Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 3 500 habitants dont le taux de disponibilité des logements locatifs sociaux est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter (nouveau) Le début du 5° du IV est ainsi rédigé : » Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ainsi que les terrains... (le reste sans changement) » ; ».
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II, la première occurrence du nombre : « 15 000 » est remplacée par le nombre : « 3 500 » et les mots : « et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants » sont supprimés. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants » sont supprimés. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Au huitième alinéa du IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
«7° Les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443‑7. » ;
« 1° quater (nouveau) Le neuvième alinéa du même IV est supprimé. » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« - Sont ajoutés les mots : « , jusqu’à six mois précédant le renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité. ». »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du dernier alinéa du II, la première occurrence du nombre : « 15 000 » est remplacée par le nombre : « 3 500 » et les mots : « et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants » sont supprimés. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 3 500 habitants dont le taux de disponibilité des logements locatifs sociaux est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État. » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; » ; »
I. - La seconde phrase du 1° du E du VIII et la seconde phrase du 2° du même E de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont supprimées.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :
« Art. 244 quater I. – I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.
« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.
« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :
« 1° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;
« 2° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;
« 3° Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux ;
« 4° Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux ;
« 5° Les dépenses d’audit de cybersécurité ; d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ; de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur des salariés ;
« IV. – Le I s’applique aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa, sont celles définies à l’article 3 du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008.
2. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :
a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, ainsi que d’une chaudière à gaz à très haute performance énergétique, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;
i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.
4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
5. Pour les petites et moyennes entreprises, le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Pour les entreprises de taille intermédiaire, le crédit est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;
b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 25.000 € pour les petites et moyennes entreprises, et de 200 000 € pour les entreprises de taille intermédiaire.
Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I. est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Le dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation, et ce quel que soit leur usage ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III quater ainsi rédigé :
« III quater. – Sont exonérés de la contribution sociale les revenus perçus l’avant-dernière année lorsqu’ils sont inférieurs aux seuils mentionnés aux I, II, III et III bis. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 tu titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigée :
« Art. L. 242‑4‑5. – Des décrets peuvent, compte tenu des spécificités propres à chaque branche, fixer des taux de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en adéquation avec les conditions de travail fixées conventionnellement. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5143‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5143‑2. – I. – En cas d’embauche d’un salarié réalisée à compter du 1er janvier 2021, les employeurs sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur durant une année à compter de la date d’embauche, dans la limite de 3,5 fois le montant du salaire interprofessionnel minimum de croissance. »
« II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ou la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 122‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’abolition temporaire du discernement de la personne en cause ou du contrôle de ses actes résulte au moins partiellement de son fait. ». »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 706‑120, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 122‑1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. »
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la participation à l’encadrement des activités et sorties scolaires, le port de signes ou de tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Après l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 2122‑22‑1. – Le maire peut refuser de mettre une salle à disposition, à titre gratuit ou onéreux, à un individu ou une association dont il détiendrait des informations obtenues en application des articles L. 132‑5 et L. 132‑13 du code de la sécurité intérieure. » .
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut refuser de mettre une salle à disposition, à titre gratuit ou onéreux, à un individu ou une association dont il détiendrait des informations obtenues en application des articles L. 132‑5 et L. 132‑13 du code de la sécurité intérieure. »
Supprimer l'alinéa 6.
Le septième alinéa de l’article 24 de la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables à ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la haine ou à la violence nationale. ».
Rétablir le 2° du IV de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du Code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisés par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. » »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 131‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « et administratives » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le président du conseil départemental du cas des enfants qui font l’objet des mesures d’aide et d’accompagnement mentionnées au sixième alinéa du présent article. » ;
« 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues aux alinéas précédents, le défaut d’assiduité se poursuivrait en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, le directeur de l’établissement d’enseignement informe l’autorité compétente en matière d’éducation. Elle saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’inspecteur d’académie, ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’inspecteur d’académie a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. - Le présent article est également applicable aux contrats de vente de produits alimentaires mentionnés à l’article L. 441‑7. ».
Supprimer l’alinéa 6.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« agricoles ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les deux occurrences du mot :
« agricole ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer le mot :
« agricoles ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 19.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, supprimer le mot :
« agricole ».
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« VI ter. – Le présent article est également applicable aux contrats de vente de produits alimentaires mentionnés à l’article L441‑7. ».
I. – Le b du I de l’article 219 code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés sur la fraction des bénéfices qu’ils s’engagent à incorporer à leur capital à la date d’approbation des comptes. Cette disposition s’applique aux bénéfices constatés au titre du premier exercice bénéficiaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Pour les exercices clos entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code. Cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À l’article L. 228‑1, après la première occurrence du mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou de maintenir la sécurité et l’ordre public » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 228‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la personne répondant aux critères énoncés à l’alinéa précédent est un étranger en situation irrégulière, un réfugié, un demandeur d’asile ou dispose d’une titre de séjour, elle fait l’objet d’une décision d’expulsion. » ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la troisième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « à la persistance des conditions prévues à l’article L. 228‑1 ou ».
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux individus détenus présentant des signes de radicalisation religieuse, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État ; ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 29 :
« En cas de mauvaise conduite du condamné, la réduction de peine octroyée est supprimée, après avis de la commission de l’application des peines. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social comporte un enseignement renforcé sur les soins palliatifs. » »
Après le mot :
« applicables »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« permettant de garantir que les énergies renouvelables incorporées dans des énergies fossiles peuvent continuer de faire l’objet de publicité. »
À l’alinéa 1, après le mots :
« consommation »
insérer les mots :
« , à l’exclusion de celles consacrées aux boissons alcoolisées, ».
À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« procédé »,
le mot :
« envisagé ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « III. – Le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel seront revus si les deux rapports mentionnés au II font apparaître que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I. ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et des représentants des autorités organisatrices de la mobilité limitrophes ».
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les autorisations accordées ne sauraient affecter des parcelles classées au titre d’une appellation d’origine contrôlée viticole. ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant
« VI. – La part minimale du volume des produits transformés d’origine animale visés par ces mesures est fixée par décret en Conseil d’État. ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et les objectifs issus du plan agro-écologie, incluant la stratégie bien-être animal. ».
Dans un délai de douze moi à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les retombées des différentes mesures adoptées dans le secteur de l’énergie depuis l’an 2000.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 9.
Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge du carnivore domestique destiné à être introduit sur le territoire français, doit être attesté par certificat vétérinaire selon une procédure établie par décret. ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un certificat de sensibilisation dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis par décret est mis en place pour tout nouvel acquéreur d’animal de compagnie. ».
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge du carnivore domestique destiné à être introduit sur le territoire français doit être attesté par un certificat vétérinaire selon une procédure établie par décret. ». »
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
5° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « IV. – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément. »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
I bis. – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
I ter. – Le II de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« destinés à »
les mots :
« et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Au I de l’article 1586 ter, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ; ».
I. – L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « affectés à une activité industrielle, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « Logiciels », la fin du 3° est ainsi rédigée : « et développements informatiques » ;
c) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° , conçus ou fabriqués dans un État membre de l’Union européenne, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 28 septembre 2020. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 9° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 28 septembre 2020. » ;
d) Le dixième alinéa est supprimé ;
e) À la seconde phrase du onzième alinéa, les mots : « ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle » sont supprimés ;
f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
i) À la première phrase, les mots : « à une activité industrielle » sont supprimés et les mots : « 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 » sont remplacés par l’année « 2021 » ;
ii) À la deuxième phrase, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au i du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du I jusqu’à son terme.
« II. – Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. » ;
2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».
II. – Le I entre en vigueur 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
f) Au o, la seconde occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et aux b, 1° et 3° du c, d, i, j, m et o du 1. » ;
3° À la première ligne de la seconde colonne des tableaux des seconds alinéas des 5 et du 5 bis, après le mot : « Montant », sont insérés les mots : « (5° à 10° déciles) ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du I et au 1° du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature définis aux articles L. 314‑1 et suivants du code de l’énergie.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements définis aux articles L. 314‑1 et suivants du code de l’énergie.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Conseil des prélèvements obligatoires institué par la loi n° 2005‑358 du 20 avril 2005 est tenu de faire figurer dans son rapport annuel visé à l’article L. 351‑2 du code des juridictions financières un indicateur de la fiscalité de production dont sont passibles les entreprises. Cet indicateur est destiné à mesurer l’évolution annuelle de ces taxes et impôts de production, au regard notamment des éléments suivants : leur champ d’application, les assiettes imposables, leur taux, les éventuels dégrèvements dont ils font l’objet, les recettes qu’ils génèrent annuellement.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’ alinéa suivant :
« 4° Investissements affectés aux développements informatiques. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,10 »
le nombre :
« 10,9 ».
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos, pour tout achat ou contrat de location signé le 31 décembre 2024 au plus tard. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« quinze ».
L’article L 611‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À assurer la surveillance des détenus hospitalisés sans dangerosité avérée, sur autorisation du représentant de l’État dans le département de l’exercice de la garde, par des agents formés, habilités et armés. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 6 et 7.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Le livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral, ticket modérateur et forfait, aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième » ;
B. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 871‑1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code, ».
Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral, ticket modérateur et forfait, aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième ».
I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5143‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5143‑2. – I. – En cas d’embauche d’un salarié réalisée à compter du 1er janvier 2021, les employeurs sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur durant une année à compter de la date d’embauche, dans la limite de 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ou la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5143‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5143‑2. – I. – En cas d’embauche d’un salarié ayant suivi une formation labellisée Grande école du numérique au cours de l’année précédente et réalisée à compter du 1er janvier 2021, les employeurs sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur durant une année à compter de la date d’embauche.
« II. - Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 1, après les mots :
« l’environnement »,
insérer les mots :
« et en lien avec le centre national de référence sur le bien-être animal créé en application de l’article L. 214‑5 du code rural et de la pêche maritime ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.
« II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques dont la liste est visée aux I et II du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-1. - Les animaux sauvages dotés de sensibilité vivant à l'état de liberté ne peuvent être intentionnellement blessés, tués, capturés ou faire l’objet d’acte de cruauté, sauf lors des activités régies par les règlements propres à la chasse, aux pêches, à la recherche scientifique ainsi qu'à la protection de la santé publique ou vétérinaire et de la sécurité publique. ».
2° Après le 5° de l'article L. 415-3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait de blesser, tuer, capturer intentionnellement ou commettre un acte de cruauté sur un animal sauvage, selon les dispositions de l'article L. 411-1-1. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑7 – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.
« II. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »
Compléter l’alinéa 101 par la phrase suivante :
« La recherche de méthodes alternatives aux expérimentations animales sera renforcée. À ce titre, un accompagnement particulier portera sur le développement de nouvelles méthodes de remplacement. »
I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des deux tiers »
les mots :
« d’un quart ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 4 et 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 100 % ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.
V. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’organisation de jeux de hasard et d’argent, à l’exception des jeux de hasard en ligne et des jeux d’argent en ligne. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après la référence :
« présent VIII »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :
« par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise correspond au niveau de perte de chiffre d’affaires constatée par rapport à la même période de l’année précédente et ne peut excéder 50 % des sommes dues. Les conditions d’application de cette disposition sont précisées par décret, notamment concernant les modalités de réduction de l’activité. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après le mot :
« décret »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 12.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0 D quater ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D quater. – L’abattement prévu à l’article 150‑0 D ter s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 AB. Les conditions prévues à l’article 150‑0 ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies-0 AB » ;
2° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AB. – L’article 199 terdecies-0 AA s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions non intermédiées en numéraire au capital de toute entreprise satisfaisant les conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« II. – Sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° la société vérifie les conditions mentionnées au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du I du présent article »
« 2° Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au 2° ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« 3° La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 terdecies-0 A est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux 2° et 3° du présent article retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du 3° . La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au 2° ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au 3° , et inversement. »
II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier et du second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.« .
I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année :« 2023 ».
II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
II. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »
II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° » ;
2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° , 3° et 4° ».
II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » et après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – À l’alinéa 84, après le mot :
« publics, »
insérer les mots :
« les entreprises du bâtiment, les entreprises du paysage, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 35, insérer les six alinéas suivants :
C bis. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :
« Art. 1466 G. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle cesse de s’appliquer à compter de la prise en compte du franchissement à la hausse du seuil.
« Le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée à l’alinéa précédent.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui emploie moins de 11 salariés. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer à la référence :
« et 1464 G »
les références :
« , 1464 G et 1466 G ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année :« 2021 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation visée à l’article 1871 du code civil. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le III de l’article L. 2334‑7‑2 est ainsi rédigé :
« III. – Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement est opéré l’année antérieure, il est supprimé. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».