Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».
Au titre, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort administrée ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir consiste »
les mots :
« L'euthanasie et le suicide assisté consistent ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L'euthanasie et et le suicide assisté ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. »
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
La fin de vie correspond à l’euthanasie qui est l’usage des procédés qui permettent de hâter ou provoquer délibérément la mort à la demande du malade qui désire mourir.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
par :
« par un écrit daté et signé de sa main ou, à défaut, un enregistrement vidéo ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »
insérer les mots :
« qui suit habituellement le patient ».
Substituer aux alinéas 4 à 12 les six alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 engage une procédure collégiale, sous la forme d’une concertation pluridisciplinaire, pouvant être réalisée à distance, avec :
« 1° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin cité au 1°, spécialiste de la pathologie de la personne, qui a accès à son dossier médical et l’examine avant de rendre son avis ;
« 2° D’autres professionnels impliqués, compétents et disponibles, notamment des psychologues, infirmiers, auxiliaires médicaux ou aides‐soignants, qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou un professionnel de l’établissement ou du service qui l’accompagne.
« Si la personne ayant formé la demande le souhaite, et sous réserve de leur accord, la personne de confiance ou, à défaut, l’un des proches peut participer à la procédure collégiale.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin référent informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille les observations qu’elle formule le cas échéant.
« III. – La procédure collégiale se tient dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis D’un deuxième médecin psychiatre lorsque la souffrance psychologique est invoquée par le demandeur de l’aide à mourir ; ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également »
les mots :
« Doit, à l’exception du cas où le patient n’a pas de médecin traitant ou de médecin qui le connaît, ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot
« dix ».
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« pluriprofessionnelle »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 9.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fixer la date avec le patient, le médecin informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la conformation de la commission. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ».
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
les mots :
« est néanmoins ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du . »
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les professionnels de santé mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »
les mots :
« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« a priori et ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en exerçant des pressions morales ou psychologiques, ».
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir.
II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’adoption et l’application complète d’une loi de programmation des soins palliatifs constatée par la présentation d’un rapport débattu au Parlement.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète de la loi de programmation sur le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté »
Au titre, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort administrée ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est le droit »
les mots :
« Le suicide assisté et l’euthanasie consistent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« droit à l’aide à mourir »
les mots :
« suicide assisté et de l’euthanasie ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
La fin de vie correspond à l’euthanasie qui est l’usage des procédés qui permettent de hâter ou provoquer délibérément la mort à la demande du malade qui désire mourir.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »
insérer les mots :
« qui suit habituellement le patient ».
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
À l'alinéa 5, substituer au mot :
« pluriprofessionnel »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
Supprimer l’alinéa 7.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix »
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fixer la date avec le patient, le médecin informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la conformation de la commissio
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
Supprimer l'alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus »
les mots :
« est néanmoins ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir »
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »
les mots :
« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« a priori et ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en exerçant des pressions morales ou psychologiques, ».
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir.
II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort administrée ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L'euthanasie et le suicide assisté ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à l’aide à mourir »
les mots :
« de l'euthanasie et du suicide assisté ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7.
La fin de vie correspond à l’euthanasie qui est l’usage des procédés qui permettent de hâter ou provoquer délibérément la mort à la demande du malade qui désire mourir.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« psychologique ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »
insérer les mots :
« qui suit habituellement le patient ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
Supprimer l’alinéa 7.
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« trente ».
Supprimer l'alinéa 17.
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot
« dix ».
À l'alinéa 5, substituer au mot :
« pluriprofessionnel »,
les mots :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fixer la date avec le patient, le médecin informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la conformation de la commission. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
Supprimer l’alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus »
les mots :
« est néanmoins ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les professionnels de santé mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »
les mots :
« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« de la sous-section 2 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux sous-sections 2 à 4 »
les mots :
« à la sous-section 2 ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« a priori et ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code ».
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223-13 du code pénal.
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223-14 du code pénal.
I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir.
II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La politique en faveur de l’agriculture poursuit l’objectif de la réduction des normes pesant sur la pérennité de l’appareil agricole et sa production. Toute création d’une norme agricole est compensée par la suppression d’une norme agricole en vigueur. »
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;
2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale »
les mots :
« le ministre de l’agriculture ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
5° De garantir que ces inspections et contrôles s’exercent dans le respect de la dignité des agriculteurs et de la présomption de bonne foi, en privilégiant l’accompagnement et le conseil de l’exploitant dès lors qu’aucune intention frauduleuse n’est établie.
L’article L. 412‑10 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret s’applique aux denrées alimentaires comportant des protéines végétales produites en France et à l’étranger lorsqu’elles sont commercialisées sur le territoire national. »
Après l’alinéa 18, sont insérés les alinéas suivants :
7° Il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent des produits issus de la chasse, dès lors qu’ils bénéficient de la certification de l’examen initial du gibier sauvage ou qu’ils sont issus d’un établissement de traitement du gibier agréé. Ces produits, en tant que ressources locales et durables, sont comptabilisés dans la part des produits mentionnés au 1° du présent article. »
Supprimer l'alinéa 31.
Supprimer l'alinéa 32.
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
L’article 421‑2 du code pénal ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est un acte d’écoterrorisme, l’acte ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, lorsqu’il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ou un établissement public, le fait de cibler des victimes innocentes ou des biens par l’usage ou la menace d’utiliser la violence physique ou morale, pour des raisons politiques ou idéologiques liées à l’environnement. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans les exploitations agricoles, la bonne foi de l’exploitant est présumée.
« Si un manquement est constaté pour la première fois, l’exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci.
« Lorsqu’il est supposé un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitant agricole ne peut être sanctionné. »
Après l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 231‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2. – La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité.
« En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »
I. – Il est créé un site internet, recensant toutes les réglementations environnementales, réglementations et exigences de la politique agricole commune, les chartes riverains, les zones de non-traitement, listant également la présence et la protection des espèces protégées et de leurs habitats, les décisions communales en vigueur sur le territoire national, précisant les dates et la nature des travaux permettant d’être réalisés.
II. – Un décret précise les modalités d’application et de concertation permettant la mise en œuvre du premier alinéa.
Le 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots :
« , sauf s’agissant des sanctions prononcées à l’encontre des personnes ayant la qualité d’actif agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Si un manquement d’ordre administratif et non intentionnel est constaté pour la première fois, l’exploitant agricole peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.
« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées. Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
L’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation d’une mesure législative ou réglementaire créant une nouvelle norme applicable en agriculture, le conseil en évalue ses effets.
« S’il constate que celle-ci a porté atteinte à l’objectif de souveraineté alimentaire et de pérennité de l’appareil agricole, ou qu’elle n’a pas atteint ses objectifs initiaux, il propose son adaptation ou son abrogation. »
L’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° Le conseil adopte chaque année un plan de simplification présentant des objectifs chiffrés de réduction des normes applicables à l’agriculture.
« 7° Ce plan associe les représentants du monde agricole et présente en annexe un avis du ministère chargé de l’agriculture.
« 8° Il est rendu public et est assorti d’indicateurs de suivi précis en vue de son contrôle par le Parlement.
« 9° Il est rendu opposable aux autres ministères.
« 10° Le Gouvernement prévoit chaque année un débat sur les résultats du plan et les perspectives de simplification des normes en agriculture. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Office français de la biodiversité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet du dispositif « Madelin agricole ». Il vise notamment à envisager la possibilité d’élargir ce dispositif en donnant la possibilité aux travailleurs non-salariés agricoles de souscrire à un contrat de prévoyance ou de complémentaire santé « Madelin ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour le développement des nouvelles techniques génomiques.
Celui-ci doit réaliser un état des lieux de la connaissance scientifique à ce sujet et présenter les atouts que cela pourrait apporter à l’agriculture française. Il formule des propositions pour assurer la promotion de la recherche dans cet objectif.
I. – L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les petites et moyennes exploitations agricoles, appelée « test agricole ».
L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également intégrer un test agricole.
Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test agricole.
Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations professionnelles agricoles représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test agricole.
Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test agricole une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, déposée par l’un des membres de cette assemblée.
Les modalités de mise en œuvre du test agricole sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 541‑26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recours judiciaire ou administratif à l’encontre d’une installation ou d’une infrastructure dont les activités contribuent aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal, il est requis une caution dont le montant est égal à deux fois les garanties exigées. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;
2° L’article L. 213‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 213‑2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.
« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.
« L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.
« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation. » »
3° L’article L. 421‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 421‑1. – I. – L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
« Il apporte à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats.
« Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423‑2.
« L’Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d’action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l’établissement de conventions spécifiques.
« II. – Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d’une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l’État, de ses établissements publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
« Le conseil scientifique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l’établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l’établissement. Il participe à l’évaluation de l’état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
« Les services de l’établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.
« III. – Les ressources de l’établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l’État et d’autres personnes publiques aux missions régaliennes et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu’il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l’établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d’intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La politique en faveur de l’agriculture poursuit l’objectif de la réduction des normes pesant sur la pérennité de l’appareil agricole et sa production. Toute création d’une norme agricole est compensée par la suppression d’une norme agricole en vigueur. »
La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;
2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».
Le premier alinéa du I de l'article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, le présent I ne s'applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 et, le cas échéant, aux combinaisons visant à réduire l’utilisation du produit phytopharmaceutique associé. »
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale »
les mots :
« de l’agriculture ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De garantir que ces inspections et contrôles s’exercent dans le respect de la dignité des agriculteurs et de la présomption de bonne foi, en privilégiant l’accompagnement et le conseil de l’exploitant dès lors qu’aucune intention frauduleuse n’est établie. »
L’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° Le conseil adopte chaque année un plan de simplification présentant des objectifs chiffrés de réduction des normes applicables à l’agriculture.
« 7° Ce plan associe les représentants du monde agricole et présente en annexe un avis du ministère chargé de l’agriculture.
« 8° Il est rendu public et est assorti d’indicateurs de suivi précis en vue de son contrôle par le Parlement.
« 9° Il est rendu opposable aux autres ministères.
« 10° Le Gouvernement prévoit chaque année un débat sur les résultats du plan et les perspectives de simplification des normes en agriculture. »
L’article L. 412‑10 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret s’applique aux denrées alimentaires comportant des protéines végétales produites en France et à l’étranger lorsqu’elles sont commercialisées sur le territoire national. »
Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« II quater. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge peuvent comprendre des produits issus de la chasse, dès lors qu’ils bénéficient de la certification de l’examen initial du gibier sauvage ou qu’ils sont issus d’un établissement de traitement du gibier agréé. Lorsqu’ils sont utilisés, ces produits, en tant que ressources locales et durables, sont comptabilisés dans la part des produits mentionnés au 1° du I du présent article. »
Supprimer l'alinéa 31.
Supprimer l'alinéa 32.
I. – Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation des volumes prélevables repose prioritairement sur l’observation des débits réels et la recharge effective des nappes, en tenant compte des besoins de souveraineté alimentaire, sans que des projections théoriques de modélisation climatique à long terme ne puissent légalement limiter les autorisations de prélèvement de court ou moyen terme. »
II. – Les démarches d’analyse et de planification fondées sur la méthode dites : « Hydrologie-Milieux-Usages-Climat » sont supprimées en tant que préalable obligatoire à la délivrance ou au renouvellement des autorisations pluriannuelles de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole.
Après le II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter A ainsi rédigé :
« II ter A. – Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. »
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. ».
Après l’article L. 211‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑3. – Les ouvrages qui permettent de recycler l’eau issue de l’activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages qui permettent de stocker l’eau issue des dispositifs de drainage sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »
Afin de renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier par dix, d’ici à 2030, les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici 2040, et par cinquante d’ici 2050.
Supprimer cet article.
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
L’article L. 172‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les armes de service attribuées aux inspecteurs de l’environnement ne sont pas portées dans le cadre de leurs visites dans les exploitations agricoles. »
L'article L. 424‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dérogeant aux interdictions prévues au premier alinéa, en cas de destruction importante des récoltes, des semis ou des levées au sein des cultures, il est autorisé de mettre fin à la prolifération des espèces en éradiquant les nids et les œufs dans une zone géographique spécifique. »
L’article 421‑2 du code pénal ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est un acte d’écoterrorisme, l’acte ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, lorsqu’il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ou un établissement public, le fait de cibler des victimes innocentes ou des biens par l’usage ou la menace d’utiliser la violence physique ou morale, pour des raisons politiques ou idéologiques liées à l’environnement. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans les exploitations agricoles, la bonne foi de l’exploitant est présumée.
« Si un manquement est constaté pour la première fois, l’exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci.
« Lorsqu’il est supposé un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitant agricole ne peut être sanctionné. »
Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;
« 2° L’article L. 213‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 213‑2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.
« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.
« 3° L’article L. 421‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 421-1. – I. – L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
« Il apporte à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats.
« Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423‑2.
« L’Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d’action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l’établissement de conventions spécifiques.
« II. – Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d’une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l’État, de ses établissements publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
« Le conseil scientifique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l’établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l’établissement. Il participe à l’évaluation de l’état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
« Les services de l’établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.
« III. – Les ressources de l’établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l’État et d’autres personnes publiques aux missions régaliennes et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu’il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l’établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d’intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »
L’article L. 541‑26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recours judiciaire ou administratif à l’encontre d’une installation ou d’une infrastructure dont les activités contribuent aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal, il est requis une caution dont le montant est égal à deux fois les garanties exigées. »
Le 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : « , sauf s’agissant des sanctions prononcées à l’encontre des personnes ayant la qualité d’actif agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Si un manquement d’ordre administratif et non intentionnel est constaté pour la première fois, l’exploitant agricole peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.
« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées. Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
Après l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 231‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2. – La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité.
« En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »
L’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation d’une mesure législative ou réglementaire créant une nouvelle norme applicable en agriculture, le conseil en évalue ses effets.
« S’il constate que celle-ci a porté atteinte à l’objectif de souveraineté alimentaire et de pérennité de l’appareil agricole, ou qu’elle n’a pas atteint ses objectifs initiaux, il propose son adaptation ou son abrogation. »
I. – Après l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 421‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1-1. – La gendarmerie nationale contribue, au travers de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, en coordination avec les gardes forestiers et les gardes pêcheurs, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. »
II. – Le détail de la dévolution des missions anciennement attribuées à l’Office français de la biodiversité à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique est précisé par décret dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.
I. – L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les petites et moyennes exploitations agricoles, appelée « test agricole ».
L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également intégrer un test agricole.
Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test agricole.
Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations professionnelles agricoles représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test agricole.
Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test agricole une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, déposée par l’un des membres de cette assemblée.
Les modalités de mise en œuvre du test agricole sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est créé un site internet, recensant toutes les réglementations environnementales, réglementations et exigences de la politique agricole commune, les chartes riverains, les zones de non-traitement, listant également la présence et la protection des espèces protégées et de leurs habitats, les décisions communales en vigueur sur le territoire national, précisant les dates et la nature des travaux permettant d’être réalisés.
II. – Un décret précise les modalités d’application et de concertation permettant la mise en œuvre du premier alinéa.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Office français de la biodiversité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet du dispositif « Madelin agricole ». Il vise notamment à envisager la possibilité d’élargir ce dispositif en donnant la possibilité aux travailleurs non-salariés agricoles de souscrire à un contrat de prévoyance ou de complémentaire santé « Madelin ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour le développement des nouvelles techniques génomiques.
Celui-ci doit réaliser un état des lieux de la connaissance scientifique à ce sujet et présenter les atouts que cela pourrait apporter à l’agriculture française. Il formule des propositions pour assurer la promotion de la recherche dans cet objectif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.
Au tableau de l’alinéa 24, après la troisième ligne, insérer la ligne suivante :
| Mines antichars | Données confidentielles | +200% | +200% |
À la onzième ligne du tableau de l’alinéa 52, substituer aux mots :
« 100 EGC »
les mots :
« 170 EGC ».
Modifier ainsi la douzième ligne du tableau de l’alinéa 52,
1° À la troisième colonne, substituer à la distance :
« 300 m »
la distance :
« 1000 m ».
2° À la quatrième colonne, substituer à la distance :
« 2500 m »,
la distance :
« 3000 m ».
Après la douzième ligne du tableau de l’alinéa 52, insérer la ligne suivante :
| Franchissement au contact | 30 | 30 | 45 | 30 | +15 |
Après la douzième ligne du tableau de l’alinéa 52, insérer la ligne suivante :
| Segment capacitaire | Parc fin 2024 | Actualisation | Ecart avec la LPM | ||
| Parc fin 2030 | Parc horizon 2035 | Parc fin 2030 | Parc horizon 2035 | ||
| Système disperseur de mines antichars | 0 | 10 | 15 | +10 | +15 |
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense. Ce rapport identifie les leviers de réduction des délais de production et les mesures de facilitation réglementaire nécessaires pour accélérer la remontée en puissance de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD).
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑89 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 411‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le taux d’entraînement de nos forces armées.
À la douzième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« 100 EGC »
les mots :
« 170 EGC ».
Après la douzième ligne du tableau de l’alinéa 71, insérer la ligne suivante :
«
| Franchissement au contact | 30 | 30 | 45 | 30 | +15 |
»
Après la douzième ligne du tableau de l’alinéa 71, insérer la ligne suivante :
«
| Système disperseur de mines antichars | 0 | 10 | 15 | +10 | +15 |
»
I. – À la treizième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« 300 m »
les mots :
« 1000 m ».
II. – En conséquence, à la même treizième ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa 71, substituer aux mots :
« 2500 m »,
les mots :
« 3000 m ».
Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :
« Dans le domaine du génie, cela se traduit par des capacités renforcées en matière de franchissement, d’appui à la mobilité, de brêchage et de contre-mobilité. »
Compléter le tableau de l’alinéa 39 par la ligne suivante :
«
| Mines antichars | Données confidentielles | +200% | +200% |
»
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La priorisation de commandes mentionnée au présent I s’inscrit dans une programmation pluriannuelle indicative des besoins de l’État, afin d’assurer la visibilité nécessaire aux opérateurs économiques et industriels et de contribuer à la continuité des approvisionnements stratégiques. »
Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques relevant de la sécurité nationale sanitaire, s’inscrivent au sein d’une stratégie clairement établie entre l’État et les partenaires industriels qui se traduit par une feuille de route révisée annuellement au sein d’un comité regroupant les acteurs concernés.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 411‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑89 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le taux d’entraînement de nos forces armées.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;
2° L’article L. 213‑2 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 213‑2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.
« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.
« L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.
« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation. »
3° L’article L. 421‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 421‑1. – I. – L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
« Il apporte à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats.
« Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423‑2.
« L’Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d’action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l’établissement de conventions spécifiques.
« II. – Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d’une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l’État, de ses établissements publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
« Le conseil scientifique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l’établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l’établissement. Il participe à l’évaluation de l’état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
« Les services de l’établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.
« III. – Les ressources de l’établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l’État et d’autres personnes publiques aux missions régaliennes et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu’il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l’établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d’intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »
L’article L. 142‑1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
L’article L. 147‑13 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
L’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé.
Le chapitre 1er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.
L’article L. 161‑3 du code de l’énergie est abrogé.
L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier est abrogée ;
2° Le chapitre Ier du titre IX du livre V est complété par un article L. 591‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 591‑9. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut émettre un avis sur toute question sur la sécurité nucléaire ainsi que sur les contrôles qu’elle effectue.
« Elle peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l’article L. 125‑12.
« À ces fins d’information et de transparence, elle être saisie par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base de toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
« Ses avis concernant la sécurité nucléaire sont publics.
« Elle établit un rapport annuel d’activité qui est également rendu public. »
Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.
L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.
I. – L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.
II. – Les missions rattachées à la Commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
L’article L. 120‑1 du code de la recherche est abrogé.
Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.
L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 230‑3 est abrogé ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots :« par l’observatoire de l’alimentation » sont supprimés.
L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Les sections 2, 3 et 4 du chapitre VI du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont abrogées.
Le chapitre 1er bis du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogé.
Les articles L. 112‑10 à L. 112‑17 du code du sport sont abrogés.
Les articles L. 1512‑19 et L. 1512‑20 du code des transports sont abrogés.
Les articles L. 2234‑4 à L. 2234‑7 du code du travail sont abrogés.
Les articles L. 4641‑1 à L. 4641‑3 du code du travail sont abrogés.
Le chapitre II du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est abrogé.
La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est abrogée.
L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé.
L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.
Le titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est abrogé.
L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.
L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.
Le II de l’article 1er de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé.
L’article 6 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
I. – Le III de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont supprimés ;
2° Les sept derniers alinéas sont supprimés.
II. – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.
Supprimer cet article.
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter A ainsi rédigé :
« 5° ter A La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1‑1. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »
3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑1-1. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1‑1. – Les ouvrages qui permettent de stocker l’eau issue des dispositifs de drainage sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1. »
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1‑1. – Les ouvrages qui permettent de recycler l’eau issue de l’activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du présent code. »
L’article L. 213‑1 du code de l’environnement est abrogé.
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est abrogée.
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est abrogé.
L’article L. 556‑1 A du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement visant à réhabiliter un terrain déjà artificialisé au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exemptés d’étude quatre saisons et d’étude zones humides. »
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour le développement des nouvelles techniques génomiques.
Celui-ci doit réaliser un état des lieux de la connaissance scientifique à ce sujet et présenter les atouts que cela pourrait apporter à l’agriculture française. Il formule des propositions pour assurer la promotion de la recherche dans cet objectif.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Une équipe pluridisciplinaire constituée d’agents de préfecture, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de personnes compétentes en matière de veille et d’évaluation sociales est créée à cette fin. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« elle fait l’objet d’une décision mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »
les mots :
« la personne hébergée est en situation irrégulière ».
Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Une équipe pluridisciplinaire constituée d’agents de préfecture, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de personnes compétentes en matière de veille et d’évaluation sociales est créée à cette fin. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« la personne prise en charge ».
I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »
II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 312‑78‑2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules de la gendarmerie nationale et de la police nationale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1-1 du code de l’énergie » sont supprimés.
II. – Le titre II du livre II du code de l’énergie est abrogé.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2 de l’article 39 est supprimé ;
2° À la fin du a du 4° de l’article 207, les mots : « ainsi que les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie ; » sont supprimés ;
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 4 est complété par un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑70-2. – Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté aux besoins :
« Des services et des unités mentionnées aux articles L. 421‑1 et L. 411‑2 du code de la sécurité intérieure pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre la délinquance. » ;
2° Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 5 est complété par un article L. 421‑81‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑81‑2. – Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté aux besoins :
« Des services et des unités mentionnées aux articles L. 421‑1 et L. 411‑2 du code de la sécurité intérieure pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre la délinquance. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Après le troisième alinéa du 1 de l’article 240 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux très petites entreprises ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. L’administration fiscale peut néanmoins faire la demande de cette déclaration lorsqu’elle le juge nécessaire. »
I. – L’article L. 541‑10 du code de l’environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.