Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en fonction du peu de moyens dont ils sont dotés ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« proposée à »
les mots :
« suivie par ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« qu’à »
les mots :
« que par ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -382 000 000 € | -382 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : sauver l'enseignement professionnel | 382 000 000 € | 382 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Expérimentation : Adjoints administratifs aux directrices et directeurs d'École | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 319 456 € | -3 319 456 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 3 319 456 € | 3 319 456 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 443 240 € | -1 443 240 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 443 240 € | 1 443 240 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 154 592 € | -1 154 592 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 154 592 € | 1 154 592 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 443 240 € | -1 443 240 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 443 240 € | 1 443 240 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 319 456 € | -3 319 456 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 3 319 456 € | 3 319 456 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 457 328 € | -1 457 328 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 457 328 € | 1 457 328 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -96 300 000 € | -96 300 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : enfin améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'écoles d'une à 3 classes | 96 300 000 € | 96 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Expérimentation : Adjoint.es administratifs aux directrices et directeurs d'École | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bilan Macron : mettre fin aux cadeaux à l'enseignement privé | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -382 000 000 € | -382 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement de professeurs dans les lycées professionnels | 382 000 000 € | 382 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -96 300 000 € | -96 300 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'écoles d'une à 3 classes | 96 300 000 € | 96 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Expérimentation : Adjoints administratifs aux directrices et directeurs d'École | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -100 € | -100 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'écoles en recrutant des aides administratives | 100 € | 100 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -100 € | -100 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Transférer l'ensemble des postes des AESH au titre 2 du programme 230 Vie de l'élève | 100 € | 100 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 457 328 € | -1 457 328 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 457 328 € | 1 457 328 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 319 456 € | -3 319 456 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 3 319 456 € | 3 319 456 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 443 240 € | -1 443 240 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 443 240 € | 1 443 240 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 154 592 € | -1 154 592 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 154 592 € | 1 154 592 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -100 € | -100 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Garantir la gratuité des manuels et fournitures scolaires pour tous les élèves | 100 € | 100 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 457 328 € | -1 457 328 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 457 328 € | 1 457 328 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt sur les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 ne peut dépasser 200 € »
I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » »
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
II. – Le b du 1 du 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».
I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises domiciliées en France dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 1,9 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.
B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 1,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 100 %.
III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :
1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .
Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.
IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.
La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande. »
I. – Aux alinéas 2 et 16, substituer aux mots :
« , dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » »
les mots :
« des salariés de l’entreprise ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018."
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en %) |
| N’excédant pas 400 000 € | 0 |
| Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € | 0,1 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure à 5 000 000 € | 2 |
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.
II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :
1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;
2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.
III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :
1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;
2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;
3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;
4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;
5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;
6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;
7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;
8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;
9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;
10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » »
les mots :
« des salariés de l’entreprise ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable »
les mots :
« des salariés de l’entreprise ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en %) |
| N’excédant pas 400 000 € | 0 |
| Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € | 0,1 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure à 5 000 000 € | 2 |
b) Le 2 est abrogé.
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.
II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :
1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;
2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.
III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :
1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;
2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;
3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;
4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;
5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;
6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;
7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;
8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;
9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;
10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %. »
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 bis est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est abrogé ;
b) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » ;
2° Le a de l’article 265 septies est abrogé ;
3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; ».
2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et ».
3° Le tableau du second alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Azote sous forme minérale de synthèse | 0,20 |
».
4° Il est rétabli un V ainsi rédigé :
« V. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
Au B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nombre : « 1 800 » est remplacé par le nombre : « 1 300 ».
I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
| Puissance |
| Longueur | 750 kW inclus à 1 000 kW exclus | 1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus | 1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus | 1 500 kW et plus |
| 30 mètres inclus à 40 mètres exclus | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € |
| 40 mètres inclus à 50 mètres exclus | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 750 000 € |
| 50 mètres inclus à 60 mètres exclus | 300 000 € | 750 000 € | 1 000 000 € | |
| 60 mètres inclus à 70 mètres exclus | 300 000 € | 750 000 € | 1 500 000 € | |
| 70 mètres et plus | 750 000 € | 1 500 000 € | 2 000 000 € |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 bis est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est abrogé ;
b) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » ;
2° Le a de l’article 265 septies est abrogé ;
3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;
3° Le tableau du second alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Azote sous forme minérale de synthèse | 0,20 |
» ;
4° Le V est ainsi rétabli :
« V. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
Au B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nombre : « 1 800 » est remplacé par le nombre : « 1 300 ».
Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € ».
I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé lors des six premiers mois de l’année 2021, par les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.
II. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.
La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le a du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à usage de chauffage domestique ou à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics mentionnés au 4° de l’article R. 151‑27 du code de l’urbanisme ».
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le a du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à usage de chauffage domestique ou à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics mentionnés au 4° de l’article R. 151‑27 du code de l’urbanisme ».
I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « à l’article L. 423‑2 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZDA. – I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 100 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. – Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020.
« IV. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »
Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les taux : « 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les taux : « 5 % et 10 % ».
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis L’article 199 ter B est abrogé ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis L’article 220 B est abrogé ; »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 13° L’article 244 quater B est abrogé ; »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – Les 9° bis, 10° bis et 13° du I entrent en vigueur à la promulgation de la présente loi. »
I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article L. 423‑2, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter-0 ZD bis. I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du même code.
« Le taux de cette taxe est fixé à 100 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020. »
« IV. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. » »
Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les taux : « 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les taux : « 5 % et 10 % ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 € »
le montant :
« 27 237 983 067 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact et les modalités de financement d’une reconnaissance comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages immatériels directs non assurables résultant de l’impossibilité de se déplacer librement plus de dix jours et conséquemment d’exercer une activité professionnelle au‑delà de cette durée ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent pathogène, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, de sorte que soit ouvert pour ces dommages le mécanisme de réassurance auprès de la Caisse Centrale de Réassurance.
« Le rapport étudiera également les possibilités de financement de cette mesure par l’instauration d’une nouvelle taxation sur les dividendes et autres résultats exceptionnels versés aux actionnaires par les compagnies d’assurances, afin de ne pas déséquilibrer le régime existant et ne pas reporter l’intégralité des surcoûts sur l’État, susceptible d’intervenir en dernier recours. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact et les modalités de financement d’une reconnaissance comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages immatériels directs non assurables résultant de l’impossibilité de se déplacer librement plus de dix jours et conséquemment d’exercer une activité professionnelle au‑delà de cette durée ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent pathogène, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, de sorte que soit ouvert pour ces dommages le mécanisme de réassurance auprès de la Caisse centrale de réassurance.
« Le rapport étudie également les possibilités de financement de cette mesure par l’instauration d’une nouvelle taxation sur les dividendes et autres résultats exceptionnels versés aux actionnaires par les compagnies d’assurances, afin de ne pas déséquilibrer le régime existant et ne pas reporter l’intégralité des surcoûts sur l’État, susceptible d’intervenir en dernier recours. »
Supprimer cet article.
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France,
est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.
II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.
"I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France,
est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.
II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majorée de 10 %."
Supprimer cet article.
L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant un impact néfaste significatif sur la biodiversité, selon les critères définis par décret en Conseil d’État. »
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France;
est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.
II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;
est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.
II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majorée de 10 %.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités d'un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, prévoyant une majoration de l'impôt en fonction de l'impact du patrimoine des contribuables sur l'environnement.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités d'un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, prévoyant une majoration de l'impôt en fonction de l'impact du patrimoine des contribuables sur l'environnement.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | blocage des prix du gaz | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | blocage des prix de l'essence | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | 100 % d'énergies renouvelables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | rénovation thermique de 700 000 logements par an | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | hausse du SMIC | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | blocage des prix du gaz | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | blocage des prix de l'essence | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Abolition des coupures et garantie d'un droit inconditionnel d'accès à l'énergie | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | 100 % d'énergies renouvelables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | rénovation thermique de 700 000 logements par an | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | hausse du SMIC | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Substituer aux alinéas 4 à 8 les seize alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« « – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;
« « – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;
« « – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;
« « – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;
« « – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;
« « – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;
« « – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;
« « – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;
« « – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;
« « – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;
« « – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;
« « – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;
« « – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;
« « – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. » »
Substituer aux alinéas 4 à 8 les seize alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« « – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;
« « – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;
« « – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;
« « – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;
« « – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;
« « – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;
« « – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;
« « – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;
« « – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;
« « – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;
« « – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;
« « – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;
« « – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;
« « – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. » »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le bénéfice du dispositif de créance de report en arrière de déficit est conditionné par le non-versement de dividendes sur les exercices déficitaires ouvrant droit à l’imputation. » »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du dispositif de créance de report en arrière de déficit est conditionné par le non-versement de dividendes sur les exercices déficitaires ouvrant droit à l’imputation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les candidats à une même formation, la mention de l’établissement d’origine n’est pas accessible aux établissements examinant la candidature. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les candidats à une même formation, seule la mention de l’académie où réside le candidat est accessible aux établissements examinant la candidature. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les candidats à une même formation, seule la mention de l’académie où réside le candidat est accessible aux établissements examinant la candidature. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les candidats à une même formation, la mention de l’établissement d’origine n’est pas accessible aux établissements examinant la candidature. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’éducation, après les mots : « personnels d’orientation », sont insérés les mots suivants : « dans le cadre du service public d’orientation ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 612‑3, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques doivent préciser pour chaque établissement les attendus précis de chaque formation, et notamment les spécialités du baccalauréat indispensables pour accéder à la formation. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est garanti par le service public d’orientation. » ; »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 612‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques doivent préciser pour chaque établissement les attendus précis de chaque formation, et notamment les enseignements de spécialité du baccalauréat recommandés pour accéder à la formation. » ; »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : -400000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -400000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | rénovation de 700 000 logements par an | Annule : 0 € Supplémentaire : 400000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 400000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | Annule : 0 € Supplémentaire : -80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -80000000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Renforcement du contrôle fiscal | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000000 € |
| programme (création) | Garantie d'autonomie | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € |
| programme (création) | Blocage des prix de l'essence | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : -400000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -400000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | rénovation de 700 000 logements par an | Annule : 0 € Supplémentaire : 400000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 400000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | Annule : 0 € Supplémentaire : -80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -80000000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Renforcement du contrôle fiscal | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000000 € |
| programme (création) | Garantie d'autonomie | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € |
| programme (création) | Blocage des prix de l'essence | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € |
| Solde | : | € | € |
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1. Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en %) |
| N’excédant pas 400 000 € | 0 |
| Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € | 0,1 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure à 5 000 000 € | 2 |
»
b) Le 2 est supprimé.
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Le C du I et le 7° du E du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1. Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Le C et le 7° du E du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en %) |
| N’excédant pas 400 000 € | 0 |
| Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € | 0,1 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure à 5 000 000 € | 2 |
»
b) Le 2 est abrogé.
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : -80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -80000000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Investissements dans le secteur ferroviaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation (ligne supprimée) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Garantie d'autonomie | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation (ligne supprimée) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Blocage des prix de l'électricité | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : -80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -80000000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Investissements dans le secteur ferroviaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 80000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1000000000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation (ligne supprimée) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Garantie d'autonomie | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation (ligne supprimée) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Blocage des prix de l'électricité | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1 € |
| Solde | : | € | € |
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les moyens dont les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires devront être dotés pour ouvrir des services de restauration dans les lieux d’études qui en sont dépourvus.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’augmentation de l’allocation adulte handicapé prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale au niveau du salaire minimum de croissance, de façon inconditionnelle et déconnectée des revenus du conjoint ou de la conjointe.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’augmentation de l’allocation adulte handicapé prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale au niveau du salaire minimum de croissance, de façon inconditionnelle et déconnectée des revenus du conjoint ou de la conjointe.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recherches relatives aux traitements contre le covid-19.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recherches relatives aux traitements contre le covid-19.
Supprimer cet article.
Le dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par la phrase suivante :
« En cas de litige quant à l’irrecevabilité d’un amendement, les parlementaires signataires de l’amendement peuvent engager une procédure d’appel dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Après l’article 51 bis de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est créé un article 51 ter ainsi rédigé :
« Art. 51 ter. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant la possibilité que demeurent publiés et consultables dans les bases de données de l’Assemblée nationale et du Sénat les amendements jugés irrecevables. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin du premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « , s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » sont remplacés par les mots : « comme le montant total des crédits ouverts par le projet de loi de finances ».
Le dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par la phrase suivante :
« En cas de litige quant à l’irrecevabilité d’un amendement, les parlementaires signataires de l’amendement peuvent engager une procédure d’appel. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les raisons justifiant une sous-exécution des dépenses à hauteur de 31,6 milliards d’euros, par rapport à ce qui avait été voté en quatrième loi de finances rectificative pour 2020.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les raisons justifiant une sous-exécution des dépenses à hauteur de 31,6 milliards d’euros, par rapport à ce qui avait été voté en quatrième loi de finances rectificative pour 2020.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence pour les encadrants occasionnels, animateurs et directeurs d'Accueils collectifs de Mineurs (ACM) | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence pour les encadrants occasionnels, animateurs et directeurs d'Accueils collectifs de Mineurs (ACM) | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | soutien exceptionnel au secteur des accueils collectifs de mineurs | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % »;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.
B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.
III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :
1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2°, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1°.
Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2°, le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.
IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.
La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.
C. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % »;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.
B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.
III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :
1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .
Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.
IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.
La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.
C. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.
Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est créé un nouvel article 235 ter ZD-0 ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD-0. I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »
I. – À l’exception des articles 885 S et 885 U, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à l’adoption de cette loi et ainsi modifiés :
II. – Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
III. – L’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | TARIF applicable |
| N’excédant pas 400 000 € | 0 |
| Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € | 0,1 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure à 5 000 000 € | 2 |
b) Le 2 est abrogé ;
IV. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD-0 ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD-0. I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »
I. – À l’exception des articles 885 S et 885 U, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à l’adoption de cette loi et ainsi modifiés :
1° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
2° Le I de l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | TARIF applicable |
| N’excédant pas 400 000 € | 0 |
| Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € | 0,1 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure à 5 000 000 € | 2 |
b) Le 2 est abrogé ;
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les mesures concernées par le III sont :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le même programme du présent projet de loi ;
3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;
5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.
III – Les entreprises définies I bénéficiant des aides mentionnées au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport sur le climat intègre les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er janvier 2022.
IV – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
VII – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;
3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;
5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
Est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’État d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, la totalité des aides versées est remboursée et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les mesures concernées par le III et le dispositif d’activité partielle sont :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;
3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;
5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er janvier 2022.
IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, du remboursement de l’intégralité des aides versées et d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit rembourser l’intégralité des aides versées et régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
VII. – Le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le bénéfice des aides suivantes est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II du présent article sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.
II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° du présent II, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, la totalité des aides versées est remboursée et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
Après l'Article 1er, insérer l'article suivant:
« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :
« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;
« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;
« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;
« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;
« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑0-A ainsi rédigé :
« Art. 1741‑0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’utilisation des chèques-vacances doit répondre à des critères de vertu écologique et sociale. Un décret en Conseil d’État dresse les limites de l’utilisation de tels chèques pour des activités qui ne respecteraient pas ces critères essentiels. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | -3 400 000 000 € | -4 100 000 000 € |
| programme (création) | 300 000 emplois jeunes | 3 400 000 000 € | 4 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 400 000 000 € | -850 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Urgence Santé | 1 400 000 000 € | 850 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 400 000 000 € | -850 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Hausse des minimas sociaux | 1 400 000 000 € | 850 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -1 100 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Bifurcation écologique et sociale du modèle agricole | 1 100 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -199 000 000 € | -149 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un pôle public de l'énergie | 199 000 000 € | 149 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 400 000 000 € | -850 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Hausse des minimas sociaux | 1 400 000 000 € | 850 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 400 000 000 € | -850 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Urgence Santé | 1 400 000 000 € | 850 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -900 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | planification de la sortie des pesticides | 900 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -199 000 000 € | -149 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un pôle public de l'énergie | 199 000 000 € | 149 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Décharges de direction d'école | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de titularisation des contractuels de l'éducation nationale | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de rattrapage pour les établissements publics du second degré | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Reconstituer les RASED | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | -3 736 870 € | -3 736 870 € |
| programme (création) | Sauvegarde des emplois dans l'enseignement agricole | 3 736 870 € | 3 736 870 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 243 300 € | -3 243 300 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 3 243 300 € | 3 243 300 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 243 300 € | 3 243 300 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 761 351 € | -1 761 351 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 761 351 € | 1 761 351 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Renforcer la prévention et l'éducation à la santé | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 039 306 015 € | 1 039 306 015 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 039 306 015 € | 1 039 306 015 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 039 306 015 € | -1 039 306 015 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 539 513 333 € | 539 513 333 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -539 513 333 € | -539 513 333 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 56 936 155 € | 56 936 155 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -56 936 155 € | -56 936 155 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -60 000 € | -60 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 60 000 € | 60 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -6 390 000 € | -6 390 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 6 390 000 € | 6 390 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -730 000 € | -130 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 730 000 € | 130 000 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.
« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »
2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le 1 du I de l’article 223 sexies du même code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu au premier alinéa du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. » ;
2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »
II. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.
« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. »
2° Le c est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2° , les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;
3° Le d est ainsi rédigé :
d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le 2° du F du I est abrogé ; « 2° Le 5° du F du I est abrogé ; « 3° Le B du III est abrogé ;
4° Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;
5° Le D du III de l’article 84 est abrogé.
III. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1. »
« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.
« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.
« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
« VI. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 17.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 45.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 48.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le taux : « 0,75 % » »
les mots :
« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 000 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 000 000 000 € » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« e »
insérer les mots :
« , après le montant : « 50 000 000 € » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 000 € ». »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1 janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.
« VIII. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue par le présent article.
« VIII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »
2° Le c est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2° , les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;
3° Le d est ainsi rédigé :
d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Les 2° et 5° du F du I et le B du III sont abrogés ;
2° Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;
3° Le D du III de l’article 84 est abrogé.
III. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1.
« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.
« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.
« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
« VI. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 4 % »
le taux :
« 8 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au taux :
« 6 % »
le taux :
« 12 % ».
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« VII. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.
« VIII. – Les mesures concernées par le III sont la baisse de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur le bâti telle que définie à l’article 4 de la présente loi.
« IX. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
« X. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
« XI. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
« En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
« XII. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
« XIII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que du contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de un à vingt ne peuvent bénéficier de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et du plafond de la cotisation foncière des entreprises telle que définie au présent article.
« La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du même article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
« En cas de non-respect des obligations prévues au même article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et de la cotisation foncière des entreprises telle que définie à l’article 3 de la présente loi est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.
« La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la même loi.
« En cas de non-respect des obligations prévues au même article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. - Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. - Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».
II. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. - Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« E. – Après le V., il est ajouté un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 %. »
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« E. – Après le V., il est ajouté un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du CIR qu’à la condition que leur production utile dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire du Covid-19 est réservée en priorité au marché. français.
« En cas de non-respect des obligations prévues par le présent VII, une sanction financière d’un montant égal au montant du CIR perçu dans l’année, majoré de 10 % s’applique. »
Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est créé un article ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. - I. - Il est créé jusqu’au 1er janvier 2022 une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 Code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 50 %.
« II. - Cette taxe est applicables à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. - Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »
Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
- N’excédant pas 400 000 € : 0
- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1
- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5
- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1
- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5
- Supérieure à 5 000 000 € : 2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« E. – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 % ». »
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« E. – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qu’à la condition que leur production utile dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire du Covid-19 soit réservée en priorité au marché français.
« En cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du présent V bis, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt pour dépenses de recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique ». »
Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.
Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. - I. - Il est créé jusqu’au 1er janvier 2022 une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 50 %.
« II. - Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. - Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
- N’excédant pas 400 000 € : 0
- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1
- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5
- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1
- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5
- Supérieure à 5 000 000 € : 2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; » ;
2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Azote sous forme minérale de synthèse | 0,27 |
».
b) À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;
b) Au 2° , après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « de la matière ou ». »
5° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
« - À la première phrase du second alinéa, a
(5) – Il est ajouté en VII « La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;
2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;
3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Azote sous forme minérale de synthèse | 0,27 |
».
4° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; » ;
2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Azote sous forme minérale de synthèse | 0,27 |
».
b) À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;
b) Au 2° , après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « de la matière ou ». »
5° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;
2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;
3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Azote sous forme minérale de synthèse | 0,27 |
».
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
Supprimer l'alinéa 27.
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire Français et qu’un établissement financier établi sur le territoire Français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
»1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
»3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° l’échange d’instruments financiers. »
« II. – La taxe n’est pas applicable :
»1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9. »
« III. – La taxe est assise :
»1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
»1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur. »
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
»1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés. »
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
»1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;
»3° la transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la TTF. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »
II. - Les VII à XI sont abrogés.
I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) La promotion des productions culturelles. » ;
3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 » est remplacé par le montant : « 9,32 ».
II. – En conséquence, le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.
Le tableau du deuxième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
| Puissance |
| Longueur | 750 kW inclus à 1 000 kW exclus | 1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus | 1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus | 1 500 kW et plus |
| 30 mètres inclus à 40 mètres exclus | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € |
| 40 mètres inclus à 50 mètres exclus | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 750 000 € |
| 50 mètres inclus à 60 mètres exclus | 300 000 € | 750 000 € | 1 000 000 € | |
| 60 mètres inclus à 70 mètres exclus | 300 000 € | 750 000 € | 1 500 000 € | |
| 70 mètres et plus | 750 000 € | 1 500 000 € | 2 000 000 € |
I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le V de l'article L. 213-10-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».
2° Au troisième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 |
| Consommateurs | 3 | 5 |
| Agriculture | 4 | 7 |
| Industrie | 4 | 7 |
| Energie | 1,5 | 3 |
3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».
Supprimer l'alinéa 27.
Le tableau du troisième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
| Puissance |
| Longueur | 750 kW inclus à 1 000 kW exclus | 1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus | 1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus | 1 500 kW et plus |
| 30 mètres inclus à 40 mètres exclus | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € |
| 40 mètres inclus à 50 mètres exclus | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 750 000 € |
| 50 mètres inclus à 60 mètres exclus | 300 000 € | 750 000 € | 1 000 000 € | |
| 60 mètres inclus à 70 mètres exclus | 300 000 € | 750 000 € | 1 500 000 € | |
| 70 mètres et plus | 750 000 € | 1 500 000 € | 2 000 000 € |
I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».
II. – Au troisième alinéa, le tableau est ainsi rédigé :
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 |
| Consommateurs | 3 | 5 |
| Agriculture | 4 | 7 |
| Industrie | 4 | 7 |
| Energie | 1,5 | 3 |
III. – Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire Français et qu’un établissement financier établi sur le territoire Français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
»1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
»3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° l’échange d’instruments financiers. »
« II. – La taxe n’est pas applicable :
»1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9. »
« III. – La taxe est assise :
»1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
»1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur. »
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
»1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés. »
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
»1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;
»3° la transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la TTF. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »
II. – Les VII à XI sont abrogés.
I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) La promotion des productions culturelles. » ;
3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 €» est remplacé par le montant : « 9,32 €».
II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé. »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2013 » sont remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;
2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » . »
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
«I bis. – Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé. »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;
« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 27 057 433 745 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 27 057 433 745 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le C du I et le 7° du E du I de l'article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
Le 1° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Le C du I et le 7° du E du I de l'article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
Le 1° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est supprimé. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ; ».
"Le IV de l’article 32 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les dépenses fiscales sur l’impôt sur les sociétés, la répartition des montants touchés par type d’entreprise, notamment selon le secteur d’activité et la taille des entreprises, est précisée. »
"
"
Le IV de l’article 32 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant l’impôt sur le revenu, la répartition des bénéficiaires et des montants touchés par décile de revenu est précisée. »"
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’augmenter la contribution des grandes entreprises au Fonds national d’aide au logement.
Le IV de l’article 32 de la loi n° 80‑30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les dépenses fiscales sur l’impôt sur les sociétés, la répartition des montants touchés par type d’entreprise, notamment selon le secteur d’activité et la taille des entreprises, est précisée. »
Le IV de l’article 32 de la loi n° 80‑30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant l’impôt sur le revenu, la répartition des bénéficiaires et des montants touchés par décile de revenu est précisée. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’augmenter la contribution des grandes entreprises au Fonds national d’aide au logement.
À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.
À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.
I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce, établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4 du même code. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.
II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :
1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;
2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;
3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;
4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.
III. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
IV – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.
1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.
2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.
3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;
4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
I. – À compter de la publication de la présente loi, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 le bénéfice des aides définies comme :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;
4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros, le bénéfice des aides définies comme :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;
4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lequel les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
Après le 5 de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. – Si au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1 du présent article, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du même 1 sont doublés. »
Après le 5 de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. – Si au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1 du présent article, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du même 1 sont doublés. »
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce, établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.
II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :
1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;
2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;
3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;
4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.
III. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
IV – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.
1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.
2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.
3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce, établis par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4 du même code. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.
II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :
1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;
2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;
3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;
4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.
III. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
IV – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.
1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.
2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.
3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.
V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'adaptation des réseaux au changement climatique et de bifurcation écologique | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien à la politique de l'apprentissage de la natation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | rime numérique pour les professeurs-documentalistes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien à la politique de l'apprentissage de la natation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | sécurité sanitaire et continuité pédagogique | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation des prisons, création de postes dans la justice et soutien aux cabinets d'avocats fragilisés par la crise | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -300 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Lutte contre la précarité alimentaire par la bifurcation e?cologique et sociale du mode?le agricole | 300 000 000 € | 1 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 000 000 000 € | -850 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | soutien aux collectivités | 1 000 000 000 € | 850 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 400 000 000 € | -850 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Urgence santé | 1 400 000 000 € | 850 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 000 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Renforcement du fonds de solidarité | 1 000 000 000 € | 800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d'admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Gratuité de l'eau vitale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'adaptation des réseaux au changement climatique et de bifurcation écologique | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien à la politique de l'apprentissage de la natation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | équipement numérique dans le contexte de crise sanitaire | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien à la politique de l'apprentissage de la natation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | rime numérique pour les professeurs-documentalistes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien à la politique de l'apprentissage de la natation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | sécurité sanitaire et continuité pédagogique | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation des prisons, création de postes dans la justice et soutien aux cabinets d'avocats fragilisés par la crise | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 400 000 000 € | -850 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Urgence santé | 1 400 000 000 € | 850 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -1 100 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Lutte contre la précarité alimentaire par la bifurcation écologique et sociale du modèle agricole | 1 100 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 000 000 000 € | -850 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | soutien aux collectivités | 1 000 000 000 € | 850 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 000 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan pour l'égalité réelle en outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de compensation des charges fixes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de transition écologique des PME et TPE | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan de relance pour la Polynésie française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Renforcement du fonds de solidarité | 1 000 000 000 € | 800 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d'admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Gratuité de l'eau vitale | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 000 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 000 000 000 € »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, après la référence, insérer l'alinéa suivant :
« – au e, après le montant : « 50 000 000 € », sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 000 € ». »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 000 000 000 € et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 000 000 000 € ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – au e, après le montant : « 50 000 000 € », sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 000 € ». »
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