I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer à la durée :
« cinq‑cent‑quarante‑huit »
la durée :
« sept cent trente ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« 2° L’article L. 5422‑20‑1 est abrogé ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑25, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » »
les mots :
« les mots : « à l’élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422‑20‑1 et L. 5422‑25 ainsi qu’ » sont supprimés ; » .
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑25 est supprimée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« et peut participer à sa gestion. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et peut participer à sa gestion. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« d’accompagnement »
le mot :
« palliatifs ».
III. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« d’offrir »
les mots :
« de garantir ».
IV. – Au début de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« palliatifs ».
V. – Supprimer les alinéas 12 à 16.
Substituer aux alinéas 8 à 10 les deux alinéas suivants :
« 1° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ;
« 2° Des soins de support tels que définis par la circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005. »
L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – L’accès aux soins palliatifs tels que définis à l’article L. 1110‑10 et à un accompagnement est garanti à toute personne malade dont l’état le requiert. Les agences régionales de santé garantissent ce droit sur l’ensemble du territoire.
« Toute personne malade dont l’état requiert l’accès aux soins palliatifs et à un accompagnement et qui ne peut pas bénéficier de ce droit peut contester l’inégalité de traitement dont elle est l’objet devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑10‑1. – Une stratégie décennale nationale, fixée par décret, après avis de la Haute autorité de santé, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement, et de manière distincte de ceux des soins palliatifs. La stratégie décennale fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs. Le Gouvernement la transmet au Parlement.
« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les deux ans et d’une révision le cas échéant.
« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 34‑10‑2. – Les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312‑1 du présent code sont de droit public ou de droit privé sans but lucratif. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« plan personnalisé d’accompagnement »
les mots :
« planification anticipée des soins futurs ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« L’aide à mourir consiste à autoriser le suicide assisté et l’euthanasie.
« Le suicide assisté consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre. Lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, elle est autorisée à recourir à l’euthanasie c’est-à-dire à se faire administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. »
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »
les mots :
« en phase terminale d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible ».
Après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« en phase terminale ; ».
Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« réfractaire aux traitements et insupportable ; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne reçoit pas ou a choisi »
les mots :
« a choisi de ne pas recevoir ou ».
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Ne pas souffrir de troubles psychiques et ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à un médecin »
les mots :
« à son médecin traitant ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par le mot :
« traitant ».
À l’alinéa 1,substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
I. – Une commission de contrôle et d’évaluation vérifie si les conditions requises aux articles 6 et 7 sont réunies.
II. – Cette commission de sept membres désigne deux rapporteurs, dont l’un et un professionnel de santé et l’autre un juriste, pour mener ce contrôle. Ils rendent un avis motivé et écrit dans un délai maximal de sept jours à compter de la date de saisine.
III. – Cet avis est transmis au médecin en charge de la demande d’aide à mourir.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Propose à la personne de bénéficier d’un accompagnement psychologique ; ».
Substituer aux alinéas 3 à 8 les neuf alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :
« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ;
« 2° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, si lui‑même ne l’est pas ; il examine la personne et a accès à son dossier médical avant de rendre son avis ;
« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;
« 4° Un psychologue ou un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre psychologue ou psychiatre ;
« 5° D’autres professionnels, notamment des infirmiers ou aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.
« II bis. – L’équipe pluridisciplinaire, constituée selon les modalités définies au II, peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance.
« II ter. – Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, l’équipe pluridisciplinaire, constituée selon les modalités définies au II, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.
« II quater. – La procédure collégiale se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« examine la personne et a accès à son dossier médical avant de notifier son avis motivé. »
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Recueille l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre qui examine la personne avant de rendre son avis ;
« 2° bis Recueille l’avis d’autres professionnels, notamment d’infirmiers ou aides‑soignants qui interviennent auprès de la personne ; ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La personne remplit et signe une demande spécifique de la substance létale autorisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après que le médecin lui ait présenté ce produit, ses conséquences et ses risques. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« V et au premier alinéa de l’article 8 »
les mots :
« VI de l’article 8 et à l’article 10 ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Garantir les droits des malades et l’égal accès de tous aux soins palliatifs ».
Supprimer l’intitulé et la division du titre II.
Compléter l’intitulé du titre II par les mots :
« : assistance au suicide et euthanasie ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« et de la fin de vie »
les mots :
« , de l’accès à l’assistance au suicide et à l’euthanasie »
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 9.
III. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« 3° Des soins de support et de confort destinés à répondre aux besoins physiques de la personne, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’à ses besoins psychologiques, sociaux et spirituels ; »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et d’accompagnement »
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« d’offrir »
les mots :
« de garantir ».
IV. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 9.
V. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 9, supprimer les mots :
« Les soins palliatifs sont ».
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 19.
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Une stratégie décennale nationale, fixée par décret, après avis de la Haute autorité de santé, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement, et de manière distincte de ceux des soins palliatifs. La stratégie décennale fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l’égal accès de tous aux soins d’accompagnement, dont les soins palliatifs. Le Gouvernement la transmet au Parlement.
« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les deux ans et d’une révision le cas échéant.
« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes :
« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les deux ans et d’une révision le cas échéant. Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« des soins d’accompagnement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie, ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« les soins palliatifs tels que définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 14.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« Maisons »
insérer les mots :
« de soins ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , et d’accès à l’aide à mourir ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un plan personnalisé d’accompagnement »,
les mots
« une planification anticipée des soins futurs ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« Aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« accompagner »,
insérer le mot :
« médicalement ».
IV. – En conséquence, à la fin de ladite phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
Supprimer l’alinéa 6.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1. – L’aide à mourir consiste à autoriser l’assistance au suicide et l’euthanasie.
« L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, elle est autorisée à recourir à l’euthanasie c’est-à-dire à se faire administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire. Cette dernière ne peut percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation. Elle est accompagnée et assistée par le médecin ou l’infirmier. »
Supprimer l’alinéa 7.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir »,
les mots :
« a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale »
les mots :
« en phase terminale d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir ; »
les mots :
« réfractaire aux traitements et insupportable ; ».
Au début de l’alinéa 9, ajouter les mots :
« Ne pas souffrir de troubles psychiques et ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« assistance au suicide et à l’euthanasie ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un médecin »
les mots :
« son médecin traitant, ou à défaut à un médecin ».
I. – À l’alinéa 10, après la référence :
« L. 1110‑10 »
insérer les mots :
« et s’assure qu’elle y a effectivement accès, »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« handicap, »
insérer les mots :
« lui propose de bénéficier »
Substituer aux alinéas 4 à 10 les sept alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :
« 1° Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ;
« 2° Un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste ou non de la pathologie de celle‑ci. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ;
« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;
« 4° Peuvent être également concertés d’autres professionnels, notamment des psychologues ou infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne, sans que ces consultations donnent lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ;
« II bis. – L’équipe pluriprofessionnelle, constituée selon les modalités définies au II du présent article, peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance.
« II ter. – Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, l’équipe pluridisciplinaire, constituée selon les modalités définies au II du présent article, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Organise une concertation avec : »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« D’ ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, procéder à la même suppression.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« recueillir l’avis »,
les mots :
« organiser une concertation avec ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« quinze »
le nombre :
« trente ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article »,
les mots :
« pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à 15 jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, »,
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12 substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« La personne remplit et signe une demande spécifique de la substance létale autorisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après que le médecin lui a présenté ce produit, ses conséquences et ses risques. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La personne remplit et signe une demande spécifique de la substance létale autorisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après que le médecin lui a présenté ce produit, ses conséquences et ses risques. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en présence d’un médecin ou d’un infirmier ».
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée par un médecin ou par un infirmier. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ainsi qu’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 1111‑2‑4 »
insérer les mots :
« ainsi qu’à l’article L. 1111‑12‑6 ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Garantir les droits des malades et l’égal accès de tous aux soins palliatifs ».
Supprimer l’intitulé du titre II.
À l’intitulé du titre II, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Compléter l’intitulé du titre II par les mots :
« : assistance au suicide et euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2025 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des créations de dispositifs dédiés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro‑développement sur l’ensemble du territoire et établissant des recommandations pour créer autant de places dans ces dispositifs qu’il y a d’enfants présentant un tel trouble.
Supprimer cet article.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, il veille notamment à ce qu’il existe dans chaque établissement au moins un relais ou référent pour l’accueil d’enfants présentant un trouble du neuro-développement en vue d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les orientations mentionnées au premier alinéa comportent en toute hypothèse des orientations relatives aux situations de handicap et aux troubles du neuro‑développement à l’intention des médecins généralistes, des psychiatres et de tous professionnels de santé exerçant auprès de mineurs. » »
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« L. 3121‑16 à L. 3121‑26 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« quatre‑vingt‑quatorze »
le mot :
« soixante-trois ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des créations de dispositifs consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un trouble du neuro‑développement sur l’ensemble du territoire et établissant des recommandations pour créer autant de places dans ces dispositifs qu’il y a d’enfants présentant un tel trouble.
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
« 2° Au premier alinéa du II, les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot : « assortit » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les mots : « à 30 % » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à 30 % et supérieur à 50 % » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
« ab) Au premier alinéa du II, les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot : « assortit » ; ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » »
les mots :
« les mots : « à 30 % » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à 30 % ni supérieur à 50 % ».
À l’intitulé de la proposition de loi, substituer au mot :
« de »
le mot :
« en ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Les services de prévention et de santé au travail, dans le cadre de leurs missions mentionnées à l’article L. 4622‑2 du code du travail, sont nécessairement associés à la mise en place et au suivi de l’aménagement du temps de travail mentionné au présent I. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi de médiateur social les titulaires d’une certification professionnelle spécifique à la médiation sociale enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail.
« En l’absence d’une telle certification professionnelle, le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation spécifiques à la médiation sociale, prises en charge par l’employeur et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné au même article L. 6113‑1. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi de médiateur social les titulaires d’une certification professionnelle spécifique à la médiation sociale enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , sous réserve d’une certification à la norme médiation sociale NF X60‑600 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d’adulte-relais les titulaires d’une certification professionnelle spécifique à la médiation sociale enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail.
« En l’absence d’une telle certification professionnelle, les bénéficiaires du contrat mentionnés dans le présent article bénéficient durant leur temps de travail d’actions de formation spécifiques à la médiation sociale, prises en charge par l’employeur et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné au même article L. 6113‑1. Ces actions de formation sont mises en œuvre au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle a été conclu le contrat ou dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Ces contrats déterminent le nombre et la nature des recrutements envisagés, les qualifications requises et un plan de formation par type et niveau de qualification des médiateurs sociaux. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi de médiateur social les personnes satisfaisant aux dispositions prévues à l’article L. 481‑4-1. »
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« formation »,
insérer le mot :
« qualifiante ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d’adulte-relais les personnes satisfaisant aux dispositions prévues à l’article L. 481‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« À défaut, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale, l’employeur met en place les conditions nécessaires pour que le bénéficiaire du contrat mentionné dans le présent article puisse bénéficier de la formation qualifiante prévue au même article L. 481‑4‑1. »
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ».
Après le mot :
« territoire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , des organisations syndicales d’étudiants en médecine ainsi que de parlementaires du territoire. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après consultation des organisations syndicales d’étudiants en médecine ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« contribuer »,
le mot :
« pourvoir ».
Avant la dernière phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :
« En outre, à compter de 2024, la branche prend en charge la mise en place progressive d’une tarification AT/MP tenant compte du niveau de risque par catégorie d’établissement social et médico-social et, le cas échéant, par établissement. »
Supprimer cette annexe.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 234,1 »
le montant :
« 252,4 »
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« 8,7 »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qui est fixé à 18,3 milliards d’euros »
les mots :
« est nul. »
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 234,1 »
le montant :
« 252,4 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -9,5 »
le montant :
« 8,7 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« fixé à 18,3 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,5 »
le montant :
« 104 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 1,9 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,5 »
le montant :
« 104 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 1,9 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »
Supprimer cet article.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2023 est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % ».
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 €» est remplacé par le montant : « 10 000 €».
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »
Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».
I. – Après l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 320‑12‑1. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L 320‑5 du présent code sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions, est interdite.
« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »
II. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale, est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L. 320‑5 du présent code.
« II. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées
au I du présent article.
« IV. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % ».
Au quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités relatives aux paris sportifs
« Art. L. 247. – I. - Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les paris sportifs.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024. »
II. – Le chapitre VII de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 30 bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs en ligne sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions est interdite.
« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »
Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 38.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 38.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L. 6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité social. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.
Supprimer l’alinéa 20.
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » ;
2° À compter du 1er janvier 2025, il est abrogé.
I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.
Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2323‑20 à L. 2323‑27 du code du travail. »
Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
Supprimer l’alinéa 20.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indépendant sur la production d’un seuil de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P fixant un seuil de profit.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, après la référence :
« 2° »,
insérer les mots :
« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« 2° Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, le montant des tarifs (le reste sans changement...). »
Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :
I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.
II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue de la mise en place progressive d'une tarification AT/MP tenant compte du niveau de risque par catégorie d'établissement social et médico-social et, le cas échéant, par établissement.
Au I. de l'article L160-13 du code de la sécurité sociale, supprimer l'alinéa 4.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Le III de l’article 40 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifié par la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 49 (V) est complété par un 4ème alinéa :
Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
L’article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au 2°, après les mots « centres de santé » sont insérés les mots « en prenant en compte les spécificités de ces derniers »,
Après le 8° est inséré un 8° bis : « Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».
"Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux et les raisons du non-recours des aidants familiaux à l'allocation journalière de proche aidant (APJA) et, le cas échéant, formule des propositions afin d'améliorer l'accès à ce dispositif. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la pertinence de porter le nombre de jours indemnisés par l’AJPA au nombre de jours du « congé proche aidant » tel que prévu à l’article L 3142-19 du code du travail".
"Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d'extension du champ de l’allocation journalière du parent aidant (AJPA) aux parents touchant par ailleurs le complément ou la majoration de l’AEEH, l’AAH ou la PCH."
Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficience de l'encadrement de la publicité en faveur des boissons alcooliques tel qu'il a été défini par la loi du 10 janvier 1991 au regard de l'évolution de la consommation d'alcool et des addictions à l'alcool. Dans ce cadre et le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à adapter le cadre légal actuel afin d'assurer une meilleure prévention des addictions à l'alcool.
Supprimer les alinéas 11 à 17.
Supprimer les alinéas 12 à 17.
Supprimer cet article.
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :
« – Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« – Supérettes, code NAF 47.11C ;
« – Supermarchés, code NAF 47.11D ;
« – Magasins multi-commerces 47.11E ;
« – Hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« – Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« – Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
Supprimer cet article.
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :
« - Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« - Supérettes, code NAF 47.11C ;
« - Supermarchés, code NAF 47.11D ;
« - Magasins multi-commerces 47.11E ;
« - Hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« - Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de l’Établissement français du sang en matière d’agrandissement de son parc de machines d’aphérèses, de recrutement et de formation de personnels infirmiers afin d’assurer le développement de la collecte plasma. Le rapport recense également les lieux de collecte de plasma sur le territoire et, le cas échéant, formule des propositions en vue de couvrir l’ensemble du territoire à horizon 2025. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de l’Établissement français du sang en matière d’agrandissement de son parc de machines d’aphérèses, de recrutement et de formation de personnels infirmiers afin d’assurer le développement de la collecte plasma. Le rapport recense également les lieux de collecte de plasma sur le territoire et, le cas échéant, formule des propositions en vue de couvrir l’ensemble du territoire à horizon 2025. »
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 19, après le mot :
« considérée, »,
insérer les mots :
« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article. »
Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »
L’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « santé » sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises, la liste des structures de recherches publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement » ;
2° Après les mot : « publics » sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « pour le développement » sont insérés les mots : « de chacun ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Le I de de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa sont insérés les mots : « , à l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après la première phrase, la fin du premier alinéa est supprimée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Le I de de l’article L. – 314‑2 du code de l’action sosciale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 313‑12 », sont inséré les mots : « , à l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après la première phrase, la fin du premier alinéa du 1° est supprimée.
Insérer un article ainsi rédigé :
Le V de l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :
« Après les mots « en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret » il est ajouté « Au titre de ces prescriptions, l’établissement perçoit un financement complémentaire dans des conditions fixées par voie règlementaire ». « Dans les mêmes conditions, l’établissement peut percevoir un financement complémentaire pour couvrir les honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale. »
Insérer l'article suivant :
Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :
« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. »
L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :
« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.
« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article. Les personnes qui ont à connaître des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. »
« Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’état de santé de la population, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport favorise notamment une comparaison avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne et formule, le cas échéant, des propositions en vue de faire progresser de deux ans l'espérance de vie sans incapacité des français à échéance 2030. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,6 »
le montant :
« 107,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 17 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,3 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 0,3 ».
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,6 »
le montant :
« 107,8 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 17 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,3 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 0,3 ».
L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;
2° Le III bis devient le III ter ;
3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.
« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article. Les personnes qui ont à connaître des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Art. L. 233-1-A. – Une Conférence nationale du vieillissement et de l'autonomie est organisée annuellement. Elle rassemble notamment les représentants de l'Etat et des départements, des organismes de sécurité sociale, les représentants des organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, les organisations syndicales et patronales, les organismes et personnalités qualifiés afin de définir et de débattre des besoins observés, des réponses à ces besoins ainsi que des moyens humains et financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de prévention de la perte d'autonomie et de soutien à l'autonomie. Les conclusions de cette conférence peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée Nationale et au Sénat afin d'éclairer utilement l'élaboration du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un décret fixe les modalités d'application du présent article."
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « des capacités de formation et » sont supprimés ;
3° À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales ».
I. – Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L 320-12-1. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L 320-5 du présent code sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions, est interdite.
« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »
Le chapitre VII de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 30 bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs en ligne sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions est interdite.
« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 1,9 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 104 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 1,9 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.