Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 1er février 2022 » ; ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« dans les départements où le taux d’incidence est supérieur à 500 et où le taux d’occupation en service de réanimation est supérieure à 70 % ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l'alinéa 24.
Supprimer les alinéas 34 et 35.
Supprimer l’alinéa 42.
À l’alinéa 42, substituer à la date :
« 31 mars 2022 »
la date :
« 1er mars 2022 ».
Supprimer l'alinéa 43.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer l'alinéa 4.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 15 février 2022 » ; ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence de la référence :
« 2° »
insérer les mots :
« Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, »
À l’alinéa 6, après le mot :
« Subordonner »
insérer les mots :
« , jusqu’au 15 février 2022, ».
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Supprimer les alinéas 36 et 37.
Supprimer les alinéas 45 et 46.
Supprimer l’alinéa 60.
Supprimer l’alinéa 30.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Supprimer cet article.
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;
2° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 214‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une planification pluriannuelle des besoins en capacités d’accueil des filières du premier cycle de l’enseignement supérieur, en tenant compte des perspectives d’insertion professionnelle et de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats. » ;
« 2° La première phrase du III de l’article L. 612‑3 est complétée par les mots : « et en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214‑2 ». »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou pour la détection ou la sanction d’une fraude ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en particulier à la détection ou à »
les mots :
« sauf pour la détection ou ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 80 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 50 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 20 000 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les fonctions d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ; ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 80 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 50 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 000 »,
le nombre :
« 20 000 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les fonctions d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :
« « 1° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;
« « 2° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« « 3° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
« « 4° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L.O. 147‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 147‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« « 1° Les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« « 2° La fonction de président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. » »
L’article L.O. 147‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« « Art. L.O. 147‑1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« « 1° Les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« « 2° La fonction de président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :
« 1° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;
« 2° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« 3° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
« 4° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans quatre départements. Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par le masseurs-kinésithérapeutes sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑7-1. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines de même nature encourues se cumulent entre elles lorsqu’au moins une des infractions en concours est commise à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale ou d’un agent de l’administration pénitentiaire. »
Après l’article 132‑10 du code pénal, il est inséré un article 132‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale ou d’un agent de l’administration pénitentiaire , commet une nouvelle infraction à l’encontre de ces mêmes personnes la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« Pour les crimes :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Pour les délits :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de violences sur autrui »,
les mots :
« d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui au sens du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ».
Après le premier alinéa de l’article 706‑120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 122‑1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. » »
L’article L. 3213‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les avis mentionnés au II interviennent dans le cadre d’une mesure de soins décidée suite à une décision d’irresponsabilité pénale conformément à l’article 122‑1 du code pénal, le représentant de l’État informe l’autorité judiciaire compétente qui décide des suites à donner à ces avis. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑7-1. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines de même nature encourues se cumulent entre elles lorsqu’au moins une des infractions en concours est commise à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale, d'un agent des douanes, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire. »
Après l’article 132‑10 du code pénal, il est inséré un article 132‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑10‑1. – Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale, d'un agent des douanes, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire , commet une nouvelle infraction à l’encontre de ces mêmes personnes la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« Pour les crimes :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Pour les délits :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
A l’alinéa 5, substituer à la date :
« 2 juin 2021 »
la date :
« 8 août 2021 ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« à l’exception des activités de plein air ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Cette réglementation peu être adaptée par les préfets de département en fonction des spécificités territoriales et de la situation sanitaire. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces données ne peuvent faire l’objet d’une conservation au delà de dix jours à compter de leur réception »
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 5.
Après le mot :
« justifiant »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« le reclassement d’office dans des fonctions qui ne sont pas visées par l’article 5 de la présente loi. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »
la date :
« 31 octobre 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
À l’alinéa 5, substituer à la date :
« 2 juin 2021 »
la date :
« 8 août 2021 ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« à l’exception des activités de plein air ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« En application de ces dispositions, le chef d’établissement veille au respect du droit de visite. »
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces données ne peuvent faire l’objet d’une conservation au delà de dix jours à compter de leur réception. »
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 5.
Après le mot :
« justifiant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« le reclassement d’office dans des fonctions qui ne sont pas visées par l’article 5 de la présente loi. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent, de manière directe, à compter de son entrée en vigueur et pour une durée de dix-huit mois.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. –Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple, qu’il soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou d’une femme non mariée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, supprimer la référéence :
« Art. L. 2141‑2 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Lorsque la demande de mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation fait l’objet d’un avis négatif de la majorité de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, le ou les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’un nouvel avis fondé sur les éléments de leur dossier et sur une nouvelle évaluation médicale et psychologique. Si le deuxième avis est négatif, il ne peut être donné suite à la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation ».
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« et pour le traitement de celle-ci ».
À l’alinéa 43, après le mot :
« procréation »,
insérer les mots :
« dans les cas ou elle a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant du couple d’une maladie d’une particulière gravité »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le décès d’un des membres du couple engagé dans un parcours d’assistance médicale à la procréation ne fait pas obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons, dans une limite de six mois après la mort du conjoint ».
Supprimer les alinéas 5 à 21.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et renouvelé au moment où l’enfant en fait la demande. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les alinéas suivants :
« 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, dans le cas d’un recours à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues aux articles L. 1241‑2 et suivants du code de la santé publique, les couples de personnes de même sexe peuvent bénéficier des dispositions prévues au titre VII du présent code.
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« femme »
insérer les mots :
« ou de deux femmes »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« femme »
ajouter les mots »
« ou l’une des deux femmes »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 34.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé au minimum de seize ans » ;
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le traitement algorithmiques d’aide à la décision à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique fait l’objet d’une certification et d’une labellisation par la Haute Autorité de Santé, dans des conditions déterminées par décret. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« De même, l’adjonction de cellules pluripotentes humaines à un embryon animal et l’introduction de matériel génétique d’une cellule humaine dans un ovocyte animal sont interdites.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« L’adjonction de cellules à caractère reproductif ou qui pourraient donner une cellule reproductrice dans un embryon animal est interdite. L’adjonction de cellules dans un organe animal dans une visée thérapeutique est autorisée sous conditions et sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, dans des conditions déterminées par décret. »
À l’alinéa 16, après le mot :
« préimplantatoire »
insérer les mots :
« tel que défini à l’article L. 2131‑4 ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune ». »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , le membre survivant ou la femme non mariée »
les mots :
« ou le membre survivant ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.
XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« du ou ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.
XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme célibataire ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou de la femme ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé n’est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent article. »
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« psychiatrie, »,
insérer les mots :
« d’un pédopsychiatre, ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’assurance maladie ne prend pas en charge les actes d’assistance médicale à la procréation apportée à deux femmes ou à une femme seule. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 46.
Supprimer les alinéas 42 à 46.
Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 143, après le mot : « personnes », est inséré le mot : « maximum » ;
2° À l’article 515‑1, après le mot : « majeures », sont insérés les mots : « au maximum » ;
3° À l’article 515‑8, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « au maximum ».
À l’alinéa 3, après la mention :
« Art. L. 2141‑2. – »,
insérer la phrase suivante :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple, qu’il soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou d’une femme non mariée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« un problème de qualité affecte ces embryons »
les mots :
« les caractéristiques des embryons le nécessitent ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les établissements de santé privé concernés doivent faire l’objet d’une habilitation à assurer le service public hospitalier. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La notion d’identité s’entend des nom et prénom du tiers donneur, ainsi que du lieu et de la date de sa naissance ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« Son consentement est renouvelé au moment où l’enfant en fait la demande. »
Supprimer cet article.
Après le deuxième alinéa de l’article 16‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps humain est indisponible. »
Après le deuxième alinéa de l’article 16‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps humain ne peut faire l’objet d’une relation contractuelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« L’adjonction de cellules à caractère reproductif ou qui pourraient donner une cellule reproductrice dans un embryon animal est interdite. L’adjonction de cellules dans un organe animal dans une visée thérapeutique est autorisée sous conditions et sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 2 la phrase suivante :
« L’adjonction de cellules humaines dans un embryon animal ne peut conduire à une réimplantation au sein d’un utérus animal. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéa 13 et 14.
Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« six ».
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« un problème de qualité affecte ces embryons »
les mots :
« les caractéristiques des embryons le nécessitent ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« qualité »,
insérer les mots :
« appréciée en biologie moléculaire ».
À la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« notaire »,
insérer les mots« :
« ou le juge des affaires familiales ».
À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« un ou ».
À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« psychiatre, »,
insérer les mots »
« d’un pédopsychiatre, ».
Compléter l’alinéa 38 par les deux phrases suivantes :
« Si la demande émane d’une femme non mariée, un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles est systématiquement consulté. Il s’assure des conditions matérielles et de la qualité de l’environnement d’accueil de l’enfant ».
Rédiger ainsi l’alinéa 40 :
« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée de poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; ».
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 21.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :
« Art. 310 A. – Nul n’a de droit à l’enfant. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 310‑1, il est inséré un article 310‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 310‑1‑1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. » ;
2° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
a) La section 3 est abrogée ;
b) La section 4 devient la section 3 ;
3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII BIS
« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui‑ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant.
« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.
« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.
« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.
« Dans le cas mentionné à l’article 310‑1‑1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;
4° L’article 343 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », la fin est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit ans. » ;
5° Le second alinéa de l’article 343‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;
b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;
c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;
6° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;
9° L’article 345‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;
c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;
d) Au 2° , après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
e) Au 3° , après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
10° L’article 346 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
11° L’article 353 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
12° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
13° Le premier alinéa de l’article 353‑2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;
14° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;
15° L’article 357 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;
– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
17° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;
18° L’article 363 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
19° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;
20° Au 2° de l’article 366, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
21° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».
II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».
III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
Supprimer les alinéas 43 à 45.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles‑ci sont réunies. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire est effectué par l’Agence de la biomédecine avant l’examen mentionné au premier alinéa de l’article 32. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique est abrogé.
« II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« code »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise notamment les situations où le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« six ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Cet accès peut faire l’objet de différenciation par la loi entre, d’une part, l’assistance médicale à la procréation ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, et, d’autre part, l’assistance médicale à la procréation non médicale, à destination d’une femme ou de deux femmes ou de toute femme non mariée. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Tout couple formé d’un homme et d’une femme doit consentir... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »
Supprimer l'alinéa 19.
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« La conservation d’embryon dans le but de réaliser un projet parental ultérieur est interdite. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 19 :
« Les embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple sont détruits. »
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« un problème de qualité affecte ces embryons »
les mots :
« les caractéristiques des embryons le nécessitent ».
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art. L. 2141‑6. – Un couple de femmes ou une femme non mariée ne peuvent accueillir un embryon. »
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art. L. 2141‑6. – Seul un couple formé d’un homme et d’une femme dont l’infertilité pathologique est médicalement diagnostiquée ou qui risque la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité peut accueillir un embryon après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »
À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« notaire »,
insérer les mots« :
« ou le juge des affaires familiales ».
Supprimer l’alinéa 32.
Compléter l’alinéa 35 par les deux phrases suivantes :
« Si la demande émane d’une femme non mariée, un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles est systématiquement consulté. Il s’assure des conditions matérielles et de la qualité de l’environnement d’accueil de l’enfant. »
Supprimer cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et avoir déjà procréé ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est dûment informé »
les mots :
« et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont dûment informés ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de quinze ans, le donneur est dûment informé par l’Agence de biomédecine si son don a permis une ou des naissances. »
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Après le mot :
« environnementales, »
insérer les mots :
« et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité ».
I. – Après le mot :
« embryon »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« y compris leur numéro de sécurité sociale. Cette donnée a pour unique vocation de faciliter la recherche du donneur par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et ne peut en aucune façon être transmise aux personnes issues du don. Le médecin collecte également les données non identifiantes suivantes : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, après le mot :
« physiques »
insérer les mots :
« ainsi que le répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie ».
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« identité »,
insérer les mots :
« et le numéro de sécurité sociale ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, après le mot :
« physiques »,
insérer les mots :
« ainsi que le répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès aux données du donneur par les bénéficiaires d’une assistance médicale à la procréation prend fin à la majorité de l’enfant. »
Rétablir l’article L. 2143‑5‑1 A de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rétablir l’article L. 2143‑5-1 de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1 – Quinze ans après la fin de son don, le tiers-donneur qui souhaite savoir si son don a permis une naissance peut s’adresser à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
À l’alinéa 65, après le mot :
« décret »
insérer les mots :
« et au plus tard dans les six mois après promulgation de la présente loi ».
Supprimer cet article.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« par la reconnaissance conjointe prévue du premier alinéa du présent article »
les mots :
« en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent titre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles‑ci sont réunies. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« établie »,
insérer les mots :
« , si elle ne répond pas à un impératif thérapeutique absolu, présentant un caractère d’urgence et pour lequel aucune solution alternative n’est connue ».
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :
« déclaré »
les mots :
« obtenu une autorisation pour ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« déclaration »
le mot :
« autorisation ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« pour l’un de ces motifs ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus »,
le mot :
« enregistrées ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 est complété par les mots :
« et de l’ensemble des personnes filmées ».
À l’alinéa 13 supprimer les mots :
« d’une enquête ou ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La suspension ou l’arrêt de l’enregistrement est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« 705, ».
Supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« organise »
les mots :
« peut organiser ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« sauf »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :
« décision motivée du juge d’application des peines. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« organiser »,
insérer les mots :
« à droit constant ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« erreurs »
insérer le mot :
« matérielles ».
Supprimer cet article.
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Lorsque l’audience n’est pas publique, ».
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique »,
les mots :
« personnes enregistrées ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l'alinéa 14.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« avis »,
le mot :
« accord ».
À l’alinéa 15 supprimer les mots :
« d’une enquête ou ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« 705, ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« ancienne »,
le mot :
« récente ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 14 :
« 3° Si cette personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« par un moyen de communication au public »
les mots :
« au sens de l’article 9‑1 du code civil ».
Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 56‑5, il est inséré un article 56‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 56‑5‑1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.
« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.
« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.
« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.
« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.
« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.
« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.
« IV. – Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« organise »
les mots :
« peut organiser ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. »
les mots :
« décision motivée du juge d’application des peines. »
Supprimer les alinéas 20 à 41.
Substituer aux alinéas 21 à 30 les quatorze alinéas suivants :
« Art. 721. – I. – Pour une peine d’une durée inférieure à cinq ans, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717‑1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712‑5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
« II. – Pour une peine d’une durée supérieure à un an, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération.
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.
« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.
« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
« La réduction de peine est prononcée par fractions annuelles.
« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.
« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.
« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« organiser »,
insérer les mots :
« à droit constant ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« erreurs »,
insérer le mot :
« matérielles ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 octobre 2021 »
la date :
« 15 septembre 2021 ».
Après la première occurrence des mots :
« covid-19 »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« ou un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ou, lorsque l’ensemble de la population nationale aura accès au vaccin contre la covid-19, un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid‑19 ; ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« consultation des élus locaux concernés et après ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant leur rassemblement au sein de ce système, les données sont anonymisées. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« l’adaptation ».