I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du sucre ajouté »
les mots :
« des sucres ajoutés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« sucre ajouté »
les mots :
« des sucres ajoutés ».
Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :
« 3° " Sucres ajoutés ", l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, lorsqu’ils sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation. »
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , lorsqu’aucun sucre n’a été ajouté au sens du présent II ».
Supprimer l’alinéa 13.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les laits infantiles et les laits de croissance ne sont pas soumis à cette interdiction. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« chapitre Ier du titre V du livre IV du ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tout ingrédient utilisé »,
les mots :
« tous les ingrédients utilisés ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot :
« ses »,
le mot :
« leurs ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Sont exclues du périmètre de cette contribution »,
les mots :
« Ne sont pas soumises à cette interdiction ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« dans le cadre d’une alimentation équilibrée ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« sucres »,
insérer les mots :
« qui peuvent être ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« les ventes de ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« préparation »,
insérer le mot :
« alimentaire ».
I. – Après l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑10‑2‑2 – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.
« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné :
« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice FranceConnect, permettant de s’assurer de son identité ;
« 2° À la certification, effectuée par l’intermédiaire des téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement de l’allocation ou de la prestation émane du bénéficiaire.
« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.
« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées aux II et III du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 5421‑6. – I. – Le premier versement d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 est subordonné :
« 1° À l’identification et à l’authentification du demandeur d’emploi au moyen du téléservice de l’opérateur France Travail ou du téléservice FranceConnect, permettant de s’assurer de son identité ;
« 2° À la certification, effectuée au moyen des téléservices mentionnés au 1°, que la demande de versement de l’allocation émane du demandeur d’emploi.
« II. – Lorsque le demandeur d’emploi est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au I, le premier versement de l’allocation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’opérateur France Travail.
« III. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le demandeur d’emploi, l’opérateur France Travail procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au I et II. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – En cas de suspension ou de fermeture prises en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 1111‑3‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou la téléexpertise » ;
2° Le titre VIII du livre préliminaire de la quatrième est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « ou de téléexpertise » ;
b) À l’article L. 4081‑1, après les deux occurrences : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ;
c) À l’article L. 4081‑2 est ainsi modifié :
– Le 1° est complété par les mots : « ou de téléexpertise » ;
– Le 2° est complété par les mots : « ou de téléexpertise » ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 4081‑3, après le mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 22° de l’article L. 161‑37 :
a) Après la première occurrence : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de la téléexpertise » ;
b) Après la seconde occurrence : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ;
2° À la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7, après le mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise ».
À l’article L. 4361‑7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive », sont insérés les mots : « ainsi que toute mention de remises, de rabais, de ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité relative à l’exercice des audioprothésistes et à l’appareillage auditif ».
À l’alinéa L. 4361‑7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive », sont insérés les mots : « ainsi que la prospection commerciale en audioprothèse par tous moyens directs ou indirects et sur tous supports ».
L’article L. 4361‑7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarchage s’entend par toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée en vue d’obtenir de sa part un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste. »
L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux produits et aux prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. »
La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.
« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».
IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, » ;
XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
La deuxième phrase du 7° du IV de l’article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
« 1° Le montant : « 20 millions » est remplacé par le nombre : « 40 millions » ;
« 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Après l’article L. 114‑10‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑10‑2-2. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations demandées par téléprocédure et accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.
« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné :
« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice France Connect, permettant de s’assurer de son identité ;
« 2° À la certification, via les téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement émane du bénéficiaire.
« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.
« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au II et III du présent article. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) La seconde phrase est complétée par les mots : « , et, en cas de récidive, la déchéance du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes précédemment cités » ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – La section 5 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. – Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des actions prévention en santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑1‑2. – I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut accorder des ristournes sur les cotisations dues par l’employeur ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction du taux d’indemnités journalières versées aux salariés au titre des arrêts pour cause de maladie, à l’exclusion des congés pour raison de maternité ou de paternité, ou pour raison d’affection de longue durée.
« II. – Cette modulation est calculée par secteur d’activité en comparant le taux d’indemnités journalières de l’entreprise à la moyenne sectorielle de référence, établie sur la base des données de l’année civile précédente.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des secteurs d’activité, les méthodes de calcul, les seuils de modulation, les conditions d’exclusion des congés de maternité et des affections de longue durée, ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à ce calcul, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application de cette modulation afin d’évaluer son impact sur la prévention en santé au sein des entreprises. »
I. – Après l’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 213‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑1‑2. – I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut accorder des ristournes sur les cotisations dues par l’employeur ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction du taux d’indemnités journalières versées aux salariés au titre des arrêts pour cause de maladie, à l’exclusion des congés pour raison de maternité ou de paternité, ou pour raison d’affection de longue durée.
« II. – Cette modulation est calculée par secteur d’activité en comparant le taux d’indemnités journalières de l’entreprise à la moyenne sectorielle de référence, établie sur la base des données de l’année civile précédente.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des secteurs d’activité, les méthodes de calcul, les seuils de modulation, les conditions d’exclusion des congés de maternité et des affections de longue durée, ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à ce calcul, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application de cette modulation afin d’évaluer son impact sur la prévention en santé au sein des entreprises. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut instaurer un abattement de cotisations sociales patronales pour les entreprises relevant des branches qui ont mis en place un dispositif de prévention de l’absentéisme des salariés.
II. – Chaque branche professionnelle, par accord collectif étendu, définit un plan de prévention en santé, sécurité et qualité de vie au travail. Ce plan identifie les actions destinées à réduire les arrêts maladie, à prévenir la désinsertion professionnelle et à favoriser le maintien dans l’emploi.
III. – La cotisation patronale applicable aux entreprises des branches ayant mis en place un dispositif de lutte contre l’absentéisme des salariés bénéficie d’un taux réduit. Le dispositif de prévention doit mettre en place des mesures qui peuvent être suivies et mesurées.
IV. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant les effets du dispositif sur l’absentéisme des salariés, la fréquence des arrêts maladie et la diffusion des politiques de prévention au sein des branches professionnelles.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »
II. – Après l’article L. 2133‑1, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par le mot : « s’accompagne ».
III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2026.
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques | Supérieur à 11% |
» ;
2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre | 14,98 |
».
II. – Par dérogation aux I du présent article, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution.
III. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis À ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement :
« 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture ;
« 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire tel qu’un isolat ou hydrolysat de protéines, un amidon modifié, une huile partiellement hydrogénée.
« La liste des ingrédients répondant aux critères du 1° et 2°, ainsi que les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au delà de 30 | 35 |
« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :
«
CATÉGORIE DE PRODUITS (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse | 3,50 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau des troisième et cinquième alinéas du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.
« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
Au delà de 30 | 35 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques | Supérieur à 11% |
» ;
2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre | 14,98 |
».
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »
II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »
I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« IV. – Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑17‑1. – Les entreprises exploitant des médicaments et des produits de santé sont assujetties à une contribution destinée à participer au financement des logiciels d’aide à la prescription médicale.
« L’assiette de la contribution correspond au chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10 du présent code.
« Le taux est fixé à 0,4 %.
« La contribution prévue au présent article est versée au bénéfice de l’assurance maladie chaque 1er janvier sur la base du montant calculé au titre de l’année précédente. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 35 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.
I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« V. – Les modalités du recouvrement sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier de l’article L. 3232‑8 du code de santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par le mot : « s’accompagne ».
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires ultratransformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. Ces produits alimentaires ultra-transformés se définissent comme des aliments ayant subi d’importants procédés de transformation ou dont la formulation contient des additifs non nécessaires à la sécurité sanitaire ou des substances industrielles pour imiter ou améliorer les qualités sensorielles des aliments.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21,00 |
| Au-delà de 8 | 35,00 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21,00 |
| Au-delà de 8 | 28,00 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Après l’article L. 160‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑16‑1. – Lorsqu’un patient bénéficie d’une prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux pris en charge ou remboursables par l’assurance maladie, il est tenu d’en avancer les frais correspondants.
« Sont exonérés de cette avance de frais les assurés mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l’article L. 160‑13, au 3° du I de l’article L. 162‑1‑7 et à l’article L. 169‑2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les montants au-delà desquels les assurés ne sont pas tenus de faire l’avance des frais. »
« V. – Le 4° du I de l’article 83 de la loi n°2016‑41 de modernisation de notre système de santé est abrogé. »
I. – La section 3 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 160‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑16‑1. – Lorsqu’un patient bénéficie d’une prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux pris en charge ou remboursables par l’assurance maladie, il est tenu d’en avancer les frais correspondants.
« Sont exonérés de cette avance de frais les assurés mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l’article L. 160‑13, au 3° du I de l’article L. 162‑1‑7 et à l’article L. 169‑2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les montants au-delà desquels les assurés ne sont pas tenus de faire l’avance des frais. »
II. – Le 4° du I de l’article 83 de la loi n°2016‑41 de modernisation de notre système de santé est abrogé.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun médicament, aucun acte, aucun transport et aucune prestation prescrit dans le cadre d’un parcours d’accompagnement préventif défini au présent article n’est soumis à la franchise mentionnée au III de l’article L. 160-13. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les agences régionales de santé mobiliser le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide et d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés.
II. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’Etat.
IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ce dispositif, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser l’assurance maladie à exonérer de la franchise mentionnée au III de l’article 160‑13 du code de la sécurité sociale les bénéficiaires de prestations, de transports ou de médicaments prescrits dans le cadre d’un parcours d’accompagnement préventif défini au I du présent article.
« Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
« Au plus tard six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »
I. - Après l'article L. 1434-10-1, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-10-2 - Pour soutenir la mise en œuvre de l'article L. 1434-10, il est créé un fonds pour la territorialisation du système de santé géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les ressources du fonds sont constituées par une dotation du régime générale de l'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Les modalités d’application du présent article, incluant les conditions d’éligibilité au fonds ainsi que les critères d’évaluation des projets fixés par un cahier des charges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »
I. – À l’alinéa 25, après le mot :
« soins »,
insérer le mot :
« immédiats » ;
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :
« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité
« 1° Assurant, et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé,
« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ».
IV. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1er de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les mêmes conditions que les actes et prestations, sans se substituer à eux, la rémunération au forfait des professionnels du soin à domicile est prise en charge par l’assurance maladie. Elle comprend systématiquement un volet de responsabilité populationnelle. »
I. – À l’alinéa 25, après le mot :
« soins »,
insérer le mot :
« immédiats » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité :
« 1° Assurance, à titre principal et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé,
2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité, et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code.
« En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ».
IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑22‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient n’est pas applicable aux tarifs relatifs à l’hospitalisation à domicile mentionnée à l’article R162‑33 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L.5125-17 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-17 - Sont interdits les groupements ou sociétés exerçant une activité en lien direct ou indirect avec l’exploitation d’une ou plusieurs pharmacies d’officine lorsque la majorité du capital social et des droits de vote dans les organes délibérants n’appartient pas à des pharmaciens d’officine en exercice. »
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret fixe les modalités d’une évaluation systématique, dans les quarante-huit heures suivant leur admission, des patients hospitalisés dans les établissements de santé, afin d’apprécier la pertinence d’un transfert vers une structure d’hospitalisation à domicile lorsque les conditions pour une prise en charge en hospitalisation à domicile sont réunies. Cette évaluation est conduite en lien avec les équipes de la structure d’hospitalisation à domicile.
II. – Un mécanisme incitatif est prévu pour valoriser les établissements mettant en œuvre cette évaluation et favorisant effectivement le recours à l’hospitalisation à domicile, notamment à partir des services d’urgences, des unités d’hospitalisation conventionnelle ou en substitution d’hospitalisation de jour.
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser la Caisse nationale de l’assurance maladie à verser à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes un forfait équivalent au montant qu’elle apprécie du coût des dépenses évitées au titre de la réduction des volumes d’hospitalisation des résidents, des prescriptions de transports sanitaires et des prescriptions médicamenteuses, liée à la mise en place d’une organisation renforcée de l’offre de soins, d’accompagnement et de prévention en santé.
Cette organisation renforcée de l’offre de soins, d’accompagnement et de prévention en santé peut se caractériser par une présence médicale de six jours par semaine au sein de l’établissement, ainsi que l’accès des résidents à des thérapies non médicamenteuses et bien-être.
Le forfait versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie peut financer la rétribution du médecin prescripteur embauché par l’établissement ainsi que celui des thérapeutes bien-être intervenant sur la structure, le renforcement de l’accompagnement des résidents, des mesures de revalorisation salariale de personnels, des actions de formation visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées, des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de chute.
II. - Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I, dans la limite de trois régions.
IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le recours à l’hospitalisation à domicile peut également donner lieu à un intéressement pour l’établissement prescripteur, dans le cadre des dispositifs visant à promouvoir la pertinence et l’efficience des prises en charge. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L.1470-5 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1470-5-1 - I. - Les éditeurs de sites informatiques et de logiciels certifiés, conformément aux dispositions de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, et des services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-5 disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour adapter leurs sites informatiques et logiciels au standard d’interopérabilité FHIR.
« II. - Tant que leurs sites informatiques, logiciels ou services ne sont pas pleinement conformes au standard d’interopérabilité mentionné au I., les éditeurs sont redevables d’une contribution annuelle dont le montant, les modalités de calcul, de modulation et de recouvrement sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette contribution cesse d’être due à compter de la mise en conformité effective des sites informatiques, logiciels et services concernés. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.»
« III. - À l’expiration du délai mentionné au I., hors les cas d'impossibilité technique, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des éditeurs dont les sites informatiques, logiciels et services ne sont pas conformes aux obligations prévues au I.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité et de la durée du manquement constaté, sans pouvoir être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
« En cas de manquement répété de l'éditeur à ses engagements, les logiciels concernés peuvent perdre leur certification.
« IV. - Les établissements de santé, les établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et les professionnels et services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour garantir à chaque usager, ou ses représentant légaux, un accès électronique complet, en temps réels, aux données disponibles dans son dossier médical informatisé.
« Cet accès est assuré au moyen d’une interface de programmation d’applications (API) normalisée, conforme au standard SMART on FHIR, et offrant l’accès à un ensemble de données de santé défini par voie réglementaire. Ce dispositif permet à l’utilisateur d’utiliser en toute sécurité l’application de son choix pour consulter et extraire ses données de santé.
« Cet accès est garanti sans frais ni formalité spécifique pour l’usager.
« V. - En cas de non-respect de l’obligation prévue au III., hors les cas d'impossibilité technique, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des établissements, services et professionnels mentionnés au même III, selon les modalités définis par décret en Conseil d’État.
« VI. - Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et par une contribution facultative des entreprises exploitant des médicaments et des produits de santé ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑30‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également donner lieu à un intéressement, dans les mêmes conditions, les actions engagées par les établissements de santé visant à favoriser le recours à l’hospitalisation à domicile, lorsque ce recours permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation complète en établissement de santé avec hébergement. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Après le V. de l’article L.313-12, insérer les trois alinéas suivants :
« VI. – Le personnel des établissements mentionnés au I. et au IV bis. assure une présence médicale six jours par semaine.
« Cette présence médicale est distincte des missions exercées par le médecin coordonnateur précisées au V. du présent article. Le personnel des établissements mentionnés au I. comprend un médecin prescripteur.
« Pour les établissements mentionnés au I., sous la responsabilité de l'établissement, il assure la prise en charge des situations médicales immédiates et œuvre à la construction et le suivi du projet de thérapie bien-être des résidents. Il veille à la coordination des prescriptions des différents thérapeutes et intervenants. La fonction de médecin prescripteur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. ».
II. - L’article L. 311-3 est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « à ses besoins », insérer les mots : « comprenant des soins, des thérapies non médicamenteuses et bien-être » ;
2° Après le premier alinéa du 7°, insérer la phrase suivante :
« Lors de son admission au sein d’un établissement relevant du 1° du I de l’article L.312-1, le résident et ses proches se voient proposer l’intervention de l’ensemble des thérapeutes qui interviennent au sein de la structure. ».
III. - Après le troisième alinéa de l’article L. 314-12, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément au contrat susmentionné, sous la responsabilité de l’établissement, le médecin coordonnateur et le médecin prescripteur coordonnent l’intervention des professionnels de santé et des thérapeutes bien-être sur la structure. »
IV. - À la suite du dernier alinéa du IV ter B. de l’article L.313-12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne gestionnaire de l’établissement relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 garantit, au sein de son établissement, une présence médicale six jours par semaine, conformément à l’article L. 313-12, ainsi que l’accès à des thérapies non médicamenteuses et bien-être, conformément à l’article L. 311-3, dont la mise en œuvre ouvre droit au versement du forfait mentionné au 3° de l’article L. 314-2, elle peut inscrire ces engagements dans les objectifs de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens la liant à ses autorités de tarification.
« Dans l’hypothèse où le contrat n’a pas encore été signé, les dispositions relatives à la mise en œuvre et au suivi des bénéfices associés à cette organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement peuvent figurer dans les objectifs initiaux du contrat.
« Si le contrat est déjà en vigueur, un avenant spécifique peut être rédigé et signé par les parties contractantes, précisant les objectifs poursuivis par la mise en place de cette organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement. Cette intégration permet de réaliser un suivi des bénéfices pour l’établissement porteur de cette organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement. »
V. - Après le 3° du I de l’article L. 314-2, insérer un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un forfait équivalent au montant apprécié par l’assurance maladie du coût des dépenses évitées au titre de la réduction des volumes d’hospitalisation des résidents, de prescriptions de transports sanitaires et de prescriptions médicamenteuses, liées à la mise en place d’une organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement, qui se caractérise par une présence médicale six jours par semaine au sein de l’établissement, conformément à l’article L. 313-12, ainsi que l’accès à des thérapies non médicamenteuses et bien-être, conformément à l’article L. 311-3. Il finance la rétribution du médecin prescripteur embauché par l’établissement ainsi que celui des thérapeutes bien-être intervenant sur la structure. Il peut financer le renforcement de l’accompagnement des résidents. Ce forfait peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I. Il peut financer des actions de formation visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées Il peut également financer des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de chute.
Les modalités de détermination du forfait sont fixées par décret en Conseil d'État. »
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
VII. - – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après le 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, insérer un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un forfait équivalent au montant apprécié par l’assurance maladie du coût des dépenses évitées au titre de la réduction des volumes d’hospitalisation des résidents, de prescriptions de transports sanitaires et de prescriptions médicamenteuses, liées à la mise en place d’une organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement. Il peut financer la rétribution du médecin prescripteur embauché par l’établissement ainsi que celui des thérapeutes bien-être intervenant sur la structure. Il peut financer le renforcement de l’accompagnement des résidents. Ce forfait peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I. Il peut financer des actions de formation visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées. Il peut également financer des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de chute. Les modalités de détermination du forfait sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le II de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et aux facteurs de risques psychosociaux ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le I. de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un I bis ainsi rédigé :
I bis. - En application des dispositions du II. de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, le jeu de données pseudonymisées relatives au lieu de domicile de l’employé, au lieu de son établissement d’affectation et, le cas échéant, à la contribution d l’employeur à ses frais de transport, issues des déclarations sociales nominatives de l’employeur, est partagé entre URSSAF Caisse nationale qui les détient, et, à leur demande, les administrations concernées mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports qui peuvent réutiliser les données partagées pour exercer leur mission de service public et compétence d’autorités organisatrice de la mobilité.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.
« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.
« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.
« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.
« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 6 :
TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de préparations alimentaires) |
| 10 |
| 35 |
| 40 |
I. – À la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« produits transformés »,
les mots :
« préparations alimentaires ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même première colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au mot :
« Inférieur »,
le mot :
« Inférieure ».
III. – En conséquence, à la première ligne de la seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 6, substituer aux mots :
« produits transformés »,
les mots :
« préparations alimentaires ».
IV. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :
« 4 »,
le nombre :
« 10 ».
V. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :
« 21 »,
le nombre :
« 35 ».
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :
« 35 »,
le nombre :
« 40 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. »
« II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;
2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »
« II. – Après l’article L. 2133‑1, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;
2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
I. – À l’alinéa 35, après le mot :
« soins »,
insérer le mot :
« immédiats ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité :
« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;
« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« La structure, dénommée « point d’accueil pour soins immédiats », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ».
I. – À l’alinéa 35, après le mot :
« soins »,
insérer le mot :
« immédiats ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité :
« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;
« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« La structure, dénommée « point d’accueil pour soins immédiats », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 328,2 »
le montant :
« 395,54 ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 328,2 »,
le montant :
« 395,54 »
I. – Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :
« Article 238 AB. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 quindecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2026.
« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.
« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.
« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relative à l’aide à mourir ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « autoriser et ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article L.122-10 du code pénal. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Après l’article 122-9 du code pénal, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :
« Art. 122-10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de la loi n° du relative à la fin de vie . »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces derniers ne peuvent percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de leur désignation. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée ou terminale »
les mots :
« à court et à moyen terme ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« traitements »,
supprimer la fin du même alinéa.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivant :
« La demande de la personne est formulée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.
« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est formulée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est rédigée en présence d’un médecin et le nom de ce médecin est mentionné dans le document.
« Ce document est versé au dossier médical. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne composé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ;
« e) Du notaire du patient ou, à défaut, d’un autre notaire. »
« Le collège pluriprofessionnel : ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :
« 2° »
la mention :
« 1° ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de psychologues ou ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la mention :
« 3° »
la mention :
« 2° ».
VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« Le collège pluriprofessionnel ».
IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« le médecin ».
X. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c, d et e du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne composé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre.
« Le collège pluriprofessionnel : ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :
« 2° »
la mention :
« 1° ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de psychologues ou ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la mention :
« 3° »
la mention :
« 2° ».
VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« Le collège pluriprofessionnel ».
IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« le médecin ».
X. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de psychologues ou ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 10 de la présente loi ne s’applique pas aux professionnels mentionnés aux c et d du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Substituer à l’alinéa 11 les six alinéas suivants :
« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne oralement et par écrit.
« La personne transmet cet avis et exprime sa volonté devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête. Le magistrat procède à l’appréciation de sa volonté libre et éclairée ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir en s’appuyant sur l’expertise médicale. Il vérifie également si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection.
« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué atteste du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat et par la personne. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection.
« Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente procédure. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 du présent code.
« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le Procureur de la République. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les personnes détenues peuvent bénéficier d’une permission de sortir mentionnée à l’article 723‑3 du code de procédure pénale. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111-12-2 et qu’elle ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« toutefois »,
insérer les mots :
« veiller à ce que la personne ne subisse aucune pression des personnes qui l’accompagnent pour réaliser ou pour renoncer à l’administration de la substance létale et ».
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 1111‑12‑10. – »,
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent »
les mots :
« est tenue de saisir le Procureur de la République ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , dont un spécialiste de la prise en charge des pathologies incurables, un professionnel paramédical et un juriste. Ils exercent leur mandat à titre bénévole. Le professionnel de santé chargé d’accompagner une personne ayant recours à l’aide à mourir ne peut participer au contrôle mentionné au 1° du I du présent article pour la personne ayant eu recours à cette aide. »
Rédiger ainsi le titre :
« relative au droit à mourir, dérogatoire au droit à la vie, en cas de maladie grave et incurable entraînant des souffrances insupportables réfractaires aux traitements ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’aide à mourir ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Le droit à » ;
III. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :
« autoriser et à ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article 122‑10 du code pénal. »
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à l’aide ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, supprimer les mots :
« à l’aide ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots :
« à l’aide ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en a exprimé la demande à »
les mots :
« pris la décision de ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le droit à l’aide à mourir constitue une exception au droit à la vie, tel qu’il est consacré à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots :
« selon les données acquises de la science » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« malgré les traitements disponibles ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
I. – A l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de ne pas recevoir ou ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide »,
les mots :
« au droit ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivant :
« La demande de la personne est formulée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.
« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est formulée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est rédigée en présence d’un médecin et le nom de ce médecin est mentionné dans le document.
« Ce document est versé au dossier médical. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en fait la demande expresse »,
les mots :
« fait part de sa décision ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« présenter de demande »,
les mots :
« faire part de sa décision d’accéder à l’aide à mourir ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« présenter simultanément plusieurs demandes »
les mots :
« faire part de sa décision à plusieurs médecins en même temps ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« renoncer, à tout moment, à sa demande »
les mots :
« revenir, à tout moment, sur sa décision ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide »,
les mots :
« au droit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne, composé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ; » ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » ;
« Le collège pluri-professionnel : ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et de psychologues ».
VI. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Le médecin se prononce »
les mots :
« Le collège pluriprofessionnel se prononce, à l’unanimité, ».
VII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« le médecin ».
IX. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 12, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
X. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté de la personne et soupçonne des pressions exercées sur elle, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13.
« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le procureur de la République. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté de la personne et soupçonne des pressions exercées sur elle, il saisit préalablement à sa décision le procureur de la République. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« lors de la démarche de demande d’ »
les mots :
« lorsqu’elle décide d’accéder à l’ ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne, composé ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ; » ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » ;
« Le collège pluri-professionnel : ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et de psychologues ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :
« Le collège pluriprofessionnel dispose d’un délai de quinze jours à compter de la décision exprimée par le patient pour rendre un avis, unanime et motivé, notifié oralement et par écrit à la personne, attestant du respect des conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111‑12‑2. »
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la décision mentionnée »
les mots :
« l’avis mentionné ».
IX. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot :
« demande »
le mot :
« décide ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« demande »
le mot :
« décision ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide »,
les mots :
« de recours au droit ».
À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« le médecin estime que ».
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« modalités »
insérer les mots :
« d’administration et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« les modalités de l’administration et ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et de psychologues ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :
« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne, oralement et par écrit.
« Il transmet cet avis devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête.
« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué acte du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin, et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection.
« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente procédure. »
À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« le médecin estime que ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la décision mentionnée »
les mots :
« l’avis mentionné ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les personnes détenues peuvent bénéficier d’une permission de sortir selon les conditions définies à l’article D. 143‑5 du code de procédure pénale. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2 et qu’elle ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« demande »,
le mot :
« décide ».
I. – À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« ou faire procéder ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’une aide »
les mots :
« d’un recours au droit ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sa décision sur la demande »,
les mots :
« son avis sur la décision ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« sa décision »
les mots :
« la révision de son avis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« demande »
les mots :
« décision de recourir à l’aide à mourir ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 1111‑12‑10. – L’avis du médecin attestant du respect des conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111-12-2 ainsi que la révision de son avis dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestés que par la personne ayant fait part de cette décision, devant (... le reste sans changement) ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« L. – 1111‑12‑10. – »,
insérer la référence :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« demande »
les mots :
« décide de recourir à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la demande »
les mots :
« la décision ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« au moins ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir définie »
les mots :
« le droit à mourir défini ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’aide à mourir définie »
les mots :
« le droit à mourir défini ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’aide »
les mots :
« du droit ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pratiquée l’aide »
les mots :
« pratiqué le droit ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« elle peut être régulièrement pratiquée »
les mots :
« il peut être régulièrement pratiqué ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la a première occurrence des mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’aide »
les mots :
« du droit ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
VIII – En conséquence, à l’alinéa 5,substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »
Après l’article 122‑9 du code pénal, il est inséré un article 122‑10 ainsi rédigé :
« Art. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie par l’article 2 de la loi n° du relative à la fin de vie et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de cette même loi. ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’aide »
les mots :
« du droit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’aide »
les mots :
« du droit ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« garantissent »
les mots :
« mettent en œuvre ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de garantir »
les mots :
« d’offrir ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« garantis »
le mots :
« prodigués ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 5° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou sa famille ».
Après la première occurrence du mot :
« santé »,
supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑11‑1 - La personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, la famille ou les proches, peut contester auprès des responsables de l’établissement le refus d’application des directives anticipées exprimant la volonté du patient d’arrêter les traitements ou les actes médicaux.
« Dès la réception de la demande, les responsables de l’établissement doivent désigner un collège de trois médecins pour se prononcer sur le caractère déraisonnable de la poursuite des traitements ou des actes médicaux mentionnés à l’article L. 1110‑5‑1 du présent code.
« Les médecins désignés disposent de compétences reconnues dans la pathologie du patient. Ils ne doivent pas avoir participé à la procédure collégiale de laquelle émane la décision de refus d’application des directives anticipées. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et les médecins désignés.
« La décision du collège est notifiée au médecin en charge du patient qui est tenu de l’appliquer.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« relative »,
insérer les mots :
« au vieillissement, à la perte d’autonomie, aux dispositifs et aux structures d’accompagnement des personnes âgées, des malades en fin de vie et de leurs proches, ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« garantissent »
les mots :
« mettent en œuvre ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« de garantir »
les mots :
« d’offrir ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 5.
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« garantis »
le mot :
« prodigués ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« la »
insérer les mots :
« stratégie nationale de santé et de la ».
II. – En conséquence, la même phrase du même alinéa est complétée par les mots :
« et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , à l’aide à mourir ».
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« répit temporaire pour »
les mots :
« séjour temporaire pour les patients afin de soutenir ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« diagnostic d’une affection grave ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap »,
les mots :
« caractère incurable d’une affection grave ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de créer, de modifier ou de supprimer un document enregistré dans l’espace numérique de santé ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑11‑1. – La personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, la famille ou les proches, peut contester auprès des responsables de l’établissement le refus d’application des directives anticipées exprimant la volonté du patient d’arrêter les traitements ou les actes médicaux.
« Dès la réception de la demande, les responsables de l’établissement doivent désigner un collège de trois médecins bénévoles aux fins de se prononcer sur le caractère déraisonnable de la poursuite de traitement ou d’actes médicaux tel que défini à l’article L. 1110‑5-1.
« Les médecins désignés disposent de compétences reconnues dans la pathologie du patient. Ils ne doivent pas avoir participé à la procédure collégiale de laquelle émane la décision de refus d’application des directives anticipées. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et les médecins désignés.
« La décision du collège est notifiée au médecin en charge du patient qui est tenu de l’appliquer.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
I. – Après le mot :
« relative »,
insérer les mots :
« à la perte d’autonomie, aux dispositifs de soins palliatifs, des malades en fin de vie et de leurs proches, ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« et aux soins palliatifs ».
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’accompagnement et les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’accompagnement et des soins palliatifs.
« La même peine s’applique au fait d’inciter intentionnellement une personne en fin de vie à renoncer à l’accompagnement et aux soins palliatifs ou à les refuser, en l’incitant à privilégier l’aide à mourir ou en exerçant des pressions morales ou psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation. »
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
I. - À l’article L. 114-10, les mots : « ou d’une impossibilité technique, » sont supprimés.
II. - À l’alinéa 2 de l'article L. 114-8, les mots : « en raison d'une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, » sont ainsi rédigés : « en raison de la nature des informations ou des données, leur transmission ».
« Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par les mots suivants :
« et pour faire évoluer les règles d’attribution des marchés publics dans un sens favorable à la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. » »
« I. - Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’Etat peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.
« II. - Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III. de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises .
« III. - L’agrément de l’Etat ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de la conformité des labels à la charte par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III. de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises selon des modalités définies par le décret mentionné au I.
« IV. – L’Etat publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés. »