Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« ne peut être un héritier potentiel de la personne qui demande l’aide à mourir. »
I. – À Mayotte, à titre expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité de dissuader les atteintes affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l’identification des auteurs de ces faits de violence lorsqu’ils sont survenus.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation au plus tard six mois avant son terme remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Au premier alinéa de l’article 223‑1‑1 du code pénal, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou un membre affilié à une société civile immobilière dont le titulaire d’un mandat électif public détient des parts ».
Au premier alinéa de l’article 223‑1‑1 du code pénal, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou un membre affilié à une société civile immobilière dont le titulaire d’un mandat électif public détient des parts, ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou tout candidat déclaré publiquement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« d’assurance »,
insérer les mots :
« ou qui a été radié de l’assurance sans raison valable, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« électorales »,
insérer les mots :
« , ou qui a été radié de l’assurance sans raison valable, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il peut publier les contentieux opposés à la mairie de la commune. »
Le conducteur doit se soumettre à un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais dès lors qu’il est impliqué dans un accident de la route qui engendre tout homicide routier ou blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois. L’examen médical doit se tenir dans les 72 heures après l’accident routier et doit déterminer l’aptitude à la conduite. L’avis médical est transmis à la préfecture de son département de résidence qui a la compétence pour décider si le conducteur peut faire usage de son permis de conduire. Dans le cas contraire, les modalités d’examen pour récupérer le permis de conduire seront précisées par décret. Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à l’injonction sont définies par les alinéas III. et IV. de l’article L. 223‑5 du code de la route.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un à examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa du présent article. Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent.
« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans les délais prévus au premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9.
« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16.
« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16. »
Rédiger ainsi l’article 3 :
« Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un à examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa du présent article. Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent.
« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans les délais prévus au premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9.
« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16 du code de la route.
« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16 du code de la route. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à travers notamment l’acquisition de la langue française. ».
Supprimer l'alinéa 5.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« sixième alinéa de l’article L. 413‑3 »
les mots :
« 2° de l’article L 433‑4 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, les mots : « à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « supérieur ou égal à un seuil fixé par décret, à l’examen visant à évaluer sa connaissance du fonctionnement de la société française et des principes et valeurs de la République dont les modalités sont définies par décret ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’étranger primo-arrivant bénéfice des conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue française par l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 4° ».
I. – Supprimer les alinéas 11 et 20.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« « 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret en Conseil d’État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ; »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 6321‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 6321‑6, les mots : « à l’article L. 6321‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321‑2 et L. 6321‑3 ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du sixième alinéa sont fixées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :
« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.
« III. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »
L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :
« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :
« 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;
« 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. »
L’article L. 414‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et le degré de gravité de la négligence commise. »
les mots :
« , le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Au 4° de l’article L. 8254‑2 du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative », et les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile » sont supprimés ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Au troisième alinéa de l’article L. 8254‑2‑1, les mots : « contributions » sont remplacés par les mots : « amendes » ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« À l’article L. 8254‑2‑2, les mots : « contributions » sont remplacés par les mots : « amendes » ; »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« À l’article L. 8254‑4, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ». »
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2026 ».
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – sont ajoutés les mots : « , à l’histoire de France et à sa culture » ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le 8° :
« a bis A) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« premier alinéa du présent ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette formation civique comprend une information sur les droits sexuels et reproductifs et une présentation des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial et des centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L. 2311‑1 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au second alinéa, après la référence : « L. 413‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – sont ajoutés les mots : « à l’histoire et à la culture françaises ». »
I. – À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , dont les modalités sont définies par décret ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les modalités de cet examen sont définies par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’une maîtrise orale de la langue française au moins égale à un niveau déterminé »,
les mots :
« de niveaux de maîtrise orale et écrite de la langue française déterminés ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« adaptées ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« ce parcours ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« adaptées ».
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 2° ter du I de l’article L. 5312‑1 dans sa rédaction résultant de la loi n° pour le plein emploi, il est inséré un 2° quater :
« 2° quater Proposer aux étrangers ayant conclu le contrat d’intégration républicaine et qui se se déclarent en recherche d’emploi un accompagnement adapté à leurs besoins ; »
2° L’article L. 5411‑1 dans sa rédaction résultant de la loi n° pour le plein emploi est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’étranger ayant conclu le contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa de l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui se déclare en recherche d’emploi. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour ».
II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger ne peut se voir délivrer cette carte de séjour temporaire en cas de condamnation, d’incapacité ou de déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d’opposition du représentant de l’État pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des cartes de séjour. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ladite carte »
les mots :
« un document sécurisé ».
A l’alinéa 5, les mots: « L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 » sont remplacés par les mots: « L. 421-34 et L. 422-1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque l’étranger est détenteur de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », il peut exercer toute activité professionnelle salariée sans autorisation de travail.
« « La condition relative à la présentation d’une autorisation de travail n’est pas exigée pour le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « salariée ». »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délivrance de l’autorisation de travail prévue au second alinéa de l’article L. 421‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au profit d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement de l’article L. 422‑1 du même code, la situation de l’emploi n’est pas opposable lorsque le contrat à durée indéterminée est directement précédé d’un contrat d’apprentissage prévu à l’article L. 6221‑1 du présent code ou de professionnalisation prévu à l’article L. 6325‑1 du présent code conclu avec le même employeur, et que l’étudiant est détenteur du titre ou du diplôme visé au terme de cette formation. »
I. – A titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat met en place, dans plusieurs pôles territoriaux « France Asile » des consultations de psychologues ouvertes aux demandeurs d’asile, qui leur sont proposées en même temps que l’attribution des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ces consultations ont pour objectif d’améliorer la détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, leur état de santé mentale ainsi que de faciliter la préparation de leur entretien personnel prévu aux articles L.531-12 à L.531-21. Après la première rencontre, les psychologues orientent les demandeurs d’asile vers un service hospitalier si nécessaire pour un suivi psychologique.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.
III. – Dans un délai de six mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui est rendu public et qui se prononce notamment sur l’opportunité d’une généralisation.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« « Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60‑1 à 60‑10. Les dispositions des articles 60‑1 à 60‑10 sont applicables pour la mise en œuvre :
« « 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ; »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° Les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, ainsi qu’aux abords de ces lieux ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« du rayon maximal de 10 kilomètres autour »,
les mots :
« des abords ».
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« ou la tentative de commission ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également à la tentative. »
À l’alinéa 14, substituer aux références :
« aux articles 215 à 215 ter »
la référence :
« au chapitre II du titre VIII ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« actes de visite »
le mot :
« visites ».
À l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot :
« lieux »,
insérer les mots :
« et zones ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« épreuves »
le mot :
« examens ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« assurant »
le mot :
« garantissant ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l’alinéa 35, substituer aux références :
« II de l’article L. 251‑18, au B de l’article L. 251‑18‑1, au premier alinéa de l'article L. 936-6 et au II de l'article L. 951-18 ».
les références :
« premier alinéa de l'article L. 236‑6, au II de l’article L. 251‑18 et au B de l’article L. 251‑18‑1 ».
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60‑1 à 60‑10. Les dispositions des articles 60‑1 à 60‑10 sont applicables pour la mise en œuvre :
« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ; ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 3° Les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, ainsi qu’aux abords de ces lieux ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« du rayon maximal de 10 kilomètres autour »,
les mots :
« des abords ».
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« ou la tentative de commission ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également à la tentative. »
À l’alinéa 14, substituer aux références :
« aux articles 215 à 215 ter »,
la référence :
« au chapitre II du titre VIII ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« actes de visite »,
le mot :
« visites ».
À l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot :
« lieux »,
insérer les mots :
« et zones ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« épreuves »,
le mot :
« examens ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« assurant »,
le mot :
« garantissant ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l’alinéa 35, substituer aux références :
« II de l’article L. 251‑18, au B de l’article L. 251‑18‑1, au premier alinéa de l’article L. 936‑6 et au II de l’article L. 951‑18 »,
les références :
« premier alinéa de l’article L. 236‑6, au II de l’article L. 251‑18 et au B de l’article L. 251‑18‑1 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et »
les mots :
« du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :
« « IX. – À l’occasion de la visite du navire, les articles 60‑6, 60‑7 et 60‑9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord. »
« « X. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et »,
les mots :
« du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier ainsi que ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :
« IX. – À l’occasion de la visite du navire, les articles 60‑6, 60‑7 et 60‑9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord.
« X. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« douanes »,
insérer les mots :
« spécialement formés et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« douanes »,
insérer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret, ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« dernier ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« dernier ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« seuls ».
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« précités ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« décrit »,
le mot :
« prévu ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« même code »,
insérer les mots :
« , lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« même code »,
insérer les mots :
« , lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« seuls ».
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« précités ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« décrit »,
le mot :
« prévu ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« satisfait à »,
le mot :
« suivi ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« satisfait à »,
le mot :
« suivi ».
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« seule ».
À l’alinéa 1, après les mots :
« ainsi que »,
insérer le mot :
« de ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 1° Le 2° de l’article 60 est abrogé ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Au premier alinéa de l’article 60‑3, la référence : « au chapitre II du titre VIII » est remplacée par les mots : « à l’article 215 » » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, avant la première occurrence du mot :
« du »,
insérer les mots :
« ainsi que ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi n° 93‑1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre‑mer, aux territoires d’outre‑mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60‑10 ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 11 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d’une téléprocédure par un électeur auprès d’un organisme public vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18 du code électoral.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que les modalités de recueil de la demande de l’électeur et de transmission des informations et pièces justificatives de l’électeur à la commune du nouveau domicile. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au même I et au plus tard le 1er janvier 2027.
La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 83 ainsi rédigé :
« Art. L. 83. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à partir d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2026, l’État autorise la mise en place du vote par correspondance pour les élections communales, départementales et régionales.
« Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l’isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.
« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.
« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences liées à l’application du présent article pour les employeurs de la fonction publique territoriale. Ce rapport s’attache en outre à la faisabilité de l’extension des dispositions du présent article à la fonction publique territoriale, au-delà du fonds prévu au VI. »
I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article L. 4393‑8 du code de la santé publique, une évolution des actes réalisés par les assistants dentaires et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.
II. – Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés, les conditions de financement et les régions concernées.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui est rendu public et qui se prononce notamment sur l’opportunité d’une généralisation.
Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les listes sont composées »
les mots :
« Chaque liste est composée ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les listes comportent »
les mots :
« chaque liste comporte ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« communes »,
insérer le mot :
« comptant ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7.
À l’alinéa 11, substituer aux références :
« L. 256 à L. 259 »
les références :
« les sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre Ier ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;
« 4° À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ». »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« seconde »
le mot :
« première ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
Au début du tableau de l’alinéa 4, ajouter la ligne suivante :
«
| Communes | Nombre des membres du conseil municipal |
».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« multiplié ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de ce »
les mots :
« du même ».
« La présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La répartition, par sexe, des vice-présidents doit s’effectuer en proportion de celle, par sexe, des membres de l’organe délibérant. Le mode de calcul de cette répartition est fixé par voie règlementaire. » »
À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
les mots :
« , en Nouvelle-Calédonie et dans ».
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , IV de l’article L. 131‑9 ».
Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« en milieu ».
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« public »,
insérer le mot :
« prévues ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, après le mot :
« Services »,
insérer le mot :
« prévus ».
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« public »,
insérer le mot :
« définie ».
II. – En conséquence, à à la fin du même alinéa, après le mot :
« Services »,
insérer le mot :
« défini ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« III quater. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services mentionnés ». »
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« maison »,
insérer les mots :
« de services au public ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la publication ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, après les mots :
« application du »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion. »
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« et du Conseil national d’évaluation des normes ».
I. – À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« des ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« les ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même insertion après la deuxième occurrence du mot :
« ou ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de ces ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« vertu »,
le mot :
« raison ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« et les données ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« obtenues à la suite de cet échange de données »,
les mots :
« et les données obtenues à la suite de cet échange ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« directement »,
insérer les mots :
« des informations ou ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 15, après le mot :
« et »,
procéder à la même insertion.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« à ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le public »,
les mots :
« une personne ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« celui-ci »,
les mots :
« celle-ci ».
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« à l’article »
les mots :
« au II de l’article ».
Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Partage de données entre acteurs de l’insertion
« Art. L. 263‑4‑1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :
« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311‑2 et L. 5311‑3 du code du travail, aux 1° à 2° de l’article L. 5311‑4 du même code et aux articles L. 5314‑1 et L. 6351‑1 dudit code ;
« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du présent code ;
« 3° Les organismes de sécurité sociale ;
« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socioprofessionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne en parcours d’insertion.
« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socioprofessionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et le cas échéant de l’emploi ou des affaires sociales. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :
« a) Après l’article L. 3121‑9, il est inséré un article L. 3121‑9‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« b) Après l’article L. 3122‑6‑1, il est inséré un article L. 3122‑6‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3122‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« « La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ; ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 2° La quatrième partie est ainsi modifiée :
« a) La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132‑9‑1 ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les dix-huit alinéas suivants :
« b) Après l’article L. 4133‑6‑1, il est inséré un article L. 4133‑6‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4133‑6‑2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« « La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;
« c) Après l’article L. 4422‑5, il est inséré un article L. 4422‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4422‑5‑1. – Le président de l’Assemblée de Corse ou le président du Conseil exécutif, lorsqu’ils sont responsables de la convocation, peuvent décider que la réunion de l’Assemblée de Corse se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« « Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« « La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget, du compte administratif et pour l’application des articles L. 4132‑21 et L. 4132‑22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« « Lorsque l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le président.
« « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
« d) Après l’article L. 4422‑9‑2, il est inséré un article L. 4422‑9‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4422‑9‑3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« « La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ; ».
V. – En conséquence, compléter cet article par les vingt-et-un alinéas suivants :
« 4° La septième partie est ainsi modifiée :
« a) Après l’article L. 7122‑9, il est inséré un article L. 7122‑9‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 7122‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.
« « Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« « La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« « Lorsque l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7122‑20.
« « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
« b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123‑13 ainsi rédigé :
« « Art. L. 7123‑13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« « La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;
« c) Après l’article L. 7222‑9, il est inséré un article L. 7222‑9‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 7222‑9‑1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« « Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.
« « Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« « La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7222‑23 et L. 7222‑25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« « Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« « Lorsque l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7222‑21.
« « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique à l’expiration de la période prévue à la dernière phrase de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« ce »
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase des alinéas 13 et 21.
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« partage »,
insérer les mots :
« des voix ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’avant-dernière phrase des alinéas 13 et 21.
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« prévue à l’article L. 3121‑19 »
les mots :
« adressée par le président ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« prévue à »
les mots :
« adressée en application de ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« départementaux de gestion »,
les mots :
« de gestion de la fonction publique territoriale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence :
« L. 5217‑12‑2 »,
substituer au mot :
« et »
le mot :
« à ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 6.
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« À l’exception des 2°, 3° et 7° à 16°, les services d’incendie et de secours sont soumis aux dispositions de l’article L. 3321‑1 du même code. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret. »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ni à leurs établissements publics ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217‑10‑5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis au 1° et 4° de l’article L. 5217‑10‑14 ni à l’article L. 5217‑10‑15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217‑10‑13 du même code, le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 521‑1 »
la référence :
« L. 522‑1 ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’exécutif »,
les mots :
« l’organe exécutif ».
I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« étrangères limitrophes »
le mot :
« frontalières ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. »
Supprimer cet article
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« son »,
le mot :
« ce ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« du »
les mots :
« de l’établissement public local ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« du »,
le mot :
« le ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« y ont accès »,
les mots :
« ont accès aux propriétés privées ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« voie d’ ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’ordonnance »,
les mots :
« chaque ordonnance ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« vertu »,
le mot :
« application ».
À l’alinéa 1, avant le mot :
« moyens »,
insérer le mot :
« des ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« code »
le mot :
« article ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assurant la gestion mutualisée »
le mot :
« support ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312‑5 du code du travail ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux références :
« troisième et avant-dernier alinéas du même article L. 2312‑5 et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L 2312‑59 »
les références :
« deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312‑5 et aux articles L. 2312‑6 et L. 2312‑7 ».
IV. – En conséquence, supprimer les troisième à dernière phrases du même alinéa.
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique. »
Supprimer l’alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« maximale »
les mots :
« qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« collectivité »,
insérer le mot :
« territoriale ».
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants :
« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance, en application du premier alinéa du présent article. Il en est de même pour la Constitution par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote d’un groupement d’intérêt économique. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité ou du groupement actionnaire à la plus prochaine assemblée délibérante. Les dispositions des articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »
II. – En conséquence, après le mot :
« territoriales, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ». »
À l’alinéa 4, après les mots :
« territoriales et »,
insérer le mot :
« aux ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du premier alinéa »,
les mots :
« des premier et deuxième alinéas ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« les quinzième à dix-septième alinéas »
la référence :
« l’avant-dernier alinéa ».
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« À l’occasion de toute prise de participation d’une société contrôlée par une société d’économie mixte locale, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales actionnaires de ladite société d’économie mixte locale peuvent conditionner l’accord requis par l’avant-dernier alinéa de l’article... (le reste sans changement). »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont insérés les mots : « À peine de nullité, » ;
« 2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Les articles L. 235‑2 à L. 235‑14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. ».
« II. – L’article L. 1524‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« même code »,
les mots :
« code de commerce ».
Supprimer les alinéas 7 à 9.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« d’attribution ».
Après le mot :
« délibérations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par le titre Ier du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 1524‑5. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« risque »,
insérer les mots :
« normal et raisonnablement prévisible, ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires »
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 131‑10 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 231‑4‑4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 231‑4‑4 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 131‑10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 120‑13 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 220‑11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 220‑11 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 120‑13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
V. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 4 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article LO. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 11 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, de l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l’indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. » ;
2° Le II de l’article 11 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa, la référence : « ou de l’article LO. 135‑1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, de l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. »
Le 9° du III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celle-ci ».
Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« III »,
la référence :
« II ».
I. – Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« 1° La section 2 est ainsi modifiée :
« a) Le dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est ainsi modifié :
« – après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 211‑8 du présent code. » ;
« b) Après le premier alinéa de l’article L. 243‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 243‑4 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion, pour information. » ;
« c) Il est ajouté un article L. 243‑8‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« ou sur la filiale d’une telle société ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives relatif à la filiale de cette société. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou, au plus tard, lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celle-ci »
les mots :
« , le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« fait l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué »,
les mots :
« inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« l'exécutif de toute collectivité territoriale ou »
les mots :
« l'organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article L. 4122‑8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre du Conseil d’État a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 231‑4‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 120‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 220-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
IV. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
V. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du même I. » ;
2° Avant le dernier alinéa du I de l’article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du même I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa dudit I. »