I. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles » sont remplacés par les mot : « est accompagnée d’une signalétique nutritionnelle selon le classement « nutriscore » défini par voie réglementaire ».
II. – A l’article L. 412‑3 du code de la consommation, les mots : « peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire » sont remplacés par les mots :« est accompagnée par la signalétique nutritionnelle selon le classement « nutriscore » défini par voie réglementaire, ».
L’article 30 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants dans les établissements de santé et d’enseignement supérieur ne peuvent pas proposer des denrées alimentaires considérées comme ultratransformées selon le classement « NOVA ».
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine les critères permettant de définir les denrées alimentaires ultratransformées selon le classement « NOVA. » »
Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230‑5‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑9 – À compter du 1er janvier 2027, les services de restauration scolaire relevant de l’enseignement primaire et secondaire public et privé sous contrat ainsi que les services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, ne peuvent proposer, servir ou utiliser des aliments ultratransformés, au sens de l’article L. 3233‑1 du code de la santé publique, dans la composition des repas. »
Après le D du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – Les avantages promotionnels mentionnés au A du présent II accordés au consommateur pour un produit déterminé sont interdits lorsqu’ils portent sur des denrées alimentaires classées D ou E dans le dispositif Nutri-score défini par voie règlementaire ou considérées comme ultra transformées au sens de l’article L. 3233‑1 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« textuel »,
insérer les mots :
« et l’usage de propriétés sensorielles ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Les messages publicitaires et les activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil déterminé par décret sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et les produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale.
« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, effectuée par des influenceurs sur les plateformes considérées comme des réseaux sociaux, pour des denrées alimentaires dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil déterminé par voie réglementaire. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les denrées alimentaires et boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par décret, toute présentation ou expression complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire incluant des allégations nutritionnelles ou de santé définies par le règlement européen (CE) n°1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les produits alimentaires est interdite. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois. »
Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits soumis à l’obligation du « Nutri‑score », défini par voie règlementaire, doivent comprendre la mention « Ultratransformé », apposée de manière explicite et lisible, lorsqu’ils répondent aux critères définis par l’Organisation mondiale de la santé. Cette mention et ses contours sont définis par décret pris en associant au moins l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que Santé publique France. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , qui apparaissent comme principalement destinés aux mineurs, ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« est interdit »
les mots :
« sont interdits l’affichage de propriétés sensorielles et ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« des procédés technologiques complexes, notamment l’extrusion, l’hydrogénation ou le fractionnement, qui impliquent l’utilisation d’ingrédients qui ne sont pas couramment employés en cuisine domestique ou d’additifs à visée fonctionnelle ou sensorielle, tels que les émulsifiants ou les exhausteurs de goût ou les colorants. »
les mots :
« un ou plusieurs procédés de transformation physico‑chimiques ou technologiques ou contenant un ou plusieurs ingrédients dont la liste est établie par arrêté du ministère en charge de la santé sur proposition du Haut conseil de la Santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 16.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 16 :
« La liste de ces additifs est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après un avis conforme du Haut conseil de la Santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« rendu selon une méthodologie définie par décret ».
Après l’article L. 2133‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil déterminé par décret sont interdits sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et les produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale.
« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, effectuée par les influenceurs sur les plateformes considérées comme des réseaux sociaux, pour des denrées alimentaires dont le score nutritionnel est inférieur à un seul déterminé par voie réglementaire. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
L’article L. 3232‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, les gestionnaires des services de restauration scolaire et les services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, ne peuvent proposer, servir ou utiliser des aliments ultra-transformés, au sens de l’article L. 3233 du présent code. »
Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑2. – Les aliments transformés doivent conformer leur taux de sucre aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Une liste, publiée par décret, du taux de sucre par catégorie d’aliments est proposée par la direction générale de l’alimentation d’ici 2028. Cette liste est réévaluée tous les cinq ans au vu du changement des habitudes alimentaires de la population. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La trajectoire prévoit, dès 2026, la prise en charge des cours de langue des signes pour les parents d’enfants sourds. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics nationaux en faveur d’une nutrition favorable à la santé. Ces exonérations ne bénéficient pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires transformés dont les taux de sel, de sucre ou d’acide gras saturé sont supérieurs aux recommandations définies par l’Organisation mondiale de la santé. Sur la base de ces recommandations, une liste du taux de sel, sucre et d’acide gras accepté par catégorie d’aliments est définie par décret. Cette liste est réévaluée tous les 5 ans après avis de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics en faveur d’une alimentation saine et durable. Ces exonérations ne s’appliquent pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires dits « ultra transformés » selon les critères définis par l’Organisation mondiale de la santé. Les modalités d’application du présent VIII sont déterminées par décret. »
I. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge par l’assurance maladie comprend les frais de formation à la Langue des Signes Française (LSF) pour les parents ou représentants légaux d’un enfant atteint de surdité, dès le diagnostic de celle-ci. Cette prise en charge couvre le coût intégral des formations dispensées par des organismes agréés. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
• les conditions d’éligibilité des parents ;
• la liste des organismes de formation agréés ;
• les modalités de remboursement ou de financement direct ;
• les dispositifs de coordination avec les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et les services de santé.
III. – Les dépenses résultant du présent article sont prises en charge par la branche maladie du régime général de sécurité sociale.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire de la branche autonomie prévoit, dès 2026, la prise en charge des cours de langue des signes pour les parents d’enfants sourds. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire de la branche autonomie prévoit, dès 2026, la prise en charge des cours de langue des signes pour les parents d’enfants sourds. »
I. – Au titre, substituer aux mots :
« visant à interdire »,
le mot :
« interdisant ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« à abroger »,
les mots :
« abrogeant ».
Après le mot :
« agricoles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« pour la production desquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou de semences contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ».
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2031. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour la production desquels il a été fait usage :
1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
2° De produits phytopharmaceutiques, ou des semences traitées avec ces produits, contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ; »
2° Après le mot : « prévue », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « aux trois premiers alinéas » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° »
II. – Le 2° de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter du 1er janvier 2031. » »
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 181‑10‑1, »,
insérer la référence :
« L. 512‑7 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 174‑3 ».
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« L. 253‑8 , »
À l’alinéa 6, supprimer la référence :
« L. 253‑1 A ».
I. – Au titre, substituer aux mots :
« visant à interdire »,
le mot :
« interdisant ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« à maintenir »,
les mots :
« abrogeant ».
Au titre, substituer aux mots :
« de l’acétamipride »,
les mots :
« des néonicotinoïdes ou des substances présentant des modes d’action identiques ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour la production desquels il a été fait usage :
« 1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
« 2° De produits phytopharmaceutiques, ou des semences traitées avec ces produits, contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ; »
« 2° Après le mot : « prévue », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « aux trois premiers alinéas » ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° »
II. – Le 2° de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2031. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 512‑7, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 174‑3, L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1, L. 361‑4‑6 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ; 3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée. »
Le 2° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « dont le chiffre d’affaires consolidé annuel n’excède pas un milliard d’euros » ;
2° Le b est complété par les mots : « dont le chiffre d’affaires consolidé annuel n’excède pas un milliard d’euros ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 500‑2. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 10 à 13.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 9 à 16.
Supprimer les alinéas 23 à 25.
Supprimer les alinéas 41 à 44.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 500‑2 (nouveau). – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 500‑2 (nouveau). – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 500‑2. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
I. – Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1 du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »
II. – Après le 2 de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »
Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser ».
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Supprimer les alinéas 12 à 24.
Après l'alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :
"L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, est ainsi modifié :
"1° Au huitième alinéa, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser »;
"2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle remplit ce rôle dans le but de procéder à une évaluation objective et transparente de l’impact des produits réglementés, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale. »
"3° Aux onzième et douzième alinéas, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés, »;
"4° Au quinzième alinéa, après les mots : « réaliser l’évaluation des risques », sont insérés les mots : « par la définition, l’organisation, la supervision et l’interprétation systématiques des essais permettant d’évaluer l’impact des produits réglementés ; » ».
À l’alinéa 9, supprimer la deuxième et la troisième phrase.
Substituer aux alinéas 26 à 39 les deux alinéas suivants :
« Après le 9° du I de l’article L1 du code rural, insérer un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis D’interdire tous les OGMs, y compris les « OGMs cachés » et les nouvelles techniques génomiques (NTG) ».
Supprimer l'alinéa 28.
Supprimer les alinéas 31 à 38.
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la poêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 est ainsi rédigé :
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »
2° Après le 2° de l’article L. 253‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette interdiction. »
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer les alinéas 12 à 24.
Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »
Supprimer l'alinéa 28.
Supprimer l'alinéa 31.
Supprimer les alinéas 40 à 46.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ses ministères de tutelle »
les mots :
« le ministère de la santé ».
Supprimer les alinéas 8 et 9.
À la troisième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« aux fins d’adoption de sa décision ».
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Supprimer les alinéas 2 à 9.
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑2‑1. ‒ Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégorie A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement. »
Supprimer cet article.
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 7 à 17.
Suppression de l'alinéa 10.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer cet article.
Après l'alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – à la troisième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé »; ».
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 2.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à ne pas s’attaquer aux problématiques socio-économiques plombant le métier d’agriculteur ».
Rédiger ainsi le titre :
« de Mercosurisation ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« de capitulation face au libre-échange généralisé ».
Supprimer l’alinéa 4.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot :
« pesticides ».
Supprimer les alinéas 5 à 7.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans le cadre de l’ »
le mot :
« en ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante:
« Cette incompatibilité vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »
Supprimer l'alinéa 7.
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« supprimée ; »
les mots :
« est complétée par les mots : « notamment par la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ; ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« supprimée ; »
les mots :
« est complétée par les mots : « notamment des pratiques utilisées dans l'agriculture biologique.»
Supprimer les alinéas 9 à 16.
Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« a) À la fin du premier alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« a) À la fin du premier alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« a) À la fin du premier alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« a) À la fin du premier alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil »
le mot :
« précité ».
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 28 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer l'alinéa 22.
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de chambres d’agriculture France. » »
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot :
« pesticides ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot :
« pesticides ».
À la dernière phrase de l'alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »
insérer les mots :
« de bifurcation vers des pratiques agroécologiques ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« phytopharmaceutiques »
insérer les mots :
« , de réduction progressive des doses d’engrais et de pesticides chimiques de synthèse ».
A l’avant-dernière phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« promeut les »
les mots :
« tient compte de l’ensemble des ».
À la dernière phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« présents »
insérer les mots :
« , notamment la préservation de la biodiversité; ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques »
les mots :
« , de la préservation de la biodiversité et de sa restauration du fait de l’utilisation de produits phytosanitaires ».
À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 34, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot :
« pesticides ».
Supprimer les alinéas 35 et 36.
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot :
« pesticides ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« objectifs »,
insérer les mots :
« et fondés sur les connaissances scientifiques actuelles ».
À l’alinéa 37, substituer au mot :
« produits »
le mot :
« pesticides ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« appropriée »,
insérer le mot :
« , économe ».
Supprimer les alinéas 38 à 42.
Supprimer les alinéas 43 à 45.
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
les mots :
« bénéficient annuellement ».
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
le mot :
« bénéficient ».
Compléter l’alinéa 50 par les deux phrases suivantes :
« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. Dans le cas où elle est effectuée par une structure privée, la prestation est effectuée à titre onéreux. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 50 par les mots :
« et en agroécologie ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« végétaux »,
insérer les mots :
« , de l’ensemble du vivant ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« végétaux »,
insérer les mots :
« , la protection des sols ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« végétaux »,
insérer les mots :
« , la protection de la biodiversité ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« végétaux »,
insérer les mots :
« , la protection de la faune ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« végétaux »,
insérer les mots :
« , la protection de la faune et notamment des pollinisateurs ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« végétaux »
insérer les mots :
« , la protection de la faune et notamment des auxiliaires de culture ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« végétaux »
insérer les mots :
« , la protection de la ressource en eau ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« efficiente »
insérer le mot :
« , économe ».
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Il vise à adapter les activités agricoles aux conséquences du réchauffement climatique et à l’érosion de la biodiversité. »
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Il vise à adapter les activités agricoles à l’érosion de la biodiversité. »
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Il a pour objectif la protection de la biodiversité et des services écosystémiques nécessaires à l’agriculture. »
Compléter l’alinéa 50 par les deux phrases suivantes :
« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire. Toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de deux ans entre deux conseils. »
Compléter l’alinéa 50 par les deux phrases suivantes :
« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire. Toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. »
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Ce conseil stratégique est adapté à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et s’inscrit dans un objectif de lutte contre les stéréotypes de genre et toutes les formes de discriminations en agriculture ».
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Ce conseil stratégique est adapté à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et s’inscrit dans un objectif de promotion de l’égalité de genre en agriculture. »
À l’alinéa 56, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot :
« pesticides ».
À l’alinéa 58, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot
« pesticides ».
Le V de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ».
Le V de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et la mise en place de pratiques utilisées en l’agriculture biologique ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Supprimer les alinéas 9 à 25.
Supprimer les alinéas 30 à 37.
Supprimer l'alinéa 44.
À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 74 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 72 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 70 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :,
« 50 000 € »
le montant :
« 68 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 66 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 64 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 62 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 60 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 58 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 56 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 54 000 € ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 52 000 € ».
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« global »
les mots :
« aux contours flous, visant à contourner l’obligation actuellement en vigueur pour toute personne qui décide de traitements phytopharmaceutiques d’être en mesure de justifier de s’être fait délivrer des conseils stratégiques. »
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« global »
les mots :
« pour la destruction du vivant ».
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« global »
les mots :
« pour terminer l’anéantissement des insectes ».
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« global »
les mots :
« pour l’inaction agroécologique ».
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« global »
les mots :
« pour éliminer la filière apicole française ».
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« global »
les mots :
« de complaisance envers les lobbyistes de vente de produits phytopharmaceutiques ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« conseillers »,
insérer les mots :
« certifiés et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 57 après le mot :
« exercice »
insérer les mots :
« et à la certification ».
À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« conseillers »,
insérer les mots :
« indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1, ».
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Il vise à ce que l’ensemble des exploitations adoptent des pratiques agroécologiques ».
Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. L’État se fixe comme objectif un passage biannuel de ces conseillers stratégiques sur les exploitations . »
Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. L’État se fixe comme objectif un passage annuel de ces conseillers stratégiques sur les exploitations qui le souhaitent. »
Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture et aux organismes nationaux à vocation agricole et rurale sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux organismes nationaux à vocation agricole et rurale sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot :
« pesticides ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot :
« pesticides »
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« produits phytopharmaceutiques »
le mot :
« pesticides ».
À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil »
le mot :
« précité ».
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux organismes nationaux à vocation agricole et rurale sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 500‑2 (nouveau). – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture et aux Organismes Nationaux à Vocation Agricole et Rurale (ONVAR) sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
À l’alinea 29, substituer aux mots :
« des solutions d’appui à la protection des cultures »
les mots :
« du désastre phytosanitaire ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« des solutions d’appui à la protection des cultures »
les mots :
« inactif de constatation des dégâts environnementaux engendrés par l’adoption de la proposition de loi visant à lever les contraintes du métier d’agriculteur ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« des solutions d’appui à la protection des cultures »
les mots :
« de l’inaction agroécologique ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« des solutions d’appui à la protection des cultures »
les mots :
« de l’enfumage phytopharmaceutique ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« des solutions d’appui à la protection des cultures »
les mots :
« de l’ingestion des risques phytosanitaires ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« des solutions d’appui à la protection des cultures »
les mots :
« de résistance à l’agroécologie ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« des solutions d’appui à la protection des cultures »
les mots :
« d’accompagnement dans la dépendance aux pesticides ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« d’appui à la protection des cultures »
les mots :
« de complaisance envers les lobbyistes de vente de produits phytopharmaceutiques ».
L’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »
2° Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite de manière permanente sur le territoire national.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette interdiction. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national sans possibilité de dérogation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette interdiction. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette interdiction. »
La nation se fixe pour objectif l’instauration, à l’horizon du 1er janvier 2030, d’une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 39.
À l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les I bis et I ter sont abrogés ; ».
Supprimer les alinéas 13 à 22.
À l’alinéa 20, substituer les mots :
« de surveillance »
le mot :
« précité ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »,
les mots :
« 3 octobre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »,
les mots :
« 2 octobre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de surveillance »
le mot :
« précité ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »
les mots :
« 14 octobre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »
les mots :
« 11 octobre »
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »
les mots :
« 12 octobre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »
les mots :
« 10 octobre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »
les mots :
« 8 octobre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »,
les mots :
« 6 octobre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »,
les mots :
« 5 octobre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »,
les mots :
« 4 octobre ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« 15 octobre »,
les mots :
« 1er octobre ».
Après l’alinea 22, insérer l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les apiculteurs subissant des pertes d’exploitation résultant de l’exposition aux pesticides de leurs ruches ».
Substituer aux alinéas 26 à 39 les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis D’interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les « organismes génétiquement modifiés cachés » et les nouvelles techniques génomiques ».
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Afin de favoriser l’identification et à la diffusion de ces bonnes pratiques, l’État se donne pour objectif de pérenniser les budgets communication et investissement de l’Agence Bio. »
La Nation se fixe pour objectif l’interdiction, sur l’ensemble du territoire et à l’horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, notamment les néonicotinoïdes, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.
La Nation se fixe pour objectif l’interdiction, sur l’ensemble du territoire et à l’horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, dont les fongicides SDHI.
La Nation se fixe pour objectif la planification de la réduction progressive des doses d’engrais et de pesticides chimiques de synthèse et leur taxation croissante au cours du temps via la redevance sur les pollutions diffuses et sur l’utilisation des intrants, dans l’objectif d’atteindre une réduction de l’utilisation des engrais et des pesticides chimiques de synthèse de 50 % d’ici 2030.
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« la société civile, dont des représentants d’associations de défense de notre santé humaine et environnementale ».
« L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, est ainsi modifié :
1° À l’alinéa 8, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ;
2° Après le même alinéa 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle remplit ce rôle dans le but de procéder à une évaluation objective et transparente de l’impact des produits réglementés, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale. »
3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés » ;
b) sont ajoutés les deux phrases suivantes : « Il revient ainsi à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail la responsabilité d’organiser et de superviser la réalisation des études nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés. Ces études demeurent financées par les entreprises pétitionnaires. »
4° À l’alinéa 12, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés » ;
5° À la première phrase de l’alinéa 15, après la première occurrence du mot : « risques », sont insérés les mots : « par la définition, l’organisation, la supervision et l’interprétation systématiques des essais permettant d’évaluer l’impact des produits réglementés ».
L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Au huitième alinéa, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser »
II. – Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle remplit ce rôle dans le but de procéder à une évaluation objective et transparente de l’impact des produits réglementés, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale. »
III. – Aux onzième et douzième alinéas, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés, »
IV. – À la première phrase du quinzième alinéa, après la première occurrence du mot : « risques », sont insérés les mots : « par la définition, l’organisation, la supervision et l’interprétation systématiques des essais permettant d’évaluer l’impact des produits réglementés ; » »
À l’alinéa 21, substituer au chiffre :
« 15 »,
le chiffre :
« 14 ».
À l’alinéa 21, substituer au nombre :
« 15 »,
le chiffre :
« 1 ».
Supprimer les alinéas 26 à 39.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« phases »
le mot :
« étapes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« phase »
le mot :
« étape ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 9.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2105 ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2103 ».
Supprimer l'alinéa 20.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement. »
À la première phrase l’alinéa 4, substituer au mot :
« nombre »
le mot :
« volume ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut lancer »
le mot :
« lance ».
À la première phrase l’alinéa 4, substituer la seconde occurrence du mot :
« une »
le mot :
« la ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Au terme »
les mots :
« À l’issue ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« rectification »
le mot :
« modification ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« fournit »
le mot :
« délivre »
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« compter »
le mot :
« partir ».
Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2026. »
Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2028. »
Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2030. »
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du centre national de la recherche scientifique ».
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « « du centre national de la recherche scientifique ».
Après le sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"La Nation se donne pour objectif, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l'ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement."
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au plus tard du »
le mot :
« avant le ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de six mois ».
Compléter la première phrase par les mots :
« qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement ».
Compléter la première phrase par les mots :
« qui soit encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement ».
Substituer au mot :
« changement »
le mot :
« dérèglement ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« changement »
le mot :
« dérèglement ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« changement »
le mot :
« dérèglement ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« changement »
le mot :
« dérèglement ».
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer les alinéas 4 à 11.
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 4, après le mot :
« inspecteurs »
insérer les mots :
« et inspectrices ».
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
"en tous"
les mots :
"dans tous les".
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au moyen de »
les mots :
« via le recours à des ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« lorsque »
les mots :
« dès lors que »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« eu égard aux »
les mots :
« en tenant compte des ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« finalités »
le mot :
« objectif ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« agents »
insérer les mots :
« et agentes ».
Supprimer l'alinéa 10.
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à la date de la publication du décret prévu au V du même article L. 174‑3, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi »
les mots :
« au plus tôt en 2050, et après publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement ».
La nation se fixe pour objection d’augmenter les financements dédiés à l’Office français de la biodiversité afin d’augmenter la présence de ses agentes et agents sur le territoire, notamment à des fins de prévention de conflits d’usage.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« finalités »
le mot :
« objectif ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« agents »
insérer les mots :
« et agentes ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans toute sa diversité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« injustifée »
insérer le mot :
« , mensongère ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « et macro-organismes utilisés dans le cadre de la technique de l’insecte stérile » ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cet objectif »
les mots :
« cette finalité ».
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi »
les mots :
« Le Gouvernement peut soumettre au Parlement tout projet de loi ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3.
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et la modification ou l’abrogation des dispositions devenues inadaptées ou obsolètes du fait de cette simplification ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou plutôt de ces destructions normatives aveugles ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sans s’embarrasser du Parlement ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’instaurer une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’instaurer une zone tampon pour protéger la population des pesticides. Ce rapport examine notamment l’importance et la diversité des externalités négatives générées par leur usage, à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets, sur les agriculteurs situés en zones à haut risque climatique et notamment dans les régions sujettes aux sécheresses ou aux inondations fréquentes, de la réforme de l’assurance récolte, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Hautes-Pyrénées. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Jura. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Loir-et-Cher. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Loiret. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Lot. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Lot-et-Garonne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Maine-et-Loire. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Morbihan. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Nord. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Pas-de-Calais. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Puy-de-Dôme. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Bas-Rhin. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Landes. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’abroger le décret n° 2024‑529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément les effets de la concentration d’élevages intensifs dans certains territoires sur la contamination de l’eau potable.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Haute-Loire. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Nièvre. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Gironde. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Loire. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Loire-Atlantique. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Lozère. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Manche. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Haute-Marne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Marne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Mayenne. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Moselle. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Meuse. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Territoire de Belfort. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Territoire de Belfort. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Haut-Rhin. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Rhône. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Tarn-et-Garonne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Tarn. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Var. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Vaucluse. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le lien entre la prolifération des algues vertes et l'industrialisation de l’élevage, ainsi que l'opportunité de mettre en place en conséquence un plan de lutte contre la pollution des eaux souterraines et de surface aux nitrates et aux phosphores.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place un nouveau « comité des solutions d’appui à la protection des cultures » aux contours flous et à la composition douteuse, en réalité pensé pour permettre l’entrisme des représentants de la vente de pesticides, dans un contexte de prétendue « simplification » de la vie économique et de la vie publique dont font les frais d’autres instances dont l’expertise et l’utilité sont reconnues.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’augmenter les financements dédiés à l’Office français de la biodiversité afin d’augmenter la présence de ses agentes et agents sur le territoire, notamment à des fins de prévention de conflits d’usage.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’accroître les crédits alloués à l’Office français de la biodiversité pour augmenter les moyens dédiés aux polices de l’eau.
Tous les six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur la santé et l’environnement de la dérogation mise en place ainsi que de l’avancée du plan de recherche sur les alternatives.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Poursuivre l’industrialisation des élevages porcins et volailles au détriment des filières les plus en difficulté »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Organiser la régulation de l’usage de l’eau par l’agriculture d’exportation »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Promouvoir des modes d’utilisation et de partage de l’eau véritablement économes et respectueux des besoins de tous les usages ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Endiguer l’accaparement des ressources en eau par un modèle agricole à bout de souffle ».
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Ajuster le droit de l’environnement relatif aux produits phytosanitaires à l’impératif de rendement ».
À la fin de l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :
« aux surtranspositions et surréglementations françaises en matière de produits phytosanitaires »
les mots :
« à la protection des écosystèmes et de la santé publique contre les produits phytopharmaceutiques dangereux ».
À la fin de l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :
« aux surtranspositions et surréglementations françaises en matière de produits phytosanitaires »
les mots :
« à la protection des insectes pollinisateurs contre certains produits phytosanitaires ».
À la fin de l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :
« produits phytosanitaires »
le mot :
« pesticides ».
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Sous réserve des I bis et I ter, ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 13.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire du quotidien | 4 100 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire du quotidien | 4 100 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire du quotidien | 4 100 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
La règle bleue, qui applique les principes de la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre à la nature davantage qu’elle ne peut reconstituer, à l'eau pour son usage et pour la protection de sa qualité, est réaffirmée comme principe général en tant qu’elle garantit la souveraineté alimentaire de la nation et la préservation de ses biens communs, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – Renforcer l’égalité de genre en agriculture. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – Ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ; ».
Supprimer l’alinéa 3.
La phrase unique du premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les chambres régionales d’agriculture sont également le lieu du débat démocratique des orientations données à la production alimentaire, auquel les citoyens sont directement associés. »
Le premier alinéa de l’article L512‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les chambres régionales d’agriculture sont également le lieu du débat démocratique des orientations données à la production alimentaire, auquel les citoyens sont directement associés. »
La règle bleue, qui applique les principes de la règle verte, c’est-à-dire ne pas prendre à la nature davantage qu’elle ne peut reconstituer, à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité, est réaffirmée comme principe général en tant qu’elle garantit la souveraineté alimentaire de la Nation et la préservation de ses biens communs, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
À l’alinéa 4, après le mot :
« France »
insérer les mots :
« sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement ».
1° À l’alinéa 5, après les mots :
« diversifiée, nutritive, »
insérer le mot :
« choisie, ».
2° Compléter ce même alinéa par les mots :
« notamment issus de l’agroécologie dont le mode de production biologique au sens du II. de l’article L. 1 ».
Supprimer l’alinéa 7.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« – la priorité donnée au développement d’une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires
« – la régulation des échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable.
« – la juste répartition de la valeur, le revenu des agriculteurs ainsi que leurs conditions de travail.
« – le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – Garantir le respect de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu’elle est en état de reconstituer. Garantir le respect de la règle bleue, qui applique les principes de la règle verte à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« - atteindre 100 % de produits issus de l’agriculture biologique locale servis en restauration collective. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« - S’assurer que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ; »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – interdire tous les organismes génétiquement odifiés - OGMs -, y compris les “OGMs cachés” et les nouvelles techniques génomiques (NTG). »
Après l’alinéa 20, insérer un 7° ainsi rédigé :
« 7° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales. »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission en agriculture en priorité vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés s’appuie sur la mise en œuvre de plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale. Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des plans de développement de filière pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale. »
À l’alinéa 6, après les mots :
« sa capacité »,
insérer les mots :
« à anticiper et s’adapter aux conséquences du changement climatique compte tenu de la trajectoire du réchauffement de référence, à en atténuer les effets et ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« et coordonnés »
les mots :
« , coordonnés et pluralistes ».
Après l’alinéa 9, insérer les neuf alinéas suivants :
« IV. – Au début du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les pratiques agroécologiques comprennent :
« a) Les pratiques de production agricole ne relevant pas de l’agriculture dite de précision et plus globalement, des solutions fondées sur les nouvelles technologies notamment numériques, robotique, intelligence artificielle, qui ne traitent pas la biodiversité comme un support de production ;
« b) L’agriculture biologique dont la polyculture-élevage biologique ;
« c) Le recours aux techniques de diversification végétale, intraspécifique, interspécifique, temporelle, y compris la diffusion de la végétation spontanée dite semi-naturelle dans les exploitations et les paysages agricoles ;
« d) La conservation et la gestion des habitats naturels et notamment des auxiliaires de cultures ;
« e) La diversification des paysages ;
« f) L’adaptation du travail des sols par un moindre recours au labour et la priorisation du travail superficiel, le maintien d’une couverture permanente, la suppression des pesticides.
« Ces solutions agroécologiques mobilisables sont susceptibles de varier selon les spécificités territoriales. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° D’orienter les politiques publiques de soutien à l’agriculture pour encourager la transition du système agricole et renforcer significativement les innovations agroécologiques, notamment l’agriculture biologique. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° D’orienter les politiques publiques de soutien à l’agriculture pour encourager la transition du système agricole et renforcer significativement les innovations agroécologiques, notamment l’agriculture biologique. »
Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :
Après le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis complété ainsi rédigé :
« I bis. Les pratiques agroécologiques comprennent :
« a) Les pratiques de production agricole ne relevant pas de l’agriculture dite de précision et plus globalement, des solutions fondées sur les nouvelles technologies (numériques, robotique, intelligence artificielle, etc.) qui ne traitent pas la biodiversité comme un support de production
« b) l’agriculture biologique dont la polyculture-élevage biologique
« c) le recours aux techniques de diversification végétale (intraspécifique, interspécifique, temporelle) y compris la diffusion de la végétation spontanée dite « semi-naturelle » dans les exploitations et les paysages agricoles
« d) la conservation et la gestion des habitats naturels et notamment des auxiliaires de cultures
« e) la diversification des paysages
« f) l’adaptation du travail des sols : par un moindre recours au labour et la priorisation du travail superficiel ; le maintien d’une couverture permanente ; la suppression des pesticides.
« Ces solutions agroécologiques mobilisables sont susceptibles de varier selon les spécificités territoriales. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif de créer au moins 277 postes équivalents temps plein dans l’enseignement public agricole ; »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’ouvrir au moins 263 nouvelles classes dans l’enseignement public agricole ; »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’ouvrir au moins 263 nouvelles classes dans l’enseignement public agricole ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif de créer au moins 277 postes d’équivalents temps plein dans l’enseignement public agricole ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° D’orienter les politiques publiques de soutien à l’agriculture pour encourager la transition du système agricole et renforcer significativement les innovations agroécologiques, notamment l’agriculture biologique. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’État et les régions établiront un programme national afin que les écoliers et élèves, de l’école primaire jusqu’à la fin du collège, bénéficient d’une heure d’apprentissage à la nutrition et à l’alimentation par semaine. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif de créer au moins 277 postes d’équivalent temps plein dans l’enseignement public agricole. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’ouvrir au moins 263 nouvelles classes dans l’enseignement public agricole. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’État et les régions établissent un programme national afin que les écoliers et élèves, de l’école primaire jusqu’à la fin du collège, bénéficient d’une heure d’apprentissage à la nutrition et à l’alimentation par semaine. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’État et les régions établiront un programme national afin que les élèves, de l’école primaire jusqu’à la fin du collège, bénéficient d’une heure d’apprentissage à la nutrition et à l’alimentation par semaine. »
Après le vingt-quatrième alinéa de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les pratiques agroécologiques comprennent :
1° Les pratiques de production agricole ne relevant pas de l’agriculture dite de précision et plus globalement, des solutions fondées sur les nouvelles technologies (numériques, robotique, intelligence artificielle, etc.) qui ne traitent pas la biodiversité comme un support de production
2° l’agriculture biologique dont la polyculture-élevage biologique
3° le recours aux techniques de diversification végétale (intraspécifique, interspécifique, temporelle) y compris la diffusion de la végétation spontanée dite « semi-naturelle » dans les exploitations et les paysages agricoles
4° la conservation et la gestion des habitats naturels et notamment des auxiliaires de cultures
5° la diversification des paysages
6° l’adaptation du travail des sols : par un moindre recours au labour et la priorisation du travail superficiel ; le maintien d’une couverture permanente ; la suppression des pesticides.
Ces solutions agroécologiques mobilisables sont susceptibles de varier selon les spécificités territoriales.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public, ainsi que de lutte contre les stéréotypes sexués et de promotion de la santé à l’école ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en intégrant aux référentiels de formation, un module d’enseignement spécifique à l’agriculture biologique ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La notion de « performance économique » se définit comme participant à la relocalisation de notre alimentation, étant intensive en emplois et garantissant un revenu suffisant à l’agriculteur, favorisant l’autonomie de l’exploitation agricole, et limitant ses externalités négatives sur l’environnement et sur notre santé environnementale. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et de promotion de la santé en intégrant aux référentiels de formation, un module d’enseignement spécifique de prévention concernant les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques de synthèse ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi que les compétences réglementaires et de santé et sécurité au travail ».
Compléter l’alinéa 13 est par la phrase suivante :
« À ce titre les représentants de la communauté éducative et de la société civile siègent pour participer à l’élaboration des programmes et référentiels de formation dans les commissions professionnelles consultatives de l’agriculture. »
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« éducation »
insérer les mots :
« , de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public, ainsi que de lutte contre les stéréotypes sexués et de promotion de la santé à l’école ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en intégrant aux référentiels de formation, un module d’enseignement spécifique à l’agriculture biologique ; ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La notion de performance économique se définit comme participant à la relocalisation de notre alimentation, étant intensive en emplois et garantissant un revenu suffisant à l’agriculteur, favorisant l’autonomie de l’exploitation agricole, et limitant ses externalités négatives sur l’environnement et sur notre santé environnementale. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et de promotion de la santé en intégrant aux référentiels de formation, un module d’enseignement spécifique de prévention concernant les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques de synthèse ; ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi que les compétences réglementaires et de santé et sécurité au travail ; ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase :
« À ce titre, les représentants de la communauté éducative et de la société civile siègent pour participer à l’élaboration des programmes et référentiels de formation dans les commissions professionnelles consultatives de l’agriculture. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le respect du principe de parité salariale entre les personnels de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole, tel qu’il est posé par l’article L. 811‑4 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente en outre les perspectives de revalorisation des rémunérations des accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant leur activité au sein d’établissements d’enseignement agricole. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La notion de performance économique, se définit comme participant à la relocalisation de notre alimentation, étant intensive en emplois et garantissant un revenu suffisant à l’agriculteur, favorisant l’autonomie de l’exploitation agricole, et limitant ses externalités négatives sur l’environnement et sur notre santé environnementale. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en intégrant aux référentiels de formation, un module d’enseignement spécifique à l’agriculture biologique ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et de promotion de la santé en intégrant au référentiel de formation, un module d’enseignement spécifique de prévention concernant les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques de synthèse ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi que les compétences réglementaires et de santé et sécurité au travail ; »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« À ce titre les représentants de la communauté éducative et de la société civile siègent pour participer à l’élaboration des programmes et référentiels de formation dans les commissions professionnelles consultatives de l’agriculture. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une généralisation de la création d’ateliers pédagogiques dits « espace test » qui se verraient confier un rôle spécifique de « Centre Pédagogique d’Information et d’Orientation Agricole ». Il étudie les effets d’une telle mesure sur l’accessibilité des moyens de production lors d’installations agricoles, les possibilités offertes en termes d’expérimentation, les bénéfices procurés par la sécurisation du cadre économique pour les candidats à l’installation. Ce rapport détaille également les formes envisagées d’accompagnement selon la forme de la pépinière d’entreprises agricoles. Ce rapport précise les moyens affectés à la généralisation des espaces-tests en évoquant tant les ressources humaines, exprimées en postes à équivalent temps plein, devant être affectées au sein des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ainsi qu’au sein des espaces tests que les dotations financières affectées aux espaces tests en propre afin d’assurer leur viabilité financière.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le respect du principe de parité salariale entre les personnels de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole, tel qu’il est posé par l’article L. 811‑4 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente en outre les perspectives de revalorisation des rémunérations des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) exerçant leur activité au sein d’établissements d’enseignement agricole. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le respect du principe de parité salariale entre les personnels de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole, tel qu’il est posé par l’article L. 811‑4 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente en outre les perspectives de revalorisation des rémunérations des accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant leur activité au sein d’établissements d’enseignement agricole.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public, ainsi que de lutte contre les stéréotypes sexués et de promotion de la santé à l’école »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’ouvrir au moins 263 nouvelles classes dans l’enseignement public agricole. »
compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif de créer au moins 277 postes d’équivalent temps plein dans l’enseignement public agricole. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils prennent en compte les objectifs nationaux de diversification des activités agricoles et d’amélioration de l’autonomie alimentaire de chaque territoire. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et de documentation »
les mots :
« , de documentation, de vie scolaire, administratifs, technicien, de laboratoire et de santé ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils prennent en compte les objectifs nationaux de diversification des activités agricoles et d’amélioration de l’autonomie alimentaire de chaque territoire. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’ouvrir au moins 263 nouvelles classes dans l’enseignement public agricole »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif de créer au moins 277 postes d’équivalent temps pleine dans l’enseignement public agricole »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , de vie scolaire, administratifs, technicien, de laboratoire et de santé ; ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 811‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles D. 337‑52 à D. 337‑94 du code de l’éducation, le baccalauréat professionnel de l’enseignement agricole par la voie scolaire des établissements mentionnés aux articles L. 811‑1, L. 811‑8 et L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime est préparé sur une période de quatre années. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
«3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 811‑2 du code rural et de la pêche maritime, insérer l’alinéa suivant :
« Le baccalauréat professionnel de l’enseignement agricole par la voie scolaire des établissements mentionnés aux articles L. 811‑1, L. 811‑8 et L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime est préparé sur une période de quatre années. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Le sixième alinéa est complété par les mots : « notamment avec un référentiel précis des pratiques considérées comme agroécologiques » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une généralisation de la création d’ateliers pédagogiques dits espaces tests qui se verraient confier un rôle spécifique de centre pédagogique d’information et d’orientation agricole. Il étudie les effets d’une telle mesure sur l’accessibilité des moyens de production lors d’installations agricoles, les possibilités offertes en termes d’expérimentation et les bénéfices procurés par la sécurisation du cadre économique pour les candidats à l’installation. Ce rapport détaille également les formes envisagées d’accompagnement selon la forme de la pépinière d’entreprises agricoles. Ce rapport précise les moyens affectés à la généralisation des espaces tests en évoquant tant les ressources humaines, exprimées en postes à équivalent temps plein, devant être affectées au sein des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ainsi qu’au sein des espaces tests, que les dotations financières affectées aux espaces tests, en propre afin d’assurer leur viabilité financière. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« ab) Le sixième alinéa est complété par les mots : « notamment avec un référentiel précis des pratiques considérées comme agroécologiques »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« autres que des interventions chirurgicales ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 procéder à la même insertion.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en favorisant le développement de systèmes agroécologiques définis au II de l’article L. 1 dont l’agriculture biologique ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles favorisent la diversification des activités agricoles afin de permettre le développement de filières sur les secteurs agricoles déficitaires à l’échelle nationale. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles prennent en compte l’objectif de favoriser l’installation des femmes en agriculture. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour atteindre nos objectifs en matière de souveraineté alimentaire, elles favorisent la diversification des activités agricoles et l’amélioration de l’autonomie alimentaire de chaque territoire. À cet effet, l’État proposera également l’intégration au sein des Comités techniques des SAFER d’un représentant du Projet Alimentaire Territorial (PAT) dans lequel se situe géographiquement le terrain concerné par chaque installation ou transmission.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il comportera également un module sur la reconception de système des exploitations agricoles à céder. Ce module devra inclure des scénarios de restructuration des outils de production dans le but de diversifier les ateliers de production agricole. Ce module vise à permettre aux cédants et aux porteurs de projet d’envisager de nouvelles orientations et productions potentielles sur une exploitation. Ces reconceptions de système doivent également contribuer à une transition vers des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, plus respectueuses de l’environnement et adaptées aux évolutions climatiques. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« L’État examinera également les conditions dans lesquelles ce dispositif créant un module d’évaluation de la résilience aux stress climatiques pourra être étendu, dès 2026, aux exploitations déjà installées qui en font la demande. Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« L’État examinera également les conditions dans lesquelles ce dispositif pourra être complété par la création d’un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’exemption d’obligation de conseil stratégique pour les exploitations certifiée HVE niveau 3 est supprimée. Seules les exploitations en Agriculture Biologique ou en conversion sur la totalité de leurs surfaces conservent cette exemption de conseil stratégique prévue par Egalim 1. »
Compléter l’alinéa 1 par les trois phrases suivantes :
« Ce dispositif est indissociable d’un accompagnement humain et technique dans la durée des exploitants agricoles concernés dans une logique d’évolution des pratiques. Il s’inscrit dans une démarche d’évaluation multifactorielle incluant notamment les enjeux de durabilité des pratiques, de bien-être animal, de prise en compte des spécificités du territoire, d’autonomie et résilience de l’exploitation, d’organisation du travail ainsi que la recherche d’un modèle économique cohérent. Ce dispositif sera cohérent avec les dispositifs existants développés par les acteurs de l’accompagnement qui concourent aux mêmes objectifs. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« transmission »,
insérer les mots :
« , la diversification et la restructuration ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , dont la gestion durable des haies ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »
les mots :
« , à la biodiversité et ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« qualité »,
insérer les mots :
« en veillant à intégrer les dispositifs existants développés par les acteurs de l’accompagnement concourant aux mêmes objectifs ».
I. – À l’alinéa 18, après le mot
« souhaitent, »
insérer les mots :
« et sous contrôle des instances départementales de pilotage ».
II.– Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« À ce titre, elle publie annuellement un bilan de son action sur la base d’indicateurs définis par décret après avis d’une instance nationale de pilotage de la politique d’installation et de transmission. »
III – À l’alinéa 20, après la référence :
« L. 511‑4 »,
insérer les mots :
« , en publie annuellement un bilan sur la base d’indicateurs définis par décret après avis d’une instance nationale de pilotage de la politique d’installation et de transmission ».
IV. – Au même alinéa, substituer au mot :
« concertation »
le mot :
« pilotage ».
V. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le même sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet observatoire renseigne des indicateurs de suivi qui sont définis par décret après avis d’une instance nationale de pilotage de la politique d’installation et de transmission et en publie une synthèse annuelle. L’ensemble de ses données sont publiques. » »
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L312-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II. est ainsi modifié :
a) Après les mots “surface agricole utile régionale moyenne” sont insérés, aux deux occurrences, les mots “par exploitant” ;
b) Après les mots : “ateliers de production hors-sol”, sont insérés les mots :”la méthanisation et l’agrivoltaïsme”
2° Après le premier alinéa, le III est ainsi rédigé :
“Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation et l’agrandissement d’exploitants, la création ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
L’ordre des priorités est établi en fonction de critères d'appréciation de l'intérêt économique, social et environnemental d'une opération hiérarchisés de la façon suivante :
1° Le maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2° Le nombre d’emplois agricoles non salariés par unité de surface ;
3° L’installation ou l’agrandissement en deçà de la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production ;
4° L’installation en deçà d’un seuil fixé inférieur à trois fois la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production et ne pouvant dépasser 250 hectares ;
5° Le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, le développement de pratiques agroécologiques, la mise en place d’infrastructures écologiques, le développement de productions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111-2-2 ;
6° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
7° Le nombre d’emplois salariés permanents et le nombre d’emplois saisonniers au sein des unités concernées par le demandeur, générés ou maintenus, par l’installation, le maintien ou l’agrandissement, par unité de surface ;
8° Le degré de participation du demandeur et, le cas échéant, de ses associés à la mise en valeur des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;
9° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
10° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.”
3° Le IV est ainsi rédigé :
“IV.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration de biens agricoles excessifs par exploitant et par bénéficiaire non exploitant dans la limite du seuil de surface fixé au 4° du III. pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331-3-1.” ;
4° Le V est ainsi rédigé :
“V.- Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les bénéficiaires effectifs au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, personnes physiques, qui souhaitent bénéficier des droits d’usage de biens immobiliers agricoles par achat ou location de biens immobiliers agricoles ou par achat de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole. ”
I. – Le chapitre 2 du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 et deux articles L. 312‑5 et L. 312‑6 ainsi rédigée :
« Section 4
« Observatoires régionaux et national des marchés fonciers ruraux
« Art. L. 312‑5 - Des observatoires régionaux des marchés fonciers ruraux sont établis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural au titre de leur mission définie au 4° du I. de l’article L141‑1 du même code selon des modalités fixées par décret. Leurs données sont publiques, cartographiées et publiées sur un site internet.
« À l’échelle de leur territoire, ces observatoires publient notamment les éléments suivants :
« 1° les projets de vente ou de location de biens immobiliers agricoles ;
« 2° les projets de vente ou cession de parts sociales de sociétés jouissant de droits d’usage agricoles ;
« 3° les déclarations d’intention de cessation d’activité et les résiliations de baux.
« Art. L. 312‑6. – Un observatoire national des marchés fonciers ruraux est établi sous le contrôle du Ministère de l’Agriculture selon des modalités fixées par décret. Il a pour mission de publier l’ensemble des données réunies par les observatoires régionaux mentionnées à l’article L. 312‑5.
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 141‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, elles satisfont aux dispositions de l’article L. 312‑5. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont aussi informées des projets de location de biens immobiliers agricoles par les exploitants preneurs quand ils dépassent des seuils surfaciques fixés par décret. »
L'Etat met en place un réseau d'expérimentation, d'ici 2025, visant à soutenir la création et la diffusion de projets innovants de restructuration-diversification au sein d'exploitations agricoles volontaires. La restructuration-diversification est définie comme une reconception du système d'une exploitation agricole afin de diversifier ses productions et d'adopter des pratiques agroécologiques. Elle implique la transition dans la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d'ateliers complémentaires de production agricole.
Ce réseau d'expérimentation a pour objectif de faciliter l'installation de nouveaux porteurs de projet et la transmission des exploitations agricoles considérées comme difficiles à transmettre, du fait d'une spécialisation importante ou d'un manque d'ergonomie, en adaptant le profil des exploitations à transmettre aux attentes des porteurs de projet. Cette modalité contribuera à accélérer la transition agroécologique et à renforcer la résilience des exploitations face aux perturbations économiques et climatiques.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Ces informations sont communiquées à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui les met immédiatement à disposition du public. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« Les haies sont soumises à un objectif de gestion durable afin d’atteindre leur bon état écologique. Le bon état écologique permet d’assurer leur bon développement et le maintien de leur multifonctionnalité : protection de la biodiversité, protection de l’eau et des sols, stockage de carbone et production de biomasse. Cette gestion durable inclut des travaux en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.
« La gestion durable des haies implique une continuité dans le temps des étages de végétation, une largeur minimale de houppier ou un potentiel de développement de la végétation, ainsi que le maintien d’une emprise ligneuse au sol minimale associée à un ourlet enherbé. Elle doit permettre le renouvellement des arbres et arbustes dans un équilibre avec le prélèvement de biomasse éventuel.
« La garantie de cette gestion durable des haies fait l’objet d’une certification, dont les conditions de délivrance sont fixées par le décret visé à l’article L. 412‑26 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions de délivrance de la certification de la gestion durable des haies, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 412‑21 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’État reconnaît que l’ensemble du système de haies bocagères est bénéfique pour l’environnement. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’État se fixe comme objectif prioritaire la sanctuarisation de l’ensemble du système de haies bocagères. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour permettre la préservation du système bocager et favoriser la gestion durable des haies, l’État se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires en dix ans par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. »
I – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« Les haies sont soumises à un objectif de gestion durable afin d’atteindre leur bon état écologique. Le bon état écologique permet d’assurer leur bon développement et le maintien de leur multifonctionnalité : protection de la biodiversité, protection de l’eau et des sols, stockage de carbone et production de biomasse. Cette gestion durable inclut des travaux en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.
« La gestion durable des haies implique une continuité dans le temps des étages de végétation, une largeur minimale de houppier ou un potentiel de développement de la végétation, ainsi que le maintien d’une emprise ligneuse au sol minimale associée à un ourlet enherbé. Elle doit permettre le renouvellement des arbres et arbustes dans un équilibre avec le prélèvement de biomasse éventuel.
« La garantie de cette gestion durable des haies fait l’objet d’une certification, dont les conditions de délivrance sont fixées par le décret visé à l’article L. 412‑26 ».
II – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions de délivrance de la certification de la gestion durable des haies, conformément au cinquième alinéa de l’article L. 412‑21 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour permettre la préservation du système bocager et favoriser la gestion durable des haies, l’État se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires en dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’État se fixe comme objectif prioritaire la sanctuarisation de l’ensemble du système de haies bocagères »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’État reconnait que l’ensemble du système de haies bocagères est bénéfique pour l’environnement »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« fixé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« de deux mois ».
Pour permettre la préservation du système bocager et favoriser la gestion durable des haies, l’État se fixe pour objectif d’expérimenter la création de paiements pour services environnementaux (PSE) spécifiques pour soutenir l’élevage pâturant.
Pour permettre la préservation du système bocager et favoriser la gestion durable des haies, l’État se fixe pour objectif d’expérimenter la création de paiements pour services environnementaux spécifiques pour soutenir l’élevage pâturant.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« fixé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« de deux mois ».
Après l'article L. 181-17 du code de l'environnement, il est ajouté trois articles ainsi rédigés :
« L. 181-17-1 :
Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
L. 181-17-2 :
Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain.
L. 181-17-3 :
Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement. »
Après l’article L181‑17 du code de l’environnement, sont insérés trois nouveaux articles ainsi rédigés :
« L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, statue dans un délai de 5 jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain.
« L. 181‑17‑3. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement. »
Il est créé un répertoire des dispositifs de captation d’eau domestiques existants, des futurs ouvrages comme des installations plus anciennes. La déclaration est obligatoire et fait l’objet de sanctions en cas de non-respect.
Après l'article 15, il est ajouté un article ainsi rédigé :
"Un fonds de paiement pour services environnementaux (FPSE) spécifique rémunérant les agriculteurs qui modifient leurs pratiques afin de préserver la ressource en eau est créé"
Il est créé un répertoire des dispositifs de captation d’eau domestiques existants, des futurs ouvrages comme des installations plus anciennes. La déclaration est obligatoire et fait l’objet de sanctions en cas de non-respect.
Un fonds de paiement pour services environnementaux spécifique rémunérant les agriculteurs qui modifient leurs pratiques afin de préserver la ressource en eau est créé.
Supprimer l'alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues par le présent article ne s’appliquent pas aux installations aquacoles situées au sein de communes ayant fait l’objet d’arrêtés préfectoraux pour alerte, alerte renforcée et crise, en raison d’une sécheresse, au cours des trois dernières années. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues par cet article ne s’appliquent pas aux installations aquacoles dépassant un seuil de densité d’élevage de 25 kilogrammes de saumons par mètre cube d’eau. »
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues par cet article ne s’appliquent pas aux installations aquacoles dépassant un seuil de densité d’élevage de 25 kilogrammes de saumons par mètre cube d’eau ».
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues par cet article ne s’appliquent pas aux installations aquacoles situées au sein de communes ayant fait l’objet d’arrêtés préfectoraux pour « alerte », « alerte renforcée » et « crise », en raison d’une sécheresse, au cours des trois dernières années. »
Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑2‑1. – Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégorie A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrites à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement. »
Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑2‑1. ‒ Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégories A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement. »
I. – Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »
II. – Après le 2° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »
III. – À l’avant‑dernier alinéa du même article, les mots : « prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique » sont remplacés par les mots : « en informe l’exploitant agricole par lettre avec demande d’avis de réception ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le 2° de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »
II. – Après le 2° de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien »
III. – À l’avant‑dernier alinéa du même article, les mots : « prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique » sont remplacés par les mots : « en informe l’exploitant agricole par lettre avec demande d’avis de réception ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 315‑5 est ainsi modifié :
a) Au début de l’alinéa, les mots : « Il en est de même, » sont supprimés ;
b) L’alinéa est complété par les mots : « peuvent être réalisés en application de l’article L. 325‑1 ou faire l’objet d’un échange à titre onéreux. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 661‑8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux » ;
b) À la fin de l’alinéa, les mots : « relatives à la sélection et à la production » sont remplacés par le mot : « applicables ».
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑2. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score. »
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. »
Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑2. – Les seuls additifs autorisés dans la production de toutes les denrées alimentaires transformées sont ceux qui sont autorisés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, à l’exception du nitrite de sodium (E250) et du nitrate de potassium (E252) qui sont également interdits. »
I. Le dernier alinéa de l’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « gratuit » sont insérés les mots : « ou à titre onéreux » ;
2° À la fin, les mots : « relatives à la sélection et à la production » sont remplacés par le mot : « applicables ».
II. Le dernier alinéa de l’article L. 315‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Il en est de même » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « peuvent être réalisés en application de l’article L. 325‑1 ou bien faire l’objet d’un échange à titre onéreux. »
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑2. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale.»
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑2. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score. »
Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑2. – Les seuls additifs autorisés dans la production de toutes les denrées alimentaires transformées sont ceux qui sont autorisés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, à l’exception du nitrite de sodium (E250) et du nitrate de potassium (E252) qui sont également interdits. »
La règle bleue, qui applique les principes de la règle verte, c’est-à-dire ne pas prendre à la nature davantage qu’elle ne peut reconstituer, à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité, est réaffirmée comme principe général en tant qu’elle garantit la souveraineté alimentaire de la Nation et la préservation de ses biens communs, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales du 18 décembre 2018, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables.
« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :
« – Développer une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires, sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement
« – Orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;
« – Diversifier la production agricole sur le territoire en priorisant les filières déficitaires notamment le maraîchage, l’arboriculture, les protéines végétales et l’élevage durable tel que le pastoralisme ;
« – Déployer des plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ;
« – Atteindre 100 % de produits issus de l’agriculture biologique locale servis en restauration collective ;
« – Garantir le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile ;
« – Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;
« – Assurer que les actifs du secteur agricole tirent un revenu digne de leur métier ;
« – Assurer une juste répartition de la valeur en encadrant les marges, préserver et améliorer le revenu des agriculteurs et actifs agricoles ainsi que leurs conditions de travail ;
« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher permettant de couvrir les coûts de production ;
« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national ;
« – Réguler les échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ;
« – Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production ;
« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ;
« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ;
« – Diminuer les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;
« – Accroître le nombre d’exploitants agricoles, en se fixant l’objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles à l’horizon 2050 ;
« – Organiser la régulation du marché foncier, la préservation et la juste distribution des terres agricoles ;
« – Promouvoir la transition vers l’agroécologie et les systèmes économes et autonomes en intrants, dont l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;
« – Préserver et améliorer ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ;
« – S’assurer que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ;
« – Préserver le bien-être animal et favoriser la transition des exploitations d’élevage vers des pratiques en phase avec les attentes de la société et les enjeux du renouvellement des générations en élevage, notamment par l’application d’un moratoire sur toute nouvelle mise en production de bâtiments nouveaux ou réaménagés d’élevage en cages. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;
« – Réviser le normes applicables à l’élevage, afin d’accompagner la fin de l’élevage industriel, au profit de l’élevage extensif et pastoral, dans un objectif de transition agroécologique, et de bien-être anima ;
« – Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ;
« – Interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les "OGM cachés" et les nouvelles techniques génomiques ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique, en favorisant la reprise des dettes agricoles des agriculteurs qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir à l’agriculture biologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant le déploiement de projets alimentaires territoriaux ;
« – Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;
« – Simplifier et faciliter la vie des agriculteurs, notamment en simplifiant et en favorisant le redressement des exploitations en difficulté, le recours aux droits sociaux, y compris le service de remplacement, les congés, la retraite et la formation professionnelle. » ;
2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la juste distribution des terres agricoles et la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles économes et autonomes, plus résilients sur les plans économique, social et environnemental, en recherchant une sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, notamment l’agroécologie dont l’agriculture biologique.
« Elle se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture et se fixe pour objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles en 2050.
« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, diversifiés, économes et autonomes en intrants, et notamment vers l’agroécologie dont l’agriculture biologique, à travers des mesures visant à :
« 1° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales;
« 2° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;
« 3° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ;
« 4° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés et pluralistes de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;
« 5° Promouvoir et soutenir les démarches de restructuration-diversification ;
« 6° Favoriser l’adoption par les agriculteurs des soutiens publics à l’installation ;
« 7° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 8 ° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« 9° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.
« Dans le cadre de cette politique, l’État organise l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes et de nouveaux agriculteurs.
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une gouvernance pluraliste à travers une instance nationale et des instances régionales et des instances départementales de pilotage de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. En plus de l’État et des régions, ces instances sont composées de huit collèges représentatifs des structures d’accompagnement de l’installation et de la transmission, des syndicats de chefs d’exploitations agricoles, des syndicats de salariés de l’agriculture et agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole, des associations de consommateurs, des associations environnementales, des institutions et des collectivités locales concernées. Les instances nationales et régionales établissent à leur échelle des objectifs annuels en termes de nombre d’installations d’exploitants agricoles.
« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511 4 ainsi que du réseau "France services agriculture" prévu à l’article L. 330-6 du même code.
« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un "Observatoire national de l’installation et de la transmission" . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis. »
II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France et sur la mise en œuvre de plans de développement de filière pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales du 18 décembre 2018, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables.
« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :
« – Développer une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires, sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement
« – Orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;
« – Diversifier la production agricole sur le territoire en priorisant les filières déficitaires notamment le maraîchage, l’arboriculture, les protéines végétales et l’élevage durable tel que le pastoralisme ;
« – Déployer des plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ;
« – Atteindre 100 % de produits issus de l’agriculture biologique locale servis en restauration collective ;
« – Garantir le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile ;
« – Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;
« – Assurer que les actifs du secteur agricole tirent un revenu digne de leur métier ;
« – Assurer une juste répartition de la valeur en encadrant les marges, préserver et améliorer le revenu des agriculteurs et actifs agricoles ainsi que leurs conditions de travail ;
« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher permettant de couvrir les coûts de production ;
« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national ;
« – Réguler les échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ;
« – Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production ;
« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ;
« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ;
« – Diminuer les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;
« – Accroître le nombre d’exploitants agricoles, en se fixant l’objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles à l’horizon 2050 ;
« – Organiser la régulation du marché foncier, la préservation et la juste distribution des terres agricoles ;
« – Promouvoir la transition vers l’agroécologie et les systèmes économes et autonomes en intrants, dont l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;
« – Préserver et améliorer ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ;
« – S’assurer que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ;
« – Préserver le bien-être animal et favoriser la transition des exploitations d’élevage vers des pratiques en phase avec les attentes de la société et les enjeux du renouvellement des générations en élevage, notamment par l’application d’un moratoire sur toute nouvelle mise en production de bâtiments nouveaux ou réaménagés d’élevage en cages. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;
« – Réviser le normes applicables à l’élevage, afin d’accompagner la fin de l’élevage industriel, au profit de l’élevage extensif et pastoral, dans un objectif de transition agroécologique, et de bien-être anima ;
« – Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ;
« – Interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les "OGM cachés" et les nouvelles techniques génomiques ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique, en favorisant la reprise des dettes agricoles des agriculteurs qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir à l’agriculture biologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant le déploiement de projets alimentaires territoriaux ;
« – Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;
« – Garantir le respect de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu’elle est en état de reconstituer. Garantir le respect de la règle bleue, qui applique les principes de la règle verte à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité ;
« – Simplifier et faciliter la vie des agriculteurs, notamment en simplifiant et en favorisant le redressement des exploitations en difficulté, le recours aux droits sociaux, y compris le service de remplacement, les congés, la retraite et la formation professionnelle. » ;
2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la juste distribution des terres agricoles et la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles économes et autonomes, plus résilients sur les plans économique, social et environnemental, en recherchant une sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, notamment l’agroécologie dont l’agriculture biologique.
« Elle se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture et se fixe pour objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles en 2050.
« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, diversifiés, économes et autonomes en intrants, et notamment vers l’agroécologie dont l’agriculture biologique, à travers des mesures visant à :
« 1° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales;
« 2° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;
« 3° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ;
« 4° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés et pluralistes de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;
« 5° Promouvoir et soutenir les démarches de restructuration-diversification ;
« 6° Favoriser l’adoption par les agriculteurs des soutiens publics à l’installation ;
« 7° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 8 ° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« 9° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.
« Dans le cadre de cette politique, l’État organise l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes et de nouveaux agriculteurs.
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une gouvernance pluraliste à travers une instance nationale et des instances régionales et des instances départementales de pilotage de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. En plus de l’État et des régions, ces instances sont composées de huit collèges représentatifs des structures d’accompagnement de l’installation et de la transmission, des syndicats de chefs d’exploitations agricoles, des syndicats de salariés de l’agriculture et agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole, des associations de consommateurs, des associations environnementales, des institutions et des collectivités locales concernées.
« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511 4 ainsi que du réseau "France services agriculture" prévu à l’article L. 330-6 du même code.
« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un "Observatoire national de l’installation et de la transmission" . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis. »
II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France et sur la mise en œuvre de plans de développement de filière pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales du 18 décembre 2018, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables.
« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :
« – Développer une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires, sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement
« – Orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;
« – Diversifier la production agricole sur le territoire en priorisant les filières déficitaires notamment le maraîchage, l’arboriculture, les protéines végétales et l’élevage durable tel que le pastoralisme ;
« – Déployer des plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ;
« – Atteindre 100 % de produits issus de l’agriculture biologique locale servis en restauration collective ;
« – Garantir le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile ;
« – Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;
« – Assurer que les actifs du secteur agricole tirent un revenu digne de leur métier ;
« – Assurer une juste répartition de la valeur en encadrant les marges, préserver et améliorer le revenu des agriculteurs et actifs agricoles ainsi que leurs conditions de travail ;
« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher permettant de couvrir les coûts de production ;
« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national ;
« – Réguler les échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ;
« – Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production ;
« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ;
« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ;
« – Diminuer les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;
« – Accroître le nombre d’exploitants agricoles, en se fixant l’objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles à l’horizon 2050 ;
« – Organiser la régulation du marché foncier, la préservation et la juste distribution des terres agricoles ;
« – Promouvoir la transition vers l’agroécologie et les systèmes économes et autonomes en intrants, dont l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;
« – Préserver et améliorer ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ;
« – S’assurer que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ;
« – Préserver le bien-être animal et favoriser la transition des exploitations d’élevage vers des pratiques en phase avec les attentes de la société et les enjeux du renouvellement des générations en élevage, notamment par l’application d’un moratoire sur toute nouvelle mise en production de bâtiments nouveaux ou réaménagés d’élevage en cages. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;
« – Réviser le normes applicables à l’élevage, afin d’accompagner la fin de l’élevage industriel, au profit de l’élevage extensif et pastoral, dans un objectif de transition agroécologique, et de bien-être anima ;
« – Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ;
« – Interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les "OGM cachés" et les nouvelles techniques génomiques ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique, en favorisant la reprise des dettes agricoles des agriculteurs qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir à l’agriculture biologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de mesures agroenvironnementales et climatiques et de mesures en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant le déploiement de projets alimentaires territoriaux ;
« – Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;
« – Garantir le respect de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu’elle est en état de reconstituer. Garantir le respect de la règle bleue, qui applique les principes de la règle verte à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité ;
« – Simplifier et faciliter la vie des agriculteurs, notamment en simplifiant et en favorisant le redressement des exploitations en difficulté, le recours aux droits sociaux, y compris le service de remplacement, les congés, la retraite et la formation professionnelle. » ;
2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la juste distribution des terres agricoles et la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles économes et autonomes, plus résilients sur les plans économique, social et environnemental, en recherchant une sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, notamment l’agroécologie dont l’agriculture biologique.
« Elle se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture et se fixe pour objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles en 2050.
« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, diversifiés, économes et autonomes en intrants, et notamment vers l’agroécologie dont l’agriculture biologique, à travers des mesures visant à :
« 1° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales;
« 2° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;
« 3° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ;
« 4° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés et pluralistes de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;
« 5° Promouvoir et soutenir les démarches de restructuration-diversification ;
« 6° Favoriser l’adoption par les agriculteurs des soutiens publics à l’installation ;
« 7° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 8 ° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« 9° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.
« Dans le cadre de cette politique, l’État organise l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes et de nouveaux agriculteurs.
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une gouvernance pluraliste à travers une instance nationale et des instances régionales et des instances départementales de pilotage de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. En plus de l’État et des régions, ces instances sont composées de huit collèges représentatifs des structures d’accompagnement de l’installation et de la transmission, des syndicats de chefs d’exploitations agricoles, des syndicats de salariés de l’agriculture et agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole, des associations de consommateurs, des associations environnementales, des institutions et des collectivités locales concernées. Les instances nationales et régionales établissent à leur échelle des objectifs annuels en termes de nombre d’installations d’exploitants agricoles.
« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511 4 ainsi que du réseau "France services agriculture" prévu à l’article L. 330-6 du même code.
« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un "Observatoire national de l’installation et de la transmission" . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales du 18 décembre 2018, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables.
« Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France. À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :
« – Développer une agriculture destinée à répondre en premier lieu aux besoins alimentaires nationaux et communautaires en recherchant la proximité et en soutenant les filières déficitaires, sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement
« – Orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;
« – Diversifier la production agricole sur le territoire en priorisant les filières déficitaires notamment le maraîchage, l’arboriculture, les protéines végétales et l’élevage durable tel que le pastoralisme ;
« – Déployer des plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’autonomie protéinique totale en protéines végétales pour l’alimentation humaine et d’élevage à horizon 2050 ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ;
« – Atteindre 100 % de produits issus de l’agriculture biologique locale servis en restauration collective ;
« – Garantir le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile ;
« – Renforcer l’égalité de genre en agriculture ;
« – Assurer que les actifs du secteur agricole tirent un revenu digne de leur métier ;
« – Assurer une juste répartition de la valeur en encadrant les marges, préserver et améliorer le revenu des agriculteurs et actifs agricoles ainsi que leurs conditions de travail ;
« – Garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, notamment au moyen de prix plancher permettant de couvrir les coûts de production ;
« – Réformer la Politique agricole commune, à la fois au niveau européen et au niveau national au moyen du plan stratégique national ;
« – Réguler les échanges internationaux de denrées agricoles et alimentaires, qui doit s’effectuer dans le respect des droits humains, de la protection de l’environnement, et des principes du commerce équitable ;
« – Appliquer les mêmes normes sanitaires et environnementales relatives aux méthodes et aux processus de production, de conditionnement et d’emballage à tout produit agricole identique commercialisé sur le territoire français, quelque soit le pays de sa production ;
« – Utiliser tous les instruments disponibles pour protéger les filières agricoles françaises des concurrences externes déloyales, dont - et sans exclusive d’autres dispositifs - les clauses de sauvegarde présentes dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les accords bilatéraux dont la France ou l’Union européenne sont parties ;
« – Assurer un moratoire sur les accords de libre-échange ;
« – Diminuer les dépendances en matière d’importations et d’exportations ;
« – Accroître le nombre d’exploitants agricoles, en se fixant l’objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles à l’horizon 2050 ;
« – Organiser la régulation du marché foncier, la préservation et la juste distribution des terres agricoles ;
« – Promouvoir la transition vers l’agroécologie et les systèmes économes et autonomes en intrants, dont l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;
« – Préserver et améliorer ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre 100 % de surfaces en agriculture biologique en 2050, et en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ;
« – S’assurer que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ;
« – Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ;
« – Préserver le bien-être animal et favoriser la transition des exploitations d’élevage vers des pratiques en phase avec les attentes de la société et les enjeux du renouvellement des générations en élevage, notamment par l’application d’un moratoire sur toute nouvelle mise en production de bâtiments nouveaux ou réaménagés d’élevage en cages. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;
« – Réviser le normes applicables à l’élevage, afin d’accompagner la fin de l’élevage industriel, au profit de l’élevage extensif et pastoral, dans un objectif de transition agroécologique, et de bien-être anima ;
« – Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ;
« – Interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les "OGM cachés" et les nouvelles techniques génomiques ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant l’adoption par les agriculteurs de contrats de transition agroécologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique, en favorisant la reprise des dettes agricoles des agriculteurs qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir à l’agriculture biologique ;
« – Accélérer la bifurcation agroécologique en favorisant le déploiement de projets alimentaires territoriaux ;
« – Préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;
« – Garantir le respect de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu’elle est en état de reconstituer. Garantir le respect de la règle bleue, qui applique les principes de la règle verte à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité ;
« – Simplifier et faciliter la vie des agriculteurs, notamment en simplifiant et en favorisant le redressement des exploitations en difficulté, le recours aux droits sociaux, y compris le service de remplacement, les congés, la retraite et la formation professionnelle. » ;
2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture. Elle contribue à accroître la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la juste distribution des terres agricoles et la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de l’installation et la transmission en agriculture pour, d’une part, renforcer la création de richesse et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle est un levier déterminant de la transition vers des modèles agricoles économes et autonomes, plus résilients sur les plans économique, social et environnemental, en recherchant une sobriété maximale en eau, en énergie et en intrants, notamment l’agroécologie dont l’agriculture biologique.
« Elle se fixe pour objectif minimal l’installation de 300 000 paysans supplémentaires par rapport à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture et se fixe pour objectif d’atteindre 1 million d’exploitants agricoles en 2050.
« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, diversifiés, économes et autonomes en intrants, et notamment vers l’agroécologie dont l’agriculture biologique, à travers des mesures visant à :
« 1° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires, les productions déficitaires nationales et locales;
« 2° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;
« 3° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, et en favorisant la coopération entre les espaces urbains et ruraux ;
« 4° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés et pluralistes de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;
« 5° Promouvoir et soutenir les démarches de restructuration-diversification ;
« 6° Favoriser l’adoption par les agriculteurs des soutiens publics à l’installation ;
« 7° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 8 ° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai et les autres formes d’expérimentation de la pratique agricole, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« 9° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.
« Dans le cadre de cette politique, l’État organise l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires et au maintien d’un réseau de services dans le monde rural favorisant l’installation de jeunes et de nouveaux agriculteurs.
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une gouvernance pluraliste à travers une instance nationale et des instances régionales et des instances départementales de pilotage de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. En plus de l’État et des régions, ces instances sont composées de huit collèges représentatifs des structures d’accompagnement de l’installation et de la transmission, des syndicats de chefs d’exploitations agricoles, des syndicats de salariés de l’agriculture et agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole, des associations de consommateurs, des associations environnementales, des institutions et des collectivités locales concernées. Les instances nationales et régionales établissent à leur échelle des objectifs annuels en termes de nombre d’installations d’exploitants agricoles.
« Ces instances évaluent annuellement la mise en œuvre du point d’accueil départemental unique prévu à l’article L. 511 4 ainsi que du réseau "France services agriculture" prévu à l’article L. 330-6 du même code.
« Pour assurer le suivi de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission, l’État met en place un "Observatoire national de l’installation et de la transmission" . Ce dernier rend public annuellement une évaluation de cette politique sur la base d’indicateurs de suivi définis par décret après consultation des instances citées à l’alinéa précédent. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer et caractériser l’évolution des profils de fermes et les dynamiques de transmission-reprises d’exploitations aux échelles départementales, régionales et nationale ; notamment en rendant compte des profils des porteurs de projet, des nouveaux installés ou repreneurs, des cédants, de la typologie des fermes à céder, de la typologie des installations en fonction de la production, du mode de production dont l’agriculture biologique. L’État remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la politique d’aide à l’installation et à la transmission sur la base des indicateurs définis. »
II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France et sur la mise en œuvre de plans de développement de filière pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 4, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« sans porter préjudice à la souveraineté alimentaire des pays tiers et dans le respect des orientations de sa politique de développement et de solidarité internationale telles que définies à l’article premier de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et de ses engagements internationaux relatifs aux droits humains et à l’environnement ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les surfaces en infrastructures agroécologiques, y compris en assurant que, dans chaque exploitation, au moins 4 % de surfaces sont en infrastructures agroécologiques ; »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Ses surfaces en agriculture biologique, en se fixant l’objectif d’atteindre au moins 25 % de surfaces en agriculture biologique en 2030 ; ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« en interdisant tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les « organismes génétiquement modifiés cachés » et les nouvelles techniques génomiques ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Le respect du pluralisme dans la gouvernance des instances agricoles et alimentaires et la participation de la société civile. ».
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Garantir le respect de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu’elle est en état de reconstituer ;
« b ter) Garantir le respect de la règle bleue, qui applique les principes de la règle verte à l’eau pour son usage et pour la protection de sa qualité ; »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de doublement de la surface cultivée en légumineuses à horizon 2030 ; ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de 50 % de l’usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse d’ici à 2030 afin de favoriser la souveraineté alimentaire de la France et la préservation de ses biens communs ; ».
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« et coordonnés »
les mots :
« , coordonnés et pluralistes ».
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Assurer la transparence et la régulation de l’ensemble des marchés fonciers, pour orienter les immeubles à usage ou vocation agricole vers l’installation, en favorisant l’emploi par unité de surface, les pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, la déspécialisation des territoires et les productions déficitaires nationales et locales. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission en agriculture en priorité vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés s’appuie sur la mise en œuvre de plans pluriannuels de développement de filières pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale. Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des plans de développement de filière pour chaque culture agricole déficitaire à l’échelle nationale. »
Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les pratiques agroécologiques comprennent :
« a) Les pratiques de production agricole ne relevant pas de l’agriculture dite de précision et plus globalement, des solutions fondées sur les nouvelles technologies - numériques, robotiques, intelligence artificielle - qui ne traitent pas la biodiversité comme un support de production ;
« b) L’agriculture biologique dont la polyculture-élevage biologique ;
« c) Le recours aux techniques de diversification végétale - intraspécifique, interspécifique, temporelle - y compris la diffusion de la végétation spontanée dite « semi-naturelle » dans les exploitations et les paysages agricoles ;
« d) La conservation et la gestion des habitats naturels et notamment des auxiliaires de cultures ;
« e) La diversification des paysages ;
« f) L’adaptation du travail des sols : par un moindre recours au labour et la priorisation du travail superficiel ; le maintien d’une couverture permanente ; la suppression des pesticides.
« Ces solutions agroécologiques mobilisables sont susceptibles de varier selon les spécificités territoriales. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux »
les mots :
« sans concurrence déloyale au niveau européen et international ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , notamment en concourant à la formation des travailleurs saisonniers agricoles ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« décapitalisation de l’élevage »
les mots :
« diminution du nombre d’éleveurs ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« végétales »
insérer les mots :
« et animales ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée. En 2030, tous les éleveurs peuvent avoir un abattoir adapté à moins de trente minutes du lieu d’élevage de leurs animaux. En 2030, pour chaque filière, 10 % des animaux au moins sont abattus dans des abattoirs mobiles ; »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Organiser un maillage territorial d’abattoirs fixes et mobiles suffisant sur le territoire national pour chaque filière d’élevage concernée ; ».
À l’alinéa 27, après la référence :
« L. 1 »
insérer les mots :
« , devant être publiée au plus tard le 1er juillet 2023 ; ».
Au début de l’alinéa 29, substituer au mot :
« Maîtriser »
le mot :
« Diminuer ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Orienter les politiques et les financements publics dans le respect de la stratégie nationale bas-carbone, telle que définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et du plan national de l’adaptation au changement climatique ; ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif d’amélioration du partage de l’accès à l’eau d’irrigation ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Orienter les politiques agricoles afin d’atteindre un objectif de réduction de l’exportation indirecte de notre eau d’irrigation. »
Compléter l’alinéa 38 par les mots :
« , en se fixant pour objectif de tendre vers une augmentation du nombre d’installations sous le statut de société coopérative de production, et favoriser l’accès à la terre et aux aides publiques pour les agriculteurs faisant le choix de formes innovantes d’installation et d’exercice de leur activité ; ».
I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission en agriculture en priorité vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production durables et diversifiés, l’État met en œuvre un plan pluriannuel de développement de l’élevage paysan. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de son plan pluriannuel de développement de l’élevage paysan. »
I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission en agriculture en priorité vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production durables et diversifiés, l’État met en œuvre un plan pluriannuel de soutien et d’adaptation de la filière viticole aux nouvelles contraintes économiques, sociétales et climatiques. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de son plan pluriannuel de soutien et d’adaptation de la filière viticole. »
I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission en agriculture en priorité vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés s’appuie sur la mise en œuvre de plans pluriannuels de développement des filières de transformation des produits bruts agricoles. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des plans de développement des filières de transformation des produits bruts agricoles. »
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« D’accroître significativement le nombre de personnes formées »
les mots :
« De former 30 000 personnes par an ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« D’accroître significativement le nombre de personnes formées »
les mots :
« De former 20 000 personnes par an ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’ouvrir au moins 263 nouvelles classes dans l’enseignement public agricole ; »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif de créer au moins 280 postes à équivalent temps plein dans l’enseignement public agricole ; »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif de créer au moins 277 postes à équivalent temps plein dans l’enseignement public agricole ; »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° D’orienter les politiques publiques de soutien à l’agriculture pour encourager la transition du système agricole et renforcer significativement les innovations agroécologiques, notamment l’agriculture biologique. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° D’accroître le nombre de formateurs et d’enseignants de la formation professionnelle publique aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L’État et les régions établissent un programme national afin que les écoliers et les élèves, de l’école primaire jusqu’à la fin du collège, bénéficient d’une heure d’apprentissage à l’alimentation par semaine. »
L’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État et les régions établissent un programme national afin que les écoliers et élèves, de l’école primaire jusqu’à la fin du collège, bénéficient d’une heure d’apprentissage à l’alimentation par semaine. »
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La notion de « performance économique », se définit comme participant à la relocalisation de notre alimentation, étant intensive en emplois et garantissant un revenu suffisant à l’agriculteur, favorisant l’autonomie de l’exploitation agricole, et limitant ses externalités négatives sur l’environnement et sur notre santé environnementale. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et de promotion de la santé en intégrant aux référentiels de formation, un module d’enseignement spécifique de prévention concernant les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques de synthèse ; »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi que les compétences réglementaires et de santé et sécurité au travail ; ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« À ce titre, les représentants de la communauté éducative et de la société civile siègent pour participer à l’élaboration des programmes et référentiels de formation dans les commissions professionnelles consultatives de l’agriculture. »
Supprimer l’alinéa 17.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et de documentation »
les mots :
« , de documentation, de vie scolaire, administratifs, techniciens, de laboratoire et de santé ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils prennent en compte les objectifs nationaux de diversification des activités agricoles et d’amélioration de l’autonomie alimentaire de chaque territoire. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif de créer au moins 277 postes à équivalent temps plein dans l’enseignement public agricole ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État se fixe pour objectif d’ouvrir au moins 263 nouvelles classes dans l’enseignement public agricole ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le sixième alinéa est complété par les mots : « notamment avec un référentiel précis des pratiques considérées comme agroécologiques ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces organismes font l’objet d’une déclaration annuelle dans un registre public, dans des conditions prévues par décret. » »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« autres que des interventions chirurgicales ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot
« actes »,
insérer les mots :
« autres que des interventions chirurgicales ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Elles favorisent la diversification des activités agricoles afin de permettre le développement de filières sur les secteurs agricoles déficitaires à l’échelle nationale. »
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Elles prennent en compte l’objectif de favoriser l’installation des femmes en agriculture. »
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 400 000 »
le nombre :
« 500 000 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles, l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale l’État se donne comme objectif de mettre en œuvre un plan pluriannuel de développement de l’élevage paysan. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des formes d’installation collective et progressive en agriculture en facilitant les installations sous le statut de Société coopérative de production, et en favorisant l’accès à la terre et aux aides publiques pour les agriculteurs faisant le choix de formes innovantes d’installation et d’exercice de leur activité. » »
L’État donne la priorité, dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles, au maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 des terrains dont les productions relèvent de l’agriculture biologique.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’exemption d’obligation de conseil stratégique pour les exploitations certifiée haute valeur environnementale niveau 3 est supprimée. Seules les exploitations en agriculture biologique ou en conversion sur la totalité de leurs surfaces conservent cette exemption de conseil stratégique prévue par Egalim 1. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Il comporte également un module sur la reconception de système des exploitations agricoles à céder. Ce module doit inclure des scénarios de restructuration des outils de production dans le but de diversifier les ateliers de production agricole. Ce module vise à permettre aux cédants et aux porteurs de projet d’envisager de nouvelles orientations et productions potentielles sur une exploitation. Ces reconceptions de système doivent également contribuer à une transition vers des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, plus respectueuses de l’environnement et adaptées aux évolutions climatiques. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’État examine également les conditions dans lesquelles ce dispositif peut être complété par la création d’un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Ces informations sont communiquées à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui les met immédiatement à disposition du public. »
L’État met en place un réseau d’expérimentation, d’ici 2025, visant à soutenir la création et la diffusion de projets innovants de restructuration-diversification au sein d’exploitations agricoles volontaires. La restructuration-diversification est définie comme une reconception du système d’une exploitation agricole afin de diversifier ses productions et d’adopter des pratiques agroécologiques. Elle implique la transition dans la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d’ateliers complémentaires de production agricole.
Ce réseau d’expérimentation a pour objectif de faciliter l’installation de nouveaux porteurs de projet et la transmission des exploitations agricoles considérées comme difficiles à transmettre, du fait d’une spécialisation importante ou d’un manque d’ergonomie, en adaptant le profil des exploitations à transmettre aux attentes des porteurs de projet. Cette modalité contribue à accélérer la transition agroécologique et à renforcer la résilience des exploitations face aux perturbations économiques et climatiques.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le 4° du I de l’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elles satisfont aux dispositions de l’article L. 312‑5. »
II. – Le I de l’article L. 141‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont aussi informées des projets de location de biens immobiliers agricoles par les exploitants preneurs quand ils dépassent des seuils surfaciques fixés par décret. »
III. – Le chapitre 2 du titre Ier du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Observatoires régionaux et national des marchés fonciers ruraux
« Art. L. 312‑5 - Des observatoires régionaux des marchés fonciers ruraux sont établis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural au titre de leur mission définie au 4° du I. de l’article L141‑1 du même code selon des modalités fixées par décret. Leurs données sont publiques, cartographiées et publiées sur un site internet.
« À l’échelle de leur territoire, ces observatoires publient notamment les éléments suivants :
« 1° les projets de vente ou de location de biens immobiliers agricoles ;
« 2° les projets de vente ou cession de parts sociales de sociétés jouissant de droits d’usage agricoles ;
« 3° les déclarations d’intention de cessation d’activité et les résiliations de baux.
« Art. L. 312‑6. – Un observatoire national des marchés fonciers ruraux est établi sous le contrôle du Ministère de l’Agriculture selon des modalités fixées par décret. Il a pour mission de publier l’ensemble des données réunies par les observatoires régionaux mentionnées à l’article L. 312‑5. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative , ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les gestionnaires de voirie, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques, les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité, définissent et mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies sur lesquelles ils interviennent. »
I. – Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Les haies sont soumises à un objectif de gestion durable afin d’atteindre leur bon état écologique. Le bon état écologique permet d’assurer leur bon développement et le maintien de leur multifonctionnalité : protection de la biodiversité, protection de l’eau et des sols, stockage de carbone et production de biomasse. Cette gestion durable inclut des travaux en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.
« La gestion durable des haies implique une continuité dans le temps des étages de végétation, une largeur minimale de houppier ou un potentiel de développement de la végétation, ainsi que le maintien d’une emprise ligneuse au sol minimale associée à un ourlet enherbé. Elle doit permettre le renouvellement des arbres et arbustes dans un équilibre avec le prélèvement de biomasse éventuel.
« La garantie de cette gestion durable des haies fait l’objet d’une certification, dont les conditions de délivrance sont fixées par le décret visé à l’article L. 412‑26 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions de délivrance de la certification de la gestion durable des haies, conformément au dernier alinéa de l’article L. 412‑21 ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’État se fixe comme objectif prioritaire la sanctuarisation de l’ensemble du système de haies bocagères. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’État reconnait que l’ensemble du système de haies bocagères est bénéfique pour l’environnement. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« fixé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« de deux mois ».
Pour permettre la préservation du système bocager et favoriser la gestion durable des haies, l’État se fixe pour objectif d’expérimenter la création de paiements pour services environnementaux spécifiques pour soutenir l’élevage pâturant.
Substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence « éviter, réduire, compenser », telle qu’elle est mentionnée à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement.
« Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, au moins proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal au double de celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre sera précisée dans le décret prévu à l’article L. 412‑26.
« L’autorité administrative compétente fixe toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24 et en particulier des intérêts protégés par les dispositions des articles L. 211‑1 et L. 511‑2.
« Le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération de destruction et de compensation proposée. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 20 à 24.
Supprimer l'alinéa 1.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues par cet article ne s’appliquent pas aux installations aquacoles dépassant un seuil de densité d’élevage de 25 kilogrammes de saumons par mètre cube d’eau ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues par cet article ne s’appliquent pas aux installations aquacoles situées au sein de communes ayant fait l’objet d’arrêtés préfectoraux pour alerte, alerte renforcée et crise, en raison d’une sécheresse, au cours des trois dernières années. »
Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑2‑1. ‒ Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégories A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues par cet article ne s’appliquent pas aux installations aquacoles situées au sein d’un parc naturel national ou régional, ainsi qu’aux installations aquacoles qui se trouvent à moins de 10 kilomètres d’un parc naturel marin ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le respect du principe de parité salariale entre les personnels de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole, tel qu’il est posé par l’article L. 811‑4 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente en outre les perspectives de revalorisation des rémunérations des accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant leur activité au sein d’établissements d’enseignement agricole. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une généralisation de la création d’ateliers pédagogiques dits « espace test » qui se verraient confier un rôle spécifique de « Centre Pédagogique d’Information et d’Orientation Agricole ». Il étudie les effets d’une telle mesure sur l’accessibilité des moyens de production lors d’installations agricoles, les possibilités offertes en termes d’expérimentation, les bénéfices procurés par la sécurisation du cadre économique pour les candidats à l’installation. Ce rapport détaille également les formes envisagées d’accompagnement selon la forme de la pépinière d’entreprises agricoles. Ce rapport précise les moyens affectés à la généralisation des espaces-tests en évoquant tant les ressources humaines, exprimées en postes à équivalent temps plein, devant être affectées au sein des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ainsi qu’au sein des espaces tests que les dotations financières affectées aux espaces tests en propre afin d’assurer leur viabilité financière.
Afin de sécuriser, simplifier et mieux accompagner l’exercice des activités agricoles en favorisant l’atteinte de nos objectifs environnementaux, le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de la création d’un service public de l’accompagnement administratif agricole incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif serait conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourrait être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un accompagnement administratif de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un statut de société coopérative de production civil spécifique au secteur agricole.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparant les sanctions prévues en cas de manquements, notamment ceux relatifs à la préservation de l’environnement, de la part d’un agriculteur et celles prévues à l’encontre des militants écologistes, notamment celles prévues en cas d’incursion sur une exploitation agricole ou en cas de dégradation mineure contre des biens matériels. Ce rapport s’intéresse à l’évolution des peines et à leur application, dans un contexte de criminalisation accrue des militants écologistes et d’assouplissement des peines prévues à l’encontre des agriculteurs.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 700 000 000 € | -2 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 400 000 000 € | -1 400 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire du quotidien | 4 100 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 700 000 000 € | -2 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 400 000 000 € | -1 400 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire du quotidien | 4 100 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 700 000 000 € | -2 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 400 000 000 € | -1 400 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire du quotidien | 4 100 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Compléter l’article 3 par les deux alinéas suivants :
« Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑2. – Les seuls additifs autorisés dans la production de toutes les denrées alimentaires transformées sont ceux qui sont autorisés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, à l’exception du nitrite de sodium (E250) et du nitrate de potassium (E252) qui sont également interdits. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. »
« Des taux maximaux de sucre, sel et acides gras saturés autorisés dans l’alimentation sont fixés par décret en Conseil d’État, en s’appuyant sur les normes de l’Organisation mondiale de la santé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Interdiction des viandes contenant des nitrites ou nitrates ajoutés
« Art. L. 1322‑15. – I. – La production, l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits à base de viande non traités thermiquement, salés ou saumurés crus, et de produits à base de viande traditionnels en salaison sèche et autres produits saumurés de manière traditionnelle fabriqués en utilisant du nitrite de potassium, du nitrite de sodium, du nitrate de sodium ou du nitrate de potassium est interdite à compter du 1er janvier 2024. L’utilisation d’extraits végétaux nitrés comme additifs, est interdite dans les mêmes conditions, à compter de la même date.
« II. – La production, l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits à base de viande traités thermiquement et fabriqués en utilisant du nitrite de potassium, du nitrite de sodium, du nitrate de sodium ou du nitrate de potassium est interdite à compter du 1er janvier 2025. L’utilisation d’extraits végétaux nitrés comme additifs est interdite, dans les mêmes conditions, à compter de la même date. »
Après le livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre II ter ainsi rédigé :
« Livre II ter
« Lutte contre les aliments cancérigènes
« Chapitre unique
« Art. L. 3233‑1. – Afin d’informer les consommateurs sur les risques de cancer liés à la consommation de viandes transformées, les produits de charcuterie destinés à la consommation humaine, doivent, pour être commercialisés, comporter sur la face avant de leur emballage, de manière visible et occupant au minimum 20 % de cette surface, la mention « Contient des additifs nitrés, provoque des cancers » dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils relèvent des codes SH16010099 et SH16024190 de la nomenclature douanière ;
« 2° Ils contiennent des additifs nitrés tels que le nitrite, le nitrate ou le sel nitrité, y compris des extraits végétaux nitrés ;
« 3° Ils sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel. »
La consommation de produits de charcuterie est interdite dans les services de restauration collective scolaire, hospitalière, et du secteur médico-social dès lors que ces produits remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils relèvent des codes SH16010099 et SH16024190 de la nomenclature douanière ;
« 2° Ils contiennent des additifs nitrés tels que le nitrite, le nitrate ou le sel nitrité, y compris des extraits végétaux nitrés. »
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer l’alinéa 24.
Les personnes dont les revenus sont inférieurs au revenu médian en France, ne pourront faire l’objet d’aucune mesure les adjoignant à un autre régime de retraite tant que leurs revenus ne le permettront pas, ni même qu’une hausse des cotisations ne puisse être effectuée sans mettre en danger leur activité.
Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la première ligne, dans toutes les entreprises.
Pour chaque corps de métier dit de première ligne, un statut national est créé.
Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la première ligne, à savoir l’ensemble des personnels de santé, les médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, pompiers et pharmaciens.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – À titre expérimental et pendant trois ans, il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de lutte contre les discriminations liées à l’âge et pour l’emploi des seniors. Cette instance de lutte contre les discriminations liées à l’âge est notamment chargée de promouvoir les droits des personnes âgées dans le cadre professionnel et d’élaborer des recommandations sur le maintien en emploi des seniors. »
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 004 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inférieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inférieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inférieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inférieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 26 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 34 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cent cinquante ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et leur méthode de calcul »,
les mots :
« , leur méthode de calcul et le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’association pour l’emploi des cadres ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des maisons de l’emploi ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant seize ans. »
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 7 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 15 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 24 % ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative »,
le mot :
« encourent »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication »,
les mots :
« est fonction de l’écart constaté entre la situation d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus et l’objectif chiffré d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche de ces salariés ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5121‑9. – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné au respect de l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 du présent code. »
I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »,
la date :
« 1er novembre 2023 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,11 % pour les salariés et 3,91 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,19 % pour les salariés et 3,99 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,27 % pour les salariés et 4,07 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,36 % pour les salariés et 4,16 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,44 % pour les salariés et 4,24 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,52 % pour les salariés et 4,32 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,6 % pour les salariés et 4,4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,68 % pour les salariés et 4,48 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,76 % pour les salariés et 4,56 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,84 % pour les salariés et 4,64 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,92 % pour les salariés et 4,72 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 10
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52.
I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« sept ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« douze ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »
Supprimer les alinéa 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« douze ».
Supprimer l'alinéa 60.
Supprimer les alinéas 64 à 83.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-quatre »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 1955 »
l’année :
« 1964 ».
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-quatre »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 1er janvier 1955 »
la date :
« 1er janvier 1964 ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »
"Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »"
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. » »
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« , les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » et ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 34.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 54.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Ce rapport étudie en particulier le potentiel contournement des règles budgétaires du au fonctionnement actuel de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et ses conséquences sur la sincérité des débats budgétaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Ce rapport étudie en particulier le potentiel contournement des règles budgétaires dû au fonctionnement actuel de l’Agence ainsi que ses conséquences sur la sincérité des débats budgétaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Ce rapport étudie en particulier le potentiel contournement des règles budgétaires du au fonctionnement actuel de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et ses conséquences sur la sincérité des débats budgétaires.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un plan vélo à la hauteur des enjeux | 235 000 000 € | 235 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -235 000 000 € | -235 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 14 200 000 € | 14 200 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -14 200 000 € | -14 200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 10 200 000 € | 10 200 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -10 200 000 € | -10 200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 33 000 000 € | 33 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -33 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | (nouveau programme) Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | (nouveau programme) Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 700 000 000 € | -2 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | (nouveau programme) Fond d'investissement pour la relance du transport ferroviaire du quotidien | 4 100 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 400 000 000 € | -1 400 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | (nouveau programme) Pour un plan vélo à la hauteur des enjeux | 235 000 000 € | 235 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -235 000 000 € | -235 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pour un plan vélo à la hauteur des enjeux | 235 000 000 € | 235 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -235 000 000 € | -235 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 700 000 000 € | -2 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fond d'investissement pour la relance du transport ferroviaire du quotidien | 4 100 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 400 000 000 € | -1 400 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 700 000 000 € | -2 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire du quotidien | 4 100 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 400 000 000 € | -1 400 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 000 € | -3 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 A° Après le 3° du II de l’article L. 371‑1, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sentiers et chemins bocagers. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 5e classe »
les mots :
« 4e classe ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 5e classe »
les mots :
« 3e classe ».