Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne de l’existence d’une clause de conscience pour les professionnels de santé et que ceux-ci ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Lorsque le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique n’est pas le médecin traitant de la personne au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, il recueille également l’avis du médecin traitant sauf si ce dernier fait valoir sa clause de conscience prévue à l’article L. 1111‑12‑12 du code de la santé publique ; »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« se prononce »,
les mots :
« et les personnes mentionnées au a et au b du 1° du II du présent article se prononcent ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 12, substituer au mot :
« notifie »,
le mot :
« notifient ».
III. – En conséquence, à la ladite phrase dudit alinéa 12, substituer aux mots :
« sa décision »
les mots :
« leur décision collégiale ».
IV. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :
« Il en informe »
les mots :
« Ils en informent ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et qu’elle est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne fait valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi qu’ »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 les alinéas deux suivants :
« II. – Après consultation de son personnel et sur délibération du conseil d’administration, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne de l’existence d’une clause de conscience pour les professionnels de santé et que ceux-ci ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« et les personnes mentionnées au a et au b du 1° du II du présent article se prononcent ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 13, substituer aux mots :
« Il notifie »,
le mot :
« Ils notifient ».
III. – En conséquence, à la la même seconde phrase dudit alinéa 13, substituer aux mots :
« sa décision »
les mots :
« leur décision collégiale ».
IV. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 13, substituer aux mots :
« Il en informe »
les mots :
« Ils en informent ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et qu’elle est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne fait valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux »,
les mots :
« L. 1111‑12‑3, aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II. – Après consultation de son personnel et sur délibération du conseil d’administration, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne de l’existence d’une clause de conscience pour les professionnels de santé et que ceux-ci ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II, au terme d’une délibération ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Une décision favorable ne peut être prise qu’à la majorité de ses membres. »
III. – En conséquence, au début de la deuxième phrase dudit alinéa 16, substituer aux mots :
« Il »,
les mots :
« Le médecin mentionné au I du présent article ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et qu’elle est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux »,
les mots :
« L. 1111‑12‑3, aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II. – Après consultation de son personnel et sur délibération du conseil d’administration, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑7. – I. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« II. – Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation et le 9° de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés trois ans après la promulgation de la présente loi.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au deuxième alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « culture », la fin de l’alinéa est supprimée.
À l'alinéa 1, après le mot :
« contrôles »
insérer les mots :
« des denrées importées ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »
2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
L’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation peuvent être habilités par le ministre en charge de l’agriculture à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires d’intérêt collectif, indépendamment de l’indemnisation des pertes économiques visées au premier alinéa. Les modalités d’habilitation sont définies par décret dans le strict respect des règles européennes relatives aux aides d’État. »
Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II ter. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28
À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre.
Après le mot :
« accords-cadres »,
supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »
Après l’alinéa 24, insérer les alinéas suivants :
CA. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être saisi par une organisation professionnelle représentative afin de formuler des recommandations relatives aux relations contractuelles agricoles. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord-cadre précise que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
2° bis Après le quinzième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au
II. – Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
Le chapitre II du titre VIII du Livre VI est complété par un article L. 682‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 682‑2. – Les personnes physiques ou morales intervenant dans les filières agricoles et alimentaires sont tenues de transmettre à l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges les données nécessaires à l’exercice de ses missions.
« La liste des personnes physiques ou morales, les modalités de leur transmission et les sanctions administratives punissant le défaut de transmission ou la transmission manifestement inexacte ou incomplète de ces données sont fixées par un décret en Conseil d’État. » »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« en toute connaissance de cause »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ainsi que ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« , en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale des Assises du sanitaire. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».
Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – à la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, ».
Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. »
Après le 5° du IV de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés sur des marchés situés hors du territoire national après transformation, le contrat ou l’accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »
Après l’article L. 441‑1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1-1-1. – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441‑1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441‑3 est réalisée en France. Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« À la fin du 1°, sont ajoutés les mots et un alinéa ainsi rédigé : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre.
« Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. »
I. – Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après cette même avant-dernière phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions de développement d’une filière d’engrais décarbonés en France. Il identifie les leviers ainsi que les mesures concrètes permettant d’en favoriser l’accès pour les agriculteurs, notamment au regard des enjeux de compétitivité, de souveraineté et de transition écologique, ainsi que des conditions économiques nécessaires à la viabilité de ces productions.
Le b de l’article L. 481‑1 du code rural est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis de la chambre d’agriculture peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de neuf ans » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Elles se renouvellent par tacite reconduction par période de neuf ans et selon les mêmes conditions sauf en cas d’opposition motivée du bailleur par les motifs des articles L. 411‑31, L. 411‑46, L. 411‑48, L. 411‑57 à L. 411‑63 et L. 411‑66 du présent code. Sauf conventions contraires les clauses et conditions de la nouvelle convention sont celles de la convention précédente toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées de la nouvelle convention. La décision de non-renouvellement doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dix-huit mois avant la fin de la convention. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; »
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts appartenant au Ministère de la Culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray. »
Compléter par les mots :
« ou des contraintes inhérentes aux cycles biologiques des animaux et des végétaux, des impératifs sanitaires, agro-écologiques ou environnementaux. »
Les nominations à des fonctions de direction au sein des agences et opérateurs de l’État sont subordonnées à un contrôle préalable, par le ou les ministères chargés de la tutelle de l’organisme, du respect, par la personne appelée à être nommée, des obligations de neutralité et d’impartialité du service public.
Le ou les ministères de tutelle veillent, pendant l’exercice des fonctions, au respect des obligations mentionnées au premier alinéa. En cas de méconnaissance de ces obligations, ils mettent en demeure l’intéressé de s’y conformer et, à défaut, saisissent l’autorité investie du pouvoir de nomination afin qu’il soit mis fin à ses fonctions.
Ce contrôle s’exerce à l’égard des agences et opérateurs de l’État dont la liste est fixée par décret.
Le 25° de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport est complété par une annexe présentant, pour chaque ministère chargé de la tutelle, les agences et opérateurs relevant de son périmètre. Cette annexe dresse un état des lieux de leurs missions et identifie celles susceptibles d’être exercées directement par les administrations de l’État ou confiées à d’autres organismes publics existants, notamment aux collectivités territoriales. Elle présente les projets de rationalisation mis en œuvre par le ou les ministères de tutelle et leur état d’avancement, dans un objectif de réduction du nombre d’agences et d’opérateurs et de maîtrise de la dépense publique, notamment par transfert, mutualisation, fusion ou suppression. »
I. – Il ne peut être créé, par décret, d’agence, d’opérateur, d’autorité administrative indépendante ni d’instance consultative relevant de l’État.
II. – Tout projet de loi ayant pour objet de créer l’une des entités mentionnées au I est assorti d’une étude d’impact démontrant la nécessité de cette création et indiquant les mesures de rationalisation envisagées en contrepartie, dans un objectif de maîtrise de la dépense publique.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Fixe une trajectoire pluriannuelle de réduction des dépenses de fonctionnement et de personnel de l’organisme ; »
I. – Lorsque la trésorerie disponible d’un opérateur de l’État, constatée à la clôture de l’exercice, excède le plafond correspondant à trente jours de charges décaissables, l’excédent fait l’objet d’un reversement au budget général de l’État.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de détermination de la trésorerie disponible et de calcul des charges décaissables, les conditions et le calendrier du reversement, ainsi que la liste des opérateurs concernés.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route ».
I – A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« direct »
insérer les mots :
« aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« à l’article L. 107 B du présent livre et ».
Après l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑15‑1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du présent code, habilités par le président du conseil départemental, peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ».
Après l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑40‑1. – I. – Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude liée au revenu de solidarité active relevant de sa compétence, le président du conseil départemental est autorisé à confier par convention à un ou plusieurs prestataires extérieurs des missions d’appui technique. Ces missions déléguées peuvent consister en l’analyse formelle et la vérification de cohérence des pièces et documents transmis par l’allocataire, le traitement technique des dossiers ainsi que le signalement aux agents habilités du départements des situations susceptibles de révéler des anomalies ou des incohérences apparentes.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les prestataires extérieurs peuvent être sollicités, précise les données à caractère personnel pouvant leur être transmises ainsi que les garanties assurant leur protection, et organise leur intervention sous la supervision des agents habilités du département. »
Après l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑40‑1. – Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude liée au revenu de solidarité active relevant de sa compétence, le président du conseil départemental est autorisé à se faire accompagner par la personne de son choix.
Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être sollicités, précise les données à caractère personnel pouvant leur être transmises ainsi que les garanties assurant leur protection, et organise leur intervention sous la supervision des agents habilités du département. »
Après le 3° de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ».
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
L’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « , par le demandeur, » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’aide médicale de l’État se fait en présence du bénéficiaire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. ».
Au premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Lorsqu’un signalement est effectué en application de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour constatation ou soupçon de commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6, la cellule de renseignement financier mentionnée à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier en informe la Caisse des dépôts et consignations. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles les départements peuvent, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude au revenu de solidarité active relevant de leur compétence, recourir à des prestataires extérieurs pour appuyer leurs services dans l’analyse des dossiers, le traitement technique et la détection des anomalies. Ce rapport précise les garanties nécessaires pour la protection des données à caractère personnel et les modalités de supervision de ces prestataires par les agents habilités du département.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« A. – L’article 224 du code général des impôts est applicable jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit devient inférieur à 3 %. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« III. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trente-six mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées aux articles 75‑0 D et 208 octies du code général des impôts. » »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I bis est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« V.I – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trente-six mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au A du I de l’article 44 quindecies A, après la référence : « 92, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, » ;
2° Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :
« 2 terdecies.
« Dispositions particulières pour les professions médicales implantées en zones sous dotées
« Art. 44 octodecies. – I. – Les contribuables qui , entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.
« Pour l’application du I, une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise ou d’une activité libérale existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
« II. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« III. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
« IV. – Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au I exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« V. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
« VI. – Le contribuable qui, moins de trois ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, cesse volontairement son activité en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au I en la délocalisant dans un autre lieu ou qui ne respecte plus les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou qu’il cesse de respecter les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VIII. – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la zone d’implantation de l’activité n’est plus caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les contribuables exerçant une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du même code classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire, et qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts, peuvent déduire de leur impôt sur le revenu ou de leur impôt sur les sociétés les aides mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales ainsi que des aides financières versées dans le cadre des conventions nationales mentionnées à l’article L. 162‑14‑4 du code de la santé publique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiée par la directive 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023. Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A du code général des impôts et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier de ce crédit d’impôt est effectué tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale,une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis e, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés d.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale à des personnes avec qui il n’entretient pas de lien de parenté avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p) du 1° du I de l’article 31 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :
« 2 terdecies.
« Dispositions particulières pour les professions médicales implantées en zones sous dotées
« Art. 44 octodecies. – I. – Les contribuables qui , entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.
« Pour l’application du I, une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise ou d’une activité libérale existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
« II. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« III. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
« IV. – Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au I exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« V. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
« VI. – Le contribuable qui, moins de trois ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, cesse volontairement son activité en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au I en la délocalisant dans un autre lieu ou qui ne respecte plus les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou qu’il cesse de respecter les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VIII. – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la zone d’implantation de l’activité n’est plus caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
2° Au A du I de l’article 44 quindecies A, après la référence : « 92, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1° bis du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme et de location de gîtes ruraux mentionnés à l’article L. 324‑6 du même code, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros ; »
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 ni aux gîtes ruraux mentionnés à l’article L. 324‑6, lesquels relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° ter du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts. »
2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du présent code. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et précisés par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – Le I et le 1° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »
2° Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p du 1° du I de l’article 31 du présent code ».
II. - Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les contribuables exerçant une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du même code classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire, et qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts, peuvent déduire de leur impôt sur le revenu ou de leur impôt sur les sociétés les aides mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales ainsi que des aides financières versées dans le cadre des conventions nationales mentionnées à l’article L. 162‑14‑4 du code de la santé publique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La déduction est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d'imposition.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑24 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « ainsi qu’aux aérodromes et groupements d’aérodromes de la classe 3 bis ».
II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 6328‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le le nombre : « 1 000 001 » ;
2° Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| 3 bis | De 5 001 à 1 000 000 |
III – Le 2° du II de l’article 133 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :
« 2° Au b, après le nombre : « 3 », est inséré le mot : « bis ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
I. – L’article 133 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Avant le I, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 6328‑2 du code des transports est ainsi modifié :
« a) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le le nombre : « 1 000 001 » ;
« b) Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| 3 bis | De 5 001 à 1 000 000 |
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Au b, après les mots : « des classes 3 », est inséré le mot : « bis ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un article 261 B bis ainsi rédigé :
« Art. 261 B bis. – Les services rendus à leurs adhérents par les syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212‑1 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour toute activité exonérée de cette taxe sur le fondement du 4° a. de l’article 261 du présent code.
« Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les syndicats mentionnés au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un article 261 B bis ainsi rédigé :
« Art. 261 B bis. – Les services rendus à leurs adhérents par les syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212‑1 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour toute activité exonérée de cette taxe sur le fondement du 4° a. de l’article 261 du présent code.
« Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les syndicats mentionnés au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 85 000 ».
II. – À la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 93 500 ».
III. – Après la dernière colonne du même tableau, insérer la colonne suivante :
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement (en euros) |
| 37 500 |
| 41 250 |
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 85 000 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 93 500 ».
III. – En conséquence, après la dernière colonne du même tableau, insérer la colonne suivante :
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement (en euros) |
| 37 500 |
| 41 250 |
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sur tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer ».
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
I. – Le I de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux mentionnés au premier alinéa et situés au sein du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que la résidence à titre principal de la personne imposable sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur tous ces immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 E. » ;
2° L’article 1407 bis est abrogé ;
3° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée :
« Section III bis
« Taxe communale sur les logements vacants
« Art. 1414 E. – I. – Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants.
« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et ne peut excéder deux fois le taux communal de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale constaté l’année précédente.
« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer ».
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
I. – Le I de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux mentionnés au premier alinéa et situés au sein du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que la résidence à titre principal de la personne imposable sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur tous ces immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition » sont remplacés par les mots : « le 15 avril, ou avant le 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux, pour être applicables l’année même ».
II. – Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée en application de l’article 1639 A du code général des collectivités territoriales, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annulera la précédente. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « Dans toutes les communes » ;
2° Au début du 2°, les mots : « Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « Dans toutes les communes ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « 1639 A bis » est remplacée par la référence : « 1639 A » ;
2° Il est complété par la phrase suivante : « À compter du 1er janvier 2026, toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée, une nouvelle délibération prise sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale avant le 15 avril annule la délibération précédente. »
I – À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les mots : « le 1er octobre pour être applicables l’année suivante » sont remplacés par les mots : « le 15 avril, ou avant le 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux, pour être applicables l’année même ».
II – Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée en application de l’article 1639 A du code général des impôts, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annulera la précédente.
Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2026.
À l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales, à ses deux occurrences, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 10 % et 30 % ».
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « Dans toutes les communes » ;
2° Au début du 2°, les mots : « Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « Dans toutes les communes ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une hausse à concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Corrélativement, la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 E. » ;
2° L’article 1407 bis est abrogé ;
3° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée :
« Section III bis
« Taxe communale sur les logements vacants
« Art. 1414 E. – I. – Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants.
« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et ne peut excéder deux fois le taux communal de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale constaté l’année précédente.
« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :
« Par dérogation, l’alinéa précédent s’applique aux communes qui ont perdu l’éligibilité à cette fraction de la dotation de solidarité rurale en 2025 en raison du dépassement du seuil de 10 000 habitants cette même année. Ces communes perçoivent par conséquent en 2026 une attribution au titre de la deuxième année de garantie prévue par l’alinéa précédent, égale à 50 % du montant de l’attribution qu’elles ont perçue en 2024. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les deux phrases suivantes :
« Par dérogation, l’alinéa précédent s’applique aux communes qui ont perdu l’éligibilité à cette fraction de la dotation de solidarité rurale en 2025 en raison du dépassement du seuil de 10 000 habitants cette même année. Ces communes perçoivent par conséquent en 2026 une attribution au titre de la deuxième année de garantie prévue par l’alinéa précédent, égale à 50 % du montant de l’attribution qu’elles ont perçue en 2024. »
I. – À l’alinéa 15, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du présent II est compris entre 80 % et 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
III. – À l’alinéa 20, après le mot :
« contributeur »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux mentionnés au 3° du C du présent II »
IV. – Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur mentionné au 3° du C du présent II, la contribution ne peut excéder 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
III. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« tiers ».
IV. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à le même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 37.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
III. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« tiers ».
IV. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
I. – À l’alinéa 15, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du présent II est compris entre 80 % et 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
III. – À l’alinéa 20, après le mot :
« contributeur »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux mentionnés au 3° du C du présent II »
IV. – Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur mentionné au 3° du C du présent II, la contribution ne peut excéder 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à le même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 37.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit visé à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
2° Après le 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits visés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
À la première phrase du second alinéa du 2° du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots :
« les ressources »
les mots :
« ses ressources et celles, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, »
Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ou lorsqu’ils se rattachent à un acte de stérilisation ou sont en lien avec le transsexualisme ».
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – 1° L’intitulé du chapitre I est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;
2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
(i) au premier alinéa
– après la référence : « L. 861‑1 », les mots : « de ce » sont remplacés par les mots : « du même » ;
– après le mot : « droit », les mots : « à l’aide médicale de l’État » sont supprimés ;
– après les mots : « pour lui même et », sont insérés les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. » ;
– à la fin de la phrase, le mot : « pour : » est supprimé ;
(ii) à l’alinéa deux, le 1° est supprimé ;
(iii) à l’alinéa trois, la première phrase du 2° est supprimée ;
(iv) le quatrième alinéa est complété, après le mot : « médicale » par les mots : « d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. » ;
(v) au dernier alinéa les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
3° L’article. L. 251‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire » sont supprimés ;
– les 1°, 2°, 3° et le premier alinéa du 4° sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive. »
– les alinéas 2 à 4 du 4° sont supprimés ;
– au cinquième alinéa du 4° les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
– au même alinéa du 4° après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Aux alinéas 1, 3 et 4 de l’article L. 252‑1, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale d’urgence ».
– à l’article L. L252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
– à l’article L. 252‑3, les mots : « l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « l’aide médicale d’urgence ».
III. – L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots :« de l’État » sont remplacés par les mots :« d’urgence » ;
– à la deuxième phrase, les mots :« d’une admission au bénéfice » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée.
IV. – L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;
– au deuxième alinéa le mot : « contre » est supprimé, et après le mot : « responsable », est inséré le mot : « pour » ;
V. – À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
VI. – Le I entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « , par le demandeur, » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’aide médicale de l’État se fait en présence du bénéficiaire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. ».
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou des dispositions des articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal et de l’article 25 du code civil, »
À l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles :
– Rédiger ainsi le premier alinéa :
« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 161‑1 du code de la sécurité sociale. »
– En conséquence, supprimer le 1° et le 2°
Après l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 251‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 251‑2 du présent code, la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds est subordonnée à la vérification que le demandeur ou le bénéficiaire ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
« La décision d’autoriser la poursuite de ces soins est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
« Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions de poursuite des soins sont réunies, l’autorité administrative ne peut en refuser l’exécution que par une décision spécialement motivée.
« L’autorité administrative informe le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision.
« II. – En cas de refus de l’autorité administrative, les soins prodigués en France sont à la charge de l’intéressé, ou, le cas échéant, à la charge de son pays d’origine en application de la convention liant ce pays à la France.
« III. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds mentionnés au I, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 251‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑2. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
» Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. ».
2° Après l’article L. 254‑1, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier des soins urgents » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude aux soins urgents relevant de l’article L. 254‑1 du présent code.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires des soins urgents et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, aux soins urgents. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots :
« les ressources »
les mots :
« ses ressources et celles, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, »
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ou lorsqu’ils se rattachent à un acte de stérilisation ou sont en lien avec le transsexualisme ».
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – 1° L’intitulé du chapitre I est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;
2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
(i) au premier alinéa
– après la référence : « L. 861‑1 », les mots : « de ce » sont remplacés par les mots : « du même » ;
– après le mot : « droit », les mots : « à l’aide médicale de l’État » sont supprimés ;
– après les mots : « pour lui même et », sont insérés les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. » ;
– à la fin de la phrase, le mot : « pour : » est supprimé ;
(ii) à l’alinéa deux, le 1° est supprimé ;
(iii) à l’alinéa trois, la première phrase du 2° est supprimée ;
(iv) le quatrième alinéa est complété, après le mot : « médicale » par les mots : « d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. » ;
(v) au dernier alinéa les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
3° L’article. L. 251‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire » sont supprimés ;
– les 1°, 2°, 3° et le premier alinéa du 4° sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive. »
– les alinéas 2 à 4 du 4° sont supprimés ;
– au cinquième alinéa du 4° les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
– au même alinéa du 4° après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Aux alinéas 1, 3 et 4 de l’article L. 252‑1, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale d’urgence ».
– à l’article L. L252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
– à l’article L. 252‑3, les mots : « l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « l’aide médicale d’urgence ».
III. – L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots :« de l’État » sont remplacés par les mots :« d’urgence » ;
– à la deuxième phrase, les mots :« d’une admission au bénéfice » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée.
IV. – L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;
– au deuxième alinéa le mot : « contre » est supprimé, et après le mot : « responsable », est inséré le mot : « pour » ;
V. – À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
VI. – Le I entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
À l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles :
– Rédiger ainsi le premier alinéa :
« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 161‑1 du code de la sécurité sociale. »
– En conséquence, supprimer le 1° et le 2°
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou des dispositions des articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal et de l’article 25 du code civil, »
L’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « , par le demandeur, » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’aide médicale de l’État se fait en présence du bénéficiaire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. ».
Après l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 251‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 251‑2 du présent code, la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds est subordonnée à la vérification que le demandeur ou le bénéficiaire ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
« La décision d’autoriser la poursuite de ces soins est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
« Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions de poursuite des soins sont réunies, l’autorité administrative ne peut en refuser l’exécution que par une décision spécialement motivée.
« L’autorité administrative informe le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision.
« II. – En cas de refus de l’autorité administrative, les soins prodigués en France sont à la charge de l’intéressé, ou, le cas échéant, à la charge de son pays d’origine en application de la convention liant ce pays à la France.
« III. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds mentionnés au I, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 251‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑2. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
» Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. ».
2° Après l’article L. 254‑1, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier des soins urgents » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude aux soins urgents relevant de l’article L. 254‑1 du présent code.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires des soins urgents et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, aux soins urgents. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | -3 400 000 € | -3 400 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prévention de l'endométriose | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -419 000 € | -419 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -13 170 000 € | -13 170 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 400 000 € | 15 400 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 400 000 € | -15 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -1 805 520 € | -1 805 520 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -350 000 € | -350 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -419 000 € | -419 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -13 170 000 € | -13 170 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 400 000 € | 15 400 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 400 000 € | -15 400 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -350 000 € | -350 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -1 805 520 € | -1 805 520 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | -1 070 000 € | -1 070 000 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | -3 400 000 € | -3 400 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -419 000 € | -419 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -13 170 000 € | -13 170 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -1 805 520 € | -1 805 520 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -350 000 € | -350 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | -3 400 000 € | -3 400 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -419 000 € | -419 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -13 170 000 € | -13 170 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -1 805 520 € | -1 805 520 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -350 000 € | -350 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I.- Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Aux 1° et 2° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, insérer un article ainsi rédigé :
I.- « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant de « 391 000 € » est
remplacé par « 500 000 € ».
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – Le 2 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
« 2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du F du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 6.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux mentionnés au premier alinéa et situés au sein du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que la résidence à titre principal de la personne imposable sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé du paragraphe 2 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Véhicules résilients » ;
2° L’article L. 224‑6‑5 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « léger », est inséré le mot : « résilient » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un score associé au véhicule est supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. Ce score est déterminé en tenant compte d’un critère relatif à l’empreinte carbone du véhicule, au sens de l’article L. 224‑6‑6 du présent code, ainsi que d’un critère relatif à la résilience de ses chaînes de production et d’approvisionnement au sens de l’article L. 224‑6‑7 bis du présent code. Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score est attestée. »
3° Après l’article L. 224‑6‑7 du même code, est inséré l’article L. 224‑6‑7 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑6‑7 bis. – Le critère relatif à la résilience des chaînes de production et d’approvisionnement du véhicule résilient évalue notamment la localisation du site d’assemblage du véhicule et l’origine de ses composants. Il est évalué selon les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. »
4° L’article L. 224‑6‑8 du même code est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par : « 1° Les minima mentionnés à l’article L. 224‑6‑5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule. » ;
b) Le 2° est remplacé par : « 2° Les modes d’évaluation et les critères mentionnées aux articles L. 224‑6‑5 à l’article L. 224‑6‑7 bis, les valeurs forfaitaires mentionnées à l’article L. 224‑6‑7 ainsi que les règles de calcul et les pondérations nécessaires à l’application du présent paragraphe.
II. – Le chapitre 1er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par : « Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions, résilients s’entendent au sens respectivement des articles L. 224‑6‑2, L. 224‑6‑4 et L. 224‑6‑5 du code de l’environnement. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 421‑132‑5 du même code, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
| Catégorisation | Qualification environnementale | |
| Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | Résilient | 50 % |
| Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | Faibles émissions | 100 % |
| Résilient | 150 % |
III. – L’article L. 421‑78‑1 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
IV. – L’article 13 du projet de loi de finances pour 2026 est ainsi modifié :
1° L’alinéa 34 est remplacé par « Art. L. 421‑79. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;
2° A l’alinéa 35, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
| Date de première immatriculation | Micro- hybride | Hybride non rechargeable | Hybride rechargeable |
| En 2022 ou 2023 | Aucun abattement | Aucun abattement | Exonération |
| En 2024 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Exonération |
| Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* |
| Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* |
| En 2027 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* |
| A compter du 1er janvier 2028 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* |
V – Les I à II entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
I. – Après l’alinéa 58, insérer les six alinéas suivants :
« 14° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑3-1 est ainsi rédigé :
« Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions, à faible empreinte carbone et résilients s’entendent au sens respectivement des articles L. 224‑6-2, L. 224‑6-4, L. 224‑6-5 et L. 224‑6-9 du code de l’environnement. » ;
« 15° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑132‑5 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
| Catégorisation | Qualification environnementale | Taux de majoration |
| Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | Résilient | 50 % |
| Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | Faibles émissions | 100 % |
| Résilient | 150 % |
;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient »
II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les douze alinéas suivants :
« Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la sous-section 1 de la section 2 bis est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Véhicules résilients
« Art. L. 224‑6-9. – Le véhicule résilient s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
« 2° Un score associé au véhicule est supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6-11. Ce score est déterminé en tenant compte d’un critère relatif à l’empreinte carbone du véhicule, au sens de l’article L. 224‑6-6 du présent code, ainsi que d’un critère relatif à la résilience de ses chaînes de production et d’approvisionnement au sens de l’article L. 224‑6-10 du présent code. Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score est attestée.
« Un score unique est déterminé pour l’ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.
« Art. L. 224‑6-10. – Le critère relatif à la résilience des chaînes de production et d’approvisionnement du véhicule résilient évalue notamment la localisation du site d’assemblage du véhicule et l’origine de ses composants. Il est évalué selon les conditions prévues à l’article L. 224‑6-11. »
« Art. L. 224‑6-11. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, des transports et de l’économie détermine :
« 1° Les minima mentionnés à l’article L. 224‑6-9. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule. ;
« 2° Les critères, le mode d’évaluation et la pondération associés à chaque composante mentionnée aux articles L224‑6-9 et L224‑6-10 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l’application du présent paragraphe. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 78, substituer aux mots :
« et 9° et des b et c du 13° du II »
les mots :
« , 9°, des b et c du 13°, du 14°, du 15° et du 16° du II ainsi que le 4° du III ».
I. – Après l’alinéa 58, insérer les huit alinéas suivants :
« 14° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions, résilients s’entendent au sens respectivement des articles L. 224‑6‑2, L. 224‑6‑4 et L. 224‑6‑5 du code de l’environnement. » ;
« 15° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑79 est ainsi modifié :
« Les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » » ;
« 16° Au 1er août 2026, l’article L. 421‑132‑5 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
| Catégorisation | Qualification environnementale | Taux de majoration |
| Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | Résilient | 50 % |
| Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | Faibles émissions | 100 % |
| Résilient | 150 % |
;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les onze alinéas suivants :
« 4° Au 1er août 2026, le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) L’intitulé du paragraphe 2 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Véhicules résilients » ;
« b) L’article L. 224‑6‑5 du même code est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par le mot : « résilient » ;
« – Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un score associé au véhicule est supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. Ce score est déterminé en tenant compte d’un critère relatif à l’empreinte carbone du véhicule, au sens de l’article L. 224‑6‑6 du présent code, ainsi que d’un critère relatif à la résilience de ses chaînes de production et d’approvisionnement au sens de l’article L. 224‑6‑7 bis du présent code. Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score est attestée. »
« c) Après l’article L. 224‑6‑7, est inséré l’article L. 224‑6‑7 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑6‑7 bis. – Le critère relatif à la résilience des chaînes de production et d’approvisionnement du véhicule résilient évalue notamment la localisation du site d’assemblage du véhicule et l’origine de ses composants. Il est évalué selon les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. »
« d) L’article L. 224‑6‑8 est ainsi modifié :
« – Le 1° est remplacé par : « 1° Les minima mentionnés à l’article L. 224‑6‑5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule. » ;
« – Le 2° est remplacé par : « 2° Les modes d’évaluation et les critères mentionnées aux articles L. 224‑6‑5 à l’article L. 224‑6‑7 bis, les valeurs forfaitaires mentionnées à l’article L. 224‑6‑7 ainsi que les règles de calcul et les pondérations nécessaires à l’application du présent paragraphe. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 78, substituer aux mots :
« et 9° et des b et c du 13° du II »
les mots :
« , 9°, des b et c du 13°, du 14°, du 15° et du 16° du II ainsi que le 4° du III »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Au b, les mots « de la classe » sont remplacés par les mots : « des classes 3 bis ou ». »
Rédiger ainsi les deuxième et avant-dernière lignes du tableau de l’alinéa 180 :
«
| Non dangereux | De 65 % à 100 % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Inférieure à 65 % | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
»
Supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :
« sont »
insérer le mot :
« cumulativement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« ou de produits assimilés ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 53, substituer aux mots :
« fumés qui répondent aux conditions suivantes »
les mots :
« inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :
« fumés au moyen d’un dispositif spécifique »
les mots :
« chauffés au moyen d’un dispositif dédié ».
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 à 66 l'alinéa suivant :
« Art. L. 314‑16 – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 75 et 76.
XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 78 et 79.
XII. – En conséquence, supprimer les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 89.
XIII. – En conséquence, rétablir l’alinéa 90 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑16 pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
«
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 51,4 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 31,9 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 152,4 | indexation |
».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 99, substituer aux mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du »
le mot :
« de ».
XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10. »
XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 120, substituer aux mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 122, supprimer les mots :
« obligations définies aux ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 124, substituer aux mots :
« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».
XIX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots :
« , y compris à distance ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 135, substituer aux mots :
« des 2° du B, 3° du C et c du 3° du D »
les mots :
« du iii du c du 4° ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :
« des articles L. 3513‑18‑2, L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 »
les mots :
« respectivement des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 »
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 137, substituer aux mots :
« Les 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III entrent »
les mots :
« Le iii du c du 4° du III entre ».
XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 138 et 139 l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un article 261 B bis ainsi rédigé :
« Art. 261 B bis. – Les services rendus à leurs adhérents par les syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212‑1 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour toute activité exonérée de cette taxe sur le fondement du 4° a du 4 de l’article 261 du présent code.
« Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les syndicats mentionnés au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux mentionnés au premier alinéa et situés au sein du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que la résidence à titre principal de la personne imposable sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 E. » » ;
« 2° L’article 1407 bis est abrogé ;
« 3° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée :
« Section III bis
« Taxe communale sur les logements vacants
« Art. 1414 E. – I. – Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants.
« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et ne peut excéder deux fois le taux communal de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale constaté l’année précédente.
« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »
« II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Àl’alinéa 4, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« huit ».
II. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes concernées, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements vacants. »
III. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase :
« Dans les mêmes conditions, ces communes peuvent majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part communale de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements vacants. »
IV. – Supprimer l’alinéa 22.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 E. » » ;
« 2° L’article 1407 bis est abrogé ;
« 3° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée :
« Section III bis
« Taxe communale sur les logements vacants
« Art. 1414 E. – I. – Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants.
« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et ne peut excéder deux fois le taux communal de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale constaté l’année précédente.
« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit mentionné à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« – Après le 1 ter, il est inséré un1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. – Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits mentionnés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit mentionné à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
II. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« – Après le 1 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits mentionnés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. » »
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – 1° L’intitulé du chapitre I est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;
2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
(i) au premier alinéa
– après la référence : « L. 861‑1 », les mots : « de ce » sont remplacés par les mots : « du même » ;
– après le mot : « droit », les mots : « à l’aide médicale de l’État » sont supprimés ;
– après les mots : « pour lui même et », sont insérés les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. » ;
– à la fin de la phrase, le mot : « pour : » est supprimé ;
(ii) à l’alinéa deux, le 1° est supprimé ;
(iii) à l’alinéa trois, la première phrase du 2° est supprimée ;
(iv) le quatrième alinéa est complété, après le mot : « médicale » par les mots : « d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. » ;
(v) au dernier alinéa les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
3° L’article. L. 251‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire » sont supprimés ;
– les 1°, 2°, 3° et le premier alinéa du 4° sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive. »
– les alinéas 2 à 4 du 4° sont supprimés ;
– au cinquième alinéa du 4° les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
– au même alinéa du 4° après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Aux alinéas 1, 3 et 4 de l’article L. 252‑1, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale d’urgence ».
– à l’article L. L252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
– à l’article L. 252‑3, les mots : « l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « l’aide médicale d’urgence ».
III. – L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots :« de l’État » sont remplacés par les mots :« d’urgence » ;
– à la deuxième phrase, les mots :« d’une admission au bénéfice » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée.
IV. – L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;
– au deuxième alinéa le mot : « contre » est supprimé, et après le mot : « responsable », est inséré le mot : « pour » ;
V. – À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
VI. – Le I entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 161‑1 du code de la sécurité sociale. »
2° En conséquence, le 1° et le 2° sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les ressources » sont remplacés par les mots : « ses ressources et celles, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, ».
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou des dispositions des articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal et de l’article 25 du code civil, »
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ou lorsqu’ils se rattachent à un acte de stérilisation ou sont en lien avec le transsexualisme ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 251‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑2. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. ».
2° Après l’article L. 254‑1, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier des soins urgents » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude aux soins urgents relevant de l’article L. 254‑1 du présent code.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires des soins urgents et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, aux soins urgents. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – 1° L’intitulé du chapitre I est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;
2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
(i) au premier alinéa
– après la référence : « L. 861‑1 », les mots : « de ce » sont remplacés par les mots : « du même » ;
– après le mot : « droit », les mots : « à l’aide médicale de l’État » sont supprimés ;
– après les mots : « pour lui même et », sont insérés les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. » ;
– à la fin de la phrase, le mot : « pour : » est supprimé ;
(ii) à l’alinéa deux, le 1° est supprimé ;
(iii) à l’alinéa trois, la première phrase du 2° est supprimée ;
(iv) le quatrième alinéa est complété, après le mot : « médicale » par les mots : « d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. » ;
(v) au dernier alinéa les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
3° L’article. L. 251‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire » sont supprimés ;
– les 1°, 2°, 3° et le premier alinéa du 4° sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive. »
– les alinéas 2 à 4 du 4° sont supprimés ;
– au cinquième alinéa du 4° les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
– au même alinéa du 4° après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Aux alinéas 1, 3 et 4 de l’article L. 252‑1, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale d’urgence ».
– à l’article L. L252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
– à l’article L. 252‑3, les mots : « l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « l’aide médicale d’urgence ».
III. – L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots :« de l’État » sont remplacés par les mots :« d’urgence » ;
– à la deuxième phrase, les mots :« d’une admission au bénéfice » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée.
IV. – L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;
– au deuxième alinéa le mot : « contre » est supprimé, et après le mot : « responsable », est inséré le mot : « pour » ;
V. – À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
VI. – Le I entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 161‑1 du code de la sécurité sociale. »
2° En conséquence, le 1° et le 2° sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les ressources » sont remplacés par les mots : « ses ressources et celles, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, ».
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou des dispositions des articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal et de l’article 25 du code civil, »
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ou lorsqu’ils se rattachent à un acte de stérilisation ou sont en lien avec le transsexualisme ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 251‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑2. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. ».
2° Après l’article L. 254‑1, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier des soins urgents » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude aux soins urgents relevant de l’article L. 254‑1 du présent code.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires des soins urgents et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, aux soins urgents. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».
L'avant-dernier alinéa de l’article 121‑3 du code pénal est complété par la phrase suivante : « Un maire, un président d’établissement public de coopération intercommunale, un président de département ou de région, le président de l’Assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Corse ou de Martinique ne peuvent voir leur responsabilité pénale personnelle engagée du fait de leurs fonctions au titre du présent alinéa que lorsqu’il est établi qu’ils ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement en toute connaissance de cause. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° À la supervision des opérations électorales exercées pour le compte de l’État. »
I. – Le I de l'article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2025 | 130 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« continentale, »
insérer les mots :
« la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
« térawattheures »,
insérer les mots :
« , dont 10 térawattheures à partir de la valorisation de combustibles solides de récupération, ».
I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties aux personnes qui investissent dans des installations de captation, de transport et de valorisation de chaleur produite à partir d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. La garantie apportée par le fonds couvre les risques de perte de gisement de chaleur fatale du fait notamment de la fermeture, en raison de difficultés économiques, de l’installation dans laquelle est récupérée ladite chaleur.
II. – Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des produits nets des placements du fonds.
La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par l’État, qui peut la confier à un organisme tiers désigné à cet effet.
III. – Avant le 1er janvier 2026, un décret précise les conditions d’éligibilité des projets, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance du fonds, ainsi que les modalités d’intervention financière du fonds.
IV. – Avant le 1er janvier 2026, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget détermine les modalités d’application du présent article, notamment le fait générateur de l’intervention du fonds, les modalités d’indemnisation et la quotité garantie, les conditions de rémunération du fonds, les caractéristiques techniques et financières des garanties délivrées, et les obligations déclaratives et contractuelles des bénéficiaires.
V. – La perte éventuelle de recettes pour l’État qui résulterait du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le mot : « photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou thermique, ou par une installation de stockage d’énergie électrique ou d’énergie solaire thermique ».
À la première phrase du premier alinéa, substituer au mot :
« rapatriés »,
les mots :
« Morts pour la France en Indochine, aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu’aux rapatriés, en reconnaissance des sacrifices consentis au service de la France lors de la guerre ».
À la dernière phrase du premier alinéa, substituer à la date :
« 14 août »,
la date :
« 8 juin ».
Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑2. – I. – Chaque salarié privé et chaque agent public peut s’absenter de son poste de travail pour participer bénévolement aux activités d’un organisme de collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
« II. – L’employeur peut décider de maintenir la rémunération du bénévole pendant la durée consacrée à l’organisation de la collecte pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de collecte et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à la période d’installation et de rangement des équipements nécessaires aux prélèvements.
« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de sa participation aux activités de collecte ou de son déplacement dans le lieu où les prélèvements sont effectués.
« III. – La durée maximale d’absence ainsi que le délai et les conditions dans lesquels le salarié informe son employeur de son absence sont déterminés par décret. »
Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits fermiers commercialisés directement aux consommateurs par les producteurs fermiers sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I.
« Le onzième alinéa du I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les pots à fleurs et à plantes, y compris les germoirs, utilisés dans le cadre des relations entre entreprises à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I.
« Le onzième alinéa du I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Substituer aux alinéas 11 à 16 les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement du seuil « enregistrement » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;
« b) à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;
« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les dix aliénas suivants :
« À l’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par un II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures reposent sur un indice et que les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l’exploitant, l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet, dans les 30 jours, au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours prévu à l’article D. [...], avec copie au comité d’analyse des indices, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l'indemnité ou à son refus.
« Le comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assure le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, et au moins trois fois par an. À ce titre, il vérifie son adéquation avec les résultats de l’observatoire national de la pousse de l’herbe appliqués aux fermes du réseau national en proximité de la zone de réclamation et transmis par le comité d’analyse des indices. Le comité départemental mène son analyse par tous moyens tant sur l’année de la campagne en cours que sur les années qui ont servi à constituer l’historique de l’indice.
« Le comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours transmet ses analyses et avis, sous quinze jours, dans les conditions fixées par décret, au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8.
« Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste chez le fournisseur d’indice mais aussi chez tous les interlocuteurs agréés, le comité d’analyse des indices devra également se prononcer sur le bon niveau de corrélation des résultats observés sur les fermes du réseau de l’observatoire national de la pousse de l’herbe avec l’indice exprimé sur la même zone.
« Si une erreur manifeste est constatée et corrigible par le fournisseur d’indice, celui-ci réalise les correctifs nécessaires dans un délai de quinze jours en informe le comité d’analyse des indices qui transmettra ces informations au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs, à l’organisme chargé de verser l’indemnisation ainsi qu’à la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. L’organisme chargé de verser l’indemnisation doit disposer de ces rectifications dans un délai de quinze jours à compter de la décision, fournit une réponse écrite à l’exploitant dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces correctifs et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.
« Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le fournisseur d’indice, le comité d’analyse des indices saisit la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Si le comité des indices le juge nécessaire, après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, le fournisseur d’indice peut être appelé à apporter des améliorations à son indice pour les prochaines campagnes. Si la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes le juge nécessaire, en s’appuyant notamment sur le rapport du comité départemental, elle peut proposer, dans un délai d’un mois, l’indemnisation complémentaires des exploitants concernés par le Fonds de solidarité nationale prévu à l’article L 361-42 du code rural et de la pêche maritime. La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend compte de sa décision auprès du comité d’analyse des indices, du comité départemental de gestion des recours et les organismes chargés de verser l’indemnisation. Dès qu’il en a connaissance, l’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant.
« La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité d’analyse des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
« III. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités et les délais permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II, et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l'objet d'une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d'erreur manifeste relative à l'évaluation des pertes par un système indiciel.
« Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs. »
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« agricole »
insérer les mots :
« , les chambres d’agriculture ».
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« bovins »
insérer les mots :
« , porcins et avicoles ».
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer cet article.