La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Ce document est créé dans les trois mois suivant le début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce droit d’accompagnement du mineur ou de ses parents s’applique à toute évaluation menée par l’évaluateur indépendant mentionné à l’article L. 226‑3 ou à tout entretien mené par les services chargés de la protection de l’enfance. Le tiers dispose d’un droit d’observation et peut consigner ses remarques dans un document écrit qui est obligatoirement versé au dossier d’évaluation et transmis au juge des enfants. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un débat contradictoire est introduit avant la mesure d’assistance éducative. Ce débat sert de fondement à l’ordonnance du juge et peut être encadré par un agent de médiation spécialisé dans la protection de l’enfance. » ; ».
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur exprime formellement, lors de son audition, la volonté de demeurer au sein de sa famille ou auprès de ses proches, il ne peut être ordonné de mesure de placement hors de son environnement familial contre son avis, sauf si le juge des enfants caractérise, par une décision spécialement motivée, l’existence d’un danger grave, immédiat et incurable pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Dans ce cas, les motifs du refus de prendre en compte la parole du mineur lui sont explicitement expliqués dans un langage adapté. »
Après l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑5‑1. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale, le tuteur, le mineur capable de discernement ainsi que leurs avocats ont le droit d’obtenir communication des pièces du dossier les concernant dans les procédures d’assistance éducative, dans des conditions garantissant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits des tiers.
« Les avocats peuvent transmettre à leurs clients une reproduction, sous forme physique ou dématérialisée, des copies ou des pièces obtenues dans le cadre de cette communication, sauf décision spécialement motivée du juge prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
« Cette transmission est subordonnée à l’engagement écrit et préalable des bénéficiaires de ne pas diffuser ces documents à des tiers.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑5‑1. – Dans toute procédure d’assistance éducative, lorsque le juge entend un représentant du service auquel le mineur est confié ou qui exerce une mesure éducative, le professionnel ou le référent ayant personnellement rédigé le rapport d’évaluation ou de suivi de la situation du mineur est appelé à comparaître, sauf impossibilité dûment justifiée ou décision spécialement motivée du juge prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un article 375‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑3‑1. – Lorsqu’il statue en matière d’assistance éducative, le juge des enfants entend le père et la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le professionnel ayant personnellement rédigé le rapport d’évaluation ou de suivi de la situation du mineur ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.
« Le mineur est présent lors de la discussion portant sur les faits lorsqu’il en exprime la demande ou que son état de santé permet sa présence au cours des débats.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« s’articule avec »
les mots :
« est intégré dans ».
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ;
4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ».
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et afin de privilégier son maintien dans son environnement familier » ;
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ou les services chargés de l’évaluation ne peuvent proposer un placement auprès d’un service d’aide sociale à l’enfance ou d’un établissement qu’après avoir expressément recherché et examiné les possibilités d’un accueil temporaire auprès de l’autre parent, d’un membre de la famille élargie ou d’un tiers digne de confiance issu du réseau relationnel de l’enfant. Les démarches concrètes effectuées auprès de l’entourage ainsi que les motifs précis d’un éventuel refus d’un accueil de proximité figurent de manière détaillée dans le rapport remis au juge. »
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance. Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »
Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑15‑1. – Les assistants familiaux nouvellement agréés et recrutés par un employeur public ou privé bénéficient d’une prime d’installation destinée à couvrir les frais d’aménagement du logement rendus nécessaires par l’accueil d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
« Cette prime a vocation à compenser tout ou partie des dépenses liées à la mise en conformité et à l’adaptation du logement aux besoins de sécurité, de confort et de développement des enfants accueillis.
« Ses conditions d’attribution, son montant et ses modalités de versement sont déterminées par décret. »
Après l’article L. 421‑17‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑17‑3. – Dans chaque département, le service de l’aide sociale à l’enfance met en place un dispositif d’astreinte éducative ainsi qu’une plateforme technique de soutien à destination des assistants familiaux.
« Ce dispositif assure un appui éducatif, technique et pluridisciplinaire accessible en continu afin de répondre aux difficultés rencontrées dans l’accueil et l’accompagnement des enfants confiés. »
L’article L. 423‑33 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire d’un agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier d’au moins un week-end complet par mois en application de l’article L. 423‑33‑1.
« Ce dispositif est mobilisable en continu et permet la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins.
« Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminées par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« directement ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « , après recueil de son avis et en fonction de son degré d’intégration dans le département, ». »
Après l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3-1. – L’État, en lien avec les départements, met en œuvre une stratégie nationale d’harmonisation des systèmes d’information du secteur de l’enfance protégée en vue de disposer d’un système d’information national abouti au 1er janvier 2028. »
Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il fixe :
« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations et la bonne utilisation des financements publics ;
« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les audits, les visites inopinées, les observations, les entretiens, les revues documentaires, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;
« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;
« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.
« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.
« Un référentiel national déterminé par décret décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. »
L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant.
« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. »
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« L. – 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. »
Au début de l’article L 121‑10 du code de l’action sociale et des familles, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle.
« Cette stratégie organise le recueil national de données permettant l’identification des besoins, le pilotage de la politique publique et son évaluation. Elle coordonne l’action des services de l’État et des organismes de sécurité sociale en faveur de l’accès aux droits des enfants protégés. Elle comprend un volet consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant aux objectifs mentionnés à l’article L. 112- 3. »
L’article L. 142‑1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
L’article L. 147‑13 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
L’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés ;
« Dans chaque département, le président du conseil départemental organise un dispositif spécialisé d’évaluation et d’orientation destiné aux enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance. Ce dispositif assure une évaluation pluridisciplinaire des besoins fondamentaux de l’enfant, notamment sur les plans médical, psychologique, affectif, relationnel, éducatif et développemental. Il contribue à l’élaboration du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code et formule, le cas échéant, des préconisations relatives aux modalités d’accompagnement, d’orientation et d’accueil les plus adaptées à ses besoins. Il associe les professionnels des secteurs social, médico-social, sanitaire et de la petite enfance intervenant auprès de l’enfant.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
I – Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑7. – Dans le cadre des missions de protection de l’enfance définies à l’article L. 221‑1, le département met en œuvre les moyens nécessaires pour garantir l’accès effectif des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance à des activités de loisirs, culturelles, éducatives et sportives, concourant à leur développement, à leur socialisation et à leur bien-être. À cette fin, le département organise un cadre de coordination territoriale associant les services départementaux de protection de l’enfance, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales concernées, les associations et les acteurs culturels, sportifs et éducatifs, afin de faciliter l’accès effectif des enfants confiés à des activités extrascolaires adaptées à leurs besoins et à leur âge. »
II – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont précisées par décret.
L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9. – Dans chaque département, est instituée, auprès du représentant de l’État dans le département, une cellule dédiée à la protection de l’enfance. Elle est chargée de procéder à des contrôles réguliers, notamment inopinés, dans les lieux accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vérifie le respect des droits fondamentaux des enfants, des parents et le respect des obligations légales relatives à l’accueil d’enfants confiés. La composition et les missions de cette cellule sont déterminées par décret.
« L’Inspection générale des affaires sociales peut, à la demande du préfet ou de sa propre initiative, évaluer le bon fonctionnement des cellules préfectorales dédiées à la protection de l’enfance. À ce titre, elle est chargée de formuler des recommandations départementales et nationales d’amélioration du fonctionnement de ces cellules.
« En cas de carence avérée d’un département dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai maximal d’un an ».
Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4‑1. – Dans chaque département, il est institué un comité départemental de la protection de l’enfance. Ce comité, placé sous l’autorité conjointe du président du Conseil départemental et du représentant de l’État dans le département, associe notamment l’autorité judiciaire, les agences régionales de santé, les services départementaux, les acteurs du secteur associatif et des représentants des familles et des enfants concernés. »
Le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par la phrase suivante :
« La durée minimale de cet accompagnement ne peut être inférieure à un an. Pour les jeunes reconnus en situation de handicap, cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 375‑9 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant nécessite qu’il soit confié à un service ou à un établissement en application du 5° de l’article 375‑3 a le droit d’être accueilli à tout moment dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
« b) Au premier alinéa, après la référence : « 375‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 388 du code civil est supprimée.
Le troisième alinéa de l’article 388 du code civil est complété par les mots : « , sauf si celui-ci a refusé la réalisation des examens radiologiques osseux ».
Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté s’étend sur la totalité de la durée de la peine. »
Le troisième alinéa de l’article 720‑4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le premier alinéa n’est pas applicable à la période de sûreté prononcée pour la peine prévue par l’article 222‑26 du même code. »
Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L223‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette commission peut également être sollicitée par le juge des enfants en charge du dossier. »
I. – L’article L. 161‑22‑1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des assistants maternels et familiaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ».
Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission peut également être sollicitée par le juge des enfants en charge du dossier. »
Après l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-5-1. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale, le tuteur, le mineur capable de discernement ainsi que leurs avocats ont le droit d’obtenir communication des pièces du dossier les concernant dans les procédures d’assistance éducative, dans des conditions garantissant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits des tiers.
« Les avocats peuvent transmettre à leurs clients une reproduction, sous forme physique ou dématérialisée, des copies ou des pièces obtenues dans le cadre de cette communication, sauf décision spécialement motivée du juge prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette transmission est subordonnée à l’engagement écrit et préalable des bénéficiaires de ne pas diffuser ces documents à des tiers.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un débat contradictoire est introduit avant la mesure d’assistance éducative. Ce débat sert de fondement à l’ordonnance du juge et peut être encadré par un agent de médiation spécialisé dans la protection de l’enfance. »
Avant le dernier alinéa de l’article 375-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur exprime formellement, lors de son audition, la volonté de demeurer au sein de sa famille ou auprès de ses proches, il ne peut être ordonné de mesure de placement hors de son environnement familial contre son avis, sauf si le juge des enfants caractérise, par une décision spécialement motivée, l’existence d’un danger grave, immédiat et incurable pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Dans ce cas, les motifs du refus de prendre en compte la parole du mineur lui sont explicitement expliqués dans un langage adapté. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et afin de privilégier son maintien dans son environnement familier » ;
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ou les services chargés de l’évaluation ne peuvent proposer un placement auprès d’un service d’aide sociale à l’enfance ou d’un établissement qu’après avoir expressément recherché et examiné les possibilités d’un accueil temporaire auprès de l’autre parent, d’un membre de la famille élargie ou d’un tiers digne de confiance issu du réseau relationnel de l’enfant. Les démarches concrètes effectuées auprès de l’entourage ainsi que les motifs précis d’un éventuel refus d’un accueil de proximité figurent de manière détaillée dans le rapport remis au juge. »
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».
I. – L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance. Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑15‑1. – Les assistants familiaux nouvellement agréés et recrutés par un employeur public ou privé bénéficient d’une prime d’installation destinée à couvrir les frais d’aménagement du logement rendus nécessaires par l’accueil d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
« Cette prime a vocation à compenser tout ou partie des dépenses liées à la mise en conformité et à l’adaptation du logement aux besoins de sécurité, de confort et de développement des enfants accueillis.
« Ses conditions d’attribution, son montant et ses modalités de versement sont déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 421‑17‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑17‑3. – Dans chaque département, le service de l’aide sociale à l’enfance met en place un dispositif d’astreinte éducative ainsi qu’une plateforme technique de soutien à destination des assistants familiaux.
« Ce dispositif assure un appui éducatif, technique et pluridisciplinaire accessible en continu afin de répondre aux difficultés rencontrées dans l’accueil et l’accompagnement des enfants confiés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 423‑33 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire d’un agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier d’au moins un week-end complet par mois en application de l’article L. 423‑33‑1.
« Ce dispositif est mobilisable en continu et permet la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins.
« Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 60, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« ainsi que les activités de soutien scolaire à domicile ou cours à domicile à destination de mineurs mentionnées au 3° du même article » ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « , après recueil de son avis et en fonction de son degré d’intégration dans le département, ». »
Après l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3-1. – L’État, en lien avec les départements, met en œuvre une stratégie nationale d’harmonisation des systèmes d’information du secteur de l’enfance protégée en vue de disposer d’un système d’information national abouti au 1er janvier 2028. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce droit d’accompagnement du mineur ou de ses parents s’applique à toute évaluation menée par l’évaluateur indépendant mentionné à l’article L. 226‑3 ou à tout entretien mené par les services chargés de la protection de l’enfance. Le tiers dispose d’un droit d’observation et peut consigner ses remarques dans un document écrit qui est obligatoirement versé au dossier d’évaluation et transmis au juge des enfants. »
Après l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-5-1. – Dans toute procédure d’assistance éducative, lorsque le juge entend un représentant du service auquel le mineur est confié ou qui exerce une mesure éducative, le professionnel ou le référent ayant personnellement rédigé le rapport d’évaluation ou de suivi de la situation du mineur est appelé à comparaître, sauf impossibilité dûment justifiée ou décision spécialement motivée du juge prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il fixe :
« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations et la bonne utilisation des financements publics ;
« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les audits, les visites inopinées, les observations, les entretiens, les revues documentaires, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;
« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;
« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.
« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.
« Un référentiel national déterminé par décret décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un article 375‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑3‑1. – Lorsqu’il statue en matière d’assistance éducative, le juge des enfants entend le père et la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le professionnel ayant personnellement rédigé le rapport d’évaluation ou de suivi de la situation du mineur ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.
« Le mineur est présent lors de la discussion portant sur les faits lorsqu’il en exprime la demande ou que son état de santé permet sa présence au cours des débats.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. »
L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant.
« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. »
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. »
I – Après l’article L. 221‑2-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2-7. – Dans le cadre des missions de protection de l’enfance définies à l’article L. 221‑1, le département met en œuvre les moyens nécessaires pour garantir l’accès effectif des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance à des activités de loisirs, culturelles, éducatives et sportives, concourant à leur développement, à leur socialisation et à leur bien-être. À cette fin, le département organise un cadre de coordination territoriale associant les services départementaux de protection de l’enfance, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales concernées, les associations et les acteurs culturels, sportifs et éducatifs, afin de faciliter l’accès effectif des enfants confiés à des activités extrascolaires adaptées à leurs besoins et à leur âge. »
II – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont précisées par décret.
Supprimer l'alinéa 6.
Le troisième alinéa de l’article 720‑4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le premier alinéa n’est pas applicable à la période de sûreté prononcée pour la peine prévue par l’article 222‑26 du même code. »
I. – Supprimer les mots :
« de viols »
II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :
« correspond à la totalité de la durée de la peine. »
les mots :
« peut être portée jusqu’à 30 ans. »
I. – Au début de l’article L. 121‑10 du code de l’action sociale et des familles, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle.
« Cette stratégie organise le recueil national de données permettant l’identification des besoins, le pilotage de la politique publique et son évaluation. Elle coordonne l’action des services de l’État et des organismes de sécurité sociale en faveur de l’accès aux droits des enfants protégés. Elle comprend un volet consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant aux objectifs mentionnés à l’article L. 112- 3. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 142-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
L’article L. 147-13 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
I. – L’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, le président du conseil départemental organise un dispositif spécialisé d’évaluation et d’orientation destiné aux enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance. Ce dispositif assure une évaluation pluridisciplinaire des besoins fondamentaux de l’enfant, notamment sur les plans médical, psychologique, affectif, relationnel, éducatif et développemental. Il contribue à l’élaboration du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 et formule, le cas échéant, des préconisations relatives aux modalités d’accompagnement, d’orientation et d’accueil les plus adaptées à ses besoins. Il associe les professionnels des secteurs social, médico-social, sanitaire et de la petite enfance intervenant auprès de l’enfant.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4‑1. – Dans chaque département, il est institué un comité départemental de la protection de l’enfance. Ce comité, placé sous l’autorité conjointe du président du Conseil départemental et du représentant de l’État dans le département, associe notamment l’autorité judiciaire, les agences régionales de santé, les services départementaux, les acteurs du secteur associatif et des représentants des familles et des enfants concernés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par la phrase suivante :
« La durée minimale de cet accompagnement ne peut être inférieure à un an. Pour les jeunes reconnus en situation de handicap, cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le troisième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est confiée à un assistant de service social ou un éducateur spécialisé, spécifiquement formé, et inscrit sur une liste départementale d’experts indépendants assermentés. Cet évaluateur mène sa mission en toute indépendance vis-à-vis des services du conseil départemental. Il suit le référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation concerne également la situation des autres mineurs présents au domicile.
« Chaque constatation ou propos mentionné dans le rapport et attribué à un tiers doit être objectivement étayé. Une copie intégrale du rapport d’évaluation est obligatoirement notifiée à l’enfant dès lors qu’il est en âge de s’exprimer, à ses parents ou à ses représentants légaux, en même temps qu’elle est transmise au président du conseil départemental.
« Les modalités d’agrément, de saisine, de responsabilité et de rémunération de ces évaluateurs indépendants par le département sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article 375‑9 du code civil est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant nécessite qu’il soit confié à un service ou à un établissement en application du 5° de l’article 375‑3 a le droit d’être accueilli à tout moment dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
b) Au premier alinéa, après la référence : « 375‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le troisième alinéa de l’article 388 du code civil est complété par les mots : « , sauf si celui-ci a refusé la réalisation des examens radiologiques osseux ».
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 388 du code civil est supprimée.
Supprimer cet article.
Après l’article 131‑30‑3 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :
« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue au titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.
« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :
« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;
« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;
« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;
« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;
« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;
« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.
« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »
À la fin de la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».
Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 411‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑89 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».
Au titre, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort administrée ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir consiste »
les mots :
« L'euthanasie et le suicide assisté consistent ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L'euthanasie et et le suicide assisté ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. »
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
La fin de vie correspond à l’euthanasie qui est l’usage des procédés qui permettent de hâter ou provoquer délibérément la mort à la demande du malade qui désire mourir.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
par :
« par un écrit daté et signé de sa main ou, à défaut, un enregistrement vidéo ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »
insérer les mots :
« qui suit habituellement le patient ».
Substituer aux alinéas 4 à 12 les six alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 engage une procédure collégiale, sous la forme d’une concertation pluridisciplinaire, pouvant être réalisée à distance, avec :
« 1° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin cité au 1°, spécialiste de la pathologie de la personne, qui a accès à son dossier médical et l’examine avant de rendre son avis ;
« 2° D’autres professionnels impliqués, compétents et disponibles, notamment des psychologues, infirmiers, auxiliaires médicaux ou aides‐soignants, qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou un professionnel de l’établissement ou du service qui l’accompagne.
« Si la personne ayant formé la demande le souhaite, et sous réserve de leur accord, la personne de confiance ou, à défaut, l’un des proches peut participer à la procédure collégiale.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin référent informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille les observations qu’elle formule le cas échéant.
« III. – La procédure collégiale se tient dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis D’un deuxième médecin psychiatre lorsque la souffrance psychologique est invoquée par le demandeur de l’aide à mourir ; ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également »
les mots :
« Doit, à l’exception du cas où le patient n’a pas de médecin traitant ou de médecin qui le connaît, ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot
« dix ».
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« pluriprofessionnelle »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 9.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fixer la date avec le patient, le médecin informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la conformation de la commission. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ».
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
les mots :
« est néanmoins ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du . »
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les professionnels de santé mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »
les mots :
« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« a priori et ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en exerçant des pressions morales ou psychologiques, ».
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir.
II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’adoption et l’application complète d’une loi de programmation des soins palliatifs constatée par la présentation d’un rapport débattu au Parlement.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète de la loi de programmation sur le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté »
Au titre, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort administrée ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est le droit »
les mots :
« Le suicide assisté et l’euthanasie consistent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« droit à l’aide à mourir »
les mots :
« suicide assisté et de l’euthanasie ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
La fin de vie correspond à l’euthanasie qui est l’usage des procédés qui permettent de hâter ou provoquer délibérément la mort à la demande du malade qui désire mourir.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »
insérer les mots :
« qui suit habituellement le patient ».
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
À l'alinéa 5, substituer au mot :
« pluriprofessionnel »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
Supprimer l’alinéa 7.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix »
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fixer la date avec le patient, le médecin informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la conformation de la commissio
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
Supprimer l'alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus »
les mots :
« est néanmoins ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir »
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »
les mots :
« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« a priori et ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en exerçant des pressions morales ou psychologiques, ».
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir.
II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort administrée ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L'euthanasie et le suicide assisté ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à l’aide à mourir »
les mots :
« de l'euthanasie et du suicide assisté ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7.
La fin de vie correspond à l’euthanasie qui est l’usage des procédés qui permettent de hâter ou provoquer délibérément la mort à la demande du malade qui désire mourir.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« psychologique ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »
insérer les mots :
« qui suit habituellement le patient ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
À l'alinéa 5, substituer au mot :
« pluriprofessionnel »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Supprimer l’alinéa 7.
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« trente ».
Supprimer l'alinéa 17.
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot
« dix ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fixer la date avec le patient, le médecin informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la conformation de la commission. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
Supprimer l’alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus »
les mots :
« est néanmoins ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que »,
les mots :
« peut être contestée ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »,
insérer les mots :
« , par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les professionnels de santé mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »
les mots :
« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« a priori et ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code ».
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223-13 du code pénal.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223-14 du code pénal.
I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir.
II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La politique en faveur de l’agriculture poursuit l’objectif de la réduction des normes pesant sur la pérennité de l’appareil agricole et sa production. Toute création d’une norme agricole est compensée par la suppression d’une norme agricole en vigueur. »
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;
2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale »
les mots :
« le ministre de l’agriculture ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
5° De garantir que ces inspections et contrôles s’exercent dans le respect de la dignité des agriculteurs et de la présomption de bonne foi, en privilégiant l’accompagnement et le conseil de l’exploitant dès lors qu’aucune intention frauduleuse n’est établie.
L’article L. 412‑10 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret s’applique aux denrées alimentaires comportant des protéines végétales produites en France et à l’étranger lorsqu’elles sont commercialisées sur le territoire national. »
Après l’alinéa 18, sont insérés les alinéas suivants :
7° Il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent des produits issus de la chasse, dès lors qu’ils bénéficient de la certification de l’examen initial du gibier sauvage ou qu’ils sont issus d’un établissement de traitement du gibier agréé. Ces produits, en tant que ressources locales et durables, sont comptabilisés dans la part des produits mentionnés au 1° du présent article. »
Supprimer l'alinéa 31.
Supprimer l'alinéa 32.
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
L’article 421‑2 du code pénal ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est un acte d’écoterrorisme, l’acte ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, lorsqu’il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ou un établissement public, le fait de cibler des victimes innocentes ou des biens par l’usage ou la menace d’utiliser la violence physique ou morale, pour des raisons politiques ou idéologiques liées à l’environnement. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans les exploitations agricoles, la bonne foi de l’exploitant est présumée.
« Si un manquement est constaté pour la première fois, l’exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci.
« Lorsqu’il est supposé un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitant agricole ne peut être sanctionné. »
Après l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 231‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2. – La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité.
« En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »
I. – Il est créé un site internet, recensant toutes les réglementations environnementales, réglementations et exigences de la politique agricole commune, les chartes riverains, les zones de non-traitement, listant également la présence et la protection des espèces protégées et de leurs habitats, les décisions communales en vigueur sur le territoire national, précisant les dates et la nature des travaux permettant d’être réalisés.
II. – Un décret précise les modalités d’application et de concertation permettant la mise en œuvre du premier alinéa.
Le 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots :
« , sauf s’agissant des sanctions prononcées à l’encontre des personnes ayant la qualité d’actif agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Si un manquement d’ordre administratif et non intentionnel est constaté pour la première fois, l’exploitant agricole peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.
« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées. Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
L’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation d’une mesure législative ou réglementaire créant une nouvelle norme applicable en agriculture, le conseil en évalue ses effets.
« S’il constate que celle-ci a porté atteinte à l’objectif de souveraineté alimentaire et de pérennité de l’appareil agricole, ou qu’elle n’a pas atteint ses objectifs initiaux, il propose son adaptation ou son abrogation. »
L’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° Le conseil adopte chaque année un plan de simplification présentant des objectifs chiffrés de réduction des normes applicables à l’agriculture.
« 7° Ce plan associe les représentants du monde agricole et présente en annexe un avis du ministère chargé de l’agriculture.
« 8° Il est rendu public et est assorti d’indicateurs de suivi précis en vue de son contrôle par le Parlement.
« 9° Il est rendu opposable aux autres ministères.
« 10° Le Gouvernement prévoit chaque année un débat sur les résultats du plan et les perspectives de simplification des normes en agriculture. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Office français de la biodiversité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet du dispositif « Madelin agricole ». Il vise notamment à envisager la possibilité d’élargir ce dispositif en donnant la possibilité aux travailleurs non-salariés agricoles de souscrire à un contrat de prévoyance ou de complémentaire santé « Madelin ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour le développement des nouvelles techniques génomiques.
Celui-ci doit réaliser un état des lieux de la connaissance scientifique à ce sujet et présenter les atouts que cela pourrait apporter à l’agriculture française. Il formule des propositions pour assurer la promotion de la recherche dans cet objectif.
I. – L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les petites et moyennes exploitations agricoles, appelée « test agricole ».
L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également intégrer un test agricole.
Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test agricole.
Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations professionnelles agricoles représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test agricole.
Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test agricole une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, déposée par l’un des membres de cette assemblée.
Les modalités de mise en œuvre du test agricole sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 541‑26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recours judiciaire ou administratif à l’encontre d’une installation ou d’une infrastructure dont les activités contribuent aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal, il est requis une caution dont le montant est égal à deux fois les garanties exigées. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;
2° L’article L. 213‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 213‑2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.
« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.
« L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.
« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation. » »
3° L’article L. 421‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 421‑1. – I. – L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
« Il apporte à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats.
« Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423‑2.
« L’Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d’action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l’établissement de conventions spécifiques.
« II. – Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d’une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l’État, de ses établissements publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
« Le conseil scientifique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l’établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l’établissement. Il participe à l’évaluation de l’état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
« Les services de l’établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.
« III. – Les ressources de l’établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l’État et d’autres personnes publiques aux missions régaliennes et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu’il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l’établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d’intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La politique en faveur de l’agriculture poursuit l’objectif de la réduction des normes pesant sur la pérennité de l’appareil agricole et sa production. Toute création d’une norme agricole est compensée par la suppression d’une norme agricole en vigueur. »
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;
2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».
Le premier alinéa du I de l'article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, le présent I ne s'applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 et, le cas échéant, aux combinaisons visant à réduire l’utilisation du produit phytopharmaceutique associé. »
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale »
les mots :
« de l’agriculture ».