Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’à l’ensemble des travaux relevant du présent alinéa ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« à compter du jour où l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder aux travaux précités ».
Avant l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au b du 1 ter, après le mot : « recourt », insérer le mot : « partiellement » ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , la sous-traitance totale n’étant pas autorisée ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« de l’entreprise sous-traitante »,
insérer les mots :
« pour les prestations qui leur incombent ».
1° À l’alinéa 5, après la référence :
« 224 quater U, »,
insérer les mots :
« après les mots :« critères de qualification », est inséré le mot : « exigées » ».
2° Compléter le même alinéa par les mots :
« pour la part qui leur incombe. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« eau »,
insérer les mots :
« , en s’appuyant notamment sur les diagnostics élaborés dans le cadre des projets d’aménagement et de développement durable tels que définis à l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme et s’appuieront sur les synergies possibles avec les projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« examine »,
insérer les mots :
« , en partenariat avec les collectivités territoriales et leurs groupements ayant déployé des outils de diagnostic, ».
L’article 1469 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’un des deux époux a conservé ou amélioré un bien acquis dépendant de son exploitation agricole, l’autre époux ne peut prétendre à la récompense de la valeur du patrimoine foncier améliorant le bien acquis dans un délai de 10 ans à compter du jour de la célébration du mariage. »
Le Gouvernement engage, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d’aboutir à une adaptation des dispositions régissant la liquidation et le partage de la communauté légale dans les situations où des exploitations agricoles sont dépendantes de ce régime. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions de mise en œuvre du présent article.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les dispositions réglementaires simplifiant les conditions de mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune. Cette simplification recouvre la prise en compte d’une adéquation entre les délais de paiement des piliers de la politique agricole commune avec les types d’exploitations agricoles concernées par ces versements, les moyens visant à limiter les retards de paiement des aides précitées, ou encore l’amélioration de la lisibilité dans la prévision des montants alloués aux bénéficiaires.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation du coût budgétaire supporté par l’État dû à la création d’une pénalité financière imputée à la collectivité en cas de retard de versement des aides de la politique agricole commune aux bénéficiaires. Ce rapport propose des modèles de dispositifs et de mécanismes financiers visant à dédommager les bénéficiaires tardivement subventionnés, notamment la création d’un « prêt à taux zéro agricole » pouvant être souscrit par les bénéficiaires dans l’attente du versement et dont les intérêts incomberaient à l’État.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , et de la localisation géographique des agents économiques à condition que cela se limite au financement d’actifs non-financiers par nature improductifs et au financement de ceux classés peu performants et au-delà dans les conditions fixées à l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation si le coût des opérations, visant à les classer au moins dans la catégorie assez performants et dont la réalisation est obligatoire, soit inclus dans la dette d’acquisition, à l’exception de ceux situés dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logement. »
Substituer aux alinéas 11 et 12 les quatre alinéas suivants :
« 4° La première phrase du 4° est ainsi modifiée :
« a) Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 42,5 % » ;
« b) Le taux : « 38 % » est remplacé par les mots : « au moins 45 % » ;
« c) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; »
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Après le même 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis De porter à au moins 45 % la part des énergies renouvelables et de récupération dans la consommation finale de chaleur, et de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid en 2030 ; ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « faveur », sont insérés les mots : « de mesures agroenvironnementales et climatiques au sens du 1° du VI. de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, »
II. – Après le 6° du VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides citées au 1° peuvent faire l’objet d’un financement assuré conjointement par les départements. Les modalités selon lesquelles s’exerce cette participation financière sont précisées par voie de convention. »
Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».
Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à expérimenter la création d’une procédure d’expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre remédiable quand le motif d’insalubrité ou de dégradation de l’immeuble est motivé par un diagnostic de performance énergétique excédant la classe G. »
L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.
Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».
Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.
« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »
Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à c et e de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription de tout emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux, notamment l’emprunt global collectif, l’Eco-prêt à taux zéro, ou tout autre emprunt. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 26‑14. – Le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires disposent d’une faculté de remboursement anticipé partiel ou total du prêt. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au »,
les mots :
« mettre en cause la responsabilité du ».
Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic procède tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.
« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic procède à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.
« À défaut, le syndic est tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et notamment sa trésorerie, ses dettes à l’égard de ses fournisseurs et prestataires, les impayés des copropriétaires au sens de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle que cette situation est révélée par les derniers comptes approuvés, ainsi que la date de clôture de ces comptes »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le IV du même article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les moyens par lesquels le teneur du registre s’assure que les syndics des copropriétés immatriculées s’acquittent de leurs obligations de communication et de mise à jour des données du registre concernant les copropriétés qu’ils représentent, ainsi que les modalités par lesquelles il signale aux services de l’État et à la collectivité territoriale compétente en matière d’habitat les situations justifiant la saisine du juge sur requête d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc en application de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ».
Le premier alinéa du I de l’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément aux standards dont le contenu est fixé par décret. »
Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic donne sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».
Le VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. ».
Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil syndical peut solliciter directement le conseil chargé des contentieux de la copropriété pour être informé de l’avancement des procédures. À cette fin, le syndic communique les coordonnées du conseil. Le syndic présente en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document impérativement joint à l’ordre du jour. »
Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires ».
Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil syndical informe par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic remet au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.
« À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »
Le premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. » ;
2° Après la même deuxième phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche de sortie est définie par décret ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Les actions entreprises pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des déplacements migratoires résultants d’un changement environnemental avec les pays d’origine concernés par ces phénomènes ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le nombre d’étrangers ayant formulé une demande de titre de séjour au motif qu’ils ont quitté leur pays d’origine à la suite d’une catastrophe naturelle ; »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
« Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui justifie par tout moyen de l’occupation d’un emploi sur le territoire français, figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention « salarié ».
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ». »
Supprimer les alinéas 17 et 18.
À l’article L. 551‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « autre région », sont insérés les mots : « dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552‑1 ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Les actions entreprises pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des déplacements migratoires résultants d’un changement environnemental avec les pays d’origine concernés par ces phénomènes ; ».
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« En application des dispositions des articles L. 1113‑1 et L. 1113‑2 du code général des collectivités territoriales, les régions peuvent mettre en en place, à titre expérimental et en accord avec le préfet de région et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional, un accès au travail élargi au regard des dispositions du présent article.
« La région volontaire examine annuellement, après consultation des partenaires sociaux au sein du conseil économique, social et environnemental régional, les besoins des bassins d’emploi pour le recrutement des étrangers. Les préfets de département concernés accordent des titres de séjour pour le travail dans ce cadre, après avis de la commission des titres de séjour mentionnée par l’article L. 432‑13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile élargie à des représentants des partenaires sociaux représentatifs au titre des personnes qualifiées mentionnées au 2° de l’article L. 432‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte. »
À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 3776597 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 3776597 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 545 000 000 € | 545 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -545 000 000 € | -545 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -790 000 000 € | -790 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 790 000 000 € | 790 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie pour la chaleur renouvelable et de récupération | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la rénovation énergétique du parc tertiaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 3 776 597 € | 3 776 597 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | -3 776 597 € | -3 776 597 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 360 000 000 € | 360 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -360 000 000 € | -360 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mission de préfiguration de la Banque de la rénovation énergétique | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À l’article 35 ter du code général des impôts, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 6 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La fabrication de capteurs solaires thermiques ; »
II – En conséquence, à alinéa 22 après la référence :
« a »,
insérer la référence :
« a bis) »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - À l’article 35 ter du code général des Impôts, substituer aux mots :
« 3 kilowatts »
les mots :
« 9 kilowatts ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le g) du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un h) ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 4 du I, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa du 6 bis du I, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;
3° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du VI bis, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;
4° À la deuxième phrase du sixième alinéa du VI bis, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;
5° À la dernière phrase du dernier alinéa du VI bis, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;
6° À la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, la somme : « 50 000 € », est remplacée par la somme : « 60 000 € » ;
7° À la deuxième phrase du 9 du I, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 5 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que l’ensemble des travaux permettent une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code la construction et de l’habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après les mots « des déchets et d'énergie de récupération » sont insérés les mots « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. » ;
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après les mots : « du même article » sont insérés les mots :« , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La fabrication de capteurs solaires thermiques ; »
II – En conséquence, à alinéa 22 après la référence :
« a »,
insérer la référence :
« , a bis »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête ; »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
b) Au second alinéa du 6 bis, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
c) À la seconde phrase du 9, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
b) À la seconde phrase du sixième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
c) À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le 5 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que l’ensemble des travaux permettent une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code la construction et de l’habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. »
I - L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent article ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° et 2° du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. - À l’article 35 ter du code général des impôts, substituer aux mots :
« 3 kilowatts »
les mots :
« 9 kilowatts ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 23, avant les mots :
« La valorisation »,
insérer les mots :
« Le recyclage et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l'alinéa 33 avant les mots :
« La valorisation »,
insérer les mots :
« Le recyclage et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le g) du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un h) ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « biomasse, », sont insérés les mots : « de pompes à chaleur, » ;
2° Après le mot : « thermique, », sont insérés les mots : « de l’électricité produite sur le même site, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 18 avant les mots :
« La valorisation »,
insérer les mots :
« Le recyclage et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 28 avant les mots :
« La valorisation »,
insérer les mots :
« Le recyclage et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit âgé de 70 ans ou plus non concerné par une perte d’autonomie mentionnée au 1° . »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« et un 2° »
les mots :
« , un 2° et un 3° ».
II. – Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° Soit âgé de 70 ans ou plus non concerné par une perte d’autonomie mentionnée au 1° . » »
I. – Après le I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les prestations d’audit énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
1° Elles sont effectuées dans des locaux, bâtiments ou installations achevés depuis au moins deux ans et affectés ou destinés à être affectés à usage d’habitation ou de bureaux ;
2° Ces prestations aboutissent à la présentation de scénarios de travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales des immeubles mentionnés au 1° du II ».
2° Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 2° du II » ;
3° Au IV, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « ou du II » et, après la seconde occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « ou II ».
II. – Le I est applicable aux contrats de prestations conclus à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’alinéa 68, insérer les alinéas suivants :
« M bis. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑87, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots :« à au moins trois des conditions »
« M ter. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 312‑87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »
« M quater. – La neuvième ligne du tableau de l’article L. 312‑79 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
| Electricité d’origine renouvelable produite par : 1) De petites installations et consommée par le producteur 2) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie | L. 312-87 | 0 |
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Après l’article L. 312‑70 du Code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑70‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 312‑70‑1. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité́ consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’activité principale de l’entreprise relève au moins d’une des catégories d’activités industrielles selon la nomenclature statistique des activités économiques ;
« 2° L’entreprise valorise la chaleur fatale qu’elle produit au sein d’un réseau de chaleur ou de froid.
II.- À l’article L. 312‑64 du Code des impositions sur les biens et services, le tableau est complété par la ligne suivante :
| Valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur de froid | Électricité | L. 312-70-4-1 | 0 |
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312‑70, il est inséré un article L. 312‑70 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑70 bis. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’activité principale de l’entreprise relève au moins d’une des catégories d’activités industrielles selon la nomenclature statistique des activités économiques ;
« 2° L’entreprise valorise la chaleur fatale qu’elle produit au sein d’un réseau de chaleur ou de froid. »
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑64 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur de froid | Électricité | L. 312-70-4-1 | 0 |
».
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est ainsi rédigée :
| Electricité d’origine renouvelable produite par : 1) De petites installations et consommée par le producteur 2) Ou par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie | L. 312-87 | 0 |
2° L’article L. 312‑87 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots :« à au moins trois des conditions »
b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots :« , ou de dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
à la seconde colonne du tableau, « Budget général »
1° A la quatrième ligne « Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique », diminuer le nombre de : 100
2° A la quatorzième ligne « Transition écologique et cohésion des territoires, augmenter le nombre de : 100
à la seconde colonne du tableau, « Mission Ecologie, développement et mobilités durables »
1° A la deuxième ligne « Affaires maritimes, pêche et aquaculture », diminuer le nombre de : 10
2° A la quatrième ligne « Expertise, information géographique et météorologie », diminuer le nombre de : 10
3° A la cinquième ligne « Prévention des risques », augmenter le nombre de : 30
4° A la sixième ligne « Énergie, climat et après-mines », diminuer le nombre de : 10
I. – À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 65 972 »
le nombre :
« 65 942 ».
II. – À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 3359 »
le nombre :
« 3329 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé un prêt ou toute autre disposition permettant le financement intégral du reste à charge des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les bénéficiaires ont accès à cette disposition sans condition de ressource. La nature et les caractéristiques de cette disposition sont définies par décret. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) À la fin de la troisième phrase, après le mot : « sont », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « déterminées par la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code l’énergie. En cours d’exercice, elles sont révisées par décret pouvant donner lieu à un débat au Parlement en cas de modifications substantielles de ces caractéristiques et conditions d’octroi de la prime. » »
II. – Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° À la fin du dernier alinéa, après le mot : « sont », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « déterminées par la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code l’énergie. En cours d’exercice, elles sont révisées par décret pouvant donner lieu à un débat au Parlement en cas de modifications substantielles de ces caractéristiques et conditions d’octroi de la prime. » »
I. – Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) À la fin de la troisième phrase, les mots : « définies par décret » sont remplacés par les mots : « déterminées par une loi de finances » ».
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° À la fin du dernier alinéa, les mots : « définies par décret » sont remplacés par les mots : « déterminées par une loi de finances » ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) À la fin de la troisième phrase, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « après un débat au Parlement ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° À la fin du dernier alinéa, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « après un débat au Parlement ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les travaux financés par la prime de transition énergétique permettant un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation font l’objet d’un contrôle sur le lieu de l’opération par un organisme d’inspection, dont les conditions et modalités sont définies par décret. » »
L’article L. 6222‑2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de reconversion professionnelle, de création ou de reprise d’entreprise dont le métier ou l’activité concourt à la transition énergétique. Une liste des métiers et des secteurs d’activités concernés est fixée par arrêté du ministre chargé de la transition énergétique. Cette liste est établie et révisée tous les cinq ans après concertation avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
À l’alinéa 49, après la référence :
« L. 5427‑1 »,
insérer les mots :
« , les représentants des organismes de l’insertion par l’activité économique spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi mentionnées par l’article L. 5132‑4 ».
Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :
« Elles assurent une fonction d’appui aux instances de gouvernance mentionnées aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10 pour les travaux concernant les jeunes en lien avec l’opérateur France Travail. »
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« et après la seconde occurrence du mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , des représentants des structures de l’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 » ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une programmation pluriannuelle de l’industrie est annexée au plan stratégique précité. Cette annexe détaille les actions sur lesquelles l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour créer, développer et pérenniser ses projets d’implantations industrielles notamment ceux concourant à la production d’une électricité, hors d’origine nucléaire, répondant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.
« Ces actions doivent être cohérentes avec les objectifs de politique publique industrielle, soutenus notamment par les dispositifs fiscaux et budgétaires de l’État. Cette comptabilité est validée par l’autorité administrative.
« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre des deux précédents alinéas. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une programmation pluriannuelle de l’industrie est annexée au plan stratégique précité. Cette annexe détaille les actions sur lesquelles l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour créer, développer et pérenniser ses projets d’implantations industrielles notamment ceux concourant à la production d’une électricité, hors d’origine nucléaire, répondant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants cités au premier alinéa du présent article partagent avec l’État la responsabilité des implantations, équipements et infrastructures industriels existants sur le territoire national, ainsi que la responsabilité du développement et de la pérennisation des équipements industriels qu’ils installent. »
Dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de la réutiliser pour d’autres usages.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑5-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan détaille les actions relatives à la gestion du patrimoine foncier de l’exploitant sur lequel se situent ses installations de production d’électricité hors d’origine nucléaire. Un commissaire du Gouvernement veille à ce que cette gestion patrimoniale soit conforme aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants cités au premier alinéa du présent article partagent avec l’État la responsabilité des implantations, équipements et infrastructures industriels existants sur le territoire national, ainsi que la responsabilité du développement et de la pérennisation des équipements industriels qu’ils installent. Une contribution financière à la charge des exploitants, fixée par décret, concourt à l’application du présent alinéa. »
L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par ailleurs, par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions précités peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsqu’ils concernent la transformation d’un site industriel déjà existant, en activité, ayant déjà été l’objet d’une précédente autorisation environnementale.
« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire, intervient après que l’autorité administrative compétente s’est vu notifier de l’autorisation d’urbanisme et a désigné les travaux dont l’exécution peut être anticipée.
« Cette décision spéciale n’engage pas l’autorité administrative sur les suites qui sont réservées à l’autorisation environnementale en cours d’instruction. »
Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et d’un an à compter du dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.
L’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l’évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration est accompagnée d’un plan d’action de réduction des émissions de gaz à effet de serre conforme à la Stratégie Nationale Bas Carbone et de réduction des autres impacts négatifs, sur l’environnement et les salariés. ».
2° Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les sociétés concernées par les obligations du présent article mettent en œuvre un plan de formation, d’une durée minimale de vingt heures, sur les enjeux de la transition écologique pour au moins la moitié des cadres composant l’effectif de la société ainsi que pour chaque cadre nouvellement recruté. La présente disposition s’applique dans les deux ans suivants de la publication de la présente loi. »
« Chapitre XX
« Favoriser le respect de la biodiversité
« Article XX
« Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsque les conditions fixées au présent I sont réunies, le projet bénéficie de l’application de la « Démarche Grand Chantier » définie dans la décision du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en date du 18 décembre 2003. Le présent II s’applique à compter de la date de publication du décret cité au présent I. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent II, notamment les modes d’aménagement vertueux du territoire concerné pendant la phase préparatoire des chantiers qui précède toute opération d’aménagement. »
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L’autorité administrative compétente de l’Etat veille à ce que l’un des documents mentionnés au III précise les stratégies et dispositifs d’accueil, de consolidation et d’adaptation des tissus industriels locaux, prévus par la collectivité ou la personne publique compétente, relatifs à la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. »
À l’alinéa 30, après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« ou du réseau public de distribution ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ainsi que la contribution de l’offre à la résilience et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement ».
Le I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et un plan d’action de réduction de ces émissions conforme aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone » ;
2° Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cents cinquante ».
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2024, un rapport quinquennal recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte, leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation le cas échéant. Il détaille les emprises foncières identifiées pour faire l’objet de travaux ou d’opérations dans le cadre de l’aménagement d’un projet industriel d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’une contribution financière obligatoire des exploitants mentionnés à l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, dont le mécanisme s’appuie sur le principe de responsabilité des exploitants vis-à-vis des implantations, équipements et infrastructures industriels existants sur le territoire national, ainsi que sur le principe de responsabilité du développement et de la pérennisation des équipements industriels installés par les exploitants.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Soit soutenir matériellement, régulièrement et substantiellement une association, mentionnée à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont le siège se situe dans la communauté de communes, au sens de l’article L. 5214‑1 du code général des collectivités territoriales, où est établie l’entreprise précitée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent 4°. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu’aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie au sens de l’article L. 710‑1 du code de commerce et au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au sens de l’article 5‑1 du code de l’artisanat ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« peuvent ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi que de l’ensemble des logements indispensables à l’accueil sur le territoire des futurs employés tels que chiffré dans les différents de documents de planification urbaine. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
3° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° À titre expérimental et sur des territoires pilotes définis par décret, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets d’aménagement ou de construction situés dans un périmètre de deux kilomètres autour d’une gare ferroviaire n’est, jusqu’à l’échéance du 31 décembre 2031, pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° bis Le a) est ainsi rédigé :
« a) Artificialisée une surface dont les sols, à l’exception des opérations d’aménagement ayant fait l’objet d’une étude « bioclimatique » prévue à l’article L441‑2 du code de l’urbanisme, sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« f) (nouveau) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots :« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque année à compter du 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les engagements de l’État, y compris de manière expérimentale, en matière de désimperméabilisation des emprises foncières dont il est propriétaire. Ce rapport a pour objectif d’identifier les obstacles financiers et techniques ainsi que les démarches opérationnelles de nature à répondre aux objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque année à compter du 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte ainsi que leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation le cas échéant du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation. »
L’article L. 441‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De manière facultative, une étude dite « bioclimatique » peut être remise par le pétitionnaire. Cette étude est modulée selon la taille et la nature des opérations. Les caractéristiques de cette étude sont définies par décret. »
L’article L. 312‑2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« La mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement entraîne la réalisation, en compensation, d’une ou plusieurs actions de renaturation au sens de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme à condition qu’elles représentent 50 % de la surface totale du projet. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Lorsqu’un projet est considéré comme un projet d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État ou un arrêté ministériel déclare, dans un délai de six mois, l’application immédiate de la « Démarche Grand Chantier » définie dans la décision du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en date du 18 décembre 2003. Cette application détermine les modes d’aménagement vertueux du territoire concerné pendant la phase préparatoire des chantiers qui précède toute opération d’aménagement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 14° Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente peut délivrer un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement autorisée comprend la réalisation, par compensation, d’une ou plusieurs actions de renaturation, au sens de l’article L. 101‑2-1 du même code, qui représentent au moins la moitié de la surface totale de l’opération. »
Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2024, un rapport quinquennal recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte, leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation le cas échéant. Il détaille les emprises foncières identifiées pour faire l’objet de travaux ou d’opérations dans le cadre de l’aménagement d’un projet industriel d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.
Dans un délai d’un an après la promulgation du présent texte de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en application de la « Démarche Grand Chantier » définie dans la décision du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en date du 18 décembre 2003. Cette évaluation analyse l’intérêt d’une application de la démarche durant la phase préparatoire des chantiers, qui précède toute opération d’aménagement, dans sa capacité à déterminer des modes d’aménagement vertueux du territoire concerné par un projet d’envergure nationale ou européenne. »
À l’alinéa 11 après la dernière occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , des représentants des internes en médecine et des étudiants en santé ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, qui doit être motivé, le médecin informe l’assuré des dispositions en vigueur prévues par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’assuré justifie plusieurs désaccords motivés, il en informe son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie qui choisit, dans un délai de six mois, un médecin traitant après l’accord de l’agence régionale de santé. En cas de refus, l’agence régionale de santé choisit un médecin traitant dans un délai de trois mois. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport évaluant l’application des articles L. 1110‑3 et R. 4127‑47 du code de la santé publique et ses effets sur l’accès aux soins.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant la discussion au Parlement du projet de loi mentionné au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France présentant, sur la base des informations disponibles :
« 1° Les éventuelles options s’agissant de son dimensionnement, de son calendrier et des sites susceptibles d’accueillir de nouveaux réacteurs ;
« 2° Les enjeux de préparation afférents pour la filière nucléaire, notamment en matière de compétences ;
« 3° Les modalités envisagées pour la gestion des matières et des déchets radioactifs associés ;
« 4° L’avancement des instructions techniques et administratives associées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires. »
Avant la discussion au Parlement de la prochaine loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France présentant, sur la base des informations disponibles, les éventuelles options s’agissant de son mode de financement, de l’organisation juridique de ses investisseurs et notamment des industriels, de la nature du contrat, des modalités relatives aux garanties et au partage des risques, du modèle de distribution de l’énergie produite ainsi qu’un état des lieux des investissements dans le parc existant.
I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence de la référence :
« article 1er »,
insérer les mots :
« ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité, »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer cet article.
Avant la discussion de la prochaine loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France présentant, sur la base des informations disponibles, les éventuelles options s’agissant de son mode de financement, de l’organisation juridique de ses investisseurs et notamment des industriels, de la nature du contrat émanée, des modalités relatives aux garanties et au partage des risques, du modèle de distribution de l’énergie produite ainsi qu’un état des lieux des investissements dans le parc existant.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse visée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’extension aux professionnels libéraux de la majoration visée à l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’article 38 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions de départ à la retraite des assurés justifiant de carrières longues ou très longues, selon les dispositions de l’article L. 351‑1-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes visée à l’alinéa précédent ne peut dépasser 172 trimestres. » »
II. – Compléter cet article par les trois aliénas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Ces orientations du fonds déterminent les modalités de prise en compte, dans une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, des situations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3121-4. »
II. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 380‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes considérées comme proche aidant bénéficient d’une bonification de retraite d’un trimestre toutes les deux années d’affiliation. A partir de dix années d’affiliation, elles bénéficient d’une bonification de retraite d’un trimestre par année d’affiliation. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« A compter du 1er janvier 2024, la convention de partenariat définit une teneur minimale moyenne en fibres recyclées du papier d’au moins 80 % pour les publications de presse imprimées en papier au format standard. La convention de partenariat définit les exceptions à l’application de ce taux notamment en cas de défaut ou de défaillance d’approvisionnement. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La convention de partenariat définit la responsabilité des éditeurs de presse dans la réduction des éléments perturbateurs du recyclage notamment lors des transports et acheminements des imprimés papiers. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les cinquième et avant-dernier alinéa s’appliquent sous réserve d’un versement d’une part de ces contributions financières aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. La part de ce versement et les conditions d’application sont définies chaque année et prises par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Cette convention précise aussi les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent déterminer, en concertation avec les entreprises concernées, les conditions et modalités d’une contribution financière qu’ils perçoivent des entreprises concernées. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le rapport précise l’état des lieux du nombre de papeteries et des lignes de production en France et en Europe, ainsi que les mesures prises pour limiter la fermeture de ces dernières sur le territoire national. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Dans les dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au préfet du département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de la réutiliser pour d’autres usages. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sites dégradés »,
les mots :
« friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6,
substituer aux mots :
« sites dégradés »,
les mots :
« friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme »
I. À l’alinéa 1,
1° Substituer aux mots :
« de plus de quatre-vingts emplacements »
les mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
2° Substituer aux mots : « de ces emplacements »
les mots :
« totale du parc ».
II. À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre‑vingts et quatre cents »
les mots :
« d’une superficie égale ou supérieure à dix mille mètres carrés, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont la superficie est inférieure à dix mille mètres carrés. »
III. À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« emplacement proposé »
les mots :
« 12,5 mètres carrés proposés ».
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
5° L’article L. 422‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« b) bis les installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
5° L’article L. 422‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« b) bis les installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
Titre II bis
Mesures spécifiques au développement de la production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque sur le foncier dégradé des opérateurs d’infrastructures de transport
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 11 undecies (nouveau). – I. – Pour permettre de renforcer au plus vite la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le développement des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, la réalisation et l’exploitation de telles installations sur le foncier dégradé détenu ou exploité par les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires sont, à titre expérimental pendant une période de quarante-huit mois, soumis aux dispositions du présent titre.
II. – Sont soumises au présent titre les installations mentionnées au I d’une puissance crête inférieure ou égale à 25 mégawatts.
Deux installations distantes de moins de cinq cents mètres sont considérées comme une seule installation pour les besoins du présent titre. L’ensemble des installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque qui bénéficie du régime prévu par le présent titre ne peut excéder une puissance crête totale de 5 gigawatts.
Art. 11 duodecies (nouveau). – I. – Le foncier dégradé au sens du présent titre est constitué des terrains à moindre enjeu foncier :
1° Du domaine public lié aux infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ainsi que les terrains qui en ont fait partie ou qui ont servi à la construction ou à l’exploitation desdites infrastructures ;
2° Appartenant ou affectés aux opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ou à leurs affiliés dans le cadre de l’exercice de leurs missions accessoires à la gestion ou l’exploitation desdites infrastructures.
II. – Ne peuvent constituer des fonciers dégradés les terrains suivants :
1° Les espaces dont la liste est fixée par le décret mentionné à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme ;
2° Les terrains situés dans une zone de montagne définie à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne lorsque l’installation n’est pas en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme et en l’absence de l’étude mentionnée à l’article L. 122‑7 du même code ;
3° Les terrains sur lesquels est effectivement exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque étant réputées ne pas affecter les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique, et être compatibles avec l’exercice éventuel d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;
4° Les terrains situés dans un espace boisé classé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme lorsque l’installation est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
5° Les terrains situés dans un espace naturel sensible soumis au régime des espaces boisés classés par arrêté du président du conseil départemental en application de l’article L. 113‑11 du code de l’urbanisme ;
6° Les terrains situés sur des sites Natura 2000 définis à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement ;
7° Les terrains situés dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou de type II répertoriée par l’État en application de l’article L. 411‑1 A du même code ;
8° Les terrains situés dans une zone humide délimitée en application de l’article L. 214‑7 dudit code ;
9° Les terrains situés à l’intérieur d’un polygone d’isolement ou à proximité immédiate d’un ouvrage militaire ;
10° Les terrains situés dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique prévu au II de l’article L. 621‑30 du code du patrimoine ou, en l’absence de périmètre et lorsque l’installation est située à moins de cinq cent mètres d’un monument historique, les terrains sur lesquels l’installation est visible depuis le monument historique et les terrains depuis lesquels l’installation est le monument historique sont visibles en même temps.
Art. 11 terdecies (nouveau) – I. – Par dérogation à toutes règles d’urbanisme ou toutes autres législations ou réglementations applicables, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi sont autorisées par un arrêté préfectoral unique, dénommé autorisation solaire unique, délivré dans les conditions prévues à l’article 11 quaterdecies .
L’autorisation solaire unique se substitue à tout autre permis, autorisation, approbation, dérogation, procédure, avis, consultation ou autres actes administratifs applicables ou susceptible de l’être à ces installations au titre d’une législation ou d’une réglementation en lien avec lesdites installations, notamment à raison de leur conception, de leur construction, de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à l’exception, si elles sont requises, des autorisations, dérogations ou déclarations en application des articles L. 214‑3, L. 411‑2 et L. 414‑4 du code de l’environnement.
II. – Le II de l’article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi.
III. – L’autorisation solaire unique emporte dérogation à tout document d’urbanisme contraire.
IV. – Le titulaire de l’autorisation solaire unique délivrée sur un terrain accueillant ou ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement n’est pas réputé être le dernier exploitant de l’installation classée.
Art. 11 quaterdecies (nouveau). – I. – L’autorisation solaire unique est instruite et délivrée par le représentant de l’État dans le département dans lequel doit être implantée l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque.
Lorsque l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation solaire unique est instruite et délivrée conjointement par les représentants de l’État intéressés. Le représentant de l’État du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet est chargé de conduire la procédure.
II. – Le demandeur remet au représentant de l’État un dossier comprenant :
1° Une description détaillée de l’installation et de la puissance maximale crête envisagée justifiant le respect des conditions mentionnées à l’article 11 undecies ;
2° L’indication de la localisation du terrain d’implantation permettant sa géolocalisation, une description de ce dernier et les éléments attestant qu’il constitue un foncier dégradé au sens de l’article 11 duodecies ;
3° Les documents justifiant le droit d’occuper le terrain sur lequel l’installation doit être implantée, en précisant s’il s’agit d’un terrain privé ou d’un terrain situé sur le domaine public. Pour les terrains déclassés du domaine public, le demandeur transmet la copie de l’acte constatant le déclassement au titre de l’article L. 2141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Un état de la faune et de la flore présente sur le site d’implantation de l’installation réalisé moins de trois mois avant le dépôt de la demande ;
5° Les mesures que le demandeur s’engage à mettre en œuvre pour assurer l’insertion paysagère de l’installation et les mesures d’atténuation appropriées visant à prévenir la destruction ou la perturbation des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégés au titre de la section 1 du chapitre 1er du titre 1er de livre IV du code de l’environnement.
Si l’état mentionné au 4° révèle que l’installation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou est soumise à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, l’installation n’est pas éligible au régime de l’autorisation solaire unique prévu par le présent titre.
III. – Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, le représentant de l’État en vérifie la complétude et peut formuler une seule demande de compléments, de précisions ou de modifications, à laquelle il est répondu dans un délai de quinze jours.
Dans un délai de sept jours à compter de la constatation du caractère complet du dossier, le représentant de l’État le communique par voie électronique :
1° À la commune d’implantation de l’installation. La commune délibère pour avis, dans un délai d’un mois à compter de la transmission du dossier par le représentant de l’État, sur le projet d’implantation de l’installation. À défaut de délibération dans le délai précité, l’avis est réputé favorable ;
2° Au public qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication du dossier sur le site internet de la préfecture pour adresser des observations sur le projet d’implantation de l’installation au représentant de l’État ;
3° Aux autorités concernées par le projet pour lesquelles le représentant de l’État estime qu’il est souhaitable de recueillir leur avis. À défaut de réponse desdites autorités dans un délai de quinze jours, leur avis est réputé donné.
IV. – Dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ou, en cas de demande de compléments, précisions ou modifications, à compter de la date à laquelle lesdits compléments ont été réceptionnés, le représentant de l’État dans le département prend sa décision sur la demande d’autorisation solaire unique en prenant en considération les informations contenues dans le dossier du demandeur et les avis et observations prévues au III.
L’autorisation solaire unique est délivrée par le représentant de l’État dans le département dès lors que les informations fournies au titre du II sont satisfaisantes et que les conditions mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi sont respectées.
Le représentant de l’État dans le département peut refuser de délivrer l’autorisation en cas d’opposition de la commune mentionnée au 1° du III, notamment en raison du caractère manifestement insuffisant des informations fournies en application du II. Il peut également refuser de délivrer l’autorisation si l’installation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou est soumise à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement.
Le silence gardé par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation ou, en cas de demande de compléments, précisions ou modifications, à compter de la date à laquelle lesdits compléments ont été réceptionnés vaut accord et délivrance de l’autorisation solaire unique, sauf si l’autorisation de l’installation conduit à ce que l’ensemble des installations qui bénéficie du régime prévu par le présent titre excède une puissance crête totale de 5 gigawatts. Le demandeur peut demander au préfet de lui notifier, dans un délai de quinze jours à compter de sa demande, de façon expresse, l’autorisation. Le demandeur joint à sa demande la confirmation du ministre chargé de l’énergie que l’autorisation de l’installation ne conduit pas à ce que l’ensemble des installations qui bénéficie du régime prévu par le présent titre excède une puissance crête totale de 5 gigawatts.
Art. 11 quindecies (nouveau). – L’autorisation solaire unique précise, le cas échéant, les prescriptions que doit respecter le titulaire de l’autorisation pour assurer l’insertion paysagère de l’installation et les mesures d’atténuation appropriées visant à prévenir la destruction ou la perturbation des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégés conformément aux engagements pris par le demandeur, éventuellement complétés par le représentant de l’État.
Toute destruction ou perturbation d’espèces animales ou végétales ou de leurs habitats provoquée par une installation de production d’électricité répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies est réputée respecter les interdictions visées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement lorsque l’autorisation solaire unique comporte les mesures d’atténuation appropriées prévues à l’article 11 quaterdecies de la présente loi et qu’un suivi approprié, complété, le cas échéant, par des mesures supplémentaires nécessaires, est assuré selon des modalités décrites à l’article 11 octodecies.
Art. 11 sexdecies (nouveau). – Les documents d’urbanisme sont modifiés par les autorités compétentes pour tenir compte des autorisations délivrées conformément au présent titre.
Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent article peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code.
Art. 11 septdecies (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la mise en service de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, le titulaire de l’autorisation met à jour l’état de la faune et de la flore préalablement réalisé et recueille les avis des riverains concernés par l’intermédiaire d’une adresse électronique de contact disponible sur le site internet du titulaire. La mise à jour de l’état de la faune et de la flore intègre également l’impact de l’implantation de l’installation sur le paysage. Ce document est adressé au représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation solaire unique qui évalue l’efficacité des mesures d’atténuation prescrites par ladite autorisation. Au regard des informations recueillies, il prescrit, le cas échéant, des mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidences négatives notables sur la population de l’espèce ou habitat concerné.
L’état de la faune et de la flore est mis à jour tous les ans pendant trois ans et transmis au représentant de l’État dans le département.
Art. 11 octodecies (nouveau). – I. – Le suivi et la coordination de la mise en œuvre du dispositif expérimental prévu par le présent titre sont assurés par le ministre chargé de l’énergie. Il tient à jour la capacité totale des installations ayant fait l’objet d’une autorisation solaire unique. Lorsque l’ensemble des installations bénéficiant d’une autorisation solaire unique en vigueur atteint la puissance totale crête de 5 gigawatts, il communique cette information sur le site internet du ministère.
II. – Lorsqu’il délivre une autorisation solaire unique, le représentant de l’État dans le département le notifie au ministre chargé de l’énergie dans un délai de sept jours.
III. – Le ministre chargé de l’énergie établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent titre. Ce rapport précise notamment :
1° le nombre d’autorisations solaire uniques accordées ;
2° la puissance crête totale autorisée à la date de publication du rapport ;
3° les recommandations pour adapter le dispositif expérimental prévu par le présent titre dans l’objectif de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le développement des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.
Ce rapport est publié au plus tard le 1er février de chaque année pendant la période d’expérimentation.
Chapitre 2
Occupation du domaine public
Art. 11 novodecies (nouveau). – Les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires sont autorisés à délivrer des titres d’occupation ou de sous-occupation du domaine public et du domaine privé pour permettre la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur les terrains mentionnés à l’article 11 duodecies de la présente loi.
II. – L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné au I est délivré :
1° par une personne morale de droit privé qui n’est pas financée majoritairement ou contrôlée par une personne morale de droit public ;
2° en vue de la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité, lorsque le producteur ou ses actionnaires ont été sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
III. – Les titres d’occupation ou de sous-occupation mentionnés au I peuvent être délivrés à titre gratuit par dérogation à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et toutes autres règles ou principes applicables.
IV. – Les I, II et III du présent article sont applicables aux titres de sous-occupation ayant pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre, délivrés par les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires qui occupent lesdits terrains en vertu d’autorisations ou de contrats en cours conclus avec le propriétaire ou gestionnaire du domaine public ou privé.
Les titres de sous-occupation mentionnés au premier alinéa peuvent, nonobstant toute disposition contraire, être accordés pour une durée excédant le terme de l’autorisation ou du contrat en cours conclu avec le propriétaire ou gestionnaire du domaine. Les opérateurs en informent le propriétaire ou le gestionnaire du domaine au minimum un mois avant la délivrance des titres de sous-occupation. L’absence d’opposition dans un délai d’un mois vaut autorisation de délivrance desdits titres. Toute opposition formulée dans le délai d’un mois précité est motivée par des raisons liées à l’exécution de l’autorisation ou contrat en vertu duquel l’opérateur d’infrastructures occupe le domaine concerné.
Au terme de l’autorisation ou du contrat en vertu duquel l’opérateur d’infrastructures occupe le domaine concerné, les titres de sous-occupations sont transférés au propriétaire ou au nouveau gestionnaire du domaine public.
V. – La durée des titres d’occupation ou de sous-occupation ayant pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération raisonnable des capitaux investis.
VI. – Les contrats passés pour l’occupation ou la sous-occupation du domaine public autoroutier qui ont pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre ne sont pas conclus pour les besoins de la concession au sens de l’article L. 122‑12 du code de la voirie routière et ne constituent pas des installations annexes à caractère commercial au sens de l’article L. 122‑23 du code de la voirie routière.
Chapitre 3
Soutien à la production d’électricité photovoltaïque sur le foncier dégradé des opérateurs d’infrastructures de transport
Art. 11 vicies (nouveau). – I. – Le ministre chargé de l’énergie recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article R. 311‑12 du code de l’énergie pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque faisant l’objet de l’autorisation solaire unique prévue par le présent titre qui ne sont pas mentionnées au 3° de l’article D. 314‑15 du même code.
II. – Les candidats retenus désignés par le ministre chargé de l’énergie bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite, selon les modalités prévues par la procédure d’appel d’offres et par le code de l’énergie lorsqu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent article.
III. – Le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges de la procédure d’appel d’offres.
Par dérogation au 5° de l’article R. 311‑13 du code de l’énergie, le cahier des charges laisse aux candidats un délai de quinze jours pour déposer leur dossier de candidature à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne. Tout pétitionnaire ayant déposé une demande d’autorisation solaire unique en application de l’article 11 quaterdecies de la présente loi peut faire acte de candidature.
Le ministre chargé de l’énergie soumet le cahier des charges de l’appel d’offres et l’avis d’appel d’offres à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article R. 311‑14 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de quinze jours pour émettre son avis. En l’absence d’avis émis dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l’énergie transmet ensuite l’avis d’appel d’offres à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date limite de réception des dossiers de candidature pour examiner les offres et transmettre au ministre chargé de l’énergie les pièces prévues à l’article R. 311‑22 du code de l’énergie.
Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres dans un délai de huit jours à compter de la réception des pièces prévues à l’article R. 311‑22 du code de l’énergie.
IV. – Le cahier des charges de la procédure d’appel d’offres prévoit que, lorsque le prix proposé par le candidat dans son offre est supérieur à un prix plafond fixé de manière à assurer la compétitivité de l’appel d’offres et non rendu public, l’offre est éliminée.
V. – Le cahier des charges de la procédure d’appel d’offres prévoit que, dans le cas où les performances économiques de l’installation seraient supérieures à celles attendues dans le plan d’affaires joint à l’offre du candidat pendant la période d’application du complément de rémunération, le gain financier est partagé entre le producteur et le cocontractant dans les conditions prévues par le cahier des charges.
Après le mot :
« maritime »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35.
Supprimer cet article.
I. – Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de déploiement des installations annexes du réseau routier national en infrastructure de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de Régulation de l’Energie.
Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.
Ce schéma directeur prévoit également les dates limites auxquels les gestionnaires de réseau public d’électricité doivent engager les travaux de raccordement, à la demande des gestionnaires du réseau routier national.
Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les 5 ans. »
II. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 64 II de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « aires de service des routes express et des autoroutes » sont remplacés par les mots : « installations annexes du réseau routier national ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
»Section 4 : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334-5. – Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement ou indirectement, par le biais d’un agrégateur, à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable’’.
« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.
« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« d) (nouveau) Après le 3° de l’article L. 314‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finaux ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conclus en application du 2°du I de l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent 4° . »
L’article L. 224‑3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° bis est ainsi rédigé : « 3° bis Les proportions d’électricité produite au moyen de panneaux solaires, d’éoliennes, et celles de de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; »
2° Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5 bis° Les éventuelles dérogations aux conditions figurant au 3° bis en raison d’une volatilité soudaine et exorbitante des prix causée par des faits conjoncturels majeurs ainsi que les voies légales d’indemnisation prévues le cas échéant ; ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant une personnalité morale et aux entreprises, dont le siège social se situe sur le territoire national, de plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. »
Après le premier alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fois », la fin de la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est supprimée ;
2° Après le mot : « fois », la fin de la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 est supprimée ;
3° Après le mot : « fois », la fin de la dernière phrase du 14° de l’article L. 2253‑1 est supprimée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ce rapport évalue, notamment, la possibilité d’augmenter les obligations de réalisation d’économies d’énergie découlant de ces certificats pour les obligés vendant des énergies fossiles et les moins vertueuses pour l’environnement.