À l’alinéa 5, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« , notamment en ce qui concerne les ex-conjoints des personnes mentionnées à l’article 1er et des membres de leurs familles, ainsi que le type de structure dans lequel ils ont séjourné ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, le nombre : « 750 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’exception des aides exceptionnelles touchées par les entreprises en raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le 2 du VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « 10 millions d’euros. » ;
b) Les a, b et c sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’exception des aides exceptionnelles touchées par les entreprises en raison de la propagation de l’épidémie de covid-19, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
L’article 238‑0 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4. Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui, outre qu’il soit caractérisé par un niveau d’imposition effectif substantiellement inférieur voire nul par rapport au taux d’imposition effectif national, répond à au moins un des quatre critères suivants :
« a) une opacité et une absence totale de transparence résultant de dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales et assurant le secret de l’identité des détenteurs d’actifs ou de droits ;
« b) des mesures favorisant la mise en place de structures ou de dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans aucune activité économique réelle sur le territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;
« c) des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles sont dépourvues d’effets sur l’assiette fiscale nationale ;
« d) des règles pour la détermination des bénéfices d’un groupe multinational qui divergent des normes admises par les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »
L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’administration démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, procède d’un montage artificiel dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d’éluder ou d’atténuer l’impôt. »
I. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La prise de position de l’administration mentionnée au 1° ne saurait lui être opposable en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions commises par le contribuable de manière délibérée, de procédés frauduleux ou lorsqu’il est établi par tout moyen que le contribuable n’a pas respecté les normes édictées par une convention fiscale internationale ratifiée par la France. »
2° Le 7° est complété par les mots : « , à condition que les obligations contenues dans ledit accord aient été respectées ».
II. – Après l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 80 BA. – Aucun accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l’article L. 13 B ne pourra être conclu avec le contribuable lorsque l’État ou le territoire de destination des transferts est :
« − un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts ;
« − non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts. »
Compléter l’article L. 192 du livre de procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des montages fiscaux d’une opacité et d’une complexité telle qu’aucun contribuable de bonne foi n’y aurait eu recours ont été mis en place, il incombe au contribuable de démontrer que de telles opérations ne revêtent pas un caractère artificiel dépourvu de toute substance économique et n’ont pas été établies sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui auraient normalement été supportées. »
Compléter l’article L. 274 du livre de procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de six années en cas de manœuvres frauduleuses. »
L’article 238‑0 A du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui, outre qu’il soit caractérisé par un niveau d’imposition effectif substantiellement inférieur voire nul par rapport au taux d’imposition effectif national, répond à au moins un des quatre critères suivants :
« a) une opacité et une absence totale de transparence résultant de dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales et assurant le secret de l’identité des détenteurs d’actifs ou de droits ;
« b) des mesures favorisant la mise en place de structures ou de dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans aucune activité économique réelle sur le territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;
« c) des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles sont dépourvues d’effets sur l’assiette fiscale nationale ;
« d) des règles pour la détermination des bénéfices d’un groupe multinational qui divergent des normes admises par les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »
L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’administration démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, procède d’un montage artificiel dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d’éluder ou d’atténuer l’impôt. »
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 80 B est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La prise de position de l’administration mentionnée au 1° ne saurait lui être opposable en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions commises par le contribuable de manière délibérée, de procédés frauduleux ou lorsqu’il est établi par tout moyen que le contribuable n’a pas respecté les normes édictées par une convention fiscale internationale ratifiée par la France. »
b) Le 7° est complété par les mots : « , à condition que les obligations contenues dans ledit accord aient été respectées ».
2° Après l’article L. 80 B, il est inséré un article L. 80 B bis ainsi rédigé :
« Art. L. 80 B bis. – Aucun accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l’article L. 13 B ne peut être conclu avec le contribuable lorsque l’État ou le territoire de destination des transferts est :
« − un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts ;
« − non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts. »
L’article L. 192 du livre de procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des montages fiscaux d’une opacité et d’une complexité telle qu’aucun contribuable de bonne foi n’y aurait eu recours ont été mis en place, il incombe au contribuable de démontrer que de telles opérations ne revêtent pas un caractère artificiel dépourvu de toute substance économique et n’ont pas été établies sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui auraient normalement été supportées. »
L’article L. 274 du livre de procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de six années en cas de manœuvres frauduleuses. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comporte un volet consacré aux moyens humains et budgétaires et aux mesures dédiés à l’accompagnement et à la réinsertion des détenus radicalisés. » ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le stockage de ces données est matériellement et informatiquement cloisonné afin d’empêcher leur utilisation à des fins de surveillance. ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quatre ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Elle est tenue informée à tout moment de toute modification substantielle altérant les modalités techniques de paramétrages de chaque programme de recherche. »
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« suspension »,
insérer les mots :
« ou à l’interruption ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer à la date :
« 31 juillet 2025 »
la date :
« 31 juillet 2024 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation d’étape sur l’application de ces dispositions au plus tard un an avant cette échéance. À l’expiration de ce délai, si aucun rapport n’a été remis, l’autorisation est suspendue jusqu’à ce que le rapport soit adressé au Parlement. »
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les deux occurrences de l’année : « 2021 », sont remplacées par l’année : « 2022 ». »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport comporte un volet consacré aux moyens humains et budgétaires et aux mesures dédiées à l’accompagnement durant l’incarcération des détenus radicalisés. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le stockage de ces données est matériellement et informatiquement cloisonné afin d’empêcher leur utilisation à des fins de surveillance. ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quatre ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Elle est tenue informée à tout moment de toute modification substantielle altérant les modalités techniques de paramétrages de chaque programme de recherche. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge ... (le reste sans changement) ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans l’hypothèse où plusieurs autorisations sont demandées, l’enfant doit être représenté par un avocat et son statut juridique peut être revu par la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle instituée par l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Cette prise en charge ne peut s’effectuer, en aucun cas, dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du présent code. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et des mesures qui peuvent être prises pour le soutenir jusqu’à ses vingt-cinq ans »
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les trois phrases suivantes :
« Cette stratégie détaille les moyens mobilisés pour identifier les risques de maltraitance, prévenir et traiter des situations de maltraitance et contrôler, en association avec les services déconcentrés de l’État, la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services. Elle prévoit, a minima, un entretien annuel entre l’autorité tierce extérieure à la structure et le mineur accueilli en établissement. Le président du conseil départemental présente un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs mis en place par l’État et les départements pour accompagner les jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre systématique la présence d’un avocat pour assister les mineurs dans le cadre de l’assistance éducative.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« sept »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Tous les six ans, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent, par alternance et parmi ces six membres un membre issu du Conseil d’État et un membre issu de la Cour de Cassation. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il assure l’égalité de traitement, notamment entre les éditeurs et les distributeurs ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence, la diversité des éditeurs et des distributeurs de services et l’établissement de relations techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ; il veille au développement et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels relevant de la compétence de la France ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« de manière proportionnée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis AA Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il assure l’égalité de traitement, notamment entre les éditeurs et les distributeurs ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence, la diversité des éditeurs et des distributeurs de services et l’établissement de relations techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter A La dernière phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « ; il veille au développement et à la compétitivité des éditeurs et distributeurs de services audiovisuels relevant de la compétence de la France ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« de manière proportionnée ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « , un de ces services étant, entre six heures et vingt heures, exclusivement consacré à des programmes destinés à la jeunesse diffusés dans les conditions définies au VI bis de l’article 53 de la présente loi ».
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Cette rémunération est également versée par les entreprises qui commercialisent des supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. La commission mentionnée à l’article L. 311‑5 fixe un tarif différencié pour les supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une rémunération pour copie privée ». »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , le membre survivant ou la femme non mariée »
les mots :
« ou le membre survivant ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.
XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« du ou ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.
XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme célibataire ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou de la femme ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ont »
le mot :
« a ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou à la femme receveuse ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
XII. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :
« , s’agissant des deux membres d’un couple, ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les deux occurrences des mêmes mots.
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, supprimer lesdits mots.
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« concernés »
le mot :
« concerné ».
XXI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :
« de la femme ou »
XXII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, procéder à la même suppression.
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 40, procéder à la même suppression.
XXVI. – En conséquence, au début de l’alinéa 41, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
XXVII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« celui-ci »
les mots :
« le couple ».
XXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIX. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXX. – En conséquence, à l’alinéa 48, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer les mots :
« la femme non mariée ou »
XXXII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplissent »
le mot :
« remplit ».
XXXIII. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :
« à la femme non mariée ou ».
XXXIV. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXXV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXXVI. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXXVII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 111‑3 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la coopération scientifique et technologique mentionnée au premier alinéa du présent article, la signature de conventions ou accords portant sur l’utilisation à des fins scientifiques d’éléments et produits du corps et de leurs dérivés est conditionnée à la vérification par les établissements et organismes de recherche du respect par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquels sont signés ces conventions ou accords des dispositions prévues aux articles L. 1211‑2 et L. 1211‑4 du code de la santé publique. Cette vérification s’appuie sur une liste de critères définis par l’Agence de la biomédecine. En l’absence de respect de ces critères par ces personnes, la signature de conventions ou d’accords n’est pas autorisée.
« Selon une périodicité définie par décret, les établissements et organismes de recherche doivent présenter une évaluation à l’Agence de la biomédecine attestant du respect des critères mentionnés à l’alinéa précédent par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquelles sont signées les conventions ou accords mentionnés au même alinéa. »
« II. – L’article L. 6134- 1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La signature des conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article relatives à la transplantation d’organes est conditionnée à la vérification par les établissements de santé du respect par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne des dispositions prévues aux articles L. 1211‑2 et L. 1211‑4 du code de la santé publique. Cette vérification s’appuie sur une liste de critères définis par l’Agence de la biomédecine. En l’absence de respect de ces critères par ces personnes, la signature de conventions n’est pas autorisée. »
« Selon une périodicité définie par décret, les établissements de santé publics ou privés non lucratifs doivent présenter une évaluation à l’Agence de la biomédecine, attestant du respect des critères mentionnés à l’alinéa précédent par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquelles sont signées les conventions mentionnées au même alinéa. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 111‑3 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la coopération scientifique et technologique mentionnée au premier alinéa du présent article, la signature de conventions ou accords portant sur l’utilisation à des fins scientifiques d’éléments et produits du corps et de leurs dérivés est conditionnée à la vérification par les établissements et organismes de recherche du respect par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquels sont signés ces conventions ou accords des dispositions prévues aux articles L. 1211‑2 et L. 1211‑4 du code de la santé publique. Cette vérification s’appuie sur une liste de critères définis par l’Agence de la biomédecine. En l’absence de respect de ces critères par ces personnes, la signature de conventions ou d’accords n’est pas autorisée.
« Selon une périodicité définie par décret, les établissements et organismes de recherche présentent une évaluation à l’Agence de la biomédecine attestant du respect des critères mentionnés à l’alinéa précédent par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquelles sont signées les conventions ou accords mentionnés au même alinéa. »
« II. – L’article L. 6134‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La signature des conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article relatives à la transplantation d’organes est conditionnée à la vérification par les établissements de santé du respect par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne des dispositions prévues aux articles L. 1211‑2 et L. 1211‑4 du code de la santé publique. Cette vérification s’appuie sur une liste de critères définis par l’Agence de la biomédecine. En l’absence de respect de ces critères par ces personnes, la signature de conventions n’est pas autorisée.
« Selon une périodicité définie par décret, les établissements de santé publics ou privés non lucratifs présentent une évaluation à l’Agence de la biomédecine, attestant du respect des critères mentionnés à l’alinéa précédent par les personnes de droit public ou privé non membres de l’Union européenne avec lesquelles sont signées les conventions mentionnées au même alinéa. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le e) de l’article L. 221‑7, il est ajouté un f) ainsi rédigé :
« f) À des opérations d’autoconsommation » ;
2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « notamment par le recours à des énergies renouvelables » ;
3° Après le 2° de l’article L. 221‑12, il est inséré un 2° bis° ainsi rédigé :
« 2° bis° Les conditions et les modalités de détermination des émissions de gaz à effet de serre évitées et de résorption de la précarité énergétique par le recours à des énergies renouvelables autoconsommées. »
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – Les deux occurrences des mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimées.
II. – L’alinéa est complété par les mots : « Pour la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective, une personne morale organisatrice est désignée ou créée par les participants. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le e de l’article L. 221‑7, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) À des opérations d’autoconsommation. » ;
2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « notamment par le recours à des énergies renouvelables » ;
3° Après le 2° de l’article L. 221‑12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les conditions et les modalités de détermination des émissions de gaz à effet de serre évitées et de résorption de la précarité énergétique par le recours à des énergies renouvelables autoconsommées. »
L’article L. 315‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les deux occurrences des mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimées ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective, une personne morale organisatrice est désignée ou créée par les participants. »
A l’alinéa 10, après le mot :
« humains »,
insérer les mots :
« en particulier des droits de l’enfant ».
A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et a l’objectif de porter ultérieurement cette part à 0,7 % de ce revenu national brut »,
la phrase :
« . Elle consacrera à 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2025. »
À l’alinéa 9, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et 0,7 % du revenu national brut d’ici 2025 ».
La France met en œuvre une politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales qui a pour objectifs principaux la protection des biens publics mondiaux, l’éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, la protection de la planète, la promotion des droits humains et des droits de l’enfant, le renforcement de l’État de droit et de la démocratie, et l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons.
La France, en accord avec sa diplomatie féministe, soutient l’égalité femmes-hommes et l’égalité filles-garçons en tant que priorité transversale de sa politique de développement et de solidarité internationale, ainsi que dans chacune de ses priorités sectorielles. Son action s’attache à promouvoir et renforcer l’accès aux services sociaux de bases pour tous et toutes.
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités contribue à construire et assurer la paix et la sécurité en complément de l’action diplomatique et militaire, dans une approche globale intégrée.
Elle est fondée sur un dialogue étroit avec les pays partenaires et la prise en compte des stratégies de développement et des besoins des populations. A cette fin, elle favorise un cadre de dialogue avec tous les acteurs concernés, et reconnaît à ce titre le rôle, l’expertise et la plus-value des collectivités locales, des organisations de la société civile, et les acteurs non-étatiques, en particulier la jeunesse, les diasporas et les établissements d’enseignement supérieur, de recherche, et de formation.
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à assurer la continuité entre les phases d’urgence, de reconstruction et de développement. L’action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, s’inscrit pleinement dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains, de droit international humanitaire, de réalisation des Objectifs de Développement Durable, de l’Accord de Paris, du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, et de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales fait l’objet d’évaluations régulières, sur la base d’une programmation pluriannuelle qui est communiquée aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Après le mot :
« base, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« ce rapport est débattu publiquement à l’Assemblée nationale et au Sénat, ainsi qu’au Conseil national du développement et de la solidarité internationale, et à la Commission nationale pour la coopération décentralisée. »
Après le mot :
« Sahel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 74 :
« . Elle fait de l’éducation en situation de crises une priorité. »
Rédiger ainsi l’alinéa 137 :
« Dans le cadre de sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, la France prend en compte l’exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés, et promeut celle-ci auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds. Pour cela, elle s’appuie notamment sur la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Elle accompagne les entreprises concernées dans l’élaboration et la mise en œuvre exemplaire de leur plan de vigilance. Elle accompagne les États et la société civile des pays partenaires dans l’effort de transformation des chaines de production afin de prévenir les atteintes graves aux droits humains et de l’environnements. Elle s’engage pleinement dans les discussions conduites à l’échelle européenne et aux Nations unies relatifs à un devoir de vigilance des sociétés-mères. Elle veille à ce que les opérateurs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales intègrent également une obligation de vigilance dans leur système de gouvernance et dans leurs opérations en prenant notamment des mesures destinées à évaluer et maîtriser les impacts environnementaux et sociaux des opérations qu’ils financent, à assurer le respect des droits de l’Homme, prévenir et sanctionner les abus sexuels, et promouvoir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent. Par extension, quand ces opérateurs sont témoins d’une atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales, ou d’une mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, des fournisseurs ou des bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie, ils sont tenus de le signaler à la justice. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 36, insérer la phrase suivante :
« À cet effet, la France se fixe comme objectif de consacrer à ces dix-neuf pays au moins 25 % de son aide publique au développement, au plus tard en 2025. »
I. – Après l’année :
« 2022 »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Elle consacrera 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2025. »
À l’alinéa 9 après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et 0,7 % du revenu national brut au plus tard en 2025 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Solidarité et compétences des indépendants | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Extension de l'accès au fonds de solidarités pour les entreprises connexes au secteur culturel | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts pour le développement économique et social | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 € | -416 000 000 € |
| programme (modification) | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | -416 000 000 € |
I. – L’avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.
II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.
L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au RCA (Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel). L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.
2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :
a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;
III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;
k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.
2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.
IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.
L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.
V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.
2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.
VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer les alinéas 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 20
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8 et 20.
I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».
II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa du 2° du 1, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».
II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au 3, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un État de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d'un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion : »
b) Au dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 238 bis HF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agrément prévu à l’article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, à l’exclusion : »
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 40 % ».
3° A la première phrase du premier alinéa du A du VIII, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant :« 750 000 € »
4° A la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Les 1° , 2° et 4° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2022 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2022.
III. – Le 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place du pass Culture.
Ce rapport évalue notamment les premières expérimentations de la mise en place du pass Culture et les coûts de sa mise en œuvre et de son fonctionnement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité d'un élargissement du plafond maximum du prêt garanti État pour les acteurs économiques du secteur culturel.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Petit patrimoine non-protégé | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Solidarité et compétences des indépendants | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Petit patrimoine non-protégé | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Solidarité et compétences des indépendants | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts pour le développement économique et social | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 € | -416 000 000 € |
| programme (modification) | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | -416 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts pour le développement économique et social | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 € | -416 000 000 € |
| programme (modification) | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | -416 000 000 € |
À l’alinéa 4, après le mot :
« intervention » ;
insérer les mots :
« hors cadre d’une procédure judiciaire ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’application du présent article, l’information du public sur les circonstances de l’intervention est réalisée par des agents dédiés de l’inspection générale de la police nationale ou de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, dont l’indépendance est statutairement garantie dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Formations complémentaires et réorientations professionnelles des indépendants | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Modernisation des salles de spectacle vivant | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Supprimer l'alinéa 17.
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimés ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 315‑4 est ainsi rédigé : « Les producteurs liés aux consommateurs par des contrats de consommation collective ou la communauté d’énergie... (le reste sans changement). »
Après l’article L. 315‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑3-1. – Les entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 bénéficient de conditions particulières d’approvisionnement en électricité.
« Un décret fixe les conditions et modalités d’application de la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité aux entreprises ou sites ayant souscrit un contrat d’autoconsommation collective. »
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – À la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « liés entre eux au sein d’une personne morale » sont supprimés.
II. – Au début de l’article L. 315‑4, les mots : « La personne morale mentionnée à l’article L. 315‑2 organisatrice d’une opération d’autoconsommation » sont remplacés par les mots : « Les producteurs liés aux consommateurs par des contrats de consommation » ».
L’article L. 315‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques déterminés par la Commission de régulation de l’énergie pour les consommateurs participants à des opérations d’autoconsommation ne peuvent excéder le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité appliqués aux consommateurs pour une utilisation classique du réseau ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. − Les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I sont désignés, en toute transparence et sur des avis motivés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales, professionnelles, de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, et de la protection de la nature et de l’environnement, de manière à représenter un juste équilibre de celles-ci. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Modernisation des salles de spectacle vivant | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Modernisation des salles de spectacle vivant | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. - Au c) de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 60 000 € » et les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 15 pour mille ».
III. - Le I et le II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - A l’alinéa 40, substituer aux mots :
« Les groupements de collectivités territoriales qui »,
les mots :
« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.
III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Au début de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« Les groupements de collectivités territoriales qui »,
les mots :
« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.
III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er aoûtjanvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même article, les mots : « de la première année » sont remplacés par les mots : « de ces deux années ».
À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d'un nombre maximal d'années » sont remplacés par les mots : « d'un nombre maximal de huit années ».
I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Au c) de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 60 000 € » et les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 15 pour mille ».
III. - Le I et le II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Les mots : « de la première année » sont remplacés par les mots : « de ces deux années ».
À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d’années » sont remplacés par les mots : « de huit années ».
I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et à la fin du 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er août 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 1, après le mot :
« notification »,
insérer les mots :
« de l’autorité judiciaire ou administrative ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« manquement aux »
les mots :
« non-respect systématique des ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« par un ou plusieurs utilisateurs »
les mots :
« de l’autorité judiciaire ou administrative ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Afin de permettre à n'importe quelle victime des infractions visées au premier alinéa du I de l'article 6-2 de se protéger elles-mêmes face au risque qu'ils n'y parviennent pas pleinement, et sans que cela n'implique pour elles de conséquences négatives, ils offrent à leurs utilisateurs la capacité de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. A cette fin ils respectent des standards techniques d'interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l'état de l'art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« manquement »,
insérer le mot :
« systématique ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte du II du présent article, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé : »
« Art. 6‑5. – Afin de favoriser le développement et l’accès aux plateformes qui protègent efficacement les victimes des infractions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2, les opérateurs mentionnées à ce même article permettent à leurs utilisateurs de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. À cette fin, ils respectent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 13° Afin de permettre à n’importe quelle victime des infractions visées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de se protéger elles-mêmes face au risque qu’ils n’y parviennent pas pleinement, et sans que cela n’implique pour elles de conséquences négatives, ils offrent à leurs utilisateurs la capacité de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. À cette fin, ils respectent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « article 24 », sont insérées les références : « , à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique également aux opérateurs dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers pour les contenus de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête. »
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un contenu mentionné au troisième alinéa du présent 7 a fait l’objet d’un retrait, les personnes mentionnées au 2 substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré en raison de son caractère illicite.
« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être conservés par les personnes mentionnées au même 2 pendant le délai de prescription de l’action publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
« Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au même 2 un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux personnes mentionnées au même 2 toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa ou par le retrait d’un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l’article 6 de la présente loi et à l’article 835 du code de procédure civile. »
II. – Au dernier alinéa du 7 du I et au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « antépénultième ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 13° Afin de favoriser le développement et l’accès aux plateformes qui protègent efficacement les victimes des infractions visées au premier alinéa du I de l’article 6‑2, les opérateurs visés à ce même article permettent à leurs utilisateurs de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. A cette fin ils respectent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »
Rétablir le 3° de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cet observatoire assure un travail de liaison avec tout éventuel dispositif national de signalement des contenus illicites de l’internet. »
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être temporairement conservés par les opérateurs de plateformes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation. »
Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas.
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. 6-2. – I. – Aux fins de lutter contre la diffusion en ligne des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi et au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse un ou plusieurs seuils déterminés par décret en Conseil d’État sont tenus d’accomplir les diligences et de mettre en œuvre les moyens proportionnés et nécessaires en fonction de la nature du contenu et des informations dont ils disposent pour retirer ou rendre inaccessibles dans les vingt-quatre heures les contenus manifestement illicites qui leur sont notifiés.
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aux mêmes fins, est également soumis aux obligations prescrites à l’alinéa précédent et à l’article 6‑3 tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, qui acquiert en France un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé. »
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
« en raison de son caractère illicite ».
Alinéa 16
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes. »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celles des entreprises qui les approvisionnent ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences économiques pour les auteurs, des mesures de fermeture des théâtres et autres lieux dans lesquels sont représentés des spectacles, ainsi que de l’arrêt des productions cinématographiques et audiovisuels. Ce rapport présente notamment les compensations par l’Etat des conséquences de la perte des droits d’auteurs.