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Article 1

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ainsi qu’à l’ensemble des travaux relevant du présent alinéa ».

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« à compter du jour où l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder aux travaux précités ».


Article 2

Avant l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au b du 1 ter, après le mot : « recourt », insérer le mot : « partiellement » ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , la sous-traitance totale n’étant pas autorisée ».

À l’alinéa 4, après les mots : 

« de l’entreprise sous-traitante », 

insérer les mots : 

« pour les prestations qui leur incombent ».

1° À l’alinéa 5, après la référence : 

« 224 quater U, », 

insérer les mots :

« après les mots :« critères de qualification », est inséré le mot : « exigées » ».

2° Compléter le même alinéa par les mots : 

« pour la part qui leur incombe. »

Article 9

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3,  après le mot :

« eau »,

insérer les mots :

« , en s’appuyant notamment sur les diagnostics élaborés dans le cadre des projets d’aménagement et de développement durable tels que définis à l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme et s’appuieront sur les synergies possibles avec les projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot : 

« examine »,

insérer les mots :

« , en partenariat avec les collectivités territoriales et leurs groupements ayant déployé des outils de diagnostic, ». 


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 1469 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’un des deux époux a conservé ou amélioré un bien acquis dépendant de son exploitation agricole, l’autre époux ne peut prétendre à la récompense de la valeur du patrimoine foncier améliorant le bien acquis dans un délai de 10 ans à compter du jour de la célébration du mariage. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement engage, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d’aboutir à une adaptation des dispositions régissant la liquidation et le partage de la communauté légale dans les situations où des exploitations agricoles sont dépendantes de ce régime. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions de mise en œuvre du présent article.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les dispositions réglementaires simplifiant les conditions de mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune. Cette simplification recouvre la prise en compte d’une adéquation entre les délais de paiement des piliers de la politique agricole commune avec les types d’exploitations agricoles concernées par ces versements, les moyens visant à limiter les retards de paiement des aides précitées, ou encore l’amélioration de la lisibilité dans la prévision des montants alloués aux bénéficiaires.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation du coût budgétaire supporté par l’État dû à la création d’une pénalité financière imputée à la collectivité en cas de retard de versement des aides de la politique agricole commune aux bénéficiaires. Ce rapport propose des modèles de dispositifs et de mécanismes financiers visant à dédommager les bénéficiaires tardivement subventionnés, notamment la création d’un « prêt à taux zéro agricole » pouvant être souscrit par les bénéficiaires dans l’attente du versement et dont les intérêts incomberaient à l’État.

Article 2

Compléter l'alinéa 4 par les mots : 

« , et de la localisation géographique des agents économiques à condition que cela se limite au financement d’actifs non-financiers par nature improductifs et au financement de ceux classés peu performants et au-delà dans les conditions fixées à l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation si le coût des opérations, visant à les classer au moins dans la catégorie assez performants et dont la réalisation est obligatoire, soit inclus dans la dette d’acquisition, à l’exception de ceux situés dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logement. » 

Article 1

Substituer aux alinéas 11 et 12 les quatre alinéas suivants :

« 4° La première phrase du 4° est ainsi modifiée :

« a) Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 42,5 % » ;

« b) Le taux : « 38 % » est remplacé par les mots : « au moins 45 % » ;

« c) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; »

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après le même 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis De porter à au moins 45 % la part des énergies renouvelables et de récupération dans la consommation finale de chaleur, et de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid en 2030 ; ».

Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « faveur », sont insérés les mots : « de mesures agroenvironnementales et climatiques au sens du 1° du VI. de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, » 

II. – Après le 6° du VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides citées au 1° peuvent faire l’objet d’un financement assuré conjointement par les départements. Les modalités selon lesquelles s’exerce cette participation financière sont précisées par voie de convention. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à expérimenter la création d’une procédure d’expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre remédiable quand le motif d’insalubrité ou de dégradation de l’immeuble est motivé par un diagnostic de performance énergétique excédant la classe G. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 


Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à c et e de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription de tout emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux, notamment l’emprunt global collectif, l’Eco-prêt à taux zéro, ou tout autre emprunt. »

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. 26‑14. – Le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires disposent d’une faculté de remboursement anticipé partiel ou total du prêt. »


Article 5

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au », 

les mots : 

« mettre en cause la responsabilité du ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic procède tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres. 

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic procède à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic est tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 


Article 8
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
18 janv. 2024

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et notamment sa trésorerie, ses dettes à l’égard de ses fournisseurs et prestataires, les impayés des copropriétaires au sens de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle que cette situation est révélée par les derniers comptes approuvés, ainsi que la date de clôture de ces comptes »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le IV du même article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les moyens par lesquels le teneur du registre s’assure que les syndics des copropriétés immatriculées s’acquittent de leurs obligations de communication et de mise à jour des données du registre concernant les copropriétés qu’ils représentent, ainsi que les modalités par lesquelles il signale aux services de l’État et à la collectivité territoriale compétente en matière d’habitat les situations justifiant la saisine du juge sur requête d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc en application de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément aux standards dont le contenu est fixé par décret. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic donne sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil syndical peut solliciter directement le conseil chargé des contentieux de la copropriété pour être informé de l’avancement des procédures. À cette fin, le syndic communique les coordonnées du conseil. Le syndic présente en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document impérativement joint à l’ordre du jour. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires ». 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le conseil syndical informe par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic remet au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.

« À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. » ;

2° Après la même deuxième phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche de sortie est définie par décret ».

Article 1 A

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis Les actions entreprises pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des déplacements migratoires résultants d’un changement environnemental avec les pays d’origine concernés par ces phénomènes ; »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
23 nov. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le nombre d’étrangers ayant formulé une demande de titre de séjour au motif qu’ils ont quitté leur pays d’origine à la suite d’une catastrophe naturelle ; »


Article 1 G

Supprimer cet article.


Article 1 I

Supprimer cet article.


Article 1 L

Supprimer cet article.


Article 1 N
Après l'article 1er n, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er n, insérer l'article suivant:

Article 1 bis

Supprimer cet article.


Article 2 quater

Supprimer cet article.


Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : 

« Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention « salarié ».

« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ». »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 13
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
23 nov. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.


Article 19 bis
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

À l’article L. 551‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « autre région », sont insérés les mots : « dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552‑1 ».


Article 19 bis B

Supprimer cet article.


Article 1 A

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 13° bis Les actions entreprises pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des déplacements migratoires résultants d’un changement environnemental avec les pays d’origine concernés par ces phénomènes ; ».


Article 4 bis

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« En application des dispositions des articles L. 1113‑1 et L. 1113‑2 du code général des collectivités territoriales, les régions peuvent mettre en en place, à titre expérimental et en accord avec le préfet de région et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional, un accès au travail élargi au regard des dispositions du présent article.

« La région volontaire examine annuellement, après consultation des partenaires sociaux au sein du conseil économique, social et environnemental régional, les besoins des bassins d’emploi pour le recrutement des étrangers. Les préfets de département concernés accordent des titres de séjour pour le travail dans ce cadre, après avis de la commission des titres de séjour mentionnée par l’article L. 432‑13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile élargie à des représentants des partenaires sociaux représentatifs au titre des personnes qualifiées mentionnées au 2° de l’article L. 432‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. »


Article 13

À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3776597 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3776597 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €150 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation0 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques0 €50 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation0 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines545 000 000 €545 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-545 000 000 €-545 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-790 000 000 €-790 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires790 000 000 €790 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation énergétique du parc tertiaire200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables3 776 597 €3 776 597 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles-3 776 597 €-3 776 597 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi360 000 000 €360 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-360 000 000 €-360 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-120 000 000 €-120 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-150 000 000 €-150 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
13 oct. 2023
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
13 oct. 2023
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 €-1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Mission de préfiguration de la Banque de la rénovation énergétique1 €1 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 35 ter du code général des impôts, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 6 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) La fabrication de capteurs solaires thermiques ; »

II – En conséquence, à alinéa 22 après la référence :

« a »,

insérer la référence :

« a bis) »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - À l’article 35 ter du code général des Impôts, substituer aux mots : 

« 3 kilowatts »

les mots : 

« 9 kilowatts ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le g) du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un h) ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 4 du I, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 bis du I, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

3° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du VI bis, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

4° À la deuxième phrase du sixième alinéa du VI bis, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

5° À la dernière phrase du dernier alinéa du VI bis, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

6° À la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;

7° À la deuxième phrase du 9 du I, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que l’ensemble des travaux permettent une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code la construction et de l’habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après les mots « des déchets et d'énergie de récupération » sont insérés les mots « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. » ;

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après les mots : « du même article » sont insérés les mots :« , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) La fabrication de capteurs solaires thermiques ; »

II – En conséquence, à alinéa 22 après la référence :

« a »,

insérer la référence :

« , a bis »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ; »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

b) Au second alinéa du 6 bis, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) À la seconde phrase du 9, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

b) À la seconde phrase du sixième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

c) À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que l’ensemble des travaux permettent une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code la construction et de l’habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I - L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : 

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ;

« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ;

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent article ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et  2° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - À l’article 35 ter du code général des impôts, substituer aux mots : 

« 3 kilowatts »

les mots : 

« 9 kilowatts ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
5 oct. 2023

I. – À l’alinéa 23, avant les mots : 

« La valorisation »,

insérer les mots :

« Le recyclage et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
5 oct. 2023

I. – À l'alinéa 33 avant les mots : 

« La valorisation », 

insérer les mots : 

« Le recyclage et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le g) du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un h) ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « biomasse, », sont insérés les mots : « de  pompes à chaleur, » ;

2° Après le mot : « thermique, », sont insérés les mots : « de l’électricité produite sur le même site, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
9 oct. 2023

I. – À l’alinéa 18 avant les mots : 

« La valorisation », 

insérer les mots : 

« Le recyclage et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
9 oct. 2023

I. – À l’alinéa 28 avant les mots : 

« La valorisation », 

insérer les mots : 

« Le recyclage et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 6

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots : 

« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Soit âgé de 70 ans ou plus non concerné par une perte d’autonomie mentionnée au 1° . »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« et un 2° »

les mots :

« , un 2° et un 3° ».

II. – Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« « 3° Soit âgé de 70 ans ou plus non concerné par une perte d’autonomie mentionnée au 1° . » »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les prestations d’audit énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

1° Elles sont effectuées dans des locaux, bâtiments ou installations achevés depuis au moins deux ans et affectés ou destinés à être affectés à usage d’habitation ou de bureaux ;

2° Ces prestations aboutissent à la présentation de scénarios de travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales des immeubles mentionnés au 1° du II ».

2° Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 2° du II » ;

3° Au IV, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « ou du II » et, après la seconde occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « ou II ».

II. – Le I est applicable aux contrats de prestations conclus à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12

I. Après l’alinéa 68, insérer les alinéas suivants :

« M bis. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑87, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots :« à au moins trois des conditions »

« M ter. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 312‑87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »

« M quater. – La neuvième ligne du tableau de l’article L. 312‑79 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Electricité d’origine renouvelable produite par :
1) De petites installations et consommée par le producteur
2) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie
L. 312-870

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 312‑70 du Code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑70‑1 ainsi rédigé́ : 

« Art. L. 312‑70‑1. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité́ consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 

« 1° L’activité principale de l’entreprise relève au moins d’une des catégories d’activités industrielles selon la nomenclature statistique des activités économiques ; 

« 2° L’entreprise valorise la chaleur fatale qu’elle produit au sein d’un réseau de chaleur ou de froid.

II.- À l’article L. 312‑64 du Code des impositions sur les biens et services, le tableau est complété par la ligne suivante :

Valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur de froidÉlectricitéL. 312-70-4-1


III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. 

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 312‑70, il est inséré un article L. 312‑70 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑70 bis. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’activité principale de l’entreprise relève au moins d’une des catégories d’activités industrielles selon la nomenclature statistique des activités économiques ;

« 2° L’entreprise valorise la chaleur fatale qu’elle produit au sein d’un réseau de chaleur ou de froid. »

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑64 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur de froidÉlectricitéL. 312-70-4-10

 ».

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est ainsi rédigée :

Electricité d’origine renouvelable produite par :
1) De petites installations et consommée par le producteur
2) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie
L. 312-870

2° L’article L. 312‑87 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots :« à au moins trois des conditions »

b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots :« , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 40

à la seconde colonne du tableau, « Budget général »

1° A la quatrième ligne « Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique », diminuer le nombre de : 100

2° A la quatorzième ligne « Transition écologique et cohésion des territoires, augmenter le nombre de : 100


Article 41

à la seconde colonne du tableau, « Mission Ecologie, développement et mobilités durables »

1° A la deuxième ligne « Affaires maritimes, pêche et aquaculture », diminuer le nombre de : 10

2° A la quatrième ligne « Expertise, information géographique et météorologie », diminuer le nombre de : 10

3° A la cinquième ligne « Prévention des risques », augmenter le nombre de : 30

4° A la sixième ligne « Énergie, climat et après-mines », diminuer le nombre de : 10

I. – À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 65 972 »

le nombre : 

« 65 942 ».

II. – À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 3359 »

le nombre :

« 3329 ».


Article 50

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est créé un prêt ou toute autre disposition permettant le financement intégral du reste à charge des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les bénéficiaires ont accès à cette disposition sans condition de ressource. La nature et les caractéristiques de cette disposition sont définies par décret. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) À la fin de la troisième phrase, après le mot : « sont », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « déterminées par la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code l’énergie. En cours d’exercice, elles sont révisées par décret pouvant donner lieu à un débat au Parlement en cas de modifications substantielles de ces caractéristiques et conditions d’octroi de la prime. » »

II. – Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la fin du dernier alinéa, après le mot : « sont », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « déterminées par la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code l’énergie. En cours d’exercice, elles sont révisées par décret pouvant donner lieu à un débat au Parlement en cas de modifications substantielles de ces caractéristiques et conditions d’octroi de la prime. » »

I. – Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) À la fin de la troisième phrase, les mots : « définies par décret » sont remplacés par les mots : « déterminées par une loi de finances » ».

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la fin du dernier alinéa, les mots : « définies par décret » sont remplacés par les mots : « déterminées par une loi de finances » ».

I. – Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) À la fin de la troisième phrase, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « après un débat au Parlement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° À la fin du dernier alinéa, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « après un débat au Parlement ».

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les travaux financés par la prime de transition énergétique permettant un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation font l’objet d’un contrôle sur le lieu de l’opération par un organisme d’inspection, dont les conditions et modalités sont définies par décret. » »

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 6222‑2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de reconversion professionnelle, de création ou de reprise d’entreprise dont le métier ou l’activité concourt à la transition énergétique. Une liste des métiers et des secteurs d’activités concernés est fixée par arrêté du ministre chargé de la transition énergétique. Cette liste est établie et révisée tous les cinq ans après concertation avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »


Article 4

À l’alinéa 49, après la référence : 

« L. 5427‑1 »,

insérer les mots : 

« , les représentants des organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées par l’article L. 5132‑4 ».

Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :

« Elles assurent une fonction d’appui aux instances de gouvernance mentionnées aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10 pour les travaux concernant les jeunes en lien avec l’opérateur France Travail. »

Compléter l’alinéa 81 par les mots :

« et après la seconde occurrence du mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , des représentants des structures de l’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 » ».
 
 

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une programmation pluriannuelle de l’industrie est annexée au plan stratégique précité. Cette annexe détaille les actions sur lesquelles l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour créer, développer et pérenniser ses projets d’implantations industrielles notamment ceux concourant à la production d’une électricité, hors d’origine nucléaire, répondant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.

« Ces actions doivent être cohérentes avec les objectifs de politique publique industrielle, soutenus notamment par les dispositifs fiscaux et budgétaires de l’État. Cette comptabilité est validée par l’autorité administrative.

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre des deux précédents alinéas. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une programmation pluriannuelle de l’industrie est annexée au plan stratégique précité. Cette annexe détaille les actions sur lesquelles l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour créer, développer et pérenniser ses projets d’implantations industrielles notamment ceux concourant à la production d’une électricité, hors d’origine nucléaire, répondant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants cités au premier alinéa du présent article partagent avec l’État la responsabilité des implantations, équipements et infrastructures industriels existants sur le territoire national, ainsi que la responsabilité du développement et de la pérennisation des équipements industriels qu’ils installent. »


Article 1 bis
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de la réutiliser pour d’autres usages.


Article 1 bis A
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan détaille les actions relatives à la gestion du patrimoine foncier de l’exploitant sur lequel se situent ses installations de production d’électricité hors d’origine nucléaire. Un commissaire du Gouvernement veille à ce que cette gestion patrimoniale soit conforme aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. »

Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants cités au premier alinéa du présent article partagent avec l’État la responsabilité des implantations, équipements et infrastructures industriels existants sur le territoire national, ainsi que la responsabilité du développement et de la pérennisation des équipements industriels qu’ils installent. Une contribution financière à la charge des exploitants, fixée par décret, concourt à l’application du présent alinéa. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions précités peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsqu’ils concernent la transformation d’un site industriel déjà existant, en activité, ayant déjà été l’objet d’une précédente autorisation environnementale.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire, intervient après que l’autorité administrative compétente s’est vu notifier de l’autorisation d’urbanisme et a désigné les travaux dont l’exécution peut être anticipée.

« Cette décision spéciale n’engage pas l’autorité administrative sur les suites qui sont réservées à l’autorisation environnementale en cours d’instruction. »


Article 2 bis
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et d’un an à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.


Article 4 bis
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l’évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration est accompagnée d’un plan d’action de réduction des émissions de gaz à effet de serre conforme à la Stratégie Nationale Bas Carbone et de réduction des autres impacts négatifs, sur l’environnement et les salariés. ».

2° Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Les sociétés concernées par les obligations du présent article mettent en œuvre un plan de formation, d’une durée minimale de vingt heures, sur les enjeux de la transition écologique pour au moins la moitié des cadres composant l’effectif de la société ainsi que pour chaque cadre nouvellement recruté. La présente disposition s’applique dans les deux ans suivants de la publication de la présente loi. »


Article 7
Après l'article 7, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre XX

« Favoriser le respect de la biodiversité

« Article XX

« Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

« L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 9

Rétablir l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsque les conditions fixées au présent I sont réunies, le projet bénéficie de l’application de la « Démarche Grand Chantier » définie dans la décision du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en date du 18 décembre 2003. Le présent II s’applique à compter de la date de publication du décret cité au présent I. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent II, notamment les modes d’aménagement vertueux du territoire concerné pendant la phase préparatoire des chantiers qui précède toute opération d’aménagement. »

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’autorité administrative compétente de l’Etat veille à ce que l’un des documents mentionnés au III précise les stratégies et dispositifs d’accueil, de consolidation et d’adaptation des tissus industriels locaux, prévus par la collectivité ou la personne publique compétente, relatifs à la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. »

À l’alinéa 30, après le mot :

« transport », 

insérer les mots :

« ou du réseau public de distribution ».


Article 13

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots : 

« ainsi que la contribution de l’offre à la résilience et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement ».

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et un plan d’action de réduction de ces émissions conforme aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone » ;

2° Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cents cinquante ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2024, un rapport quinquennal recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte, leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation le cas échéant. Il détaille les emprises foncières identifiées pour faire l’objet de travaux ou d’opérations dans le cadre de l’aménagement d’un projet industriel d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’une contribution financière obligatoire des exploitants mentionnés à l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, dont le mécanisme s’appuie sur le principe de responsabilité des exploitants vis-à-vis des implantations, équipements et infrastructures industriels existants sur le territoire national, ainsi que sur le principe de responsabilité du développement et de la pérennisation des équipements industriels installés par les exploitants.

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Soit soutenir matériellement, régulièrement et substantiellement une association, mentionnée à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont le siège se situe dans la communauté de communes, au sens de l’article L. 5214‑1 du code général des collectivités territoriales, où est établie l’entreprise précitée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent 4°. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« ainsi qu’aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie au sens de l’article L. 710‑1 du code de commerce et au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au sens de l’article 5‑1 du code de l’artisanat ».

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
22 juin 2023

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« doivent »

 le mot : 

« peuvent ».

Article 4
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ainsi que de l’ensemble des logements indispensables à l’accueil sur le territoire des futurs employés tels que chiffré dans les différents de documents de planification urbaine. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

3° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : 

« 8° À titre expérimental et sur des territoires pilotes définis par décret, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets d’aménagement ou de construction situés dans un périmètre de deux kilomètres autour d’une gare ferroviaire n’est, jusqu’à l’échéance du 31 décembre 2031, pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° bis Le a) est ainsi rédigé :

« a) Artificialisée une surface dont les sols, à l’exception des opérations d’aménagement ayant fait l’objet d’une étude « bioclimatique » prévue à l’article L441‑2 du code de l’urbanisme, sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) (nouveau) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots :« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».


Article 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Chaque année à compter du 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les engagements de l’État, y compris de manière expérimentale, en matière de désimperméabilisation des emprises foncières dont il est propriétaire. Ce rapport a pour objectif d’identifier les obstacles financiers et techniques ainsi que les démarches opérationnelles de nature à répondre aux objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Chaque année à compter du 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte ainsi que leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation le cas échéant du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De manière facultative, une étude dite « bioclimatique » peut être remise par le pétitionnaire. Cette étude est modulée selon la taille et la nature des opérations. Les caractéristiques de cette étude sont définies par décret. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« La mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement entraîne la réalisation, en compensation, d’une ou plusieurs actions de renaturation au sens de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme à condition qu’elles représentent 50 % de la surface totale du projet. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 4

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Lorsqu’un projet est considéré comme un projet d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État ou un arrêté ministériel déclare, dans un délai de six mois, l’application immédiate de la « Démarche Grand Chantier » définie dans la décision du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en date du 18 décembre 2003. Cette application détermine les modes d’aménagement vertueux du territoire concerné pendant la phase préparatoire des chantiers qui précède toute opération d’aménagement. »


Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 14° Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente peut délivrer un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement autorisée comprend la réalisation, par compensation, d’une ou plusieurs actions de renaturation, au sens de l’article L. 101‑2-1 du même code, qui représentent au moins la moitié de la surface totale de l’opération. »


Article 13
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
16 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2024, un rapport quinquennal recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte, leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation le cas échéant. Il détaille les emprises foncières identifiées pour faire l’objet de travaux ou d’opérations dans le cadre de l’aménagement d’un projet industriel d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation du présent texte de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en application de la « Démarche Grand Chantier » définie dans la décision du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en date du 18 décembre 2003. Cette évaluation analyse l’intérêt d’une application de la démarche durant la phase préparatoire des chantiers, qui précède toute opération d’aménagement, dans sa capacité à déterminer des modes d’aménagement vertueux du territoire concerné par un projet d’envergure nationale ou européenne. »

Article 1

À l’alinéa 11 après la dernière occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , des représentants des internes en médecine et des étudiants en santé ».


Article 2 duodecies
Après l'article 2 duodecies, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, qui doit être motivé, le médecin informe l’assuré des dispositions en vigueur prévues par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie. »

Après l'article 2 duodecies, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’assuré justifie plusieurs désaccords motivés, il en informe son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie qui choisit, dans un délai de six mois, un médecin traitant après l’accord de l’agence régionale de santé. En cas de refus, l’agence régionale de santé choisit un médecin traitant dans un délai de trois mois. »


Article 10 bis
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport évaluant l’application des articles L. 1110‑3 et R. 4127‑47 du code de la santé publique et ses effets sur l’accès aux soins.

Article 1 C

Supprimer cet article.


Article 1 D

Rédiger ainsi cet article :

« Avant la discussion au Parlement du projet de loi mentionné au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France présentant, sur la base des informations disponibles :

« 1° Les éventuelles options s’agissant de son dimensionnement, de son calendrier et des sites susceptibles d’accueillir de nouveaux réacteurs ;

« 2° Les enjeux de préparation afférents pour la filière nucléaire, notamment en matière de compétences ;

« 3° Les modalités envisagées pour la gestion des matières et des déchets radioactifs associés ;

« 4° L’avancement des instructions techniques et administratives associées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires. »

Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

Avant la discussion au Parlement de la prochaine loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France présentant, sur la base des informations disponibles, les éventuelles options s’agissant de son mode de financement, de l’organisation juridique de ses investisseurs et notamment des industriels, de la nature du contrat, des modalités relatives aux garanties et au partage des risques, du modèle de distribution de l’énergie produite ainsi qu’un état des lieux des investissements dans le parc existant.


Article 5

I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence de la référence : 

« article 1er », 

insérer les mots : 

« ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité, »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 9 ter

Supprimer cet article.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Avant la discussion de la prochaine loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France présentant, sur la base des informations disponibles, les éventuelles options s’agissant de son mode de financement, de l’organisation juridique de ses investisseurs et notamment des industriels, de la nature du contrat émanée, des modalités relatives aux garanties et au partage des risques, du modèle de distribution de l’énergie produite ainsi qu’un état des lieux des investissements dans le parc existant.

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse visée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’extension aux professionnels libéraux de la majoration visée à l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’article 38 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions de départ à la retraite des assurés justifiant de carrières longues ou très longues, selon les dispositions de l’article L. 351‑1-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes visée à l’alinéa précédent ne peut dépasser 172 trimestres. » »

II. – Compléter cet article par les trois aliénas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9

I. - Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« Ces orientations du fonds déterminent les modalités de prise en compte, dans une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, des situations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3121-4. »

II. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 380‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes considérées comme proche aidant bénéficient d’une bonification de retraite d’un trimestre toutes les deux années d’affiliation. A partir de dix années d’affiliation, elles bénéficient d’une bonification de retraite d’un trimestre par année d’affiliation. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« A compter du 1er janvier 2024, la convention de partenariat définit une teneur minimale moyenne en fibres recyclées du papier d’au moins 80 % pour les publications de presse imprimées en papier au format standard. La convention de partenariat définit les exceptions à l’application de ce taux notamment en cas de défaut ou de défaillance d’approvisionnement. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La convention de partenariat définit la responsabilité des éditeurs de presse dans la réduction des éléments perturbateurs du recyclage notamment lors des transports et acheminements des imprimés papiers. » 

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
27 janv. 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les cinquième et avant-dernier alinéa s’appliquent sous réserve d’un versement d’une part de ces contributions financières aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. La part de ce versement et les conditions d’application sont définies chaque année et prises par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
27 janv. 2023

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Cette convention précise aussi les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent déterminer, en concertation avec les entreprises concernées, les conditions et modalités d’une contribution financière qu’ils perçoivent des entreprises concernées. »


Article 5

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Le rapport précise l’état des lieux du nombre de papeteries et des lignes de production en France et en Europe, ainsi que les mesures prises pour limiter la fermeture de ces dernières sur le territoire national. »

Article 8

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – Dans les dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au préfet du département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de la réutiliser pour d’autres usages. »


Article 9
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
18 nov. 2022

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

 « sites dégradés »,

les mots :

« friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6,

substituer aux mots :

« sites dégradés »,

les mots :

« friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme »


Article 11

I. À l’alinéa 1,

1° Substituer aux mots :

« de plus de quatre-vingts emplacements »

les mots :

« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »

2° Substituer aux mots : « de ces emplacements »

les mots :

« totale du parc ».

II. À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre‑vingts et quatre cents »

les mots :

« d’une superficie égale ou supérieure à dix mille mètres carrés, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont la superficie est inférieure à dix mille mètres carrés. »

III. À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« emplacement proposé »

les mots :

« 12,5 mètres carrés proposés ».


Article 11 decies

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
 
5° L’article L. 422‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« b) bis les installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
 
5° L’article L. 422‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« b) bis les installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Après l'article 11 decies, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre II bis

Mesures spécifiques au développement de la production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque sur le foncier dégradé des opérateurs d’infrastructures de transport

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 11 undecies (nouveau). – I. – Pour permettre de renforcer au plus vite la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le développement des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, la réalisation et l’exploitation de telles installations sur le foncier dégradé détenu ou exploité par les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires sont, à titre expérimental pendant une période de quarante-huit mois, soumis aux dispositions du présent titre.

II. – Sont soumises au présent titre les installations mentionnées au I d’une puissance crête inférieure ou égale à 25 mégawatts.

Deux installations distantes de moins de cinq cents mètres sont considérées comme une seule installation pour les besoins du présent titre. L’ensemble des installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque qui bénéficie du régime prévu par le présent titre ne peut excéder une puissance crête totale de 5 gigawatts.

Art. 11 duodecies (nouveau). – I. – Le foncier dégradé au sens du présent titre est constitué des terrains à moindre enjeu foncier :

1° Du domaine public lié aux infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ainsi que les terrains qui en ont fait partie ou qui ont servi à la construction ou à l’exploitation desdites infrastructures ;

2° Appartenant ou affectés aux opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ou à leurs affiliés dans le cadre de l’exercice de leurs missions accessoires à la gestion ou l’exploitation desdites infrastructures.

II. – Ne peuvent constituer des fonciers dégradés les terrains suivants :

1° Les espaces dont la liste est fixée par le décret mentionné à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme ;

2° Les terrains situés dans une zone de montagne définie à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne lorsque l’installation n’est pas en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme et en l’absence de l’étude mentionnée à l’article L. 122‑7 du même code ;

3° Les terrains sur lesquels est effectivement exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque étant réputées ne pas affecter les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique, et être compatibles avec l’exercice éventuel d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;

4° Les terrains situés dans un espace boisé classé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme lorsque l’installation est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;

5° Les terrains situés dans un espace naturel sensible soumis au régime des espaces boisés classés par arrêté du président du conseil départemental en application de l’article L. 113‑11 du code de l’urbanisme ;

6° Les terrains situés sur des sites Natura 2000 définis à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement ;

7° Les terrains situés dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou de type II répertoriée par l’État en application de l’article L. 411‑1 A du même code ;

8° Les terrains situés dans une zone humide délimitée en application de l’article L. 214‑7 dudit code ;

9° Les terrains situés à l’intérieur d’un polygone d’isolement ou à proximité immédiate d’un ouvrage militaire ;

10° Les terrains situés dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique prévu au II de l’article L. 621‑30 du code du patrimoine ou, en l’absence de périmètre et lorsque l’installation est située à moins de cinq cent mètres d’un monument historique, les terrains sur lesquels l’installation est visible depuis le monument historique et les terrains depuis lesquels l’installation est le monument historique sont visibles en même temps.

Art. 11 terdecies (nouveau) – I. – Par dérogation à toutes règles d’urbanisme ou toutes autres législations ou réglementations applicables, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi sont autorisées par un arrêté préfectoral unique, dénommé autorisation solaire unique, délivré dans les conditions prévues à l’article 11 quaterdecies .

L’autorisation solaire unique se substitue à tout autre permis, autorisation, approbation, dérogation, procédure, avis, consultation ou autres actes administratifs applicables ou susceptible de l’être à ces installations au titre d’une législation ou d’une réglementation en lien avec lesdites installations, notamment à raison de leur conception, de leur construction, de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à l’exception, si elles sont requises, des autorisations, dérogations ou déclarations en application des articles L. 214‑3, L. 411‑2  et L. 414‑4 du code de l’environnement.

II. – Le II de l’article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi.

III. – L’autorisation solaire unique emporte dérogation à tout document d’urbanisme contraire.

IV. – Le titulaire de l’autorisation solaire unique délivrée sur un terrain accueillant ou ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement n’est pas réputé être le dernier exploitant de l’installation classée.

Art. 11 quaterdecies (nouveau). – I. – L’autorisation solaire unique est instruite et délivrée par le représentant de l’État dans le département dans lequel doit être implantée l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque.

Lorsque l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation solaire unique est instruite et délivrée conjointement par les représentants de l’État intéressés. Le représentant de l’État du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet est chargé de conduire la procédure.

II. – Le demandeur remet au représentant de l’État un dossier comprenant :

1° Une description détaillée de l’installation et de la puissance maximale crête envisagée justifiant le respect des conditions mentionnées à l’article 11 undecies ;

2° L’indication de la localisation du terrain d’implantation permettant sa géolocalisation, une description de ce dernier et les éléments attestant qu’il constitue un foncier dégradé au sens de l’article 11 duodecies ;

3° Les documents justifiant le droit d’occuper le terrain sur lequel l’installation doit être implantée, en précisant s’il s’agit d’un terrain privé ou d’un terrain situé sur le domaine public. Pour les terrains déclassés du domaine public, le demandeur transmet la copie de l’acte constatant le déclassement au titre de l’article L. 2141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4° Un état de la faune et de la flore présente sur le site d’implantation de l’installation réalisé moins de trois mois avant le dépôt de la demande ;

5° Les mesures que le demandeur s’engage à mettre en œuvre pour assurer l’insertion paysagère de l’installation et les mesures d’atténuation appropriées visant à prévenir la destruction ou la perturbation des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégés au titre de la section 1 du chapitre 1er du titre 1er de livre IV du code de l’environnement.

Si l’état mentionné au 4° révèle que l’installation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou est soumise à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, l’installation n’est pas éligible au régime de l’autorisation solaire unique prévu par le présent titre.

III. – Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, le représentant de l’État en vérifie la complétude et peut formuler une seule demande de compléments, de précisions ou de modifications, à laquelle il est répondu dans un délai de quinze jours.

Dans un délai de sept jours à compter de la constatation du caractère complet du dossier, le représentant de l’État le communique par voie électronique :

1° À la commune d’implantation de l’installation. La commune délibère pour avis, dans un délai d’un mois à compter de la transmission du dossier par le représentant de l’État, sur le projet d’implantation de l’installation. À défaut de délibération dans le délai précité, l’avis est réputé favorable ; 

2° Au public qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication du dossier sur le site internet de la préfecture pour adresser des observations sur le projet d’implantation de l’installation au représentant de l’État ;

3° Aux autorités concernées par le projet pour lesquelles le représentant de l’État estime qu’il est souhaitable de recueillir leur avis. À défaut de réponse desdites autorités dans un délai de quinze jours, leur avis est réputé donné.

IV. – Dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ou, en cas de demande de compléments, précisions ou modifications, à compter de la date à laquelle lesdits compléments ont été réceptionnés, le représentant de l’État dans le département prend sa décision sur la demande d’autorisation solaire unique en prenant en considération les informations contenues dans le dossier du demandeur et les avis et observations prévues au III.

L’autorisation solaire unique est délivrée par le représentant de l’État dans le département dès lors que les informations fournies au titre du II sont satisfaisantes et que les conditions mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi sont respectées.

Le représentant de l’État dans le département peut refuser de délivrer l’autorisation en cas d’opposition de la commune mentionnée au 1° du III, notamment en raison du caractère manifestement insuffisant des informations fournies en application du II. Il peut également refuser de délivrer l’autorisation si l’installation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou est soumise à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement.

Le silence gardé par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation ou, en cas de demande de compléments, précisions ou modifications, à compter de la date à laquelle lesdits compléments ont été réceptionnés vaut accord et délivrance de l’autorisation solaire unique, sauf si l’autorisation de l’installation conduit à ce que l’ensemble des installations qui bénéficie du régime prévu par le présent titre excède une puissance crête totale de 5 gigawatts. Le demandeur peut demander au préfet de lui notifier, dans un délai de quinze jours à compter de sa demande, de façon expresse, l’autorisation. Le demandeur joint à sa demande la confirmation du ministre chargé de l’énergie que l’autorisation de l’installation ne conduit pas à ce que l’ensemble des installations qui bénéficie du régime prévu par le présent titre excède une puissance crête totale de 5 gigawatts.

Art. 11 quindecies (nouveau). – L’autorisation solaire unique précise, le cas échéant, les prescriptions que doit respecter le titulaire de l’autorisation pour assurer l’insertion paysagère de l’installation et les mesures d’atténuation appropriées visant à prévenir la destruction ou la perturbation des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégés conformément aux engagements pris par le demandeur, éventuellement complétés par le représentant de l’État.

Toute destruction ou perturbation d’espèces animales ou végétales ou de leurs habitats provoquée par une installation de production d’électricité répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies est réputée respecter les interdictions visées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement lorsque l’autorisation solaire unique comporte les mesures d’atténuation appropriées prévues à l’article 11 quaterdecies de la présente loi et qu’un suivi approprié, complété, le cas échéant, par des mesures supplémentaires nécessaires, est assuré selon des modalités décrites à l’article 11 octodecies.

Art. 11 sexdecies (nouveau). – Les documents d’urbanisme sont modifiés par les autorités compétentes pour tenir compte des autorisations délivrées conformément au présent titre.

Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent article peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 et  aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code.

Art. 11 septdecies (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la mise en service de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, le titulaire de l’autorisation met à jour l’état de la faune et de la flore préalablement réalisé et recueille les avis des riverains concernés par l’intermédiaire d’une adresse électronique de contact disponible sur le site internet du titulaire. La mise à jour de l’état de la faune et de la flore intègre également l’impact de l’implantation de l’installation sur le paysage. Ce document est adressé au représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation solaire unique qui évalue l’efficacité des mesures d’atténuation prescrites par ladite autorisation. Au regard des informations recueillies, il prescrit, le cas échéant, des mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidences négatives notables sur la population de l’espèce ou habitat concerné.

L’état de la faune et de la flore est mis à jour tous les ans pendant trois ans et transmis au représentant de l’État dans le département.

Art. 11 octodecies (nouveau). – I. – Le suivi et la coordination de la mise en œuvre du dispositif expérimental prévu par le présent titre sont assurés par le ministre chargé de l’énergie. Il tient à jour la capacité totale des installations ayant fait l’objet d’une autorisation solaire unique. Lorsque l’ensemble des installations bénéficiant d’une autorisation solaire unique en vigueur atteint la puissance totale crête de 5 gigawatts, il communique cette information sur le site internet du ministère.

II. – Lorsqu’il délivre une autorisation solaire unique, le représentant de l’État dans le département le notifie au ministre chargé de l’énergie dans un délai de sept jours.

III. – Le ministre chargé de l’énergie établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent titre. Ce rapport précise notamment :

1° le nombre d’autorisations solaire uniques accordées ;

2° la puissance crête totale autorisée à la date de publication du rapport ;

3° les recommandations pour adapter le dispositif expérimental prévu par le présent titre dans l’objectif de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le développement des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.

Ce rapport est publié au plus tard le 1er février de chaque année pendant la période d’expérimentation.

Chapitre 2

Occupation du domaine public

Art. 11 novodecies (nouveau). – Les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires sont autorisés à délivrer des titres d’occupation ou de sous-occupation du domaine public et du domaine privé pour permettre la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur les terrains mentionnés à l’article 11 duodecies de la présente loi.

II. – L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné au I est délivré :

1° par une personne morale de droit privé qui n’est pas financée majoritairement ou contrôlée par une personne morale de droit public ;

2° en vue de la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité, lorsque le producteur ou ses actionnaires ont été sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

III. – Les titres d’occupation ou de sous-occupation mentionnés au I peuvent être délivrés à titre gratuit par dérogation à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et toutes autres règles ou principes applicables.

IV. – Les I, II et III du présent article sont applicables aux titres de sous-occupation ayant pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre, délivrés par les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires qui occupent lesdits terrains en vertu d’autorisations ou de contrats en cours conclus avec le propriétaire ou gestionnaire du domaine public ou privé.

Les titres de sous-occupation mentionnés au premier alinéa peuvent, nonobstant toute disposition contraire, être accordés pour une durée excédant le terme de l’autorisation ou du contrat en cours conclu avec le propriétaire ou gestionnaire du domaine. Les opérateurs en informent le propriétaire ou le gestionnaire du domaine au minimum un mois avant la délivrance des titres de sous-occupation. L’absence d’opposition dans un délai d’un mois vaut autorisation de délivrance desdits titres. Toute opposition formulée dans le délai d’un mois précité est motivée par des raisons liées à l’exécution de l’autorisation ou contrat en vertu duquel l’opérateur d’infrastructures occupe le domaine concerné.

Au terme de l’autorisation ou du contrat en vertu duquel l’opérateur d’infrastructures occupe le domaine concerné, les titres de sous-occupations sont transférés au propriétaire ou au nouveau gestionnaire du domaine public.

V. – La durée des titres d’occupation ou de sous-occupation ayant pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération raisonnable des capitaux investis.

VI. – Les contrats passés pour l’occupation ou la sous-occupation du domaine public autoroutier qui ont pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre ne sont pas conclus pour les besoins de la concession au sens de l’article L. 122‑12 du code de la voirie routière et ne constituent pas des installations annexes à caractère commercial au sens de l’article L. 122‑23 du code de la voirie routière.

Chapitre 3

Soutien à la production d’électricité photovoltaïque sur le foncier dégradé des opérateurs d’infrastructures de transport

Art. 11 vicies (nouveau). – I. – Le ministre chargé de l’énergie recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article R. 311‑12 du code de l’énergie pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque faisant l’objet de l’autorisation solaire unique prévue par le présent titre qui ne sont pas mentionnées au 3° de l’article D. 314‑15 du même code.

II. – Les candidats retenus désignés par le ministre chargé de l’énergie bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite, selon les modalités prévues par la procédure d’appel d’offres et par le code de l’énergie lorsqu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent article.

III. – Le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges de la procédure d’appel d’offres.

Par dérogation au 5° de l’article R. 311‑13 du code de l’énergie, le cahier des charges laisse aux candidats un délai de quinze jours pour déposer leur dossier de candidature à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne. Tout pétitionnaire ayant déposé une demande d’autorisation solaire unique en application de l’article 11 quaterdecies de la présente loi peut faire acte de candidature.

Le ministre chargé de l’énergie soumet le cahier des charges de l’appel d’offres et l’avis d’appel d’offres à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article R. 311‑14 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de quinze jours pour émettre son avis. En l’absence d’avis émis dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l’énergie transmet ensuite l’avis d’appel d’offres à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date limite de réception des dossiers de candidature pour examiner les offres et transmettre au ministre chargé de l’énergie les pièces prévues à l’article R. 311‑22 du code de l’énergie.

Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres dans un délai de huit jours à compter de la réception des pièces prévues à l’article R. 311‑22 du code de l’énergie.

IV. – Le cahier des charges de la procédure d’appel d’offres prévoit que, lorsque le prix proposé par le candidat dans son offre est supérieur à un prix plafond fixé de manière à assurer la compétitivité de l’appel d’offres et non rendu public, l’offre est éliminée.

V. – Le cahier des charges de la procédure d’appel d’offres prévoit que, dans le cas où les performances économiques de l’installation seraient supérieures à celles attendues dans le plan d’affaires joint à l’offre du candidat pendant la période d’application du complément de rémunération, le gain financier est partagé entre le producteur et le cocontractant dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Après le mot :

« maritime »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35.


Article 11 quater

Supprimer cet article.


Article 11 sexies
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de déploiement des installations annexes du réseau routier national en infrastructure de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de Régulation de l’Energie.

Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.

Ce schéma directeur prévoit également les dates limites auxquels les gestionnaires de réseau public d’électricité doivent engager les travaux de raccordement, à la demande des gestionnaires du réseau routier national.

Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les 5 ans. »

II. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 64 II de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « aires de service des routes express et des autoroutes » sont remplacés par les mots : « installations annexes du réseau routier national ». 


Article 16 duodecies A

Supprimer cet article.


Article 17

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 »Section 4 : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Art. L. 334-5. – Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement ou indirectement, par le biais d’un agrégateur, à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable’’.

« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.

« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« d) (nouveau) Après le 3° de l’article L. 314‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finaux ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conclus en application du 2°du I de l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent 4° . »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 3° bis est ainsi rédigé : « 3° bis Les proportions d’électricité produite au moyen de panneaux solaires, d’éoliennes, et celles de de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; »

2° Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5 bis° Les éventuelles dérogations aux conditions figurant au 3° bis en raison d’une volatilité soudaine et exorbitante des prix causée par des faits conjoncturels majeurs ainsi que les voies légales d’indemnisation prévues le cas échéant ; ».


Article 17 bis
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant une personnalité morale et aux entreprises, dont le siège social se situe sur le territoire national, de plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
18 nov. 2022
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »


Article 18 bis A
Après l'article 18 bis a, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fois », la fin de la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est supprimée ;

2° Après le mot : « fois », la fin de la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 est supprimée ;

3° Après le mot : « fois », la fin de la dernière phrase du 14° de l’article L. 2253‑1 est supprimée.




Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ce rapport évalue, notamment, la possibilité d’augmenter les obligations de réalisation d’économies d’énergie découlant de ces certificats pour les obligés vendant des énergies fossiles et les moins vertueuses pour l’environnement.


Article 1 BA

Supprimer cet article.


Article 1 CBA

Supprimer cet article.


Article 3

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« met »

le mot : 

« et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« territoire »,

insérer les mots :

« , les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire et celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération définies au présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones d’accélération, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« renouvelables »,

insérer les mots :

« électriques et gazières et d’installations de production et de valorisation d’énergies renouvelables et de récupération thermiques et leur distribution par réseaux de chaleur et de froid ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles sont définies, pour les énergies renouvelables et de récupération thermiques, dans le but de maximiser la production de celles-ci et de permettre leur distribution par réseaux de chaleur et de froid. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les communes ou les groupements de collectivités territoriales auxquels la compétence a été transférée en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales, identifient des zones d’accélération, au sens du I du présent article, pour la production d’énergies renouvelables thermiques, la valorisation des énergies de récupération et leur distribution par réseaux de chaleur et de froid dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« et 3° »

les mots 

« , 3° et 3° bis ..

V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots

« pour l’implantation des énergies renouvelables ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« au 2° »

les mots :

« aux 2° et 3° ».

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :

« et de récupération ».

VIII. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« et de récupération ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« destinées à la production d’énergies renouvelables » 

les mots :

« d’accélération ».

X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots : 

« pour le développement des énergies renouvelables ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :

« pour l’implantation des énergies renouvelables ».

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
1 déc. 2022

À l’alinéa 7, après mot :

« compte »,

insérer les mots :

« de données objectives et existantes, couvrant les principaux enjeux influant potentiellement le développement de ces énergies, ainsi que ».

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
1 déc. 2022

Supprimer les alinéas 8 à 10.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
1 déc. 2022

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« peuvent demander »

le mot :

« demandent ».

 

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
6 déc. 2022

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« 8° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement sont considérés comme intégrés aux zones d’accélération. »


Article 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du  c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »


Article 5 bis
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz

« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 6 bis
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 115‑1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à dix jours pour des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité n’emportant pas de difficultés techniques particulières. »


Article 6 ter
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Installations de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse

« Section unique

« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable

« Art. L. 353‑14. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.

« Art. L. 353‑15. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1. »


Article 6 ter C
Après l'article 6 ter c, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 » sont supprimés.


Article 9

I.– Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« délaissées d’aérodromes, d’aéroports ou portuaires, anciens sites de stockage de déchets ou plans d’eau artificiels ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« friches » 

le mot :

« sites ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, procéder à la même substitution.


Article 11

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux zones mentionnées à l’article 191 et aux paragraphes III et suivants de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « aires de service des routes express et des autoroutes » sont remplacés par les mots : « installations annexes du réseau routier national »

II. – Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de déploiement des installations annexes du réseau routier national en infrastructure de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de régulation de l’énergie.

Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.

Ce schéma directeur prévoit également les dates limites auxquels les gestionnaires de réseau public d’électricité doivent engager les travaux de raccordement, à la demande des gestionnaires du réseau routier national.

Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les cinq ans.


Article 11 decies

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« directement »,

insérer les mots :

« ou indirectement ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« garantissant »

le mot :

« permettant »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« et de l’impact agronomiques »

le mot :

« agronomique ; »

I. – À l’alinéa 37, substituer au mot : 

« conforme »

le mot : 

« simple ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« après avoir auditionné le pétitionnaire et les agriculteurs concernés par le projet ».

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 111‑34. – L’article L. 111‑33 ne s’applique pas aux projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée ou dont la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121‑1 A du code de l’environnement a débuté au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 111‑34. »

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant : 

« 8° Au b de l’article L. 422‑2, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , y compris les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »


Article 12

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Elle identifie également les zones propices au développement de l’éolien en mer à horizon 2050 qui pourront être précisées et revues lors des échéances précisées ci-après. »

II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Après cette date, une révision complète de cette cartographie intervient tous les deux documents stratégiques de façade maritime. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »


Article 16 quater

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« VI. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau. »


Article 16 quater D
Après l'article 16 quater d, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »


Article 16 quindecies
Après l'article 16 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un article L. 112‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 124‑2, les activités de recherches ou d’exploitation du lithium contenu dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques relèvent des dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

« Lorsque la demande de titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et la demande de titre de recherches ou d’exploitation de lithium contenu dans les fluides caloporteurs sont présentées simultanément, elles donnent lieu à l’attribution d’un titre minier unique.

« Un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques peut être étendu au lithium contenu dans les fluides caloporteurs dans les conditions de l’article L. 142‑7.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »


Article 17

À l’alinéa 22, après la mention :

« 2° »,

insérer les mots :

« À partir du 1er juillet 2023, ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et lorsque le consommateur a sollicité l’appel ou a consenti a être appelé ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 3° bis, après le mot : « proportions », sont insérés les mots : « d’électricité produite au moyen de panneaux solaires, d’éoliennes, et celles de » ;

2° Après le 5° , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

« 5° bis Les éventuelles dérogations aux conditions figurant au 3° bis en raison d’une volatilité soudaine et exorbitante des prix causée par des faits conjoncturels majeurs ainsi que les voies légales d’indemnisation prévues le cas échéant ; »

À la première phrase de l’alinéa 42, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« , ainsi que les opérateurs exerçant pour leur compte une activité répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales, ».


Article 18 bis
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

a) à la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la quatrième phrase, après la première occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

b) à la troisième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid veillent à la prise en compte dans leur stratégie énergétique locale des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération, ainsi que des objectifs nationaux de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid. »


Article 19 bis A
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 221‑12 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le niveau de l’obligation prend en compte le contenu carbone moyen du type d’énergie considéré. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent alinéa et notamment la définition des coefficients. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une étude relative à l'obligation, dans les appels d'offres de la commande publique, d'utiliser un taux minimal de recours aux matériaux recyclés dans le domaine de l'industrie solaire.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un dispositif de partage de la valeur de la transition énergétique au bénéfice des riverains d’installations renouvelables associant les collectivités territoriales.

Ce rapport évalue notamment la possibilité d’augmenter les obligations de réalisation d’économies d’énergie en certificat précité pour les obligés vendant des énergies fossiles et les moins vertueuses pour l’environnement.


Chapitre : TITRE IV

À l’intitulé du titre IV, après le mot :

« renouvelables »,

insérer les mots :

« et de récupération ».

 


Chapitre Ier

À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, après le mot : 

« renouvelables », 

insérer les mots :

« et de récupération ».

ARTICLE 3
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) Les dépenses afférentes aux travaux d’amélioration de la performance énergétique des locaux d’habitations. »

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Les 2° à 5° sont supprimés ; 

2° Le II est supprimé. 

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

«  Art. 200 septdecies – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. - À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui réalisent des dépenses pour la réparation d’équipements électriques et électroniques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui justifient de l’acquisition d’un composteur individuel. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le b du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) Les dépenses afférentes aux travaux d’amélioration de la performance énergétique des locaux d’habitations. »


ARTICLE 4
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Le VI bis de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent VI bis, pour les avances remboursables consenties à des syndicats de copropriétaires, la date retenue pour le calcul du montant du crédit d’impôt est la date d’octroi de l’offre de prêt . »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


ARTICLE 5
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , ainsi que » sont remplacés par le signe : « . » ;

2° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid ».

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part de fourniture d’électricité et de gaz produite à partir d’énergies renouvelables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Sont ajoutés les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc qui répondent aux critères suivants :

« 1° Les installations utilisant l’énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l’installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »




ARTICLE 7

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – Le b du 1° du I de l’article 31 est ainsi rédigé :

« b) Les dépenses afférentes aux travaux d’amélioration de la performance énergétique des locaux d’habitation ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le VI bis de l’article 244 quater U est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1 du présent II, pour les avances remboursables consenties à des syndicats de copropriétaires, c’est la date d’octroi de l’offre de prêt qui est retenue pour le calcul du montant du crédit d’impôt. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

« 1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

« 2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque la chaleur et le froid sont produits » ;

« 3° Après le mot : « thermique, », sont insérés les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du A bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire d’une puissance inférieure ou égale à 9 killowatts-crête qui répondent aux critères suivants :

« 1° Les installations utilisant l’énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l’installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un N ainsi rédigé »,

les mots :

« par un N et un O ainsi rédigés : ».

II. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« O. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc qui répondent aux critères suivants :

 1° Les installations utilisant l’énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l’installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le 1° de l’article 1381 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les canalisations de distribution d’énergie thermique, les caniveaux en béton entourant ces canalisations et les chambres de visite ne sont pas considérés comme des constructions au sens du présent article. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Le III bis n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7 , insérer l'article suivant:
Après l'article 7 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 124‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 124‑1-1. – Le chèque énergie chaleur collective est un titre spécial de paiement délivré aux mêmes personnes éligibles visées à l’article L. 124‑1 et dont le chauffage de leur logement est assuré par un dispositif de chauffage collectif.

« Les gestionnaires d’un réseau de chaleur ou, lorsque le bénéficiaire du chèque ne contractualise pas directement avec ce dernier, tout organisme récupérant des charges relatives à un dispositif de chauffage collectif est tenu d’accepter ce mode de règlement.

« Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables au chèque énergie chaleur collective.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

II. – La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. »

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »

4° Le B de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 ».

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° Le B de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° Le B de l’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quindecies bis ainsi rédigé :

« 1 quindecies bis. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. -  Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Pour les déchets réceptionnés par une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies, provenant d’un groupement de collectivités remplissant les conditions visées à l’article L. 1115‑2 du code général des collectivités territoriales, les tarifs mentionnés aux tableaux du a et du b se voient appliquer une réfaction de 1 € par tonne de déchets réceptionnés, dans la limite de 50 % de la somme engagée au titre de l’article L. 1115‑2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajouté le mot : « A. » ;

b) Sont ajoutés les cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant  un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.

« 3° les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A du I » ;

b) Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées à ce même alinéa. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « redevance » sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

b) Il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour les personnes mentionnées au A ; du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« –1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B. du I du présent article

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B. du I

« – Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;

b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B.du I est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. ».

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , hormis leur part collectée en application du B du I. de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement et ».

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé ainsi rédigé :

« j) Pour les années 2022, 2023 et 2024, une réfaction de 25 % est appliquée aux tarifs mentionnés aux tableaux du a et du b du présent A pour les redevables de la présente taxe pour les tonnages relevant du service public de gestion des déchets mentionné aux articles L. 2224‑13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes :

1° Après le II de l’article 266 undecies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies peut obtenir, sur demande de sa part, le remboursement d’une fraction de la taxe générale sur les activités polluantes.

« Ce remboursement est égal à 30 % du montant des investissements sur l’année considérée en matière d’économie circulaire réalisés par les collectivités en charge du service public de gestion des déchets, au sens des articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dont elle réceptionne les déchets.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° À la première phrase du 4 de l’article 266 decies, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : « et le remboursement en application de l’article 266 undecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 9
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


ARTICLE 11:
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 DA ainsi rédigé :

« Art. 1382 DA. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur  au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211‑2 du code de l’énergie ou  de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 AA ainsi rédigé :

« Art. 1464 AA. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération  et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Compléter le 1° de l’article 1381 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « Les canalisations de distribution d’énergie thermique, les caniveaux en béton entourant ces canalisations et les chambres de visite ne sont pas considérés comme des constructions au sens du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » 

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones » ;

2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– Les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

– Après le mot : « supprime » sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

La première phrase du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est complétée par les mots : « ou aux performances exprimées en quantité de déchets collectés ».

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les canalisations de distribution d’énergie thermique, les caniveaux en béton entourant ces canalisations et les chambres de visite ne sont pas considérés comme des constructions au sens du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Les canalisations de distribution d’énergie, les caniveaux en béton entourant ces canalisations et les chambres de visite ne sont pas considérés comme des constructions au sens du présent article ; »

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

 II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

 III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui ont réalisé au cours de l’année considérée des investissements en faveur de l’économie circulaire, dont la liste est fixée par décret.

II. – Cette fraction est égale au montant des investissements réalisés par la collectivité concernée, dans la limite de 30 % du montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes acquitté pour l’année considérée ou des montants reversés au redevable pour cette même taxe pour l’année considérée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de l’énergie.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du V ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les I, II ci-dessus s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.


ARTICLE 13:
Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L2333-76 du code général des collectivités locales est ainsi modifié :

A l’alinéa 10, après la phrase : « La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif » est inséré le texte suivant :

« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif ou une aide au paiement des factures. Le soutien financier accordé peut être modulé pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-2 du présent code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes instaurant la progressivité du tarif ou l’aide au paiement des factures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée pour le paiement des redevances des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures, dans la limite de 2% du montant de la redevance perçue. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures de redevance tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales ne reçoit pas directement de facture à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux communes ou leurs groupements les données nécessaires pour établir la tarification progressive du service de gestion des déchets ou attribuer une aide au paiement des factures de redevances en faveur des foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2022, la dotation par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, qui remplissent les conditions visées à l’article L. 1115‑1‑1 ou L. 1115‑2 du présent code ou qui ont transféré leurs compétences à un syndicat mixte qui remplit les conditions visées à l’article L. 1115‑1‑1 ou L. 1115‑2 du présent code, est majorée à hauteur de 50 % de la somme engagée au titre de l’article L. 1115‑2 du présent code dans la limite de 0,2 euro par  habitant.

« Afin de permettre une mise en commun des ressources, un syndicat mixte compétent  peut percevoir, en lieu et place de ses établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants dont ils bénéficient au titre l’alinéa précédent, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils communautaires des membres. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

I. – L’article 6‑3 de la Loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le Fonds est, également, financé, annuellement, par un versement direct de l’État aux départements. Le montant de ce versement est fixé proportionnellement au nombre de foyers bénéficiant du chèque énergie résidant dans le département. Un décret précise le montant de ce versement annuel. Les fournisseurs d’énergie contribuent à hauteur de 20 % de ce versement. Cette contribution est répartie entre les fournisseurs dans chaque département proportionnellement au nombre de leurs clients résidentiels titulaires d’un contrat au 1er janvier de l’année considérée. Cette contribution ne peut faire l’objet d’une répercussion de la part des fournisseurs sur les factures de leurs clients. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les versements des fournisseurs d’énergie, réalisés dans le cadre du présent alinéa, sont réalisés volontairement et ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État. »

II. – La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

Insérer un article supplémentaire ainsi rédigé :

 

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

 

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314-24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

 I - L’État verse aux collectivités territoriales et leurs groupements une dotation spéciale visant à compenser dans leurs budgets la hausse des prix des énergies.

 II. Cette dotation spéciale est versée, annuellement, sur demande de la collectivité territoriale ou du groupement qui justifie, par rapport à l’année 2021, d’une hausse de la part de son budget de fonctionnement consacrée aux dépenses énergétiques.

 III. Cette dotation spéciale vient compenser vingt-cinq (25) % de cette hausse dans la limite de dix (10) euros par habitant.

 IV. Ce dispositif est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et pour deux ans.

 V. La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314-24 du code des impositions sur les biens et services du code général des impôts.

Après l'article 13:, insérer l'article suivant:

I. – La dotation de soutien à l’investissement local, prévue à l’article L 2334‑42 du Code général des collectivités territoriales, est abondée à hauteur de 1 000 000 000 € pour des projets de transition écologique, tels que la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, la sobriété, les transports durables.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 15:
Avant l'article 15:, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction de 10 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis La cinquième ligne du tableau du I est supprimée ;

« 1° ter Le III bis est supprimé ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2022
Avant l'article 15:, insérer l'article suivant:

I. - Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées à l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 16
Après l'article 16 , insérer l'article suivant:

I. À compter du 1er janvier 2022, 500 000 000 € supplémentaires sont affectés à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le II. de l’article VI bis de l’article 244 quater U du Code général des impôts est numéroté II.1.

Un nouvel alinéa II.-2 est ajouté :

« Par dérogation au présent II, pour les avances remboursables consenties à des syndicats de copropriétaires, c’est la date d’octroi de l’offre de prêt qui est retenue pour le calcul du montant du crédit d'impôt. »


ARTICLE 41:
Après l'article 41:, insérer l'article suivant:

Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.


ARTICLE 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et les entreprises de taille intermédiaire » ;

b) L’année : 2021 est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c)Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les petites et moyennes entreprises... (le reste sans changement) ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. » ;

2° Le 5 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigée : « Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées au 1 du présent I, le crédit... (le reste sans changement) ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de taille intermédiaire mentionnées au 1 du présent I, le crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. »

3° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « une », sont insérés les mots : « petite ou moyenne » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’années : « 2023 » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise de taille intermédiaire, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, un plafond de 100 000 €. »

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant  l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».

II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : « à au moins trois des conditions » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »

III. – La neuvième ligne de la première colonne du tableau de l’article L. 312‑79 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :

« Électricité d’origine renouvelable produite :

« 1° par de petites installations et consommée par le producteur ;

« 2° par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023, une aide est instaurée au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation géré par un organisme d’habitation à loyer modéré visé à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, à condition que ces personnes soient approvisionnées en chaleur à partir d’un chauffage collectif électrique. Cette aide est également accordée, pour les consommations de chauffage collectif électrique liées aux personnes physiques qu’ils accueillent, aux gestionnaires des établissements et des lieux suivants :

– Les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

– Les résidences universitaires et les résidences-services mentionnées aux articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du même code ;

– Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– Les établissements d’hébergement mentionnées aux articles L. 345‑1 à L. 345‑4 et à l’article L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Transformation publique-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Fonds pour le recyclage des friches100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Formation à l'artisanat et aux métiers dédiés à la rénovation énergétique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Fonds pour le recyclage des friches100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques230 000 000 €230 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-230 000 000 €-230 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 100 000 000 €1 100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 100 000 000 €-1 100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Programme SARE (Service d'accompagnement à la rénovation énergétique)1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines600 000 000 €600 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation énergétique des copropriétés200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 800 000 000 €1 800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 800 000 000 €-1 800 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Formation à l'artisanat et aux métiers dédiés à la rénovation énergétique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation énergétique des copropriétés200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 100 000 000 €1 100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 100 000 000 €-1 100 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines600 000 000 €600 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 800 000 000 €1 800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 800 000 000 €-1 800 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques230 000 000 €230 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-230 000 000 €-230 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Programme SARE (Service d'accompagnement à la rénovation énergétique)100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Transformation publique-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds pour la rénovation énergétique des copropriétés200 000 000 €200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 3
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
7 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° .

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés.

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du B, les mots : « , ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération ; » sont supprimés ;

2° Après le même B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – La fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;

3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots :« ou de froid », et les mots : « lorsqu’elle est » sont supprimés ;

2° Après le mot : « thermique, » sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux transformant ou aménageant en locaux à usage d’habitation, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, des locaux à usage d’exploitation agricole.

« II. – Le taux réduit prévu au I est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux à usage d’exploitation agricole achevés depuis plus de dix ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2023, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est fixé à 2 € par mégawattheure électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B

Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
Article 5 sexies
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

Article 14 ter
Après l'article 14 ter, insérer l'article suivant:

Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , de renouvellement urbain ou de densification ».

 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le dix-septième alinéa du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’opération de revitalisation du territoire permet aux opérateurs sollicitant un permis d’aménager de définir des ensembles autonomes distincts d’équipements et de viabilité, faisant chacun l’objet de garanties financières telles que définies à l’article R. 442‑14 du code de l’urbanisme ».

 


Article 30

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« 7° À l’article L. 442‑1, le mot : « contigües » est supprimé. »


Article 30 bis C
Après l'article 30 bis c, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 152‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑3. – Les opérations d’aménagement peuvent déroger aux règlements qui imposent la réalisation d’un pourcentage de logements sociaux aux opérations d’aménagement dès lors qu’il est joint au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme au moins deux refus d’organismes HLM locaux de s’associer au projet et d’y réaliser les logements nécessaires à la délivrance des autorisations d’urbanisme. » 

Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 300‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations globales permettant d’atteindre le niveau performant ou très performant au sens de l’article L. 173‑1‑1. »

Avant l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation, sont insérés la division et l’article suivants :

« Chapitre V

« Évaluation des besoins et programmation de la rénovation thermique

« Art. L. 425‑1. – La programmation pluriannuelle de la rénovation thermique du parc de logements sociaux, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de la rénovation thermique du parc de logements sociaux en concertation avec les bailleurs, afin d’échelonner les travaux et de prévoir les financements dédiés. »

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Ils sont considérés comme : »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est supérieure à 450 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 331 et 449 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« « lorsque la consommation énergétique est comprise  entre 231 et 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« « lorsque la consommation énergétique est comprise  entre 151 et 230 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« « lorsque la consommation énergétique est comprise  entre 91 et 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« « lorsque la consommation énergétique est comprise  entre 51 et 90 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est inférieure à 51 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 elative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et objectifs » ;

2° Il est ajouté un article L. 111‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑2. – Les rénovations énergétiques globales et performantes correspondent à 50 % des rénovations énergétiques effectuées chaque année. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Les seuils de performance énergétique et climatique correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments classés sont définis par un niveau de consommation d’énergie primaire, exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, et par un niveau d’émission de gaz à effet de serre, exprimé en kilogramme d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an. Les bâtiments ou parties de bâtiments classés sont considérés comme : ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est supérieure à 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est supérieur à 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an » ;

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 330 et 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 70 et 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inférieure à 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 250 et 329 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 70 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 50 et 69 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 180 et 249 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 50 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 30 et 49 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 250 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique comprise entre 110 et 179 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 30 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 11 et 29 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 180 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique comprise entre 70 et 109 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 11 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 6 et 10 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 110 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est inférieure à 70 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 6 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application des seuils définis dans le présent article. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
3 mars 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est fixé à 231 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an à compter du 1er janvier 2030, à 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an à compter du 1er janvier 2035, à 90 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an à compter du 1er janvier 2040 et à 50 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an à compter du 1er janvier 2045. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; »

« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; »

2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 173‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑2‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie au 17° bis de l’article L. 111‑1, en privilégiant une rénovation globale telle que définie au 17 ter du même article.

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les critères suivants :

« a) La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie au 17° ter de l’article L111‑1 ou, en cas d’impossibilité, une rénovation performante telle que définie au 17° bis du même article ;

«  b) La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant, après rénovation, de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ;

«  c) Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.

« III. – Afin de garantir un accompagnement technique et financier du ménage dans l’ensemble du parcours de rénovation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire d’assistance à maîtrise d’ouvrage en charge de l’évaluation du bien à rénover et de l’évaluation des offres présentées à l’acquéreur sur la place de marché. Ce service peut exempter le ménage de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« IV. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« V. – Au plus tard le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilités techniques et financières ne sont pas remplies.

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel considérés comme « à consommation d’énergie excessive » tel que défini à l’article L. 173‑1‑1. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; »

2° Le chapitre III du titre VII, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un article L. 173‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑3. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation performante, en privilégiant une approche complète et performante de rénovation définie au 17° ter de l’article L. 111‑1.

« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments prévus à l’article L. 126‑2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaire devra recourir à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement pourra être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour à la mise en œuvre. Ce dernier pourra exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété sera chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur devra provisionner ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VII. – Avant le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies.

« VIII. – Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après le 17° de l’article L. 111‑1 du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés : 

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17° bis Rénovation énergétique globale : rénovation énergétique complète et performante menée en une seule opération de travaux. » ;

2° Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173‑3 ainsi rédigé : :

« Art. L. 173‑3. – I. – Tout bâtiment collectif d’habitation ou mixte ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, évalué selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doit faire l’objet d’une rénovation énergétique globale définie au 17° bis de l’article L. 111‑1.

« II. –  À compter du 1er janvier 2026, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal à 331 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. »


Article 41
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
3 mars 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également percevoir des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441‑1 le paiement d’une contribution solidaire au titre de l’amélioration thermique du logement en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu’ils établissent par immeuble ou groupe d’immeubles, en fonction de l’importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l’âge des personnes vivant au foyer. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « d’autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ».

À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2025 ».

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un article L. 173‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 173‑3. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126‑26, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 173‑2. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » 


Article 43

Substituer aux alinéas 3 à 9 l’alinéa suivant :

« La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « à compter du 1er janvier 2023. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 222‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional remet tous les deux ans au représentant de l’État dans la région un rapport sur la mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique. Ce rapport doit comprendre le nombre de rénovations effectuées sur le territoire sur la période donnée en précisant le nombre de rénovations complètes et globales.

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’État incite les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à recourir à des contrats de performance énergétique dans le cadre d’opérations de rénovation thermique en basant leurs appels d’offres sur des objectifs de performance énergétique bien définis en amont.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
3 mars 2021

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un guichet d’information est intégré dans les maisons France Service. Son financement est assuré dans le cadre d’une convention avec l’État. »


Article 44

Substituer aux alinéas 6 à 20 l’alinéa suivant :

« À la première phrase du onzième alinéa de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « aux copropriétaires ». »


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L124‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce fichier est également transmis au ministère en charge du logement dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et de la politique de rénovation énergétique. ».

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état : 

1° De l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements ; 

2° De l’opportunité de leur regroupement au sein d’un programme budgétaire unique. 


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑12 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑12‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑12‑1. – Les orientations des certificats d’économie d’énergie sont établies dans le cadre d’une loi de programmation pluriannuelle sur la rénovation énergétique des bâtiments. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mars 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de développement des énergies renouvelables »,

les mots : 

« déclinant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie »

les mots : 

« la programmation pluriannuelle de l’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de six mois »

les mots : 

« d’un an ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d du 2° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales. »


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le e de l’article L. 221‑7, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) À des opérations d’autoconsommation collective » ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après le mot :« évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables ».


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. 121‑8-1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations de production d’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisées sur des terrains artificialisés. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »

3° L’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 122‑5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »


Article 39

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« énergétique »

insérer les mots :

« ci-après dénommée « Cep » »

II. – En conséquence, compléter cette même deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

 « ci-après dénommées « EGES » ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« définit les seuils correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments »

les mots :

« précise les modalités d’application des seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments définis ci-dessous »


IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

Très performantsClasse A
(Cep < 70 et EGES < 6) 
PerformantsClasse B
(70 ≤ Cep < 110 et EGES < 11) ou (6 ≤ EGES < 11 et Cep < 110) 
Moyennement performantsClasse C
110 ≤ Cep < 180 et EGES < 30) ou (11 ≤ EGES < 30 et Cep < 180) »
Assez peu performantsClasse D
(180 ≤ Cep < 250 et EGES < 50) ou (30 ≤ EGES < 50 et Cep < 250) 
Peu performantsClasse E
(250 ≤ Cep < 330 et EGES < 70) ou (50 ≤ EGES < 70 et Cep < 330) 
Très peu performantsClasse F
(330 ≤ Cep < 420 et EGES < 100) ou (70 ≤ EGES < 100 et Cep < 420) 
Extrêmement peu performantsClasse G
(Cep>420 et EGES >100) 

 »

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots : 

« d’origine fossile ».

Rédiger ainsi les trois premières lignes de la première colonne du tableau de l’alinéa 3 :

« 

Très performants
Performants
Moyennement performants

 »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation comporte notamment des indications sur la performance de l’isolation du bien et des indications sur la performance des équipements. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostic de performance énergétique prend en compte les consommations énergétiques estivales. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostique de performance énergétique se voit appliquer le principe de non-régression. »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les estimations de coût de travaux permettant de réaliser une « rénovation performante » ou « très performante » contenues dans l’audit énergétique mentionné au 6° , ou à défaut dans le diagnostic de performance énergétique tel que défini à l’article L. 134‑1, est disponible de manière indicative à toute personne intéressée de façon visible sur l’annonce immobilière. L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire de ces informations. »

II. – Au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, toute agence immobilière ou site Internet d’annonces immobilières doit afficher de façon visible sur les annonces des biens en vente  des fourchettes indicatives du coût estimé d’une « rénovation performante » ou « très performante » au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, en fonction de l’étiquette énergétique d’origine et de la surface concernée.

 

 

Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

La méthode de calcul utilisée pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est mise à jour périodiquement aux fins de son adaptation au progrès technologique.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mars 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et objectifs » ;

2° Il est ajouté un article L. 111‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑2. – Les rénovations énergétiques qui atteignent le niveau BBC correspondent à un pourcentage minimum prévisionnel du nombre total de rénovations qui est fixé par décret chaque année pour les cinq années suivantes. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 39 ter

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 17° ter Rénovation complète : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite complète lorsqu’elle permet l’atteinte de la classe A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsqu’elle a réalisé les travaux en douze mois et lorsqu’elle a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 17° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation dans, sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des 17° bis à 17° quater ainsi rédigés :

« 17° bis Bâtiment performant : Un bâtiment performant est un bâtiment qui atteint le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit une classe DPE A ou B, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Ces travaux doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation permettant à un bâtiment d’atteindre le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation », menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ;

« 17° quater Étape de rénovation globale : Une étape de rénovation globale est un bouquet d’au moins trois types de travaux parmi les six cités au 17° bis, dont l’un au moins porte sur l’isolation de l’enveloppe, s’inscrivant dans un parcours de rénovation permettant au bâtiment d’atteindre, à son échéance, le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du 17° quater du présent article, notamment les niveaux d’exigence unitaires de chacun des six types de travaux visés, pour s’assurer que le bouquet de travaux choisis permette d’atteindre, à terme, l’objectif « bâtiment basse consommation ; ». »

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« maintenir des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air du logement »

les mots :

« ne pas dégrader la santé des occupants, le bâti, ni le confort thermique d’été comme d’hiver ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) Le traitement des six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« A, B ou C » : 

les mots :

« A ou B ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Toutefois, par dérogation, une phase transitoire s’applique jusqu’au 31 décembre 2025 durant laquelle pourront être considérées comme performantes les rénovations atteignant un niveau de consommation énergétique ou un niveau d’émission de gaz à effet de serre modulés de 50 % maximum par rapport aux seuils fixés dans cet article. Un décret en Conseil d’État précise les modulations relatives à la dérogation susmentionnée. »

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, ou rénovation complète et performante, d’un bâtiment, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux de moins de douze mois ; ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Le traitement des six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« A, B ou C »,

les mots :

« A ou B ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite globale si elle lorsqu’elle est réalisée en moins de dix-huit mois et lorsque les six postes suivants de travaux de la rénovation énergétique sont traités : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées ;

« 17° quater Rénovation complète : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite complète lorsqu’elle globale et qu’elle permet l’atteinte de la classe A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1 ; ».

Après l'article 39 ter, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers affiche de façon visible dans sa vitrine ou facilement accessible sur son site, un document indiquant des fourchettes indicatives du coût estimé d’une « rénovation performante » ou « très performante » au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, en fonction de l’étiquette énergétique d’origine et de la surface concernée.

II. – Ce document est mis à la disposition des personnes morales mentionnées au présent article par l’Agence pour la maîtrise de l’énergie dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est mis à jour de manière annuelle.

III. – Cet affichage inclut les contacts du service public de la rénovation tel que défini à l’article L. 232 du code de l’énergie.

IV. – Le présent article ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui interviennent en tant que simples supports des annonces immobilières.


Article 41
Avant l'article 41, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mars 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 1388 du code général des impôts est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2028, la valeur locative cadastrale des bâtiments ou parties de bâtiments existants considérés comme extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie est majorée.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 43

 

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Le service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.

« L’État ou un de ses établissements publics qu’il désigne est chargé de l’animation nationale du réseau de guichets et veille à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Carnet d’information du logement

« Art. L. 126‑35-2. – Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées par la présente sous‑section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111‑1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171‑1, une incidence significative.

« Art. L. 126‑35-3. – Constituent des logements au sens de la présente sous‑section les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements‑foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632‑1.

« Art. L. 126‑35-4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus par l’article L. 126‑35-2 fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à partir du 1er janvier 2023.

 « Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus par l’article L. 126‑35-2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux‑ci font l’objet d’un devis qui est accepté à partir du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à partir du 1er janvier 2023.

« Art. L. 126‑35-5. – Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.

« Les personnes réputées constructeur au sens de l’article 1792‑1 du code civil transmettent, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑35-6 à L. 126‑35-8 au propriétaire du logement au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’ Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique au sens de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés au sens de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, transmettent au propriétaire du logement, les éléments précisées aux articles L. 126‑35-7 à L. 126‑35-8, sous réserve de leur non transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.

« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126‑35-6 à L. 126‑35-8 lui sont transmis par le maître d’ouvrage au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.

« Art. L. 126‑35-6. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte :

« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;

« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;

« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.

«  Art. L. 126‑35-7. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévus par l’article L. 126‑35-2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.

« Art. L. 126‑35-8. – Le carnet d’information du logement comporte également :

« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126‑35-2 lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111‑1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.

« Art. L. 126‑35-9. – Les éléments du carnet d’information du logement prévus par les articles L. 126‑35-6 à L. 126‑35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 « Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.

« Art. L. 126‑35-10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.

« Art. L. 126‑35-11. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment :

« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique mentionnés à l’article L. 126‑35-2 ;

« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126‑35-8 ;

« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement prévus par le 3° de l’article L. 126‑35-8. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce fichier est également transmis au ministère chargé du logement dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et de la politique de rénovation énergétique. ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 222‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional remet tous les deux ans au représentant de l’État dans la région un rapport sur la mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique. Ce rapport doit comprendre le nombre de rénovations effectuées sur le territoire sur la période donnée en précisant le nombre de rénovations complètes et globales. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret.


Article 44

À l’alinéa 8, après le mot :

« immeuble »,

insérer les mots :

« de l’audit énergétique prévu à l’article L. 134‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :

« conformes au septième alinéa de l’article 100‑4 du code de l’énergie. Ces travaux sont regroupés au sein de scénarios cohérents destinés à favoriser la rénovation globale ».


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. - L’État conditionne le versement des aides publiques aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique au respect de deux critères :

a)  le contrôle de 100 % des chantiers de ces entreprises par des bureaux indépendants attestés par le comité français d’accréditation dès lors que ces chantiers bénéficient de plus de 7 000 euros d’aides publiques

b)  le contrôle aléatoire d’au moins 30 % des chantiers de ces entreprises par des bureaux indépendants attestés par le comité français d’accréditation dès lors que ces chantiers bénéficient de moins de 7 000 euros d’aides publiques »

II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article 

 


Article 45 quater
Après l'article 45 quater, insérer l'article suivant:

Article 54

Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur les facteurs d’émission de gaz à effet de serre utilisés comme référence pour chaque source d’énergie de chauffage pour l’ensemble des réglementations applicables.

Cet avis vise à analyser les facteurs d’émission de dioxyde de carbone de références utilisés dans les réglementations actuelles et celles qui seront prochainement applicables, à comparer les différentes méthodes de calculs existantes et à formuler des préconisations sur les valeurs de référence à utiliser dans une logique de traitement équitable des différentes solutions de chauffage.

Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’assurer les gains énergétiques des travaux de rénovations énergétiques et d’intégrer à la garantie décennale des professionnels une garantie de performance énergétique.


Chapitre Ier
Avant l'article 39, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B

Article 8

Supprimer les alinéas 7 à 17.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant l’une des activités économiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ; 

2° Après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux transformant ou aménageant en locaux à usage d’habitation, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, des locaux à usage d’exploitation agricole.

« II. – Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux à usage d’exploitation agricole achevés depuis plus de dix ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin Officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 9

Article 9 duodecies

I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « Pour l’application du 1° dudit I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies . »

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 : « Le 1° du I. s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021. »

I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :

« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :

« Le »

insérer la référence :

« 1° du ».


Article 15 bis A

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2,10 »

le nombre :

« 10,9 ».
 
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La trente-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
 
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2,10 »

le nombre :

« 10,9 ».
 
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La trente-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022. »


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
Article 25 bis
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les installations de production d’électricité renouvelable concourant à l’atteinte des objectifs de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et situées sur des terrains dégradés ou pollués définis par décret. »

Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑7‑1 ainsi rédigé 

« Art L. 122‑7‑1. : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 122‑5.

« Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Ces ouvrages ne peuvent être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte aux objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et s’ils nuisent à la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122‑9 et L. 122‑10 ainsi qu’à la protection contre les risques naturels ».

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
24 sept. 2020
Après l'article 25 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 424‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑10. – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.

« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123‑24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée au même alinéa vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »




Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place d’un périmètre d’équilibre dédié aux installations sous obligation d’achat. Les coûts de commercialisation sur les marchés compensés aux organismes agréés susmentionnés seront ceux constatés pour Électricité de France sur son périmètre d’équilibre dédié. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
24 sept. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, les mots : « sont tenues » sont remplacés par les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 sont tenus » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12 avec Électricité de France ou des entreprises locales de distribution » sont supprimés et les mots : « se voir céder » sont remplacés par le mot : « gérer » ;

b) Les deuxième à dernière phrases sont supprimées.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
24 sept. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

 

Le premier alinéa de l’article L. 314‑6-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession prend effet au maximum trente jours après la demande de cession. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
24 sept. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun coût supplémentaire ne peut être appliqué à la cession de contrat d’obligation d’achat entre acheteurs agréés. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
24 sept. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12 et après cession à un organisme agréé, il peut transférer son contrat d’achat à Électricité de France ou l’entreprise locale de distribution gérant le réseau de distribution auquel son installation de production est raccordée. »

Annexe : ÉTAT B

Article 2
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du CGI est ainsi modifié

 


Au c du 4 bis, après le3° du b du 1, ajouter les mots

« au b du 1,  au 1°et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1».

 


Le tableau du 5 est ainsi modifié

 

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1
40 € / équipement
40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1
400 €
200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1
300 €
300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1
15 € / m²
15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1
300 €


Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1
400 €
200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1
2 000 €


Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1
150 € par mètre carré de surface habitable
100 € par mètre carré de surface habitable

 

Le tableau du 5 bis est ainsi modifié

 


Nature de la dépense
Montant (5° à 8° déciles)
Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 


50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 


25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1
150 € par logement
75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1
300 €
300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1
15*q € / m²
15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1
150 € par logement
(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1
150 € par logement
75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1
1 000 € par logement
(sans objet)

 

 

 

 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

                           – A l’article 200 quater :

                           1° Au 1 :

                            Au b :

                            Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

                           

           Au c :

                          Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 


                           Au d :

                           Par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

                       

 


Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au m, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au o, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » 

 


III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » 

2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b,  aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».

3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I.- Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : la cinquième ligne est supprimée.

II.- Le III bis est supprimé.

III.- La perte de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « janvier 2020 », le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. ».

II. – L’article L. 1615‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

2° Le II est ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, il est ajouté après les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition », les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré après les mots : « à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition », les mots : « et à 5 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence d’asseoir l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, en ce qu’elle concerne la production éolienne et photovoltaïque, sur la production annuelle d’électricité, en lieu et place de la puissance installée, pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2021. Cette analyse portera particulièrement sur l’intérêt d’une telle évolution pour une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et à 5 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence d’asseoir l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, en ce qu’elle concerne la production éolienne et photovoltaïque, sur la production annuelle d’électricité, en lieu et
place de la puissance installée, pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2021. Cette analyse porte particulièrement sur l’intérêt d’une telle évolution pour une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence de moduler les dispositifs de soutien à la production éolienne et photovoltaïque, notamment compléments de rémunération et tarifs d’achat, afin de favoriser une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.


Article 18

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du Bâtiment et Travaux Publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence de moduler les dispositifs de soutien à la production éolienne et photovoltaïque, notamment compléments de rémunération et tarifs d’achat, afin de favoriser une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2020, 45 % de la dotation sont consacrés aux actions mentionnées au 1° . »

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection ainsi que le choix des projets subventionnés sont soumis à un avis d’une commission régionale réunissant des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’État et des opérateurs de l’État, et des parlementaires, dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour l’année 2020, au moins 45 % de la dotation mentionnée l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est consacré aux projets mentionnés au 1° du A de ce même article.


Chapitre : TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

ProgrammesAutorisations d’engagement suppl. ouvertes  Autorisations d’engagement annulées     Crédits de paiement suppl. ouverts

   Crédits de paiement annulés

 

Concours financiers aux collectivités

Concours spécifiques et administration

Dotation de soutien à la transition écologique territoriale



750 000 000

 

0


750 000 000

0


0

 

0

0


0

 

0

0


0

 

0

TOTAUX0000
SOLDE0000

 

Article 4

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, à la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 40 € »

le montant :

« 100 € ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° …du…de finances pour 2020.

« V. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
3 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du 2 du I est ainsi rétabli :

« 4° Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique de niveau « BBC rénovation » ou assimilée du logement, réalisés dans un délai inférieur à douze mois en maison individuelle et à trente-six mois en copropriété. » ;

2° Au quatorzième alinéa du 2 du I, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et les modalités de détermination des combinaisons de travaux permettant d’atteindre le niveau de performance requis au 4° » ;

3° Le 4 du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les travaux prévus au 4° du 2, ce montant est porté à titre expérimental à 60 000 € dans la limite de 550 €HT/m2 habitable dans la limite de 1 000 rénovations par an jusqu’au 31 décembre 2021. Le bénéficiaire de l’avance remboursable majorée à titre expérimental renonce aux autres aides à la rénovation mentionnées à l’article 200 quater du présent code ainsi qu’aux aides attribuées par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation définies à l’article R. 321‑12 du même code. » ;

3° Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale est portée à trois cents mois pour les travaux prévus au 4° du 2. » ;

4° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de 60 000 € au titre des travaux prévus au 4° du 2 d’un même logement » ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est portée à 60 000 € pour les travaux prévus au 4° du 2. » ;

d) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de 60 000 € pour les travaux prévus au 4° du 2. » ;

5° Le troisième alinéa du VI ter est complété par les mots : « ou de 60 000 € pour les travaux prévus au 4° du 2. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le IV bis de l‘article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 27

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« À la huitième ligne, colonne C, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 920 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 72
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑5. – Les organismes d’habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de :

« – calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L. 441‑3 ;

« – créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441‑2‑8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441‑1‑5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1 ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie ;

« – permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101‑1.

« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342‑1 et L. 342‑2.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré organisent la protection des données personnelles recueillies et peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441‑1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l’article L. 313‑19, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

« Le présent article s’applique également aux logements faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 831‑1, détenus par les sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

2° L’article L. 441‑9 est abrogé.

3° À l’article L. 442‑5‑1, les mots : « l’enquête mentionnée à L441‑9 fait » sont remplacés par les mots : « les données recueillies en application de l’article L. 442‑5 font ».

II. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré

« Art. L. 166 G. – Pour l’application de l’article L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L. 102 AE du présent livre. »

Après l'article 72, insérer l'article suivant:

Article 4

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Au 4° , après le mot : « régulation », sont insérés les mots « et de programmation ».

II. – En conséquence, après la troisième ligne du tableau de l’alinéa 53, insérer la ligne suivante :

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnés au 4° du b du 1100 €Sans objet

 

III. – En conséquence, après la troisième ligne du tableau de l’alinéa 56, insérer la ligne suivante :

Appareils de régulation et de programmation de chauffage mentionnés au 4° du b du 1100 €Sans objet

 

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVIII. – Le I à III sont restreints crédit au d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° ... du... de finances pour 2020.

« IX. – Le I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« X. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée »

les mots :

« que dans des conditions fixées ».

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
14 déc. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« ii) Après les mots : « comme source d’énergie », ajouter les mots « à la condition que ces mêmes chaudières viennent en remplacement de chaudières fioul ou charbon » et supprimer la fin du 1°. 

II. – En conséquence, après la troisième ligne tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :


Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul ou le charbon comme source d’énergie 

600 € 



III. – En conséquence, après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 51, insérer la ligne suivante :


Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul ou le charbon comme source d’énergie 


200 €


IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 48 quaterdecies

Article 72 quater A
Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9-1‑1. – Les étapes de réparation des pannes les plus courantes sont intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation. »


Article 8

Après la première occurrence de l’année :

« 2022 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 : 

« . Ce principe de responsabilité élargie du producteur ou un système équivalent sera précisé dans le cadre d’une loi complémentaire présentée au plus tard en juin 2021. À titre expérimental, dès janvier 2021, les acteurs du secteur s’organisent pour collecter massivement les menuiseries issues des déchets du bâtiment afin d’optimiser le recyclage des matériaux constitutifs de la menuiserie et d’améliorer leurs traçabilité avec un objectif de passer de moins de 5 % à plus de 50 % en 18 mois. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2022 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 : 

« . Ce principe de responsabilité élargie du producteur ou un système équivalent est précisé dans le cadre d’une loi complémentaire présentée au plus tard en juin 2021. »


Article 8 bis A
Après l'article 8 bis a, insérer l'article suivant:

« Au plus tard un après la promulgation de la présente loi, le ministre de la Transition écologique et solidaire établit un rapport relatif à la coordination entre la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la règlementation environnementale RE 2020 et le présent projet de loi. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard un an après la publication de la présente loi, le ministre en charge de l’environnement établit un rapport sur la reprise gratuite des déchets du bâtiment, le coût complet pour les artisans de la gestion des déchets et sur la pertinence du rachat par la filière de recyclage des matériaux triés et recyclés. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le ministre de la Transition écologique et solidaire présente un rapport, sur la mise en place d’un système de certificats blancs pour les déchets du bâtiment.


Article 12 N
Après l'article 12 n, insérer l'article suivant:

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de l’écologie établit un rapport sur le travail dissimulé dans le secteur du bâtiment, ses conséquences sur les décharges sauvages, ainsi que sur les outils de lutte possible et les sanctions financières. 


Article 4 quater C
Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9-9. – Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation ». 


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le carnet numérique comporte les éléments connus à la construction susceptibles de faciliter le recyclage des matériaux du bâtiment lors de la déconstruction. »


Article 8

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« À titre expérimental, dès janvier 2021, les acteurs du secteur s’organisent pour collecter massivement les menuiseries issues des déchets du bâtiment afin d’optimiser le recyclage des matériaux constitutifs de la menuiserie et d’améliorer leurs traçabilité avec un objectif de passer de moins de 5 % à plus de 50 % en dix-huit mois. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »


Article 9

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« éco-organismes »,

insérer les mots :

« ou le système alternatif ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après le mot :

« éco-organisme »,

insérer les mots :

« ou au système alternatif ».

III. – En conséquence,à la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« éco-organismes »

insérer les mots :

« ou le système alternatif ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« éco-organisme »,

insérer les mots :

« ou système alternatif ».


Article 9 bis A

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique et économique. »


Article 12 AB
Après l'article 12 ab, insérer l'article suivant:

Article 12 G

I. – Après le mot :

« mentionnent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’enlèvement et la gestion des déchets ainsi que les coûts associés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 12 ter
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur la reprise gratuite des déchets du bâtiment, le coût complet pour les artisans de la gestion des déchets et sur la pertinence du rachat par la filière de recyclage des matériaux triés et recyclés.  

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur le travail dissimulé dans le secteur du bâtiment, ses conséquences sur les décharges sauvages, ainsi que sur les outils de lutte possible et les sanctions financières. 

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur la mise en place d’un système de certificats blancs pour les déchets du bâtiment. 

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
5 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la coordination entre la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la règlementation environnementale 2020 et la présente loi. 

Article 23

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :

« , L. 5217‑9 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Après le mot : « développement », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigée : « doit être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, sauf si un autre mode de consultation des citoyens est déjà existant. » ; ».


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ; 

« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce calendrier est rendu public. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , si besoin, » sont supprimés, après le mot : « évolutions », sont insérés les mots : « et le calendrier prévisionnel de fermeture pour » et les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;

4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « économiques » est remplacé par le mot : « socio-économiques ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à compter de 2019, sur la compatibilité du projet de loi de finances avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique. Cette évaluation s'établit notamment au regard des objectifs définis dans les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. Le rapport identifie et quantifie les ressources et les charges budgétaires concourant à impacter positivement ou négativement ces objectifs sur la base d’indicateurs. Il contribue ainsi à une meilleure lisibilité et une transparence sur l’incidence environnementale des finances publiques. 

Au titre du projet de loi de finances pour 2020 le rapport se concentre essentiellement sur les impacts climatiques en privilégiant, si nécessaire, l’évaluation de l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. 

Le Haut conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement, rend un avis sur le rapport cité au premier alinéa qui est transmis par voie électronique au Parlement.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil peut constituer en son sein des chambres spécialisées, notamment sur l’adaptation au changement climatique. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Une fois par trimestre, le Haut Conseil pour le climat organise une séance de travail accessible au grand public et rediffusée sur son site internet. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
1 juin 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les travaux du Haut Conseil pour le climat font l’objet d’outils pédagogiques développés par le ministère en charge de l’éducation nationale et destinés à leur utilisation dans les écoles, collèges et lycées. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, insérer la phrase suivante :

« Pour exercer ses missions, elle s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements et sur les informations détenues par la Caisse d’allocation familiale. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑13. – Le pôle national des certificats d’économies d’énergie publie annuellement un référentiel présentant les modalités de contrôle pour l’ensemble des opérations standardisées d’économie d’énergie. Les modalités de publication de ce référentiel sont définies par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑13. – I. – Pour chaque opération standardisée, les personnes mentionnées aux articles L. 221‑7 et L. 221‑7 peuvent demander, à partir d’une situation écrite, au pôle national des certificats d’économies d’énergie de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit donnant lieu à la délivrance des certificats d’économies d’énergie.

« II. – L’administration répond de manière motivée dans un délai de deux mois.

« III. – La réponse est opposable par le demandeur au pôle national des certificats d’économies d’énergie jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que le pôle national des certificats d’économies d’énergie notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de d’informer le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, vers le dispositif national existant. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 150 ».

Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 113‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑17. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :

« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;

« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;

« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;

« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics :

« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ;

« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;

« c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« L’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent. » ;

2° L’article L. 113‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite suivant le cas au titre de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement ou de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.

« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport. » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Toutefois, toute » sont remplacés par les mots : « Toute autre ».

II. – La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme, ou d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code, ou d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.


Article 22 bis C

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ; »


Article 23

Compléter l'alinéa 14 par les mots :

« ainsi que les conditions préalables nécessaires à la bonne mise en place des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.» 

I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 21 par les mots :

« et leur équipement ultérieur permettra un décompte individualisé des consommations d’électricité. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.

I. – Substituer aux alinéas 42 et 43 l’alinéa suivant :

« 1° Le III de l’article L. 111‑3‑10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est abrogé ; »

II. – En conséquence , supprimer l’alinéa 46.

 

 

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
29 mai 2019

Compléter la première phrase de l'alinéa 21 par les mots :

« et leur équipement ultérieur permettra un décompte individualisé des consommations d’électricité. »

Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 7

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Des représentants du service public de l’efficacité énergétique et de l’habitat. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Des représentants des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 11

Supprimer l’alinéa 14.


Article 57

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« supprimée »,

insérer les mots :

« , après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 2° ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« c) Au second alinéa du 2°, après l’année : »2018 » sont ajoutés les mots : « et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 »

« d) Après le deuxième alinéa du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 décembre 2019, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses par matériau d’isolation des parois vitrées fourni fixé par arrêté conjoint des ministres chargé de l’énergie, du logement et du budget. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition d’un système de ventilation simple flux »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« C. Au second alinéa du 5, les mots : «des 1° et»  sont remplacés par le mot : «du ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 2° » ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 l’alinéa suivant :

« Au second alinéa du 5, la référence : « 1° » est supprimée. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III- – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 »

I. – Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. –  Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 décembre 2019, le crédit d’impôt s’agissant des dépenses d’audit énergétique est égal au montant de la somme payée dans la limite d’un plafond de 400 €. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

I. – Substituer à l’alinéa 10 les sept alinéas suivants :

« C. –  Le 5 est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôts est égal à un taux respectivement de 20 %, 30 % ou 40 % si, pour un logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins d’une, deux ou trois des catégories suivantes, à l’exception du a pour lequel le taux est de 15 % en action seule :

« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnées au 3° du b du 1,

« c) Dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au 2° du b du 1 ;

« d) Dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au même 1° du c du 1 ;

« e) Dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique mentionnées au 1° du b du 1, de chaudière à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur mentionnées au 3° du c dudit 1 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 57

Rédiger ainsi l’article 57 :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

- Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

– le 2° est ainsi rédigé: « L’acquisition de matériaux d’isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d’un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b bis) (nouveau) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° bis (nouveau) Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’applique pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

3° Le second alinéa du même 5 est supprimé ;

3° bis (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

3° ter (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » »

3° quater (nouveau) Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

4° Le 8° du même b est abrogé.

I bis (nouveau). – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Le I de l’article 57 est complété par les dispositions suivantes :

« Le 1° du b du 1 devient : « L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

« Le 2° du b du 1 devient : « L’acquisition de matériaux d’isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d’un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

« Après le dernier alinéa du 5 est inséré l’alinéa suivant :

« « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » »

Rédiger ainsi l’article 57 :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

- Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

– le 2° est ainsi rédigé : « L’acquisition de matériaux d’isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d’un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b bis) (nouveau) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

2° À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° bis (nouveau) Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’applique pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

3° Le second alinéa du même 5 est supprimé ;

3° bis (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

ter (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » »

3° quater (nouveau) Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

4° Le 8° du même b est abrogé.

bis (nouveau). – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

A l’article 102 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis - Les dispositions du II ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Une fois rendus exécutoires, ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. »


Article 18

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les modalités d’aide au financement des travaux simples précédemment mentionnés, notamment par l’encouragement du couplage de ces travaux à des travaux de rénovation énergétique afin de pouvoir bénéficier du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique ; ».


Article 37
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
9 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts, les organismes de logement social peuvent déroger aux plafonds de ressources mentionnés à l’alinéa précédent. La commission d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑2 se prononce sur cette dérogation et sur le ou les motifs qui ont conduit à l’accorder. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
9 mai 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 441‑9 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve d’accord préalable du locataire, les services fiscaux compétents transmettent à l’organisme d’habitations à loyer modéré le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur afin de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.

« Le locataire n’ayant pas autorisé la transmission des informations mentionnées à l’alinéa précédent doit transmettre son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer à l’organisme d’habitations à loyer modéré dans un délais d’un mois.

« Cette disposition ne s’applique pas aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351‑1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831‑1 du même code.

II. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré

« L. 166 G. – Pour la réalisation des enquêtes prévues aux articles L. 441‑9 et L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. »


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans, un appel à projet piloté par l’État, permet aux collectivités territoriales expérimentatrices de mettre en place, à titre expérimental, une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.

Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat, et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.

Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés, afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.

L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement, qui évalue notamment la possibilité de généraliser cette stratégie.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : prestations d’économie d’énergie.

« Art. L. 224‑109. - Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du même code, ou, à défaut, avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : prestations d’économie d’énergie.

« Art. L. 224‑109. - Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu d’informer le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire, ou à défaut de l’orienter vers le dispositif national rénovation info service. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑3 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑3 bis. - Un décret en Conseil d’État, publié avant le 31 décembre 2018, définit les critères de performance énergétique minimale pour les logements mis en location. Ces critères prennent notamment en compte les équipements du logement (menuiserie, chauffage, électricité, système d’aération) ainsi que la consommation d’énergie primaire par mètres carrés et par an.

« Ce décret fixe à 2028 l’échéance de location de tout logement ne répondant pas aux critères de performance énergétique minimale précédemment mentionnés. Le comité de pilotage du Plan de rénovation énergétique des bâtiments pourra être saisi afin de travailler à la rédaction d’un tel décret. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. - Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le début de l’article L. 232‑1 est ainsi rédigé :

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique, notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle de la réglementation thermique en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitat. Pour exercer ses missions, il s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements. Il assiste... (le reste sans changement) » ;

2° La première phrase du troisième l’alinéa de l’article L. 232‑2 est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission de repérage et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

II. - Au début de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

III. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport sur le modèle économique et le financement du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné au présent article. Dans ce rapport, il évalue notamment les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour animer ce service public.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
13 avr. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑10‑5 est abrogé ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 271‑4 est ainsi rédigé :

« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique est fourni par le vendeur. La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l’acceptation expresse par l’acquéreur. Cette remise intervient préalablement à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, préalablement à l’acte authentique de vente. L’acquéreur atteste de cette remise soit dans l’acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu’il s’agit d’un acte authentique soit, lorsque l’acte est établi sous seing privé, dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. » ;

3° Le chapitre unique du titre VII du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien 

« Art. L. 271‑7. – I. – Il est créé un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien pour :

« 1° Tout logement ;

« 2° Les parties communes d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation.

« Au sens du 1°, constituent des logements les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 631‑7.

« Art. L. 271‑8. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien regroupe sur support numérique les informations qui :

« 1° Permettent de connaître l’état du bâtiment et du logement, ainsi que d’appréhender le fonctionnement des équipements ;

« 2° Consignent les différents travaux réalisés à finalité de performance énergétique et environnementale ou d’adaptation du bâtiment et du logement.

« Ce carnet est un outil permettant l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement. Il est le support de recommandations sur les gestes permettant les bons usages du bâtiment et du logement. Il peut être le support des éléments mis à disposition du propriétaire par le locataire et réciproquement.

« Sans préjudice des dispositions prévues par d’autres textes législatifs ou réglementaires, les éléments contenus dans le carnet numérique n’ont qu’une valeur informative.

« Art. L. 271‑9. – I. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien est établi :

« 1° Par le maître d’ouvrage pour tout nouvel immeuble à usage total ou partiel d’habitation ; dans ce cas, il est transmis au propriétaire du logement au plus tard à la date de sa livraison pour le carnet relatif au logement et, en cas de copropriété, au syndic au plus tard à la date de livraison du premier lot pour le carnet relatif aux parties communes de l’immeuble ;

« 2° Par le propriétaire et, en cas de copropriété, le syndic, chacun en ce qui le concerne, pour les logements et les parties communes des immeubles existants. Tout copropriétaire peut accéder au carnet numérique des parties communes.

« II. – Le propriétaire du logement est propriétaire du carnet numérique du logement et le syndicat des copropriétaires est propriétaire du carnet numérique des parties communes.

« III. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien est créé et mis à jour par le propriétaire du logement et, en cas de copropriété pour ce qui relève des parties communes, par le syndic.

« Art. L. 271‑10. – Le carnet numérique de suivi et d’entretien peut être confié par son propriétaire à un opérateur tiers soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente de l’État.

« Dans ce cas, l’opérateur tiers assure :

« 1° La gestion du carnet numérique de suivi et d’entretien pour le compte de son propriétaire ;

« 2° Le transfert, sans frais de gestion supplémentaires, du carnet numérique de suivi et d’entretien à tout nouveau propriétaire en cas de transfert de propriété du logement, et en cas de désignation d’un nouveau syndic, à ce dernier ;

« 3° Le transfert, sans frais de gestion supplémentaires, du contenu du carnet numérique de suivi et d’entretien vers tout autre support numérique ou à tout autre opérateur tiers ; ce transfert intervient dans un délai déterminé, prévu à peine d’indemnité, sous réserve des dispositions contractuelles en cours relatives aux durées minimales d’engagement ;

« 4° L’accès au carnet numérique de suivi et d’entretien à tout tiers désigné par son propriétaire et pour la durée qu’il fixe.

« En cas de copropriété, il assure au copropriétaire un accès unique à son carnet numérique ainsi qu’au carnet numérique détenu par le syndic.

« Art. L. 271‑11. – En cas de promesse de vente du logement, le vendeur permet à l’acquéreur d’accéder au carnet numérique de suivi et d’entretien du logement aux fins de consultation, et en cas de copropriété, au carnet des parties communes de l’immeuble, au plus tard à la date de sa signature. L’acquéreur en atteste dans l’acte contenant la promesse de vente.

« Lorsque l’acte authentique de vente du logement n’est pas précédé d’une promesse de vente, le vendeur permet à l’acquéreur d’accéder au carnet numérique de suivi et d’entretien du logement aux fins de consultation, et en cas de copropriété, au carnet des parties communes de l’immeuble, au plus tard dix jours avant la conclusion de l’acte. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique de vente par sa simple signature.

« Le carnet numérique et les informations qu’il contient sont transmises à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique de vente du logement ou d’une partie des parties communes de l’immeuble. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.

« Art. L. 271‑12. – Lorsque le carnet numérique de suivi et d’entretien comporte les documents et informations prévus aux articles L. 271‑4 ou L. 721‑2, les exigences fixées par ces articles peuvent être satisfaites, en ce qui concerne ces documents et ces informations, par la transmission et l’accès effectué dans les conditions prévues à l’article L. 271‑11.

« Art. L. 271‑13. – Le propriétaire du carnet numérique de suivi et d’entretien du logement, prévu à l’article L. 271‑7, donne accès gratuitement au locataire au plus tard à la signature du contrat de location ou au renouvellement du bail, et pendant toute la durée du contrat de location. 

« L’accès au contenu du carnet numérique porte, a minima, dans ce cas, sur les documents obligatoirement communiqués ou annexés au contrat de location en application du quinzième alinéa de l’article 3 et de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

« Lorsque le carnet numérique comporte ces documents, l’obligation de les communiquer au locataire ou de les annexer au contrat de location en application des articles 3 et 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est réputée satisfaite.

« Sous réserve de l’accord du locataire, le carnet numérique peut comporter l’état des lieux du logement prévu à l’article 3‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Dans ce cas, l’obligation d’annexer l’état des lieux au contrat de location en application du même article est réputée satisfaite.

« Art. L. 271‑14. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment le contenu du carnet numérique, en particulier les catégories de travaux et d’équipements qui doivent y être mentionnées, son format et les modalités selon lesquelles il y est accédé. »

II. – Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables :

1° Aux immeubles nouveaux mentionnés au I de l’article L. 271‑7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la présente loi, et édifiés en vertu d’un permis de construire délivré à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être postérieur au 1er janvier 2020 ;

2° À compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er janvier 2025, aux logements et immeubles existants mentionnés au I du même article L. 271‑7, faisant l’objet d’une mutation.

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
9 mai 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».


Article 18

Article 35
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Le bailleur peut appliquer aux personnes ainsi identifiées un complément de loyer dont le montant ne pourra pas dépasser 20 % du loyer maximum applicable dans le cadre de la convention applicable au logement. »

🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 441‑9 est abrogé.

II. – L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les sept alinéas ainsi rédigés :

« Art L442‑5. – Les organismes d’habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. Les organismes d’habitations à loyer modéré s’assurent du consentement des locataires.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de :

« 1° Calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L. 441‑3 ;

« 2° Créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441‑2‑8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attribution de logements mentionnées à l’article L. 441‑1‑5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie ;

« 3° Permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101‑1 ;

« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342‑1 et L. 342‑2. »

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 442‑5‑1, les mots : « l’enquête mentionnée à L. 441‑9 » sont remplacés par les mots : « les données recueillies en application de l’article L. 442‑5 font».

IV. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré

« L. 166 G. – Pour l’application de l’article L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L 102 AE du présent livre. »


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts, les organismes de logement social peuvent déroger aux plafonds de ressources mentionnés à l’alinéa précédent. La commission d’attribution mentionnée à l’article L. 441‑2 se prononce sur cette dérogation et sur le ou les motifs qui ont conduit à l’accorder. »


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économies d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de tenir informé le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de lui communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, de l’orienter vers le dispositif national « Rénovation Info Service ».

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : prestations d’économie d’énergie

« Article L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte des consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu d’informer les collectivités territoriales concernées, notamment l’établissement public de coopération intercommunale et, à défaut, le service public de la performance énergétique de l’habitat concerné, qu’il démarche leurs administrés. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : prestations d’économie d’énergie

« Article L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232‑2 du code l’énergie ou, à défaut, avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑3-1 . - Un décret en Conseil d’État définit certains critères de performance énergétique minimale pour les logements mis en location. Ces critères sont révisés tous les cinq ans, en cohérence avec la progression de la rénovation énergétique au plan national.

« Ce décret fixe à 2028 l’échéance de location de tout logement ne répondant pas aux critères de performance énergétique minimale précédemment mentionnés. Le comité de pilotage du Plan de rénovation énergétique des bâtiments pourra être saisi afin de travailler à la rédaction d’un tel décret. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dérogation est de droit en cas de rénovation d’un montant supérieur à 450 € par mètre carré, comportant un volet énergétique permettant d’atteindre une consommation d’énergie inférieure à 230 KWh/m2, ou une mise en accessibilité du bâtiment, dans la limite des plafonds de loyer de base au mètre carré afférents aux constructions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré de l’année de réalisation des travaux .»

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 232‑1 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure une mission d’identification et d’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique, notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante. Il peut participer au contrôle de la réglementation thermique en application de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation. Pour exercer ses missions, il s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements. » ;

2° La première phrase du troisième l’alinéa de l’article L. 232‑2 est complétée par les mots : « et elles peuvent également assurer une mission de repérage et d’accompagnement des ménages, notamment ceux en situation de précarité énergétique. »

II. – À la première phrase de l’article L. 151‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « , l’autorité exerçant le service public défini à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie ».

III. – Un décret en Conseil d’État, publié avant le 1er janvier 2020, précise les attributions et le périmètre d’action du service public de la performance énergétique de l’habitat.

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette dérogation est de droit en cas de rénovation comportant un volet énergétique permettant d’atteindre une consommation d’énergie inférieure à 230 KWh/m2 ou une mise en accessibilité du bâtiment, dans la limite des plafonds de loyer de base au mètre carré afférents aux constructions réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré de l’année de réalisation des travaux .»

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Un décret en Conseil d’État, publié avant le 1er janvier 2020, précise les attributions et le périmètre d’action du service public de la performance énergétique et de l’habitat.

Article 12
🖋️ • Retiré
Marjolaine Meynier-Millefert
17 mai 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerces de détail prennent en charge les déchets générés par les denrées alimentaires qu’ils ont données aux associations mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑5 et qui n’ont pas été distribuées. »

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