🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Tri
Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 févr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du sucre ajouté »

les mots :

« des sucres ajoutés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« sucre ajouté »

les mots :

« des sucres ajoutés ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 févr. 2026

Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant : 

« 3° " Sucres ajoutés ", l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, lorsqu’ils sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 févr. 2026

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , lorsqu’aucun sucre n’a été ajouté au sens du présent II ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
23 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les laits infantiles et les laits de croissance ne sont pas soumis à cette interdiction. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
23 févr. 2026

À l’alinéa 12, après le mot :

« au »,

insérer les mots :

« chapitre Ier du titre V du livre IV du ».


Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2026

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« tout ingrédient utilisé »,

les mots :

« tous les ingrédients utilisés ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot :

« ses »,

le mot :

« leurs ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2026

Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Sont exclues du périmètre de cette contribution »,

les mots :

« Ne sont pas soumises à cette interdiction ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2026

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« dans le cadre d’une alimentation équilibrée ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« sucres »,

insérer les mots :

« qui peuvent être ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« sur »,

insérer les mots :

« les ventes de ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« préparation »,

insérer le mot :

« alimentaire ».

Article 6 ter
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑10‑2‑2 – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.

« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné : 

« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice FranceConnect, permettant de s’assurer de son identité ; 

« 2° À la certification, effectuée par l’intermédiaire des téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement de l’allocation ou de la prestation émane du bénéficiaire. 

« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.

« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées aux II et III du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». 


Article 13
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants : 

« Art. L. 5421‑6. – I. – Le premier versement d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 est subordonné : 

« 1° À l’identification et à l’authentification du demandeur d’emploi au moyen du téléservice de l’opérateur France Travail ou du téléservice FranceConnect, permettant de s’assurer de son identité ; 

« 2° À la certification, effectuée au moyen des téléservices mentionnés au 1°, que la demande de versement de l’allocation émane du demandeur d’emploi. 

« II. – Lorsque le demandeur d’emploi est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au I, le premier versement de l’allocation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’opérateur France Travail. 

« III. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le demandeur d’emploi, l’opérateur France Travail procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au I et II. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 17
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« VI. – En cas de suspension ou de fermeture prises en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 1111‑3‑2 est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ; 

b) Après la seconde occurrence du mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou la téléexpertise » ; 

2° Le titre VIII du livre préliminaire de la quatrième est ainsi modifié : 

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou de téléexpertise » ; 

b) À l’article L. 4081‑1, après les deux occurrences : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ; 

c) À l’article L. 4081‑2 est ainsi modifié : 

– Le 1° est complété par les mots : « ou de téléexpertise » ; 

– Le 2° est complété par les mots : « ou de téléexpertise » ; 

d) Au premier alinéa de l’article L. 4081‑3, après le mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 22° de l’article L. 161‑37 : 

a) Après la première occurrence : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de la téléexpertise » ; 

b) Après la seconde occurrence : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ; 

2° À la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7, après le mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise ». 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’article L. 4361‑7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive », sont insérés les mots : « ainsi que toute mention de remises, de rabais, de ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité relative à l’exercice des audioprothésistes et à l’appareillage auditif ». 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’alinéa L. 4361‑7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive », sont insérés les mots : « ainsi que la prospection commerciale en audioprothèse par tous moyens directs ou indirects et sur tous supports ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 4361‑7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le démarchage s’entend par toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée en vue d’obtenir de sa part un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux produits et aux prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. »


Article 22
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »


Article 24 bis
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 déc. 2025

Article 5
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
19 févr. 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».

IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots : 

 « , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ». 

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, » ; 

XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ». 

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
19 févr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 7° du IV de l’article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 

« 1° Le montant : « 20 millions » est remplacé par le nombre : « 40 millions » ;

« 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».


Article 6 bis
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
19 févr. 2026
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑10‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑10‑2-2. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations demandées par téléprocédure et accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.

« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné : 

« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice France Connect, permettant de s’assurer de son identité ; 

« 2° À la certification, via les téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement émane du bénéficiaire. 

« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.

« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au II et III du présent article. »


Article 28 ter
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
19 févr. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) La seconde phrase est complétée par les mots : « , et, en cas de récidive, la déchéance du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes précédemment cités » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 

Article 7
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La section 5 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.

« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des actions prévention en santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale, insérer un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 213‑1‑2. – I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut accorder des ristournes sur les cotisations dues par l’employeur ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction du taux d’indemnités journalières versées aux salariés au titre des arrêts pour cause de maladie, à l’exclusion des congés pour raison de maternité ou de paternité, ou pour raison d’affection de longue durée.

« II. – Cette modulation est calculée par secteur d’activité en comparant le taux d’indemnités journalières de l’entreprise à la moyenne sectorielle de référence, établie sur la base des données de l’année civile précédente.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des secteurs d’activité, les méthodes de calcul, les seuils de modulation, les conditions d’exclusion des congés de maternité et des affections de longue durée, ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à ce calcul, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application de cette modulation afin d’évaluer son impact sur la prévention en santé au sein des entreprises. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 213‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑1‑2. – I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut accorder des ristournes sur les cotisations dues par l’employeur ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction du taux d’indemnités journalières versées aux salariés au titre des arrêts pour cause de maladie, à l’exclusion des congés pour raison de maternité ou de paternité, ou pour raison d’affection de longue durée.

« II. – Cette modulation est calculée par secteur d’activité en comparant le taux d’indemnités journalières de l’entreprise à la moyenne sectorielle de référence, établie sur la base des données de l’année civile précédente.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des secteurs d’activité, les méthodes de calcul, les seuils de modulation, les conditions d’exclusion des congés de maternité et des affections de longue durée, ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à ce calcul, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application de cette modulation afin d’évaluer son impact sur la prévention en santé au sein des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut instaurer un abattement de cotisations sociales patronales pour les entreprises relevant des branches qui ont mis en place un dispositif de prévention de l’absentéisme des salariés.

II. – Chaque branche professionnelle, par accord collectif étendu, définit un plan de prévention en santé, sécurité et qualité de vie au travail. Ce plan identifie les actions destinées à réduire les arrêts maladie, à prévenir la désinsertion professionnelle et à favoriser le maintien dans l’emploi. 

III. – La cotisation patronale applicable aux entreprises des branches ayant mis en place un dispositif de lutte contre l’absentéisme des salariés bénéficie d’un taux réduit. Le dispositif de prévention doit mettre en place des mesures qui peuvent être suivies et mesurées.

IV. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant les effets du dispositif sur l’absentéisme des salariés, la fréquence des arrêts maladie et la diffusion des politiques de prévention au sein des branches professionnelles. 

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

II. – Après l’article L. 2133‑1, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %. 

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par le mot : « s’accompagne ». 

III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2026. 

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

II. – Par dérogation aux I du présent article, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution.

III. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis À ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement :

« 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture ;

« 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire tel qu’un isolat ou hydrolysat de protéines, un amidon modifié, une huile partiellement hydrogénée.

« La liste des ingrédients répondant aux critères du 1° et 2°, ainsi que les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021
Au delà de 3035

« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :

« 

CATÉGORIE DE PRODUITS 

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits ultra-transformés)

Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse  3,50

« Les tarifs mentionnés dans le tableau des troisième et cinquième alinéas du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.

« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021

Au delà de 30
35

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« IV. – Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 138‑17‑1. – Les entreprises exploitant des médicaments et des produits de santé sont assujetties à une contribution destinée à participer au financement des logiciels d’aide à la prescription médicale. 

« L’assiette de la contribution correspond au chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10 du présent code. 

« Le taux est fixé à 0,4 %. 

« La contribution prévue au présent article est versée au bénéfice de l’assurance maladie chaque 1er janvier sur la base du montant calculé au titre de l’année précédente. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 821
Au-delà de 835

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« V. – Les modalités du recouvrement sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %. 

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier de l’article L. 3232‑8 du code de santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par le mot : « s’accompagne ». 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

 La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires ultratransformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. Ces produits alimentaires ultra-transformés se définissent comme des aliments ayant subi d’importants procédés de transformation ou dont la formulation contient des additifs non nécessaires à la sécurité sanitaire ou des substances industrielles pour imiter ou améliorer les qualités sensorielles des aliments. 

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 54
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 835,00

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 54
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »


Article 18
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« IV. – Après l’article L. 160‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑16‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 160‑16‑1. – Lorsqu’un patient bénéficie d’une prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux pris en charge ou remboursables par l’assurance maladie, il est tenu d’en avancer les frais correspondants. 

« Sont exonérés de cette avance de frais les assurés mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l’article L. 160‑13, au 3° du I de l’article L. 162‑1‑7 et à l’article L. 169‑2. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les montants au-delà desquels les assurés ne sont pas tenus de faire l’avance des frais. »

« V. – Le 4° du I de l’article 83 de la loi n°2016‑41 de modernisation de notre système de santé est abrogé. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section 3 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 160‑16‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 160‑16‑1. – Lorsqu’un patient bénéficie d’une prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux pris en charge ou remboursables par l’assurance maladie, il est tenu d’en avancer les frais correspondants. 

« Sont exonérés de cette avance de frais les assurés mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l’article L. 160‑13, au 3° du I de l’article L. 162‑1‑7 et à l’article L. 169‑2. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les montants au-delà desquels les assurés ne sont pas tenus de faire l’avance des frais. »

II. – Le 4° du I de l’article 83 de la loi n°2016‑41 de modernisation de notre système de santé est abrogé. 


Article 19
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun médicament, aucun acte, aucun transport et aucune prestation prescrit dans le cadre d’un parcours d’accompagnement préventif défini au présent article n’est soumis à la franchise mentionnée au III de l’article L. 160-13. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les agences régionales de santé mobiliser le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide et d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés. 


II. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’Etat.


IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ce dispositif, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser l’assurance maladie à exonérer de la franchise mentionnée au III de l’article 160‑13 du code de la sécurité sociale les bénéficiaires de prestations, de transports ou de médicaments prescrits dans le cadre d’un parcours d’accompagnement préventif défini au I du présent article. 

« Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

« Au plus tard six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »


Article 20
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - Après l'article L. 1434-10-1, insérer un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 1434-10-2 - Pour soutenir la mise en œuvre de l'article L. 1434-10, il est créé un fonds pour la territorialisation du système de santé géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie. 

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation du régime générale de l'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. 

Les modalités d’application du présent article, incluant les conditions d’éligibilité au fonds ainsi que les critères d’évaluation des projets fixés par un cahier des charges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »


Article 21
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 25, après le mot :

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats » ; 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité 

« 1° Assurant, et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

IV. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 1er de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les mêmes conditions que les actes et prestations, sans se substituer à eux, la rémunération au forfait des professionnels du soin à domicile est prise en charge par l’assurance maladie. Elle comprend systématiquement un volet de responsabilité populationnelle. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025

I. – À l’alinéa 25, après le mot : 

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats » ; 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité : 

« 1° Assurance, à titre principal et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé,

2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité, et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. 

« En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 22
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑22‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient n’est pas applicable aux tarifs relatifs à l’hospitalisation à domicile mentionnée à l’article R162‑33 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L.5125-17 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé : 


« Art. L. 5125-17 - Sont interdits les groupements ou sociétés exerçant une activité en lien direct ou indirect avec l’exploitation d’une ou plusieurs pharmacies d’officine lorsque la majorité du capital social et des droits de vote dans les organes délibérants n’appartient pas à des pharmaciens d’officine en exercice. »


« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »


Article 25
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret fixe les modalités d’une évaluation systématique, dans les quarante-huit heures suivant leur admission, des patients hospitalisés dans les établissements de santé, afin d’apprécier la pertinence d’un transfert vers une structure d’hospitalisation à domicile lorsque les conditions pour une prise en charge en hospitalisation à domicile sont réunies. Cette évaluation est conduite en lien avec les équipes de la structure d’hospitalisation à domicile.

II. – Un mécanisme incitatif est prévu pour valoriser les établissements mettant en œuvre cette évaluation et favorisant effectivement le recours à l’hospitalisation à domicile, notamment à partir des services d’urgences, des unités d’hospitalisation conventionnelle ou en substitution d’hospitalisation de jour.


Article 27
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser la Caisse nationale de l’assurance maladie à verser à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes un forfait équivalent au montant qu’elle apprécie du coût des dépenses évitées au titre de la réduction des volumes d’hospitalisation des résidents, des prescriptions de transports sanitaires et des prescriptions médicamenteuses, liée à la mise en place d’une organisation renforcée de l’offre de soins, d’accompagnement et de prévention en santé.

Cette organisation renforcée de l’offre de soins, d’accompagnement et de prévention en santé peut se caractériser par une présence médicale de six jours par semaine au sein de l’établissement, ainsi que l’accès des résidents à des thérapies non médicamenteuses et bien-être. 

Le forfait versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie peut financer la rétribution du médecin prescripteur embauché par l’établissement ainsi que celui des thérapeutes bien-être intervenant sur la structure, le renforcement de l’accompagnement des résidents, des mesures de revalorisation salariale de personnels, des actions de formation visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées, des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de chute.

II. - Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I, dans la limite de trois régions.

IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Le recours à l’hospitalisation à domicile peut également donner lieu à un intéressement pour l’établissement prescripteur, dans le cadre des dispositifs visant à promouvoir la pertinence et l’efficience des prises en charge. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 30
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Après l’article L.1470-5 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé : 


« Art. L. 1470-5-1 - I. - Les éditeurs de sites informatiques et de logiciels certifiés, conformément aux dispositions de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, et des services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-5 disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour adapter leurs sites informatiques et logiciels au standard d’interopérabilité FHIR. 


« II. - Tant que leurs sites informatiques, logiciels ou services ne sont pas pleinement conformes au standard d’interopérabilité mentionné au I., les éditeurs sont redevables d’une contribution annuelle dont le montant, les modalités de calcul, de modulation et de recouvrement sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette contribution cesse d’être due à compter de la mise en conformité effective des sites informatiques, logiciels et services concernés. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.»


« III. - À l’expiration du délai mentionné au I., hors les cas d'impossibilité technique, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des éditeurs dont les sites informatiques, logiciels et services ne sont pas conformes aux obligations prévues au I. 


« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité et de la durée du manquement constaté, sans pouvoir être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos.


« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.


« En cas de manquement répété de l'éditeur à ses engagements, les logiciels concernés peuvent perdre leur certification.


« IV. - Les établissements de santé, les établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et les professionnels et services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour garantir à chaque usager, ou ses représentant légaux, un accès électronique complet, en temps réels, aux données disponibles dans son dossier médical informatisé. 


« Cet accès est assuré au moyen d’une interface de programmation d’applications (API) normalisée, conforme au standard SMART on FHIR, et offrant l’accès à un ensemble de données de santé défini par voie réglementaire. Ce dispositif permet à l’utilisateur d’utiliser en toute sécurité l’application de son choix pour consulter et extraire ses données de santé. 


« Cet accès est garanti sans frais ni formalité spécifique pour l’usager. 


« V. - En cas de non-respect de l’obligation prévue au III., hors les cas d'impossibilité technique, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des établissements, services et professionnels mentionnés au même III, selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. 


« VI. - Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et par une contribution facultative des entreprises exploitant des médicaments et des produits de santé ».


Article 31
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
31 oct. 2025
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑30‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également donner lieu à un intéressement, dans les mêmes conditions, les actions engagées par les établissements de santé visant à favoriser le recours à l’hospitalisation à domicile, lorsque ce recours permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation complète en établissement de santé avec hébergement. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 36
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 


I. - Après le V. de l’article L.313-12, insérer les trois alinéas suivants : 

« VI. – Le personnel des établissements mentionnés au I. et au IV bis. assure une présence médicale six jours par semaine. 


« Cette présence médicale est distincte des missions exercées par le médecin coordonnateur précisées au V. du présent article. Le personnel des établissements mentionnés au I. comprend un médecin prescripteur. 


« Pour les établissements mentionnés au I., sous la responsabilité de l'établissement, il assure la prise en charge des situations médicales immédiates et œuvre à la construction et le suivi du projet de thérapie bien-être des résidents. Il veille à la coordination des prescriptions des différents thérapeutes et intervenants. La fonction de médecin prescripteur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. ». 


II. - L’article L. 311-3 est ainsi modifié : 

1° Au 3°, après les mots : « à ses besoins », insérer les mots : « comprenant des soins, des thérapies non médicamenteuses et bien-être » ;


2° Après le premier alinéa du 7°, insérer la phrase suivante : 

« Lors de son admission au sein d’un établissement relevant du 1° du I de l’article L.312-1, le résident et ses proches se voient proposer l’intervention de l’ensemble des thérapeutes qui interviennent au sein de la structure. ». 


III. - Après le troisième alinéa de l’article L. 314-12, insérer l’alinéa suivant : 

« Conformément au contrat susmentionné, sous la responsabilité de l’établissement, le médecin coordonnateur et le médecin prescripteur coordonnent l’intervention des professionnels de santé et des thérapeutes bien-être sur la structure. »


IV. - À la suite du dernier alinéa du IV ter B. de l’article L.313-12, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la personne gestionnaire de l’établissement relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 garantit, au sein de son établissement, une présence médicale six jours par semaine, conformément à l’article L. 313-12, ainsi que l’accès à des thérapies non médicamenteuses et bien-être, conformément à l’article L. 311-3, dont la mise en œuvre ouvre droit au versement du forfait mentionné au 3° de l’article L. 314-2, elle peut inscrire ces engagements dans les objectifs de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens la liant à ses autorités de tarification.


« Dans l’hypothèse où le contrat n’a pas encore été signé, les dispositions relatives à la mise en œuvre et au suivi des bénéfices associés à cette organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement peuvent figurer dans les objectifs initiaux du contrat.


« Si le contrat est déjà en vigueur, un avenant spécifique peut être rédigé et signé par les parties contractantes, précisant les objectifs poursuivis par la mise en place de cette organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement. Cette intégration permet de réaliser un suivi des bénéfices pour l’établissement porteur de cette organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement. »


V. - Après le 3° du I de l’article L. 314-2, insérer un 4° ainsi rédigé :


« 4° Un forfait équivalent au montant apprécié par l’assurance maladie du coût des dépenses évitées au titre de la réduction des volumes d’hospitalisation des résidents, de prescriptions de transports sanitaires et de prescriptions médicamenteuses, liées à la mise en place d’une organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement, qui se caractérise par une présence médicale six jours par semaine au sein de l’établissement, conformément à l’article L. 313-12, ainsi que l’accès à des thérapies non médicamenteuses et bien-être, conformément à l’article L. 311-3. Il finance la rétribution du médecin prescripteur embauché par l’établissement ainsi que celui des thérapeutes bien-être intervenant sur la structure. Il peut financer le renforcement de l’accompagnement des résidents. Ce forfait peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I. Il peut financer des actions de formation visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées Il peut également financer des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de chute.


Les modalités de détermination du forfait sont fixées par décret en Conseil d'État. »


VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. 

VII. -  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, insérer un 4° ainsi rédigé :


« 4° Un forfait équivalent au montant apprécié par l’assurance maladie du coût des dépenses évitées au titre de la réduction des volumes d’hospitalisation des résidents, de prescriptions de transports sanitaires et de prescriptions médicamenteuses, liées à la mise en place d’une organisation renforcée de l’offre de soins et d’accompagnement. Il peut financer la rétribution du médecin prescripteur embauché par l’établissement ainsi que celui des thérapeutes bien-être intervenant sur la structure. Il peut financer le renforcement de l’accompagnement des résidents. Ce forfait peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I. Il peut financer des actions de formation visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées. Il peut également financer des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de chute. Les modalités de détermination du forfait sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 39
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Le II de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et aux facteurs de risques psychosociaux ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 45 bis
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Le I. de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un I bis ainsi rédigé : 


I bis. - En application des dispositions du II. de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, le jeu de données pseudonymisées relatives au lieu de domicile de l’employé, au lieu de son établissement d’affectation et, le cas échéant, à la contribution d l’employeur à ses frais de transport, issues des déclarations sociales nominatives de l’employeur, est partagé entre URSSAF Caisse nationale qui les détient, et, à leur demande, les administrations concernées mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports qui peuvent réutiliser les données partagées pour exercer leur mission de service public et compétence d’autorités organisatrice de la mobilité.


Article 7
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

Article 7 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.

« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.

« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 11 quinquies B
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 6 :

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de préparations alimentaires)

10
35
40
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

I. – À la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« produits transformés », 

les mots :

« préparations alimentaires ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même première colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au mot :

« Inférieur », 

le mot :

« Inférieure ».

III. – En conséquence, à la première ligne de la seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 6, substituer aux mots :

« produits transformés », 

les mots :

« préparations alimentaires ».

IV. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :

« 4 »,

le nombre :

« 10 ».

V. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :

« 21 »,

le nombre :

« 35 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :

« 35 »,

le nombre :

« 40 ».


Article 11 ter
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. »

« II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

« II. – Après l’article L. 2133‑1, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».


Article 21
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 35, après le mot : 

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats ». 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité : 

« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ; 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soins immédiats », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 35, après le mot : 

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats ». 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité : 

« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ; 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soins immédiats », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 


Article 47
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 328,2 »

le montant : 

« 395,54 ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 328,2 »,

le montant :

« 395,54 »

ARTICLE 11
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
22 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :

« Article 238 AB. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.

« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.

« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
22 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

ARTICLE 21
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 266 quindecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :

« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.

« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2026.

« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.

« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.

« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »


Annexe : ETAT B
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
13 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
13 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
3 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
3 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
Titre
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« relative à l’aide à mourir ».


Article 2
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « autoriser et ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article L.122-10 du code pénal. »

III. –  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. - Après l’article 122-9 du code pénal, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :

«  Art. 122-10. –  N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de la loi n°     du       relative à la fin de vie . »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Ces derniers ne peuvent percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de leur désignation. »


Article 3
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« , en phase avancée ou terminale »

les mots : 

« à court et à moyen terme ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, après le mot :

« traitements »,

supprimer la fin du même alinéa.


Article 5
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivant :

« La demande de la personne est formulée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.

« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est formulée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est rédigée en présence d’un médecin et le nom de ce médecin est mentionné dans le document.

« Ce document est versé au dossier médical. »


Article 6
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne composé ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ;

« e) Du notaire du patient ou, à défaut, d’un autre notaire. »

« Le collège pluriprofessionnel : ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :

« 2° »

la mention :

« 1° ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de psychologues ou ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la mention : 

« 3° » 

la mention : 

« 2° ».

VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Le médecin »

les mots :

« Le collège pluriprofessionnel ».

IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« le médecin ».

X. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« sa »

le mot :

« la ».

XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c, d et e du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne composé ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre.

« Le collège pluriprofessionnel : ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :

« 2° »

la mention :

« 1° ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de psychologues ou ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la mention : 

« 3° » 

la mention : 

« 2° ».

VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Le médecin »

les mots :

« Le collège pluriprofessionnel ».

IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« le médecin ».

X. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« sa »

le mot :

« la ».

XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« de psychologues ou ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 10 de la présente loi ne s’applique pas aux professionnels mentionnés aux c et d du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Substituer à l’alinéa 11 les six alinéas suivants : 

« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne oralement et par écrit. 

« La personne transmet cet avis et exprime sa volonté  devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête. Le magistrat procède à l’appréciation de sa volonté libre et éclairée ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir en s’appuyant sur l’expertise médicale. Il vérifie également si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection. 

« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué atteste du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat et par la personne. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection. 

« Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. 

« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. 

« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente procédure. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. » 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. 

« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le Procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.


Article 7
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les personnes détenues peuvent bénéficier d’une permission de sortir mentionnée à l’article 723‑3 du code de procédure pénale. »


Article 9
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne », 

insérer les mots : 

« est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111-12-2 et qu’elle ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« toutefois »,

insérer les mots : 

« veiller à ce que la personne ne subisse aucune pression des personnes qui l’accompagnent pour réaliser ou pour renoncer à l’administration de la substance létale et ».


Article 12
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 1111‑12‑10. – »,

insérer la mention :

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »


Article 15
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent »

les mots : 

« est tenue de saisir le Procureur de la République ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :

« , dont un spécialiste de la prise en charge des pathologies incurables, un professionnel paramédical et un juriste. Ils exercent leur mandat à titre bénévole. Le professionnel de santé chargé d’accompagner une personne ayant recours à l’aide à mourir ne peut participer au contrôle mentionné au 1° du I du présent article pour la personne ayant eu recours à cette aide. »


Titre
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

Rédiger ainsi le titre :

« relative au droit à mourir, dérogatoire au droit à la vie, en cas de maladie grave et incurable entraînant des souffrances insupportables réfractaires aux traitements ». 


Article 2
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’aide à mourir ». 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« Le droit à » ;

III. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots : 

« autoriser et à ». 

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« II. – L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article 122‑10 du code pénal. » 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Le droit à ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« à l’aide ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« à l’aide ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots : 

« à l’aide ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« en a exprimé la demande à »

les mots : 

« pris la décision de ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le droit à l’aide à mourir constitue une exception au droit à la vie, tel qu’il est consacré à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » 


Article 3
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

Substituer aux mots : 

« à l’aide »

les mots : 

« au droit ».


Article 4
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« incurable », 

insérer les mots : 

« selon les données acquises de la science » ; 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots : 

« malgré les traitements disponibles ». 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« quelle qu’en soit la cause, ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

I. – A l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots : 

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« de ne pas recevoir ou ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’aide », 

les mots : 

« au droit ». 


Article 5
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivant :

« La demande de la personne est formulée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.

« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est formulée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est rédigée en présence d’un médecin et le nom de ce médecin est mentionné dans le document.

« Ce document est versé au dossier médical. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en fait la demande expresse », 

les mots : 

« fait part de sa décision ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« présenter de demande », 

les mots : 

« faire part de sa décision d’accéder à l’aide à mourir ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« présenter simultanément plusieurs demandes »

les mots :

« faire part de sa décision à plusieurs médecins en même temps ». 

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« renoncer, à tout moment, à sa demande »

les mots :

« revenir, à tout moment, sur sa décision ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’aide », 

les mots : 

« au droit ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« à l’aide » 

les mots : 

« au droit ».


Article 6
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne, composé ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ; » ; 

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » ; 

« Le collège pluri-professionnel : ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et de psychologues ». 

VI. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Le médecin se prononce »

les mots :

« Le collège pluriprofessionnel se prononce, à l’unanimité, ».

VII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« le médecin ».

IX. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 12, substituer au mot :

« sa »

le mot :

« la ».

X. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants : 

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté de la personne et soupçonne des pressions exercées sur elle, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. 

« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté de la personne et soupçonne des pressions exercées sur elle, il saisit préalablement à sa décision le procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« lors de la démarche de demande d’ »

les mots : 

« lorsqu’elle décide d’accéder à l’ ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne, composé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 

IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ; » ; 

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » ; 

« Le collège pluri-professionnel : ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et de psychologues ». 

VII. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« Le collège pluriprofessionnel dispose d’un délai de quinze jours à compter de la décision exprimée par le patient pour rendre un avis, unanime et motivé, notifié oralement et par écrit à la personne, attestant du respect des conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111‑12‑2. »

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la décision mentionnée »

 les mots : 

« l’avis mentionné ». 

IX. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot : 

« demande » 

le mot : 

« décide ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« demande » 

le mot : 

« décision ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’aide », 

les mots : 

« de recours au droit ». 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« le médecin estime que ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« modalités »

insérer les mots :

« d’administration et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« les modalités de l’administration et ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ; 

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et de psychologues ». 

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants : 

« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne, oralement et par écrit. 

« Il transmet cet avis devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête. 

« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué acte du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin, et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection. 

« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente procédure. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« le médecin estime que ».


Article 7
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« la décision mentionnée »

les mots : 

« l’avis mentionné ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Les personnes détenues peuvent bénéficier d’une permission de sortir selon les conditions définies à l’article D. 143‑5 du code de procédure pénale. »


Article 9
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne », 

insérer les mots : 

« est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2 et qu’elle ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« demande »,

le mot : 

« décide ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 3 supprimer les mots : 

« ou faire procéder ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par la personne ou l’administre ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’une aide »

les mots : 

« d’un recours au droit ».


Article 10
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’aide » 

les mots : 

« de droit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à l’aide » 

les mots : 

« au droit ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’aide » 

les mots : 

« de droit ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« sa décision sur la demande », 

les mots : 

« son avis sur la décision ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« sa décision » 

les mots : 

« la révision de son avis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot : 

« demande » 

les mots : 

« décision de recourir à l’aide à mourir ».


Article 12
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

Rédiger ainsi le début de  l’alinéa 2 : 

« Art. L. 1111‑12‑10. – L’avis du médecin attestant du respect des conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111-12-2 ainsi que la révision de son avis dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestés que par la personne ayant fait part de cette décision, devant (... le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide »

les mots :

« de droit ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. – 1111‑12‑10. – »,

insérer la référence :

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »


Article 13
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« demande »

les mots :

« décide de recourir à ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la demande »

les mots :

« la décision ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide »

les mots :

« le droit ».


Article 15
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide »

les mots :

« de droit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide »

les mots :

« le droit ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« au moins  ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18.


Article 16
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots : 

« le droit à mourir défini ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots : 

« le droit à mourir défini ».


Article 17
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide » 

les mots :

« le droit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’aide »

 les mots :

« du droit ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pratiquée l’aide »

les mots :

« pratiqué le droit ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :

« elle peut être régulièrement pratiquée »

les mots :

« il peut être régulièrement pratiqué ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la a première occurrence des mots :

« l’aide »

les mots :

« le droit ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide »

les mots :

« du droit ».

VII. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer aux mots :

« à l’aide »

les mots :

« au droit ».

VIII – En conséquence, à l’alinéa 5,substituer aux mots :

« à l’aide »

les mots :

« au droit ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence des mots :

« l’aide »

les mots :

« le droit ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 mai 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 122‑9 du code pénal, il est inséré un article 122‑10 ainsi rédigé : 

« Art. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie par l’article 2 de la loi n° du relative à la fin de vie et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de cette même loi. ».


Article 18
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« d’aide »

les mots :

« de droit ».


Article 19
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’aide »

les mots :

« du droit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide »

les mots :

« du droit ».

Article 1
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« garantissent »

les mots :

« mettent en œuvre ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de garantir »

les mots :

« d’offrir ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« garantis »

le mots :

« prodigués ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.


Article 4
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 5° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; ».


Article 14
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou sa famille ».


Article 15
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Après la première occurrence du mot :

« santé »,

supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15.


Article 16
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111‑11‑1 - La personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, la famille ou les proches, peut contester auprès des responsables de l’établissement le refus d’application des directives anticipées exprimant la volonté du patient d’arrêter les traitements ou les actes médicaux. 

« Dès la réception de la demande, les responsables de l’établissement doivent désigner un collège de trois médecins pour se prononcer sur le caractère déraisonnable de la poursuite des traitements ou des actes médicaux mentionnés à l’article L. 1110‑5‑1 du présent code. 

« Les médecins désignés disposent de compétences reconnues dans la pathologie du patient.  Ils ne doivent pas avoir participé à la procédure collégiale de laquelle émane la décision de refus d’application des directives anticipées. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et les médecins désignés. 

« La décision du collège est notifiée au médecin en charge du patient qui est tenu de l’appliquer.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »


Article 18
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

À l’alinéa 1, après le mot : 

« relative », 

insérer les mots : 

« au vieillissement, à la perte d’autonomie, aux dispositifs et aux structures d’accompagnement des personnes âgées, des malades en fin de vie et de leurs proches, ».


Article 19
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Supprimer cet article.


Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« garantissent »

les mots :

« mettent en œuvre ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :

« de garantir »

les mots :

« d’offrir ».

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 5.

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« garantis »

le mot :

« prodigués ».


Article 4
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 6 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« la »

insérer les mots : 

« stratégie nationale de santé et de la ».

II. – En conséquence, la même phrase du même alinéa est complétée par les mots : 

« et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale ».


Article 8
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :

« , »

le mot : 

« et ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :

« et à l’aide à mourir ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , à l’aide à mourir ».


Article 10
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :

« répit temporaire pour »

les mots :

« séjour temporaire pour les patients afin de soutenir ».

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.


Article 14
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« diagnostic d’une affection grave ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap », 

les mots : 

« caractère incurable d’une affection grave ». 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ». 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap ».


Article 15
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de créer, de modifier ou de supprimer un document enregistré dans l’espace numérique de santé ».


Article 15 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑11‑1. – La personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, la famille ou les proches, peut contester auprès des responsables de l’établissement le refus d’application des directives anticipées exprimant la volonté du patient d’arrêter les traitements ou les actes médicaux.

« Dès la réception de la demande, les responsables de l’établissement doivent désigner un collège de trois médecins bénévoles aux fins de se prononcer sur le caractère déraisonnable de la poursuite de traitement ou d’actes médicaux tel que défini à l’article L. 1110‑5-1.

« Les médecins désignés disposent de compétences reconnues dans la pathologie du patient. Ils ne doivent pas avoir participé à la procédure collégiale de laquelle émane la décision de refus d’application des directives anticipées. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et les médecins désignés.

« La décision du collège est notifiée au médecin en charge du patient qui est tenu de l’appliquer.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »


Article 18
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

I. – Après le mot :

« relative »,

insérer les mots :

« à la perte d’autonomie, aux dispositifs de soins palliatifs, des malades en fin de vie et de leurs proches, ».

II. – En conséquence, supprimer les mots :

« et aux soins palliatifs ».


Article 19
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025

Supprimer les alinéas 4 à 6. 


Article 20 quater
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2025
Après l'article 20 quater, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1115‑4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’accompagnement et les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’accompagnement et des soins palliatifs.

« La même peine s’applique au fait d’inciter intentionnellement une personne en fin de vie à renoncer à l’accompagnement et aux soins palliatifs ou à les refuser, en l’incitant à privilégier l’aide à mourir ou en exerçant des pressions morales ou psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation. »

Article 3 bis
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 

I. - À l’article L. 114-10, les mots : « ou d’une impossibilité technique, » sont supprimés. 

II. - À l’alinéa 2 de l'article L. 114-8, les mots : « en raison d'une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, » sont ainsi rédigés : « en raison de la nature des informations ou des données, leur transmission ».


Article 4
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par les mots suivants :

« et pour faire évoluer les règles d’attribution des marchés publics dans un sens favorable à la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. » »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« I. - Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe par décret les modalités selon lesquelles l’Etat peut délivrer son agrément aux labels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

« II. - Cet agrément atteste la conformité de ces labels à une charte annexée au décret mentionné au I. Cette charte établit les bonnes pratiques devant être déployées par les fédérations professionnelles dans l’attribution des labels qu’elles mettent en place pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Elle est élaborée, sur le fondement du rapport mentionné à l’article 174 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après consultation de la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III. de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises .

« III. -  L’agrément de l’Etat ne peut être délivré pour un label sectoriel donné qu’après examen de la conformité des labels à la charte par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises mentionnée au III. de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises selon des modalités définies par le décret mentionné au I.

« IV. – L’Etat publie et tient à jour la liste des labels ainsi agréés. »


Article 5
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 2° de l’article L. 2512‑5 du code de la commande publique est complété par les mots : « , ainsi que les prestations annexes qui contribuent directement à la réalisation de ces services, qu’il s’agisse de services, de travaux, ou de fournitures, sans que les conditions relatives à l’absence de propriété exclusive des résultats ou au financement ne s’appliquent à ces prestations annexes ».


Article 14
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation sans frais dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. Tout refus de transformation est justifié auprès de l’assuré ou du souscripteur dans le même délai. » ;

2° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;

c) Après le mot : « informations », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2 du présent code ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts. »

II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « contrat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « telle que définie au II de l’article L. 132‑21‑2 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le même 2° , est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le rachat total d’un bon ou d’un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2024, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

« Un décret en Conseil d’État définit les obligations déclaratives incombant à l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».


Article 22
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 et au a), b) et c) du même article, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 ou du règlement (UE) n° 2017/745 ; »

« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, et au a), b) et c) du même article, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025

I. – Aux alinéas 30 et 32, supprimer les mots : 

« ou exporter ». 

II. – Aux alinéas 39 et 78, supprimer les mots : 

« ou d’exportation ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 1121‑16‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié : 

- les mots : « ou auxiliaires autorisés » sont supprimés ; 

- après la référence : « L. 1123‑12, », insérer les mots : « ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2024, » ; 

b) Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé t : 

« 3° Les médicaments auxiliaires faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes, et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2024, même s’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement. »

c) Au quatrième alinéa , le mot et la référence : « et 2° » sont remplacés par les références : « , 2° et 3° ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique est complété par les mots : 

« ou, le cas échéant, dans un délai de 30 jours après publication du rapport d’évaluation clinique commune prévu par le règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 5121‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;

2° Le V de l’article L. 5121‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité du recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. ». 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 1° du II. de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après la première occurrence du mot : « publique » sont insérés les mots :« ou, le cas échéant, de l’avis rendu par la commission mentionné au huitième alinéa du 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre :« trois ». 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. — L’article L. 1121‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « – dans des recommandations de bonnes pratiques qui sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; » »

« 2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les personnes chargées de ce contrôle peuvent l’effectuer à distance sous réserve de respecter les dispositions du règlement (UE) n° 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. ». 


Article 24
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 145‑40‑2 du code du commerce est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , hormis la taxe foncière qui est obligatoirement imputée au bailleur. » ;

« b) Au dernier alinéa, après le mot « redevance », sont insérés les mots : « , dont la taxe foncière, ». » 


Article 26 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 27
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
20 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 1
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
2 avr. 2025

Supprimer l’alinéa 140.


Article 3 bis
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du libre Ier du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiée : 

1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑8, les mots : « d’une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, » sont remplacés par les mots : « en raison de la nature des informations ou des données, leur transmission » ;

2° À l’article L. 114‑10, les mots : « ou d’une impossibilité technique, » sont supprimés. 


Article 8 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 145‑40‑2 du code du commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , hormis la taxe foncière qui est obligatoirement imputée au bailleur » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot « redevance », insérer les mots « , dont la taxe foncière, ». » 


Article 14
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
2 avr. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – La section I du chapitre II du titre III du livre Ier code des assurances est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation sans frais dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. Tout refus de transformation est justifié auprès de l’assuré ou du souscripteur dans le même délai. » ;

2° La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;

c) À la fin, les mots : « concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat » sont remplacés par les mots : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2 du présent code ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts. »

II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « telle que définie au II de l’article L. 132‑21‑2 du code des assurances » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le même 2° , est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le rachat total d’un bon ou d’un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2024, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

« Un décret en Conseil d’État définit les obligations déclaratives incombant à l’assuré. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18 bis B
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 avr. 2025
Après l'article 18 bis b, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».


Article 22
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 avr. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 5121‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;

2° Le V de l’article L. 5121‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité du recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. ». 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 26.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

I. – À l'alinéa 54, supprimer les mots : 

« ou exporter ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 56, supprimer les mots : 

« ou exporter ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 63, supprimer les mots :

« ou d’exportation ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 103, supprimer les mots :

« ou d’exportation ».


Article 22 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1122‑1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le consentement de la personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, celui du ou des personnes, organes ou autorités précisées aux articles L. 1122‑1 1er alinéa, L. 1122‑1I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 1122‑1-1 du code de la santé publique, il est inséré -3 et L. 1122‑2 peut être recueilli de façon électronique. Les modalités de recueil et de conservation de ce consentement, qui doivent permettre d’identifier de manière univoque la personne dont il émane ainsi que d’en garantir l’authenticité et l’intégrité, sont prévues par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». 


2° Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le consentement de la personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, celui du ou des représentants légaux peut être recueilli de façon électronique. Les modalités de recueil et de conservation de ce consentement, qui doivent permettre d’identifier de manière univoque la personne dont il émane ainsi que d’en garantir l’authenticité et l’intégrité, sont prévues par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Par dérogation à l’alinéa premier, lorsque cette investigation clinique, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux dispositions des articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement général sur la protection des données (RGPD). 

« Au sens du précédent alinéa, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. »

3° Après le premier alinéa de l’article L. 1126‑16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le consentement de la personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, celui du ou des représentants légaux peut être recueilli de façon électronique. Les modalités de recueil et de conservation de ce consentement, qui doivent permettre d’identifier de manière univoque la personne dont il émane ainsi que d’en garantir l’authenticité et l’intégrité, sont prévues par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

« Par dérogation à l’alinéa premier, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux dispositions des articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement général sur la protection des données (RGPD). 

« Au sens du précédent alinéa, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. »


Article 22 bis B
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 5126‑5 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sous réserve d’une convention conclue entre le promoteur d’une recherche à finalité non commerciale relevant des 1° et 2° de l’article L. 1121‑1 et l’établissement de santé, ou le cas échéant le groupement de coopération sanitaire, auquel elle est rattachée, la pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, dispositifs médicaux ou autres produits de santé, le lieu de réalisation de la recherche selon des modalités définies par arrêté. »


Article 26 bis C
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
4 avr. 2025

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
28 mars 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

II. – En conséquence, après le mot et les signes : 

« mots :« », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseils d’arrondissement , l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal de Lyon ou de Marseille. » »

III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé : 

« « La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’ État de deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’une part au conseil d’arrondissement d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. » »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
28 mars 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé ; »

II. – En conséquence, après le mot et les signes : 

« mots : « », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes ; l’une pour les conseils d’arrondissement, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal de Lyon ou de Marseille. » ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :

« « La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État de deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir, d’une part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. » »


Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
3 avr. 2025

I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« deux scrutins distincts »

les mots :

« un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseils d’arrondissement, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« Art. L. 272‑3. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’un part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
3 avr. 2025

I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant : 

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« deux scrutins distincts »

les mots :

« un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l’une pour les conseils d’arrondissement, l’autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant : 

« Art. L. 272‑3. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État deux listes comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir d’un part au conseil d’arrondissement, d’autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. »

Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 mars 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
21 mars 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4031‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles coordonnent l’accompagnement à l’installation des médecins généralistes. »


Article 3
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
21 mars 2025

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Le II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des praticiens agréés maîtres de stages des universités figurent sur les listes transmises par le département de médecine générale aux étudiants en recherche de stage. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité de mettre en œuvre, au sein des formations initiales et continues des professionnels de santé, des modules de formation relatifs au fonctionnement du système de santé ainsi qu’à l’impact budgétaire de leurs décisions et des actions de prévention en santé.


Article 4
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
21 mars 2025

Après le mot :

« publique, »,

insérer les mots :

« après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
21 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2025, l’État peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à mobiliser le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique pour une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide et pour l’aide à l’acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont déterminées par un décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ce dispositif qui porte notamment sur l’opportunité de sa généralisation.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
21 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’autoriser les infirmiers étrangers extracommunautaires à exercer au sein des établissements de santé français.


Article 4
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
27 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité de mettre en œuvre, au sein des formations initiales et continues des professionnels de santé, des modules de formation relatifs au fonctionnement du système de santé ainsi qu’à l’impact budgétaire de leurs décisions et des actions de prévention en santé.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 mars 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2025, l’État peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à mobiliser le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique pour une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide et pour l’aide à l’acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont déterminées par un décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ce dispositif qui porte notamment sur l’opportunité de sa généralisation.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, ou ». 

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« ainsi qu’à la recherche en sciences infirmières. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou sur prescription »

les mots :

« pour les actes et les soins non invasifs ou sur prescription pour les actes et les soins invasifs ou médicamenteux ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« écrite ou orale en présence du médecin ». 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« complémentaires »,

insérer les mots :

« et les actes techniques ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :

« complémentaires »,

insérer les mots :

« et de ces actes techniques ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’Académie nationale de médecine »

les mots :

« la Haute Autorité de santé ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et au processus de conciliation médicamenteuse ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – Après l’article L. 2112‑2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112‑2-2 – Les infirmiers du service départemental de protection maternelle et infantile sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

III – L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions que les actes et les prestations, sans se substituer à eux, la rémunération au forfait des professionnels du soin à domicile est prise en charge par l’assurance maladie. Elle comprend systématiquement un volet de responsabilité populationnelle. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025

Après la première occurrence du mot :

« qui »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins médicaux dans le cadre de consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; ».


Article 2
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou en établissement d’accueil du jeune enfant ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° En assistance d’un médecin référent en établissement d’accueil du jeune enfant ou en coordination avec le médecin généraliste, pédiatrique ou spécialiste accompagnant l’enfant en l’absence de médecin référent. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
28 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, après le mot : « avancée », sont insérés les mots :« définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ». »


Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 mars 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou sur prescription »

les mots :

« pour les actes et les soins non invasifs ou sur prescription pour les actes et les soins invasifs ou médicamenteux ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 mars 2025

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« pose un diagnostic infirmier » 

les mots :

« procède à une expertise infirmière ». 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
6 mars 2025

À l'alinéa 6, après le mot :

« prescription »

insérer les mots :

« écrite ou orale en présence du médecin, ». 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
6 mars 2025

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et au processus de conciliation médicamenteuse ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
6 mars 2025

Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 mars 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« c) bis Au septième alinéa, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires ».

Article 9
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par hl de produits transformés)
TARIF APPLICABLE(en euros par hl de produits transformés)
Inférieur 50
Entre 5 et 821
Au delà de 8 28

 »

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024

Après l’alinéa 27, insérer les trois alinéas suivants : 

« c) Après le IV, est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au présent article, les entreprises redevables peuvent verser, intégralement ou par échelon, la remise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 138‑13 avant la date limite fixée au III. 

« Les modalités d’application de ce versement anticipé et échelonné sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigée : 

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la promulgation de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool. Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots « et inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%


 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98


 ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE


(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE


(en euros par hl de boisson) 

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Au-delà de 828

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé ; 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« Son produit est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie.

« V. – Les modalités du recouvrement sont fixées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieure à 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

 »

2° Le troisième alinéa est supprimé ; 

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Supérieure à 828

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « et inférieur ou égal à 11 % » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliqueSupérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 2,8

 »

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)
TARIF APPLICABLE(en euros par hl de boisson)
Inférieure 50
Entre 5 et 821
Au delà de 8 28

 »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« Ce délai peut être anticipé et permettre un versement anticipé, intégral ou échelonné, du montant de la remise due par l’entreprise signataire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique les conditions nécessaires pour la mise en œuvre, au sein des formations initiale et continue des professionnels de santé, de modules de formation relatifs au fonctionnement du système de santé ainsi qu’à l’impact budgétaire de leurs décisions et des actions de prévention en santé. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité de mettre en œuvre, au sein des formations initiale et continue des professionnels de santé, des modules de formation relatifs au fonctionnement du système de santé ainsi qu’à l’impact budgétaire de leurs décisions et des actions de prévention en santé. 


Article 17
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
4 nov. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence « , 6° » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

3° L’article L. 162‑1‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ». 

III. – Le présent article et l’ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et dans l’article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie publiée au Journal officiel de la République française du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025. 

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
4 nov. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;

– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;

d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;

II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 3 de l’article L.1434-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° D’un plan d’action visant à prévenir les hospitalisations évitables des personnes âgées de 75 ans et plus. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième » ;

2° Après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

2° L’article L. 162‑1-12 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-1-12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont dispensés de l’avance de frais sur la part due par l’assurance maladie obligatoire. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article L. 871‑1, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° présent article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:


Le I. est ainsi rédigé : 


« A l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique : 


1° A la troisième phrase du premier alinéa : 

la deuxième occurrence « et » est remplacée par le mots « , » ;

Après les mots « prochain aidant » sont insérés les mots « et du repérage et de l’orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité ». 


2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés » ;

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser les professionnels de santé et du secteur médico-social, chargé de la réalisation des rendez-vous de prévention mentionné à l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique, à repérer et orienter les personnes présentant du surpoids et de l’obésité. 


III. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’Etat.


IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, qui porte notamment sur l’opportunité de consacrer cette mission dans la loi. Ce rapport doit permettre de déterminer si la prise en charge de ces personnes a été améliorée, et si des situations de surpoids ou d’obésité, ainsi que des pathologies associées, ont pu être évitées par un repérage précoce. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation certifiés par la caisse nationale de l’assurance maladie. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation certifiés par la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique :

1° A la fin du la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « proche aidant », sont insérés les mots : « et du repérage et de l’orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité » ;

2° Au second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article R. 871-2, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser les professionnels de santé et du secteur médico-social, chargé de la réalisation des rendez-vous de prévention mentionné à l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, à repérer et orienter les personnes présentant du surpoids et de l’obésité. 

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, qui porte notamment sur l’opportunité de consacrer cette mission dans la loi. Ce rapport doit permettre de déterminer si la prise en charge de ces personnes a été améliorée, et si des situations de surpoids ou d’obésité, ainsi que des pathologies associées, ont pu être évitées par un repérage précoce. 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article R.871-2 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités de suivi des kilomètres effectués par des outils de géolocalisation. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots « A partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence « 2° », est inséré la référence « 6° » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

3° L’article L. 162‑1-12 est ainsi modifié : 

« Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ». 

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er avril 2025.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence « , 6° » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

3° L’article L. 162‑1‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ». 

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.


Article 18
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article L.1411-1-1 du code de la santé publique : 


1° Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie nationale de santé, son suivi et son évaluation sont présentés chaque année au Parlement, dans un délai maximum de deux mois avant le dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité sociale à l’Assemblée nationale. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 1er de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les mêmes conditions que les actes et prestations, sans se substituer à eux, la rémunération au forfait des professionnels du soin à domicile est prise en charge par l’assurance maladie. Elle comprend systématiquement un volet de responsabilité populationnelle. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 1er de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les mêmes conditions que les actes et prestations, sans se substituer à eux, la rémunération au forfait des professionnels du soin à domicile est prise en charge par l’assurance maladie. Elle comprend systématiquement un volet de responsabilité populationnelle. »


Article 20
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après l’alinéa premier de l’article L.5125-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout groupement, société coopérative ou réseau constitué entre officines sont interdits. »

2° Au 1° de l’article L.5125-3, les mots « et regroupement » sont supprimés. 


3° Le 2° de l’article L.5125-3-3 est supprimé.  


4° À l’article L. 5125-4, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 


5° L’article L.5125-5 est supprimé.


6° À l’article L.5125-7, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 


7° À l’article L.5125-9, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - A l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :


« L’exception visée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L4361-1. »


II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État peut autoriser sur le territoire de cinq départements la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d’État.

IV. – Dans un délai de six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du III de l’article L.162-23-15 du code de la sécurité sociale, insérer la phrase suivante : 

« La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également dans les indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, insérer l’alinéa suivant :

« Le fonds peut financer l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et établissements médico-sociaux s’investissant dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables par la pharmacie clinique ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après l’alinéa premier de l’article L.5125-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout groupement, société coopérative ou réseau constitué entre officines sont interdits. »

2° Au 1° de l’article L.5125-3, les mots « et regroupement » sont supprimés. 


3° Le 2° de l’article L.5125-3-3 est supprimé.  


4° À l’article L. 5125-4, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 


5° L’article L.5125-5 est supprimé.


6° À l’article L.5125-7, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 


7° À l’article L.5125-9, les occurrences « ou de regroupement » sont supprimées. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. A l’article L162-23-15 du code de la Sécurité sociale, après les mots : 


« figure parmi ces indicateurs. » ;


insérer les mots :

« La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également dans les indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. A l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, insérer l’alinéa : 


« Le fonds peut financer l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et établissements médico-sociaux s’investissant dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables par la pharmacie clinique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 21
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : 


« Il peut financer, concurremment avec le forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2°, des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition,  des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en soin, en accompagnement des personnes et des actions de stimulation cognitive, ainsi que des tâches médico-techniques. »


Article 26
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024

I. – Substituer au mot :

« objectif »

le mot :

« enveloppe ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« fixé »

le mot :

« fixée ».


Article 27
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« objectif national »

les mots :

« enveloppe nationale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sous-objectifs sont fixés »

les mots :

« sous-enveloppes sont fixées ».

III. – En conséquence, à la première ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au mot :

« sous-objectif »

le mot :

« sous-enveloppe ».

IV. – En conséquence, à la première ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au mot :

« objectif »

le mot :

« enveloppe ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024

I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,6 » 

le montant :

« 6,5 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 3,6 ».


Article 28
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024

I. – Substituer au mot :

« objectif »

le mot :

« enveloppe ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« fixé »

le mot :

« fixée ».


Article 29
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024

I. – Substituer au mot :

« objectif »

le mot :

« enveloppe ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« fixé »

le mot :

« fixée ».


Article 30
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024

I. – Substituer au mot :

« objectif »

le mot :

« enveloppe ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« fixé »

le mot :

« fixée ».


Article 31
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024

I. – Substituer au mot :

« objectif »

le mot :

« enveloppe ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« fixé »

le mot :

« fixée ».


Article 32
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. - « Le paragraphe 3 sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑22‑2 A ainsi rédigé :


« Art. L 161‑22‑2 A. - Lorsqu’elles sont versées sur un compte bancaire, les pensions de vieillesse dont bénéficient les assurés sont versées que sur un compte ouvert au sein d’un établissement de crédit, tel que défini au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l’Union européenne. »


II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L.2132-2 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût que cela engendre pour l’Assurance maladie. Ce rapport doit permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant de ces examens. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L511‑6 du code de la consommation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des articles L. 1111‑3, L. 1111‑3-2 à L. 1111‑3-5 et L. 4361‑7 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 oct. 2024
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322-1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool. Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.


Chapitre : TITRE II
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2024

À l’intitulé du titre II, substituer au mot :

« objectifs »

le mot :

« enveloppes ».


Article 9 bis
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
29 janv. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 4 »

le nombre :

« 5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 4, substituer au nombre :

« 21 »

le nombre :

« 25 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 4, substituer au nombre :

« 35 »

le nombre :

« 40 ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
23 janv. 2025

Après l’alinéa 8, insérer les paragraphes suivants : 


« 1° bis Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 


« Art. 1613 quater A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. La définition des produits alimentaires ultra transformés fait l’objet d’une concertation avec les producteurs des ces produits. Cette concertation ne peut pas être inférieure à un an et prend en compte les conclusions d’une mission menée par un député au titre de l’article L. 144 du code électoral.


« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.


« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.


« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :


« 

QUANTITÉ DE SUCRE


(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra transformés)

TARIF APPLICABLE


(en euros par quintal de produits ultra transformés)

Inférieure à 54
Entre 5 et 821
Au-delà de 835

»


« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.


« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.


« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.


« IV. - La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article L.1613 ter. 


« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.


« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. » »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 janv. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 4 »

le montant :

« 5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 21 »

le montant :

« 25 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 35 »

le montant :

« 40 ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 janv. 2025

Article 9 ter A
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
29 janv. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à La Réunion ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
23 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : « à La Réunion ».


Article 16 bis D
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
30 janv. 2025

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette somme n’est pas due si le professionnel de santé accuse un retard de plus de trente minutes. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
23 janv. 2025

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette somme n’est pas due si le professionnel de santé accuse un retard de plus de trente minutes. »


Article 16 bis E
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
30 janv. 2025

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de la consultation et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : 

« publique », 

insérer les mots :

« , si le partage du compte rendu est utile aux autres professionnels de santé qui suivent le patient, ». 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 janv. 2025

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de la consultation et ».

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« publique », 

insérer les mots :

« , si le partage du compte rendu est utile aux autres professionnels de santé qui suivent le patient ». 


Article 19
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
30 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° AA Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121‑1 ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article ou hybride au sens du c du 5° dudit article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de dix-huit mois » ; ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° AA Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121‑1 ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article ou hybride au sens du c du 5° dudit article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de dix-huit mois » ; ».


Article 25
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
23 janv. 2025

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« IV nonies A – Le deuxième alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par les mots : « ainsi que l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique supervisées par la pharmacie clinique pour lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables ».

II. –  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV nonies A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 janv. 2025

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa ainsi rédigé :

« IV. decies. – À l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, compléter le second alinéa du III, par une phrase ainsi rédigée :

« L’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique pilotées par la pharmacie clinique pour lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, figure parmi les dépenses d’investissement éligibles et ce, dans la limite du montant annuel du financement du Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé défini chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
12 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €-100 000 €
programme (modification)Protection maladie100 000 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
Solde:

Article 9
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 266 undecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :

« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.

« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2025.

« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.

« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.

« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »


Article 26
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 266 duodecies du code des douanes est ainsi rétabli :

« Art. 266 duodecies. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :

« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.

« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2025.

« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.

« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.

« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »


Article 27
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2024
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 145-40-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , hormis la taxe foncière qui est obligatoirement imputée au bailleur » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « redevance » sont insérés les mots : « , dont la taxe foncière, ».


Chapitre : I – Autorisation des crédits des missions et performance
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 nov. 2024

ARTICLE 42

ÉTAT B

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes+-
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Protection maladie

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
0
100 000
0

0


0


100 000

 

 

 

TOTAUX100 000100 000
SOLDE0
Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« soins »

insérer les mots : 

« membres de professions médicales et paramédicales, au terme d’une procédure collégiale fixée par voie réglementaire, ».

II. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« À la demande du patient, l’équipe pluridisciplinaire met en œuvre une sédation profonde et continue conformément à l’article L. 1110‑5‑2. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4391‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4391‑5‑1. – L’aide-soignant qui exerce son activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel d’un infirmier en exercice libéral peut pratiquer son art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice. » 

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser les aide-soignants qui exercent leur activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel d’un infirmier exerçant en libéral à pratiquer leur art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice. 

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.


Article 2
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La création d’un établissement ou d’un service mentionné au 18° de l’article L. 312‑1 est accompagnée d’une campagne d’information locale. Cette campagne porte sur la prévention de la perte d’autonomie, le vieillissement et les dispositifs et les structures existants pour accompagner les personnes âgées, les malades en fin de vie et leurs proches. Des campagnes d’information nationale sont également menées. »


Article 3
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le patient est informé de la possibilité de rédiger ou de faire évoluer des directives anticipées et désigner une personne de confiance. À la demande du patient, le médecin ou un professionnel de l’équipe de soins peut l’assister pour l’élaboration des directives anticipées ou la désignation de la personne de confiance. »


Article 4
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire. » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin en charge du patient, son médecin traitant si elle en dispose d’un, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement. La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. La composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑11‑1. – La personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, la famille ou les proches peuvent contester auprès des responsables de l’établissement le refus d’application des directives anticipées exprimant la volonté du patient d’arrêter les traitements ou les actes médicaux.

« Dès la réception de la demande, les responsables de l’établissement désigne un collège de trois médecins aux fins de se prononcer sur le caractère déraisonnable de la poursuite de traitement ou d’actes médicaux défini à l’article L. 1110‑5‑1.

« Les médecins désignés disposent de compétences reconnues dans la pathologie du patient.

« Ils ne participent pas à la procédure collégiale de laquelle émane la décision de refus d’application des directives anticipées.

« Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et les médecins désignés.

« La décision du collège est notifiée au médecin en charge du patient qui est tenu de l’appliquer.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6-1‑1. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »


Article 5
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

À l’alinéa 1er, supprimer les mots : 

« à autoriser et ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mai 2024

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 122‑9 du code pénal, il est inséré un article L. 122‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie à l’article 5 de la loi … du ... dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 15 de cette même loi. » »


Article 6
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

Après le mot : 

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« réfractaire aux traitements. »


Article 7
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« La personne ne peut pas présenter de demande lors d’une téléconsultation. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« La demande de la personne est actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.

« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document.

« Ce document est versé au dossier médical. »


Article 8
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« prévues à » 

les mots :

« mentionnées aux 3° à 5° de ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il transmet au juge administratif. Le juge s’appuie sur l’avis du médecin pour vérifier que la personne remplit les conditions mentionnées aux 3° et 4° de l’article 6. Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 1° , 2° et 5° de l’article 6, il auditionne la personne. Il vérifie également si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection. Il se prononce dans un délai maximal de quinze jours et notifie sa décision motivée au médecin. Le médecin en informe la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Cette vérification ne peut être réalisée au cours d’une téléconsultation. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut examiner la personne avant de rendre son avis » 

les mots :

« examine la personne avant de rendre son avis sauf s’il juge suffisant l’examen de son dossier médical ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) D’un professionnel de santé ayant reçu une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur. 

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre » ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« de psychologues, » 

les mots :

« d’ ». 


Article 9
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les personnes détenues peuvent bénéficier d’une permission de sortir selon les conditions définies à l’article D. 143‑5 du code de procédure pénale. »


Article 11
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« toutefois », 

insérer les mots : 

« veiller à ce que la personne ne subisse aucune pression des personnes qui l’accompagnent pour réaliser ou renoncer à l’administration de la substance létale, et ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La personne volontaire administrant la substance létale à la personne et les professionnels de santé engagés dans la procédure d’aide à mourir peuvent bénéficier de la prise en charge de séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑56 du code de la sécurité sociale. »


Article 14
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

I. – Au début de l’alinéa unique, insérer la mention : 

« I. – » .

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par exception au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique devant le juge des tutelles. ».


Article 16
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« communiquer »,

insérer les mots : 

« , dans un délai maximal d’un jour, ».

II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le professionnel de santé dispose d’un délai maximal d’un jour pour transmettre le dossier médical de la personne au professionnel de santé qu’elle aura désigné pour concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente loi. »


Article 17
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« La commission comprend parmi ses membres des professionnels de santé, des juristes et des personnes qualifiées, dont des personnes spécialistes de la prise en charge des pathologies incurables. Le professionnel de santé chargé d’accompagner une personne ayant recours à l’aide à mourir ne peut participer au contrôle mentionné au 1° du I du présent article pour la personne ayant eu recours à cette aide. ».


Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« soins, »

insérer les mots : 

« membres de professions médicales et paramédicales, au terme d’une procédure collégiale fixée par voie réglementaire, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , et cela jusqu’à la mise en œuvre éventuelle d’une sédation profonde et continue conformément à l’article L. 1110‑5-2 ».


Article 2
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 34‑10‑2. – La création d’un établissement ou d’un service mentionné au 18° de l’article L. 312‑1 est accompagnée d’une campagne d’information locale en rapport avec le vieillissement, la prévention à la perte d’autonomie, les dispositifs et les structures existants d’accompagnement des personnes âgées, des malades en fin de vie et de leurs proches. Des campagnes d’information nationales sont également menées. »


Article 3
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sous forme écrite ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« il est proposé au patient » 

les mots : 

« le patient est informé de la possibilité ».


Article 4
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « définie par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin en charge du patient, son médecin traitant si elle en dispose d’un, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. La composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« et à y effectuer des actions pour son compte ». 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑11‑1. – La personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, la famille ou les proches, peut contester auprès des responsables de l’établissement le refus d’application des directives anticipées exprimant la volonté du patient d’arrêter les traitements ou les actes médicaux. 

« Dès la réception de la demande, les responsables de l’établissement doivent désigner un collège de trois médecins aux fins de se prononcer sur le caractère déraisonnable de la poursuite de traitement ou d’actes médicaux tel que défini à l’article L. 1110‑5‑1. 

« Les médecins désignés disposent de compétences reconnues dans la pathologie du patient. Ils ne doivent pas avoir participé à la procédure collégiale de laquelle émane la décision de refus d’application des directives anticipées. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et les médecins désignés. 

« La décision du collège est notifiée au médecin en charge du patient qui est tenu de l’appliquer. 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »


Article 4 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Supprimer cet article.


Article 4 quater
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 à 4 :

« Après le titre XIV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, est inséré un titre XV ainsi rédigé : 

« Titre XV

« De l’aide à mourir

« Section 1 » ; 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la mention :

« Art. L. 1111‑12‑1 »

la mention :

« Art. 515‑13‑1 ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 », 

les mots :

« 515‑13‑2 à 515‑13‑7 ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« à autoriser et ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article 122‑10 du code pénal. » 

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122‑10 ainsi rédigé : 

« Art. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie par l’article 5 de la loi n° du     relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11 de cette même loi. » 


Article 5 bis
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en phase avancée ou terminale »

les mots : 

« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir », 

les mots :

« réfractaire aux traitements ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« Le titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« Art. L. 1111‑12‑2 », 

la référence :

« Art. 515‑13‑2 ».


Article 7
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« La demande de la personne est actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.

« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document.

« Ce document est versé au dossier médical. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« Le titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 » ; 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« Art. L. 1111‑12‑3 » 

la référence : 

« Art. 515‑13‑3 ». 

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« du code civil »


Article 8
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« La section 3 du titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article 515‑13‑4 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention : 

« Art. L. 1111‑12‑4 » 

la mention :

« Art. 515‑13‑4  » ; 

III. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 515‑13‑3 ».

IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑2 » 

la référence : 

« 515‑13‑2 ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4. 

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 515‑13‑3 ».

VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de psychologues ou »

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les c et d du 1° du présent II ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du    relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Substituer à l’alinéa 11 les six alinéas suivants :

« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne, oralement et par écrit. 

« La personne transmet cet avis et exprime sa volonté  devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête. Le magistrat procède à l’appréciation de sa volonté libre et éclairée, ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir en s’appuyant sur l’expertise médicale. Il vérifie également si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection. 

« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué atteste du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat et par la personne. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin, et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection. 

« Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.

« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12. 


Article 9
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« La section 3 du titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, telle qu’elle résulte des articles 7 et 8 de la présente loi, est complétée par un article 515‑13‑5 ainsi rédigé : » ;

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention : 

« Art. L. 1111‑12‑5 » 

la mention :

« Art. 515‑13‑5 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑4 » 

la référence :

« 515‑13‑4 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences de la référence : 

« L. 1111‑12‑4 » 

la référence :

« 515‑13‑4 ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 » 

la référence :

« 515‑13‑3 ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les personnes détenues peuvent bénéficier d’une permission de sortir selon les conditions définies à l’article D. 143‑5 du code de procédure pénale. »


Article 10
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« La section 3 du titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, telle qu’elle résulte des articles 7 à 9 de la présente loi, est complétée par un article 515‑13‑6 ainsi rédigé : » ;

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :

« Art. L. 1111‑12‑6. – »

la mention :

« Art. 515‑13‑6. – ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑4 » 

la référence :

« 515‑13‑4 ». 


Article 11
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« La section 3 du titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, telle qu’elle résulte des articles 7 à 10 de la présente loi, est complétée par un article 515‑13‑7 ainsi rédigé : » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la mention :

« Art. L. 1111‑12‑7 »

la mention : 

« Art. 515‑13‑7 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑5 » 

la référence :

« 515‑13‑5 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑6 » 

la référence :

« 515‑13‑6 ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne majeure volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. ». 

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« toutefois »,

insérer les mots :

« veiller à ce que la personne ne subisse aucune pression des personnes qui l’accompagnent pour réaliser ou renoncer à l’administration de la substance létale, et ».


Article 12
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« La section 3 du titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, telle qu’elle résulte des articles 7 à 11 de la présente loi, est complétée par un article 515‑13‑8 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention : 

« Art. L. 1111‑12‑8 » 

la mention :

« Art. 515‑13‑8 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 515‑13‑3 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, procéder à la même substitution. 

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑2 »

la référence : 

« 515‑13‑2 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 515‑13‑3 ».


Article 13
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« La section 3 du titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, telle qu’elle résulte des articles 7 à 12 de la présente loi, est complétée par un article 515‑13‑9 ainsi rédigé : » ;

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :

« Art. L. 1111‑12‑9. – » 

la mention :

« Art. 515‑13‑9. – ». 


Article 14
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« La section 3 du titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, telle qu’elle résulte des articles 7 à 13 de la présente loi, est complétée par un article 515‑13‑9 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :

« Art. L. 1111‑12‑10 »

la mention :

« Art. 515‑13‑9 ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – À l’alinéa 2, après la mention : 

« Art. L. 1111‑12‑10. – »

insérer la mention : 

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par exception au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique devant le juge des tutelles. ».


Article 15
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« La section 3 du titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, telle qu’elle résulte des articles 7 à 14 de la présente loi, est complétée par un article 515‑13‑11 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :

« Art. L. 1111‑12‑11 » 

la mention :

« Art. 515‑13‑11 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 » 

la référence :

« 515‑13‑3 ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑4  » 

la référence :

« 515‑13‑4 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑2 » 

la référence :

« 515‑13‑2 ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑4 » 

la référence :

« 515‑13‑4 ».


Article 16
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les deux alinéas suivants :

« Le titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la mention :

« Art. L. 1111‑12‑12 » 

la mention :

« Art. 515‑13‑12 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 515‑13‑3 ».

IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑4 »

la référence :

« 515‑13‑4 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux références :

« L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 »

les références :

« 515‑13‑3 et 515‑13‑4 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑5 » 

la référence :

« 515‑13‑5 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑13 »,

la référence :

« 515‑13‑13 ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – À l’alinéa 5 après le mot : 

« communiquer »,

insérer les mots : 

« , dans un délai maximal d’un jour, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le professionnel de santé dispose d’un délai maximal d’un jour pour transmettre le dossier médical de la personne au professionnel de santé qu’elle aura désigné pour concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente loi. »


Article 17
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« Le titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée : 

« Section 5 »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la mention : 

« Art. L. 1111‑12‑13 » 

la mention : 

« Art. 515‑13‑13 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑9 »

la référence :

« 515‑13‑9 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑12 »

la référence : 

« 515‑13‑12 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑9 »

la référence :

« 515‑13‑9 ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent »

les mots :

« une infraction, elle peut saisir le procureur de la République. Elle peut également saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent en cas de manquement aux règles déontologiques ou professionnelles. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« , dont un spécialiste de la prise en charge des pathologies incurables, d’un professionnel paramédical, d’un juriste. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Ils exercent leur mandat à titre bénévole. Le professionnel de santé chargé d’accompagner une personne ayant recours à l’aide à mourir ne peut participer au contrôle mentionné au 1° du I du présent article pour la personne ayant eu recours à cette aide ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« , dont un spécialiste de la prise en charge des pathologies incurables, d’un professionnel paramédical et d’un juriste. Le professionnel de santé chargé d’accompagner une personne ayant recours à l’aide à mourir ne peut participer au contrôle mentionné au 1° du I du présent article pour la personne ayant eu recours à cette aide ».


Article 18
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑1 »

la référence : 

« 515‑13‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑7 »

la référence : 

« 515‑13‑7 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑1 »

la référence : 

« 515‑13‑1 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑6 »

la référence : 

« 515‑13‑6 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑1 »

la référence : 

« 515‑13‑1 ».


Article 18 bis
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – Substituer aux alinéas 1, 2 et 3, les deux alinéas suivants :

« Le titre XV du livre Ier du titre préliminaire du code civil, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la mention : 

« Art. L. 1111‑12‑14 »

le mention : 

« Art. 515‑13‑14 ».


Article 20
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2024

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique » 

les mots :

« 515‑13‑1 du code civil ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 4. 

Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« détermine », 

insérer les mots :

« la liste non limitative des substances per- et polyfluoroalkylées contrôlées et ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le présent article s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement  soumises à autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.

Il s’applique également à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation à la date en vigueur de la présente loi non mentionnée au précédent alinéa et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées.

II. – L’exploitant d’une installation mentionnée au I du présent article cesse tout rejet aqueux de substances per- et polyfluoroalkylées selon des paliers définis par décret.

On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel, et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées. 

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2024

Substituer aux alinéas 7 à 12, les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites, dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :

« 1° 25 ppb pour toutes substances per- et polyfluoroalkylées mesurées avec une analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères exclus de la quantification) ;

« 2° 50 ppb pour la somme des substances per- et polyfluoroalkylées mesurées comme somme de l’analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs (PFAS polymères exclus de la quantification) ; 

« 3° 50 ppm pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères inclus). Si le fluor total dépasse 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, fournir aux autorités chargées de l’application de la loi la répartition du fluor mesuré en teneur en substances alkyles per- et polyfluorées ou en non-substances per- et polyfluoroalkylées.

« II. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 2° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.

« III. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.« Le présent III n’est pas applicable à ces produits dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions en vigueur ou prévues d’utilisation des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, énoncées en application de réglementations européennes. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2024

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les interdictions prévues aux I et II s’appliquent lorsque les produits mentionnés au présent article contiennent intentionnellement des substances per- et polyfluoroalkylées, à des concentrations égales ou supérieures aux valeurs limites fixées par décret. »


Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2024

Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« une personne dont les activités entraînent des rejets de »,

les mots :

« l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation et rejetant des ».


Article 3
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mars 2024

Supprimer l’alinéa 2.


Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : :

« vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile »

les mots :

« textiles d’habillement conçus pour la protection des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 : 

« Cette liste est rendue publique et donne lieu à des recommandations formulées par les agences régionales de santé en matière de mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent II n’est pas applicable aux produits textiles dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise la notion de substances per- et polyfluoroalkylées. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants : 

« Art. 524‑2. – I. – L’autorité administrative compétente est informée de la mise sur le marché de monomères de substances per- et polyfluoroalkylées, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, par les fabricants et importateurs de ces substances.

« II. – Le contenant ou l’emballage de monomères substances per- et polyfluoroalkylées, telles quelles ou contenues dans des mélanges d’articles, de produits ou d’équipements constitués pour tout ou partie de ces substances, comportent une mention claire, lisible et indélébile, informant de la présence de ces substances.

« III. – Les déchets contenant des monomères de substances per- et polyfluroalkylées relèvent du statut de déchets dangereux. Cette disposition ne s’applique pas aux ménages.

« IV. – Tout manquement, par une personne morale, aux obligations prévues aux I et II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros et est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2026. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 524‑1 A. – Aux fins du présent chapitre, les substances per- et polyfluoroalkylées comprennent toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.

« Elles sont divisées en deux familles :

« 1° Les monomères ;

« 2° Les polymères, dont les polymères fluorés et les polymères à chaîne latérale fluorée. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« textile », 

insérer les mots :

« et tout ustensile de cuisine ». 

III. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent II n’est pas applicable aux produits textiles et aux ustensiles de cuisine dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions des substances per- et polyfluoroalylées différentes, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les agences régionales de santé mettent en ligne sur leur site internet, dans des termes et sous une forme clairs et aisément compréhensibles, une information à destination du public relative à la problématique des substances per- et polyfluoroalkylées, aux risques qu’elles présentent pour l’environnement et pour la santé, à leur utilisation, ainsi qu’aux données issues de la surveillance des milieux naturels et de la biosurveillance réalisées dont elles ont connaissance. » 


Article 1 bis
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 523‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 523‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523‑6‑1. – La France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances per- et polyfluoroalkylées des installations industrielles de manière à atteindre une réduction d’au moins 90 % du total de ces rejets dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la même loi. 

« Cette trajectoire, ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article, sont précisées par décret. »


Article 2
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots : 

« exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

I. Après l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-8-1. I. - Les personnes qui produisent ou importent des substances chimiques telles définies à l’article L.521-5 du présent code dont l’utilisation entraîne le rejet de substances alkylées per- et polyfluoroalkylées sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er  janvier 2025. 

II.- L'assiette de la redevance est la masse de substances monomères alkylées per- et polyfluoroalkylées contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux destinées à la consommation humaine, aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.  

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe la liste des substances relevant du présent II. ;

III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

SubstancesTaux
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II2
Substances relevant du 2° du II1

Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° et 2° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau.

Cette redevance abonde un fonds destiné au financement de la dépollution des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

IV. La redevance est exigible auprès des personnes exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1.


Article 2 bis
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Les agences régionales de santé rendent publics le programme d’analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministère chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, il est créé un « Fonds PFAS » destiné à aider les collectivités pour la dépollution des milieux naturels par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.


Article 3
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2024

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° La taxe instituée par le II du présent article ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les vingt-trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 266 undecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :

« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;

« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.

« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2025.

« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.

« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.

« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

Article 3
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les agents travaillant dans un établissement santé et chargés de fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles conformément à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

II. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre et de l’opportunité de généralisation du dispositif. 


Article 4
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de remplacer l’usage des fiches de signalement créées par les observatoires respectifs des ordres des médecins,  des pharmaciens et des infirmiers, par les fiches créées par l’observatoire national des violences en milieu de santé. 

Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 févr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5121‑32‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑32‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑32‑2. – L’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de délivrance des médicaments doit obligatoirement déclarer périodiquement, au sein d’un système d’information unique qu’ils créent, l’état des stocks de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dispose d’un accès permanent, direct et complet aux données figurant dans ce système d’information. 

« Les modalités d’application du présent article et la périodicité des déclarations sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
26 févr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 5121‑32 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « en précisant systématiquement la nature des risques et leurs origines identifiées, ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 févr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5121‑32‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑32‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑32‑2. – L’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de délivrance du médicament doit obligatoirement déclarer une situation de rupture ou de tension d’approvisionnement dans un système d’information unique qu’ils créent afin de suivre les  stocks de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique. 

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dispose d’un accès permanent, direct et complet aux données figurant dans ce système d’information. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
26 févr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑23 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de favoriser l’accès des patients aux produits mentionnés au I, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens assure la mise en œuvre d’un traitement de données consacré à l’anticipation et au traitement des ruptures et risques de ruptures. Les pharmaciens d’officine et de pharmacie à usage intérieur sont tenus d’alimenter ce traitement de données. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– Sont ajoutés les mots : « , notamment les conditions d’accès des prescripteurs et du public aux informations relatives aux données mentionnées au II » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4231‑2, après le mot : « pharmaceutique », sont insérés les mots : « et du traitement de données mentionnés à l’article L. 1111‑23 » ; 

3° Au premier alinéa de l’article L. 5121‑32, après la dernière occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « en précisant systématiquement la nature des risques et leurs origines identifiées, ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
26 févr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5121‑32‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑32‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑32‑2. – L’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de délivrance du médicament doit obligatoirement déclarer une situation de rupture ou de tension d’approvisionnement, dans un système d’information unique qu’ils créent, afin de suivre les  stocks de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dispose d’un accès permanent, direct et complet aux données figurant dans ce système d’information.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
26 févr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑23 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de favoriser l’accès des patients aux produits mentionnés au I, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens assure la mise en œuvre d’un traitement de données consacré à l’anticipation et au traitement des ruptures et risques de ruptures. Les pharmaciens d’officine et de pharmacie à usage intérieur sont tenus d’alimenter ce traitement de données. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

– Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– Sont ajoutés les mots : « notamment les conditions d’accès des prescripteurs et du public aux informations relatives aux données mentionnées au II » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4231‑2, après le mot : « pharmaceutique », sont insérés les mots : « et du traitement de données mentionnés à l’article L. 1111‑23 » ; 

3° Au premier alinéa de l’article L. 5121‑32, après la dernière occurrence du mot : « médicament, » sont insérés les mots : « en précisant systématiquement la nature des risques et leurs origines identifiées, » ;

4° L’article L. 5121‑33 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’un médicament figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire à l’exploitant de réaliser ou poursuivre toute forme de publicité. » ;

II. – Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale, un observatoire de la disponibilité des produits de santé.

Cet observatoire est composé :

1° De représentants des services de l’État ;

2° De représentants de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

3° De représentants des organismes nationaux de l’assurance maladie ;

4° De représentants des acteurs de la chaîne de fabrication et de distribution des médicaments et des dispositifs médicaux ;

5° De représentants des pharmaciens ;

6° De représentants des professionnels de santé prescripteurs de produits de santé ;

7° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.

Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement de l’observatoire sont définies par décret.

L’observatoire est chargé :

1° Du partage d’informations sur les ruptures ou les risques de ruptures de stock des produits de santé ;

2° De l’analyse des mesures mises en place pour y répondre ;

3° De proposer aux ministres des mesures contribuant à garantir la disponibilité de ces produits.

Il fonde ses analyses sur les outils d’anticipation et de gestion des ruptures ou risques de ruptures de stock développés par ses membres et remet au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur la disponibilité des produits de santé, incluant le cas échéant, des propositions d’évolutions législatives et réglementaires.

Article 1
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
25 janv. 2024

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Elle agit en coordination avec les acteurs de la médiation sanitaire définie à l’article D. 1110‑5 du code de la santé publique. »

Article 1 I
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 déc. 2023
Après l'article 1er i, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au bilan de santé et de prévention proposé aux demandeurs d’asile primo-arrivants et aux signataires du contrat d’intégration républicaine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 déc. 2023
Après l'article 1er i, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au bilan de santé et de prévention proposé aux demandeurs d’asile primo-arrivants et aux signataires du contrat d’intégration républicaine ».

Article 11
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieur 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

 »

2° L’alinéa 12 est supprimé.

3° La deuxième phrase de l’alinéa 13 est supprimée.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)


TARIF APPLICABLE

 (en euros par hl de boisson)

Inférieur 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

 »

2° L’alinéa 12 est supprimé.

3° La deuxième phrase de l’alinéa 13 est supprimée.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1613 quater A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,6

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74

 »

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au centième. »

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’évolution annuelle ne peut être négative. »

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

CATÉGORIE FISCALE
UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2024
Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre4,31
Autres bières 8,63
Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Vins mousseuxEuros par hectolitre de produit fini10,87
Autres boissons fermentées non mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Autres boissons fermentées mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Produits intermédiairesEuros par hectolitre de produit fini219,51
AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit2024,36

3° L’article L. 313‑21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« 


PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

TARIF RÉDUIT

EN 2024

(€/ hL)


Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol
1,53
Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne54,88

 »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 313‑19 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au centième. »

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’évolution annuelle ne peut être négative. »

« 2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

CATÉGORIE FISCALE
UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2024
Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre4,31
Autres bières 8,63
Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Vins mousseuxEuros par hectolitre de produit fini10,87
Autres boissons fermentées non mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Autres boissons fermentées mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Produits intermédiairesEuros par hectolitre de produit fini219,51
AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit2024,36

« 3° L’article L. 313‑21 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :


PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

TARIF RÉDUIT

EN 2024

(€/ hL)


Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol
1,53
Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne54,88

 »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool. Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool. Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.


Article 17
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».


Article 19
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices et les risques associés au dépistage du cancer du sein chez la femme dès l’âge de 45 ans. 


Ce rapport doit permettre au Gouvernement de modifier l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers en cas de résultats favorables à un dépistage systématique du cancer du sein chez les femmes âgées de 45 ans.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices et les risques associés au dépistage du cancer du sein chez la femme dès l’âge de 45 ans, afin d’envisager de modifier l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers en cas de résultats favorables à un dépistage systématique du cancer du sein chez les femmes âgées de 45 ans.


Article 20
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article R. 871‑2, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L.2132-2 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût que cela engendre pour l’Assurance maladie. Ce rapport doit permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant de ces examens. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L.2132-2 du code de la Sécurité sociale. 

Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût que cela engendre pour l’Assurance maladie. Ce rapport doit permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant de ces examens. 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« 2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du repérage et orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité » ; 

« 3° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ». »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - A l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :


« L’exception visée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L4361-1. »


II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article R. 871‑2, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article R. 871‑2 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel à même de réaliser l’exercice.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. Au troisième alinéa, après les mots « concourant à », sont ajoutés les mots « la prévention en santé, »
 
II. Le 2° du II est complété comme suit :
« o) Les articles L.2112-1 à L.2112-10, L.2311-1 à L.2311-6, L.3111-11, L.3112-2, L.3121-2, L.3311-2, L.3411-9, L.6325-1, en tant qu'ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« 2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du repérage et orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité » ; 

« 3° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ». »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette liste comprend des professionnels spécialistes des questions liées à la santé des femmes, comme les sage-femmes et les gynécologues. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L4361‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Après le 4°) de l’article L.162-9 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant : 


5°) Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article R.871-2, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel ; 


II. En conséquence : 

1° Le « 5°) » devient « 6°) » ;

2° Le « 6°) » devient « 7°) » ;

3° Le « 7°) » devient « 8°) » ;

4° Le « 8°) » devient « 9°) » ;

5° Le « 9°) » devient « 10°) » ;

6° Le « 10°) » devient « 11°) » ;

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article R.871-2 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel.


II. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’Etat.


III. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. 


Article 21
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux mutuelles régies par les articles L. 211‑1 à L. 227‑1 du code de la mutualité, la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les mutuelles remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.


Article 22
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la prévention en santé, ».

2° Le 2° du II est complété par un o rédigé :

« o) Les articles L. 2112‑1 à L. 2112‑10, L. 2311‑1 à L. 2311‑6, L. 3111‑11, L. 3112‑2, L. 3121‑2, L. 3311‑2, L. 3411‑9 et L. 6325‑1, en tant qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. »


Article 26
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. L’article L.4622-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :


« A cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »


II. Le sixième alinéa de l’article L.541-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : 


« Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »


III. Après l’article L.2112-2-1 du code de la santé publique, il est inséré l’article suivant :

« Art. L.2112-2-2 - Pour l’application de l’article L.2112-2, les infirmiers du service départemental de protection maternelle et infantile sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 35
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023

L’article 35 est ainsi modifié :

1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;

« - le 1° et le 2° sont abrogés ;

« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;

« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être » et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;

« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;

« b) Au II :

« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;

« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;

« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« c) Au premier alinéa du III :

« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » ;

« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;

« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« d) Au IV :

« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :

« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;

« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »

« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;

« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »

« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.

2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :

« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« « Titre IV

« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques

« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;

« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.

« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;

« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.

« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.

« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:

« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;

« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.

« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;

« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;

« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;

« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après :

« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même dispositif médical numérique ou  activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.

« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.

« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».

2° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;

« « 2° A l’article L. 162-1-23 :

« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;

« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« c) Au IV :

« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;

« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;

« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot : « anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;

« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.

« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;

« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;

« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :

« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;

« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :

« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;

« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;

« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :

« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;

« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;

« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;

« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.

« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.

« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :

« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;

« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.

« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;

« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.

« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;

« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :

« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :

« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;

« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :

« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-5-1 et L. 165-1-5-2.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A.

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.

« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« b) Le VI est supprimé ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ; 

« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.

« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.

« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.

« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;

« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;

« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;

« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.

« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:

« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.

« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.

« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.

« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.

« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;

« - le 2° est abrogé ;

« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;

« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.

« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1  au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.

« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;

« b) Au premier alinéa du II :

« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;

« - le mot : « conjointement » est supprimé ;

« -la dernière phrase est supprimée.

« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une entreprise.

« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;

« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande d’inscription sur l’une de ces listes.

« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi.  

« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

L’article 35 est ainsi modifié :
1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Au I :
« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;
« - le 1° et le 2° sont abrogés ;
« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;
« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être » et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;
« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;
« b) Au II :
« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;
« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;
« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;
« c) Au premier alinéa du III :
« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » ;
« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;
« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;
« d) Au IV :
« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :
« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;
« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »
« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;
« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »
« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.
2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :
« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« « Titre IV
« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques
« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;
« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;
« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.
« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :
« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;
« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».
« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.
« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.
« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.
« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.
« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;
« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.
« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:
« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;
« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.
« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.
« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;
« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;
« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;
« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;
« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.
« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :
« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;
« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après :
« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.
« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».
« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même dispositif médical numérique ou  activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.
« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.
« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.
« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.
« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;
« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.
« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».
2° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;
« « 2° A l’article L. 162-1-23 :
« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;
« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;
« c) Au IV :
« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;
« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.
« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;
« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;
« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;
« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot : « anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;
« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.
« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;
« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;
« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;
« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;
« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;
« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.
« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.
« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :
« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;
« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.
« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :
« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;
« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;
« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;
« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :
« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;
« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;
« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;
« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.
« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.
« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.
« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.
« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :
« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;
« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.
« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;
« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.
« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;
« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;
« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.
« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.
« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :
« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;
« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.
« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :
« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;
« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;
« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :
« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-5-1 et L. 165-1-5-2.
« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.
« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;
« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;
« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A.
« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.
« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;
« b) Le VI est supprimé ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ; 
« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.
« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.
« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.
« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.
« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :
« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;
« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;
« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;
« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.
« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.
« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.
« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:
« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;
« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.
« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.
« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.
« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :
« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;
« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.
« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.
« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :
« a) Au I :
« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;
« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;
« - le 2° est abrogé ;
« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;
« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;
« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;
« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.
« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1  au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.
« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;
« b) Au premier alinéa du II :
« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;
« - le mot : « conjointement » est supprimé ;
« -la dernière phrase est supprimée.
« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une entreprise.
« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;
« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.
« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande d’inscription sur l’une de ces listes.
« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi. 
« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 37
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De repérer les risques de perte d’autonomie ou d’aggravation de la perte d’autonomie des personnes accompagnées et de proposer des réponses adaptées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 40
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« et après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 1° , après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de pré-retraite dans le cadre de dispositions réglementaires ou de stipulations conventionnelles ou résultant d’une décision unilatérale de l’employeur ;

« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret. » 

II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, » et les mots : « pour la liquidation de ladite pension, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. »


Article 42
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,  puis tous les cinq ans, une loi de programmation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie détermine le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, pour une période minimale de cinq ans.


Article 43
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 6,09 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,31 ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville108,4
Dépenses relatives aux établissements de santé105,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées16,3
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées15,2
Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional et soutien à l’investissement6,1
Santé publique et autres3,3
Total 254,9
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023

I. - À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 6,09 ».

II. - À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,310 ».


Article 11
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 40
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 nov. 2023

I. – À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« La première phrase du »

le mot :

« Le ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« supprimée »

le mot :

« supprimé ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 nov. 2023

À l’alinéa 56, après le mot :

« quater »,

insérer les mots :

« du I ».


Article 40 bis C
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 nov. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la seconde phrase de l’article L. 351‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « que les périodes validées » sont remplacés par les mots : « qu’ ».


Article 40 quater
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 nov. 2023

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« qui est ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
23 nov. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le troisième alinéa du 3° du I du présent article ne s’applique pas aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur à la date de publication de la présente loi. »


Article 40 septies
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2023

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
6 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 22
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à déterminer les freins à l’application effective des systèmes de contrôle de l’âge mis en place par les services de communication au public en ligne pour l’accès à des contenus pornographiques, et notamment l’utilisation de réseaux privés virtuels.

Ce rapport formulera des recommandations pour lutter contre cet usage illicite des réseaux privés virtuels.

Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
14 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« aspirations », 

insérer les mots : 

« , de son engagement associatif ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
14 sept. 2023

A l'alinéa 22, après le mot : 

« aspirations », 

insérer les mots : 

«, de son engagement associatif ». 


Article 2
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
14 sept. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« familiale »,

insérer les mots : 

« , de son engagement associatif ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
14 sept. 2023

A l'alinéa 10, après le mot : 

« familiale », 

insérer les mots : 

«, de son engagement associatif ». 


Article 9
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
14 sept. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 243‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 ne peut être requalifié en contrat de travail mentionné à l’article L. 1221‑1 du code du travail. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
14 sept. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 243‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311‑4 ne peut être requalifié en contrat de travail mentionné à l’article L. 1221‑1 du code du travail. »

Article 4
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
1 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants :

« II. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À l’intitulé, après le mot : «sanitaires,» , sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

« 2° Le titre Ier est ainsi modifié :

« a) À l’intitulé, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

« b) Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Accueil pour soins immédiats

« Art. L. 6317‑1. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

« 1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 ;

« 2° De caractériser éventuellement, l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste en recourant, le cas échéant, à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;

« 3° De l’orienter, si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, vers une structure des urgences d’un établissement de santé ou un service spécialisé, y compris vers un service psychiatrique ou vers un service d’accompagnement psychosocial pouvant délivrer les soins appropriés.

« Art. L. 6317‑2. – Les structures dénommées «Point d’accueil pour soins immédiats» sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé sous réserve :

« 1° Que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire ;

« 2° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé prévoyant notamment qu’elles disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et précisant les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui-ci est extérieur à la structure ;

« 3° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434‑10 ou par le projet de santé d’une ou de plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la Constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure, qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ;

« 4° Qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.

« Les points d’accueil pour soins immédiats font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :

« 1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 1434‑9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les acteurs du territoire définissent la délimitation des territoires de santé, en lien avec l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions définies par décret. À défaut, l’agence régionale de santé délimite ces territoires de santé. Elle veille à ce qu’ils couvrent l’intégralité du territoire de la région. » »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également conclure un contrat interterritorial entre plusieurs territoires de santé et territoires métropolitain de santé. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

Substituer aux alinéas 13 à 15 les trois alinéas suivants :

« b) Les trois premières phrases du premier alinéa du III sont ainsi rédigées :

« Le diagnostic territorial a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant sur les différentes sources de données disponibles et les attentes des usagers au regard du service rendu. Il tient compte des caractéristiques géographiques, démographiques, épidémiologiques et saisonnières du territoire concerné. Il identifie les insuffisances en termes d’offre, d‘accessibilité, de coordination, de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de permanence des soins. » ;

« c) Les neuf derniers alinéas du même III sont supprimés. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

À l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot : :

« santé »

insérer les mots :

« , du recteur ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

À l’alinéa 11, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« et de leurs groupements ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

Substituer aux alinéas 17 à 22 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1434‑10‑1. – L’élaboration du projet territorial de santé visant à proposer des solutions aux difficultés mises en évidence par le diagnostic mentionné à l’article L. 1434‑10 est confiée, au sein du conseil territorial de santé, à une équipe constituée d’un représentant de chacune des fédérations hospitalières et médico-sociales présentes sur le territoire concerné, d’un représentant des unions régionales des professionnels de santé, d’un représentant de la région, d’un représentant du département, d’un représentant de la caisse nationale d’assurance maladie, d’un représentant de l’agence régionale de santé et d’un représentant des usagers.

« Celui-ci s’appuie sur les différents projets mis en œuvre sur le territoire notamment au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux. 

« Il est présenté et discuté dans le cadre du conseil territorial de santé dans des conditions définies par décret. Après avis du conseil territorial de santé, il est également transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois et par décision motivée, en se fondant notamment sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.

« En cas d’opposition, le directeur général de l’agence régionale de santé propose, dans un délai de deux mois suivant sa décision, un nouveau projet qu’il soumet pour avis au conseil territorial de santé. 

« Le projet territorial de santé fait l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé. » ;


Article 3
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’ensemble des »

les mots :

« les ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »

les mots :

« sont encouragés à en devenir membres ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4391‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391-7 ainsi rédigé : 

 « Art. L. 4391-7 – L’aide-soignant qui exerce son activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel régi par l’article R. 4312‑67 du code de la santé publique peut pratiquer son art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice. » 

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les aides-soignants qui exercent leur activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel régi par l’article R.4312-67 du code de la santé publique à pratiquer leur art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice. 

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement six mois avant la fin de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser les infirmiers exerçant au sein d’un service de protection maternelle et infantile à prescrire des actes et examens de prévention définis par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement six mois avant la fin de l’expérimentation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser les médecins et infirmiers de l’éducation nationale à prescrire des actes et examens de prévention définis par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement six mois avant la fin de l’expérimentation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail à prescrire des actes et examens de prévention définis par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement six mois avant la fin de l’expérimentation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

I. Au deuxième alinéa, remplacer les mots « en deviennent membres » par « relèvent de celle-ci ».


Article 4
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1‑2. »

2° Après l’article L. 1110‑1‑1, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑1‑2. – Le service public de santé garantit :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° L’accessibilité financière. Les professionnels de santé qui exercent une activité libérale au sein des établissements relevant du service public de santé fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser l’identification et la labellisation, par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, de structures dénommées « Points d’accueil pour soins immédiats ».

L’accueil pour soins immédiats a pour objet : 

1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 ;

2° Éventuellement, de caractériser l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;

3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers une structure des urgences d’un établissement de santé ou un service spécialisé, y compris un service psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.

Ces structures sont labellisées sous réserve :

1° Que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire ;

2 ° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qui précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui-ci est extérieur à la structure ;

3° Qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. 

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement six mois avant la fin de l’expérimentation. 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

Supprimer l’alinéa 4.


Article 5
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la deuxième année du premier cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études, ainsi que les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie, à signer un contrat d’engagement de service public avec des établissements de santé privés d’intérêt collectif. 

« III. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

« IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »


Article 5 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les élèves qui souhaitent s’inscrire au parcours d’accès spécifique santé ou en licence accès santé peuvent préciser, dès leur candidature à ces filières sur Parcoursup, leur choix de s’orienter vers l’une des cinq formations accessibles à l’issue de cette première année.


Article 6
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le III du même article L. 6132‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d’association définit notamment les modalités selon lesquelles les universités du territoire coopèrent avec les parties au groupement et le centre hospitalier universitaire, au titre des activités prévues au 4° du I et au IV de l’article L. 6132‑3. » »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 1434‑10 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Au moins une fois par an, le directeur général de l’Agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé et l’offre de soins du territoire. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 8
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6223‑7 du code de santé publique, il est inséré un article L. 6223‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223‑7-1. – Les comptes des laboratoires de biologie médicale privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires ou de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans le laboratoire, ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que les structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces laboratoires, et notamment des sociétés civiles immobilières, sont transmis à l’agence régionale de santé ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle définis par décret, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comptes de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un centre de santé, ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que des structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces centres de santé, et notamment des sociétés civiles immobilières, sont transmis à l’agence régionale de santé ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle définis par décret, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »


Article 9
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« public ou un établissement privé à but non lucratif ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 7.

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« public ou privé à but non lucratif ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« médicales et de la pharmacie » 

les mots :

« de santé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’étranger qui occupe un emploi à durée indéterminée au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social au titre de la profession mentionnée à l’article L. 4311‑2 du code de la santé publique, titulaire des certificats, titres et attestations mentionnés à l’article L. 4311‑12 du même code et justifiant d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - professions de santé » d’une durée maximale de quatre ans. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« public ou privé à but non lucratif ».


Article 10 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’autoriser aux infirmiers étrangers extracommunautaires d’exercer au sein des établissements de santé français. 

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’autoriser les étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la deuxième année du premier cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études, ainsi que les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie, à signer un contrat d’engagement de service public avec des établissements de santé privés d’intérêt collectif. 

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 juin 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le fonctionnement et le financement des centres médicaux de soins immédiats.

PIONANR5L16B1164 inconnu
Article 1
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié : 

« 1° À l’article L. 161‑17‑2, les mots : « à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 » sont remplacés par les mots : « par décret, en fonction de l’espérance de vie en bonne santé par profession selon les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au 1° du III de l’article L. 114‑4 » ;

« 2° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« déterminées par décret en fonction de l’espérance de vie sans incapacité par profession selon les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au 1° du III de l’article L. 114‑4. » ;

« 3° Au 1° du III de l’article L. 114‑4, après le mot : « incapacité, », sont insérés les mots : « de l’espérance de vie sans incapacité par profession, ».

« II. – Les modalités du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« V. – Le B du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour trois ans et dans deux départements, les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d’un droit au départ à l’âge anticipé remplissent, lors de leur première visite médicale à partir de 45 ans, un questionnaire concernant leur santé, leur autonomie et leur logement.

« Si le professionnel de santé détecte des pré-fragilités ou des fragilités, il adresse le bilan de la consultation à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente qui est chargée de proposer un accompagnement personnalisé et des solutions aux usagers afin de faire face à leur perte d’autonomie.

« Les modalités d’organisation de cet entretien sont fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 2
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Les nouvelles pistes de financement proposées par la conférence mentionnées au II tiennent compte des effets sur le système de retraites du 4° du II de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Après le 3° du II de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes et examens de prévention »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑40 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4° D’évaluer la qualité, l’efficacité et la reproductibilité des actions ou programmes de prévention de l’usure professionnelle. » ;

2° Le III de l’article L. 221‑1‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle s’appuie sur les recommandations et sur les référentiels de bonnes pratiques et d’actions déterminés par la Haute autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑40. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article L. 221‑1‑5, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « de la santé physique et mentale au travail et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 221‑5, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « de la santé physique et mentale au travail et ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au II, après la référence : « 1° », sont insérés le mot et la référence : « et 4° » ;

2° À la deuxième phrase du III, après la référence : « 1° », sont insérés le mot et la référence : « et 4° » ;

3° Au 1° du IV, après la référence : « 1° », sont insérés le mot et la référence : « et 4° » ;

4° Au V, après la référence : « 1° », sont insérés le mot et la référence : « et 4° ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4161‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Certains risques psychosociaux. » ;

2° À l’article L. 4163‑2‑1, après la référence : « 1° », sont insérés le mot et la référence : « et 4° » ;

3° À l’article L. 4624‑2‑1‑1, après la référence : « 1° », sont insérés le mot et la référence : « et 4° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« VI. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et aux organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs un rapport d’évaluation du fonctionnement de ce fonds ainsi que des modalités de gestion et d’affectation de ses ressources. »

II. – Après le C du VI de l’article 17 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« C bis. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et aux organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs un rapport d’évaluation du fonctionnement de ce fonds ainsi que des modalités de gestion et d’affectation de ses ressources. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 1° du IV de l’article L. 221‑1-5 du code de la sécurité sociale, sont insérés les mots : « Des conférences des acteurs de la prévention en santé au travail qui répartit la dotation ainsi reçue entre ».

II. – Le titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail

« Art. L. 4645‑1. – Les conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail ont pour mission, sur leur territoire de compétence : 

« 1° de coordonner la politique de prévention de la santé au travail ; 

« 2° d’établir un diagnostic des besoins des salariés ;

« 3° de recenser les initiatives locales, de définir un programme coordonné de financement des actions de prévention de la santé au travail par les entreprises, et de répartir la dotation perçue au titre de l’article L. 221‑1-5 du code de la sécurité sociale.

« Elles comprennent des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, des organismes locaux de sécurité sociale, des organismes d’assurance maladie complémentaire, des organismes locaux d’expertise et de prévention ainsi que des personnalités qualifiées.

« La composition et les modalités de fonctionnement de ces conférences sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les circonscriptions des conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail sont fixées par décret. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du II, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
5 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle implique un pilotage prenant en compte la situation des différents régimes de retraite de base et complémentaire ».


Article 2
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
5 juin 2023

I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 3° du II de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes et examens de prévention ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les nouvelles pistes de financement proposées par la conférence mentionnée au I tiennent compte des effets sur le système de retraites du IA du présent article.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
5 juin 2023

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« et des représentants de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
5 juin 2023

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :

« et des représentants de la Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 juin 2023
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑40 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Évaluer la qualité, l’efficacité et la reproductibilité des actions ou programmes de prévention de l’usure professionnelle. »

2° Le III de l’article L. 221‑1‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appuient sur les recommandations et les référentiels de bonnes pratiques et d’actions déterminés par la Haute autorité de santé, conformément à l’article L. 161‑40 du code de la sécurité sociale. »

Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkylés et perfluoroalkylés est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »


Article 2
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023

Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2026 ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023

Compléter l’alinéa 2, par les mots :

« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité des mesures mises en place visant à limiter la concentration des substances chimiques dans les effluents industriels et dans les milieux naturels. Ce rapport établit un état des lieux, à la fois de la présence des substances, notamment polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles, identifiées dans les rejets en milieu naturel des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que la méthodologie visant à leur identification. Ce rapport évalue également l’opportunité de réaliser des études d’imprégnation.

Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« de la perte d’autonomie ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle est présidée par le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sa composition est définie par décret. ».

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques » 

les mots : 

« centre de ressources probantes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« piloté par »

les mots :

« intégré à ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 312‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑2. – Les responsables des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles désigne un salarié compétent ou une personne compétente exerçant à titre bénévole pour s’occuper des activités de prévention, au titre de référent prévention de l’établissement.

« Ce salarié ou cette personne exerçant à titre bénévole bénéficie d’une formation en matière de santé publique dont les conditions sont déterminées par décret. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6‑3. – Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa mise en œuvre coopèrent et partagent des données. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

I. – Substituer aux alinéas 5 et 6 les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 233‑1-A. – Une conférence nationale de l’autonomie assure le pilotage national de la politique de prévention de la perte d’autonomie. Elle est présidée par le ministre en charge de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sa composition est définie par décret. 

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. 

« Elle s’appuie sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique. 

« Elle coordonne les actions de prévention et les outils, y compris le partage des données de santé recueillies, et notamment ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de la Caisse nationale d’assurance maladie, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, et de la Caisse nationale des allocations familiales.

« Elle coordonne les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme.

« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé :

« 1° De capitaliser et diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

« 3° D’évaluer et labelliser les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« axes prioritaires définis »

les mots : 

« des priorités définies ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 5 : 

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

I. – Substituer à la troisième phrase de l’alinéa 5 la phrase et les trois alinéas suivants :

« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé :

1° De capitaliser et diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

2° D'élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

3° D'évaluer et labelliser les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques »

les mots :

« centre de ressources probantes ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 312‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑2. – Les responsables des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles désigne une personne compétente pour s’occuper des activités de prévention, au titre de référent prévention de l’établissement.

« Cette personne bénéficie d’une formation en matière de santé publique dont les conditions sont déterminées par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »


Article 2
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les données peuvent être transmises aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 par les services sociaux et sanitaires complémentairement ou en suppléance de la réalisation des actions prévues aux 1° et 2° pour les personnes qui en ont fait la demande. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d’un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s’y soit pas opposée. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

Amendement de repli de réécriture de l'article


I. Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

 

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot :

« sanitaire »,

Insérer les mots :

« des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° de l’article L312-1, »

 

II. A l’alinéa 3, substituer au mot :

« trois »

Le mot :

« quatre ».

I. Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle est présidée par le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sa composition est définie par décret ».

 

II. L’alinéa 6 est supprimé. 


Article 6
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».


Article 11
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

I. –À l’alinéa unique, après le mot :

« forfait »,

insérer les mots :

« relatif à la dépendance ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« , notamment des actions de prévention de la dénutrition ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

Compléter cet article par les mots :

« , notamment de stimulation cognitive ». 

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

Compléter cet article par les mots :

« , notamment de l’activité physique adaptée ».


Article 12
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« supprimé ».


Article 13
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et dans les parties communes des habitats inclusifs ».


Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

I. – Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants : 

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. 

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie, et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme. 

« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique. 

« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé de :

« 1° De capitaliser et diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

« 3° D’évaluer et labelliser les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. 

« Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« axes prioritaires définis »

les mots :

« priorités définies ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
6 avr. 2023

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« centre »

insérer le mot :

« national ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.

 

 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

I. – Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants : 

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. 

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme.

« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique. 

« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé de :

« 1° De capitaliser et diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

« 3° D’évaluer et labelliser les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. 

« Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« axes prioritaires définis »

les mots :

« priorités définies ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

I. – Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 5 :

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« axes prioritaires définis »

les mots :

« priorités définies ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

I. – Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 5 :

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« axes prioritaires définis »

les mots :

« priorités définies ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

« A cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé de :

1° De capitaliser et diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

3° D’évaluer et labelliser les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. 

« Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1. »


Article 1 ter
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

À la fin, substituer aux mots :

« preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques »

les mots :

« ressources probantes ».


Article 2
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6-3. – Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans, respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa mise en œuvre coopèrent et partagent des données. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 avr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

 


Article 7
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie conclut avec les départements un contrat d’objectifs et de cofinancement destiné au versement d’une aide financière pour soutenir la mobilité des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles. Ce contrat est conclu pour une durée de cinq ans et les financements sont dirigés, lorsque cela est possible, en direction de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » 

 

 


Article 11
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

I. – Après le mot :

« forfait »

insérer les mots :

« global relatif à la dépendance ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« notamment » 

insérer les mots :

« des actions de prévention de la dénutrition et ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

Compléter cet article par les mots :

« et des actions de stimulation cognitive ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023

I. –Après le mot :

« forfait »,

insérer les mots :

« relatif à la dépendance ».II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« , et des actions de prévention en faveur de la conservation cognitive ».


Article 12
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 avr. 2023

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« remplacé par le mot : « notamment » ; »

le mot :

« supprimé »


Article 13
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 avr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et dans les parties communes des habitats inclusifs ».

Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023

À l’alinéa 7, après le mot : 

« veille »,

insérer les mots : 

« , avec l’appui de l’Agence nationale de santé publique, ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« L’utilisation de ces équipements est strictement interdite, dans les temps scolaires et périscolaires, en présence d’enfants âgés de moins de six ans. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« développement »,

insérer les mots : 

« , par l’Agence nationale de santé publique conformément à l’article L. 1413‑2‑1, ».

II. – En conséquence, après l’article L. 1413‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1413‑2‑1. – Pour assurer sa mission de promotion de la santé et de réduction des risques pour la santé, notamment auprès des jeunes enfants, l’agence développe des outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« de moins de six ans ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023

I. – À l’alinéa 11, après le mot : 

« assimilés »,

insérer les mots : 

« , télévisions, outils et jeux numériques disposant d’un écran ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 12.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023

I. – Après le mot :

« consommateurs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« des facteurs d’altération du développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants encourus par l’usage excessif de ces produits ».

II. – En conséquence, après le mot :

« consommateurs »,

rédiger de même la fin de l’alinéa 12.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023

I. – À l’alinéa 11, après le mot : 

« encourus »,

insérer les mots : 

« par l’usage de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des enfants âgés de moins de quatre ans et ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 12.


Article 3
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 111‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants reçoivent une formation de prévention en santé auprès des enfants, durant laquelle sont mis à leur disposition les outils pédagogiques développés par les rectorats afin de leur faire acquérir des compétences psychosociales, ainsi qu’une formation de littératie en santé. » ;

2° Après le septième alinéa de l’article L. 541‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation de prévention en santé auprès des enfants. ».


Article 5
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il vise également à donner à l’enfant les moyens de comprendre son environnement et de développer son esprit critique grâce à des activités adaptées afin de prévenir les risques de littératie en santé, de surconsommation d’écran, de sucre  et tout type d’addiction. » 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 119‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 119‑2. – L’exposition d’un enfant âgé de moins de quatre ans aux écrans est une maltraitance au sens de l’article L. 119‑1 du présent code. »

 


Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
2 mars 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« et des produits assimilés »

les mots :

« , des produits assimilés et des télévisions ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
2 mars 2023

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« encourus »,

insérer les mots :

« par l’usage de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des enfants âgés de moins de quatre ans et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, procéder à la même insertion.

 

 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
2 mars 2023

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« L’utilisation de ces équipements est strictement interdite en présence des enfants encadrés âgés de moins de six ans, dans les temps scolaires et périscolaires. »

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
2 mars 2023
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
2 mars 2023

Article 4
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
2 mars 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 111‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignants reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation de prévention en santé auprès des enfants durant laquelle sont mis à leur disposition les outils pédagogiques développés par les rectorats afin de faire acquérir des compétences psychosociales et de la littératie en santé aux enfants. »

2° Après le septième alinéa de l’article L. 541‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation de prévention en santé auprès des enfants. »

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
2 mars 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
2 mars 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 119‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 119‑2. – L’exposition prolongée et quotidienne d’un enfant âgé de moins de quatre ans aux écrans est une maltraitance au sens de l’article L. 119‑1. »

 

 

Article 1
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
27 févr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ».


Article 3
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
27 févr. 2023

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’allocation peut faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2. » ; ».

Article 1
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation nationale visant à favoriser une prise en charge optimisée et coordonnée d’un patient par la constitution d’équipes de soins coordonnés autour du patient, définie par une convention conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et l’Union nationale des professionnels de santé, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de cette prise en charge, sur son coût efficient et sur l’opportunité de généralisation de celle-ci. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2112‑2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112‑2-2. – Pour l’application de l’article L. 2112‑2, les infirmiers du service départemental de protection maternelle et infantile sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4391‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4391‑7. – L’aide-soignant qui exerce son activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel régi par l’article R. 4312‑67 du code de la santé publique peut pratiquer son art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :

« 30 août 1961 »,

la date :

« 31 août 1961 ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. Aux quatrième et dizième alinéas de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 643‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pension est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants, telle que prévue à l’article L. 351‑12. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs un rapport d’évaluation du fonctionnement de ce fonds, de la nature et de l’ampleur des actions financées mentionnées au II, des modalités d’identification des métiers et des activités exposants aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail ainsi que des modalités de gestion et d’affectation de ses ressources. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et aux organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs un rapport d’évaluation du fonctionnement de ce fonds ainsi que des modalités de gestion et d’affectation de ses ressources. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023

I. – Rédiger ainsi les alinéas 39 à 44 :

« Après l’article L. 4624‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑2‑1‑1. – Les salariés et travailleurs non-salariés exerçant ou ayant exercé pendant une durée définie par voie réglementaire des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :

« 1° À l’occasion de la visite de mi-carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié ou du travailleur non-salarié et identifie, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail dans les conditions prévues à L. 4624‑3. Il peut également orienter le salarié ou l’indépendant, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622‑8‑1 et vers les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Il informe le salarié ou le travailleur non-salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle.

« 2° Le diagnostic mentionné au 1° est tracé dans le dossier médical en santé au travail du salarié mentionné au L. 4624‑8 et permet, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;

« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et soixante-et-unième anniversaire du salarié ou du travailleur non-salarié. A cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité de bénéficier de la pension pour inaptitude prévue à l’article L. 351‑7 du code de la sécurité sociale et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié ou du travailleur non-salarié.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le salarié remplit un questionnaire concernant sa santé, son autonomie et son logement. Si le professionnel de santé détecte des fragilités ou des indices préfigurant des fragilités, il adresse le bilan de la consultation à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente qui propose un accompagnement personnalisé et des solutions à l’usager afin de faire face à sa perte d’autonomie. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

I. - A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« commission »

insérer les mots :

« de la santé physique et mentale au travail et ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑5, après le mot : « commission » sont insérés les mots : « de la santé physique et mentale au travail et » ; »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Elles s’appuient sur les recommandations et les référentiels de bonnes pratiques et d’actions déterminés par l’Agence nationale de santé publique conformément à l’article L. 1413‑3‑1 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Après l’article L. 1413‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413‑3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1413‑3‑1 – Pour l’exercice de sa mission de développement de la prévention et de l’éducation pour la santé mentionnée au 3° de l’article L. 1413‑1, l’agence est chargée d’évaluer la qualité, l’efficacité et la reproductibilité des actions ou programmes de prévention et d’établir un référentiel de bonnes pratiques et d’actions .Le présent amendement vise à ce que la commission chargée de définir les orientations du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle soit renommée « commission de la santé physique et mentale au travail », et qu’elle s’appuie sur les recommandations et les référentiels de bonnes pratiques et d’actions déterminés par la Haute autorité de santé pour définir ces orientations. La prévention de la santé au travail ne saurait se résumer à la prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles  

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

I. – À l’alinéa 40, après le mot : 

« salariés »

insérer les mots : 

« et travailleurs non-salariés ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 41, procéder à la même insertion. 

III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« salarié »

insérer les mots : 

« ou l’indépendant ». 

IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, après le mot : 

« salarié »

insérer les mots :

« ou le travailleur non-salarié ». 

V. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 43 par les mots :

« ou du travailleur non-salarié ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« ou du travailleur non-salarié ».

 

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le salarié remplit un questionnaire concernant sa santé, son autonomie et son logement. Si le professionnel de santé détecte des fragilités ou des indices préfigurant des fragilités, il adresse le bilan de la consultation à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente qui propose un accompagnement personnalisé et des solutions à l’usager afin de faire face à sa perte d’autonomie. »

 

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et aux organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs un rapport d’évaluation du fonctionnement fonds d'investissement prévu par l'article 9, de la nature et de l’ampleur des actions financées mentionnées au II de l'article 9, des modalités d’identification des métiers et des activités exposants aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail ainsi que des modalités de gestion et d’affectation de ses ressources.

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023

I. A l’alinéa 3, avant les mots « des accidents du travail et des maladies professionnelles », ajouter les mots « de la santé physique et mentale au travail et » ;

 

II. En conséquence, à l’alinéa 1er de l’article L.221-5, avant les mots « des accidents du travail et des maladies professionnelles », ajouter les mots « de la santé physique et mentale au travail et » ;

 

III. A la fin de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« Elles s’appuient sur les recommandations et les référentiels de bonnes pratiques et d’actions déterminés par la Haute autorité de santé conformément à l’article L.161-40 du code de la sécurité sociale. »

 

IV. En conséquence, après le 3° de l’article L.161-40 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

 

« 4° Évaluer la qualité, l’efficacité et la reproductibilité des actions ou programmes de prévention de l’usure professionnelle ».

 

V. A l’alinéa 7, insérer en début de phrase les mots : 

« Une conférence des acteurs de la prévention de la santé au travail qui répartit la dotation ainsi reçue entre »

 

VI. En conséquence, après le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail, insérer le chapitre suivant : 

 

« Chapitre  bis : Conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail 

 

Art. L.4641-7 - Les conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail ont pour mission, sur leur territoire de compétence  :

1° De coordonner la politique de prévention de la santé au travail ;

2° D’établir un diagnostic des besoins des salariés ;

3° De recenser les initiatives locales, de définir un programme coordonné de financement des actions de prévention de la santé au travail par les entreprises, et de répartir la dotation perçue au titre de l’article L.221-1-5 du code de la sécurité sociale. 

 

Elles comprennent des représentants de l’État, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, des représentants des organismes locaux de sécurité sociale, des représentants des organismes d’assurance maladie complémentaire, des représentants des organismes locaux d'expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées. 

 

La composition et les modalités de fonctionnement de ces conférences sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

Les circonscriptions des conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail sont fixées par décret. »

 

VII. Aux alinéas 4, 5,7, 10, 24, 40, après le mot « 1° », insérer les mots « et 4° ». 

 

VIII. En conséquence, après l’alinéa 14 de l’article L.4161-1 du code du travail, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Certains risques psychosociaux ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023

I.               Au IV est ajouté un alinéa 4° ainsi rédigé :
« des travailleurs non-salariés en vue de soutenir affiliation à une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

I. - Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I A. - Le I de l’article L. 4161‑1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Certains risques psychosociaux. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« au 1° »

les références :

« aux 1° et 4° ».

III. - En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 5 et aux alinéas 7, 10, 24 et 40.

IV. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après l’article L. 1413‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« « Art. L. 1413‑3‑1. – Pour l’exercice de sa mission de développement de la prévention et de l’éducation pour la santé mentionnée au 3° de l’article L. 1413‑1, l’agence est chargée d’évaluer la qualité, l’efficacité et la reproductibilité des actions ou programmes de prévention et d’établir un référentiel de bonnes pratiques et d’actions. » »

II. – À l’alinéa 3, après le mot :

« commission », 

insérer les mots :

« de la santé physique et mentale au travail et ».

III. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Elles s’appuient sur les recommandations et les référentiels de bonnes pratiques et d’actions déterminés par l’Agence nationale de santé publique conformément à l’article L. 1413‑3‑1 du code de la santé publique. »

IV. – Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Une conférence des acteurs de la prévention de la santé au travail qui répartit la dotation ainsi reçue entre ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑5, après le mot : « commission », sont insérés les mot « de la santé physique et mentale au travail et » ; »

VI. – Après l’alinéa 45, insérer les neuf alinéas suivants :

« 8° bis Après le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : 

« « Chapitre Ier bis : Conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail »

« « Art. L. 4641‑7. – Les conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail ont pour mission, sur leur territoire de compétence : »

« « 1° De coordonner la politique de prévention de la santé au travail ; »

« « 2° D’établir un diagnostic des besoins des salariés ; »

« « 3° De recenser les initiatives locales, de définir un programme coordonné de financement des actions de prévention de la santé au travail par les entreprises, et de répartir la dotation perçue au titre de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale. »

« « Elles comprennent des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, des organismes locaux de sécurité sociale, des organismes d’assurance maladie complémentaire, des organismes locaux d’expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées. » 

« « La composition et les modalités de fonctionnement de ces conférences sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« « Les circonscriptions des conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail sont fixées par décret. » »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

I. – Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Une conférence des acteurs de la prévention de la santé au travail qui répartit la dotation ainsi reçue entre »

II. – Après l’alinéa 45, insérer les neuf alinéas suivants :

« 8° bis Après le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« « Chapitre I bis : Conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail »

« « Art. L. 4641‑7 – Les conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail ont pour mission, sur leur territoire de compétence : »

« « 1° De coordonner la politique de prévention de la santé au travail ; »

« « 2° D’établir un diagnostic des besoins des salariés ; »

« « 3° De recenser les initiatives locales, de définir un programme coordonné de financement des actions de prévention de la santé au travail par les entreprises, et de répartir la dotation perçue au titre de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale. »

« « Elles comprennent des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, des organismes locaux de sécurité sociale, des organismes d’assurance maladie complémentaire, des organismes locaux d’expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées. »

« « La composition et les modalités de fonctionnement de ces conférences sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« « Les circonscriptions des conférences des acteurs de la prévention de la santé au travail sont fixées par décret. » »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des travailleurs non-salariés en vue de soutenir l’affiliation à une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

Article 13
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - A l’article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, après le troisième alinéa est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : 

« La pension est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants, telle que prévue à l’article L. 351-12. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


Article 14
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les actes et examens de prévention. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 janv. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les organismes de base de l’assurance maladie et les organismes d’assurance maladie complémentaire échangent entre eux toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter de la prévention en santé telle que définie par la Haute autorité de santé.

Les échanges d’informations ou de données entre organismes s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret détermine :

1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ;

2° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical, ne peuvent faire l’objet de ces échanges entre acteurs. 

3° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échanges.

Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des acteurs  chargés de les mettre à la disposition des autres acteurs.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023

Après le 3° du I de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes et examens de prévention. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 févr. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« livre »,

insérer les mots :

« et les infirmiers anesthésistes diplômés d’État mentionnés à l’article R. 4311‑12 ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« livre »,

insérer les mots :

« et les infirmiers anesthésistes diplômés d’État mentionnés à l’article R. 4311‑12 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« et sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

 

« et sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1110‑4-1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1-3 et L. 6314‑1. »

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5 après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111‑1-3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmière ou l’infirmier est habilité à exercer son art sans prescription médicale dans le cadre de la prise en charge d’une personnes atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmière ou l’infirmier est habilité à exercer son art sans prescription médicale dans le cadre de la prise en charge d’une personnes atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En dehors de ces structures d’exercice coordonné, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En dehors de ces structures d’exercice coordonné, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Le dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie d’un patient atteint d’une affection de longue durée lorsqu’il se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Le dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie d’un patient atteint d’une affection de longue durée lorsqu’il se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »


Article 3
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En dehors de ces structures d’exercice coordonné, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En dehors de ces structures d’exercice coordonné, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de lon

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée ou en perte d’autonomie, lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant, à l’exception de l’application d’appareillages dont il est fait mention au 4° de l’article R. 4331‑1 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. A l’alinéa 2 de l’article L.4331-1 du code de la santé publique, insérer la phrase suivante :

« Ils peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée ou en perte d’autonomie, lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant, à l’exception de l’application d’appareillages dont il est fait mention au 4° de l’article R.4331-1 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


Article 4
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023

 

Le code de la santé est ainsi modifié :
1° L’article L.1110-4-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1110-4-1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins
dans les conditions prévues au présent code.
« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article
L.6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers
diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux
articles L.6111-1-3 et L.6314-1. »
2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L.1435-5 après le mot : « médecins
», sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes,
l’ordre des infirmiers » ;
3°À l’article L.6111-1-3, après la première occurrence du mot: « santé », sont insérés les mots
: « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 » ;
4° L’article L. 6314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à
l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux
articles L. 162-12 et L. 162-32-1 du même code ont vocation à concourir à la mission de
service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du
présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une
pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées
contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent
alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont
fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2112‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112‑2‑2 – Pour l’application de l’article L. 2112‑2, les infirmiers du service départemental de protection maternelle et infantile sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

Après l’article L. 2112‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112‑2‑2 – Pour l’application de l’article L. 2112‑2, les infirmiers du service départemental de protection maternelle et infantile sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 4011‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités ou actes de soins ou de prévention réalisés dans le cadre de ces protocoles de coopération emportent pour les professionnels de santé l’acquisition d’une qualification sanctionnée par un nombre de crédits européens déterminé par décret. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent fixer eux-mêmes le grade de gravité du pied d’un patient atteint d’une affection de longue durée et en adapter la prescription lorsque ce patient se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. A la fin de l’article L.4322-1 du code de la santé publique, insérer les alinéas suivant :

« Les pédicures-podologues peuvent fixer eux-mêmes le grade de gravité du pied d’un patient atteint d’une affection de longue durée et à en adapter la prescription lorsque ce patient se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. 1° Après l’article L.4391-6 du code de la santé publique, insérer l’article suivant : 

« Art. L.4391-7 - L’aide-soignant qui exerce son activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel régi par l’article R.4312-67 du code de la santé publique peut pratiquer son art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice. » 

2° Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4391‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4391‑7. – L’aide-soignant qui exerce son activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel régi par l’article R. 4312‑67 du code de la santé publique peut pratiquer son art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger, à des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens ou des sages-femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire mentionnées au premier alinéa de vérifier le respect de la condition fixée au même premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

II. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants ou des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa du présent article et d’en attester auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

III. – Les I et II s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail à compter du 1er janvier 2023.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, après les mots :

 « par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, »

Insérer les mots : 

 « pour un montant défini dans le cadre des négociations conventionnelles visées à l’article L.162-5 et »

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, après le mot :

« sociale, »,

sont insérés les mots :

« pour un montant défini dans le cadre des négociations conventionnelles visées à l’article L. 162‑5 et ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 janv. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

A la fin de l’article L.4322-1 du code de la santé publique, insérer les alinéas suivant :


« Les pédicures-podologues peuvent fixer eux-mêmes le grade de gravité du pied d’un patient
atteint d’une affection de longue durée et à en adapter la prescription lorsque ce patient se
situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies
par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »


Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
18 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies comprenant la prescription d’examens complémentaires et de produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés par arrêté. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

« Sont autorisés, les infirmières ou infirmiers exerçant :

« 1° Dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 ;

« 2° Dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu à l’article L. 1434‑12, à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination soient inscrites dans le projet de santé de la structure ;

« 3° Au sein d’une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
11 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023

I. – Au début, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Après l’article L. 1434‑12‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑12‑1‑1. – Afin d’assurer un exercice coordonné de leurs activités, les professionnels de santé membres de la communauté professionnelle territoriale de santé peuvent conclure un contrat de coordination des soins.

« Un décret fixe les modalités et le contenu du contrat. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, supprimer la référence : 

« L. 1434‑12, ». 

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé composée de professionnels de santé ayant conclu un contrat conformément à l’article L. 1434‑12‑1‑1,  les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients dont le médecin est signataire dudit contrat. »

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« livre »,

insérer les mots : 

« et les infirmiers anesthésistes diplômés d’État mentionnés à l’article R. 4311‑12 ».

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« et sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant. »

 

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé est ainsi modifié : 

 

1° L’article L.1110-4-1 est ainsi rétabli : 

« Art. L. 1110-4-1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code. 

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L.6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L.6111-1-3 et L.6314-1. »

 

2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L.1435-5 après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ; 

 

3°À l’article L.6111-1-3, après la première occurrence du mot: « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 » ; 

 

4° L’article L. 6314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-12 et L. 162-32-1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » 

 

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :

« L’infirmière ou l’infirmier est habilité à exercer son art sans prescription médicale dans le cadre de la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
18 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1434‑12‑1, il est inséré un article L. 1434‑12‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1434‑12‑1‑1. – Afin d’assurer un exercice coordonné de leurs activités, les professionnels de santé membres de la communauté professionnelle territoriale de santé peuvent conclure un contrat de coordination des soins. » ;

2° L’article L. 4311‑1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies comprenant la prescription d’examens complémentaires et de produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés par arrêté. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

« Sont autorisés, les infirmières ou infirmiers exerçant :

« 1° Dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 ;

« 2° Dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu à l’article L. 1434‑12, à la condition que les professionnels de santé aient conclu un contrat conformément à l’article L. 1434‑12‑1‑1 et que le médecin du patient pris en charge soit signataire dudit contrat.

« 3° Au sein d’une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin. »


Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
11 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Après l’article L. 1434‑12‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« « Art. L. 1434‑12‑1‑1. – Afin d’assurer un exercice coordonné de leurs activités, les professionnels de santé membres de la communauté professionnelle territoriale de santé peuvent conclure un contrat de coordination des soins.

« « Un décret fixe les modalités et le contenu du contrat. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé composée de professionnels de santé ayant conclu un contrat conformément à l’article L. 1434‑12‑1‑1, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale dans le cas où le patient dispose d’un médecin traitant signataire dudit contrat. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et sont habilités prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« En dehors de ces structures d’exercice coordonné, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1172‑1 : 

1° Après le mot : « médecin », insérer les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

2° Le mot : « peut » est remplacé par le mot « peuvent ».

II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1, insérer la phrase suivante :

« Il est également habilité à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie d’un patient atteint d’une affection de longue durée lorsqu’il se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »


Article 3
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
11 janv. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« En dehors de ces structures d’exercice coordonné, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

 

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée ou en perte d’autonomie, lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant, à l’exception de l’application d’appareillages dont il est fait mention au 4° de l’article R. 4331‑1 du présent code. »

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1434‑12, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé composée de professionnels de santé ayant conclu un contrat conformément à l’article L. 1434‑12‑1‑1, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale dans la limite des cinq séances dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable si son médecin traitant est signataire dudit contrat. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I ter. – Après l’article L. 1434‑12‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑12‑1‑1 : 

« Art. L. 1434‑12‑1‑1. – Afin d’assurer un exercice coordonné de leurs activités, les professionnels de santé membres de la communauté professionnelle territoriale de santé peuvent conclure un contrat de coordination des soins.

« Un décret fixe les modalités et le contenu du contrat. »


Article 4 bis
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins, », sont insérés les mots : « l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1, » ;

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12  et L. 162‑32‑1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme et infirmier ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

2° Le titre IX est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

b) Il est ajouté un chapitre III ter ainsi rédigé : 

« Chapitre III ter : Assistant de régulation médicale »

« Art. L. 4393‑19. – Peuvent exercer la profession d’assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d’assistant de régulation médicale dans les conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 4393‑20. – L’assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d’un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d’un service d’accès aux soins ou d’un service d’aide médicale urgente.

« Il contribue sous la supervision d’un médecin régulateur au traitement optimal des appels reçus.

« Il apporte un appui à la gestion des moyens, au suivi des appels et des interventions, au quotidien, ainsi qu’en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.

« Art. L. 4393‑21. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant de régulation médicale les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme mentionné à l’article L. 4393‑19, sont titulaires :

« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;

« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.

« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.

« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.

« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4393‑19.

« Art. L. 4393‑22. – L’assistant de régulation médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant de régulation médicale fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant de régulation médicale.

« Art. L. 4393‑23. – L’assistant de régulation médicale, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant de régulation médicale dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.

« L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

« Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

« Art. L. 4393‑24. – L’assistant de régulation médicale, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

« Art. L. 4393‑25. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :

« 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4393‑21 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

« 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4393‑23. » ;

3° Le chapitre IV est complété par un article L. 4394‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4394‑5. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant de régulation médicale ou d’un diplôme, certificat, ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433‑17 et 433‑25 dudit code. »

II. – L’article L. 4393‑19, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2112‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112‑2‑2. – Pour l’application de l’article L. 2112‑2, les infirmiers du service départemental de protection maternelle et infantile sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4391‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑7 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4391‑7 – L’aide-soignant qui exerce son activité au sein d’un lieu d’exercice professionnel régi par l’article R. 4312‑67 du code de la santé publique peut pratiquer son art de manière indépendante et coordonnée avec les professionnels de santé de ce même lieu d’exercice. » 

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. ».

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 janv. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les pédicures-podologues peuvent fixer eux-mêmes le grade de gravité du pied d’un patient atteint d’une affection de longue durée et à en adapter la prescription lorsque ce patient se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »

 

PIONANR5L16B0322 inconnu
Article 2
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
24 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
24 nov. 2022

A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

 « décret »,

insérer les mots :

 « en Conseil d’État ».


Article 3
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
24 nov. 2022

Supprimer cet article.

Article 3
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
19 nov. 2022

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au directeur général de l’agence régionale de santé. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au directeur général de l’agence régionale de santé. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au directeur général de l’agence régionale de santé. »

Article 7
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 
« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol 
14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières » 

2° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».

II. – Le I. s’applique au 1 er janvier 2023.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le prix unitaire de vente de bières dont le titre alcoométrique excède les 11% vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un aliéna ainsi rédigé : 

« Le prix unitaire de vente réduit des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 de ce même code, ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L.3322-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Le tarif des bières dont le taux alcoométrique excède les 11% vol est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, par dérogation à l’article L.132-2 du même code, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné audit article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 3%.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Article 1613‑0 bis A. – I. - Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. 

« II – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE


(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés

 

 

TARIF APPLICABLE


(en euros par quintal de produits transformés)

 

 

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,60
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2023, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 17
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.351-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.351-1-1 - Les assurés doivent justifier de l’accomplissement d’une consultation de prévention mentionnée au 16° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail compétente pour obtenir la liquidation de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse. 

« À cette occasion, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail s’assure, selon des modalités définies par décret, que l’assuré dispose de l’ensemble des informations nécessaires à la prévention du vieillissement et de la perte d’autonomie. » 

 

 

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I.  – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les caisses d’assurance retraite et de santé au travail à exiger des assurés la présentation d’un document justifiant l’accomplissement d’une consultation de prévention mentionnée au 16° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale afin d’obtenir la liquidation de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse. 

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dispositif et sur l’opportunité de le généraliser.

 

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° Après l’article L.2132-2-1, insérer l’article suivant :
« Art. L. 2132-2-2. – I. – Dans l’année qui suit leur deuxième anniversaire et leur huitième anniversaire, les enfants sont soumis au dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prescrit par un médecin généraliste.  Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 la réalisation de l’examen sanguin prescrit. 
« II. – L’examen mentionné au premier alinéa du I. ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale. 
« III. – Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code déterminent, pour les médecins concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »  

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L.162-1-12, insérer l’article suivant :
« Art. L. 162-1-12-1 A. – Le dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prévu à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique ainsi que les soins consécutifs à cet examen sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. » 

 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. « III. – Après l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, insérer l’article suivant :

Article L.351-1-1– Les assurés doivent justifier de l’accomplissement de la consultation de prévention mentionnée au 16° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail compétente pour obtenir la liquidation de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse.

A cette occasion, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail s’assure, selon des modalités définies par décret, que l’assuré dispose de l’ensemble des informations nécessaires à la prévention du vieillissement et de la perte d’autonomie. »

II. Par conséquent :

1° L’article L.351-1-1 devient l’article L.351-1-2 ;

2° L’article L.351-1-2 devient l’article L.351-1-3 ;

3° L’article L.351-1-3 devient l’article L.351-1-4 ;

4° L’article L.351-1-4 devient l’article L.351-1-5.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
A l’article L162-31-1 :
 
-       au 1° du I sont ajoutés les mots « et à la prévention » après « l’accès aux soins »
 
-       au a) du 1° du I sont ajoutés les mots « prévention et de la » après « la qualité de la»
 
-       après le II est inséré un III ainsi rédigé : « Dans le cadre des expérimentations prévues au I, en tant que de besoin, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ».
 
-       Le III devient le IV
 
-       Le IV devient le V
 
-       Le V devient le VI
 
-       Au VI il est ajouté à la fin du deuxième paragraphe la phrase : « Elles ont également accès aux données et traitements mis en œuvre par les organismes complémentaires d’assurance maladie mentionnés au III du présent article ».
 
-       Le VI devient le VII
 
Le VII devient le VIII 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« I. A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, les organismes complémentaires d’assurance maladie peuvent mener des programmes de prévention personnalisés. Ces expérimentations font l’objet d’une information préalable auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention, et des caisses nationales d’assurance maladie. Ils font également l’objet d’une déclaration préalable auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique.
 
II. Pour la mise en œuvre des programmes mentionnés au 1er alinéa, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale.
 
III. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation transmise au ministre chargé de la santé et de la prévention dans les 6 mois de l’expiration d’un délai de 5 ans. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la Sécurité sociale. Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût engendré pour l’Assurance maladie. Il doit également permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« comme conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« vingt »,

le mot :

mot :

« dix-huit ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 331‑1, il est inséré un article L. 331‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 331‑1-1 – Les élèves doivent justifier de l’accomplissement des examens obligatoires mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique ou de la consultation de prévention mentionnée au 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme. »

2° Après l’article L. 611‑7, il est inséré un article L. 611-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑7-1 – Les étudiants doivent justifier de l’accomplissement de la consultation de prévention mentionnée aux 16° et 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme d’études supérieures. »

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‑2‑2. – I. – Dans l’année qui suit leur deuxième anniversaire et leur huitième anniversaire, les enfants sont soumis au dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prescrit par un médecin généraliste. Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 la réalisation de l’examen sanguin prescrit.

« II. – L’examen mentionné au premier alinéa du I ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale.

« III. – Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 du même code ou les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 dudit code déterminent, pour les médecins concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » »

II. – Après l’article L. 162‑1‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑12‑1 A. – Le dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prévu à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique ainsi que les soins consécutifs à cet examen sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « soins », sont ajoutés les mots : « et à la prévention » ;

b) Au a, après la dernière occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « prévention et de la » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans le cadre des expérimentations prévues au I, en tant que de besoin, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du présent code. » ;

3° Le second alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ont également accès aux données et traitements mis en œuvre par les organismes complémentaires d’assurance maladie mentionnés au III. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser l’instauration d’un dépistage systématique de l’hypercholestérolémie familiale chez les enfants de deux et de huit ans, prescrit par un médecin généraliste et intégralement pris en charge, ainsi que les soins consécutifs à cet examen, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. »

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dépistage précoce et sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les établissements scolaires du second degré d’exiger des élèves ou de leurs parents la présentation d’un document justifiant l’accomplissement des examens obligatoires mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique ou de la consultation de prévention mentionnée au 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dispositif et sur l’opportunité de le généraliser.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les organismes complémentaires d’assurance maladie à mener des programmes de prévention personnalisés. Ces expérimentations font l’objet d’une information préalable auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention, et des caisses nationales d’assurance maladie. Ils font également l’objet d’une déclaration préalable auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique.

II. – Pour la mise en œuvre des programmes mentionnés au I, l’État peut autoriser les organismes complémentaires d’assurance maladie à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût que cela engendre pour l’assurance maladie. Ce rapport doit permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant de ces examens. 

 


Article 20
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au titre IX du livre III, de la quatrième partie du Code de la santé publique, il est ajouté un Chapitre V ainsi rédigé : 
« Chapitre V
Conseillers en Environnement Intérieur
« Art. L4395 - Est considéré comme exerçant la profession de CEI, toute personne qui, surprescription d’un médecin est en mesure d’effectuer un audit de l’environnement intérieur du patient souffrant d’une pathologie respiratoire pour une meilleure compréhension de sa pathologie. 
Les CEI contribuent à identifier les sources de polluants intérieurs, au domicile et sur le lieu de travail, pour ensuite adapter les mesures d’éviction des allergènes. 
Les CEI assistent les médecins à la fois dans le diagnostic et dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques liées à l’air intérieur. »
 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Au chapitre 2 du Titre VI du Livre Ier du code de la sécurité sociale est ajouté une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Autres acteurs de santé  
« Art. L. 162-59. – L’intervention d’un conseiller en environnement intérieur, au domicile d’un patient asthmatique, sur prescription médicale, est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. »  
II. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
III. Au titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : 
« CHAPITRE III 
« Prévention des facteurs aggravants de l’asthme 
« Art. L. 1173-1. – Dans le cadre du parcours de soins des patients asthmatiques, le médecin traitant doit prescrire un audit environnemental du logement du patient, réalisé par un conseiller en environnement intérieur. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Conseillers en environnement intérieur

« Art. L. 4395. – Est considéré comme exerçant la profession de conseiller en environnement intérieur toute personne qui, sur prescription d’un médecin, est en mesure d’effectuer un audit de l’environnement intérieur du patient souffrant d’une pathologie respiratoire pour une meilleure compréhension de sa pathologie.

« Les conseillers en environnement intérieur contribuent à identifier les sources de polluants intérieurs, au domicile et sur le lieu de travail, pour ensuite adapter les mesures d’éviction des allergènes.

« Les conseillers en environnement intérieur assistent les médecins à la fois dans le diagnostic et dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques liées à l’air intérieur. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Autres acteurs de santé

« Art. L. 162‑59. – L’intervention d’un conseiller en environnement intérieur, au domicile d’un patient asthmatique, sur prescription médicale, est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. » 

II. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Prévention des facteurs aggravants de l’asthme 

« Art. L. 1173‑1. – Dans le cadre du parcours de soins des patients asthmatiques, le médecin traitant doit prescrire un audit environnemental du logement du patient, réalisé par un conseiller en environnement intérieur. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 21
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022

I. – A l’alinéa 2, après les mots « de la santé publique », insérer les mots « et de transport bariatrique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et de transport bariatrique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 22
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers notamment celles et ceux exerçant en activité libérale dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées et dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, insérer la phrase suivante :
« Par dérogation, dans le cadre d’un patient bénéficiant de soins palliatifs, le médecin traitant peut déléguer la signature de ce certificat attestant le décès à l’infirmier en charge du suivi du patient. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I- Après le c) du 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, insérer un d) ainsi rédigé :
« d) Des activités d’allergologie »
II- Les modalités d’application du présent article sont définies par Décret pris en Conseil d’Etat »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans trois régions contiguës, l’État peut autoriser le médecin traitant, dans le cadre d’un patient bénéficiant de soins palliatifs, à déléguer la signature du certificat attestant le décès mentionné à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territorial à l’infirmier en charge du suivi du patient.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, dans le cadre d’un patient bénéficiant de soins palliatifs, le médecin traitant peut déléguer la signature de ce certificat attestant le décès à l’infirmier en charge du suivi du patient. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Des activités d’allergologie ; »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État.


Article 23
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Les étudiants réalisent ces stages en qualité de docteur junior, tel que mentionné à l’article R. 6153‑1 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

I. – L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante : 

« Les étudiants réalisent ces stages en qualité de médecins collaborateurs, tel que mentionné à l’article R.4623-25 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de conférer aux étudiants réalisant le stage susmentionné le statut de docteur junior mentionné à l’article R.6153-1 du code de la santé publique. »

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de conférer conférer aux étudiants réalisant le stage susmentionné la qualification de collaborateur de médecin mentionnée à l’article R.4623-25 du code de la santé publique. »

 


Article 24
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 25
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :

« du I »

la référence :

« des I et I bis ».


Article 28
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4134-1 est remplacé par l’alinéa suivant : 

« Un médecin qui fixe des rendez-vous médicaux en ligne doit s’assurer que le site internet et l’établissement de santé dans lequel il exerce indique au patient son titre et son nom lors de la prise de rendez-vous. Cela doit également être confirmé une fois le rendez-vous pris. Cette disposition s’applique quel que soit le mode d’exercice du médecin et le type d’établissement. »

 


Article 29
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

I. – Supprimer l'alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12, 22 et 41.

III. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants:

« 2° bis L’ avant-dernier alinéa de l’article L. 138-12 est ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. ».

IV. – L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 138-12 pour la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L.138-11 dans sa version antérieure à la présente loi. ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« – après la première occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « taux d’accroissement du » ;

« – le mot : « montant » est remplacé par le mot : « taux » ;

« – après le mot : « maladie, », la fin est ainsi rédigée : « en fonction du chiffre d’affaires hors taxe réalisé l’année précédente, calculé conformément au présent alinéa, ces entreprises sont assujetties à une contribution » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

I. Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas et le tableau suivants : 

« 7° bis Le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 138‑19‑10 sont ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

Montant remboursé par l’assurance maladie

De l’ensemble des exploitants redevables 

(MR) 

Taux de la contribution

(exprimé en % de la part du montant remboursé concernée) 

(MR) supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0140%
(MR) supérieur à Z multiplié à par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0250%
(MR) supérieur à Z multiplié par 1,0260% 

« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022

Après l’alinéa 3, insérer des alinéas ainsi rédigés :
« - la première occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « taux d’accroissement du » ;
« - les mots « un montant M » sont remplacés par les mots « un taux M » ;
« après les mots « d’assurance maladie, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « en fonction du chiffre d’affaires hors taxe réalisé l’année précédente, calculé conformément au présent alinéa, ces entreprises sont assujetties à une contribution »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
     « 2° bis) A l’article L.138-12 :
            a) Le tableau de l’alinéa 2 est ainsi rédigé :

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires

de l’ensemble des entreprises redevables (T)
 

Taux de la contribution

(exprimé en % de la part du chiffre d’affaires concernée)
 

T supérieur à M et inférieur ou égal à M + 0,5 point

50%
 

T supérieur à M + 0,5 point et inférieur ou égal à M + 1 point

60%
 

T supérieur à M + 1 point

 
70%
 

 

            b) A la première phase de l’alinéa 3 :

après les mots : « est déterminée, », insérer les mots : « pour 50 % de son montant, » ;

– après les mots : « à l’article L.138-11», insérer les mots : « et, pour 50 % de son montant, en fonction du taux d’accroissement de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 38-10 ». »

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022

Après l’alinéa 42, insérer les trois alinéas suivants :
« Le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 138-19-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

Montant remboursé par l’assurance maladie
De l’ensemble des exploitants redevables
(MR)
Taux de la contribution
(exprimé en % de la part du montant remboursé concernée)
(MR) supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0140 %
(MR) supérieur à Z multiplié à par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0250 %
(MR) supérieur à Z multiplié par 1,0260 %

« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« 2° bis) À l’article L. 138‑12 :

« a) La première colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (T)
T supérieur à M et inférieur ou égal à M + 0,5 point
T supérieur à M + 0,5 point et inférieur ou égal à M + 1 point
T supérieur à M + 1 point

 « b) La première phase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

« – après les mots : « est déterminée, », sont insérés les mots : « pour 50 % de son montant, » ;

« – sont ajoutés les mots : « et, pour 50 % de son montant, en fonction du taux d’accroissement de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 38‑10 ». »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 30
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023 et sur le territoire de trois régions, l'État peut autoriser les organismes d’assurance maladie complémentaires à participer à la prise en charge des médicaments homéopathiques pour les assurés sociaux atteints d’une affection mentionnée à l’article D.322-1 du code de la sécurité sociale, les femmes enceintes ou allaitantes. 

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

III. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la caisse nationale d’assurance maladie retraçant les remboursements effectués par ces organismes.

IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dispositif et sur l’opportunité de le généraliser.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 31
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1121‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 3° , les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;

« b) Au huitième alinéa, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et sont ajoutés les mots : « par site ou territoire » ;

« 2° L’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :

« a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;

« b) Le début de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations… (le reste sans changement). » ;

« 3° L’article L. 1121‑4 est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;

« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1121‑8‑1, à l’article L. 1121‑16‑2 et au premier alinéa du II de l’article L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;

« 5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , dans les domiciles des participants à ces recherches » ;

« 6° Au 5° de l’article L. 1122‑1, à la première phrase de l’article L. 1122‑1‑3 ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 7° À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 1122‑1, à l’article L. 1123‑7‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1126‑1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;

« 8° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , comités d’éthique locaux de la recherche » ;

« 9° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ces membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.

« « Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

« 10° Après l’article L. 1123‑1‑1, il est inséré un article L. 1123‑1‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 1123‑1‑2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur, notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.

« « La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.

« « La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.

« « Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au même 3° .

« « La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.

« « II. – Le fait pour un membre de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, au projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« « Les membres de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts, dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux soit d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration ou de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, soit de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.

« « Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.

« « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;

« 12° À l’article L. 1123‑5, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;

« 13° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique locaux de la recherche, selon des conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;

« c) Au second alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

« d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche, notamment à l’article L. 1123‑7. » ;

« e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« « III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;

« 14° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 du présent code » ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – au troisième alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

« – au quatrième alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« – à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 15° L’article L. 1123‑7‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121‑4 » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;

« 16° À l’article L. 1123‑7‑2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

« 17° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Pour les recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes, selon les modalités prévues à l’article L. 1123‑14.

« « Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2 un second examen de cette demande de modification substantielle. » ;

« 18° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 19° Au 1° de l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 20° Au premier alinéa de l’article L. 1451‑1, la référence : « L. 1123‑1 » est remplacée par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑3‑2 » ;

« 21° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :

« « Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à la recherche en santé ainsi qu’à l’accueil et à la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. »

II. – En conséquence, après le II de l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 ».

III. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« III. – Les II et II bis du présent article, à l’exception du b du 1° et du 5° du II, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1erjuin 2022. » »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1121‑1 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;

b) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » ;

– il est complété par les mots : « par site ou territoire » ;

2° L’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :

a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;

b) Le début de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations… (le reste sans changement) » ;

3° L’article L. 1121‑4 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1121‑8‑1, à l’article L. 1121‑16‑2 et au premier alinéa du II de l’article L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , dans les domiciles des participants à ces recherches » ;

6° Au 5° de l’article L. 1122‑1, à la première phrase de l’article L. 1122‑1‑3 ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

7° À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 1122‑1, à l’article L. 1123‑7‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1126‑1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;

8° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , comités d’éthique locaux de la recherche » ;

9° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ces membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.

« Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

10° Après l’article L. 1123‑1‑1, il est inséré un article L. 1123‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123‑1‑2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur, notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.

« La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.

« La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.

« Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au même 3° .

« La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.

« II. – Le fait pour un membre de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, au projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les membres de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts, dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux soit d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration ou de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, soit de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.

« Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;

12° À l’article L. 1123‑5, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;

13° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique locaux de la recherche, selon des conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;

c) Au second alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche, notamment à l’article L. 1123‑7. » ;

e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;

14° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

– au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 du présent code » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

– au quatrième alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;

– au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

15° L’article L. 1123‑7‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121‑4 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;

16° À l’article L. 1123‑7‑2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

17° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes, selon les modalités prévues à l’article L. 1123‑14.

« Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2 un second examen de cette demande de modification substantielle. » ;

18° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

19° Au 1° de l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 1451‑1, la référence : « L. 1123‑1 » est remplacée par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑3‑2 » ;

21° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :

« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à la recherche en santé ainsi qu’à l’accueil et à la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. »

II – Au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 ».

III. – Le présent article, à l’exception du b du 1° et du 5° du I, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022.


Article 33
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre additionnel ainsi rédigé :

1° « Chapitre X : Prestataires de santé à domicile »

2° « Article L.6320-1 – Les prestataires de santé à domicile assurent le maintien ou le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Ils interviennent soit sur prescription médicale, soit pour le compte et à la demande d’établissements d’hospitalisation à domicile ou de pharmacies. »

3° « Article L.6320-2 – Les missions des prestataires de services et distributeurs de matériels comprennent :

1° La fourniture des dispositifs et des matériels nécessaires au traitement des patients à leur domicile, ainsi que la maintenance, la réparation ou le remplacement de ces matériels et dispositifs ;

2° L’accompagnement des patients ainsi que leur formation, celle de leur entourage et, le cas échéant, des autres professionnels intervenant à leur domicile, à l’utilisation optimale des dispositifs et matériels médicaux fournis afin de favoriser la qualité des soins, l’observance des traitements et de prévenir le développement ou l’aggravation de maladies, d’incapacités ou de handicaps ;

3° Le cas échéant, la mise en place d’une télésurveillance au moyen de dispositifs et de matériels médicaux connectés, afin de favoriser une utilisation optimale de ces dispositifs ou matériels, ainsi que de permettre un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique et d’effectuer une surveillance de l’état des patients, prévus à l’article L.6316-1 de ce même code ;

4° Le cas échéant, la coordination des soins et des services assurés au domicile des patients, en lien avec le médecin prescripteur, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux éventuellement concernés par le parcours de soins du patient ;

5° En tant que besoin, des soins strictement liés à la mise en place et à l’utilisation des matériels et dispositifs médicaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre de la formation des professionnels de santé libéraux intervenant au domicile des patients. Dans ce cas, le soin est effectué par un professionnel de santé appartenant au personnel salarié du prestataire de santé à domicile et disposant d’un diplôme, titre ou certificat l’autorisant à exercer en France et de toutes les qualifications requises pour ce soin. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au début du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Prestataires de santé à domicile

« Art. L. 6320‑1. – Les prestataires de santé à domicile assurent, dans les conditions prévues au présent code, des services permettant le maintien ou le retour à leur domicile de personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.

« Ils interviennent soit sur prescription médicale, soit pour le compte et à la demande d’établissements d’hospitalisation à domicile ou de pharmacies d’officine.

« Art. L. 6320‑2. – Les missions des prestataires de santé à domicile comprennent :

« 1° L’accompagnement des patients ainsi que leur formation, celle de leur entourage et le cas échéant d’autres professionnels intervenant à leur domicile, à l’utilisation optimale des dispositifs et matériels médicaux fournis, afin de favoriser la qualité des soins, l’observance des traitements et de prévenir le développement ou l’aggravation de maladies, d’incapacités ou de handicaps ;

« 2° Le cas échéant, la mise en place d’un télésuivi au moyen de dispositifs et de matériels médicaux connectés, afin de favoriser une utilisation optimale de ces dispositifs ou matériels, ainsi que de permettre le suivi à visée préventive ou post-thérapeutique et la surveillance de l’état des patients prévus par l’article L. 6316‑1du même code ;

« 3° Le cas échéant, la coordination des soins et des services directement liés à la mise à disposition de dispositifs et matériels médicaux au domicile des patients, en lien avec le médecin prescripteur, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux éventuellement concernés par le parcours de soins du patient ;

« 4° En tant que de besoin, des soins strictement liés à la mise en place et à l’utilisation des matériels et dispositifs médicaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre de la formation de professionnels de santé libéraux intervenant au domicile des patients. Dans ce cas, le soin est effectué par un professionnel de santé appartenant au personnel salarié du prestataire de santé à domicile et disposant d’un diplôme, titre ou certificat l’autorisant à exercer en France et de toutes les qualifications requises pour ce soin.

« Ils peuvent également, dans le cadre de ces missions, assurer la fourniture d’équipements mentionnés à l’article L. 5232‑3 du même code. »

 


Article 36
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
     1° Après le 7° bis de l’article L.162-9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
     « 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sage-femmes, et aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
     2° Après le 5° de l’article L.162-12-9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
    « 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, les conventions nationales concluent entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales les plus représentatives des chirurgiens-dentistes, des sage-femmes, des auxiliaires médicaux ou encore des masseurs-kinésithérapeutes déterminent les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, tel que cela est prévu pour les médecins en vertu du 25° de l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale.
II. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser la négociation des modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux auxiliaires médicaux, et aux masseurs-kinésithérapeutes,  interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, dans le cadre des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions mentionnées aux articles L. 162‑9 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dispositif et sur l’opportunité de le généraliser.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis) de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7°ter) ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, et aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

2° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 37
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

A l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale, les mots « dans un délai de six mois » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement adresse au Parlement avant la fin de l’année 2022 un rapport sur la possibilité d’étendre aux professionnels libéraux la majoration de la pension pour trois enfants ou plus, dans les conditions prévues au titre de l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale. Ce rapport dresse une prévision de la charge pour l’État d’une telle mesure et du nombre de professionnels libéraux qui seraient concernés. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, les mot  : « dans le délai de six mois » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l’année 2022 un rapport sur la possibilité d’étendre aux professionnels libéraux la majoration de la pension pour trois enfants ou plus, dans les conditions prévues au titre de l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale. Ce rapport dresse une prévision de la charge pour l’État d’une telle mesure et du nombre de professionnels libéraux qui seraient concernés.


Article 40
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de plusieurs Caisses primaires d’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance maladie délègue aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.

II. Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.
 
III. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
 
IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. 


Article 43
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service médical peut procéder à l’évaluation de l’intérêt thérapeutique de la prescription d’un arrêt de travail dès qu’il apparaît que la longueur totale des arrêts de travail délivrés à un assuré excède la longueur de l’arrêt de travail résultant d’un référentiel de pratique médicale élaboré en application de l’article L. 161‑39 du présent code. Le service médical peut également procéder à cette évaluation lorsqu’il apparaît que les éléments d’ordre médical justifiant un arrêt de travail ne sont pas suffisamment identifiés par le praticien. La décision du service médical à l’issue de cette évaluation est motivée. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service médical peut procéder à l’évaluation de l’intérêt thérapeutique de la prescription d’un arrêt de travail dès qu’il apparait que la longueur totale des arrêts de travail délivrés à un assuré excède la longueur de l’arrêt de travail résultant d’un référentiel de pratique médicale élaboré en application de l’article L. 161‑39 du présent code. Le service médical peut également procéder à cette évaluation lorsqu’il apparaît que les éléments d’ordre médical justifiant un arrêt de travail ne sont pas suffisamment identifiés par le praticien. La décision du service médical à l’issue de cette évaluation est motivée. »


Article 44
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le fonctionnement et le financement des centres médicaux de soins immédiats. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le fonctionnement et le financement des centres médicaux de soins immédiats.


Article 45
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024 et sur le territoire de trois régions, l'État peut autoriser la caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II.  – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

III.  – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dispositif et sur l’opportunité de le généraliser.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 46
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
26 oct. 2022
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 861‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également attribué automatiquement aux enfants âgés de moins de vingt-cinq ans qui ne sont pas considérés comme étant à la charge des bénéficiaires du revenu de solidarité active mais qui sont considérés comme étant à la charge du foyer mentionné à l’article L. 861‑1. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 815‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et les mots : « n’ayant pas » sont remplacés par les mots : « à condition qu’ils n’aient pas ».

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 861‑5, le mot : « active, » est remplacé par les mots : « active et leurs enfants mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861‑2. Il est également renouvelé automatiquement pour les bénéficiaires »  


Article 49
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2022
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 161‑22‑2‑1 – Lorsqu’elles sont versées sur un compte bancaire, les pensions de vieillesse dont bénéficient les assurés ne sont versées que sur un compte ouvert au sein d’un établissement de crédit, tel que défini au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l’Union européenne. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. 


Article 8 quater
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022

Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, insérer un article ainsi rédigé :

« Article 1613 ter A

« I. - Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. 

« II - La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« II.-Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE


(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés

TARIF APPLICABLE


(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,60
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2023, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« VI. - Le 1 entre en vigueur au 1er janvier 2023. »


Article 17
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022

Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants : 

« I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l'État peut autoriser l’instauration d’un dépistage systématique de l’hypercholestérolémie familiale chez les enfants de deux et de huit ans, prescrit par un médecin généraliste et intégralement pris en charge, ainsi que les soins consécutifs à cet examen, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. »

 « II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. »

« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dépistage précoce et sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Elles peuvent conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques. »

 


Article 23
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de conférer aux étudiants réalisant le stage susmentionné le statut de docteur junior mentionné à l’article R. 6153‑1 du code de la santé publique. »


Article 28
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4134-1 est remplacé par l’alinéa suivant : 

« Un médecin qui fixe des rendez-vous médicaux en ligne doit s’assurer que le site internet et l’établissement de santé dans lequel il exerce indique au patient son titre et son nom lors de la prise de rendez-vous. Cela doit également être confirmé une fois le rendez-vous pris. Cette disposition s’applique quel que soit le mode d’exercice du médecin et le type d’établissement. »

 


Article 36
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un insérer un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sage-femmes, et aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

2° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un insérer un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l'État peut autoriser la négociation des modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sage-femmes, aux auxiliaires médicaux, et aux masseurs-kinésithérapeutes,  interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, dans le cadre des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions mentionnées aux articles L. 162‑9 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dispositif et sur l’opportunité de le généraliser.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 37
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l’année 2022 un rapport sur la possibilité d’étendre aux professionnels libéraux la majoration de la pension pour trois enfants ou plus, dans les conditions prévues au titre de l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale. Ce rapport dresse une prévision de la charge pour l’État d’une telle mesure et du nombre de professionnels libéraux qui seraient concernés.

 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés.


Article 37 ter
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022

Supprimer cet article.


Article 40
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024 et sur le territoire de trois régions, l'État peut autoriser la caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

III. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dispositif et sur l’opportunité de le généraliser.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 43
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service médical peut procéder à l’évaluation de l’intérêt thérapeutique de la prescription d’un arrêt de travail dès qu’il apparaît que la longueur totale des arrêts de travail délivrés à un assuré excède la longueur de l’arrêt de travail résultant d’un référentiel de pratique médicale élaboré en application de l’article L. 161‑39 du présent code. Le service médical peut également procéder à cette évaluation lorsqu’il apparaît que les éléments d’ordre médical justifiant un arrêt de travail ne sont pas suffisamment identifiés par le praticien. La décision du service médical à l’issue de cette évaluation est motivée. »


Article 44
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le fonctionnement et le financement des centres médicaux de soins immédiats. 


Article 49
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. - « Le paragraphe 3 sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑22‑2 A ainsi rédigé :

« Art. L 161‑22‑2 A. - Lorsqu’elles sont versées sur un compte bancaire, les pensions de vieillesse dont bénéficient les assurés sont versées que sur un compte ouvert au sein d’un établissement de crédit, tel que défini au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l’Union européenne. »

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024. 


Article 49 bis
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. »


Chapitre VI bis
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 nov. 2022

Supprimer cette division et cet intitulé.

ARTICLE 6
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
6 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023, par dérogation aux articles L. 337‑4 à L. 337‑9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs applicables aux établissements et services visés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, majorés des taxes applicables, excèdent de plus de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337‑10 à L. 337‑12 du même code, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
22 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Un employeur peut anticiper le versement d’un avantage lié à l’ancienneté tel que mentionné à l’article L. 3221‑3 du code du travail et prévu par une convention collective, un contrat de travail ou par décision unilatérale de celui-ci, six mois après la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un salarié. Cette prime d’ancienneté est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur pendant toute la durée d’anticipation du versement.

II. – Le I est applicable pour une durée ne pouvant excéder trente-six mois à compter de la promulgation de la présente loi, conformément à l’article LO. 111‑3‑16 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recette pour l’État et pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
22 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Un employeur peut anticiper le versement d’un avantage lié à l’ancienneté tel que mentionné à l’article L. 3221-3 du code du travail et prévu par une convention collective, un contrat de travail ou par décision unilatérale de celui-ci, six mois après la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un salarié. Cette prime d’ancienneté est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur pendant toute la durée d’anticipation du versement.
 
II. – Le I est applicable pour une durée ne pouvant excéder trente-six mois à compter de la promulgation de la présente loi, conformément à l’article LO111-3-16 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 juil. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Article 2
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 janv. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
31 déc. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° AA Après le 1° du I de l’article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Encourager les gestionnaires de transports en commun à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre au sein des véhicules. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° B Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Encourager les gestionnaires de ces établissements recevant du public, notamment les écoles primaires à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre. »

Article 4
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convocation, l’ordre du jour et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération sont mis à la disposition du public par tout moyen de communication en ligne en même temps qu’ils sont adressés aux maires, adjoints et conseillers municipaux des communes de la Métropole de Lyon. »


Article 4 bis B
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:

L’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de la métropole élit en son sein un conseiller délégué pour chaque circonscription métropolitaine qui représente cette circonscription au sein du conseil et siège à la commission permanente. Il est associé aux travaux de la conférence métropolitaine et de la conférence territoriale des maires. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:

L’article L. 3633‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à leur adoption ou à leur approbation par le conseil de la métropole, la conférence territoriale concernée est saisie pour avis par le président de la métropole de Lyon pour les actes suivants :

« Les projets de schéma de cohérence territoriale et de schéma de secteur, de plan local d’urbanisme, de programme local d’habitat, de plan de mobilité et de plan climat-air-énergie territorial. »


Article 12 ter
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

Supprimer cet article.


Article 31
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 nov. 2021

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , dont un représentant des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants, et un représentant des communes de moins de 2 000 habitants ».


Article 31 bis
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
11 nov. 2021

Supprimer cet article.


Article 31 bis A
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 nov. 2021
Après l'article 31 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 nov. 2021
Après l'article 31 bis a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »


Article 32
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 nov. 2021

Article 34
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 nov. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Article 36
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 nov. 2021

Article 46 bis
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021
Après l'article 46 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021
Après l'article 46 bis, insérer l'article suivant:

Article 50
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Par dérogation aux dispositions des présents I et II bis, les données contenues dans les déclarations sociales nominatives, relatives au transport et à la mobilité des salariés et des agents de la fonction publique, notamment au versement mobilité, à la contribution de l’employeur aux frais de transport public et de transport personnel de ses employés et aux flux de déplacements entre le lieux de domicile et le lieu de travail, sont communiquées, une fois par an, aux communes et aux collectivités territoriales autorités organisatrices de la mobilité qui les demandent.

« Les données et informations sont communiquées sans préjudice du secret professionnel et du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

« Les dispositions du présent II quater s’appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 5722‑7‑1.

« Les modalités d’application du présent II quater sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Six mois puis douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un Rapport au Parlement, présentant notamment les résultats observés grâce aux dispositions du II quater, relatifs à l’ampleur et au rythme de déploiement du dispositif du forfait mobilité durable, en distinguant les contributions des employeurs aux frais de transport public, aux frais de covoiturage et aux frais de vélo. »


Article 60
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

Au début de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition ».


Article 4 bis B
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
2 déc. 2021
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3633‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon doit communiquer à la conférence métropolitaine une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée de l’ordre de jour et du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains. Elle peut également communiquer ces pièces aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
1 déc. 2021
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:

L’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de la métropole élit en son sein un conseiller délégué pour chaque circonscription métropolitaine qui représente cette circonscription au sein du conseil et siège à la commission permanente. Il est associé aux travaux de la conférence métropolitaine et de la conférence territoriale des maires. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
2 déc. 2021
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3633‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) Sont ajoutés les mots : « relevant de leur périmètre » ;

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les documents relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces politiques leur sont transmis. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
2 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « métropolitaine » est remplacé par les mots : « des communes, représentées par leurs maires » ;

« 2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence métropolitaine des communes peut demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. La décision d’inscription à l’ordre du jour appartient au conseil de la métropole. » »


Article 31
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
1 déc. 2021

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , dont un représentant des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants, et un représentant des communes de moins de 2 000 habitants ».


Article 31 bis A
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
1 déc. 2021
Après l'article 31 bis a, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »


Article 50
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
2 déc. 2021
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après le II ter de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. –  Par dérogation aux dispositions des présents I et II bis, les données contenues dans les déclarations sociales nominatives, relatives au transport et à la mobilité des salariés et des agents de la fonction publique, notamment aux flux de déplacements entre le lieu de domicile et le lieu de travail, aux prises en charge des frais de transport par les employeurs et au versement mobilité, sont communiquées sous forme pseudonymisée, une fois par an, aux communes et aux collectivités territoriales autorités organisatrices de la mobilité qui les demandent.

« Les données et informations sont communiquées sans préjudice du secret professionnel et du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

« Les dispositions du présent II quater s’appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 5722‑7‑1 du présent code.

« Les modalités d’application du présent II quater sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des Libertés. »

II. – Six mois puis douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant notamment les résultats observés en conséquence du I, relatifs à l’ampleur et au rythme de déploiement du dispositif du forfait mobilité durable, en distinguant les contributions des employeurs aux frais de transport public, aux frais de covoiturage et aux frais de vélo.


Article 60
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 déc. 2021

Articles 46 bis à 46 quinquies
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 déc. 2021
Après l'articles 46 bis à 46 quinquies, insérer l'article suivant:
Article 5
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé. »

 

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé. »


Article 11
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières » 

2° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ; » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022.


Article 16
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au V de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,18 » est remplacé par le taux : « 0,20 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 1121‑1, les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du même article, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et après le mot : « coordonnateur » sont insérés les mots : « par site ou territoire » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1121‑3 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recherches mentionnées au 2° et au 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche.

« Pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pour les recherches mentionnées au 2° et au 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par voie réglementaire. »

4° Le troisième alinéa de l’article L. 1121‑4 est ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai toutes les informations utiles concernant ces recherches à l’autorité compétente. » ;

5° Au dernier alinéa du même article L. 1121‑4, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;

6° Aux articles L. 1121‑8-1, L. 1121‑16‑2 et L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1. » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après les mots : « des services hospitaliers », sont insérés les mots : « , les domiciles des participants à ces recherches » ;

8° Aux articles L. 1122‑1, L. 1122‑1-3 et L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

9° Aux articles L. 1122‑1, L. 1123‑7-2 et L. 1126‑1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;

10° L’intitulé d chapitre III du titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Comités de protection des personnes, comités d’éthique locaux de la recherche et autorité compétente » ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ses membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.

« Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par un arrêté du ministre chargé de la santé » ;

12° Après l’article L. 1123‑1-1, il est inséré un article L. 1123‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123‑1-2. - I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur et notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.

« La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.

« La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.

« Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au 3e de l’article L. 1121‑1.

« La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.

« II. – Le fait pour un membre de la Commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, à projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les membres de la Commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration, de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.

« Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

13° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après les mots : « les membres des comités » sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;

14° À l’article L. 1123‑5, après les mots : « l’agrément d’un comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;

15° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121‑1 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique local de la recherche, selon les conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;

c) Au second alinéa du I, après les mots : « du comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1-2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche et notamment à l’article L. 1123‑7. » ;

e) Est ajouté un III ainsi rédigé :

 « III. -  Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;

16° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

b) Au treizième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

c) Au quatorzième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

d) Au vingt et unième alinéa, après les mots : « les comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

e) Au vingt-deuxième alinéa, après les mots : « le comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

f) Au vingt-troisième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;

g) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concernés » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

17° L’article L. 1123‑7-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots :« l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121‑4 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;

18° À l’article L. 1123‑7-2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

19° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du comité » sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les recherches mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes selon des modalités prévues à l’article L. 1123‑14.

« Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1-2 un second examen de cette demande de modification substantielle. »

20° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

21° À l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

22° Le cinquième alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :

« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée la recherche en santé, à l’accueil et la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. » ;

23° À l’article L. 1451‑1, les références : « L. 1123‑1 » sont remplacés par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑3-2 ».

III. – Les dispositions du II du présent article, à l’exception du 2° , du 7° , entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022.


Article 24
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« télésurveillance médicale » 

les mots :

« télésuivi médical ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution pour toutes les occurrences de ces mots à cet article.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Les quatre derniers alinéas du V de l’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard répété de l’éditeur à ses engagements de mise à jour d’un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, la Haute Autorité de santé peut retirer la certification de ces logiciels ».

 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« à la télésurveillance médicale » 

les mots :

« au télésuivi médical ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Télésurveillance médicale »

les mots :

« Télésuivi médical »

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5, aux deux occurrences de la première phrase de l’alinéa 10, aux alinéas 11, 13, 16, 18, à la seconde phrase de l’alinéa 20 et aux alinéas 24, 26, 28, 30, 33, 40 et 59.


Article 25
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

Article 27
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les services mentionnés aux a et b du présent 1° , sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11‑1 comportant les mentions prévues au 13° dudit article, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. L. 314‑2‑2. – La dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 finance des actions permettant :

« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;

« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;

« 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;

« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313‑11‑1.

« L’appel à candidature ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume d’activité minimal ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision.

« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14‑10‑5.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’alinéa précédent, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« f) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour les départements qui la versent de la dotation prévue au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 313‑11‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 6° , les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« b) Après le 11° , sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au b du 2° de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1, concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits. »

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 47 les trois alinéas suivants :

« 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code :

« a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

« b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I ; »

VII. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I. »


Article 31
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

Article 32
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; ».

2° Le 1° de l’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161‑41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, après la référence : « L. 162‑17 », sont insérés les mots : « incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
21 oct. 2021
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

– La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Le chapitre 4 du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

–– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

–– La deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :

– Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ;

– La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

IV. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

V. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du a du 1° du I et du quatrième alinéa du a du 2° du même I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024.


Article 33
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Article 35
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2021

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, ». 


Article 36
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

Article 38
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des sites de production »

les mots :

« de l’ensemble des sites concourant à la production du médicament »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, procéder à la même substitution.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 38, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de production »

les mots :

« pour toute ou une partie de leur production ou de celle de leurs sous-traitants situés au sein de l’Union Européenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.


Article 40
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

Après le mot :

« orthoptiste »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« exerçant une activité médicale libérale peut sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins : ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

Après le mot :

« orthoptiste »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« exerçant une activité médicale libérale peut sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins : »


Article 41
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 45
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, sur le territoire de plusieurs Caisses primaires d’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance maladie délègue aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, sur le territoire de plusieurs Caisses primaires d’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance maladie délègue aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions peuvent également comprendre des plafonds distincts de prise en charge des dispositifs médicaux d’aides auditives entre les personnes âgées de moins de vingt ans et celles âgées de plus de vingt ans. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions peuvent également comprendre des plafonds distincts de prise en charge des dispositifs médicaux d’aides auditives entre les personnes âgées de moins de vingt ans et celles âgées de plus de vingt ans. »


Article 46
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Article 47
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 51
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« intéressé »,

le mot :

« assuré ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« intéressé »

le mot :

« assuré ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« que »,

les mots :

« qu’avec ».


Article 52
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
14 oct. 2021
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à présent du champ défini à l’article L. 631‑1 ou à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de la présente loi »

les mots :

« , à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631‑1 ou L. 640‑1 du code de la sécurité sociale »


Article 53
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« au caractère exclusif de l’activité mentionné ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« celui-ci »,

les mots :

« l’assuré ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2021
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Ce bilan contient notamment une présentation :

« a) De l’évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l’objectif de péréquation entre régions ;

« b) À l’échelon national et par région, des financements alloués aux actions, expérimentations et structures concourant aux missions mentionnées à l’article L. 1435‑8 du présent code et des objectifs ainsi atteints ;

« c) Des démarches d’évaluation mises en œuvre pour améliorer l’allocation des financements par l’intermédiaire du fonds, notamment s’agissant des expérimentations. »

 


Article 56
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2021

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

(En millions d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville102 080
Dépenses relatives aux établissements de santé95 320
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées14 300
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées13 300
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional5 900
Autres prises en charge5 400
Total236 300
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2021

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,1 »

le montant :

« 102,08 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 95,3 »

le montant : 

« 95,32 ».


Article 16 ter
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
17 nov. 2021

À l’alinéa 2, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au 3° de l’article L. 1121‑1, les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;

« 2° Au huitième alinéa du même article, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et après le mot : « coordonnateur » sont insérés les mots : « par site ou territoire » ;

« 3° Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1121‑3 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recherches mentionnées au 2° et au 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche.

« Pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121‑1, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pour les recherches mentionnées au 2° et au 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par voie réglementaire. »

« 4° Le troisième alinéa de l’article L. 1121‑4 est ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné au premier alinéa de l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai toutes les informations utiles concernant ces recherches à l’autorité compétente. » ;

« 5° Au dernier alinéa du même article L. 1121‑4, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;

« 6° Aux articles L. 1121‑8‑1, L. 1121‑16‑2 et L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1. » ;

« 7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après les mots : « des services hospitaliers », sont insérés les mots : « , les domiciles des participants à ces recherches » ;

« 8° Aux articles L. 1122‑1, L. 1122‑1‑3 et L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 9° Aux articles L. 1122‑1, L. 1123‑7‑2 et, au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;

« 10° L’intitulé d chapitre III du titre II du livre premier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Comités de protection des personnes, comités d’éthique locaux de la recherche et autorité compétente » ;

« 11° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ses membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.

« Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par un arrêté du ministre chargé de la santé » ;

« 12° Après l’article L. 1123‑1‑1, il est inséré un article L. 1123‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123‑1‑2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur et notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.

« La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.

« La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.

« Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au 3e de l’article L. 1121‑1.

« La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.

« II. – Le fait pour un membre de la Commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, à projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les membres de la Commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration, d’omettre de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.

« Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« 13° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après les mots : « les membres des comités » sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;

« 14° À l’article L. 1123‑5, après les mots : « l’agrément d’un comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;

« 15° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121‑1 » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique local de la recherche, selon les conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;

« c) Au second alinéa du I, après les mots : « du comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

« d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche et notamment à l’article L. 1123‑7. » ;

« e) Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;

« 16° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« b) Au treizième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« c) Au quatorzième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

« d) Au vingt et unième alinéa, après les mots : « les comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

« e) Au vingt-deuxième alinéa, après les mots : « le comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« f) Au vingt-troisième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;

« g) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concernés » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 17° L’article L. 1123‑7‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « à l’un des comités compétents aux termes de l’article L. 1121‑4 » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;

« 18° À l’article L. 1123‑7‑2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

« 19° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : « du comité » sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les recherches mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes selon des modalités définies par voie réglementaire.

« Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2 un second examen de cette demande de modification substantielle. »

« 20° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 21° À l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 22° Le cinquième alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :

« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée la recherche en santé, à l’accueil et la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. » ;

« 23° À l’article L. 1451‑1, les références : « L. 1123‑1 » sont remplacés par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑1‑2 ».

« III. – Les dispositions du II du présent article, à l’exception du 2° , du 7° , entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

I. – Rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1121‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 3° , les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;

« b) Au huitième alinéa, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et sont ajoutés les mots : « par site ou territoire » ;

« 2° L’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :

« a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;

« b) Le début de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations… (le reste sans changement). » ;

« 3° L’article L. 1121‑4 est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle-ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;

« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1121‑8‑1, à l’article L. 1121‑16‑2 et au premier alinéa du II de l’article L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;

« 5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , dans les domiciles des participants à ces recherches » ;

« 6° Au 5° de l’article L. 1122‑1, à la première phrase de l’article L. 1122‑1‑3 ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 7° À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 1122‑1, à l’article L. 1123‑7‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1126‑1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;

« 8° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , comités d’éthique locaux de la recherche » ;

« 9° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ces membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.

« « Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

« 10° Après l’article L. 1123‑1‑1, il est inséré un article L. 1123‑1‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 1123‑1‑2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur, notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.

« « La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.

« « La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.

« « Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au même 3° .

« « La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.

« « II. – Le fait pour un membre de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, au projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« « Les membres de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts, dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux soit d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration ou de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, soit de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.

« « Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.

« « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;

« 12° À l’article L. 1123‑5, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;

« 13° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique locaux de la recherche, selon des conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;

« c) Au second alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

« d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche, notamment à l’article L. 1123‑7. » ;

« e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« « III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;

« 14° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 du présent code » ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – au troisième alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;

« – au quatrième alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« – à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 15° L’article L. 1123‑7‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121‑4 » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;

« 16° À l’article L. 1123‑7‑2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;

« 17° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Pour les recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes, selon les modalités prévues à l’article L. 1123‑14.

« « Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2 un second examen de cette demande de modification substantielle. » ;

« 18° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 19° Au 1° de l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;

« 20° Au premier alinéa de l’article L. 1451‑1, la référence : « L. 1123‑1 » est remplacée par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑3‑2 » ;

« 21° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :

« « Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à la recherche en santé ainsi qu’à l’accueil et à la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. »

II. – En conséquence, après le II de l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 ».

III. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« III. – Les II et II bis du présent article, à l’exception du b du 1° et du 5° du II, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022. »


Article 30
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 nov. 2021
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« tous les trois ans », 

le mot : 

« annuellement ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

Après l'alinéa 54, insérer le paragraphe suivant : 

"Compléter le C du II de l'article L.313-1-3 :

« A compter de la publication du cahier des charges mentionné au A du présent II, les services mentionnés au 1° du B peuvent demander, pour dispenser une activité de soins, au directeur général de l’agence régionale de santé une autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313-1-3. 

Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date mentionnée au A du présent II, les autorisations ainsi délivrées sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l‘article L. 313-1-1 du même code. »


Article 35
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
17 nov. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« adaptée »,

insérer les mots :

« au regard de la situation médicale du patient ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même insertion après les deux occurrences de ce mot.


Article 36
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

Supprimer l’alinéa 4.


Article 40
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 nov. 2021

Après le mot :

 « orthoptiste »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« exerçant une activité médicale libérale peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins : »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

Après le mot :

« orthoptiste »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« exerçant une activité médicale libérale peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins : ».


Article 41 quinquies
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 nov. 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

Article 42 quater
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
17 nov. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation. »


Article 54 bis
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
17 nov. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Ce bilan contient notamment une présentation :

« 1° De l’évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l’objectif de péréquation entre régions ;

« 2° À l’échelon national et par région, des financements alloués aux actions, expérimentations et structures concourant aux missions mentionnées à l’article L. 1435‑8 et des objectifs ainsi atteints ;

« 3° Des démarches d’évaluation mises en œuvre pour améliorer l’allocation des financements par l’intermédiaire du fonds, notamment s’agissant des expérimentations. » »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Ce bilan contient notamment une présentation :

« 1° De l’évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l’objectif de péréquation entre régions ;

« 2° À l’échelon national et par région, des financements alloués aux actions, expérimentations et structures concourant aux missions mentionnées à l’article L. 1435‑8 et des objectifs ainsi atteints ;

« 3° Des démarches d’évaluation mises en œuvre pour améliorer l’allocation des financements par l’intermédiaire du fonds, notamment s’agissant des expérimentations. » »


Article 58 bis
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
17 nov. 2021

Supprimer cet article.

 

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2021

Supprimer cet article.

Article 3
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 juil. 2021

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 juil. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces données ne peuvent être uniquement conservées que pour la durée strictement nécessaire à l’exercice de cette mission. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 juil. 2021

Après la première occurrence du mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« un lieu d’hébergement déterminé par le préfet, qui peut être leur domicile. »



🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 juil. 2021

Article 11
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
20 juil. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 11,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Les mesures prescrites en application du présent projet de loi sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Elles sont réévaluées au regard de l’évolution de la situation sanitaire et des connaissances médicales et scientifiques. Il y est mis fin sans délai par décret lorsqu'elles ne sont plus nécessaires."


Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 juil. 2021

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes mineures âgées de seize à dix-huit ans, par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, le recueil du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la réalisation de l’injection du vaccin contre le SARS-CoV-2. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 31.


Article 3
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 juil. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces données ne peuvent être uniquement conservées que pour la durée strictement nécessaire à l’exercice de cette mission. »


Article 4
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 juil. 2021

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le préfet de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code »

les mots :

« un lieu d’hébergement déterminé par le préfet, qui peut être leur domicile ».



Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 juil. 2021

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 27 :

« La définition et la fixation des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale ou parlementaire. En cas d’initiative gouvernementale, (le reste sans changement)... ». 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 juil. 2021
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 juil. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
13 juil. 2021

I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« branche »,

insérer les mots :

« , du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« branche »,

insérer les mots :

« , celles du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :

« du présent code ».

 IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :

« branche »,

insérer les mots :

« , pour le régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les mots :

« et du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ».

 VI. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Fixe les objectifs de dépenses du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et des organismes concourant au financement de ce régime ; ».

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« sociale, »,

insérer les mots :

« du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« leur dette »

les mots :

« la dette des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ».

 IX. – En conséquence, à l’alinéa 47, après le mot :

« sociale, »,

insérer les mots :

« du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ».


Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
10 juil. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« accompagné »,

insérer les mots :

« de l’avis rendu par le Conseil d’État sur ce texte et ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 28.

III. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
13 juil. 2021

Article 3
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 juil. 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Est joint l’avis du Conseil d’État sur ce projet de loi ». 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 juil. 2021
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
13 juil. 2021

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 111‑9, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou le régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ». »


Article 1
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
16 juil. 2021

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après le mot :

« définition »

insérer les mots :

« et la fixation ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« ou parlementaire ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la troisième phrase de l’alinéa 27 :

« En cas d’initiative gouvernementale, les commissions... (le reste sans changement) ». 


Article 2
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
17 juil. 2021

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Présentant les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour l’année en cours et l'année à venir ainsi que l’impact des mesures nouvelles envisagées sur ces perspectives, et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et, pour chacun des régimes de retraite complémentaire, le nombre de retraités titulaires de droits propres. ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
17 juil. 2021

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Présentant l’état des recettes, des dépenses et du solde du régime d’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires pour le dernier exercice clos ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 juil. 2021

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Présentant pour l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses des régimes de retraite de base et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 juil. 2021

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Présentant pour le dernier exercice clos, les recettes et les dépenses et, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les prévisions de recettes et de dépenses du régime d’assurance chômage. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 juil. 2021

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Présentant, pour le dernier exercice clos, les recettes et les dépenses et, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les prévisions de recettes et de dépenses du régime de l’assurance chômage et des régimes complémentaires légalement obligatoires. » 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
16 juil. 2021

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Présentant pour l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses des régimes de retraite de base et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. 

 

Article 12
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 juin 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, il est inséré un  alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil départemental publie un rapport annuel d’activité et financier sur ses services de PMI pour rendre compte de l’exercice des compétences et missions qui leur sont confiées par le présent article . » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
25 juin 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 juin 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport s’attachant à établir un bilan détaillé de son action concernant la politique des « 1000 premiers jours ». Ce rapport comporte :

a) un bilan de l’entretien prénatal précoce obligatoire ;

b) un bilan de la politique de prévention réalisée grâce à la coordination des  professionnels accompagnant les parents (médecins, sages-femmes, infirmières puéricultrices...) exerçant en libéral, en établissement ou en service de protection maternelle et infantile ;

c) un bilan de tous les financements :

– directs de l’État affectés à la politique de prévention : l’utilisation des 15 millions en 2020 dans 30 départements et 35 millions en 2021 dans 70 départements alloués pour renforcer les services de protection maternelle et infantile ;

– versés par les agences régionales de santé aux associations œuvrant dans le champ de la prévention infantile ;

– versés au titre des remboursements de  l’assurance maladie dévolues aux services de protection maternelle et infantile.


Article 12
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
1 juil. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un  alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil départemental publie un rapport annuel d’activité et financier sur ses services de protection maternelle et infantile pour rendre compte de l’exercice des compétences et missions qui leur sont confiées au présent article . » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. » 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
3 juil. 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« couple »,

insérer les mots :

« marié ou lié par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4, à l’alinéa 5, trois fois, à la première et à la dernière phrase de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à l’alinéa 10, à l’alinéa 12, deux fois, à l’alinéa 13, deux fois, à l’alinéa 14, à l’alinéa 15, à l’alinéa 16, à l’alinéa 17, deux fois, à l’alinéa 18, à l’alinéa 19, à la deuxième phrase de l’alinéa 24, à l’alinéa 27, à l’alinéa 28, à la fin de l’alinéa 30, à l’alinéa 35 et à l’alinéa 38.

 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :

"ou toute femme non mariée".

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, à la première phrase de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à l’alinéa 12, à l’alinéa 14, à l’alinéa 16, à l’alinéa 17, deux fois, et à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« S’il s’agit d’un couple ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10 et à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« du ou ».

 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin et l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire respectent le principe de non discrimination des demandeurs, notamment en fonction de l’orientation sexuelle ou de l’âge. Les modalités d’application du principe de non-discrimination sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin et l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire respectent le principe de non-discrimination des demandeurs, notamment en fonction de l’orientation sexuelle, de la situation conjugale ou de l’âge. Les modalités d’application du principe de non -discrimination sont fixées par décret en Conseil d’État.

 


Article 2
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés à l’alinéa précédent. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Article 3
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Article 4
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

I. – Après le mot :

« couples »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« mariés ou liés par un pacte civil de solidarité composés d’un homme et d’une femme ou de deux femmes » ; ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« d) au cinquième alinéa, après le mot : « paternité » sont insérés les mots : « ou sa maternité » ; »

III. – À l’alinéa 13 substituer aux mots « lorsque deux femmes » les mots « lorsqu’un couple non marié ou non pacsé »

III. – A la première phrase de l’alinéa 14 substituer aux mots « les couples de femmes » les mots « les couples non mariés ou non liés par un pacte civil de solidarité ».

A la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mot « elles » le mot « ils ».

A la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots « de la femme qui accouche et de l’autre femme » les mots « des deux membres du couple »


Article 9
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des maladies pour lesquelles est pratiqué un dépistage néonatal est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elle est révisée périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques. »


Article 11
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art L. 4001‑3.-I. – L’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est soumise au préalable au consentement libre et éclairé du patient ou de son représentant légal à toutes les étapes de sa mise en œuvre. Lorsque, pour ces actes, est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe le patient ou son représentant légal de façon claire, loyale et adaptée. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans la limite des modalités d’adaptation prévues pour l’utilisateur lors de la conception du traitement algorithmique. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans la limite des modalités prévues lors de la conception du traitement algorithmique. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis (nouveau). – Aucune décision médicale produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données de santé. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de Santé. » »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toute personne dont la décision médicale est prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données de santé. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’est pas constitutive d’une faute le fait pour un professionnel de santé de ne pas prendre en considération les indications fournies par un traitement algorithmique de données massives dans le cadre d’un traitement médical. »


Article 12
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Substituer à l’alinéa 5, les trois alinéas suivants :

« II. L’article 225‑3 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : »ainsi que sur la prise en compte de données de santé collectées par un capteur de santé relatives aux modes de vie ou à l’état de santé par le preneur d’un produit répondant aux définitions contenues dans le code des assurances ou du code de la mutualité » ;

« 2° Le 1° est complété par les mots : « ou de données issues de techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale ». »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° (nouveau) L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : »Un décret détermine les critères de segmentation fondés sur la collecte de données de santé autres que celles mentionnées à l’Article L. 1461‑1 qui ne peuvent être retenus par les organismes mentionnés au 1° du A et aux 1° , 2° , 3° , 5° et 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier ainsi que les intermédiaires d’assurance mentionnés à l’article L. 511‑1 du code des assurances pour exclure de garanties des contrats d’assurance et la modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus présentant un même risque. » »


Article 18
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre II de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 63 bis ainsi rédigé :

« Art. 63 bis. – I. – Par dérogation au 1° de l’article 5 de la présente loi, le consentement de la personne ou de son représentant légal est présumé acquis pour le traitement à des fins d‘intérêt public de ses données à caractère personnel dans le domaine de la santé.

« II. – La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalable au traitement à des fins d’intérêt public de ses données de santé.

« III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État. »


Article 19
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

Article 32
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
5 sept. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans un délai de »

les mots :

« tous les deux, quatre et ».


Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 sept. 2019

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , le membre survivant ou la femme non mariée »

les mots :

« ou le membre survivant ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.

XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« du ou ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.

XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou la femme célibataire ».

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »

 XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou de la femme ».

XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 sept. 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« couple »,

insérer les mots :

« marié ou lié par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5, 6, 7, aux première et dernière phrases de l’alinéa 10, aux alinéas 11, 12, 14, 15, 16 et 17, à la première phrase de l’alinéa 18, aux alinéas 19, 20 et 21, à la deuxième phrase de l’alinéa 26, à l’alinéa 29, aux première et seconde phrases de l’alinéa 30 et aux alinéas 31, 32, 33, 38 et 41.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
19 sept. 2019

I. – Au début de l’alinéa 23, supprimer le mot :

« Seuls »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« à but non lucratif ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les tarifs de conservation effectuée sur indication médicale sont déterminés par arrêté ministériel. »


Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
19 sept. 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les tarifs des gestes de prélèvement, de recueil et de conservation effectués sur indication médicale seront déterminés par arrêté ministériel. »


Article 9
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 sept. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des maladies pour lesquelles est pratiqué un dépistage néonatal est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elle est révisée périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques. »


Article 11
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
17 sept. 2019

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans la limite des modalités d’adaptation prévues pour l’utilisateur lors de la conception du traitement algorithmique. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans la limite des modalités prévues lors de la conception du traitement algorithmique. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
17 sept. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de Santé. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 sept. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 4001‑3. – I. – L’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est soumise au préalable au consentement libre et éclairé du patient ou de son représentant légal à toutes les étapes de sa mise en œuvre. Lorsque, pour ces actes, est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe le patient ou son représentant légal de façon claire, loyale et adaptée. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 sept. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Aucune décision médicale produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données de santé. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 sept. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toute personne dont la décision médicale est prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données de santé. »


Article 12
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 sept. 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« ou de données de santé collectées par un capteur de santé relatives aux modes de vie ou à l’état de santé par le preneur d’un produit répondant aux définitions contenues dans le code des assurances ou du code de la mutualité, ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 sept. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article 225‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les critères de segmentation fondés sur la collecte de données de santé autres que celles mentionnées à l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique qui ne peuvent être retenus par les organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier ainsi que par les intermédiaires d’assurance mentionnés à l’article L. 511‑1 du code des assurances pour exclure de garanties des contrats d’assurance ou pour modifier les cotisations ou primes d'assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus présentant un même risque. »


Article 18
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 sept. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre II de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 63‑1 ainsi rédigé :

« Art. 63‑1. – I. – Par dérogation au 1° de l’article 5 de la présente loi, le consentement de la personne ou de son représentant légal est présumé acquis pour le traitement à des fins d’intérêt public de ses données à caractère personnel dans le domaine de la santé.

« II. – La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalable au traitement à des fins d’intérêt public de ses données de santé.

« III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État. »


Article 32
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
17 sept. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans un délai de six »

les mots :

« tous les deux ».


Article 19 quater
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 juin 2020

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La liste des maladies pour lesquelles est pratiqué un dépistage néonatal est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elle est révisée périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques. »


Article 11
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
3 juil. 2020

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« au préalable ».

 


Article 19 quater
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
3 juil. 2020

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La liste des maladies pour lesquelles est pratiqué un dépistage néonatal est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elle est révisée périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques. »


Article 11
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
25 mai 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« au préalable ».


Article 19 quater
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 mai 2021

À l’alinéa 3, après le mot :

« fixées »,

insérer les mots :

« et révisées périodiquement au regard des progrès médicaux et scientifiques ».

Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 mai 2021

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 4° Les secours d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, en lien avec la régulation médicale du Samu, lorsqu’elles : »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« vitales » 

les mots :

« justifiant l’urgence à agir ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.


Article 3
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
6 mai 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Constitue une intervention pour carence ambulancière toute intervention effectuée par un service d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque le coordonnateur ambulancier constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic et qui ne relève pas de l’article L. 1424‑2 »

II. – En conséquence, après le mot :

« temps »

supprimer la fin de l’alinéa 6.


Article 31
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
6 mai 2021

Rédiger ainsi cet article :

« En vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge des patients, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre, conformément à l’article 28 de la loi n° 2021‑502 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le renforcement de l’intégration opérationnelle des centres d’appels du secours et de la santé. Ce renforcement concerne l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements, dans le strict respect du secret professionnel, en particulier médical. »


Article 33
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 mai 2021

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
21 mai 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« réalisés »,

insérer les mots :

« , sous la supervision du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique,  »


Article 31
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 mai 2021

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« bénéfices »

les mots :

« effets et conséquences ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« gains potentiels »

le mot :

« conséquences ».

Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
3 mai 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« par la production du résultat d’un tests virologique positif, ou d’un test sérologie de rattrapage permettant la détection des anticorps contre le SARS-Cov-2 ».


Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2021

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid‑19 ou un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 »

les mots :

« un justificatif attestant de leur risque réduit de propagation de la covid-19. La liste des documents faisant office de justificatifs est déterminée par décret pris après avis de la Haute Autorité de Santé ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2021

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« par la production du résultat d’un test virologique positif, ou d’un test sérologie de rattrapage permettant la détection des anticorps contre le SARS-Cov-2 ».

Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 avr. 2021

Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :

« III. – Après le VI bis de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un VI ter ainsi rédigé :

« VI ter. – La restriction mentionnée au VI bis de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’applique également aux programmes de télévision des chaînes audiovisuelles du secteur privé uniquement pour les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, destinés prioritairement aux enfants de moins de seize ans en faveur de denrées alimentaires ou boissons.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment la liste des aliments et boissons visée par la restriction mentionnée au précédent alinéa. »

Article 4
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 nov. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – À l’article L. 6154‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et les praticiens salariés exerçant à temps plein dans les établissements mentionnés à l’article L. 6161‑5, ».

II. – Le II de l’article L. 6154‑2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les deux occurrences des mots : « publique » sont remplacées par les mots : « de service public » ;

b) Après le mot : « nommés » sont insérés les mots : « ou sont salariés » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou dans un établissement mentionné à l’article L. 6161‑5, à l’exception des centres de lutte contre le cancer » ;

3° Le 2° du II est complété par les mots : « ou deux demi-journées » ;

4° Au 3° :

a) À la fin, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « de service public » ;

b) Il est complété par les mots : « ou salariée ».

III. – L’article L. 6154‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « public de santé » sont remplacés par les mots : « assurant le service public hospitalier selon les modalités prévues par l’article L. 6112‑3 » ;

2° Au deuxième alinéa , après le mot : « pôle » sont insérés les mots : « le cas échéant ».

IV. – L’article L. 6154‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « public » est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou salariée ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 6154‑6, le mot : « public » est supprimé.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 nov. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 6112‑2 est complété par les mots : « , pour l’activité du service public, et l’absence de reste à charge pour le patient pour l’activité libérale qui ne relève pas du service public hospitalier » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 nov. 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 57 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

Le II de l’article 57 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi rédigé :

« II. – Les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique sont autorisés à conclure des contrats avec les professionnels médicaux libéraux pratiquant des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, minorés d’une redevance. Les professionnels médicaux libéraux ne pourront pas facturer directement aux assurés sociaux des honoraires excédant les tarifs prévus au 1° du I du même article L. 162‑14‑1 qui ne soient pris en charge par leur contrat de complémentaire santé. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
20 nov. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le directeur de l’établissement support »

les mots :

« tout directeur d’un établissement faisant partie ».


Article 6
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 nov. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« après avis favorable des commissions pré-citées ».


Article 7
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 nov. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« est systématiquement confié à l’établissement support »

les mots :

« peut être confié à un établissement ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 nov. 2020

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Est considéré comme vacant tout poste de chefferie d’établissement non pourvu après la publication a minima de deux avis de vacance au Journal officiel de la République française. »


Article 10
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
20 nov. 2020

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
21 nov. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1

« Après l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6146‑3‑1 ainsi rédigé : ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« temporaire »,

insérer les mots :

« en application de l’article L. 6146‑3 ».

III. – À la même première phrase du même alinéa, après le mot :

« vacations »,

insérer les mots :

« en application du 2° de l’article L. 6152‑1 ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« intérimaire contractuel ».

 

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2020

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut décider de déférer »

le mot :

« défère ».

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
20 nov. 2020

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« Toute clause d’un contrat conclu pour le recrutement par un établissement public de santé, d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien au titre du 2° ou du 3° de l’article L. 6152‑1, prévoyant une rémunération supérieure à la rémunération maximale applicable aux catégories de contrats sur lesquels ces personnels sont recrutés, peut conduire le comptable public à rejeter le versement de la rémunération irrégulière.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent article est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi. »


Article 11
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
20 nov. 2020

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« dispensés »,

insérer le mot :

« obligatoirement ».


Article 14
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 nov. 2020

À l’alinéa 2, après les deux occurrences du mot :

« données »,

insérer le mot :

« administratives ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 nov. 2020

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés ne contient aucune donnée de santé. »


Article 4 quater
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission médicale élabore le projet médical de l’établissement. À cet effet, elle dispose des moyens prévus à l’article L. 6144‑5. »


Article 7
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, après le mot : « les » sont insérés les mots : « commissions médicales des » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet elles disposent des moyens prévus à l’article L. 6144‑5 ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Est considéré comme vacant tout poste de chefferie d’établissement non pourvu après la publication a minima de deux avis de vacance au Journal officiel de la République française. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020

Après le mot :

« avis »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« conforme du conseil de surveillance de l’établissement partie et du comité stratégique mentionné à l’article L. 6132‑2 et après avis du comité territorial des élus locaux mentionné à l’article L. 6132‑5. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020

À l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot : 

« conforme ».


Article 7 bis
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« données »,

insérer le mot :

« administratives ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2020

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés ne contient aucune donnée de santé. »


Article 4 quinquies
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mars 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 6112‑2, les mots : « exercent en leur sein » sont remplacés par les mots : « y exercent dans le cadre de ce service » ;

« 2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ». »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mars 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’article L. 6114‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le directeur général de l’Agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. À cette fin, ils adhèrent aux contrats de pratique tarifaire maîtrisée prévus par les conventions nationales mentionnées à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

« Les professionnels de santé libéraux sont appelés par l’établissement de santé et le directeur général de l’Agence régionale de santé à la cosignature de cet avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, après avis de la conférence médicale d’établissement. »


Article 10
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »

« II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »


Article 14
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 mars 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La plateforme ne contient aucune donnée de santé. »


Article 4 quinquies
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2021
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code la santé publique est complété par un article L. 6154‑8 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6154‑8. – Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161‑5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154‑1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. »

« IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ». »


Article 5
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2021
Article 5
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
3 mars 2021
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
3 mars 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 27
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
3 mars 2021

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les mesures de restriction de circulation ne s’appliquent pas aux véhicules de collection et aux véhicules présentant un intérêt historique ».

Article 1
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2022, un rapport analysant la taille critique des services de santé et de prévention au travail sur le territoire national. Ce rapport s’attache notamment à dresser un bilan des missions conduites par les services de santé et de prévention au travail et questionne l’utilité d’une concentration de certains de ces services.


Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑3 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Il participe à l’éducation à la santé des travailleurs. Dans ce cadre, les services de prévention et de santé au travail proposent, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, dans l’année suivant l’embauche des travailleurs, une séance collective d’information regroupant les travailleurs exposés au mêmes types d’exposition et de risque. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret, dont notamment la périodicité de ces visites collectives. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail est décliné par chaque branche professionnelle selon le secteur d’activité concerné.

« Un décret vient préciser les modalités d’application du précédent alinéa et notamment le calendrier de mise en œuvre selon les branches professionnelles. »


Article 3
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées : 

« Dans ce cadre, les médecins du travail peuvent prescrire des actes diagnostiques, de prévention ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits et les modalités de prescription. Les médecins du travail ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »


Article 8
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 4622‑10, il est inséré un article L. 4622‑10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑10‑1. – Sur l’ensemble du territoire national, une coordination optimale entre les acteurs et les opérateurs de prévention est recherchée dans la conduite d’actions en santé au travail. Cette coordination est facilitée par la mise en œuvre d’un droit à l’expérimentation  pour la conduite de projets innovants en santé au travail. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021

Après l’alinéa 8, il est inséré l’alinéa suivant :

« 4° La protection des données des salariés. »


Article 11
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est intégré dans le dossier médical partagé, dans un espace dédié à la santé au travail, le dossier médical de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑8 du code du travail. Les médecins du travail consultent et alimentent obligatoirement cet espace. Il est également accessible aux professionnels de santé participant à la prise en charge du titulaire en application des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du présent code dans les conditions prévues par le III de l’article L. 1111‑17. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans le cadre de la médecine du travail, l’information relative à l’expression ou la non-expression du consentement ne peut être transmise à l’employeur. » ; ».


Article 15
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine »

les mots :

« réalisent leurs missions en présentiel. Ils peuvent toutefois recourir à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine pour des prises en charge nécessitant une décision rapide ».


Article 21
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« contribuer »,

insérer les mots :

« à la réalisation des visites médicales obligatoires et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après la référence :

« L. 4624‑2 »,

insérer les mots :

« nécessitant une formation spécifique en santé publique ou en promotion et éducation à la santé ».


Article 24
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Après le mot : « travail », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « assurent ou délèguent l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire à un membre ayant validé une formation en santé publique ou en promotion et d’éducation à la santé ». »


Article 25
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« national »,

insérer les mots :

« et interprofessionnel ».


Article 26
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021

À l’alinéa 4, après le mot :

« professionnelles »,

insérer les mots :

« et interprofessionnelles ».


Article 29
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 févr. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2022, un rapport sur les évolutions à conduire pour favoriser la mise en cohérence des actions de prévention mises en œuvre par les différents services de santé au travail avec les orientations stratégiques de la santé au travail au niveau national. Ce rapport étudie notamment la possibilité de faire coïncider l’élaboration du plan santé au travail avec la convention d’objectifs et de gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.


Article 2
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
12 févr. 2021

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« organise »

le mot :

« assure ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑3 du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il participe à l’éducation à la santé des travailleurs. Dans ce cadre, les services de prévention et de santé au travail proposent, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, dans l’année suivant l’embauche des travailleurs, une séance collective d’information regroupant les travailleurs exposés au mêmes types d’exposition et de risque. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret, dont notamment la périodicité de ces visites collectives. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 févr. 2021

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail est décliné par chaque branche professionnelle selon le secteur d’activité concerné.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent et le calendrier de mise en œuvre selon les branches professionnelles sont précisés par décret. »


Article 3
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 févr. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans ce cadre, les médecins du travail peuvent prescrire des actes diagnostiques, de prévention ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. La liste de ces actes et produits et les modalités de prescription est définie par décret. Les médecins du travail ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »


Article 8
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 févr. 2021

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le même article L. 4622‑10, il est inséré un article L. 4622‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑10‑1. – Sur l’ensemble du territoire national, une coordination optimale entre les acteurs et les opérateurs de prévention est recherchée dans la conduite d’actions en santé au travail. Cette coordination est facilitée par la mise en œuvre d’un droit à l’expérimentation  pour la conduite de projets innovants en santé au travail. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »


Article 11
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 févr. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte également un volet relatif à la santé au travail au sein duquel sont versés les éléments du dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, la qualité et la continuité des soins. »


Article 12
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
12 févr. 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à la coordination »,

les mots :

« au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, la qualité et la continuité ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 févr. 2021

Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A À la première phrase, après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « dans un volet spécifique dédié à la santé au travail » ; »


Article 15
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 févr. 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« peuvent »

les mots :

« réalisent leurs missions en présentiel. Ils peuvent toutefois »


Article 21
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 févr. 2021

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article dont notamment les règles d’incompatibilité de délégation de tâches entre médecin du travail et médecin praticien correspondant. »


Article 24
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa  4 :

« a) Après le mot : « travail », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « assurent ou délèguent l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire à un membre ayant validé une formation en santé publique ou en promotion et éducation à la santé ». »


Article 28
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
11 févr. 2021
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2022, un rapport analysant la taille critique des services de santé et de prévention au travail sur le territoire national. Ce rapport s’attache notamment à dresser un bilan des missions conduites par les services de santé et de prévention au travail et questionne l’utilité d’une concentration de certains de ces services.

Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2019

Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, après le mot : « sanitaires, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

2° Dans l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

3° Après le chapitre IV, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre IV bis 

« Accueil pour soins immédiats »

« Art. L. 6314‑4. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

« 1° D’assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;

« 2° Éventuellement, de caractériser l’état du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;

« 3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers un service d’urgences ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés.

« Art. L. 6314‑5. – Les structures dénommées “Points d’accueil pour soins immédiats” sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous réserve :

« 1° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale à proximité ;

« 2° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434‑10 ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Par exception, à défaut de projet territorial de santé ou de communauté professionnelle territoriale de santé sur le territoire concerné, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure ;

« 3° Qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.

« Elles font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »


Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
25 nov. 2019

Après la référence :

« L. 1434‑10 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ; ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 nov. 2019

Après la référence :

« L. 1434‑10 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Par exception, à défaut de projet territorial de santé ou de communauté professionnelle territoriale de santé sur le territoire concerné, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure ; ».


Article 1
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
18 janv. 2021

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« un service d’urgences »

les mots :

« une structure des urgences d’un établissement de santé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« compris »

insérer les mots :

« un service ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
18 janv. 2021

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui-ci est extérieur à la structure ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
19 janv. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 du présent code ; ».

Article 5
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 janv. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Article 4
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2020

Article 8
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020

Article 10
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières »

2° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol »

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2020
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;

« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; »

2° Au cinquième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022.


Article 17
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le taux: « 0,17 % » est remplacé par le taux: « 0,18 % ».


Article 28
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, un rapport élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés au premier alinéa, de l’évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d’attribution de ces dernières aux établissements. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2020
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, un rapport élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnées au premier alinéa, de l’évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d’attribution de ces dernières aux établissements. »


Article 29
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2020
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions déterminées par le ministre chargé de la santé, la création d’un fonds d’expérimentation visant à mettre en œuvre des systèmes d’information et de coordination partagés entre plusieurs établissements et professionnels de santé dans le cadre du principe de responsabilité défini au A du I de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique.

Les projets financés sont établis dans le cadre des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du même code. 

II. – Le fond d’expérimentation mentionné au I du présent article est abondé par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 dudit code et par la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement du fonds, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité, les conditions de choix ainsi que les conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des projets retenus.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.


Article 32
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’occasion de chaque acte de téléconsultation, le professionnel de santé dépose le compte-rendu dans le dossier médical partagé ou le transmet à travers un système de messagerie sécurisée, lorsque ce dernier n’est pas déclaré comme médecin traitant. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’occasion de chaque acte de téléconsultation, le professionnel de santé doit reporter dans le dossier médical partagé les élements diagnostics et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2020

Article 33
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2020

À la fin, substituer à la date :

 « 31 mars 2023 »

la date : 

« au 1er septembre 2022 ».


Article 34
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, et dans les régions déterminées par le ministre chargé de la santé, la mise en place d’une consultation dénommée « prévention et coordination ». Proposée annuellement, cette consultation de prévention réalisée par le médecin traitant, est à destination des patients présentant une affection longue durée. Au cours de cette consultation, le médecin traitant alimente le volet médical de synthèse du dossier médical partagé du patient.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 oct. 2020
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, et dans les régions déterminées par le ministre chargé de la santé, la mise en place d’une consultation dénommée « prévention et coordination ». Proposée annuellement, cette consultation de prévention réalisée par le médecin traitant, est à destination des patients présentant une affection longue durée. Au cours de cette consultation, le médecin traitant alimente le volet médical de synthèse du dossier médical partagé du patient.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

 


Article 39
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2020
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Article 42
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Article 43
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2020
Avant l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du septième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit »;

b) À la troisième phrase, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize ».


Article 47
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 38‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑41‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑41‑1. – L’article L. 732‑41 n’est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° À la fin du III de l’article L. 732‑62, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 161‑23, il est inséré un article L. 161‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑3. – La pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° À la fin de l’article L. 342‑1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »;

3° L’article L. 353‑1-1 est abrogé.

 

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. –  La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6 : Contrôle de l’existence

« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension.

 « Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.

« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.

« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle, dans des conditions fixées par décret. »

II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2020
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2020

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« et 15° »

les références : 

« , 15° et 18° ».


Article 28 bis A
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2020

Après le mot :

« sur »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« l’ensemble des décisions d’allocation de ressources, notamment celles mentionnées aux articles L. 1435‑8 du code de la santé publique et L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, qui sont versées aux établissements de santé. »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
19 nov. 2020

Après le mot :

« sur »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« l’ensemble des décisions d’allocation de ressources, notamment celles mentionnées aux articles L. 1435‑8 du code de la santé publique et L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, qui sont versées aux établissements de santé. »


Article 33
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 mars »

la date :

« 1er octobre ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
19 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 mars 2022 »

la date :

« 1er octobre 2022 ».


Article 34 quater
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2020

Article 47 quinquies
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
18 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
19 nov. 2020

Supprimer cet article.

Article 35 bis
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020

I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 1111‑15 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110‑4, L. 1110‑4‑1 et L. 1111‑2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente, ainsi qu’au patient. »

« b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

« c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112‑1 est ainsi rédigé :

« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation, au médecin traitant et au patient. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑18, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑15, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dossier médical partagé doit être simple d’utilisation pour le professionnel de santé et notamment son alimentation. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑18 est supprimé. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
10 sept. 2020
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute donnée numérique de santé générée par la médecine scolaire est intégrée au dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique. »


Article 35 bis
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
24 sept. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. - L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf opposition du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les informations concernées et les échéances des versements. »

« V. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2022. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
23 sept. 2020

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

«a bis) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑15, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dossier médical partagé doit être simple d’utilisation pour le professionnel de santé et notamment son alimentation. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
24 sept. 2020

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément des systèmes d’information permettant aux établissements et professionnels de santé d’accéder au dossier médical partagé est subordonné à des critères d’ergonomie du système proposé et à l’existence de dispositifs d’alimentation automatique du dossier médical partagé. » ; »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
24 sept. 2020

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les éditeurs de logiciels et systèmes d’information demandant un agrément en application du présent alinéa font évoluer leur logiciel et systèmes pour en assurer la conformité avec les évolutions des fonctionnalités permettant la consultation et l’alimentation automatique du dossier médical partagé. » ; »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 sept. 2020
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
24 sept. 2020
Après l'article 35 bis, insérer l'article suivant:
Article 4
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
6 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° A l’article L. 200‑1, après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au titre de la prise en charge de la perte d’autonomie. » ;

« 2° L’article L. 200‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Autonomie. ».

« II. Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il présente les conséquences de la création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque. »
 
 

 

 

 

 

 

 

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
6 juin 2020

I. – Au début de l’article 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« I (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑1, après le mot : « maladie, », sont insérés les mots : « de perte d’autonomie, » ;

b) Après le 3° de l’article L200‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Au titre de la perte d’autonomie, certaines catégories d’assurés définies par la loi ; »

c) L’article L. 200‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Perte d’autonomie. »

II. – En conséquence, au début de l’article 4, insérer la mention :

« II. – ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
6 juin 2020

A la première phrase, substituer au chiffre :

« 30 »

le chiffre :

« 1er ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
6 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles pourront également étendre ce champ d’application à de nouvelles branches de la sécurité sociale, dont notamment celle de la perte d’autonomie. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
6 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La Nation affirme son souhait de soutenir, par la Sécurité sociale, la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. »


Article 4
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
11 juin 2020

Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale.

« La prise en charge contre le risque de perte d’autonomie et la nécessité d’un soutien à l’autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
11 juin 2020

Après le mot :

« titre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« du soutien à l’autonomie, les personnes mentionnées au 4° ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
11 juin 2020
Article 3
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
13 mai 2020

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« à l’exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite. »

Article 6
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
6 mai 2020

I. – Au premier alinéa, supprimer les mots :

« concernant la santé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après les mots :

« à ces fins »,

insérer les mots :

« qui peuvent comporter des données de santé et d’identification dont le code postal du lieu de résidence des personnes dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé biologiquement ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les maires peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, après anonymisation. » 


Article 6
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mai 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de l'épidémie de covid-19, les députés et sénateurs sont informés quotidiennement du nombre de cas positifs de covid-19 présents sur le département dont ils sont les représentants. Les maires sont également informés quotidiennement du nombre de cas positifs de covid-19 présents sur leur commune. Ces informations sont anonymisées.

Article 54
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2020

Substituer l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :

« Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects et destinés prioritairement aux enfants de moins de seize ans, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et numérique. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
25 févr. 2020
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Après le VI bis de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

« VI ter. – La restriction mentionnée au VI bis de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’applique également aux programmes de télévision des chaines audiovisuelles du secteur privé uniquement pour les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, destinés prioritairement aux enfants de moins de seize ans en faveur de denrées alimentaires ou boisson.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment la liste des aliments et boissons visés par la restriction mentionnée au précédent alinéa. »

 

Article 1
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
30 janv. 2020

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et de l’évolution de l’espérance de vie sans incapacité pour chaque catégorie professionnelle ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 janv. 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis (nouveau) Un objectif de dignité garantissant la prise en compte de l’espérance de vie sans incapacité pour chaque catégorie professionnelle dans la détermination des modalités de mise en œuvre du système universel de retraite ; ».


Article 10
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
30 janv. 2020

Article 49
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
31 janv. 2020

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« ne disposant pas »,

le mots :

« disposant ».


Article 55
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
30 janv. 2020

À l’alinéa 9, après le mot :

« d’équilibre »,

insérer les mots :

« applicable à chaque catégorie professionnelle en fonction de l’espérance de vie sans incapacité ».

Article 3
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au a du 7° , le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,56 % ». »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 


Article 9
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 

QUANTITÉ DE SUCRE

 

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,60
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence nationale de santé publique.

« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,60
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »

2° Le sixième alinéa, devenu le septième alinéa, est ainsi modifié :

a) Substituer aux mots "aux dispositions précédentes", les mots "à la disposition prévue au quatrième alinéa" ,

b) les mots : « excède 2,8 % vol., », sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».

II. –  Le 1° s’applique au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le a de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;

« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières. »

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « à la disposition prévue au troisième alinéa du présent a »,

b) Les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».

II. –  Le 1° du I s’applique au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »

2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent a » et les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».

II. –  Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est créé un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)
TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)
Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,60
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence nationale de santé publique.

« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)
TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)
Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,60
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés, hors boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine mentionnées à l'article 1613 ter du présent code.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

Quantité de sucre

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)

Tarif applicable

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,60
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

».

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence nationale de santé publique.

« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés, hors boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine mentionnées à l’article 1613 ter du présent code.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :


Quantité de sucre

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés)

Tarif applicable

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,60
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

 

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé fini, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé fini.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. »


Article 24
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, les établissements de santé à bénéficier d’une garantie pluriannuelle de financement pour les activités qu’ils exercent.

II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation de la garantie de financement, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette garantie.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. 

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans deux régions déterminées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, les établissements de santé à bénéficier d’une garantie pluriannuelle de financement pour les activités qu’ils exercent.

II. – Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des établissements concernés, les caractéristiques de l’appel à projets national, les modalités de fixation de la garantie de financement, ainsi que les activités pour lesquelles s’applique cette garantie.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et pris après avis des agences régionales de santé concernées. 

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.


Article 35
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et de prévention »

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« bilan de santé »

les mots :

« bilan »

III. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 2, après le mot :

« besoins »,

insérer les mots :

« de prévention et ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et de prévention ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« de santé ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase dudit alinéa, après le mot :

« besoins »,

insérer les mots :

« de prévention et ».


Article 36
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 48
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2019
Avant l'article 48, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2019
Avant l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 41 bis
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
19 nov. 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Des informations de prévention sont également délivrées sur les conséquences de la consommation d’alcool et de tabac par les femmes enceintes sur le développement du fœtus. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
21 nov. 2019

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Des informations de prévention sont également délivrées sur les conséquences de la consommation d’alcool et de tabac par les femmes enceintes sur le développement du fœtus. »

Article 1 ter
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
14 nov. 2019
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Article 1 ter B
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
14 nov. 2019
Après l'article 1er ter b, insérer l'article suivant:

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil métropolitain de Lyon élit en son sein un conseiller délégué pour chaque circonscription métropolitaine qui représente cette circonscription au sein du conseil et siège à la commission permanente. Il est associé aux travaux de la conférence métropolitaine et de la conférence territoriale des maires. »


Article 4 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
14 nov. 2019

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent demander à être »

les mots :

« sont » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon  sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains. 

« Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. Dans un délai de deux semaines, le compte-rendu des séances du conseil de la métropole est transmis aux conseillers municipaux des communes de manière dématérialisée. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
1 nov. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi4 750 000 €4 750 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-4 750 000 €-4 750 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Prévention primaire et éducation à la santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 oct. 2019

Article 78
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.  

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale, au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prise en charge de la perte d’autonomie et de la dépendance. 

Cette annexe s’attache à évaluer l’ensemble des moyens dévolus à la politique de la prise en charge de la perte d’autonomie et de la dépendance, qu’ils viennent de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des organismes complémentaires d’assurance maladie.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale, au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prise en charge de la perte d’autonomie et de la dépendance. 

Cette annexe s’attache à évaluer l’ensemble des moyens dévolus à la politique de la prise en charge de la perte d’autonomie et de la dépendance, qu’ils viennent de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
18 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
25 oct. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.


Article 80
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
17 oct. 2019
Après l'article 80, insérer l'article suivant:
Article 22 ter
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

L’intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par les mots : « et piétonniers ».


Article 28
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – La section XI bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1609 quater B ainsi rédigé :

« I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.

« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif. 

« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.

« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.  

« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.

« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 0,6 euros par kilomètre de l’itinéraire de contournement proposé le plus court.

« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :

« 1° des véhicules d’intérêt général ;

« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;

« 3° des véhicules assurant un service public de transport ;

« 4° des véhicules de transport sanitaire.

« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.

« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.

« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.

« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.

« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.

« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.

« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.

« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.

« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.

« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.

« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »


Article 50
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 113‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑17. – I. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :

« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;

« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;

« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;

« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics :

« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ;

« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;

« c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« L’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent. »

« II. - Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi d’orientation sur les mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, des terrains situés :

« - dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme ;

« - dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code ;

« - à l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

« III. - La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme, ou d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code, ou d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

2° L’article L. 113‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ».

b) Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite suivant le cas au titre du L. 123‑2 du code de l’environnement ou du L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.

« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics.

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots : « Toute autre modification ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 113‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑17. – I. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :

« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;

« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;

« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;

« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics :

« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ;

« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;

« c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« L’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent. »

« II. - Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi d’orientation sur les mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics des terrains situés :

« - dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme ;

« - dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code ;

« - à l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

« III. - La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme, ou d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code, ou d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

2° L’article L. 113‑19 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots  : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ».

b) Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics pris après enquête publique conduite suivant le cas au titre du L. 123‑2 du code de l’environnement ou du L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.

« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’agriculture.

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots : « Toute autre modification ».


Article 22 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
29 mai 2019
Après l'article 22 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « continus et sécurisés prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol de couloirs indépendants et de trottoirs. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.


Article 28
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
29 mai 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – La section XI bis du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1609 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.

« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.

« La situation de transit, définie par la délibération mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.

« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est
réputé favorable.

« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération mentionnée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.

« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 0,6 euro par kilomètre de l’itinéraire de contournement proposé le plus court.

« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :

« 1° Des véhicules d’intérêt général ;

« 2° Des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;

« 3° Des véhicules assurant un service public de transport.

« 4° Des véhicules de transport sanitaire.

« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.

« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.

« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.

« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement
automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés
comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. 

« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.

« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit.

« Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.

« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.

« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.

« XI. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.

« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.

« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du second alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative. 

« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »

Article 2
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le premier et le second des vice-présidents dans l’ordre de préséance sont respectivement le député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition et le député appartenant à un groupe minoritaire qui sont les mieux classés en application des critères définis au présent alinéa ».

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Ne peuvent être premier et second vice-présidents dans l’ordre de préséance que les députés appartenant respectivement à un groupe s’étant déclaré d’opposition et à un groupe minoritaire ». »


Article 7
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Premier ministre transmet également au début de chaque trimestre à la Conférence des présidents son programme législatif actualisé pour l’année à venir. » ; »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019

Article 21
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais », sont remplacés par les mots : « au plus tard sept jours avant avant le début de son examen en séance » ; ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019

Article 26
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
24 mai 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« bis Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les adjonctions de signataires sont effectuées par l’auteur de l’amendement avant l’ouverture des travaux de la commission saisie au fond ou avant l’ouverture de la discussion générale en séance. » 


Article 32
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« c) Sont ajoutés les mots : « et d’un groupe minoritaire ». »


Article 35
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 145‑7 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale entendent chaque année, à l’occasion de la présentation du rapport sur la mise en application d’une loi pour laquelle elles sont compétentes, les ministres chargés de l’exécution des lois dont elles ont eu à connaître, afin qu’ils présentent l’état de l’application de ces lois ainsi que les textes d’application qui ont été publiés. »


Article 38
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
23 mai 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Ne peuvent être désignés premier et deuxième des vice-présidents dans l’ordre de préséance que les députés appartenant respectivement à un groupe s’étant déclaré d’opposition et à un groupe minoritaire. »

Article 16 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies – Un décret en conseil d’État détermine les conditions de prise en charge des frais de représentation des fonctionnaires dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »


Article 17
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À l’article 75 de la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les mots « , à titre transitoire, » et « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés.


Article 36
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
9 mai 2019
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact du relèvement de l’âge limite d’exercice des médecins de prévention prévu à l’article 75 de la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur le nombre de médecins de prévention en exercice.

Article 3
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
22 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 861‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 861‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 861‑7-1. – Les sociétés d’assurance, les instituts de prévoyance et les mutuelles ou leurs unions sont tenus de proposer une information au format identique concernant leurs contrats d'assurance de complémentaire santé, qu’ils soient individuels ou collectifs, permettant la comparaison des garanties offertes. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
22 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L.861-7 du code de la sécurité sociale est inséré un article L.861-7-1 ainsi rédigé :

« L.861-7-1.- Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale sont tenus de proposer, a minima, un contrat, qu’il soit individuel ou collectif, d’assurance de complémentaire santé identique. Les garanties minimales offertes dans ce contrat sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale."

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Cet article en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er décembre 2020.

Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« après avoir consulté et recueilli l’avis des unions régionales des professionnels de santé concernés. »

 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Au début de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :

« Les universités proposent a minima deux voies d’accès, une à dominante scientifique, l’autre à dominante littéraire, à l’admission en deuxième année du premier cycle des études en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique en formation initiale, hors passerelle. La voie d’accès à la deuxième ou troisième année du premier cycle des études en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique, à dominante scientifique, ne peut représenter plus de soixante pour cent du total des nombres minimaux des capacités d’accueil déterminées par chaque université. »


Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les modalités de développement des stages auprès des praticiens agréés -maitre de stage des universités, durant le troisième cycle des études médicales. » »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« pour »

les mots :

« , qui doivent garantir une équité de traitement entre ».


Article 3
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« certification »,

insérer les mots :

« et de valorisation périodique du parcours professionnel des médecins ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« professionnelle, »,

insérer les mots :

« et a minima tous les six ans, ». 

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle »

les mots :

« conditions de la mise en œuvre et du contrôle de cette procédure de certification, qui s’applique pour les futurs professionnels inscrits à l’ordre des médecins à compter de 2021, ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« contrôle »,

insérer les mots :

« notamment en ce qui concerne l’obligation d’affichage public de la certification ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« douze »,

le mot :

« six ».


Article 4
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) La troisième phrase est complétée par les mots : « après consultation des unions régionales de professionnels de santé concernées » ; ».


Article 6
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux dispositions fixées par l’article 25 septies de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le directeur d’un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les personnes fonctionnaires et agents publics mentionnées à l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique exerçant nommés sur un emploi à temps plein complet dans les établissements publics de santé à exercer une activité libérale, sous réserve que l’exercice de cette activité libérale n’entrave pas l’accomplissement de leurs missions définies par la loi.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles peuvent exercer une activité libérale les personnes mentionnées au précédent alinéa ainsi que les conditions de désignation des établissements publics de santé retenus pour participer à l’expérimentation.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement au terme de l’expérimentation.


Article 7
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L1411‑2‑1. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, et dans le respect des conventions les liant à l’État, les collectivités territoriales sont associées à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent.

« Elles peuvent définir, sur leur territoire, des objectifs particuliers en matière de promotion de la santé telle que définie au 2° de l’article L1411‑1. Elles informent le représentant de l’État dans le département ou la région, ainsi que le directeur général de l’agence régionale de santé sur le contenu de ces actions. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences de la communauté professionnelle territoriale de santé s’exercent sur les champs relatifs à la continuité et la permanence des soins ainsi que l’organisation des soins non programmés. Elles concourent notamment à :

« 1° Favoriser la coordination de l’ensemble des professionnels de santé, indépendamment de leur statut ;

« 2° Promouvoir l’exercice coordonné de l’ensemble des structures sanitaires et médico-sociales du territoire ;

« 3° Favoriser la promotion et l’éducation à la santé, ainsi que la prévention en santé ;

« 4° Organiser une dynamique interprofessionnelle avec l’instauration de délégations de tâches entre les professionnels de la communauté professionnelle territoriale de santé, dans les cas prévus par la loi ;

« 5° Organiser les activités de télémédecine et de télésoin.

 La communauté professionnelle territoriale de santé est garante de l’exercice et l’expression de la démocratie sanitaire sur le territoire en lien avec les élus locaux et représentants d’usagers.

« Ces compétences s’exercent en adéquation avec les objectifs du projet régional de santé tel que mentionné à l’article L1434‑1 du présent code et sont adaptées et proportionnées à la situation territoriale. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2°bis Au douzième alinéa de l’article L. 1431‑2, après le mot : « contribuent » sont insérés les mots : « à la mise en œuvre d’un cadre propice » ; ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans l’ensemble du code de la santé publique :

1° Chaque occurrence des mots : « communauté professionnelle territoriale de santé » est remplacée par les mots : « communauté professionnelle locale de santé » ;

2° Chaque occurrence des mots : « communautés professionnelles territoriales de santé » est remplacée par les mots : « communautés professionnelles locales de santé » ;

3° Chaque occurrence des mots : « projet de santé » est remplacée par les mots : « projet local de santé » ;

4° Chaque occurrence des mots : « projets de santé » est remplacée par les mots : « projets locaux de santé ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« avis »

les mots :

« l’avis favorable ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« pour approbation »

les mots

« qui l’enregistre ».

II. –En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la cohérence est approuvée par le directeur général de l’agence régionale de santé au regard des territoires des autres communautés professionnelles territoriales de santé enregistrées » ; ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Concertation avec les élus

« Art. L. 1434‑15. - Dans chaque département, le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé présente devant des élus, au moins une fois par an et en tant que de besoin, le bilan de la mise en œuvre du projet régional de santé au cours de l’année écoulée, ainsi que ses orientations pour l’année à venir, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.

« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent sont les parlementaires du département, le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq représentants des maires du département désigné par l’association départementale des maires.

« La présentation est réalisée en présence du délégué territorial de l’agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant.

« Cette présentation donne lieu à débat. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique est complété par les mots : « après avoir recueilli au préalable l’avis du préfet de région et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432‑4 ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé repose sur l’adhésion et le volontariat des professionnels de santé. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des régions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé comprenant des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les pharmaciens d’officine, participant au projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé, à dispenser certains médicaments à prescription médicale obligatoire dans le cadre d’un protocole médical et de coopération conclu avec le médecin traitant et la communauté professionnelle territoriale de santé concernée.

II. – Un décret établit la liste de ces médicaments à prescription médicale obligatoire. Il précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment les prérogatives confiées aux communautés professionnelles territoriales de santé. »

III. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des agences régionales de santé pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement au terme de l’expérimentation.

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 mars 2019
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 1434‑11 du code de la santé publique, après les mots : « directeurs généraux des agences régionales de santé » sont insérés les mots : « après avoir recueilli au préalable l’avis du préfet de région et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432‑4 ».


Article 8
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

I. – À l’alinéa 1, après le mot : « hospitaliers », insérer les mots : « en proposant un service d’accueil et d’orientation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : « d’acteurs » insérer les mots : « qu’ils soient libéraux ou hospitaliers ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« d’organisation », 

insérer les mots :

« notamment vis-à-vis des groupements hospitaliers de territoire ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dont les représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dont les élus locaux du territoire concerné ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« six ».

 


Article 10
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« territoire »

insérer les mots :

« , hors établissements de santé de proximité, ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du b du 5° du II de l’article L. 6132‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « groupement », sont insérés les mots : « ,des représentants du conseil territorial des élus locaux désignés dans des conditions fixées par décret ».


Article 11
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° (nouveau) Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ;

« 8° (nouveau) Les données issues des services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 2111‑1 du présent code ;

« 9° (nouveau) Les données recueillies lors des visites d’information et de prévention telles que définies à l’article L. 4624‑1 du code du travail. »


Article 12
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – Sauf opposition du titulaire ou de son représentant légal, l’espace numérique de santé est ouvert lors de l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. Lors du premier examen médical obligatoire du titulaire, celui-ci ou son représentant légal est informé de la possibilité de clôturer son espace numérique de santé en application du 3° du IV. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Ce même décret définit les conditions dans lesquelles chaque personne disposant avant la date précitée d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est informée de la future création de son espace numérique de santé, de ses modalités de gestion et de la faculté de s’opposer à cette création. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑14 est ainsi rédigé :

« Sauf opposition du titulaire ou de son représentant légal, le dossier médical partagé est créé en même temps que l’espace numérique de santé. Il peut être clôturé à tout moment à la demande du titulaire ou de son représentant légal. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à l’identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à l’article L. 4211‑1 dispensés pour l’usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale ainsi qu’aux dates de dispensation sont accessibles au médecin mentionné au présent article, au pharmacien d’officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant un an. ».


Article 13
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le pharmacien ou l’auxiliaire médical réalisant une activité de télésoin informe le médecin traitant du patient des soins réalisés et de la prescription délivrée. »


Article 14
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019

Article 19
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« six ».

I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« six ».

III. – À l’alinéa 19, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot :

« six ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et de rationaliser l’exercice de leurs missions »

les mots :

« en vue de recentrer leurs missions dans le cadre des priorités gouvernementales de transformation du système de santé ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
9 mars 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« actions, »

insérer les mots :

« afin que celles-ci s’inscrivent dans le cadre des priorités gouvernementales de transformation du système de santé ainsi que ».


Article 23
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019

I. – Après l’alinéa 24, insérer les sept alinéas suivants :

« IV bis (nouveau). – L’ordonnance n° 2016‑800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine est ratifiée.

« IV ter (nouveau). – L’ordonnance n° 2016‑800 du 16 juin 2016 précitée est ainsi modifiée :

« 1° Le 5° de l’article 3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Après l’article L. 1123‑7‑1, il est inséré un article L. 1123‑7‑2 ainsi rédigé : » ;

« b) Au début du deuxième alinéa, la référence : « Art. L. 1123‑7‑1 » est remplacée par la référence : « Art. L. 1123‑7‑2 » ;

« 2° Le IV de l’article 8 est ainsi rédigé :

« À l’exclusion des dispositions relatives aux demandes de modifications substantielles et à la vigilance dans les recherches, les recherches régulièrement autorisées ou déclarées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au I se poursuivent conformément à la législation et à la réglementation qui leur était initialement applicable. Pour ces recherches, les demandes de modifications substantielles et les obligations en matière de vigilance et de mesures urgentes de sécurité sont soumises aux dispositions actuellement en vigueur. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La délégation de la gestion, totale ou partielle, à des sociétés commerciales, est interdite.

« Les centres rédigent un règlement intérieur en amont de leur ouverture dans lequel il désigne un responsable. Ce responsable est titulaire du diplôme requis pour exercer les soins prodigués dans la structure.

« Les centres de santé loi 1901 ont l’interdiction de pratiquer des prêts financiers ou d’être adossés à des sociétés qui proposent des prêts aux patients. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans l’ensemble du code de la santé publique, chaque occurrence des mots : « accès aux soins » est remplacée par l’occurrence des mots : « accès à la santé ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des régions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé comprenant des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers, participant au projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé, à dispenser certains produits de santé dans le cadre d’un protocole médical et de coopération conclu avec le médecin traitant et la communauté professionnelle territoriale de santé concernée.

II. – Un décret établit la liste de ces produits de santé. Il précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment les prérogatives confiées aux communautés professionnelles territoriales de santé ainsi que les conditions de formation préalable des infirmiers. »

III. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des agences régionales de santé pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement au terme de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

I. – Substituer à la quatrième phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé sollicitent, au préalable, l’avis des collèges des conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Ces avis sont rendus publics. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :

« Elle est consultée »

les mots :

« Les collèges qui la composent sont consultés conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Substituer à la quatrième phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé sollicitent, au préalable, l’avis de la ou des conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Cet avis est rendu public. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les universités proposent a minima deux voies d’accès, une à dominante scientifique, l’autre à dominante littéraire, à l’admission en deuxième année du premier cycle des études en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique en formation initiale, hors passerelle. La voie d’accès à la deuxième ou troisième année du premier cycle des études en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique, à dominante scientifique, ne peut représenter plus de soixante pour cent du total des nombres minimaux des capacités d’accueil déterminées par chaque université. »


Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« pour »

les mots :

« , qui doivent garantir une équité de traitement entre ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les modalités de développement des stages auprès des praticiens agréés-maître de stage des universités, durant le troisième cycle des études médicales. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 11° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° L’égalité d’accès des personnes en situation de handicap aux professions médicales et paramédicales. »



Article 3
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« certification »,

insérer les mots :

« et de valorisation périodique du parcours professionnel des médecins ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« contrôle »,

insérer les mots :

« , notamment en ce qui concerne l’obligation d’affichage public de la certification, ».


Article 4
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5 bis La troisième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « qui ont sollicité, au préalable, les avis des collèges des conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Ces avis sont rendus publics »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les collèges qui la composent sont consultés conformément au cinquième alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant

« 5° bis La troisième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « qui ont sollicité, au préalable, l’avis de la ou des conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Cet avis est rendu public. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée conformément au cinquième alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation. »


Article 6
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
16 mars 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 107 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 107. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés dans un décret en Conseil d’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le même décret prévoit les dérogations au présent titre rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux dispositions fixées par l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le directeur d’un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 4321‑1 du même code nommés dans un emploi à temps plein complet dans les établissements publics de santé à exercer une activité libérale, sous réserve que l’exercice de cette activité libérale n’entrave pas l’accomplissement de leurs missions définies par la loi.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles peuvent exercer une activité libérale les personnes mentionnées au précédent alinéa ainsi que les conditions de désignation des établissements publics de santé retenus pour participer à l’expérimentation.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement au terme de l’expérimentation.


Article 7
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Concertation avec les élus

« Art. L. 1434‑15. – Dans chaque département, le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé présente devant des élus, au moins une fois par an et en tant que de besoin, le bilan de la mise en œuvre du projet régional de santé au cours de l’année écoulée, ainsi que ses orientations pour l’année à venir, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.

« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent sont les parlementaires du département, le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq représentants des maires du département désigné par l’association départementale des maires.

« La présentation est réalisée en présence du délégué territorial de l’agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant.

« Cette présentation donne lieu à débat. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Après l’alinéa 1, insérer l' alinéa suivant :

« 2°bis Au c du 2° de l’article L. 1431‑2, les mots : « contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 et » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« avis »

les mots :

« l’avis favorable ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« pour approbation »

les mots :

« qui l’enregistre ».

II. –En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « dont la cohérence est approuvée par le directeur général de l’agence régionale de santé au regard des territoires des autres communautés professionnelles territoriales de santé enregistrées » ; ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé repose sur l’adhésion et le volontariat des professionnels de santé. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans le code de la santé publique :

1° Toutes les occurrences des mots : « communauté professionnelle territoriale de santé » sont remplacées par les mots : « communauté locale d’équipe de santé » ;

2° Toutes les occurrences des mots : « communautés professionnelles territoriales de santé » sont remplacées par les mots : « communautés locales d’équipes de santé ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans le code de la santé publique :

1° Toutes les occurrences des mots : « communauté professionnelle territoriale de santé » sont remplacées par les mots : « coopération locale d’équipe de santé » ;

2° Toutes les occurrences des mots : « communautés professionnelles territoriales de santé » sont remplacées par les mots : « coopérations locales d’équipes de santé » ;

3° Toutes les occurrences des mots : « projet de santé » sont remplacées par les mots : « projet local de santé » ;

4° Toutes les occurrences des mots : « projets de santé » sont remplacées par les mots : « projets locaux de santé ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
16 mars 2019

Substituer aux alinéas 14 à 21 les cinq alinéas suivants :

« aa) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actions des communautés professionnelles territoriales de santé s’exercent en adéquation avec les objectifs du projet régional de santé tel que mentionné à l’article L. 1434‑1.

« Elles sont le lieu de coordination des professionnels de santé au niveau du territoire concerné avec une approche populationnelle.

« Elles concourent, notamment,à la mise en œuvre d’actions de prévention et à la coordination des soins.

« Elles sont les interlocuteurs des agences régionales de santé, des collectivités territoriales et des établissements de soins présents sur le territoire concerné. »


Article 7 quinquies
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

I. – À l’alinéa 3, après la référence :

« L. 6323‑3 »,

insérer les mots :

« et conclus avec le médecin traitant ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Pour les territoires non couverts par un des dispositifs précités à compter de janvier 2021, les pharmaciens d’officine sont autorisés à délivrer des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute autorité de santé, et sur la base de protocoles définis par celle-ci. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’information du »

les mots :

« relatives au protocole conclu entre pharmacien d’officine et ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
16 mars 2019

I. – À l’alinéa 3, après la référence :

« L. 6323‑3 »,

insérer les mots :

« et conclus avec le médecin traitant ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’information du »

les mots :

« relatives au protocole conclu entre pharmacien d’officine et ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 7 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions mentionnées au précédent alinéa, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement, sauf en cas d’indication contraire du médecin. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés » ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 7 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des régions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé comprenant des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers, participant au projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé, à dispenser certains produits de santé dans le cadre d’un protocole médical et de coopération conclu avec le médecin traitant et la communauté professionnelle territoriale de santé concernée.

II. – Un décret établit la liste de ces produits de santé. Il précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment les prérogatives confiées aux communautés professionnelles territoriales de santé ainsi que les conditions de formation préalable des infirmiers.

III. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des agences régionales de santé pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement au terme de l’expérimentation.


Article 8
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

À l’alinéa 13, après le mot :

« acteurs »,

insérer les mots :

« , qu’ils soient libéraux ou hospitaliers, ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« dont les élus locaux du territoire concerné ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Les hôpitaux de proximité sont autonomes des groupements hospitaliers de territoire tels que mentionnés à l’article L. L6132‑1 du code de la santé publique. Ils ne peuvent fusionner ou substituer leur commission médicale d’établissement telle que mentionnée à l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique. 

« III ter. – Participent à la gouvernance des hôpitaux de proximité, les représentants des communautés professionnelles territoriales de santé du territoire concerné. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

À l’alinéa 13, après le mot :

« d’organisation, », 

insérer les mots :

« notamment vis-à-vis des groupements hospitaliers de territoire, ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« dont les représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ».


Article 10
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , et après la première occurrence du mot : « groupement », sont insérés les mots : « des représentants du conseil territorial des élus locaux désignés dans des conditions fixées par décret ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

À l’alinéa 20, après la première occurrence du mot :

« territoire »,

insérer les mots :

« , hors établissements de santé de proximité, ».


Article 11
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ;

« 9° Les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 2111‑1 du code de santé publique ;

« 10° Les données de santé recueillies lors des visites d’information et de prévention, telles que définies à l’article L. 4624‑1 du code du travail. »


Article 12
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, sauf opposition de son représentant légal, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement lors de l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour toute personne née à compter du 1er janvier 2022. Son représentant légal est informé de l’ouverture de l’espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique, ainsi que des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. Le consentement de cette personne au maintien de l’ouverture de son espace numérique de santé lui est demandé le jour de sa majorité. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – Sauf opposition du titulaire ou de son représentant légal, l’espace numérique de santé est ouvert lors de l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. Lors du premier examen médical obligatoire du titulaire, celui-ci ou son représentant légal est informé de la possibilité de clôturer son espace numérique de santé en application du 3° du IV. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret définit les conditions dans lesquelles chaque personne disposant avant la date précitée d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est informée de la future création de son espace numérique de santé, de ses modalités de gestion et de la faculté de s’opposer à cette création. »


Article 12 ter
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, sauf opposition de son représentant légal, le dossier médical partagé est ouvert automatiquement lors de l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour toute personne née à compter du 1er janvier 2021. Son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de fonctionnement de ce dossier et des modalités de sa clôture. Le consentement de cette personne au maintien de l’ouverture de son dossier médical partagé lui est demandé le jour de sa majorité. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Sauf opposition du titulaire ou de son représentant légal, le dossier médical partagé est créé en même temps que l’espace numérique de santé. Il peut être clôturé à tout moment à la demande du titulaire ou de son représentant légal. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à l’identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à l’article L. 4211‑1 dispensés pour l’usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale, ainsi qu’aux dates de dispensation sont accessibles au médecin mentionné au présent article, au pharmacien d’officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant un an. ».


Article 13
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le pharmacien ou l’auxiliaire médical réalisant une activité de télésoin informe, par écrit, le médecin traitant du patient des soins réalisés et de la prescription délivrée. »


Article 14
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019

Au début de l'alinéa 7, ajouter les mots :

« Sans entraver le temps médical, »


Article 23
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans l’ensemble du code de la santé publique, toutes les occurrences des mots : « accès aux soins » sont remplacées par les mots : « accès à la santé ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La délégation de la gestion, totale ou partielle, à des sociétés commerciales, est interdite.

« Les centres rédigent un règlement intérieur en amont de leur ouverture dans lequel il désigne un responsable. Ce responsable est titulaire du diplôme requis pour exercer les soins prodigués dans la structure.

« Les centres de santé qui ont le statut d’une association au sens de la loi du 1er juillet 1901 ont l’interdiction de pratiquer des prêts financiers ou d’être adossés à des sociétés qui proposent des prêts aux patients. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
15 mars 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
Article 3
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
18 févr. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Le calcul du score nutritionnel de l’aliment ainsi que son classement dans l’échelle nutritionnelle à cinq couleurs sur la base du score calculé sont obligatoires pour les fabricants et les distributeurs de denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché sous leurs propres marques, dans le respect du champ d’application de la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011.

« Les denrées alimentaires visées par le précédent alinéa dont le score nutritionnel obtenu est D ou E sont soumises à une contribution dont le produit est affecté à l’Agence Nationale de Santé Publique.

« La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des denrées visées à l’alinéa précédent, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« La contribution est assise sur la marge annuelle dégagée par le fabricant sur la denrée alimentaire concernée.

« Le montant de cette contribution est égal à 3 % du montant de la somme mentionnée au précédent alinéa pour les denrées alimentaires dont le score nutritionnel est D et 5 % pour les denrées alimentaires dont le score nutritionnel est E. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au second alinéa du 2° du même article, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.


Article 4
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
18 févr. 2019

Après le mot :

« apprentissage »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« par semaine consacrée à la prévention et à l’éducation à la santé, comprenant notamment des apprentissages sur la nutrition et l’alimentation ».

Article 2
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
25 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale sont autorisés à prescrire des actes diagnostiques. Ils ne peuvent, sauf cas d’urgence ou prévu par la loi, donner des soins curatifs ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale sont autorisés à prescrire des actes diagnostiques. Ils ne peuvent, sauf cas d’urgence ou prévu par la loi, donner des soins curatifs ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la troisième année, une visite médicale est organisée, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle sur convocation administrative, comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, pour tout enfant dont les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle n’ont pu fournir lors de l’inscription à l’école un des justificatifs suivants : un certificat médical attestant qu’un bilan de l’état de santé physique et psychologique de l’enfant ait été assuré par un professionnel de santé de leur choix ; la preuve que le Dossier Médical Partagé tel que mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique ait été ouvert, ainsi que la preuve que les vaccinations obligatoires mentionnées au I de l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique aient été réalisées, sauf contre-indication médicale reconnue. Au cours de cette visite, le médecin scolaire procède à l’ouverture du Dossier Médical Partagé de l’enfant sous réserve de l’accord de la personne dépositaire de l’autorité parentale. Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la troisième année, une visite médicale est organisée, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle sur convocation administrative, comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage pour tout enfant dont les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle n’ont pu fournir lors de l’inscription à l’école un des justificatifs suivants : un certificat médical attestant qu’un bilan de l’état de santé physique et psychologique de l’enfant ait été assuré par un professionnel de santé de leur choix, la preuve que le Dossier Médical Partagé tel que mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique ait été ouvert, et la preuve que les vaccinations obligatoires mentionnées au I de l’article L. 311‑2 du code de la santé publique aient été réalisées sauf contre-indication médicale reconnue. Au cours de cette visite, le médecin scolaire procède à l’ouverture du Dossier Médical Partagé de l’enfant sous réserve de l’accord de la personne dépositaire de l’autorité parentale. Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation et le cinquième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique sont ainsi ainsi rédigés :

« Au cours de la troisième année de l’enfant, une visite médicale est organisée comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage. »

 

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 janv. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chef-lieu de département et d’arrondissement, les communes de plus de 5 000 habitants et les communes désignées par arrêté ministériel doivent mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire. Elles sont tenues d’assurer la gestion des centres médico-sociaux et de pourvoir à l’entretien des locaux. Les centres médico-sociaux doivent disposer de locaux fonctionnels. Un décret précise l’ensemble des dépenses mises à leur charge. »

II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2325‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chef-lieu de département et d’arrondissement, les communes de plus de 5 000 habitants et les communes désignées par arrêté ministériel doivent mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire. Elles sont tenues d’assurer la gestion des centres médico-sociaux et de pourvoir à l’entretien des locaux. Les centres médico-sociaux doivent disposer de locaux fonctionnels. Un décret précise l’ensemble des dépenses mises à leur charge. »


Article 2
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Au cours de la troisième année, une visite médicale, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle, sur convocation administrative, comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, est organisée pour tout enfant dont les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle n’ont pu fournir lors de l’inscription à l’école un des justificatifs suivants : un certificat médical attestant qu’un bilan de l’état de santé physique et psychologique de l’enfant a été assuré par un professionnel de santé de leur choix ; la preuve que le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique a été ouvert, ainsi que la preuve que les vaccinations obligatoires mentionnées au I de l’article L. 3111‑2 du même code ont été réalisées, sauf contre-indication médicale reconnue. Au cours de cette visite, le médecin scolaire procède à l’ouverture du dossier médical partagé de l’enfant sous réserve de l’accord de la personne dépositaire de l’autorité parentale. Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés à la suite de ces visites. »

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la troisième année, une visite médicale, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle, sur convocation administrative, comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, est organisée pour tout enfant dont les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle n’ont pu fournir lors de l’inscription à l’école un des justificatifs suivants : un certificat médical attestant qu’un bilan de l’état de santé physique et psychologique de l’enfant a été assuré par un professionnel de santé de leur choix ; la preuve que le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique a été ouvert, ainsi que la preuve que les vaccinations obligatoires mentionnées au I de l’article L. 3111‑2 du même code ont été réalisées, sauf contre-indication médicale reconnue. Au cours de cette visite, le médecin scolaire procède à l’ouverture du dossier médical partagé de l’enfant sous réserve de l’accord de la personne dépositaire de l’autorité parentale. Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés à la suite de ces visites. »

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation et du cinquième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Au cours de la troisième année, une visite médicale comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage est organisée. »


Article 12
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « partagée », sont insérés les mots :  « notamment en matière de développement social, psycho-affectif et cognitif des élèves, ».


Article 16
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigé : « La promotion de la santé à l’école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles ».

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles »

II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Elle est conduite, dans tous les établissements d’enseignement, y compris les instituts médico-éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, par les agences régionales de santé et les autorités académiques en lien avec, les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l’environnement familial des élèves afin d’assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑1‑1. – Les médecins scolaires sont des médecins de prévention, rattachés conjointement au ministre chargé de l’éducation et au ministre chargé de la santé. Leurs missions s’inscrivent dans la politique de promotion de la santé en faveur des élèves et plus largement dans la politique générale de santé.

« Ils ont notamment pour mission :

« 1° Le pilotage du service de santé des élèves ;

« 2° Le suivi individualisé des élèves ;

« 3° La promotion de la santé des élèves ;

« 4° La mise en œuvre d’actions spécifiques en direction de la communauté éducative. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Il est créé un corps interministériel portant statut particulier des médecins scolaires relevant du Premier ministre, classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Un décret précise les dispositions générales et statutaires applicables à ce corps. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Il est créé un corps interministériel portant statut particulier des médecins scolaires relevant conjointement du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la santé, classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Un décret précise les dispositions générales et statutaires applicables à ce corps. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
7 févr. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le champ de la mission de promotion de la santé à l’école, assurée par le service de santé des élèves, comprend : » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La promotion de la santé à l’école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité du service de santé des élèves ». 

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est remplacée par deux phases ainsi rédigées : « La mission de promotion de la santé à l’école est assurée en priorité par un service de santé des élèves composé des médecins, infirmiers et psychologues de l’éducation nationale et des assistants de service social. Il est placé sous la responsabilité d’un médecin scolaire. »

II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mission de promotion de la santé à l’école est assurée en priorité par un service de santé des élèves composé des médecins, infirmiers et psychologues de l’éducation nationale et des assistants de service social. Il est placé sous la responsabilité d’un médecin scolaire. »

 

Article 19
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018

Article 27
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité financière s’accompagne de la remise d’un plan d’amélioration de la qualité adressé par le directeur général de l’agence régionale de santé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après les mots :

« pénalité financière, »

insérer les mots :

« du plan d’amélioration de la qualité, »


Article 29
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du V de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« 20 % du montant du fonds pour l’innovation du système de santé est consacré au financement d’expérimentations, telles que régies par le présent article, en faveur de la prévention et de promotion de la santé. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils font notamment état des formes d’organisation favorisant un décloisonnement entre les secteurs du préventif, du curatif et de l’accompagnement médico-social permis par les expérimentations. »


Article 31
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Article 32
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2018
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018

Article 34
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2018

À la fin de l’alinéa 77, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».


Article 35
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2018

Après l’alinéa 3, sont insérés les alinéas suivants :

« bisLe premier alinéa est complété par les mots suivants « dont un examen prévu à l’âge de trois ans » ;

« a ter) Au deuxième alinéa, les mots : « l’âge auquel ils doivent intervenir » sont remplacés par les mots : « ainsi que » ; ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont un examen prévu durant la troisième année de vie. La preuve que cet examen obligatoire a été réalisé doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des enfants. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« III. – 1° À l’exception du a bis, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2019.

« 2° Le a bis entre en vigueur le 1er septembre 2020. »


Article 46
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le ménage ou la personne mentionnée au premier alinéa bénéficie du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, le versement de cette prime intervient au plus tard deux mois avant la naissance de l’enfant. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
19 oct. 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur les effets engendrés par la hausse de 30 % du plafond du complément de libre choix du mode de garde sur l’accueil des enfants issus de familles monoparentales par les établissements d’accueil des jeunes enfants.


Article 19
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
21 nov. 2018

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« e) Au a du 7°, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,56 % ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2018

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« e) Au a du 7°, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,56 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 27
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
21 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité financière s’accompagne de la remise d’un plan d’amélioration de la qualité adressé par le directeur général de l’agence régionale de santé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :

« financière »

insérer les mots :

« du plan d’amélioration de la qualité, »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Cette pénalité financière s’accompagne de la remise d’un plan d’amélioration de la qualité adressé par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Prévention primaire et éducation à la santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
2 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Prévention primaire et éducation à la santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 18
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l'article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé :

« Art. 232 bis. – I. – La taxe annuelle sur les terre vacantes est applicable pour les parcelles classées agricoles bénéficiant d’une installation d’irrigation et n’étant pas usité à des fins agricoles. Un décret fixe la liste des terres bénéficiant d’un système d’irrigation où la taxe est instituée.

« II. – La taxe est due pour chaque parcelles vacantes depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire ou l’usufruitier.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du terrain. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième.

« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant le terrain dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.

« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non-bâties.»


Article 19
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par les mots :

« ou de personnes morales soumises à la comptabilité publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article l’article 232 bis du code général des impôts.


Article 71
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
26 oct. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Article 81
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
2 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Après le 21° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Prévention en santé. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
2 nov. 2018
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, en annexe générale, au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention en matière de santé.

Cette annexe s’attache à évaluer l’ensemble des moyens dévolus à la politique de prévention en santé , qu’ils viennent de l’État, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales.


Article 83
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
2 nov. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
11 oct. 2018
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 5212‑6 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit des entreprises employant plus de 80 % de personnes handicapées. »

Article 11
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
25 mai 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et pour chaque lycée professionnel »

les mots :

« , pour chaque lycée professionnel et pour chaque école de production ».

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 mai 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII :

« Écoles de production

« Art. L. 6271‑1. – Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail. Leurs enseignements sont dispensés selon une pédagogie adaptée.

« Art. L. 6271‑2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de 15 ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La part de l’enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l’État.

« Art. L. 6271‑3. – Par dérogation à l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, dès l’âge 15 ans les enfants peuvent suivre la formation au sein des écoles de productions faisant partie de la liste établie par l’arrêté ministériel.

« Art. L. 6271‑4. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements. »

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
25 mai 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. - Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII :

« Écoles de production

« Art. L. 6271‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent livre II, les écoles de production sont habilitées à recevoir la contribution alternance pour chaque jeune inscrit à l’école et selon le même processus que les centres de formation d’apprentis.

« Art. L. 6271‑2. - Les écoles de production sont habilitées à recevoir des Régions la subvention complémentaire au financement au contrat au titre, notamment, de l’innovation pédagogique, ainsi que de la dotation dynamique pour financer les investissements et les rénovations au titre du rôle de passerelles que les écoles jouent entre les différentes formations.

« Art. L. 6271‑3. – Un décret, pris après avis de du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle mentionné à l’article L. 6123‑1 du présent code, à défaut de France Compétences, fixe les modalités d’application du présent titre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 17
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
27 mai 2018

Compléter l’alinéa 58 par les mots :

« , notamment les Écoles de Production ».


Article 11
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 juin 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et pour chaque lycée professionnel »

les mots :

« , pour chaque lycée professionnel et pour chaque école de production ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 juin 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
7 juin 2018

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D’un collège de représentants du Sénat et de l’Assemblée nationale, siégeant avec une voix consultative. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 juin 2018

Compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :

« Il est auditionné annuellement par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat »


Article 17
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 juin 2018

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« , notamment les écoles de production ».


Article 19
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
7 juin 2018

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Une partie des dépenses de formation des élèves des écoles de production ».


Article 16
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
17 juil. 2018

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« 6° (nouveau) Trois élus du Sénat et trois élus de l’Assemblée Nationale » ;


Article 11 bis A
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 juil. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les écoles de production sont habilitées à recevoir les élèves boursiers nationaux dans les conditions prévues à l’article L. 531‑4 du code de l’éducation ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 juil. 2018

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La liste des écoles de production est établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »


Article 16
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
19 juil. 2018

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Un collège de représentants du Parlement, composé de députés et de sénateurs ; ».

Article 29 bis
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
25 mai 2018
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est applicable à l’ensemble des travaux de rénovation facturés aux organismes sociaux et intervenant sur du patrimoine à loyer modéré identifié comme habitation à bon marché ou immeubles anciens dont la période de construction est antérieure à celle des habitations à bon marché issus d’opérations d’acquisitions améliorations, avec des contraintes architecturales et patrimoniales notamment celles issues des périmètres Architecte des bâtiments de France, sites patrimoniaux remarquables.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Titre
🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
3 mai 2018

Dans le titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« l’expertise »

les mots :

« la désignation aléatoire ».

Article 5
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2018

A l’alinéa 6, substituer au mot :

« a »,

les mots :

« reconnaît avoir ».


Article 7
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 mars 2018

À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« a »,

les mots : 

« reconnait avoir ».

Article 1
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
15 janv. 2018

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
15 janv. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 4031‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les étudiants, internes, jeunes médecins de moins de dix ans d’exercice et médecins remplaçants. »

 


Article 2
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
15 janv. 2018

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
15 janv. 2018

Supprimer cet article.

Article 13
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du VI de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : « 3° de l’article L. 200‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du VI de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : « 3° de l’article L. 200‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 34
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2017

Article 35
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2017
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2017
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2017
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « les structures et acteurs médico-sociaux en capacité de dépister l’obésité ont » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le médecin traitant de l’enfant peut » sont remplacés par les mots : « ces structures peuvent » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par les mots : « desdites structures ».


Article 36
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2017

 Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les expérimentations sont réalisées par des candidats répondant aux critères définis à l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique ».


Article 41
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2017
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article 44
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

 Le 5° du I de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette application n’entraîne aucun travail administratif supplémentaire et aucun surcoût de fonctionnement pour les praticiens. »


Article 36
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
22 nov. 2017

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les expérimentations sont réalisées par des candidats répondant aux critères définis à l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
23 nov. 2017

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les expérimentations sont réalisées par des candidats répondant aux critères définis à l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique. ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 nov. 2017
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
8 nov. 2017

Chapitre : I. – Crédits des missions
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
3 nov. 2017
🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
3 nov. 2017
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
8 nov. 2017
Article 2
🖋️ • Retiré
Cyrille Isaac-Sibille
14 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport évaluant l’impact des dispositions du chapitre II du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment concernant l’accès partiel. Le rapport présente en particulier un état des lieux de la transposition de la directive 2013/55/UE en droit français, étudiant la possibilité de modifier le code de la santé publique afin de garantir, dans le respect des règles européennes, une meilleure protection de la qualité et de la sécurité des soins en France. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base de ce rapport.

🚀