Après les mots :
« l’étranger »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les 17 alinéas suivants :
« 1° Fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français ;
« 2° Fait l’objet d’une décision d’éloignement et d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou délits suivants :
« a) crime contre l’humanité et contre l’espèce humaine prévu au titre Ier du livre II du code pénal ;
« b) crime de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement prévu aux articles 221‑1 à 221‑5 du même code ;
« c) crime de tortures ou d’actes de barbarie prévu aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code ;
« d) crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222‑7 et 222‑8 du même code ;
« e) crimes et délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ;
« f) crimes et délits de viols et agressions sexuelles prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 chapitre II du titre II du livre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« g) crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;
« h) crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite esclavage prévu aux articles 224‑1 A à 224‑1 B du même code ;
« i) crime d’enlèvement et de séquestration prévu aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;
« j) crime de traite des êtres humains prévu à l’article 225‑4‑1 du même code ;
« k) crimes et délits de proxénétisme prévus aux articles 225‑5 à 225‑9 du même code ;
« l) crimes et délits de vol avec violences aggravées prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ;
« m) crimes d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 ;
« n) crimes et délits d’association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ;
« 3° ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’interdiction administrative du territoire ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à l’étranger :
« 1° Qui a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ;
« 2° Ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « territoire », la fin du dernier alinéa de l’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « ou d’une condamnation définitive pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
L’article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824‑2 demeure applicable. » ;
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 523‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures ne sont applicables qu’à l’étranger titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. » ;
b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :
« et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, et sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention » ;
2° L’article L. 523‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 523‑6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture ».
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142-1, par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311-1 du présent code et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier la personne qui refuse de s’y soumettre, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821-2 demeure applicable. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 741-6 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l'identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821-2 demeure applicable. »
3° Après la première phrase de l’article L. 813-10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier la personne qui refuse de s’y soumettre, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822-1 et L. 824-2 demeurent, selon le cas, applicables. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. » »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les dix-neuf alinéas suivants :
« 1° A Les seizième et dix-septième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et les dix-septième et dix-huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
«
| L. 341-1 | |
| L. 341-2 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
| L. 341-3 à L. 341-7 | |
L. 342-1 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
« 1° B La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 342-4 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
| L. 342-5 à L. 342-7 | La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ;
« 1° C La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la trentième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 343-10 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
| L. 343-11 | La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ;
« 1° D La trente-quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1, L. 363‑1 et L. 364‑1 et la trente-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 365‑1 et L. 366‑1 sont ainsi rédigées :
| L. 352-7 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
» ;
« 1° E Au 15° de l’article L. 364‑2 et au 14° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1, les deux occurrences des mots : « quatre jours » sont remplacées par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
« 1° F Au 16° de l’article L. 364‑2 et au 15° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1, les mots : « six jours » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures » et « quatre-vingt-seize heures » ;
« 1° G L’article L. 761‑8 est ainsi modifié :
« a) Au 5°, les mots : « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ;
« b) Au 6°, les mots : « vingt-huit jours », « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « vingt-six jours », « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ;
« c) Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
« 1° H Les dix-huitième à vingtième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, les quatorzième à seizième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et les seizième à dix-huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
«
| L. 740-1 et L. 740-2 | |
L. 741-1 et L. 741-2 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
| L. 741-3 à L. 741-9 | |
| L. 741-10 et L. 742-1 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
| L. 742-2 | |
L. 742-3 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
» ;
« 2° bis L’article L. 764‑2 est ainsi modifié :
« a) Au 7°, les mots : « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ;
« b) Au 8°, les mots : « vingt-huit jours », « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « vingt-six », « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Les articles L. 765‑2 et L. 766‑2 sont ainsi modifiés :
« a) Aux 7° et 9°, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures ».
« b) Au 10°, les mots : « vingt-huit jours » et « quarante-huit heures » sont respectivement remplacés par les mots : « vingt-six jours » et « quatre-vingt-seize heures ».
« 5° La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832‑1, L. 833‑1 L. 834‑1, L. 835‑1 et L. 836‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 813-6 à L. 813-12 | |
L. 813-13 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
| L. 813-14 à L. 814-1 |
Substituer à la référence :
« 3 »,
les mots :
« 4 et 6 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :« terroriste »le mot :« étranger ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa :
« a) Au premier alinéa, les mots : « pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’interdiction administrative du territoire » ; »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à l’étranger qui : »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une décision d’éloignement et ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :« Le quatrième alinéa du présent article est également applicablelorsque l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou délits mentionnés à l’article L. 742‑6, d’une décision d’expulsion ou d’interdiction administrative du territoire, ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
« L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer les quatre phrases suivantes :
« L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu . Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. »
I. - A l'alinéa 23, substituer au mot :
"six"
le mot :
"huit"
II. - En conséquence, à l'alinéa 24, substituer à la ligne :
| L. 741-3 à L. 741-9 |
les trois lignes suivantes :
| L. 741-3 à L. 741-5 | |
| L. 741-6 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
| L. 741-7 à L. 741-9 |
I. - A l'alinéa 23, substituer au mot :
"six"
le mot :
"huit"
II. - En conséquence, à l'alinéa 24, substituer à la ligne :
| L. 741-3 à L. 741-9 |
les trois lignes suivantes :
| L. 741-3 à L. 741-5 | |
| L. 741-6 | La loi n° du visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
| L. 741-7 à L. 741-9 |
Supprimer cet article.
Remplacer les dispositions de cet article par les dispositions suivantes :
« Afin d’améliorer, de moderniser et de simplifier la gouvernance des grandes villes françaises que sont Paris, Lyon et Marseille ainsi que le mode d’élection de leurs élus, il est institué une commission transpartisane chargée d’organiser une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
Dans un délai de six mois suivant son installation, cette commission remet au Gouvernement des propositions de réforme.
Ses travaux portent notamment sur l’articulation des compétences entre les instances communales, métropolitaines, départementales et régionales.
Elle formule également des recommandations visant à réformer les dispositions de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille (dite "loi PLM"), tant en ce qui concerne la répartition des compétences que le mode d’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille proposent au Gouvernement, par délibération adoptée avant le 1er janvier 2027, une évolution du mode de scrutin applicable à leur commune qui leur semble de nature à renforcer la vie démocratique, à améliorer la proximité entre les élus et les citoyens, ainsi qu’à garantir une représentation plus juste des différentes sensibilités politiques. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, un tirage au sort est organisé pour imputer les dépenses de campagne correspondantes, soit sur le compte de campagne de la liste pour le Conseil de Paris, le conseil municipal de Lyon ou celui de Marseille ou sur le compte de campagne de la liste concourant pour le conseil d’arrondissement ou de secteur. »
Après l’article premier il est ajouté un article ainsi rédigé :
"Les élections au conseil de Paris et les élections dans chaque conseil de arrondissements font l’objet de comptes de campagne distincts."
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« L’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les conseils d’arrondissement sont des collectivités locales dotées de la personnalité morale. » »
L’alinéa 5 de l’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-26-1. – Le maire d’arrondissement est de droit membre du Conseil de Paris.
« Il participe aux séances et aux délibérations avec voix délibérative.
« Il peut, en cas d’empêchement, être remplacé par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. »
Rédiger ainsi cet article
« La présente loi entre en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux de 2032. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille proposent au gouvernement, par délibération adoptée avant le 1er janvier 2027, une évolution du mode de scrutin applicable à leur commune qui leur semble de nature à renforcer la vie démocratique, à améliorer la proximité entre les élus et les citoyens, ainsi qu'à garantir une représentation plus juste des différentes sensibilités politiques. »
Supprimer les alinéas 12 et 13.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au quart »
les mots :
« à 49,9 % ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au quart »
les mots :
« à 45 % ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au quart »
les mots :
« à 40 % ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au quart »
les mots :
« à 37,2 % ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au quart »
les mots :
« à 35 % ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au quart »
les mots :
« à 30 % ».
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, un tirage au sort est organisé pour imputer les dépenses de campagne correspondantes, soit sur le compte de campagne de la liste pour le Conseil de Paris, le conseil municipal de Lyon ou celui de Marseille ou sur le compte de campagne de la liste concourant pour le conseil d’arrondissement ou de secteur. »
Rédiger ainsi cet article :
« Afin d’améliorer, de moderniser et de simplifier la gouvernance des grandes villes françaises que sont Paris, Lyon et Marseille ainsi que le mode d’élection de leurs élus, il est institué une commission transpartisane chargée d’organiser une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
« Dans un délai de six mois suivant son installation, cette commission remet au Gouvernement des propositions de réforme.
« Ses travaux portent notamment sur l’articulation des compétences entre les instances communales, métropolitaines, départementales et régionales.
« Elle formule également des recommandations visant à réformer les dispositions de la loi n° 82‑1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille, tant en ce qui concerne la répartition des compétences que le mode d’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. »
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation à l’article L. 272 du code électoral, M. Sylvain Maillard, M. Jean Laussucq, M. David Amiel et Mme Olivia Grégoire sont élus au Conseil de Paris, à titre bénévole, pour une durée de 5 ans. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d’arrondissement est de droit membre du Conseil de Paris.
« Il participe aux séances et aux délibérations avec voix délibérative.
« Il peut, en cas d’empêchement, être remplacé par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier.
« Cette disposition ne donne lieu à aucune indemnité supplémentaire, ni avantage financier. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut assister »
les mots :
« assiste systématiquement ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« assister »,
insérer les mots :
« , sur convocation systématique, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les maires d’arrondissement sont systématiquement sollicités par le Conseil de Paris sur les affaires relevant de leur arrondissement. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le Conseil de Paris est tenu de soumettre, lors de chaque séance, les affaires relatives à un arrondissement à l’avis du maire d’arrondissement compétent. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi entre en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux de 2032. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« dix ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Toute demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire à Mayotte, en application des articles L. 423‑23 ou L. 412‑2, est subordonnée à la réussite d’un test de compréhension de la langue française au niveau A2 et à une attestation de suivi d’un module de sensibilisation aux valeurs républicaines, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou par un organisme agréé. »
L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État à Mayotte ne peut délivrer, sauf circonstances exceptionnelles, de titre de séjour à Mayotte pour les étrangers entrés sur le territoire de Mayotte en infraction avec le droit d’entrée et de séjour sur le territoire de Mayotte. »
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 621-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-4. – À Mayotte, le fait, pour tout étranger, de se maintenir sur le territoire sans être muni d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un document l’autorisant à y demeurer est puni de trois mois d’emprisonnement, d’une amende de 3 750 euros et, sauf décision contraire motivée du juge, d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des mesures d’éloignement prévues aux titres IV et V du présent code. »
L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé à compter du 1er janvier 2027.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout acte de reconnaissance d’un enfant devant un officier d’état civil à Mayotte donne lieu à l’enregistrement des empreintes digitales du déclarant. Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans dans un fichier spécifique à la lutte contre la fraude à la filiation, accessible uniquement aux agents habilités des services de l’état civil, du parquet, de la préfecture et des services de police judiciaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’étranger condamné en application du présent article pour reconnaissance frauduleuse de paternité ou de maternité est, en outre, frappé d’une interdiction de territoire français (ITF) à Mayotte pour une durée de dix ans à compter de la date de la condamnation. »
Toute personne condamnée pour reconnaissance frauduleuse au titre de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est tenue de rembourser l’intégralité des prestations sociales obtenues sur le fondement de cette reconnaissance, notamment les allocations familiales, l’aide au logement ou le revenu de solidarité active, dans un délai de six mois. Le recouvrement est assuré par les organismes sociaux dans les conditions de droit commun applicables aux indus.
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’héberger sciemment un étranger en situation irrégulière à Mayotte, sans avoir procédé à son signalement à l’administration compétente dès la connaissance de cette situation. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« heures »,
insérer les mots :
« , éventuellement prorogeable pour vingt-quatre heures supplémentaires en cas de tentative avérée d’obstruction à l’organisation de l’éloignement ».
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le livre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 632‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le 2° n’est pas applicable à Mayotte. » ;
b) La section 4 du chapitre Ier du titre V est complétée par un article L. 651‑7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 651‑7-2. – Les article L. 631‑2 et L. 631‑3 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
2° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions propres à Mayotte
« Art. L. 744‑18. – Pour l’application du présent titre à Mayotte :
« 1° Au 1° de l’article L. 742‑4, les mots : « pour l’ordre public » sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, les trois occurrences des mots : « grave » sont supprimées. »
Avant l’article 11, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Tout étranger qui sollicite la délivrance d’un visa donnant accès à Mayotte, s’engage sur l’honneur, lors du dépôt de sa demande de visa, à respecter l’intégrité territoriale de la République.»
Aucun visa n’est délivré à un étranger qui refuse de s’engager à respecter l’intégrité territoriale de la République.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les opérateurs de transfert de fonds exerçant à Mayotte transmettent mensuellement à TRACFIN un relevé nominatif des opérations de transfert d’espèces à destination de l’étranger supérieures à 200 euros. Ce relevé comporte : l’identité du donneur d’ordre, le montant, la date, la fréquence et le pays de destination. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article au titre de l’organisation de transferts de fonds visant à faire échec à la vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5 se voit également interdire d’exercer, directement ou indirectement, toute activité commerciale pendant cinq ans à compter de la date de la condamnation. »
Article additionnel après l’article 11
« Dans les communes de Mayotte, le représentant de l’État peut, par arrêté motivé, interdire la circulation des mineurs de moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte entre 22h et 6h du matin.
Cette mesure peut être prononcée pour une durée maximale de six mois, renouvelable.
Les contrevenants sont reconduits à leur domicile ou remis à l’Aide Sociale à l’Enfance. Les parents peuvent être sanctionnés par une amende forfaitaire de 135 €. »
Après l’alinéa 6 de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces ordonnances assurent l’égalité sociale réelle avec les dispositifs de droit commun et ne sont adaptés en termes de niveau de prestation et de droits sociaux que pour les ressortissants étrangers. »
Le 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« La convention prévoit des dispositions spécifiques adaptées à Mayotte, visant à y faciliter l’installation de professionnels de santé ou de centres de santé ; ».
Avant l’article 20, est inséré un article ainsi rédigé :
« Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présence loi, un rapport sur les adaptations législatives et réglementaires temporaires concernant l’allègement et la simplification des procédures des études environnementales qui favoriseraient la bonne mise en œuvre des infrastructures d’intérêt général à Mayotte. »
Toute demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire à Mayotte, en application des articles L. 423‑23 ou L. 412‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée à la réussite d’un test de compréhension de la langue française au niveau A2 et à une attestation de suivi d’un module de sensibilisation aux valeurs républicaines, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou par un organisme agréé.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État à Mayotte ne peut délivrer, sauf circonstances exceptionnelles, de titre de séjour à Mayotte pour les étrangers entrés sur le territoire de Mayotte en infraction avec le droit d’entrée et de séjour sur le territoire de Mayotte. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après l’article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 précitée, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 11‑2. – À Mayotte, le fait de louer, prêter, ou mettre à disposition un local ou une installation édifiés sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en connaissance de cause, à une ou plusieurs personnes étrangères en situation irrégulière est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« « La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou concerne plus de trois personnes.
« « Le tribunal peut ordonner la confiscation des biens ayant servi à l’infraction. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑5. – À Mayotte, dans la zone contiguë définie à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer le trafic d’armes, la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. »
« II. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.
« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.
« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
« 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
« 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
« 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
« 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte.
« II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis :
« 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ;
« 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
I. – Le chapitre II du titre V du Livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
I- Le chapitre II du titre V du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour prononcer l’interdiction de mise sur le marché de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement à l’aide de substances prohibées sur le territoire national ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour interdire la vente ou la distribution de produits agricoles qui auraient été traités avec des substances interdites en France. »
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage ne peut prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré. »
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :
« À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. » ;
II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;
III. – En conséquence, rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes‑mères de porte‑greffes conduites au sol.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.
« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.
« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour prononcer l’interdiction de mise sur le marché de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement à l’aide de substances prohibées sur le territoire national. »
Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour interdire la vente ou la distribution de produits agricoles qui auraient été traités avec des substances interdites en France.
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1°Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéa 19 à 21.
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7‑4 :
« Art. L. 2224‑7‑4. – Les prélèvements d’eau opérés par l’établissement public de la ville de Paris sur le territoire d’une autre collectivité locale donnent lieu à une rémunération versée à la collectivité locale calculée de sorte à ce que le prix de l’eau dans cette collectivité ne soit pas supérieur au prix moyen de distribution de l’eau potable proposé par cet établissement public.
« Cette disposition s’applique sans préjudice des règles encadrant la gestion publique de l’eau, dans le respect du principe d’égalité et du droit à l’accès à l’eau pour tous. »
Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112 1 4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« lorsqu’il y est procédé ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’article L. 174‑3 »
les mots :
« Le 3° du I ».
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ; »
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Organise une consultation avec un médecin psychiatre ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Organise une consultation avec un médecin psychiatre ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« Il est instauré dans chaque département une commission départementale de l’aide à vivre.
« Elle est composée par arrêté du préfet, après avis du président du conseil départemental et du président du conseil de l’ordre des médecins. Elle comprend notamment des représentants des associations d’aide à domicile, des associations de représentants du domaine des soins palliatifs, des association caritatives, des associations de visiteurs médicaux et des représentants des cultes.
« Lorsque la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse, la commission en est informée. Un entretien entre la personne est un représentant de cette commission est organisé dans un délai de dix jours. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l'alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« huit ».
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en oeuvre ».
Supprimer l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Dès lors qu’il a procédé à »
le mot :
« Après ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Le chapitre 2 du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines.
« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est la propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
2° Il est ajouté un article L. 322‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑4. – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui‑ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »
Après l’article 415 du code des douanes, il est inséré un article 415‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 415‑1 A. – L’importation, la détention, le transport, l’offre, la vente ou l’achat de tabac manufacturé en violation des articles 564 decies et suivants du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 750 000 euros d’amende.
« Les produits, véhicules et locaux utilisés pour la commission de cette infraction sont systématiquement confisqués.
« Lorsque les faits sont commis en ayant recours à un mineur, avec usage ou menace d’une arme, ou lorsqu’ils sont liés à des activités de criminalité organisée, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 1 500 000 euros d’amende.
« L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de contrebande de tabac, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »
Après l’article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 414‑1. – La fabrication, l’importation, l’exportation, la détention, le transport, l’offre, la mise en circulation ou la vente de marchandises contrefaites, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 750 000 euros d’amende.
« Les produits contrefaits, les véhicules et les locaux utilisés pour la commission de cette infraction sont systématiquement confisqués.
« Lorsque les faits sont commis en ayant recours à un mineur, avec usage ou menace d’une arme, ou lorsqu’ils sont liés à des activités de criminalité organisée, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 1 500 000 euros d’amende.
« L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de contrefaçon, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le premier et le second alinéas de l’article L. 871‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« « I. – Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 qui fournissent des prestations de cryptologie assurant une fonction de confidentialité, sont tenus de permettre, dans un délai n’excédant pas 72 heures, aux seuls agents autorisés, d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet, conformément à l’article L. 821‑4, d’une autorisation préalable de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et L. 852‑1.
« « II. – Les dispositifs techniques des opérateurs et personnes mentionnés au I leur permettant de satisfaire à cette obligation sont autorisés par le Premier ministre, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions définies pour l’application du 1° de l’article 226‑3 du code pénal.
« « Ces dispositifs techniques préservent le secret des correspondances et assurent la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L. 801‑1. Ils doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au I. Ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.
« « Les opérateurs et personnes mentionnés au I ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation.
« « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation des dispositifs techniques par le Premier ministre et de prise en charge financière par l’État des mesures techniques mises en œuvre. »
« 2° L’article L. 871‑3 est abrogé ;
« 3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ;
« b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ».
« 4° L’article L. 871‑5 est abrogé.
« 5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ;
« b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le signe et le mot : « . Sur » ;
« c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;
« d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;
« e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;
« 6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871‑6 » ;
« 7° À l’article L. 881‑1, les mots : « , 226‑14 » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ».
« II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :
« a) Le e du I est ainsi modifié :
« – La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« – Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
« – Après la seconde occurrence des mots : « publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
« b) Le 1° du VII est ainsi modifié :
« – Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
« – Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ;
« 2° Le chapitre II du titre Ier du livre est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation
« Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.
« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
« – Ils sont validés au préalable par l’État ;
« – Ils sont mis en place sur le territoire national et mis en œuvre depuis le territoire national ;
« – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
« – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.
« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l’article L. 33‑1, sont définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« S’il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :
« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;
« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.
« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.
« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 34‑22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38 du même code.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑34, 222‑35, 222‑36 et 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur, directement ou indirectement, à pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines encourues sont portées à :
« 1° Vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 2° La réclusion criminelle à perpétuité et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
« L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 224‑27‑1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les fournisseurs de services de communications électroniques informent le consommateur de la nécessité de communiquer son identité avant toute mise en service de la ligne. »
« II. – Le titre premier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Le II bis de l’article L. 34‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs de communications électroniques vérifient les données de l’identité civile de l’utilisateur avant toute activation d’un service de communications électroniques ouvert au public, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« Cette vérification ne s’applique pas aux services de l’État désignés par décret en Conseil d’État. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont tenus de collecter et conserver : » ;
« 2° Le I de l’article L. 34‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
« b) À la fin, les mots : « la loi n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement », sont remplacés par les mots « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
« 3° Après le 2° de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De ne pas procéder à la vérification, à la collecte ou à la conservation des données de l’identité civile dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 34‑1. » ;
« 4° L’article L. 39‑3‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction issue de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
I. – L’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.
« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :
1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;
2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
2° Le II est complété par les mots : « et à tout agent de l’office national anti-fraude ».
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :remplacé par les dispositions suivantes :
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3. »
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ;
– la seconde occurrence des mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée ».
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale identifié » ;
– le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ;
– le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 ».
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie » ;
– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 ».
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
– le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
II. – Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies par l’article 15‑4 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
III. – L’article 55 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, » sont supprimés ;
b) Les mots : « autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser » sont remplacés par les mots : « identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par » ;
c) Après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « complété par » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale » sont supprimés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles
« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.
« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑104. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;
« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.
« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours à l’encontre de la technique spéciale d’enquête, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui en a été donné connaissance, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.
« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706‑104 ont été versés au dossier de la procédure.
« Art. 706‑104‑2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104 puissent fonder une condamnation, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement d’éléments recueillis par le biais d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct conformément à l’article 706‑104 peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Ce dernier peut, d’office ou à la demande de la personne mise en examen ou du procureur de la République, décider de renvoyer le jugement de l’affaire en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article 706‑104‑1. Le président de la chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct, par une décision motivée.
« Lorsque le président de la chambre de l’instruction ou sa formation collégiale estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas ou ne sont plus réunies, il subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l’article 706‑104. »
Rétablir cet article 16 dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706-104 » ;
1° et 2° (Supprimés)
2° bis (nouveau) (Supprimé)
2° ter (nouveau) L’article 706-102-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application de l’article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
3° L’article 706-104 est ainsi rédigé :
« Art. 706-104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines information relatives à la mise en oeuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès-verbal distinct :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en oeuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en oeuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès-verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès-verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en oeuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès-verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles-mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès-verbal distinct.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès-verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en oeuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès-verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès-verbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en oeuvre de la technique, le procès-verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct.
« II bis (nouveau). – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès-verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.
« Ce procès-verbal est versé au dossier pénal.
« II ter (nouveau). – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.
« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès-verbal distinct au dossier de la procédure.
« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès-verbal mentionné audit I.
« III. – Le procès-verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui-ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès-verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413-13 du code pénal. » ;
3° bis (nouveau) Après le même article 706-104, il est inséré un article 706-104-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-104-1. – Par dérogation à l’article 706-104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706-104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706-104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706-104.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès-verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706-104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès-verbal et dans la requête précités. » ;
4° (Supprimé)
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Substituer aux alinéas 66 à 73 les deux alinéas suivants :
« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue à ce même I.
« IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VIII. – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation pour l’ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, ainsi que pour les administrations et agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption.
« Cette cartographie s’applique notamment aux services publics en charge du contrôle aux frontières, des douanes, des forces de sécurité, ainsi qu’aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées.
« Elle est élaborée en coordination avec l’Agence Française Anticorruption et mise à jour tous les deux ans.
« Les résultats de cette cartographie sont intégrés au Plan national pluriannuel de lutte contre la corruption et sont communiqués annuellement au Parlement. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« Le 1° de l’article 3 est compété par les mots : « en portant une attention particulière aux risques du narcotrafic ».
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« À la première phrase du 3° de l’article 3, après le mot : « État », sont insérés les mots : « en portant une attention particulière aux risques du narcotrafic, notamment là où le risque de corruption lié au trafic de drogue est le plus élevé ».
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« Le 7° de l’article 3 est complété par les mots : « qui décrit en particulier les efforts faits par les ministères pour prévenir le risque de corruption liée au narcotrafic ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« VIII. – Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, aux articles 3 et 17 du code de procédure pénale et à l’article L. 131‑4 du code général de la fonction publique :
« Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation pour l’ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, ainsi que pour les administrations et agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption.
« Cette cartographie s’applique notamment aux services publics en charge du contrôle aux frontières, des douanes, des forces de sécurité, ainsi qu’aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées.
« Elle est élaborée en coordination avec l’Agence Française Anticorruption et mise à jour tous les deux ans.
« Les résultats de cette cartographie sont intégrés au Plan national pluriannuel de lutte contre la corruption et sont communiqués annuellement au Parlement. »