Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 16.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 775 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce montant est porté à 3 500 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 %. »
II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux réduit de 5,5 % » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.
Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de +5 %.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie. »
II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.
II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;
4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
« L’article 1594 E est applicable. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2022 ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;
2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :
« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »
L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :
« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;
« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;
« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;
2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ne sont pas concernées les activités en extérieur ; »
I. - À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , à compter du 30 août 2021 ».
II. - En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , à compter du 30 août 2021. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« activités »,
insérer les mots :
« en intérieur ».
I. - À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , à compter du 30 août 2021 ».
II. - En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« à compter du 15 septembre 2021. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.
« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle s’appuie, notamment, sur des projets concrets tels que la végétalisation du bâti scolaire, composante essentielle de l’éducation au développement durable. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de l’extension de la consigne aux plastiques réutilisables. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152‑5‑1 – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimum, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché, incluant la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. » ; »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« un ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivant :
« I A (nouveau). – Le I de l’article L. 111‑18‑1 du code l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositifs végétalisés sont réalisés en tenant compte des conditions climatiques et géographiques d’implantation conformément aux préconisations techniques et normes précisées par arrêté. » »
L'alinéa 9 du présent article est ainsi rédigé :
"Est considéré comme artificialisé un sol dont l'occupation ou l'usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques."
L’alinéa 8 du présent article est ainsi modifié :
"10,000 m²" est remplacé par "5,000m²".
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« Le Code de l’urbanisme est ainsi modifié au Livre II « Préemption et réserves foncières », Titre 1er « Droits de préemption » :
Il est créé un chapitre IX « Droit de préemption environnemental » et il y est créé deux nouveaux articles :
Article L219-1
En dehors des zones de préemption déjà prévues dans les précédents chapitres du présent titre, les communes bénéficient d'un droit de préemption environnemental sur les biens fonciers non bâtis. L’exercice de ce droit de préemption doit être motivé par des enjeux et des objectifs de préservation des écosystèmes terrestres et notamment par le rôle positif qu’ils jouent sur la biodiversité, le cycle du carbone ou la ressource en eau.
Ce droit de préemption s’applique également aux transmissions de parts de sociétés civiles, groupements fonciers, groupements forestiers, et peut ne s’appliquer que sur une partie des biens mis en vente par le vendeur.
Ce droit de préemption ne s’applique pas lors d’une cession entre membres d’une même famille ou lors d’une cession d’un bailleur à son locataire.
La commune peut déléguer ce droit de préemption à toute personne morale de droit public.
Article L219-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la réduction du rythme de l’artificialisation des sols est fixée à 25 % par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :
« en concertation avec les collectivités territoriales, sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution. Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les principales mesures et dispositions issues de ces concertations. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et apparentés à des missions de service public ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de l’extension de la consigne aux plastiques réutilisables.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros » ;
« 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits ont entraîné une infirmité permanente ou la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
« II. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent article. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 200 000 € | 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour les personnels mentionnés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020, la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :
« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;
« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »
2° A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».
3° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :
« a) commerce de détail
« b) restauration, y compris traditionnelle »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la troisième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022» ;
2° À la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.
« Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
« Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« La réduction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques dans les zones non-interconnectées.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« et 15° »
les références :
« , 15° et 18° ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et municipale » ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et l’utilité de rendre obligatoire dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire le port de caméras individuelles pour les agents de la police nationale, de la police municipale, et pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont au moins un représentant issu de chacune des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« représentation »,
insérer les mots :
« de chacune des collectivités territoriales ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , garantissant au moins un représentant issu de chacune des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, supprimer la référence :
« Art. L. 2141‑2 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’une femme seule, d’un couple composé d’un homme et d’une femme ou d’un couple de femmes. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités et délais de prise en charge ne peuvent dépendre que de considérations médicales. Aucune différence de traitement ne saurait être appliquée, notamment au regard du statut conjugal, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt pendant une durée définie par décret en Conseil d’État, à condition que celui-ci ait manifesté son accord. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine qui la conserve dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 28, supprimer les mots:
« et psychologique »
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« et les informer de la possibilité de bénéficier d’un entretien psychosocial dont l’objet est de permettre au professionnel d’évaluer leurs besoins en termes d’accompagnement tout au long du parcours d’assistance médicale à la procréation ».
Après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6º (nouveau) En cas d’assistance médicale à la procréation avec don, leur remettre un dossier-guide comprenant :
« a) Un descriptif du processus de don et des techniques d’assistance médicale à la procréation avec don ;
« b) Des conseils sur l’information des enfants sur leur mode de conception et une présentation du nouveau dispositif d’accès aux informations relatives aux tiers donneurs pour les enfants à leur majorité ;
« c) Une liste des associations de parents ayant recours à l’AMP et une liste des associations d’enfants nés de don. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’assistance médicale à la procréation nécessite le recours à un tiers donneur, le médecin propose aux bénéficiaires un entretien avec un professionnel de la psychologie de l’enfance dont l’objet est de les accompagner sur la façon d’aborder l’accès aux origines avec leur enfant. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et psychologique »
Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2122‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑6. – Une consultation médicale de bilan de fertilité est systématiquement proposée à toute personne l’année de leur vingt-cinquième anniversaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant l’état de l’organisation du don de gamètes et des conditions de recours au don de gamètes sur le territoire national. »
Supprimer les alinéas 4 à 48.
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« à compter du »
les mots :
« cinq ans avant le ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII (nouveau). – L’article L. 312‑17‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une sensibilisation au don de gamètes peut être dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance des associations militant pour l’information sur le don de gamètes. » »
L’article 6‑1 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mariage, la filiation adoptive ou établie par possession d’État emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus aux articles 311‑25 à 316‑5 du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. »
L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnu comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l’acte. La filiation ainsi établie n’est susceptible d’aucune contestation du ministère public. »
L’article 311‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsque l’enfant a déjà une double filiation établie, la possession d’état peut s’établir entre un enfant et une personne du même sexe que la personne à l’égard de laquelle un lien de filiation est déjà établi, à condition qu’il ait été traité par celui dont on le dit issu comme son enfant et que lui-même l’a traité comme son parent. ».
L’article 311‑14 du code civil est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« si la filiation de la mère n’est pas légalement établie, par la loi personnelle de l’enfant. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans toutes les décisions d’établissement ou de reconnaissance de la filiation, l’intérêt de l’enfant prévaut, notamment le respect et la continuité de son identité. »
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du titre préliminaire du code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 312, il est inséré un article 312‑1 ainsi rédigé :
« Art. 312. – L’enfant conçu ou né pendant le mariage d’un couple composé de deux femmes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère.
2° À la première phrase de l’article 313, à l’article 314, à l’article 315, au second alinéa de l’article 327 et à la première phrase de l’article 329, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou de parenté » ;
3° Au premier alinéa de l’article 327, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou la parenté » ;
4° À l’article 314 et à la première phrase de l’article 336‑1, après le mot : « paternelle », sont insérés les mots : « ou parentale ».
Après le mot : « invraisemblable », la fin de l’article 336 du code civil est ainsi rédigée : « ou également en cas de de filiation incestueuse ou de filiation établie envers le donneur de gamètes ».
Après l’article 336‑1 du code civil, il est inséré un article 336‑2 ainsi rédigé :
« Art. 336‑2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l’étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours envers ladite décision soient épuisés. »
Le premier alinéa de l’article 345‑1 du code civil est complété par les mots : « quel que soit le mode de conception de l’enfant ».
Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins, ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins, lesquels l’exercent en commun. »
Après le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint ou l’ancien conjoint d’un parent peut également demander une délégation partage de l’autorité parentale si l’enfant résulte d’un projet parental commun. ».
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) (nouveau) L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions prévues à la section 3 du chapitre II du titre VII s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »
« b) Il est ajouté un article L. 6‑2 ainsi rédigé : ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° (nouveau) L’article 311‑2 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut être constitué à l’égard de parents de même sexe. »
« Pour la Constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pris en compte. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le couple ayant consenti à une assistance médicale à la procréation est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est établie selon les mêmes dispositions que pour le conjoint d’un couple ayant eu recours à l’assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. »
Supprimer l’alinéa 17.
Toute personne ayant recours à l’intelligence artificielle dans le cadre de son parcours de soins doit en être préalablement informée par un professionnel de santé.
À l’alinéa 2, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« du numérique et ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« cinq ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Les modalités et délais de prise en charge ne peuvent dépendre que de considérations médicales. Aucune différence de traitement ne saurait être appliquée, notamment au regard du statut conjugal, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine qui la conserve dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6º En cas d’assistance médicale à la procréation avec don, leur remettre un dossier-guide comprenant :
« a) Un descriptif du processus de don et des techniques d’assistance médicale à la procréation avec don ;
« b) Des conseils sur l’information des enfants sur leur mode de conception et une présentation du nouveau dispositif d’accès aux informations relatives aux tiers donneurs pour les enfants à leur majorité ;
« c) Une liste des associations de parents ayant recours à l’assistance médicale à la procréation et une liste des associations d’enfants nés de don. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’une femme seule, d’un couple composé d’un homme et d’une femme ou d’un couple de femmes. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité biologiquement ou médicalement constatée. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des membres du couple d’une maladie d’une particulière gravité. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. Tout... » (le reste sans changement).
L’article L. 312‑17‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une sensibilisation au don de gamètes peut être dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance des associations militant pour l’information sur le don de gamètes. » »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. » »
Supprimer les alinéas 4 à 48.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
a bis ) L’article 6‑1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Le mariage, la filiation adoptive ou établie par possession d’État emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus aux articles 311‑25 à 316‑5, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. »
Après l’article 336‑1 du code civil, il est inséré un article 336‑2 ainsi rédigé :
« Art. 336‑2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l’étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours envers ladite décision soient épuisés. »
L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnu comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l’acte. La filiation ainsi établie n’est susceptible d’aucune contestation du ministère public. »
L’article 311‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsque l’enfant a déjà une double filiation établie, la possession d’état peut s’établir entre un enfant et une personne du même sexe que la personne à l’égard de laquelle un lien de filiation est déjà établi, à condition qu’il ait été traité par celui dont on le dit issu comme son enfant et que lui-même l’a traité comme son parent. »
L’article 311‑14 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « mère n'est pas connue » sont remplacés par les mots : « filiation de la mère n’est pas légalement établie » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans toutes les décisions d’établissement ou de reconnaissance de la filiation, l’intérêt de l’enfant prévaut, notamment le respect et la continuité de son identité. »
Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 312, il est inséré un article 312‑1 ainsi rédigé :
« Art. 312. – L’enfant conçu ou né pendant le mariage d’un couple composé de deux femmes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère. »
2° À la première phrase de l’article 313, à l’article 314, à l’article 315, au second alinéa de l’article 327 et à la première phrase de l’article 329, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou de parenté » ;
3° Au premier alinéa de l’article 327, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou la parenté » ;
4° À l’article 314 et à la première phrase de l’article 336‑1, après le mot : « paternelle », sont insérés les mots : « ou parentale ».
Après le mot : « ou », la fin de l’article 336 du code civil est ainsi rédigée :
« ou également en cas de filiation incestueuse ou de filiation établie envers le donneur de gamètes ».
Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est ainsi modifié :
- Après la première occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins, » ;
- Après le mot : « cas, », la fin est ainsi rédigée : « l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins, lesquels l’exercent en commun. »
Le premier alinéa de l’article 345‑1 du code civil est complété par les mots : « quel que soit le mode de conception de l’enfant ».
Après le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint ou l’ancien conjoint d’un parent peut également demander une délégation partage de l’autorité parentale si l’enfant résulte d’un projet parental commun. ».
L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité en raison d’une fraude documentaire. »
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) L’article 6‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa de l’article 56, les deux occurrences du mot « père » sont remplacées par le mot « parent » ;
« b) L’article 57 est ainsi modifié :
« - À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots :« les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;
« - À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;
« c) Au premier alinéa de l’article 59, le mot « père » est remplacé par le mot : « parent » ; »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les sept alinéas suivants :
« b) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifié :
« - L’intitulé est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;
« - L’article 311‑20 est ainsi rédigé :
« Art. 311‑20. - Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ou, pour les couples de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque le demandeur ou au moins l’un des deux membres du couple demandeur le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation avec don, auprès du notaire qui a recueilli le consentement initial.
« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 39.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A L’article L. 1231‑1 A, après le mot : « organes » sont insérés les mots : « , ainsi que la lutte contre les inégalités d’accès à la liste mentionnée à l’article L. 1251‑1 et à la greffe, » ;
2° A L’article L. 1231‑1 B, les mots : « doivent respecter le principe d’équité » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « respectent le principe d’équité au niveau national. Elles sont élaborées de façon transparente et collective, dans le respect des principes de la démocratie sanitaire. » ;
3° L’article L. 1418‑1 est ainsi modifié :
a) Au 3° , après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « De veiller au respect des bonnes pratiques et » ;
b) Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De lutter contre les inégalités des pratiques et les inégalités géographiques pour les activités relevant de sa compétence ; » ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « gestion », est inséré le mot : « équitable » ;
– Après la seconde occurrence du mot : « greffons », la fin du 7° est ainsi rédigée :
« approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces règles équitables au niveau national tiennent compte du caractère d’urgence que peuvent revêtir certaines indications ; ».
L’article L. 1231‑1 A du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La reconnaissance symbolique de la Nation est accordée aux donneurs vivants d’organes. »
Toute personne ayant recours à l’intelligence artificielle dans le cadre de son parcours de soins doit en être préalablement informée par un professionnel de santé.
À l’alinéa 4, après le mot :
« assurée »,
insérer les mots :
« par des référentiels de bonnes pratiques auxquels sont associées les associations mentionnées à l’article L. 1114‑1 pour leur élaboration et leur validation, ».
Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2213‑4. – L’article L. 2212‑8 est applicable à l’interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« du numérique et ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au 7°, après le mot : « élaborer », sont insérés les mots : « , avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier avec les associations mentionnées à l’article L. 1114‑1, ». »
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant l’état de l’organisation du don de gamètes et des conditions de recours au don de gamètes sur le territoire national.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« cinq ».
I. – Après le mot :
« objet »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de répondre au projet parental d’un couple constitué d’une femme et d’un homme, de deux femmes, ou d’une femme non mariée. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités et délais de prise en charge ne peuvent dépendre que de considérations médicales. Aucune différence de traitement ne saurait être appliquée, notamment au regard du statut conjugal, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnu comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l’acte. La filiation ainsi établie n’est susceptible d’aucune contestation du ministère public. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1412‑1, les mots : « et de la santé » sont remplacés par les mots : « , de la santé et du numérique ou par les conséquences (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au 7°, après le mot : « élaborer », sont insérés les mots : « , avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier avec les associations mentionnées à l’article L 1114‑1, » ; ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et à l’identité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’identité et ».
III. – En conséquence, à la première de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et de leur identité ».
IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et de son identité ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou à l’identité du tiers donneur ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« et à l’identité ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, après le mot :
« donneur »,
insérer les mots :
« ayant expressément consenti à la transmission de leur identité ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :
« et de l’identité ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« et à leur identité ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« et de leur identité ».
XI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 49.
XII. – En conséquence, à l’alinéa 60, supprimer les mots :
« ou à l’identité ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 64, supprimer les mots :
« et à la communication de leur identité ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 67, supprimer les mots :
« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes ».
XV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 68, supprimer les mots :
« et de leur identité ».
XVI. – En conséquence, à la fin l’alinéa 69, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« et à l’identité ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La Nation garantit le maintien de l’autonomie du régime de retraite des personnes affiliées de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français, conformément à l’article L. 651‑1 du code de la sécurité sociale. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le présent article ne s’applique pas aux avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
« V. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre peut être discuté avec les représentants de la profession d’avocat, de manière différée, dans un délai de huit ans, au vu des résultats de l’évaluation de son application par la mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
I. – À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« à l’article L. 613‑7 »
les références :
« aux articles L. 613‑7 et L. 640‑1 » :
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1, la cotisation d’assurance vieillesse est assise sur les revenus d’activité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 241‑3. Les taux de cotisation qui leur sont applicables correspondent à la part de taux prévue au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code à la charge du salarié. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« vingt ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« la plus représentée au sein du conseil d’administration mentionné à l’article L. 641‑2 du présent code »
les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
Après le mot :
« français »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« sont représentées au sein du Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux et participent à la mise en œuvre du système universel de retraite, notamment en assurant le recouvrement des cotisations ; ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« , notamment les modalités d’élection par les affiliés des membres de leur conseil d’administration, ».
Après le mot :
« dotations »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 20 :
« destinées à garantir les droits acquis par les assurés mentionnés au II de l’article L. 190‑1 et ceux des autres assurés compte tenu de la modification du périmètre d’affiliation du régime universel de retraite. »
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« des organismes gestionnaires des régimes constituant le »
le mot :
« du ».
II. – À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de retraite des régimes »
les mots :
« du système universel ».
A l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de retraite des régimes »
les mots :
« du système universel ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« cotisation »,
insérer les mots :
« et de contributions sociales ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et maintenir les abattements et exonérations applicables ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« cotisations »,
insérer les mots :
« et de contributions sociales ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9‑1. – À partir du 1er janvier 2021, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, des expérimentations sont menées pour une durée minimale d’une année, afin d’informer progressivement le consommateur, par tout procédé approprié, des qualités et des caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
« Sur le base de ces expérimentations, le cas échéant, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise la nature des informations à apporter, les supports adaptés, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d’accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation d’information.
« Un décret en Conseil d’État précise, sur la base des règles ainsi définies, pour toutes les catégories de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d’information et les référentiels à appliquer. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« approprié, »,
insérer les mots :
« y compris dématérialisé, ».
I. – La mise sur le marché des produits et matériaux ci-après est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée à compter du 1er janvier 2022 dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée à compter du 1er janvier 2027 dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée à compter du 1er janvier 2035 dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique pour les particuliers et les industries et augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.