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Tri
Article 2

Article 3

À l’alinéa 5, après le mot :

« travaux », 

insérer les mots :

« , notamment en ce qui concerne les ex-conjoints des personnes mentionnées à l’article 1er et des membres de leurs familles, ainsi que le type de structure dans lequel ils ont séjourné ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 20220 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 16

Supprimer cet article.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le nombre : « 750 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts,  l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’exception des aides exceptionnelles touchées par les entreprises en raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « 10 millions d’euros. » ;

b) Les a, b et c sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’exception des aides exceptionnelles touchées par les entreprises en raison de la propagation de l’épidémie de covid-19, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.


Article 34
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 238‑0 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui, outre qu’il soit caractérisé par un niveau d’imposition effectif substantiellement inférieur voire nul par rapport au taux d’imposition effectif national, répond à au moins un des quatre critères suivants :

« a) une opacité et une absence totale de transparence résultant de dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales et assurant le secret de l’identité des détenteurs d’actifs ou de droits ;

« b) des mesures favorisant la mise en place de structures ou de dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans aucune activité économique réelle sur le territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« c) des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles sont dépourvues d’effets sur l’assiette fiscale nationale ;

« d) des règles pour la détermination des bénéfices d’un groupe multinational qui divergent des normes admises par les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’administration démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, procède d’un montage artificiel dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d’éluder ou d’atténuer l’impôt. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La prise de position de l’administration mentionnée au 1° ne saurait lui être opposable en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions commises par le contribuable de manière délibérée, de procédés frauduleux ou lorsqu’il est établi par tout moyen que le contribuable n’a pas respecté les normes édictées par une convention fiscale internationale ratifiée par la France. »

2° Le 7° est complété par les mots : « , à condition que les obligations contenues dans ledit accord aient été respectées ».

II. – Après l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 80 BA. – Aucun accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l’article L. 13 B ne pourra être conclu avec le contribuable lorsque l’État ou le territoire de destination des transferts est :

 « − un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts ;

 « −  non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 192 du livre de procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des montages fiscaux d’une opacité et d’une complexité telle qu’aucun contribuable de bonne foi n’y aurait eu recours ont été mis en place, il incombe au contribuable de démontrer que de telles opérations ne revêtent pas un caractère artificiel dépourvu de toute substance économique et n’ont pas été établies sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui auraient normalement été supportées. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 274 du livre de procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de six années en cas de manœuvres frauduleuses. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 238‑0 A du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui, outre qu’il soit caractérisé par un niveau d’imposition effectif substantiellement inférieur voire nul par rapport au taux d’imposition effectif national, répond à au moins un des quatre critères suivants :

« a) une opacité et une absence totale de transparence résultant de dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales et assurant le secret de l’identité des détenteurs d’actifs ou de droits ;

« b) des mesures favorisant la mise en place de structures ou de dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans aucune activité économique réelle sur le territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« c) des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles sont dépourvues d’effets sur l’assiette fiscale nationale ;

« d) des règles pour la détermination des bénéfices d’un groupe multinational qui divergent des normes admises par les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’administration démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, procède d’un montage artificiel dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d’éluder ou d’atténuer l’impôt. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 80 B est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La prise de position de l’administration mentionnée au 1° ne saurait lui être opposable en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions commises par le contribuable de manière délibérée, de procédés frauduleux ou lorsqu’il est établi par tout moyen que le contribuable n’a pas respecté les normes édictées par une convention fiscale internationale ratifiée par la France. »

b) Le 7° est complété par les mots : « , à condition que les obligations contenues dans ledit accord aient été respectées ».

2° Après l’article L. 80 B, il est inséré un article L. 80 B bis ainsi rédigé :

« Art. L. 80 B bis. – Aucun accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l’article L. 13 B ne peut être conclu avec le contribuable lorsque l’État ou le territoire de destination des transferts est :

« − un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts ;

« −  non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 192 du livre de procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des montages fiscaux d’une opacité et d’une complexité telle qu’aucun contribuable de bonne foi n’y aurait eu recours ont été mis en place, il incombe au contribuable de démontrer que de telles opérations ne revêtent pas un caractère artificiel dépourvu de toute substance économique et n’ont pas été établies sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui auraient normalement été supportées. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 274 du livre de procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de six années en cas de manœuvres frauduleuses. »

Article 3

Supprimer les alinéas 6 et 7.


Article 6 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comporte un volet consacré aux moyens humains et budgétaires et aux mesures dédiés à l’accompagnement et à la réinsertion des détenus radicalisés. » ».


Article 8

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le stockage de ces données est matériellement et informatiquement cloisonné afin d’empêcher leur utilisation à des fins de surveillance. ».

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« quatre ».

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Elle est tenue informée à tout moment de toute modification substantielle altérant les modalités techniques de paramétrages de chaque programme de recherche. »

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« suspension »,

insérer les mots :

« ou à l’interruption ».


Article 11

À la fin de l’alinéa 10, substituer à la date :

« 31 juillet 2025 » 

la date :

« 31 juillet 2024 ».

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation d’étape sur l’application de ces dispositions au plus tard un an avant cette échéance. À l’expiration de ce délai, si aucun rapport n’a été remis, l’autorisation est suspendue jusqu’à ce que le rapport soit adressé au Parlement. »


Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les deux occurrences de l’année : « 2021 », sont remplacées par l’année : « 2022 ». »


Article 13

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer les alinéas 6 et 7.


Article 6 bis

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport comporte un volet consacré aux moyens humains et budgétaires et aux mesures dédiées à l’accompagnement durant l’incarcération des détenus radicalisés. »


Article 8

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le stockage de ces données est matériellement et informatiquement cloisonné afin d’empêcher leur utilisation à des fins de surveillance. ».

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« quatre ».

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Elle est tenue informée à tout moment de toute modification substantielle altérant les modalités techniques de paramétrages de chaque programme de recherche. »

Article 1

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : 

« Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge ... (le reste sans changement) ».


Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans l’hypothèse où plusieurs autorisations sont demandées, l’enfant doit être représenté par un avocat et son statut juridique peut être revu par la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle instituée par l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. » »

 


Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Cette prise en charge ne peut s’effectuer, en aucun cas, dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du présent code. »


Article 3 ter

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et des mesures qui peuvent être prises pour le soutenir jusqu’à ses vingt-cinq ans »


Article 5

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les trois phrases suivantes :

« Cette stratégie détaille les moyens mobilisés pour identifier les risques de maltraitance, prévenir et traiter des situations de maltraitance et contrôler, en association avec les services déconcentrés de l’État, la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services. Elle prévoit, a minima, un entretien annuel entre l’autorité tierce extérieure à la structure et le mineur accueilli en établissement. Le président du conseil départemental présente un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »


Article 15

Supprimer cet article.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs mis en place par l’État et les départements pour accompagner les jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre systématique la présence d’un avocat pour assister les mineurs dans le cadre de l’assistance éducative.

Article 5

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« neuf »,

le mot :

« sept »

 Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Tous les six ans, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent, par alternance et parmi ces six membres un membre issu du Conseil d’État et un membre issu de la Cour de Cassation. »


Article 8

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il assure l’égalité de traitement, notamment entre les éditeurs et les distributeurs ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence, la diversité des éditeurs et des distributeurs de services et l’établissement de relations techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises ; ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ; il veille au développement et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels relevant de la compétence de la France ; ».


Article 9

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« de manière proportionnée ».


Article 8

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis AA  Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il assure l’égalité de traitement, notamment entre les éditeurs et les distributeurs ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence, la diversité des éditeurs et des distributeurs de services et l’établissement de relations techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique (le reste sans changement) ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter A La dernière phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « ; il veille au développement et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels relevant de la compétence de la France ».


Article 9
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
18 juin 2021

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« de manière proportionnée ».


Article 17 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « , un de ces services étant, entre six heures et vingt heures, exclusivement consacré à des programmes destinés à la jeunesse diffusés dans les conditions définies au VI bis de l’article 53 de la présente loi ».

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 14 bis B

Rédiger ainsi cet article :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Cette rémunération est également versée par les entreprises qui commercialisent des supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. La commission mentionnée à l’article L. 311‑5 fixe un tarif différencié pour les supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une rémunération pour copie privée ». »

Article 1

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , le membre survivant ou la femme non mariée »

les mots :

« ou le membre survivant ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.

XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« du ou ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.

XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme célibataire ».

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »

 XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou de la femme ».

XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».


Article 1

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« ont »

le mot :

« a ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou à la femme receveuse ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

XII. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :

« , s’agissant des deux membres d’un couple, ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les deux occurrences des mêmes mots.

XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, supprimer lesdits mots.

XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XIX. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« concernés »

le mot :

« concerné ».

XXI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :

« de la femme ou »

XXII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, procéder à la même suppression.

XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXV. – En conséquence, à l’alinéa 40, procéder à la même suppression.

XXVI. – En conséquence, au début de l’alinéa 41, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

XXVII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« celui-ci »

les mots :

« le couple ».

XXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXIX. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXX. – En conséquence, à l’alinéa 48, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer les mots :

« la femme non mariée ou »

XXXII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplissent »

le mot :

« remplit ».

XXXIII. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :

« à la femme non mariée ou ».

XXXIV. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXXV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXXVI. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXXVII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 111‑3 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la coopération scientifique et technologique mentionnée au premier alinéa du présent article, la signature de conventions ou accords portant sur l’utilisation à des fins scientifiques d’éléments et produits du corps et de leurs dérivés est conditionnée à la vérification par les établissements et organismes de recherche du respect par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquels sont signés ces conventions ou accords des dispositions prévues aux articles L. 1211‑2 et L. 1211‑4 du code de la santé publique. Cette vérification s’appuie sur une liste de critères définis par l’Agence de la biomédecine. En l’absence de respect de ces critères par ces personnes, la signature de conventions ou d’accords n’est pas autorisée.

« Selon une périodicité définie par décret, les établissements et organismes de recherche doivent présenter une évaluation à l’Agence de la biomédecine attestant du respect des critères mentionnés à l’alinéa précédent par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquelles sont signées les conventions ou accords mentionnés au même alinéa. »

« II. – L’article L. 6134- 1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La signature des conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article relatives à la transplantation d’organes est conditionnée à la vérification par les établissements de santé du respect par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne des dispositions prévues aux articles L. 1211‑2 et L. 1211‑4 du code de la santé publique. Cette vérification s’appuie sur une liste de critères définis par l’Agence de la biomédecine. En l’absence de respect de ces critères par ces personnes, la signature de conventions n’est pas autorisée. »

« Selon une périodicité définie par décret, les établissements de santé publics ou privés non lucratifs doivent présenter une évaluation à l’Agence de la biomédecine, attestant du respect des critères mentionnés à l’alinéa précédent par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquelles sont signées les conventions mentionnées au même alinéa. » »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 111‑3 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la coopération scientifique et technologique mentionnée au premier alinéa du présent article, la signature de conventions ou accords portant sur l’utilisation à des fins scientifiques d’éléments et produits du corps et de leurs dérivés est conditionnée à la vérification par les établissements et organismes de recherche du respect par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquels sont signés ces conventions ou accords des dispositions prévues aux articles L. 1211‑2 et L. 1211‑4 du code de la santé publique. Cette vérification s’appuie sur une liste de critères définis par l’Agence de la biomédecine. En l’absence de respect de ces critères par ces personnes, la signature de conventions ou d’accords n’est pas autorisée.

« Selon une périodicité définie par décret, les établissements et organismes de recherche présentent une évaluation à l’Agence de la biomédecine attestant du respect des critères mentionnés à l’alinéa précédent par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquelles sont signées les conventions ou accords mentionnés au même alinéa. »

« II. – L’article L. 6134‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La signature des conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article relatives à la transplantation d’organes est conditionnée à la vérification par les établissements de santé du respect par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne des dispositions prévues aux articles L. 1211‑2 et L. 1211‑4 du code de la santé publique. Cette vérification s’appuie sur une liste de critères définis par l’Agence de la biomédecine. En l’absence de respect de ces critères par ces personnes, la signature de conventions n’est pas autorisée.

« Selon une périodicité définie par décret, les établissements de santé publics ou privés non lucratifs présentent une évaluation à l’Agence de la biomédecine, attestant du respect des critères mentionnés à l’alinéa précédent par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquelles sont signées les conventions mentionnées au même alinéa. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
27 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
3 avr. 2021

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
27 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
3 avr. 2021

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
27 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
3 avr. 2021

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
27 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
3 avr. 2021

Supprimer cet article.

Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le e) de l’article L. 221‑7, il est ajouté un f) ainsi rédigé :

« f) À des opérations d’autoconsommation » ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « notamment par le recours à des énergies renouvelables » ;

3° Après le 2° de l’article L. 221‑12, il est inséré un 2° bis° ainsi rédigé :

« 2° bis° Les conditions et les modalités de détermination des émissions de gaz à effet de serre évitées et de résorption de la précarité énergétique par le recours à des énergies renouvelables autoconsommées. »

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Les deux occurrences des mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimées.

II. – L’alinéa est complété par les mots : « Pour la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective, une personne morale organisatrice est désignée ou créée par les participants. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le e de l’article L. 221‑7, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) À des opérations d’autoconsommation. » ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « notamment par le recours à des énergies renouvelables » ;

3° Après le 2° de l’article L. 221‑12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les conditions et les modalités de détermination des émissions de gaz à effet de serre évitées et de résorption de la précarité énergétique par le recours à des énergies renouvelables autoconsommées. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences des mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimées ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective, une personne morale organisatrice est désignée ou créée par les participants. »

Annexe : CADRE DE PARTENARIAT GLOBAL

A l’alinéa 10, après le mot :
 
« humains »,
 
insérer les mots :
 
« en particulier des droits de l’enfant ».


Article 1

 A l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« et a l’objectif de porter ultérieurement cette part à 0,7 % de ce revenu national brut »,

la phrase :

« . Elle consacrera à 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2025. »

 À l’alinéa 9, après l’année :

« 2022 »,

insérer les mots :

« et 0,7 % du revenu national brut d’ici 2025 ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La France met en œuvre une politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales qui a pour objectifs principaux la protection des biens publics mondiaux, l’éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, la protection de la planète, la promotion des droits humains et des droits de l’enfant, le renforcement de l’État de droit et de la démocratie, et l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons.

La France, en accord avec sa diplomatie féministe, soutient l’égalité femmes-hommes et l’égalité filles-garçons en tant que priorité transversale de sa politique de développement et de solidarité internationale, ainsi que dans chacune de ses priorités sectorielles. Son action s’attache à promouvoir et renforcer l’accès aux services sociaux de bases pour tous et toutes.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités contribue à construire et assurer la paix et la sécurité en complément de l’action diplomatique et militaire, dans une approche globale intégrée.

Elle est fondée sur un dialogue étroit avec les pays partenaires et la prise en compte des stratégies de développement et des besoins des populations. A cette fin, elle favorise un cadre de dialogue avec tous les acteurs concernés, et reconnaît à ce titre le rôle, l’expertise et la plus-value des collectivités locales, des organisations de la société civile, et les acteurs non-étatiques, en particulier la jeunesse, les diasporas et les établissements d’enseignement supérieur, de recherche, et de formation.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à assurer la continuité entre les phases d’urgence, de reconstruction et de développement. L’action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, s’inscrit pleinement dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains, de droit international humanitaire, de réalisation des Objectifs de Développement Durable, de l’Accord de Paris, du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, et de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.


Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :


La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales fait l’objet d’évaluations régulières, sur la base d’une programmation pluriannuelle qui est communiquée aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Après le mot :

« base, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :


« ce rapport est débattu publiquement à l’Assemblée nationale et au Sénat, ainsi qu’au Conseil national du développement et de la solidarité internationale, et à la Commission nationale pour la coopération décentralisée. »


Annexe : CADRE DE PARTENARIAT GLOBAL

 Après le mot :

« Sahel », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 74 :

« . Elle fait de l’éducation en situation de crises une priorité. »

Rédiger ainsi l’alinéa 137 :

« Dans le cadre de sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, la France prend en compte l’exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés, et promeut celle-ci auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds. Pour cela, elle s’appuie notamment sur la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Elle accompagne les entreprises concernées dans l’élaboration et la mise en œuvre exemplaire de leur plan de vigilance. Elle accompagne les États et la société civile des pays partenaires dans l’effort de transformation des chaines de production afin de prévenir les atteintes graves aux droits humains et de l’environnements. Elle s’engage pleinement dans les discussions conduites à l’échelle européenne et aux Nations unies relatifs à un devoir de vigilance des sociétés-mères. Elle veille à ce que les opérateurs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales intègrent également une obligation de vigilance dans leur système de gouvernance et dans leurs opérations en prenant notamment des mesures destinées à évaluer et maîtriser les impacts environnementaux et sociaux des opérations qu’ils financent, à assurer le respect des droits de l’Homme, prévenir et sanctionner les abus sexuels, et promouvoir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent. Par extension, quand ces opérateurs sont témoins d’une atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales, ou d’une mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, des fournisseurs ou des bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie, ils sont tenus de le signaler à la justice. »

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
14 févr. 2021

Après la troisième phrase de l’alinéa 36, insérer la phrase suivante :

« À cet effet, la France se fixe comme objectif de consacrer à ces dix-neuf pays au moins 25 % de son aide publique au développement, au plus tard en 2025. »


Article 1

I. – Après l’année :

« 2022 »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Elle consacrera 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2025. »

À l’alinéa 9 après l’année :

« 2022 »,

insérer les mots :

« et 0,7 % du revenu national brut au plus tard en 2025 ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Solidarité et compétences des indépendants50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
30 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles0 €0 €
programme (création)Extension de l'accès au fonds de solidarités pour les entreprises connexes au secteur culturel50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'État0 €0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et social0 €0 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran0 €0 €
programme (modification)Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir0 €0 €
programme (suppression)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0 €-416 000 000 €
programme (modification)Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-190 €0 €
Solde:0 €-416 000 000 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au RCA (Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel). L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a)  Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b)  Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c)  Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d)  Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e)  Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f)  Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g)  Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h)  Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i)  Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j)  Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k)  Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l)  Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.

2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 16

Supprimer les alinéas 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 20

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8 et 20.


Article 27

I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 42
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un État de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
21 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d'un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion : »

b) Au dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
21 oct. 2020
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis HF du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’agrément prévu à l’article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, à l’exclusion : »

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 40 % ».

3° A la première phrase du premier alinéa  du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant :« 750 000 € »

4° A la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° , 2° et 4° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2022 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2022.

III. – Le 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
4 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 54
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du pass Culture.

Ce rapport évalue notamment les premières expérimentations de la mise en place du pass Culture et les coûts de sa mise en œuvre et de son fonctionnement.


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité d'un élargissement du plafond maximum du prêt garanti État pour les acteurs économiques du secteur culturel.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (modification)Petit patrimoine non-protégé0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Solidarité et compétences des indépendants50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (modification)Petit patrimoine non-protégé0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Solidarité et compétences des indépendants50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'État0 €0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et social0 €0 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran0 €0 €
programme (modification)Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir0 €0 €
programme (suppression)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0 €-416 000 000 €
programme (modification)Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-190 €0 €
programme (modification)Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie0 €0 €
Solde:0 €-416 000 000 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'État0 €0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et social0 €0 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran0 €0 €
programme (modification)Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir0 €0 €
programme (suppression)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle0 €-416 000 000 €
programme (modification)Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-190 €0 €
programme (modification)Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie0 €0 €
Solde:0 €-416 000 000 €
Article 21

À l’alinéa 4, après le mot :

« intervention » ;

insérer les mots :

« hors cadre d’une procédure judiciaire ».

 

 

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’application du présent article, l’information du public sur les circonstances de l’intervention est réalisée par des agents dédiés de l’inspection générale de la police nationale ou de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, dont l’indépendance est statutairement garantie dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État. »


Article 24

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Formations complémentaires et réorientations professionnelles des indépendantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Modernisation des salles de spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
Article 28 ter
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimés ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 315‑4 est ainsi rédigé : « Les producteurs liés aux consommateurs par des contrats de consommation collective ou la communauté d’énergie... (le reste sans changement). »

Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 315‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑3-1. – Les entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 bénéficient de conditions particulières d’approvisionnement en électricité.

« Un décret fixe les conditions et modalités d’application de la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité aux entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective. »


Article 28 ter
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – À la première phrase de l’article L. 315‑2,  les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale »  sont supprimés.

II. – Au début de l’article L. 315‑4, les mots : « La personne morale mentionnée à l’article L. 315‑2 organisatrice d’une opération d’autoconsommation » sont remplacés par les mots : « Les producteurs liés aux consommateurs par des contrats de consommation » ».

Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques déterminés par la Commission de régulation de l’énergie pour les consommateurs participants à des opérations d’autoconsommation ne peuvent excéder le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité appliqués aux consommateurs pour une utilisation classique du réseau ».

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. − Les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I sont désignés, en toute transparence et sur des avis motivés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales, professionnelles, de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, et de la protection de la nature et de l’environnement, de manière à représenter un juste équilibre de celles-ci. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Modernisation des salles de spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Modernisation des salles de spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au c) de l’article 134 de  la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 60 000 € » et les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 15 pour mille ».

III. - Le I et le II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5

I. - A l’alinéa 40, substituer aux mots :

« Les groupements de collectivités territoriales qui »,

les mots :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. - Au début de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« Les groupements de collectivités territoriales qui »,

les mots :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er aoûtjanvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même article, les mots : « de la première année » sont remplacés par les mots : « de ces deux années ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d'un nombre maximal d'années » sont remplacés par les mots : « d'un nombre maximal de huit années ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au c) de l’article 134 de  la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 60 000 € » et les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 15 pour mille ».

III. - Le I et le II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Les mots : « de la première année » sont remplacés par les mots : « de ces deux années ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d’années » sont remplacés par les mots : « de huit années ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et à la fin du 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er août 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 1

À l’alinéa 1, après le mot :

« notification »,

insérer les mots :

« de l’autorité judiciaire ou administrative ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« manquement aux »

les mots :

« non-respect systématique des ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut prendre »

le mot :

« prend ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
29 juin 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« par un ou plusieurs utilisateurs »

les mots :

« de l’autorité judiciaire ou administrative ».


Article 3

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 « Afin de permettre à n'importe quelle victime des infractions visées au premier alinéa du I de l'article 6-2 de se protéger elles-mêmes face au risque qu'ils n'y parviennent pas pleinement, et sans que cela n'implique pour elles de conséquences négatives, ils offrent à leurs utilisateurs la capacité de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. A cette fin ils respectent des standards techniques d'interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l'état de l'art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »


Article 4

À l’alinéa 6, après le mot :

« manquement »,

insérer le mot :

« systématique ».


Article 6

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte du II du présent article, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé : »

« Art. 6‑5. – Afin de favoriser le développement et l’accès aux plateformes qui protègent efficacement les victimes des infractions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2, les opérateurs mentionnées à ce même article permettent à leurs utilisateurs de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. À cette fin, ils respectent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »


Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 13° Afin de permettre à n’importe quelle victime des infractions visées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de se protéger elles-mêmes face au risque qu’ils n’y parviennent pas pleinement, et sans que cela n’implique pour elles de conséquences négatives, ils offrent à leurs utilisateurs la capacité de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. À cette fin, ils respectent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »


Article 6

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « article 24 », sont insérées les références : « , à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique également aux opérateurs dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers pour les contenus de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête. »

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contenu mentionné au troisième alinéa du présent 7 a fait l’objet d’un retrait, les personnes mentionnées au 2 substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré en raison de son caractère illicite.

« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être conservés par les personnes mentionnées au même 2 pendant le délai de prescription de l’action publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au même 2 un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux personnes mentionnées au même 2 toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa ou par le retrait d’un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l’article 6 de la présente loi et à l’article 835 du code de procédure civile. »

II. – Au dernier alinéa du 7 du I et au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « antépénultième ».


Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 13° Afin de favoriser le développement et l’accès aux plateformes qui protègent efficacement les victimes des infractions visées au premier alinéa du I de l’article 6‑2, les opérateurs visés à ce même article permettent à leurs utilisateurs de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. A cette fin ils respectent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »


Article 4

Rétablir le 3° de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes. »


Article 7
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
17 janv. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Cet observatoire assure un travail de liaison avec tout éventuel dispositif national de signalement des contenus illicites de l’internet. »


Article 1

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être temporairement conservés par les opérateurs de plateformes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation. »

Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa

« Art. 6-2. – I. – Aux fins de lutter contre la diffusion en ligne des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi et au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse un ou plusieurs seuils déterminés par décret en Conseil d’État sont tenus d’accomplir les diligences et de mettre en œuvre les moyens proportionnés et nécessaires en fonction de la nature du contenu et des informations dont ils disposent pour retirer ou rendre inaccessibles dans les vingt-quatre heures les contenus manifestement illicites qui leur sont notifiés.

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aux mêmes fins, est également soumis aux obligations prescrites à l’alinéa précédent et à l’article 6‑3 tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, qui acquiert en France un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé. »

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

« en raison de son caractère illicite ».


Article 4

Alinéa 16

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes. »

Article 1

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celles des entreprises qui les approvisionnent ».

Article 13
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
20 mars 2020
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences économiques pour les auteurs, des mesures de fermeture des théâtres et autres lieux dans lesquels sont représentés des spectacles, ainsi que de l’arrêt des productions cinématographiques et audiovisuels. Ce rapport présente notamment les compensations par l’Etat des conséquences de la perte des droits d’auteurs.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences économiques pour les auteurs, des mesures de fermeture des théâtres et autres lieux dans lesquels sont représentés des spectacles, ainsi que de l’arrêt des productions cinématographiques et audiovisuels. Ce rapport présente notamment les compensations par l’Etat des conséquences de la perte des droits d’auteurs.

Article 1

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« Le producteur a l’obligation de communiquer à l’éditeur les contrats conclus pour la production de l’œuvre dès leur signature. »

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« et peuvent, après homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées, les règles que ce décret comporte »,

la phrase :

« . Dans l’hypothèse où ces accords modifieraient les règles que ce décret comporte, ils font l’objet d’une homologation du ministre chargé de la culture, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« peut formuler »

le mot :

« formule ».

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« À défaut d’accord entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra préciser dans les conventions conclues avec ces éditeurs de services les modalités d’application du décret prévu au II, en fonction des catégories de service et de la nature de leur programmation. »

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants : 

« II. – Un décret en conseil d’État définit les catégories de services. Il fixe des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair, ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, selon qu’il s’agit d’un service de télévision ou d’un service de média audiovisuel à la demande établi en France ou hors de France. 

« En fonction des catégories de service ainsi définies et de la nature de leur programmation, il détermine : ».
 

🖋️ • Tombé
Frédérique Dumas
22 févr. 2020

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles ; ».


Article 2
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
22 févr. 2020

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les œuvres décomptées au titre de cette contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles tel que défini à l’article 220 quaterdecies du Code général des impôts. »


Article 4
🖋️ • Tombé
Frédérique Dumas
24 févr. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article 33 de la même loi, après le mot : « fonction » sont insérés les mots : « des catégories de service et de la nature de leur programmation et ».


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le premier alinéa de l’article 34‑1 de la même loi, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l’article 30‑1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, ne peuvent contraindre, directement ou indirectement, un distributeur de services à exiger un paiement de la part des usagers pour l’accès à ces chaînes quel que soit le réseau de distribution utilisé. »


Article 15

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 30 ».

le taux :

« 20 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 5.

🖋️ • Tombé
Frédérique Dumas
25 févr. 2020

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :

« décembre ».

le mot :

« juillet »

II. – En conséquence, après le mot :

« alphanumérique ».

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« . Cette obligation s’applique à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi pour les terminaux dont la fonction de réception de services radio diffusés par voie hertzienne n’est pas purement accessoire. »

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
26 févr. 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer au chiffre :

« 12 »

le chiffre :

« 6 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au chiffre :

« 18 »

le chiffre :

« 12 ».

 


Article 16

Compléter l’alinéa 14, par le mot et la phrase suivants :

« identifiables. Cette appréciation s’effectue au regard de la nature du service ; ».


Article 18

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« l’auteur, »

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« il est tenu compte des usages de la profession et de la contribution de l’auteur. Il peut également être tenu compte des rémunérations perçues par les autres auteurs pour les œuvres de collaboration. »


Article 20
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
22 févr. 2020

Substituer aux alinéas 4 à 12 les deux alinéas suivants :

« II. – La cession par l’artiste interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit donner lieu au profit de l’artiste-interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre.

« Les rémunérations fixées en application des conventions et accords collectifs applicables aux artistes interprètes et tenant compte des spécificités de chaque secteur constituent des rémunérations appropriées et proportionnelles au sens du présent article. »


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 216‑1. – Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle toute reproduction ou mise à la disposition du public par la vente, le louage ou l’échange, toute télédiffusion ou radiodiffusion et toute communication au public de ses programmes. Constitue notamment une telle communication au public au sens du présent article la reprise ou la sélection de tout ou partie des programmes et leur communication au public par voie électronique y compris lorsque ces programmes sont ou ont été directement mis à disposition du public par les entreprises de communication audiovisuelle.

« L’autorisation accordée prend la forme d’un contrat définissant nécessairement les modalités de reprise des programmes concernés. »


Article 23
🖋️ • Tombé
Frédérique Dumas
24 févr. 2020

Substituer aux alinéas 9 à 11 les quatre alinéas suivants :

« III. – Lorsqu’une décision judiciaire française passée en force de chose jugée a été prise sur le fondement du I ou du II, elle est notifiée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’Autorité, saisie par un titulaire de droits concerné, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès, pendant toute la durée, de la compétition ou manifestation sportive dans la limite de neuf mois et sur le territoire national, à tout ou partie d’un site, dont le contenu est en substance inchangé par rapport au site jugé illicite par ladite décision.

« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser, sur le territoire national et pendant la même période, le référencement d’adresses électroniques donnant accès à ce contenu. L’Autorité communique alors au moteur de recherche et annuaire, les adresses électroniques des contenus dont elle sollicite le déréférencement.

« Préalablement aux demandes de l’Autorité mentionnées aux deux premiers alinéas, l’Autorité consultera les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et les moteurs de recherche ou annuaires afin de recueillir leur avis sur la faisabilité de la mesure demandée.

« IV. – Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au premier alinéa, l’Autorité adopte des modèles d’accords type qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif, les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et les moteurs de recherche ou annuaires concernées par la décision à conclure. L’accord conclu entre les parties détermine notamment leurs conditions d’information réciproque sur l’existence d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive. Il engage les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que les moteurs de recherche ou annuaires à prendre les mesures de blocage ou de déréférencement prévues par la décision judiciaire. »


Article 29

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« À chaque renouvellement de mandat, un membre de l’autorité est tour à tour proposé par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres. L’ordre de rotation de ce membre tournant est déterminé par tirage au sort. » 

🖋️ • Tombé
Frédérique Dumas
22 févr. 2020

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en raison de leur qualification économique, juridique et technique dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, ».


Article 35

Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, ».


Article 36

I. – Après le mot :

« peuvent »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« signer des conventions leur permettant de partager et mettre en commun leurs analyses et leurs données, dans un objectif de coopération et de mutualisation de leur expertise et de leurs ressources techniques. Ces conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, leur utilisation aux seules fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre des prérogatives des autorités mentionnées au premier alinéa, et le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement applicables au sein de ces autorités. »

II. – En conséquence, supprimer les 2 à 4.

 


Article 37

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il assure l’égalité de traitement, notamment entre les éditeurs et les distributeurs ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence, la diversité des éditeurs et des distributeurs de services et l’établissement de relations techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises ; ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ; il veille au développement et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels relevant de la compétence de la France ; »


Article 39

Article 40

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« de manière proportionnée ».


Article 49
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
25 févr. 2020

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Afin de déterminer l’assiette des obligations de production qui les concernent et… ».


Article 59

Rédiger ainsi l’alinéa 177 :

« Art. 56‑9. – Le cahier des charges de France Télévisions précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le Bureau de chacune des assemblées. »

I. – Aux alinéas 49, 93, 94, 104, 106, 116, 117, 121, 131, 133, 136, 140 et 146, supprimer les mots :

« France Médias Monde ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 125, après le mot :

« Médias »,

insérer les mots :

« France Médias Monde ».

III.– En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 135 :

« II. – Les conseils d’administration des sociétés France Médias et France Médias Monde ainsi que le conseil de surveillance de la société ARTE-France…(le reste sans changement). »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 137, après chaque occurrence du mot :

« Médias »,

insérer les mots :

« , France Médias Monde ».

V. – Après l’alinéa 148, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les ressources publiques allouées à la société France Médias Monde ne peuvent être inférieures à un pourcentage du rendement annuel de la contribution à l’audiovisuel public. Cette part ne saurait être inférieure à un montant de ressources défini en valeur absolue et voté par le Parlement en projet de loi de finances initial. »

À l’alinéa 60, supprimer les mots :

« ou contribue à définir ».

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 134, substituer aux mots :

« peuvent faire »

le mot :

« font ».

II. – À l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peuvent formuler »

le mot :

« formulent ».

Compléter l’alinéa 134 par la phrase suivante :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique formule un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines. »

Après l’alinéa 137, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, les rapports sur l’exécution des conventions stratégiques pluriannuelles des sociétés France Médias et ARTE-France sont transmis pour avis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis est rendu public. »

Après le mot : « concernée », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 142 :

« , les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées de la justification des écarts constatés. Elles formulent un avis sur les justifications ainsi présentées. »

Après l’alinéa 151, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Le ministère chargé des affaires étrangères contribue au rayonnement des actions de la société France Médias Monde. »

 

Supprimer cet article. 

I. – Aux alinéas 49, 93, 94, 104, 106, 116, 117, 121, 131, 133, 136, 140 et 146, supprimer les mots :

« France Médias Monde ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 125, après le mot :

« Médias »,

insérer les mots :

« France Médias Monde ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 135 :

« II. – Les conseils d’administration des sociétés France Médias et France Médias Monde ainsi que le conseil de surveillance de la société ARTE-France… (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 137, après chaque occurrence du mot :

« Médias »,

insérer les mots :

« , France Médias Monde ».

À l’alinéa 60, supprimer les mots :

« ou contribue à définir ».

Supprimer l’alinéa 94.

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 134, substituer aux mots :

« peuvent faire »

le mot :

« font ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peuvent formuler »

le mot :

« formulent ».

 

Compléter l’alinéa 134 par la phrase suivante :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique formule un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines. »

À l’alinéa 136, substituer aux mots :

« sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que sur »

le mot :

« définissent, chacun en ce qui le concerne, le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que ».

Après l’alinéa 137, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, les rapports sur l’exécution des conventions stratégiques pluriannuelles des sociétés France Médias et ARTE-France sont transmis pour avis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis est rendu public. »

Après le mot :

« concernée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 142 :

« , les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées de la justification des écarts constatés. Elles formulent un avis sur les justifications ainsi présentées. »

 

 

Après l’alinéa 151, insérer l’alinéa suivant :

« VII. – Le ministère chargé des affaires étrangères contribue au rayonnement des actions de la société France Médias Monde. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire de suivi des entreprises l’audiovisuel public et du centre national du cinéma et de l’image animée, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de dix députés et de dix sénateurs.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires culturelles et de l’éducation et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire de suivi des entreprises l’audiovisuel public et du centre national du cinéma et de l’image animée. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Les députés et sénateurs sont désignés à la publication de la présente loi. Par la suite, les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire a pour mission de suivre l’action du Gouvernement, des entreprises du service public de l’audiovisuel, du centre national du cinéma et de l’image animée. À cette fin, un rapport annuel lui est communiqué comportant :

« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de renforcement de la qualité et de l’attractivité du service public de l’audiovisuel, notamment les mesures prises en matière de financement de l’audiovisuel public, des actions déployées et des résultats obtenus ;

« 2° Des informations concernant :

« –Les objectifs poursuivis en matière de transformation du modèle des entreprises du service public de l’audiovisuel, notamment organisationnel, opérationnel, social et éditorial ;

« –Les objectifs en matière d’allocation des ressources perçues par les entreprises du service public de l’audiovisuel ;

« – Les objectifs poursuivis en matière de transformation du modèle des entreprises du service public de l’audiovisuel, ainsi que les critères permettant leur évaluation et les résultats obtenus ;

« 3° Des information concernant les objectifs poursuivis par le centre national du cinéma et de l’image animée en matière de politique publique, d’adaptation des dispositifs de soutien tant automatique que sélectif à l’évolution des secteurs concernés, des mesures prises en termes de contrôle, de transparence et de pilotage de la dépense publique, des mesures prises en termes de gouvernance ;

« La délégation peut entendre le premier ministre, les ministres compétents, les directeurs des administrations centrales concernées, les présidents et directeurs généraux des entreprises du service public de l’audiovisuel, les membres des conseils d’administration des entreprises du service public de l’audiovisuel, les membres des comités exécutifs ou de tout membre d’un comité des entreprises du service public de l’audiovisuel, ou tout autre directeur opérationnel ou fonctionnel des entreprises du service public de l’audiovisuel, les représentants syndicaux et du personnel du service public de l’audiovisuel, le président et le directeur général du centre national du cinéma et de l’image animée, le secrétaire général du centre national du cinéma et de l’image animée, l’ensemble des directeurs et directeurs adjoints du centre national du cinéma et de l’image animée, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au 3° et de se voir communiquer tout document demandé par la délégation.

« IV. – Les membres de la délégation et les agents des assemblées parlementaires désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des informations classifiées prévues au III.

« V. – Les travaux de la délégation parlementaire de suivi des entreprises de l’audiovisuel public et du centre national du cinéma et de l’image animée établissent des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports sont rendus publics.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VII. – La délégation parlementaire de suivi des entreprises de l’audiovisuel public et du centre national du cinéma et de l’image animée établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« visant à informer, éduquer et divertir. À ce titre elles prennent en compte deux impératifs : innover et toucher tous les publics. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« Elles proposent une information fiable, honnête, indépendante, pluraliste et concourant à l’animation d’un débat public serein et éclairé.

« Elles portent une haute ambition culturelle en contribuant de manière exemplaire au financement et à l’exposition de programmes et d’œuvres d’excellence dans tous les genres et tous les formats afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

« Elles portent l’action audiovisuelle extérieure et diffusent dans le monde la langue et la culture françaises.

« Elles assurent une mission d’éducation et concourent à la diffusion des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques.

« Elles proposent une offre de divertissement de qualité. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18, 19, 23, 24, 29, 30, 33 et 34.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Privilégient l’imagination, la découverte et la connaissance ;

« 2° ter Contribuent à l’exploration des domaines historiques, culturels, économiques et scientifiques ;

« 2° quater S’attachent à favoriser l’émergence de programmes originaux français et européens ; ».

 

I. – Supprimer l’alinéa 41.

II. – En conséquence, après l’alinéa 133, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) La répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Elles prévoient que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales. » 

Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :

« Tout projet visant à supprimer une société nationale de programme ou une chaîne nationale publique, ou ayant pour objet l’arrêt de sa diffusion par voie hertzienne terrestre, fait l’objet d’un débat au Parlement. »

Substituer à l’alinéa 114 les quatre alinéas suivants :

« Art. 53. - I. - Le président-directeur-général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par un jury ad hoc, dont les membres sont sélectionnés en fonction de leurs compétences dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques.  

« Le jury est composé de trois personnes nommées par le Président de l’Assemblée nationale, trois personnes nommées par le Président du Sénat, et un Président nommé par le Président de la République. La composition du jury requiert l’avis des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles.

« Les modalités d’organisation et de réunion du jury, ainsi que les critères de compétences attendus sont déterminés par décret.

« II. - Le président-directeur général peut être révoqué par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur propositions du conseil d’administration, selon des critères déterminés par décret. »

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
21 févr. 2020

Après l’alinéa 148, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les ressources publiques allouées à la société France Médias Monde ne peuvent être inférieures à un pourcentage du rendement annuel de la contribution à l’audiovisuel public. Cette part ne saurait être inférieure à un montant de ressources défini en valeur absolue et voté par le Parlement en projet de loi de finances initial. »

🖋️ • Tombé
Frédérique Dumas
22 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 55 :

« Les sociétés mentionnées aux articles 44‑1, 44‑2 et 44‑3 proposent une offre indépendante, pluraliste et diversifiée d’information et de programmes d’actualité. »

🖋️ • Tombé
Frédérique Dumas
22 févr. 2020

Après l’alinéa 164, insérer l’alinéa suivant :

« Dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les services édités par les sociétés nationales de programme et ARTE-France assurent la promotion de leurs propres programmes et services ainsi que de ceux édités par les autres sociétés. » 

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
22 févr. 2020

Compléter l’alinéa 166 par la phrase :

« Il rend également compte de l’activité et des travaux de ce conseil en ce qui concerne l’audiovisuel extérieur devant les commissions chargées des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

 

🖋️ • Tombé
Frédérique Dumas
24 févr. 2020

À l’alinéa 10, après le mot :

« français, »

insérer les mots :

« les actualités de ».

Article 16

Article 52

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

« 1° Les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale.

« 2° Les conditions de fonctionnement de cette Caisse et d’encadrement par l’État des régimes qu’elle gère. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 31

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date « 2019 » est remplacée par la date « 2020 » ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Au 3, la date « 2019 » est remplacée par la date « 2020 ». »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 50
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au 1° du même II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 57

Supprimer cet article.


Article 62

I. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Le II est ainsi modifié :

« 1° Le 2° est complété par les mots :« contre un paiement à l’acte » ;

« 2° Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; » ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer à la référence :

« au 1° »

les références :

« aux 1° et 2° ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 18.

IV. – La perte de recettes résultant pour le CNC des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du pass Culture.

Ce rapport évalue notamment les premières expérimentations de la mise en place du pass Culture et les coûts de sa mise en œuvre et de son fonctionnement.


Article 50 decies A

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et de théâtre »

les mots :

« , de théâtre ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et de théâtre »

les mots :

« , de théâtre ou de variétés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 57

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 62

I. – À l’alinéa 10 :

1° Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Le II est ainsi modifié :

« « a) Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

« « b) Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « « 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; » ». »

2° En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la référence :

« au 1° »

les références :

« aux 1° et 2° ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 12.

IV. – La perte de recettes résultant pour le CNC des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après le 1° du II de l’alinéa 10, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le II est ainsi modifié :

« a) Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

« b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; ». »

II. – En conséquence, à la première phrase du b du 2° du même II, substituer à la référence :

« au 1° »

les références :

« aux 1° et 2° ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même b.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour le Centre national de la cinématographie des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 1

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve des engagements internationaux pris par la France, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société de distribution de la presse agréée. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :

« s’opposer à »

le mot :

« refuser ».

II. – En conséquence,  à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« financières »,

insérer le mot :

« équitables, ».

À la première phrase de l’alinéa 83, après la seconde occurrence du mot :

« distribution »,

insérer les mots :

« groupée des journaux et publications périodiques ».

À l’alinéa 90, après la deuxième occurrence du mot :

« presse »,

insérer les mots :

« qui recourt à la distribution groupée des journaux et publications périodiques ».

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Une commission, dénommée Commission paritaire des publications et agences de presse, est chargée de donner un avis sur l’application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allègements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. Elle est également chargée de faire des propositions pour l’inscription sur la liste des organismes constituant des agences de presse au sens de l’ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse. Elle est enfin chargée de la reconnaissance des services de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, en vue notamment de bénéficier des allègements fiscaux.

« Cette commission comprend en nombre égal des représentants des administrations de l’État et des représentants des professionnels et des personnalités qualifiées, parmi lesquels un représentant du Défenseur des droits, un représentant d’une association de défense de la liberté de la presse, et deux parlementaires nommés par les commissions permanentes en charge des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités relatives à cette commission. »

Substituer à l'alinéa 57 les deux alinéas suivants  :

« III. – Toute personne mentionnée au I et au II du présent article qui propose la distribution, le classement ou le référencement de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale assure par tous moyens appropriés la mise en valeur effective et l’accès aux contenus de ces publications et services. »

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l’application des dispositions du I et du III présent article. L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 111‑7-1 du code de la consommation est compétente pour l’application des dispositions du II du présent article. »

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
18 juil. 2019

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Toute personne mentionnée au I et au II du présent article qui propose la distribution, le classement ou le référencement de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale assure par tous moyens appropriés la mise en valeur effective et l’accès aux contenus de ces publications et services. »

Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :

« 10° bis Après le même article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – Sous réserve des engagements internationaux pris par la France et comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société agréée de distribution de la presse.

« Pour l’application du présent article, est considérée comme extra-communautaire toute société contrôlée, au sens des dispositions de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par des personnes physiques ou morales de nationalité extracommunautaire ». »

Article 3

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 218‑1‑1 (nouveau). – I. – On entend par publication de presse au sens du code de la propriété intellectuelle tout ou partie d’un contenu publié à l’initiative d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse au sens de l’article L. 218‑1.

« II. – Les publications périodiques scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couvertes par la présente définition. »

Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique est assise sur toutes les recettes d’exploitation du service de communication au public en ligne ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. Elle est déterminée en prenant notamment en considération les éléments suivants :

« 1° Les investissements humains, matériels et financiers ;

« 2° Leur contribution au débat public et au fonctionnement de la démocratie. »

 

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
25 avr. 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« Art. L. 218‑1. – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne, physique ou morale, qui exploite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. »

 

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
25 avr. 2019

Substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :

« Art. L. 218‑2. I. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction, toute communication au public ou tout autre moyen de mise à disposition du public, par un service de communication au public en ligne.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise pour l’utilisation des mots isolés ou de très courts extraits de ses publications.

« II. – L’autorisation mentionnée au I n’est pas requise, notamment pour les actes liés aux hyperliens dans les cas suivants :

« 1° La publication de presse est librement accessible sur le service de communication au public en ligne de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ;

« 2° L’acte lié à l’hyperlien n’est pas effectué dans un but lucratif ;

« 3° L’acte lié à l’hyperlien ne permet pas d’afficher ou de mettre à disposition directement tout ou partie de la publication de presse sur un autre service de communication au public en ligne que celui de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse. »

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
29 avr. 2019

Après l'alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 218‑4‑1 (nouveau). – Des accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les services de communication au public en ligne utilisant les publications de presse dans les conditions prévues à l’article L. 218‑2 fournissent, d’une manière compréhensible, aux organisations représentatives des éditeurs de presse :

« 1° Les éléments d’information relatifs aux utilisations auxquelles ils procèdent, pour tous les modes d’exploitation et sur tous les revenus tirés de celle-ci ;

« 2° Tous les éléments documentaires nécessaires à une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question et à la répartition de ces droits.

« Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Art. L. 218‑4‑2 (nouveau).  – À défaut d’accord sur le montant et les modalités de rémunération des droits reconnus à l’article L. 218‑4 dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, ou à défaut d’accord intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le montant et les modalités de la rémunération sont fixés par une commission ad hoc présidée par un représentant de l’État.

« Les organisations appelées à désigner les membres de la commission, le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, ainsi que les modalités de délibération et de vote sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. »


Article 3

À l'alinéa 8, après le mot :

« reproduction »,

insérer les mots :

« , mise à disposition »

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« et »,

les mots :

« ,la mise à disposition ou ».


Article 3
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
18 juil. 2019

À l'alinéa 9, après le mot :

« reproduction »,

insérer les mots :

« , mise à disposition ».

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
18 juil. 2019

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« et »,

les mots :

« , la mise à disposition ou ».

Article 9

Supprimer cet article.


Article 2

Après les mots :

« sont »,

insérer le mot :

« exclusivement ». 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans le cas d’une réaffectation des fonds recueillis au titre de la souscription nationale, ayant un objet différent de la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de son mobilier et de la formation des professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux, une consultation des donateurs est organisée afin de recueillir le consentement de ceux-ci. Les modalités d’organisation de la consultation précitée sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »


Article 8

À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , de façon à y associer notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris, ».

🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
6 mai 2019

À la seconde phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :

« y associer »

les mots :

« associer, au sein d’un comité scientifique dont les membres sont nommés par décret, ».


Article 9

Supprimer cet article.


Article 2

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’une réaffectation des fonds recueillis au titre de la souscription nationale ayant un objet différent de la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de son mobilier et de la formation des professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux, une consultation des donateurs est organisée afin de recueillir le consentement de ceux-ci. Les modalités d’organisation de la consultation précitée sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »


Article 8

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et à la »

les mots :

« préalable à la restauration et à ladite ». 

À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« y associer »

les mots :

« pouvoir consulter pour avis en cas de besoin ».

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Ces consultations donnent lieu à des avis. Ces avis consultatifs sont rendus publics. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’établissement public mentionné au I est dissous à compter de l’achèvement des travaux de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »


Article 9

Après la première occurrence du mot :

« chantier »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 3.

Article 1

Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »


Article 6 septies

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ne peut être utilisée que »

les mots :

« est valable ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Les producteurs disposent d’un délai de six mois à l’issue de la date de péremption des garanties d’origine pour déclarer leur utilisation à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 pour des utilisations ayant eu lieu avant la date de péremption. ».

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« raccordé à un réseau »

le mot :

« consommateur ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de six mois. »

Après l'article 6 septies, insérer l'article suivant:
Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

À l’alinéa 67, après le mot :

« marchandes »,

insérer les mots :

« , grâce au déploiement de 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici 2028 ».

Compléter l’alinéa 80 par la phrase suivante :

« Toutefois, les travaux de la liaison Massy-Valenton figurant dans le scénario 2 du rapport du COI sont exclus des travaux prioritaires puisqu’ils ne sont ni compatibles avec les priorités de la présente loi, ni compatibles avec les ressources disponibles. »


Article 1

À l’alinéa 36, après le mot :

« air »,

insérer les mots :

« , contre la pollution sonore ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« et contre la pollution de l’air »

les mots :

« , contre la pollution de l’air et contre la pollution sonore. »


Article 1 A

À l’alinéa 5, après le mot :

« commun »,

insérer les mots :

« à faibles émissions ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« commun »,

insérer les mots :

« à faibles émissions ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« f) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé.


Article 5

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« air »,

insérer les mots :

« , la pollution sonore ».


Article 26 B

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »


Article 52
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de recenser et de chiffrer, sur les vingt dernières années tous les dépassements budgétaires liés à des chantiers publics de création d’infrastructures de transport. Ce rapport précise notamment, pour chaque cas d’espèce, les causes de toutes natures qui ont conduit à ces dépassements et propose des outils à mettre œuvre pour éviter tous dépassements budgétaires et responsabiliser les acteurs concernés.

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans le secteur du transport de marchandises. Ce rapport fait un état des lieux des solutions existantes et des actions engagées. Il présente également la stratégie retenue pour la transition énergétique du secteur du transport de marchandises.

Article 1

À l’alinéa 4, après le mot :

« Soutenir »,

insérer les mots :

« la création, ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots,

« vivante et enregistrée »,

les mots :

« et des variétés, ».


Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, instance représentative de l’ensemble des organisations privées directement concernées par l’action du Centre national de la Musique, dans des conditions fixées par décret. »

Compléter la seconde phrase par les mots :

« après avis du conseil d’administration ».

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Il est composé :

« 1° De représentants de l’État et des collectivités territoriales ;

« 2° D’au moins un représentant des auteurs, un représentant des artistes, un représentant du spectacle vivant, un représentant de la production phonographique et un représentant de l’édition de musique ;

« 3° De représentants des salariés. »


Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’intégralité du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 perçue au titre des spectacles de variété est affectée au soutien à la production et à la diffusion de spectacles. »


Article 5

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 1 :

« Le Centre national de la musique se substitue, à la date d’effet de sa dissolution, à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de ses missions. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu... (le reste sans changement). »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la mise en œuvre et le financement du Centre National de la Musique. Ce rapport évalue notamment les coûts de sa mise en œuvre. »


Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Il exerce dans le domaine de la musique vivante et enregistrée et des variétés, les missions suivantes ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« des productions musicales, au rayonnement des œuvres et »

les mots :

« et au rayonnement des œuvres et des productions musicales ainsi qu’ ».


Article 2

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« après avis du conseil d’administration. »


Article 4

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’intégralité du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I perçue au titre des spectacles de variété est consacrée au soutien de la création, de la production et de la diffusion de spectacles. »


Article 5

Après le mot :

« droit »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« , sous réserve des conventions conclues entre le Centre national de la musique et lesdites associations, à la date d’effet de leur dissolution. »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre et le financement du Centre national de la musique. Ce rapport évalue notamment les coûts de sa mise en œuvre.

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

«  Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également exclus les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») réglementés par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour l’utilisation de système informatisé de réservation. »

Après l’alinéa 14, insérer un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’entreprise du secteur numérique entrant dans le champ d’application de la taxe ne sera pas soumise à la taxe si l’entreprise démontre que, pour la période d’imposition concernée, telle que définie à l’article 299 bis du code général des impôts, ou pour l’exercice clos au cours de cette même période d’imposition si l’exercice de l’entreprise ne correspond pas à l’année civile, le ratio de son résultat opérationnel sur son chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 3 %. La détermination de ce ratio s’effectue selon les principes comptables applicables à l’entreprise entrant dans le champ d’application de la taxe. Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe consolidé, la taxe n’est pas due si l’entreprise appartenant à ce groupe consolidé démontre que le ratio du résultat opérationnel sur le chiffre d’affaires applicable au niveau du groupe consolidé est inférieur ou égal à 3 %.

« Le groupe consolidé s’entend des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 de code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L 233‑24 du même code.

« La régularisation s’effectue dans les conditions prévues à l’article 1693 quater II du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

« Article 39 decies E. – « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à trois fois le montant de la taxe sur les services numériques payée en vertu de l’article 299 du code général des impôts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« Le montant de la taxe à acquitter par une entreprise redevable de cette taxe est réduit par l’imputation sur la taxe calculée en application du I d’un crédit de taxe correspondant à la somme de l’impôt sur les sociétés dû par cette même entreprise, soumise à cet impôt en application de l’article 209 I du code général des impôts et de la CVAE due par cette même entreprise en application de l’article 1586 ter I du même code. Lorsque, en application de l’article 223 A du même code, une entreprise se sera constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, la société mère du groupe fiscal intégré selon les articles 223 A à 223 U du code général des impôts sera seule redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré. Dans ce dernier cas, la société mère du groupe fiscal intégré pourra imputer sur la taxe dont elle est redevable à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré la somme, d’une part de l’impôt sur les sociétés du groupe et, d’autre part, de l’ensemble des CVAE dont les sociétés du groupe fiscal intégré sont redevables. Dans le calcul de la taxe due à la société mère, les sociétés filiales, membres du groupe fiscal intégré, verseront à la société mère la taxe due par chacune d’entre elle, sous déduction d’un crédit de taxe correspondant à la somme de l’impôt sur les sociétés dont elles seraient redevables si elles n’étaient pas intégrées et de la CVAE dont elles sont redevables.

« Le crédit de taxe ainsi calculé sera imputé dans la déclaration prévue à l’article 300 I 1° du code général des impôts pour les redevables soumis à un régime réel d’imposition ou pour la société mère d’un groupe fiscal intégré et dans les conditions prévues au 2° et 3° du même article pour les autres redevables.

« Le crédit de taxe qui excède le montant de la taxe calculée en application du I de l’article 299 du code général des impôts et du premier alinéa du II de l’article 299 quater du même code n’est ni remboursable ni reportable.

Après l’alinéa 64, insérer les trois aliénas suivants :

« Le montant de la taxe à acquitter par une entreprise redevable de cette taxe est réduit par l’imputation sur la taxe calculée en application du I d’un crédit de taxe correspondant à l’impôt sur les sociétés dû par cette même entreprise, soumise à cet impôt en application de l’article 209 I du code général des impôts ou par toute entreprise qui, en application de l’article 223 A du même code, se sera constituée seule redevable de cet impôt avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital. Dans ce dernier cas, la société mère du groupe fiscal intégré selon les articles 223 A à 223 U du code général des impôts sera seule redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré. Les sociétés filiales, membres du groupe fiscal intégré, verseront à la société mère la taxe due par chacune d’entre elle, sous déduction d’un crédit de taxe, correspondant à l’impôt sur les sociétés dont elles seraient redevables seules, si elles n’étaient pas intégrées.

« Le crédit de taxe ainsi calculé sera imputé dans la déclaration prévue à l’article 300 I 1° du code général des impôts pour les redevables soumis à un régime réel d’imposition ou pour la société mère d’un groupe fiscal intégré et dans les conditions prévues au 2° et 3° du même article pour les autres redevables.  

« Le crédit de taxe qui excède le montant de la taxe calculée en application du I de l’article 299 du code général des impôts et du premier alinéa du II de l’article 299 quater du même code n’est ni remboursable ni reportable. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section XXII du chapitre III du titre Ier de la première partie est complétée par un article 235 ter ZG ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZG. – I. – 1. – Une taxe s’applique sur les revenus réalisés par une personne morale domiciliée ou établie hors de France, lorsqu’une entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à cette personne morale ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :

« 1° Soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entreprise ou de l’entité juridique ;

« 2° Soit l’entreprise ou l’entité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« 3° Soit l’entreprise ou l’entité juridique et la personne morale sont détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote par une même personne morale ou physique.

« 2. – Le présent article s’applique si une personne morale ou physique, domiciliée ou non en France, y conduit une activité en lien avec la vente de biens ou la fourniture de services par la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 et qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que l’activité de cette personne morale ou physique a pour principal objectif et principal effet d’échapper à l’impôt qui serait dû en France ou d’atténuer son montant en application du même 1.

« Relève, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du présent 2 est remplie, du champ défini au présent 2 :

« 1° Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :

« a) Conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;

« b) ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence d’exploitation ;

« c) ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.

« Le c ne s’applique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que l’activité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. L’activité n’est pas considérée comme exercée à titre indépendant :

« – si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;

« – si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 1 du présent I ;

« 2° Toute personne ayant une présence digitale significative en France. Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) la bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France.

« Pour l’application du 2°, lorsque le site numérique n’est pas exclusivement lié à une personne morale domiciliée ou établie hors de France ou à une ou plusieurs personnes placées sous le contrôle de celle-ci, au sens du 1 du présent I, seule l’activité réalisée pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France définie au 1 est prise en compte pour l’application du présent article.

« 3. Les revenus réputés soumis à la taxe au titre du 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en l’absence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, l’article 238 A est applicable.

« 4. L’impôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur la taxe établie en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.

« 5. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 du présent I est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A, ou qu’elle se trouve dans un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 1, 2 et 3 du présent I n’est pas exigée.

« II. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les activités mentionnées aux 1 et 2 du même I ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées ;

« 2° Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne et si les activités mentionnées aux 1 et 2 dudit I ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale française.

« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 3 du même I est imposé au taux de 35 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et au taux de 30 % à partir du 1er janvier 2020.

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et du b de l’article 1729 du présent code.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.

« VI. – La mise en œuvre de la taxe définie au présent article relève de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. »

2° Après l’article 235 ter ZG, il est inséré un article 235 ter ZG bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZG bis. – I. – 1. La taxe mentionnée à l’article 235 ter ZG du présent code s’applique aux revenus qui ont été déduits de l’assiette de l’impôt sur les sociétés par des transactions de toute nature sans qu’elles ne puissent être justifiées par l’existence d’une substance économique et dès lors que ces transactions ont eu principalement pour objet et effet d’obtenir un avantage fiscal.

« 2. Les revenus réputés soumis à la taxe au titre du 1 du présent I correspondent à la différence entre le profit qui aurait été réalisé sans la déduction mentionnée au présent 1 et le profit réellement déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés.

« II. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les transactions mentionnées aux 1 du I ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées ;

« 2° Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne et si les transactions mentionnées au 1 dudit I ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale française.

« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 2 du même I est imposé au taux de 35 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et au taux de 30 % à partir du 1er janvier 2020. »

« IV. – La mise en œuvre de la taxe définie au présent article relève de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. »

3° L’article L. 66 du livre des procédures fiscales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° À la taxe prévue aux articles 235 ter ZG et 235 ter ZG bis. »


Article 1

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« – les systèmes informatisés de réservation au sens du Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation. »

Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« IV. – L’entreprise du secteur numérique entrant dans le champ d’application de la taxe n'est pas soumise à la taxe si l’entreprise démontre que, pour la période d’imposition concernée, telle que définie à l’article 299 bis, ou pour l’exercice clos au cours de cette même période d’imposition si l’exercice de l’entreprise ne correspond pas à l’année civile, le ratio de son résultat opérationnel sur son chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 3 %. La détermination de ce ratio s’effectue selon les principes comptables applicables à l’entreprise entrant dans le champ d’application de la taxe. Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe consolidé, la taxe n’est pas due si l’entreprise appartenant à ce groupe consolidé démontre que le ratio du résultat opérationnel sur le chiffre d’affaires applicable au niveau du groupe consolidé est inférieur ou égal à 3 %.

« Le groupe consolidé s’entend des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 de code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L 233‑24 du même code.

« La régularisation s’effectue dans les conditions prévues au II de l’article 1693 quater. ».

Après l’alinéa 65, insérer les trois alinéas suivants :

« Le montant de la taxe à acquitter par une entreprise redevable de cette taxe est réduit par l’imputation sur la taxe calculée en application du I d’un crédit de taxe correspondant à la somme de l’impôt sur les sociétés dû par cette même entreprise, soumise à cet impôt en application du I de l’article 209 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par cette même entreprise en application du I de l’article 1586 ter. Lorsque, en application de l’article 223 A, une entreprise se sera constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, la société mère du groupe fiscal intégré selon les articles 223 A à 223 U sera seule redevable de la taxe prévue à l’article 299 à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré. Dans ce dernier cas, la société mère du groupe fiscal intégré pourra imputer sur la taxe dont elle est redevable à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré la somme, d’une part de l’impôt sur les sociétés du groupe et, d’autre part, de l’ensemble des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dont les sociétés du groupe fiscal intégré sont redevables. Dans le calcul de la taxe due à la société mère, les sociétés filiales, membres du groupe fiscal intégré, verseront à la société mère la taxe due par chacune d’entre elles, sous déduction d’un crédit de taxe correspondant à la somme de l’impôt sur les sociétés dont elles seraient redevables si elles n’étaient pas intégrées et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elles sont redevables.

« Le crédit de taxe ainsi calculé sera imputé dans la déclaration prévue au 1° du I de l’article 300 pour les redevables soumis à un régime réel d’imposition ou pour la société mère d’un groupe fiscal intégré et dans les conditions prévues aux 2° et 3° du même article pour les autres redevables.

« Le crédit de taxe qui excède le montant de la taxe calculée en application du I de l’article 299 et du premier alinéa du II de l’article 299 quater n’est ni remboursable, ni reportable.

 

Après l’alinéa 65, insérer les trois alinéas suivants :

« Le montant de la taxe à acquitter par une entreprise redevable de cette taxe est réduit par l’imputation sur la taxe calculée en application du I d’un crédit de taxe correspondant à l’impôt sur les sociétés dû par cette même entreprise, soumise à cet impôt en application du I de l’article 209 ou par toute entreprise qui, en application de l’article 223 A, se sera constituée seule redevable de cet impôt avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital. Dans ce dernier cas, la société mère du groupe fiscal intégré selon les articles 223 A à 223 U sera seule redevable de la taxe prévue à l’article 299 à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré. Les sociétés filiales, membres du groupe fiscal intégré, verseront à la société mère la taxe due par chacune d’entre elle, sous déduction d’un crédit de taxe, correspondant à l’impôt sur les sociétés dont elles seraient redevables seules, si elles n’étaient pas intégrées.

« Le crédit de taxe ainsi calculé sera imputé dans la déclaration prévue au 1° du I de l’article 300 pour les redevables soumis à un régime réel d’imposition ou pour la société mère d’un groupe fiscal intégré et dans les conditions prévues aux 2° et 3° du même article pour les autres redevables.  

« Le crédit de taxe qui excède le montant de la taxe calculée en application du I de l’article 299 et du premier alinéa du II de l’article 299 quater n’est ni remboursable, ni reportable. »

 

I. – Après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article 39 decies D, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

« Art. 39 decies E. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à trois fois le montant de la taxe sur les services numériques acquittée en vertu de l’article 299 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII 

« Art. 235 ter ZG. – I. – 1. – Une taxe s’applique sur les revenus réalisés par une personne morale domiciliée ou établie hors de France lorsqu’une entreprise ou une entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à cette personne morale ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :

« 1° Soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entreprise ou de l’entité juridique ;

« 2° Soit l’entreprise ou l’entité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« 3° Soit l’entreprise ou l’entité juridique et la personne morale sont détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote par une même personne morale ou physique.

« 2. – Le présent article s’applique si une personne morale ou physique, domiciliée ou non en France, y conduit une activité en lien avec la vente de biens ou la fourniture de services par la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 et qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que l’activité de cette personne morale ou physique a pour principal objectif et principal effet d’échapper à l’impôt qui serait dû en France ou d’atténuer son montant en application du même 1.

« Relève, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du présent 2 est remplie, du champ défini au même 2 :

« 1° Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :

« a) conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;

« b) ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence d’exploitation ;

« c) ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.

« Le c ne s’applique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que l’activité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. L’activité n’est pas considérée comme exercée à titre indépendant :

« – si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;

« – si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 1 du présent I ;

 « 3. Les revenus réputés soumis à la taxe au titre du même 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en l’absence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, l’article 238 A est applicable.

« 4. L’impôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur la taxe établie en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.

« 5. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée audit 1 est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A, ou qu’elle se trouve dans un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 1, 2 et 3 du présent I n’est pas exigée.

« II. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les activités mentionnées aux 1 et 2 du même I ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées ;

« 2° Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne et si les activités mentionnées aux mêmes 1 et 2 ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale française.

« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 3 du même I est imposé au taux de 35 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et au taux de 30 % à compter du 1er janvier 2020.

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et du b de l’article 1729 du présent code.

« V. – Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.

« VI. – La mise en œuvre de la taxe définie au présent article relève de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.

« Art. 235 ter ZH– I. – 1. La taxe mentionnée à l’article 235 ter ZG s’applique aux revenus qui ont été déduits de l’assiette de l’impôt sur les sociétés par des transactions de toute nature sans qu’elles ne puissent être justifiées par l’existence d’une substance économique et dès lors que ces transactions ont eu principalement pour objet et effet d’obtenir un avantage fiscal.

« 2. Les revenus réputés soumis à la taxe au titre du 1 du présent I correspondent à la différence entre le profit qui aurait été réalisé sans la déduction mentionnée au même 1 et le profit réellement déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés.

« II. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les transactions mentionnées audit 1 ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées ;

« 2° Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne et si les transactions mentionnées au même I ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale française.

« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 2 du même I est imposé au taux de 35 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et au taux de 30 % à compter du 1er janvier 2020.

« IV. – La mise en œuvre de la taxe définie au présent article relève de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. »

II. –  L’article L. 66 du livre des procédures fiscales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° à la taxe prévue aux articles 235 ter ZG et 235 ter ZH. »

Article 42 bis

Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :

« I. – Après le 9° de l’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le demandeur a présenté des observations ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L. 612‑14 et a conjointement formulé une requête d’examen de fond, les demandes de brevet dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10. »

Article 6 quater

Supprimer cet article.

I. – Substituer aux alinéas 1 à 4 l’alinéa suivant :

« À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut, pour une durée de trois ans, créer dans plusieurs départements qu’il identifie, des établissements publics des savoirs fondamentaux constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ces établissements regroupent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situés dans le même bassin de vie. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 7 :

« La convention détermine la… (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la référence :

« Art. L. 421‑19‑19. ».

IV. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer la référence :

« Art. L. 421‑19‑20. »

V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer la référence :

« Art. L. 421‑19‑21. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer la référence :

« Art. L. 421‑19‑22. »

VII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer la référence :

« Art. L. 421‑19‑23. »

VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 13, supprimer la référence :

« Art. L. 421‑19‑24. »

IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer la référence :

 « Art. L. 421‑19‑25. »

Article 56
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, après les mots :« du Code de l’Éducation », sont insérés les mots : « ainsi que des centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 431‑1 du même code ».

II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 74
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du pass Culture.

Ce rapport évalue notamment les premières expérimentations de la mise en place du pass Culture et les coûts de sa mise en œuvre.


Article 77
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
Après l'article 77, insérer l'article suivant:
Article 13
🖋️ • Retiré
Frédérique Dumas
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du huitième alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « ainsi que les œuvres documentaires » ;

2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 39
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 199 unvicies, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° L’article 1763 E est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 199 unvicies », sont insérés les mots : « ou l’un de ceux prévus aux a et b du même 3 » ;

b) Le taux : « 8 % » est remplacé par les mots : « égale respectivement à 6 % ou 12 % » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces deux amendes peuvent se cumuler. ».

II. – Le 2° du I s’applique aux engagements pris à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

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