À la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent concerner »
les mots :
« concernent ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – La reconnaissance des projets d’avenir agricole mentionnés au II s’inscrit dans les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime mentionnés à l’article L. 1 et répond aux principes suivants :
« 1° Le renforcement de l’indépendance stratégique de la Nation en matière agricole et alimentaire ;
« 2° L’adaptation des systèmes agricoles et alimentaires au changement climatique ;
« 3° La préservation et la gestion durable des ressources naturelles et climatiques nécessaires à la production agricole ;
« 4° La garantie d’un revenu agricole décent et la contribution à un partage de la valeur agricole produite.
« La reconnaissance d’un projet d’avenir agricole est subordonnée à la réalisation préalable d’un diagnostic modulaire dans les conditions prévues à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
« Les comités de pilotage régionaux apprécient la conformité des projets à ces principes, dans le respect des spécificités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères minimaux d’appréciation du respect des principes mentionnés au présent III »
II. – En conséquence, après le mot :
« complété »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« par un II et un III ainsi rédigés : »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou fixe des conditions particulières à l’introduction, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En conséquence, l’accord de partenariat entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, ainsi que l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, ne peuvent produire d’effets sur le territoire national français en l’absence d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur leur compatibilité avec les traités européens, notamment au regard des exigences de protection de la santé publique, de l’environnement et du principe de précaution. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
« 4° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
« 5° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2030. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2028 » ».
À l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les produits de la pêche maritime commerciale conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
g) à la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits ; »
Après le mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« , en priorité, sont issus de filières françaises respectant les objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du présent code et qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures causées par les espèces indigènes et invasives.
II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des syndicats agricoles ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les dix alinéas suivants :
« 4° Des indicateurs de performance environnementale, incluant la gestion des effluents, l’utilisation de l’azote et du phosphore et la préservation de la biodiversité ;
« 5° La prise en compte des impacts directs et indirects des activités, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre ;
« 6° L’adaptation des capacités des installations aux ressources et aux surfaces disponibles sur leur territoire d’implantation ;
« 7° L’intégration des activités d’élevage avec les productions végétales afin de favoriser le recyclage des nutriments.
« Ces mesures prévoient également des objectifs de modernisation des bâtiments et des équipements visant à :
« 8° Améliorer la gestion des effluents et limiter les émissions polluantes ;
« 9° Renforcer la performance énergétique des installations ;
« 10° Garantir des conditions adaptées au bien-être animal ;
« 11° Prévenir les risques sanitaires ;
« 12° Réduire la consommation de ressources et les nuisances environnementales. »
Au dix-septième alinéa de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, les mots : « , moyennant une juste rémunération, » sont supprimés.
Chapitre VII
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales » ;
II. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« saisi »,
insérer les mots :
« par l’une des parties ».
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« 1°A Au premier alinéa, les mots :« supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes » sont remplacés par les mots :« inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« en toute connaissance de cause, »
I. – Après l’alinéa 8,insérer les deux alinéas suivants :
1° bis après la première occurrence du mot : « prix », la fin du 1° du III est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution. »
II. – Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants :
2° Le quinzième alinéa du III est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production. À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »
I. – À l’alinéa 9, substituer respectivement aux mots :
« phrases » et « rédigées »
respectivement les mots :
« alinéas » et « rédigés » ;
II. – Substituer à l’alinéa 10, les deux alinéas suivants :
« À défaut d’élaboration et de publication d’indicateurs de référence par une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois suivant la reconnaissance de cette organisation, les instituts techniques agricoles procèdent à leur élaboration et à leur publication dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1.
« Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix dans les contrats et accords-cadres. Ces indicateurs tiennent compte notamment des coûts de la matière première agricole ainsi que des facteurs de production, en particulier des coûts de l’énergie. »
Après l'alinéa 24, insérer les alinéas suivants :
« 3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;
« b) Les mots : « Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « Il est porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;
« c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;
« d) À la dernière phrase, les mots : « est systématiquement ordonnée en cas de réitération » sont remplacés par les mots : « est systématiquement ordonnée en cas de réitération et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« L’acheteur est tenu de vérifier, préalablement à toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dans un délai raisonnable et au plus tard quatre mois »
les mots :
« dans un délai maximal de deux mois ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, lesquels comprennent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’exposition professionnelle des anciens salariés de la direction des constructions navales (DCN) ayant participé entre 1972 et 1996 au montage et à l’entretien des têtes nucléaires sur le site de l’Île-Longue, aux conséquences notamment sanitaires de cette exposition, ainsi qu’aux possibilités de reconnaissance des préjudices subis.
L’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses engagés en matière de formation professionnelle, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. ».
I. – Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :
« E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
« 1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 »
« 2° À la fin du premier alinéa du II, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
« 3° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du même II, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« C. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’alinéa 26 est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
« 1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 »
« 2° Au premier alinéa du II, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € »,
« 3° Au deuxième alinéa du II, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ». »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« C. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses engagés en matière de formation professionnelle, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le C de la partie I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires ciblés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales sur proposition de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).
2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;
4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret. ».
1° Dans le tableau de l’alinéa deux de l’article L. 423‑19 du code des impositions sur les biens et les services, les taux indiqués aux lignes deux à quatre de la dernière colonne sont remplacés par :
«
| 65% |
| 40% |
| 20% |
»
2° Le tableau de l’alinéa deux de l’article L. 423‑23 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est supprimée.
b) Après la première ligne sont insérées les trois lignes suivantes :
«
| Inférieure à 5 (m) | 0 |
| Supérieure ou égale à 5 et inférieure à 6 | 30 |
| Supérieure ou égale à 6 et inférieure 7 | 46 |
»
c) De la troisième ligne « supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 » à la dernière ligne du tableau, les tarifs sont ainsi modifiés :
«
| 80 |
| 110 |
| 190 |
| 260 |
| 310 |
| 500 |
| 1000 |
»
III. – Dans le tableau de l’alinéa deux de l’article L. 423‑24 du code des impositions sur les biens et les services, de la ligne trois à la fin du tableau le tarif unitaire de la dernière colonne est ainsi modifié :
«
| 16 euros par cv au-dessus du 5ème |
| 18 euros par cv au-dessus du 5ème |
| 37 euros par cv au-dessus du 5ème |
| 45 euros par cv au-dessus du 5ème |
| 50 euros par cv au-dessus du 5ème |
| 65 euros par cv au-dessus du 5ème |
| Le droit est remplacé par une taxe spéciale de 71 euros par cv |
»
IV. – Les tarifs du tableau de l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens sont ainsi modifiés :
a) Aux lignes deux et trois, dans les colonnes deux à cinq, tous les montants sont remplacés par le montant : « 39 000 € ».
b) Aux lignes quatre et cinq :
– dans la troisième colonne, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 39 000 € » ;
– dans la quatrième colonne, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 97 500 € ».
c) À la ligne quatre, dans la dernière colonne, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 130 000 € ».
d) À la ligne cinq, dans la dernière colonne, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant :« 195 000 € ».
e) À la ligne six :
– dans la troisième colonne, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 97 500 € » ;
– dans la quatrième colonne, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € ;
– dans la dernière colonne, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 260 000 €.
V. – Les tarifs aux lignes deux et trois de la dernière colonne du tableau de l’alinéa deux de l’article L. 423‑26 du code des impositions sur les biens et les services sont ainsi modifiés :
| 4 |
| 5 |
I. – Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 423‑19 du code des impositions sur les biens et les services sont ainsi rédigées :
«
| 65% |
| 40% |
| 20% |
2° Le tableau de l’alinéa deux de l’article L. 423‑23 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est supprimée.
b) Après la première ligne sont insérées les trois lignes suivantes :
| Inférieure à 5 (m) | 0 |
| Supérieure ou égale à 5 et inférieure à 6 | 30 |
| Supérieure ou égale à 6 et inférieure 7 | 46 |
»
c) Les sept dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées:
«
| 80 |
| 110 |
| 190 |
| 260 |
| 310 |
| 500 |
| 1000 |
»
III. – Les sept dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 423‑24 du code des impositions sur les biens et les services sont ainsi rédigées :
«
| 16 |
| 18 |
| 37 |
| 45 |
| 50 |
| 65 |
| 71 e |
»
IV. – Les tarifs du tableau de l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens sont ainsi modifiés :
a) Aux troisième et quatrième lignes, dans les colonnes deux à cinq, tous les montants sont remplacés par le montant : « 39 000 € ».
b) Aux cinquième et sixième lignes :
– de la troisième colonne, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 39 000 € » ;
– de la quatrième colonne, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 97 500 € ».
c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 130 000 € ».
d) À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant :« 195 000 € ».
e) À la septième ligne :
– de la troisième colonne, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 97 500 € » ;
– de la quatrième colonne, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € ;
– de la dernière colonne, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 260 000 €.
V. – Les deux dernières lignes de la dernière colonne du tableau de l’alinéa deux de l’article L. 423‑26 du code des impositions sur les biens et les services sont ainsi rédigées :
| 4 |
| 5 |
Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 423‑19 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
Remplacer le tableau par le tableau suivant :
| Date de construction | Minoration |
| Avant le 1er janvier 1993 | 65% |
| Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 | 40% |
| Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 | 20% |
II. – L’article L. 423‑23 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
Remplacer le tableau par le tableau suivant :
| Longueur de coque (m) | Tarif (€) |
| Inférieure à 5 (m) | 0 € |
| Supérieure ou égale à 5 et inférieure à 6 | 30 € |
| Supérieure ou égale à 6 et inférieure 7 | 46 € |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 80 € |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 110 € |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 190 € |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 260 € |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 310 € |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 500 € |
| Supérieure ou égale à 15 | 1000 € |
III. – L’article L. 423‑24 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
Remplacer le tableau par le tableau suivant :
| Puissance administrative (CV) | Tarif unitaire (€/CV) |
| Jusqu’à 5 | 0 |
| De 6 à 8 | 16 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 9 à 10 | 18 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 11 à 20 | 37 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 21 à 25 | 45 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 26 à 50 | 50 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 51 à 99 | 65 euros par cv au-dessus du 5ème |
| A partir de 100 | Le droit est remplacé par une taxe spéciale de 71 euros par cv |
IV. – L’article L. 423‑26 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi complété :
Remplacer le tableau par le tableau suivant :
| Longueur de coque (m) | Puissance propulsive nette maximale (kW) | |||
| Supérieure ou égale à 750 et inférieur à 1 000 | Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 | Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 | Supérieure ou égale à 1 500 | |
| Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ |
| Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ |
| Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 | Le présent article n’est pas applicable | 39 000€ | 97 500€ | 130 000€ |
| Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 | 39 000€ | 97 500€ | 195 000€ | |
| Supérieure ou égale à 70 | 97 500€ | 195 000€ | 260 000€ | |
V. – L’article L.423-26 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi complété :
Remplacer le tableau par le tableau suivant :
| Puissance propulsive maximale (kW) | Puissance propulsive maximal (kW) |
| De 90 à 159 | 4€/kW |
| A partir de 160 | 5€/kW |
I. – Le C du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis. – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires ciblés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales sur proposition de la conférence territoriale de l’action publique.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans le C de la partie I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
1° 35 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires ciblés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales sur proposition de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) ;
2° 30 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
3° 20 % sont affectés aux communes littorales d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières.
4° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
5° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans le C de la partie I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires ciblés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales sur proposition de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).
2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;
4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi cet article :
« Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
« I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 423‑19 est ainsi rédigé :
| Date de construction | Minoration |
| Avant le 1er janvier 1993 | 65% |
| Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 | 40% |
| Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 | 20% |
« II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque (m) | Tarif (€) |
| Inférieure à 5 | 0 € |
| Supérieure ou égale à 5 et inférieure à 6 | 30 € |
| Supérieure ou égale à 6 et inférieure à 7 | 46 € |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 80 € |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 110 € |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 190 € |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 260 € |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 310 € |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 500 € |
| Supérieure ou égale à 15 | 1000 € |
« III. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :
| Puissance administrative (CV) | Tarif unitaire (€/CV) |
| Jusqu’à 5 | 0 |
| De 6 à 8 | 16 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 9 à 10 | 18 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 11 à 20 | 37 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 21 à 25 | 45 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 26 à 50 | 50 euros par cv au-dessus du 5ème |
| De 51 à 99 | 65 euros par cv au-dessus du 5ème |
| A partir de 100 | Le droit est remplacé par une taxe spéciale de 71 euros par cv |
« IV. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑26 est ainsi rédigé :
| Puissance propulsive maximale (kW) | Puissance propulsive maximal (kW) |
| De 90 à 159 | 4 €/kW |
| A partir de 160 | 5 €/kW |
« V. – Le même article 423‑26 est complété par un tableau ainsi rédigé :
« IV. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑26 est ainsi rédigé :
| Puissance propulsive nette maximale (kW) | Puissance propulsive nette maximale (kW) | Puissance propulsive nette maximale (kW) | Puissance propulsive nette maximale (kW) | |
| Longueur de coque (m) | Supérieure ou égale à 750 et inférieur à 1 000 | Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 | Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 | Supérieure ou égale à 1 500 |
| Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 | 39 000 € | 39 000 € | 39 000 € | 39 000 € |
| Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 | 39 000 € | 39 000 € | 39 000 € | 39 000 € |
| Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 | Le présent article n’est pas applicable | 39 000 € | 97 500 € | 130 000 € |
| Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 | Le présent article n’est pas applicable | 39 000 € | 97 500 € | 195 000 € |
| Supérieure ou égale à 70 | Le présent article n’est pas applicable | 97 500 € | 195 000 € | 260 000 € |
».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’État »
les mots :
« aux régions correspondant aux territoires ciblés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales sur proposition de la conférence territoriale de l’action publique. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ; ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. »
I. Le 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
- A la première phrase, après les mots : « installations sont visibles », sont ajoutés les mots : « pour le financement d'actions en faveur de la transition écologique » ;
- A la troisième phrase, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « La répartition de cette part du produit de la taxe peut faire l’objet d’une répartition dérogatoire entre ces communes et les différentes collectivités territoriales (départements, régions) sur proposition de la conférence territoriale de l’action publique. En l'absence de communes respectant les critères pour être bénéficiaire, le montant revient au budget général de l'Etat. ».
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif, pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. A ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et contraintes géographiques.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er février 2026. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l’article L. 3142‑88 du code du travail, il est inséré un article L. 3142‑88‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑88‑1. – Les maires, les adjoints au maire, les membres de conseil départemental ou de conseil régional, bénéficient d’un congé d’engagement local.
« 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
« 2° Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois ;
« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil municipal peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3123‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil départemental peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4135‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil régional peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. »
Après l’article L. 3142‑88 du code du travail, il est inséré un article L. 3142‑88‑1 ainsi rédigé :
« L. 3142‑88‑1. – Les maires, les adjoints au maire, les membres de conseil départemental ou de conseil régional, bénéficient d’un congé d’engagement local.
« 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
« 2° Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois ;
« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret. ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres d’un conseil municipal peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. ».
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3123‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil départemental peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. ».
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4135‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil régional peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« mots »,
insérer les mots :
«et peut prendre en charge »
À l’alinéa 4, après le mot :
« mots »,
insérer les mots :
« et prend en charge »
Après la seconde occurrence du mot :
« réponses »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« peuvent être élaborées avec l’appui de la Commission nationale du débat public et transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »
I. – À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« l’élevage »,
insérer les mots :
« et dans les conditions fixées au I quater, »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« I quater. – Les installations d’élevage mentionnées au présent I ter peuvent relever du régime d’enregistrement à condition de s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’agriculture durable établi conformément aux dispositifs régionaux en vigueur, intégrant un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation, un plan d’action sur cinq ans, et des engagements spécifiques visant à prévenir et à atténuer les impacts sur l’environnement. Ce plan d’action doit inclure des mesures concrètes visant à réduire l’utilisation des intrants agricoles, notamment les produits phytosanitaires et les engrais chimiques, afin de limiter les conséquences sur l’environnement. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et en s’appuyant sur la Commission nationale du débat public, »
Supprimer les alinéas 5 et 7.
Supprimer l'alinéa 6.
Après l’alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
b ter) Au 3° du même III, après le mot : « internet » sont insérés les mots : « mis à disposition et hébergé par la Commission nationale du débat public ».
I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques des pertes de récoltes ou de cultures causées par les espèces indigènes et invasives.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des représentants des syndicats agricoles, ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer un comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assurant le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, en lien avec le comité d’analyse des indices et la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des représentants des syndicats agricoles, ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des exploitations pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la préservation des récoltes.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025, une expérimentation visant à instaurer un comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assurant le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, en lien avec le comité d’analyse des indices et la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances.
« II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des représentants des syndicats agricoles, ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
« III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des exploitations pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la préservation des récoltes.
« IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – à la seconde phrase, après le mot : « environnemental », sont insérés les mots : « réalisée conjointement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionné à l’article L1313‑1 du code de la santé publique et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ; ».
Supprimer l’alinéa 2.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À l’intitulé du chapitre VIII, après les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » insérer les mots : « et autocide » »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », insérer les mots : « , de la santé » ; ».
Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – à la troisième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »; ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en s’appuyant sur la Commission nationale du débat public ; »
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et dans les conditions fixées au I quater. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I quater. – Les installations d’élevage peuvent bénéficier du régime prévu au présent I ter à condition de s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’agriculture durable établi conformément aux dispositifs régionaux en vigueur, intégrant un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation, un plan d’action sur cinq ans, et des engagements spécifiques visant à prévenir et à atténuer les impacts sur l’environnement. Ce plan d’action doit inclure des mesures concrètes visant à réduire l’utilisation des intrants agricoles, notamment les produits phytosanitaires et les engrais chimiques, afin de limiter les conséquences sur l’environnement. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« composée d’une évaluation globale de l’impact environnemental intégrant la gestion des effluents, l’efficience des cycles de l’azote et du phosphore, la préservation de la biodiversité dans le périmètre agroécologique pertinent, ainsi que la cohérence entre la taille de l’installation et sa capacité réelle d’épandage ; »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’instruction de la demande prend en compte une évaluation globale de l’impact environnemental intégrant la gestion des effluents, l’efficience des cycles de l’azote et du phosphore, la préservation de la biodiversité dans le périmètre agroécologique pertinent, ainsi que la cohérence entre la taille de l’installation et sa capacité réelle d’épandage. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ces prescriptions tiennent compte de la dimension territoriale des projets et de la nécessité d’une gestion intégrée des effluents et des ressources naturelles, afin de garantir une cohérence entre élevage et système végétal associé. »
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et dans les conditions fixées au I quater, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les sept alinéas suivants :
« I quater. – Les installations d’élevage peuvent bénéficier du régime prévu au I ter uniquement si elles s’inscrivent dans un plan de modernisation des bâtiments d’élevage, validé par l’autorité compétente.
« Ce plan fixe des objectifs précis visant à :
« 1° Optimiser la gestion des effluents afin de limiter les émissions polluantes ;
« 2° Améliorer l’isolation thermique et la ventilation, dans une perspective de bien-être animal et d’efficacité énergétique ;
« 3° Organiser les espaces intérieurs pour garantir des conditions conformes aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux ;
« 4° Mettre en œuvre des mesures de biosécurité et de prévention sanitaire adaptées aux spécificités de l’élevage concerné ;
« 5° Réduire la consommation énergétique globale des bâtiments. »
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et dans les conditions prévues au I quater, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« I quater. – Les installations d’élevage peuvent bénéficier du régime prévu au présent I ter sous réserve du respect cumulé des conditions suivantes :
« 1° L’exploitation est engagée, dans le cadre des dispositifs régionaux en vigueur, dans un contrat d’agriculture durable intégrant un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation ainsi qu’un plan d’action d’une durée minimale de cinq ans. Ce plan définit des engagements précis en matière de prévention et de réduction des impacts environnementaux, notamment par la diminution de l’usage des intrants agricoles tels que les produits phytosanitaires et les fertilisants minéraux ;
« 2° L’exploitation met en œuvre un plan de modernisation des bâtiments d’élevage, validé par l’autorité administrative compétente. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« IV. – Les projets de modernisation des bâtiments d’élevage peuvent bénéficier d’un régime fiscal propre, défini par une loi de finances, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Amélioration de la gestion des effluents pour limiter les impacts environnementaux ;
« 2° Renforcement des conditions de bien-être animal, notamment via une meilleure isolation thermique et ventilation ;
« 3° Mise en place de mesures renforcées de biosécurité et de prévention sanitaire ;
« 4° Optimisation de la performance énergétique des bâtiments ;
« 5° Adaptation des espaces aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, mentionnés au II du présent article, soumis à autorisation environnementale, font l’objet d’un suivi environnemental annuel, organisé et piloté par l’autorité administrative compétente ou un organisme tiers indépendant. Ce suivi comprend des indicateurs portant sur la qualité des sols, des eaux, la biodiversité, ainsi que sur l’efficacité de la gestion des effluents et la réduction des impacts sur les milieux naturels. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut lancer »
le mot :
« lance ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le silence gardé par l’administration pendant un mois vaut décision d’acceptation de l’indemnisation »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le silence gardé par l’administration pendant un mois peut valoir décision d’acceptation de l’indemnisation ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« expérimentation »,
insérer les mots :
« est mise en place »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation lorsqu’ils concernent des produits d’assurance, du fait des circonstances particulières liées à la nature de cet achat.
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 152‑5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° L’installation de centres de données qualifiés de projets d’intérêt national majeur. » »
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Au premier alinéa de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « soit un revêtement réflectif en toiture, ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bien-fondé et l’intérêt d’inclure les opérateurs de communications électroniques dans la liste des opérateurs de services essentiels au sens du décret n° 2018‑834 relatif à la sécurité des réseaux et système d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.
Supprimer les alinéas 121 à 123.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots
« à l’exception des »
le mot :
« les ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer la deuxième et l’avant-dernière occurrence du mot :
« de ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, substituer au mot :
« utilisent »
les mots :
« peuvent utiliser ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« tout »
insérer le mot :
« autre ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« qui sont soumis à l’obligation mentionnée »
le mot :
« mentionnés »
VII. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer le mot :
« gratuitement ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« qui sont soumises à l’obligation mentionnée »
le mot :
« mentionnées ».
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« 2° ter Après le IV bis, insérer un IV ter ainsi rédigé :
IV ter. - Chaque fournisseur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs. Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ce document.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende correspondant à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2027 ».
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2026 ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant
« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,09 » ;
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant
« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,08 » ;
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant
« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,07 » ;
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant
« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,06 » ;
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant
« 1°A Au I, le nombre : « 1,10 », est remplacé par le nombre : « 1,05 » ;
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;
b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;
c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende correspondant à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , sous réserve de l'efficacité économique du dispositif mentionné au I en matière de protection de la valeur de la matière première agricole définie à l'article L 441-1-1 du code de commerce démontrée par l'ensemble des documents remis par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs conformément aux IV, IV bis et IV ter du présent article. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , sous réserve de la remise par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs des documents indiqués aux présents IV, IV bis et IV ter. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis À la seconde phrase du IV bis, supprimer les mots : « , qui ne peut être rendu public » »
À la fin du titre, substituer aux mots :
« renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire »
les mots :
« proroger le dispositif de seuil de revente à perte +10 et à contrôler son efficacité économique »
À la fin de l’alinéa 23, substituer à la date :
« 15 avril 2028 »,
la date :
« 15 avril 2026 ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,05 » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,06 » ;».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,07 » ;».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,08 » ;
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au I, le nombre : « 1,10 » est remplacé par le nombre : « 1,09 » ;
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« , sous réserve de l’efficacité économique du dispositif mentionné au I en matière de protection de la valeur de la matière première agricole définie à l’article L 441‑1-1 du code de commerce démontrée par l’ensemble des documents remis par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs conformément aux IV, IV bis et IV ter du présent article. »
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« , sous réserve de la remise par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs des documents indiqués aux IV, IV bis et IV ter du présent article. »
Compléter l’alinéa 24 par les mots : « , sous réserve de la remise par le Gouvernement, les distributeurs et les fournisseurs des documents indiqués aux IV, IV bis et IV ter de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 précitée ».
À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 375 000 € »
les mots :
« 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ».
A l’alinéa 19, substituer au montant :
« 375 000 € »,
les mots :
« 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ».
À la fin de l’alinéa 23, substituer à la date :
« 15 avril 2028 »,
la date :
« 15 avril 2027 ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende correspondant à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ». »
Le premier alinéa de l’article 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ».
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux situations suivantes :
« - Lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
« - Lorsque la sollicitation vise à proposer à la vente au consommateur des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. »
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre d’une vente ou livraison à domicile ».
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« non autorisés »,
les mots :
« pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation »
Compléter le titre par les mots :
« par la mise en place d’une régulation à l’importation au niveau européen »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« En conséquence, aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs effectives obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne et la France à faire certifier les conditions de production et de transformation des produits importés par un organisme tiers agréé sur le sol du pays exportateur.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour ce faire, la France se fixe comme objectif de faire adopter un principe général d’inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , en lien avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et européens ».
Compléter le titre par les mots :
« par la mise en place d’une régulation à l’importation au niveau européen ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 4° Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « et française ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après le même premier alinéa du même article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence, aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs effectives obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne et la France à faire certifier les conditions de production et de transformation des produits importés par un organisme tiers agréé sur le sol du pays exportateur. »
« III. – Le deuxième alinéa du même article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et les règles précisées au second alinéa ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au deuxième alinéa du même article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « , en lien avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les usages et les conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées.
Ce rapport analyse les mesures prévues à la Section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement. Ce rapport a pour objectif d’identifier les verrous réglementaires et d’explorer les voies d’amélioration afin de tendre vers une gestion plus optimale de ces eaux. L’analyse porte notamment sur les moyens d’encourager leur utilisation à des fins domestiques, aussi bien dans le cadre de la construction de nouveaux habitats que lors des travaux de rénovation écologique, dans une logique d’économie d’eau et de préservation de cette ressource.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou »,
les mots :
« humaine et ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement »,
les mots :
« humaine et l’environnement ».
Rédiger ainsi cet article :
« Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
« Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »
Supprimer les alinéas 6 à 13.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces essais visent à garantir une réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques d’ici 2030 conformément à la stratégie Ecophyto 2030. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Lorsque les résultats des essais mentionnés au 2° garantissent d’une part une réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques d’ici 2030 conformément à la stratégie Ecophyto 2030 et montrent d’autre part, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou de cultures concerné par ces essais, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour la préservation de l’environnement, ce type de parcelles ou de cultures est inscrit, par arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, après avis public rendu par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d’application mentionnés au 1° . »
Rédiger ainsi cet article :
« Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique est menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui font l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, visent à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
« Les conditions et modalités de ces expérimentations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque pour la santé et l’environnement. »
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« aéronef »
insérer les mots :
« , équipé de buses anti-dérive , ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les programmes d’application mentionnés au précédent alinéa s’inscrivent dans une logique de réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques d’ici 2030 conformément à la stratégie Ecophyto 2030. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« programmes »,
insérer les mots :
« en précisant en particulier la hauteur maximale de vol autorisée et le type de buses anti-dérive utilisées ».
Supprimer les alinéas 6 à 13.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces essais visent à garantir une réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques d’ici 2030 conformément à la stratégie Ecophyto 2030. »
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , et suspendre systématiquement les échanges commerciaux avec les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas les mesures miroirs ; »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« – inscrire dans le droit européen des mesures miroirs imposant le respect des normes sociales fondamentales reconnues par l’Union européenne, notamment en matière de conditions de travail, de rémunération et d’organisation collective. »
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« – engager un processus de réévaluation des mécanismes de droits de douane dans les filières agricoles pénalisées par un traitement douanier préférentiel de leurs concurrents extra-européens, et à chaque fois qu’aucune révision n’a été faite depuis plusieurs années. »
Rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« s’opposer, en conséquence, à l’adoption de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur et engager une mise en œuvre de mesures miroirs efficientes et universelles ; ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 23 000 000 € | 23 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -23 000 000 € | -23 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -300 000 € | -300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriale est complété par un article L. 2333‑98 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe sur la consommation d’eau touristique peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est fixé, pour chaque nature d’hébergement, sur le montant annuel de la facture d’eau.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est arrêté conformément au barème suivant :
| Nature du logement | Prix plancher | Prix plafond |
| Meublés de tourisme | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
| Hôtels de tourisme et villages de vacances | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
| Terrains de camping ou de caravanage | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est perçue sur les assujettis par les entreprises de distribution d’eau lorsqu’elles reçoivent le montant de la facture qui leur est due.
« Les entreprises de distribution d’eau versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
Au code général des impôts, il est créé un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Article 1407 quater
« I. – Sur le territoire des communes ne disposant d’aucune ressource au titre des taxes directes locales visées à l’article 1415 du code général des impôts, il peut être institué, par délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire sur les résidences secondaires.
« II. – Le montant de la taxe correspond à une fraction de la valeur vénale des résidences secondaires sises sur le territoire communal fixée par la délibération précitée, à 0,5 %, 1 %, 1,5 % ou 2 % de cette valeur.
« III. – Un décret précise les modalités d'applications du présent article. »
Après le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter.
« I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe sur les friches industrielles situées sur leur territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
Palaces | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,5% du coût par personne de la nuitée | |
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 0,5 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »
II. – L’article L. 2333-41 est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
Palaces | 1,40 euros | 8 euros |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1,40 euros | 6 euros |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,40 euros | 4,60 euros |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1,00 euros | 3 euros |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,60 euros | 1,80 euros |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,40 euros | 1,60 euros |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,40 euros | 1,20 euros |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,40 euros | |
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. »
I. – L’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;
2° À seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Le code général des collectivités territoriales est complété par une section 10 bis, ainsi rédigée :
« Section 10 bis - Redevance d’accès
« Article L. 2333‑83 bis – Une taxe d’entretien des communes insulaires peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est fixé, pour chaque nature de moyen de transport, par personne et par trajet.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est arrêté conformément au barème suivant :
| Moyen de transport | Prix plancher | Prix plafond |
| Avion | 5% du prix du billet | 15% du prix du billet |
| Bateau | 1% du prix du billet | 10% du prix du billet |
« Le tarif retenu par la commune pour le transport par bateau ne peut excéder le tarif retenu pour le transport par avion.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est perçue sur les assujettis définis à par les compagnies de transport maritime et aérien lorsque ces entreprises reçoivent le montant des billets qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le trajet des assujettis alors même que, du consentement de la compagnie, le paiement du trajet est différé.
« Les compagnies de transport versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,5% du coût par personne de la nuitée | |
»
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
– Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».
2° Le tableau au troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 1,40 euro | 8 euros |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1,40 euro | 6 euros |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,40 euro | 4,60 euros |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,00 euro | 3 euros |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,60 euro | 1,80 euro |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,40 euro | 1,60 euro |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,40 euro | 1,20 euro |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,40 euro | |
»
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des collectivités territoriales est complété par une section 10 bis, ainsi rédigée :
« Section 10 bis - Redevance d’accès
« Art. L. 2333‑83 bis. – Une taxe d’entretien des communes insulaires peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est fixé, pour chaque nature de moyen de transport, par personne et par trajet.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est arrêté conformément au barème suivant :
| Moyen de transport | Prix plancher | Prix plafond |
| Avion | 5% du prix du billet | 15% du prix du billet |
| Bateau | 1% du prix du billet | 10% du prix du billet |
« Le tarif retenu par la commune pour le transport par bateau ne peut excéder le tarif retenu pour le transport par avion.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est perçue sur les assujettis définis à par les compagnies de transport maritime et aérien lorsque ces entreprises reçoivent le montant des billets qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le trajet des assujettis alors même que, du consentement de la compagnie, le paiement du trajet est différé.
« Les compagnies de transport versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – Sur le territoire des communes ne disposant d’aucune ressource au titre des taxes directes locales visées à l’article 1415 du code général des impôts, il peut être institué, par délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire sur les résidences secondaires.
« II. – Le montant de la taxe correspond à une fraction de la valeur vénale des résidences secondaires sises sur le territoire communal fixée par la délibération précitée, à 0,5 %, 1 %, 1,5 % ou 2 % de cette valeur.
« III. – Un décret précise les modalités d’applications du présent article. »
Après le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. –I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe sur les friches industrielles situées sur leur territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. »
La section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriale est complétée par un article L. 2333‑98 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe sur la consommation d’eau touristique peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est fixé, pour chaque nature d’hébergement, sur le montant annuel de la facture d’eau.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est arrêté conformément au barème suivant :
| Nature du logement | Prix plancher | Prix plafond |
| Meublés de tourisme | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
| Hôtels de tourisme et villages de vacances | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
| Terrains de camping ou de caravanage | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est perçue sur les assujettis par les entreprises de distribution d’eau lorsqu’elles reçoivent le montant de la facture qui leur est due.
« Les entreprises de distribution d’eau versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Est créée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XVIII
« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.
« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.
« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223‑6 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351‑1 du code de la santé publique.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine, de chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et pour garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. À ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et de leurs contraintes géographiques.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard le 1er février 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351-1 du code de la santé publique.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif, pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. À ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et contraintes géographiques.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er février 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport analyse plus largement les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical relevant de l’article L. 6146‑4 du code de la santé publique, en particulier en matière de fermetures de lits et de services, dans les centres hospitaliers dits de proximité ou intermédiaires, et plus spécifiquement pour les services qui fonctionnaient majoritairement avec des personnels assurant des missions d’intérim. Il se penche également sur les modalités d’un encadrement notamment sur l’encadrement des marchés publics de transports et d’hôtellerie des intérimaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’article 48 de la loi n° 2020 1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport analyse plus largement les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical relevant de l’article L. 6146 4 du code de la santé publique, en particulier en matière de fermetures de lits et de services, dans les centres hospitaliers dits de proximité ou intermédiaires, et plus spécifiquement pour les services qui fonctionnaient majoritairement avec des personnels assurant des missions d’intérim. Il se penche également sur les modalités d'un encadrement notamment sur l'encadrement des marchés publics de transports et d'hôtellerie des intérimaires.
I.- Après l’alinéa 6 de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour les établissements cités à l'article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles relevant de son périmètre, et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, pour les établissements relevant du 9° du même article, contribuent à la compensation des surcoûts supportés par les établissements et services médico-sociaux, induits par l’obligation d’accréditation des organismes prévue au premier alinéa du présent article. »
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les boissons alcooliques prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article L314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles, Les mots « Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 ».
Sont remplacés par les mots :
« Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification. ».
L’État assure le financement intégral des revalorisations salariales prévues par l’accord pour la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif, signé le 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024. Ce financement couvre l’ensemble des revalorisations dites Ségur de tous les professionnels des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif. Il est pris en charge par des financements publics à la hauteur de leur coût réel, aux conditions prévues par ledit accord.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillé sur les modalités de financement des revalorisations salariales des structures sous financement départemental. Ce rapport devra évaluer les insuffisances actuelles dans les modalités de financement alloué aux départements par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en particulier les conséquences du décret n° 2022‑739 du 28 avril 2022, et proposer des ajustements permettant d’assurer un financement complet et équitable des revalorisations en fonction des besoins réels et des effectifs des établissements.
Ce rapport doit notamment :
Examiner les mécanismes de remontée des ETP dans les établissements et services sous gestion départementale et proposer des pistes pour améliorer la collecte et la transmission des données à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Évaluer l’efficacité des procédures de calcul des financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements, en identifiant les points de blocage, notamment dans la répartition des fonds entre les différents établissements du secteur social et médico-social.
Proposer des réformes législatives et réglementaires pour garantir que les revalorisations salariales soient intégralement financées par les départements, sans condition liée à des données incomplètes ou des procédures de remontée déficientes.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – le modèle d’exploitation familiale. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« - le développement des labels de production agricole. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Ces politiques publiques concourant à la protection de la souveraineté alimentaire de la France relèvent de l’État et des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La souveraineté alimentaire de la France consiste en son droit de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base sur son propre territoire, en respectant la diversité culturelle et agricole. Elle est une condition préalable à la sécurité alimentaire de la France. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – la diversité des filières et pratiques agricoles existantes sur le territoire national. »
Le II de l’article L. 120‑1 du code du service national est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural visés à l’article L820‑2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises visées à l’article I de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles, et, un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions fixées par l’organisme d’accueil du volontaire. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en considérant l’ensemble de la chaîne de valeur ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« alimentation »,
insérer les mots :
« notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , en portant une attention particulière à l’augmentation du nombre de femmes cheffes d’exploitation ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En ce sens, des apprentissages dédiés à la découverte des modèles agricoles basés sur les principes de l’agroécologie sont inclus dans les programmes de tout diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles conduisant aux fonctions d’exploitants et salariés agricoles. Ces apprentissages de découverte des modèles agroécologiques concernent notamment les pratiques agricoles mises en œuvre au sein de ces modèles, leurs fondements agronomiques, mais aussi la question de leur viabilité agricole et économique. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« alimentation »,
insérer les mots :
« sur la base des diagnostics modulaires et des plans de filières ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’accueil, l’orientation et l’accompagnement dans la formation continue en agriculture sont dévolues au réseau « France services agriculture » défini à l’article 8 de la présente loi. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la sensibilisation des futurs agriculteurs en formation à l’aménagement du temps de travail en agriculture. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il visera enfin à susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole incluent l’inscription dans les programmes scolaires de l’enseignement non agricole une initiation aux enjeux agricoles qui sont traités de manière interdisciplinaire. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’État et les régions mettent en œuvre un programme national de promotion de la formation continue auprès des actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, notamment en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la préservation et à la promotion des filières, des savoir-faire territoriaux et des productions emblématiques locales par et auprès des futurs agriculteurs en formation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la plus grande connaissance de la gouvernance du monde agricole chez les futurs agriculteurs en formation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la meilleure maîtrise des outils, des logiciels et des dispositifs de gestion administrative des exploitations agricoles chez les futurs agriculteurs en formation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent par la formation continue l’insertion dans l’agriculture des personnes en reconversion professionnelle. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , en portant une attention particulière à l’augmentation du nombre de femmes cheffes d’exploitation ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’accueil, l’orientation et l’accompagnement dans la formation continue en agriculture sont dévolues au réseau « France services agriculture » défini à l’article 8 de la présente loi. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole concourent à promouvoir d’autres formes d’organisation des exploitations agricoles comme l’agriculture de groupe auprès des futurs agriculteurs en formation. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la sensibilisation des futurs agriculteurs en formation à l’aménagement du temps de travail en agriculture. »
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Une initiation aux enjeux agricoles est inscrite dans les programmes scolaires de l’enseignement secondaire non agricole. Ces enjeux seront traités en interdisciplinaire. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole incluent un module sur les structures de gouvernance du monde agricole. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la meilleure maîtrise des outils, des logiciels et des dispositifs de gestion administrative des exploitations agricoles chez les futurs agriculteurs en formation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la formation tout au long de la vie des agriculteurs à la mise en œuvre des transitions environnementales et aux techniques émergentes permettant leur accélération. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent par la formation continue l’insertion dans l’agriculture des personnes en reconversion professionnelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la préservation et à la promotion des filières, des savoir-faire territoriaux et des productions emblématiques locales par et auprès des futurs agriculteurs en formation. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole garantissent la liberté pédagogique des enseignants des établissements agricoles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« scolaire » ,
insérer les mots :
« , en encourageant notamment l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des formations, ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en suscitant des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ».
Après l’alinéa 9 insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Ils contribuent à former les futurs agriculteurs aux enjeux environnementaux en les sensibilisant notamment sur le rôle de l’Office français de la biodiversité; »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et participent à la gouvernance des projets alimentaires territoriaux ».
Après l’alinéa 9 insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Ils contribuent à former les futurs agriculteurs au droit de l'environnement appliqué au monde agricole et au rôle dévolu à l’Office Français de la Biodiversité »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , notamment en articulant leurs actions avec celles menées dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les représentants des organismes de formation agréés par la branche Cabinets et Cliniques vétérinaires en sont membres. »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 2035 »,
la date :
« 2050 ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de préserver la les filières, les savoir-faire territoriaux et les production emblématiques locales qui font la diversité de l’agriculture française. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associeront l’État et les régions. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il comprendra un module d’analyse de la performance de l’exploitation qui a vocation à analyser les productions et leurs débouchés, les capacités de diversification de l’exploitation, ainsi que son environnement fiscal et social. »
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il comportera un module d’évaluation de la durabilité sociale de l’exploitation, en matière notamment d’emploi, de qualité de vie et conditions de travail, de développement des compétences. II aura pour objet d’éclairer les capacités de résilience de l’exploitation par la gestion du travail et de ses ressources humaines. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il comportera un module de suivi de l’historique de gestion de l’eau faite sur l’exploitation. »
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. - Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. »
II. – Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées. Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , en partenariat avec les collectivités territoriales et leurs groupements ayant déployé des outils de diagnostic, »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les structures de conseil et d’accompagnement agréées prévues à l’article 10 de la présente loi sont chargées de promouvoir le diagnostic modulaire. »
Après l’alinéa 5, insérer les 16 alinéas suivants :
« I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe 1 et un article L. 732‑40‑1 ainsi rédigés :
« Sous‑paragraphe 1
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 732‑40‑1. – I. – Les assurés ayant observé les dispositions de l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant estimé de la pension de retraite dû par le régime de base d’assurance vieillesse des non‑salariés des professions agricoles calculé à l’âge atteint à la date à laquelle l’assuré peut bénéficier d’une pension sans coefficient de minoration, tel que ce montant figure dans l’estimation indicative globale prévue au IV de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale la plus récemment effectuée.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.
« Lorsque la différence de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, ce montant fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire.
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° A À la première phrase du IV de l’article L. 161 17, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ; »
« 2° Le IV de l’article L. 161‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 732‑40‑1 du code rural et de la pêche maritime l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351 8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. »
« 3° Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le réseau France services agriculture offre à l’installé une formation continue et un suivi tout au long de sa carrière d’exploitant. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les structures de conseil et d’accompagnement ont pour rôle d’organiser un temps d’échange entre les différents porteurs de projets avant leur installation. »
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 25.
Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :
« L’attestation de notification au point d’accueil départemental unique de cesser leur activité et les caractéristiques de l’exploitation où elles s’exercent est une pièce nécessaire à la complétude d’un dossier de demande de liquidation des droits à la retraite agricole. »
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le réseau '' France services agriculture '' s’articule avec les autres outils déployés sur le territoire, notamment ceux élaborés dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’État met en place un comité de pilotage départemental du réseau France services agriculture en veillant au respect du pluralisme selon des modalités définies par décret. Ce comité a pour mission d’organiser la mise en œuvre du dispositif de conseil et d’accompagnement, de contrôler son bon fonctionnement, le respect de la pluralité et de la neutralité du point d’accueil départemental unique et de recueillir les données de suivi. Les collectivités territoriales sont membres de ce comité. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’État met en place un comité de pilotage départemental du réseau France services agriculture en veillant au respect du pluralisme selon des modalités définies par décret. Ce comité a pour mission d’organiser la mise en œuvre du dispositif de conseil et d’accompagnement, de contrôler son bon fonctionnement, le respect de la pluralité et de la neutralité du point d’accueil départemental unique et de recueillir les données de suivi. Les collectivités territoriales sont membres de ce comité. La mutualité sociale agricole est membre de ce comité. »
Le I de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des orientations des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Au premier alinéa de l’article L. 325‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : « ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs ».
Après l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑1-1. – Par dérogation à l’article L. 522‑1, peuvent être associés coopérateurs d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole, toute association syndicale de propriétaires telle que définie dans l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, toute personne morale de droit privée de l’économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ou toute personne morale ou tout établissement de droit public pour les opérations relevant de leur activité exercée sur un territoire rural. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« uniquement dans un objectif d’installation de jeunes agriculteurs de moins de quarante ans. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’à la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le seuil total des actifs détenus par le groupement foncier agricole d’investissement est limité à 10 surfaces minimales d’assujettissement. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toute volonté de cession de part sociale du GFAI fait l’objet d’une notification préalable à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente dispose d’un droit de préemption sur toute cession de part du groupement foncier agricole d’investissement. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« protection »,
sont insérés les mots :
« et reconstruction ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et des talus ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et de l’agriculture bocagère ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les agriculteurs sont libres de choisir les plants qui composent leurs haies dans le cadre d’une liste des essences locales établie par arrêté préfectoral. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les plants utilisés dans la plantation d’une haie favorisent les productions locales. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les installations prévues au 2° du II de l’article L. 77‑15‑1, cette dernière disposition s’applique uniquement aux projets de modernisation. »
L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – La communauté de communes peut, sur décision du conseil communautaire, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, exercer une compétence en matière agricole. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5215‑20‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-20-2. – La communauté urbaine peut, sur décision du conseil communautaire, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, exercer une compétence en matière agricole. »
L’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – La communauté d’agglomération peut, sur décision du conseil d’agglomération, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, exercer une compétence en matière agricole. »
L’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – La métropole peut, sur décision du conseil métropolitain, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt métropolitain, exercer une compétence en matière agricole. »
I. – Après le II de l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.
« Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au titre du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « d’installation », sont insérés les mots : « , la politique de l’emploi ».
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitations agricoles appliquant un haut niveau d’exigences sociales peuvent faire l’objet d’une certification sociale. Les modalités de certification des exploitations ainsi que le niveau d’exigences social requis, les modalités de contrôles applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation sont précisées par décret. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 717‑7 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ou au niveau interdépartemental selon des modalités prévues par décret. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 717‑7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale ».
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 717‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots : « au moins ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2025, un rapport évaluant les effets des dispositifs d’exonération de cotisations sociales patronales des employeurs agricoles.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La souveraineté alimentaire de la France consiste en son droit de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base sur son propre territoire, en respectant la diversité culturelle et agricole. Elle est une condition préalable à la sécurité alimentaire de la France. »
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« liée à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie et à la production durable de biomasse sur le territoire pour un usage prioritairement alimentaire et, à titre subsidiaire, énergétique »
les mots :
« , en considérant l’ensemble de la chaîne de valeur ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 12° bis La diversité des filières et pratiques agricoles existantes sur le territoire national. »
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« elles »
les mots :
« ces politiques publiques concourant à la protection de la souveraineté alimentaire de la France qui relèvent de l’État et des collectivités territoriales »
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« et coordonnés »
les mots :
« , coordonnés et pluralistes ».
I. – À l’alinéa 41, après le mot :
« sur »
insérer les mots :
« une gouvernance pluraliste à travers ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et des instances régionales de concertation »
les mots :
« , des instances régionales et des instances départementales de pilotage ».
Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« En plus de l’État et des régions, ces instances sont composées de huit collèges représentatifs des structures d’accompagnement de l’installation et de la transmission, des syndicats de chefs d’exploitations agricoles, des syndicats de salariés de l’agriculture et agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole, des associations de consommateurs, des associations environnementales, des institutions et des collectivités territoriales concernées. »
« Les instances nationales et régionales établissent à leur échelle des objectifs annuels en termes de nombre d’installations d’exploitants agricoles. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »
Après le 10° bis du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter D’assurer la souveraineté de l’élevage en France en tant que secteur stratégique et enrayer son déclin, par un plan ambitieux d’actions au regard des enjeux liés au maintien du cheptel et du potentiel de production, sur le plan social, économique, territorial et environnemental. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« revenu »
insérer les mots :
« et la juste rémunération ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« par le partage équitable de la valeur ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La régulation des échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ; »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et socialement responsable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La sécurité sanitaire de l’alimentation. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et la déprise de l’agriculture bocagère ; ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« par la consolidation d’un réseau public, maillant le territoire, d’abattoirs et d’ateliers de découpe de viande. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant ;
« 13° bis L’information du consommateur par le meilleur étiquetage des produits ; »
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« par la maîtrise du foncier ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° La préservation des services publics dans les zones rurales. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° Sa capacité à favoriser la production et la consommation de produits français. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° Sa capacité à favoriser les productions locales. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° Sa capacité à produire de manière durable. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° L’adaptation aux aléas climatiques. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans la production agricole. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant ;
« 16° La lutte contre la financiarisation des terres agricoles. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° La protection des consommateurs en matière d’alimentation. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° Sa capacité à répondre aux spécificités de l’agriculture insulaire. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° La lutte contre la dépendance aux produits d’importation dans l’agriculture. »
Au début de l’alinéa 29, substituer au mot :
« Maîtriser »
le mot :
« Réduire ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Appliquer une réciprocité des normes aux importations agricoles. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Ces actions doivent être mises en œuvre en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en particulier l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. »
À l’alinéa 33, après le mot :
« diversification, »
insérer les mots :
« en tenant compte du bien-être animal, »
À l’alinéa 2, après le mot :
« 2030 »,
insérer les mots :
« , en renforçant l’égalité de genre, »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Augmenter le nombre de femmes apprenantes dans les formations de l’enseignement agricole technique et le nombre de cheffes d’exploitations par rapport à 2022. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en portant une attention particulière à l’augmentation du nombre de femmes cheffes d’exploitation ; ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , notamment en lien avec les diagnostics modulaires et de plans de filières, et d’ »
les mots :
« . Cette politique publique s’appuie sur les diagnostics modulaires tels que défini à l’article 9 du présent projet de loi et les plans de filières. Elle vise également à ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° De sensibiliser et former les futurs agriculteurs en formation à l’aménagement du temps de travail en agriculture. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’accueil, l’orientation et l’accompagnement dans la formation continue en agriculture sont dévolus au réseau « France services agriculture » défini à l’article 8 de la présente loi. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° De garantir une gestion efficace des processus liés aux ressources humaines et de paie pour les personnels enseignants et non enseignants de l’enseignement agricole public et privé. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la formation tout au long de la vie des agriculteurs et à la mise en œuvre des transitions environnementales et aux techniques émergentes permettant leur accélération. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole garantissent la liberté pédagogique et les droits des enseignants des établissements agricoles. »
Après l’article 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent par la formation continue à l’insertion dans l’agriculture des personnes en reconversion professionnelle. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« afin de mailler efficacement l’ensemble du territoire »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« primaire »
insérer les mots :
« et dans l’enseignement secondaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« primaire »,
insérer les mots :
« et dans l’enseignement secondaire ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La fermeture de toute classe dans les écoles de communes rurales est suspendue à compter de l’entrée en vigueur de de loi n° du d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Ils contribuent à former les futurs agriculteurs au droit de l’environnement appliqué au monde agricole et au rôle dévolu à l’office français de la biodiversité ; »
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et au développement des territoires »
les mots :
« au développement des territoires et à la connaissance des structures de gouvernance du monde agricole ; »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , à la préservation et à la promotion des filières, des savoir-faire territoriaux et des productions emblématiques locales par et auprès des futurs agriculteurs en formation ; »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Ils participent, par la mise à disposition de modules de formation, à la meilleure compréhension des systèmes d’aides publiques accordés au secteur agricole et à la meilleure maîtrise des outils, des logiciels et des dispositifs de gestion administrative des exploitations agricoles chez les futurs agriculteurs en formation. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les représentants des organismes de formation agréés par la branche cabinets et cliniques vétérinaires en sont membres. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions. »
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2035 »
l’année :
« 2050 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et de préserver les filières, les savoir-faire territoriaux et les production emblématiques locales qui font la diversité de l’agriculture française ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , en partenariat avec les collectivités territoriales et leurs groupements ayant déployé des outils de diagnostic, »
Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant :
« Il comprend un module d’analyse de la performance de l’exploitation qui a vocation à analyser les productions et leurs débouchés, les capacités de diversification de l’exploitation, ainsi que son environnement fiscal et social. »
Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant :
« Il comporte un module de suivi de l’historique de gestion de l’eau faite sur l’exploitation. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il comporte un module d’évaluation de la durabilité sociale de l’exploitation, en matière notamment d’emploi, de qualité de vie et conditions de travail, de développement des compétences. Il a pour objet d’éclairer les capacités de résilience de l’exploitation par la gestion du travail et de ses ressources humaines. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le réseau « France services agriculture » s’articule avec les autres outils déployés sur le territoire, notamment ceux élaborés dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Tout exploitant candidat à la retraite s’étant fait connaître dans les délais prévus auprès de "France Service Agricoles" bénéficie d’une garantie de versement de ses droits à sa retraite dès le jour de la liquidation de ses droits. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les structures de conseil et d’accompagnement ont pour rôle d’organiser un temps d’échange entre les différents porteurs de projets avant leur installation. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des talus ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La reconstruction des haies ainsi que celle de leurs talus est un objectif de cette gestion durable. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Les plants utilisés dans la replantation d’une haie favorisent les productions locales. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Les agriculteurs sont libres de choisir les plants qui composent leurs haies dans le cadre d’une liste des essences locales établie par arrêté préfectoral. »
Dans un délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux bâtiments d’élevages relevant de la nomenclature "installation classée pour la protection de l’environnement".
Ce rapport doit permettre d’analyser précisément le nombre de recours contentieux relatifs aux projets qui nécessitent une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement (installations classées pour la protection de l’environnement) selon le régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation auquel l’installation est soumise.
Ce rapport détermine les solutions à apporter afin de permettre aux exploitations familiales de se développer et de se moderniser pour répondre à l’objectif de souveraineté agricole et alimentaire défini à l’article premier de la présente loi, tout en veillant au respect de l’environnement. Pour ce faire, le présent rapport étudie notamment la prise en charge par la puissance publique du coût de l’enquête publique en cas de recours réalisé sur une autorisation administrative relevant du régime de l’enregistrement.
Ce rapport analyse par ailleurs la part des produits issus des bâtiments d’élevages relevant de la nomenclature ICPE destinés au marché intérieur et celle des produits destinés à l’exportation au niveau européen et international.
Enfin, ce rapport détermine précisément la répartition de la valeur créée tout au long de la chaîne agroalimentaire, de l’amont à l’aval, en précisant la part attribuée aux exploitants de bâtiments d’élevages relevant de la nomenclature ICPE selon le régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation auquel l’installation est soumise.
Dans un délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux bâtiments d’élevages relevant de la nomenclature "installations classées pour la protection de l’environnement".
Ce rapport doit permettre d’analyser précisément le nombre de recours contentieux relatifs aux projets qui nécessitent une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement (installations classées pour la protection de l’environnement) selon le régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation auquel l’installation est soumise.
Ce rapport détermine les solutions à apporter afin de permettre aux exploitations familiales de se développer et de se moderniser pour répondre à l’objectif de souveraineté agricole et alimentaire défini à l’article premier de la présente loi, tout en veillant au respect de l’environnement. Pour ce faire, le présent rapport étudie notamment la prise en charge par la puissance publique du coût de l’enquête publique en cas de recours réalisé sur une autorisation administrative relevant du régime de l’enregistrement.
Ce rapport analyse par ailleurs la part des produits issus des bâtiments d’élevages relevant de la nomenclature ICPE destinés au marché intérieur et celle des produits destinés à l’exportation au niveau européen et international.
Enfin, ce rapport détermine précisément la répartition de la valeur créée tout au long de la chaîne agroalimentaire, de l’amont à l’aval, en précisant la part attribuée aux exploitants de bâtiments d’élevages relevant de la nomenclature ICPE selon le régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation auquel l’installation est soumise.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Tout fonctionnaire, magistrat ou militaire »
les mots :
« Les fonctionnaires, magistrats ou militaires ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot :
« bénéficie »
le mot :
« bénéficient ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« jouissance »,
insérer les mots :
« de la pension ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en l’absence de versement de »
le mot :
« lorsque ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« ne leur est pas versée ».
I. – Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Tout fonctionnaire, magistrat ou militaire »
les mots :
« Les fonctionnaires, magistrats ou militaires ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot :
« bénéficie »
le mot :
« bénéficient ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un mois civil »
les mots :
« deux mois civils ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13 et 24.
À l’alinéa 4, après le mot :
« jouissance »,
insérer les mots :
« de la pension ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en l’absence de versement de »
le mot :
« lorsque ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ne leur est pas versée ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 13 et 24.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut bénéficier du pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 13 »
les mots :
« procède à sa demande de liquidation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut bénéficier d’une pension sans coefficient de minoration »
les mots :
« procède à sa demande de liquidation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« peut bénéficier du taux plein »
les mots :
« procède à sa demande de liquidation ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ce montant »
les mots :
« la différence ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
I. – Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Tout assuré »
les mots :
« Les assurés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« bénéficie »
le mot :
« bénéficient ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« jouissance »,
insérer les mots :
« de la pension ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en l’absence de versement de »,
le mot :
« lorsque ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ne leur est pas versée ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« ce montant »
les mots :
« la différence ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° AA À la première phrase du IV de l’article L. 161‑17, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés ;
1° A Après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. »
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« atteint à la date à laquelle l’assuré peut bénéficier d’une pension au pourcentage maximum, sans coefficient de minoration ou au taux plein »
les mots :
« auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 ».
I. – Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« Tout assuré »
les mots :
« Les assurés ».
II. – En conséquence, au même alinéa 24, substituer au mot :
« bénéficie »
le mot :
« bénéficient ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« jouissance »,
insérer les mots :
« de la pension ».
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en l’absence de versement de »,
le mot :
« lorsque ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ne leur est pas versée ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« ce montant »
les mots :
« la différence ».
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
À la fin de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« du I ».
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un mois civil »
les mots :
« deux mois civils ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13 et 24.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 13 et 24.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut bénéficier du pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 13 »
les mots :
« procède à sa demande de liquidation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut bénéficier d’une pension sans coefficient de minoration »
les mots :
« procède à sa demande de liquidation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« peut bénéficier du taux plein »
les mots :
« procède à sa demande de liquidation ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ce montant »
les mots :
« la différence ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
Après la seconde occurrence du mot :
« retraite »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Après le mot :
« échelonnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Tout assuré »
les mots :
« Les assurés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« bénéficie »
le mot :
« bénéficient ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« jouissance »,
insérer les mots :
« de la pension ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en l’absence de versement de »,
le mot :
« lorsque ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 13 par les mots :
« ne leur est pas versée ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« ce montant »,
les mots :
« la différence ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« sa »,
le mot :
« la ».
Après la seconde occurrence du mot :
« retraite »,
supprimer la fin de l’alinéa 16.
Après le mot :
« échelonnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 17.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du IV de l’article L. 161‑17, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. »
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« atteint à la date à laquelle l’assuré peut bénéficier d’une pension au pourcentage maximum, sans coefficient de minoration ou au taux plein »
les mots :
« auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 ».
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« Tout assuré »
les mots :
« Les assurés ».
II. – En conséquence, au même alinéa 24, substituer au mot :
« bénéficie »
le mot :
« bénéficient ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« jouissance »,
insérer les mots :
« de la pension ».
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en l’absence de versement de »,
le mot :
« lorsque ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 24 par les mots :
« ne leur est pas versée ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« ce montant »,
les mots :
« la différence ».
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
Après la seconde occurrence du mot :
« retraite »,
supprimer la fin de l’alinéa 27.
Après le mot :
« échelonnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 28.
À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« du I ».
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »
L’article 433‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public ou de son conjoint, ses ascendants ou ses descendants en ligne directe est assortie d’une circonstance aggravante lorsque cette menace vise à dissuader ladite personne investie d’un mandat électif public de mettre en œuvre un projet ou une politique publique. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -39 000 000 € | -39 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 39 000 000 € | 39 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -39 000 000 € | -39 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 39 000 000 € | 39 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -39 000 000 € | -39 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 39 000 000 € | 39 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 5 500 000 € | 4 200 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -5 500 000 € | -4 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 199 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'une réduction de la cotisation » sont remplacés par les mots :« d'un crédit ».
2° Au second alinéa, les mots : « cette réduction est maintenue » sont remplacés par le mot : « ce crédit est maintenu ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 199 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, les mots : « réduction de la cotisation d’impôt » sont remplacés par les mots :« crédit d’impôt ».
II. – Au second alinéa, les mots : « réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « crédit d’impôt ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.