Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou d’une affection grave ou congénitale des tubes digestifs ».
Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Vingt-deux jours ouvrés ».
Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord favorable est systématiquement attribué aux demandes d’allocation journalière de présence parentale aux parents ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave définie aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, dont le contrôle s’exécute a posteriori. »
« 2° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « a posteriori ».
« I ter. – Le deuxième alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° Au début, les mots : »à titre exceptionnel« sont supprimés ;
« 2° Les mots : »et qu’un« sont remplacés par les mots : », les bénéficiaires de l’allocation font l’objet d’un renouvellement automatique de leur demande, motivée a posteriori par un« ;
3° Après le mot :« soutenue », la fin est supprimée.
Après la deuxième occurrence du mot :
« stationnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« aux usagers de l’établissement.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un statut unique de parent d’enfant atteint de cancers, d’affections graves et de handicap. Ce rapport étudie les possibilités de renforcement de la protection du parent salarié dans sa relation de travail, de mise en place de l’automaticité et du renforcement des droits au congé de présence parentale ainsi que l’opportunité d’étendre le congé pour décès de l’enfant. Traitant de la protection face au risque financier, ledit rapport envisage un rehaussement de l’allocation journalière de présence parentale et de ses compléments ainsi que la prise en charge par la Sécurité sociale des frais supplémentaires à la charge des familles tels que les frais de déplacement, d’hébergement, de garde de fratrie ainsi que d’accompagnement à la vie familiale et scolaire. Il tient compte de l’objectif de simplification des démarches des familles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’encadrer le nombre de pédiatres et de pédiatres spécialistes par territoire, proportionnellement au nombre d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps déclarés auprès des maisons départementales des personnes handicapées. »
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« D. 322‑1 »
la référence :
« L. 160‑14 ».
Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Quinze jours ouvrés ».
Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Vingt-deux jours ouvrés ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’encadrer le nombre de pédiatres et de pédiatres spécialistes par territoire, proportionnellement au nombre d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps déclarés auprès des maisons départementales des personnes handicapées.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois régions volontaires choisies par le ministre en charge des solidarités, rendre automatique le versement de l’allocation journalière de présence parentale. Cette automaticité entraîne un contrôle a posteriori des conditions d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale au demandeur.
« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret.
« Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’effet de cette automaticité sur le non-recours. Le rapport évalue également l’impact amélioratif du dispositif sur la situation financière des demandeurs. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le reste à charge zéro s’applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soins pour les enfants atteints d’une affection grave telle que mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il s’agit d’une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l’enfant.
« II. – Les modalités d’application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves sont fixées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Dix »
le mot :
« Vingt-deux ».
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
"Lorsque le recours à un tel dispositif d'hébergement est proposé au parent ou au responsable légal d'un enfant, l'accord de l'agence régionale de santé est présumé."
À l’alinéa 3, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« , soit de statut public, soit de statut privé à but non lucratif, ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« légaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ou leur difficulté pour accéder à une offre de transport le justifient ».
Supprimer l’alinéa 12.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« de base ».
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° À la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« douze ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis a) Par exception au 1. du présent article, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ainsi qu’aux seules personnes proches-aidants accompagnant des enfants nécessitant une surveillance permanente pour les activités suivantes :
« – La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
« – La livraison de courses à domicile ;
« – La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.
« Les proches-aidants ayant recours à des prestations de suppléance en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit, y compris celles fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France, sous réserve que la gestion du centre de vacances relève d’un organisme à but non lucratif et que les salariés de l’établissement soient soumis aux articles aux articles L. 3121‑16 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail ainsi qu’aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.
« b) Est exclue du bénéfice du présent crédit d’impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. »
« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. »
À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Dix »
le mot :
« Vingt-deux ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le justifie »,
les mots :
« ou leur difficulté pour accéder à une offre de transport le justifient ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« , soit de statut public, soit de statut privé à but non lucratif, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« de base ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« douze ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. »
À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires pour les patients à risque. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins, cardiovasculaire et échographies, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépassements d’honoraires en cardiologie, neurologie et médecine vasculaire, notamment en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l’interdiction de ces dépassements d’honoraires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins et le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les bénéfices d’une campagne de dépistage et de sensibilisation aux facteurs de risques cardiovasculaire dans les établissements d’enseignement supérieur pour les étudiants. Il évalue les conséquences sociales et sanitaires d’une telle campagne et en propose des pistes de financement en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable aux entreprises soumises à la tarification individuelle ou mixte et dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil définis par décret. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 4741‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4741‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4741‑1‑1. – En cas de constatation de manquement aux obligations définies au chapitre I du titre II du livre Ier du présent code, l’employeur rembourse le montant des déductions forfaitaires mentionnées à l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 4741‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4741‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4741‑1‑1. – En cas de constatation de manquement aux obligations définies au chapitre I du titre II du livre Ier du présent code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art L. 3232‑10. – I. – Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants dans les lieux de travail ne peuvent pas proposer des denrées alimentaires considérées comme ultra-transformées selon le classement NOVA.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et détermine les critères permettant de définir les denrées alimentaires ultra-transformées selon le classement NOVA. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le remboursement des substituts nicotiniques. Il évalue les conséquences sociales, économiques et sanitaires du recours aux substituts nicotinique sur les taux d’arrêts du tabac, notamment parmi les patients souffrant d’au moins un facteur de risque de maladies cardio-vasculaires ou ayant déjà présenté un événement cardiovasculaire ainsi que les conséquences du reste à charge sur leur revenu arbitrable et le recours aux traitements. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des substituts nicotiniques en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme du temps de travail et l’action de sensibilisation se déroule pendant l’horaire normal de travail. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« action »,
insérer les mots :
« est prioritairement réalisée avec le comité social et économique, avec sa commission santé, sécurité et conditions de travail, si elle existe, et avec le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère qui sont associés à son élaboration, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. Elle ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« aux »
insérer le mot :
« principaux ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :
« cardio-neuro-vasculaires »
insérer les mots :
« environnementaux, psychosociaux et comportementaux ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase du dit alinéa 6, après le mot :
« tels »
insérer les mots :
« que les conditions de travail, le stress chronique, les troubles du sommeil, l’exposition au bruit, la pollution de l’air, »
I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en particulier de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, »
les mots :
« , incluant une campagne annuelle de dépistage et de sensibilisation aux maladies cardio-neuro-vasculaires et sensibilisation aux facteurs de risques cardio neuro vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol »
II. – En conséquence supprimer l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le temps consacré à ces actions est considéré comme du temps de travail et elles se déroulent pendant l’horaire normal de travail. »
Supprimer l’avant-dernière et la dernière phrases.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le remboursement des substituts nicotiniques pour les personnes à risque de maladies neuro-cardio-vasculaire. Il évalue les conséquences sociales, économiques et sanitaires du recours aux substituts nicotinique sur les taux d’arrêts du tabac, notamment parmi les patients souffrant d’au moins un facteur de risque de maladies cardio-vasculaires ou ayant déjà présenté un événement cardiovasculaire, et l’impact du reste à charge sur leur revenu arbitrable et le recours aux traitements. Il propose également des pistes de financement qui permettrait la prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie des substituts nicotiniques pour ces personnes en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures prises pour limiter la survenue des syndromes d’épuisement professionnel au sein d’entreprises affichant un taux élevé de sinistralité et de prévalence de maladies cardio-neuro-vasculaire. Il évalue l’impact de ces syndromes d’épuisement professionnel sur les facteurs de risques cardio-neuro-vasculaire, le taux de salariés à risque et retrace la prévalence des maladies cardio-neuro-vasculaire parmi les salariés ayant été confronté à un syndrome d’épuisement professionnel. Il évalue également le bénéfice pour les finances de l’Assurance Maladie d’une majoration des cotisations applicables à ces entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins humains qui s’expriment dans les services d’incendie et de secours. Il s’attache à identifier la tension qu’il existe autour du recrutement de professionnels et définit dans quelle mesure le recrutement de volontaires, également insuffisant, est mobilisé comme palliatif dans un contexte de manque de sapeurs-pompiers professionnels.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les risques psychosociaux auxquels sont exposés les personnels des services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport porte une attention particulière aux problématiques spécifiques des personnels du service de santé et de secours médical. Il investigue les liens de causalité pouvant être mis en évidence entre la diminution des moyens dévolus à la sécurité civile et ses acteurs, la hausse du volume des interventions et son niveau relatif par sapeur pompier et l’état de bien-être mental des personnels en question. Ce rapport traite des risques psychologiques associés à la survenue de maladies professionnelles ainsi que des états de stress post-traumatique résultant de l’exercice des missions des personnels. Pour finir, il propose des pistes d’amélioration en débutant par un exercice prospectif relatif à l’extension des missions, la hausse des moyens dévolus aux psychologues des services départementaux d’incendie et de secours tout en considérant une hausse de leurs effectifs et une meilleure répartition territoriale.
Au 1er juillet 2025, il est créé un modèle de fiche nationale de suivi individuel obligatoire des risques sanitaires pour chaque sapeur-pompier professionnel et chaque sapeur-pompier volontaire. Cette fiche sera complétée de manière assidue, après chaque intervention à risque identifiée par la médecine de sapeur-pompier qui aura la charge de la compléter.
À l’alinéa 5, après le mot :
« décret »,
insérer les mots
« en Conseil d’État et après avis des ordres professionnels concernés ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les inégalités territoriales entre les différents services départementaux d’incendie et de secours.
La Nation se fixe pour objectif de parvenir à une revalorisation des rémunérations du personnel des services départementaux d'incendie et de secours.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« engagement »,
insérer les mots :
« dont l’âge n’excède pas 58 ans ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« À ces fins de surveillance médicale, les médecins de sapeurs-pompiers complètent, de manière assidue et après chaque intervention à risque identifiée d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, une fiche de suivi individuel des risques sanitaires ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil d’État après avis des organisations syndicales représentatives des services départementaux d’incendie et de secours. Ces dernières disposent d’un droit d’amendement ainsi que d’un droit de veto, pris à la majorité des délégués syndicaux desdites organisations, sur le projet de décret. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« armées »,
insérer les mots :
« dont l’âge n’excède pas 58 ans au moment de la démarche ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de créer un dossier médical unique individuel du sapeur-pompier. Ce rapport détaille les voies d’une généralisation du dispositif à moyen terme. Il étudie les modalités de son intégration dans la pratique médicale des médecins de sapeurs-pompiers et, plus largement, les bénéfices qu’il pourrait apporter dans la pratique professionnelle de tous les membres du service de santé et de secours médical.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les personnels des services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport porte une attention particulière aux problématiques spécifiques des personnels du service de santé et de secours médical. Il investigue les liens de causalité pouvant être mis en évidence entre la diminution des moyens dévolus à la sécurité civile et à ses acteurs, la hausse du volume des interventions et son niveau relatif par sapeur-pompier et l’état de bien-être mental des personnels en question. Ce rapport traite des risques psychologiques associés à la survenue de maladies professionnelles ainsi que des états de stress post-traumatique résultant de l’exercice des missions des personnels. Pour finir, il propose des pistes d’amélioration en débutant par un exercice prospectif relatif à l’extension des missions et à la hausse des moyens dévolus aux psychologues des services départementaux d’incendie et de secours tout en considérant une hausse de leurs effectifs et une meilleure répartition territoriale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les personnels des services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport porte une attention particulière aux problématiques spécifiques des personnels du service de santé et de secours médical. Il investigue les liens de causalité pouvant être mis en évidence entre la diminution des moyens dévolus à la sécurité civile et à ses acteurs, la hausse du volume des interventions et son niveau relatif par sapeur-pompier et l’état de bien-être mental des personnels en question. Ce rapport traite des risques psychologiques associés à la survenue de maladies professionnelles ainsi que des états de stress post-traumatique résultant de l’exercice des missions des personnels. Pour finir, il propose des pistes d’amélioration en débutant par un exercice prospectif relatif à l’extension des missions et à la hausse des moyens dévolus aux psychologues des services départementaux d’incendie et de secours tout en considérant une hausse de leurs effectifs et une meilleure répartition territoriale. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ou une personne majeure qu’elle désigne, apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée et qui donne son accord pour le faire. Cette dernière peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
les mots :
« selon son choix »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« le demande ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Être âgée d’au moins seize ans et être atteinte d’une affection grave et incurable entraînant un pronostic vital à court terme et présentant une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur les personnes mentionnées au 1° bis de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Avec l’accord de la personne qui l’a désignée, de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ; ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 :
« ainsi que la modalité d’aide à mourir choisie : administration par un tiers ou par la personne elle-même ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté »
les mots :
« est obligatoire, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« informer sans délai »
les mots :
« immédiatement informer ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai la personne »
les mots :
« la personne, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai la personne »
les mots :
« la personne, dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« de façon concomitante ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence au même alinéa 4, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’exception des prix de cession et honoraires mentionnés au II du présent article, aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots et la phrase suivante :
« , ou par une personne majeure qu’elle désigne, apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée et qui donne son accord pour le faire. Cette dernière peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence au même alinéa 2, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ou par une personne majeure qu’elle désigne, apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée et qui donne son accord pour le faire. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette dernière peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et d’accompagnement ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :
« Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 les quatre phrases suivantes :
« La personne qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement et qui n’a pas été prise en charge dans un délai déterminé par décret peut introduire un recours devant la juridiction administrative. Ce recours peut également être porté, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6 ou, à défaut, par un proche. Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires pour remédier à l’absence de prise en charge et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.
À la troisième colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 212 »
le montant :
« 301 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les agences régionales de santé développent des indicateurs afin de mesurer, sur chaque territoire, l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. Élaborés dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé, ces indicateurs recensent :
« 1° Les besoins en soins palliatifs et d’accompagnement à partir d’une analyse populationnelle, l’offre de soins effectivement disponible en ville et en milieu hospitalier, la nature et le nombre de prises en charge effectuées ;
« 2° Le nombre de sédations profondes et continue demandées et effectuées, par lieu d’administration, en faisant état du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient pour des souffrances réfractaires, du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient en soutien d’une demande d’arrêt de traitement, du nombre de refus et du nombre de sédations profondes et continues sur proposition médicale ;
« 3° Les attentes des patients et de leurs proches en matière d’accompagnement et de fin de vie.
« Les données ainsi recueillies sont agrégées et anonymisées et font l’objet d’un rapport remis au Parlement tous les deux ans.
« II. – L’article 14 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est abrogé. »
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« II. – L'État se fixe pour objectif, à l’horizon de l’année 2034, de créer une maison d’accompagnement par département et de déployer, dans chaque région, des maisons prenant en charge les populations ayant des besoins spécifiques et, en particulier, les enfants et les adolescents. »
L’alinéa 8 est complété par la phrase suivante :
« Le cas échéant, le plan personnalisé d’accompagnement en tient compte. »
I. – Au début de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Faire connaître le rôle »
les mots :
« Informer sur le dispositif ».
II. – Compléter ce même alinéa par les mots :
« et sur la possibilité de les réviser à tout moment ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce modèle est accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif. Il est également disponible sous la forme « Facile à lire et à comprendre. » ; ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et sur le moyen d’identification électronique interrégimes mentionné à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elle comporte un volet pour les enfants et les adolescents. »
Après le mot :
« publique, »,
insérer les mots :
« après le mot : « est », est inséré le mot : « systématiquement » et ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« entourage »,
insérer les mots :
« en lui procurant l’accompagnement psychologique et social nécessaire ».
I. – – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 1110‑9. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas été prise en charge dans un délai déterminé par décret, peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires pour remédier à l’absence de prise en charge et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
Mesures nouvelles (en millions d’euros) |
89 |
212 |
194 |
192 |
188 |
194 |
150 |
210 |
200 |
244 |
222 |
À l’alinéa 4, après le mot :
« palliative »,
insérer les mots :
« et à la prise en charge de la douleur »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les agences régionales de santé développent des indicateurs afin de mesurer, sur chaque territoire, l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en accompagnement et soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Élaborés dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute autorité de santé, ces indicateurs recensent :
« 1° Les besoins en accompagnement et soins palliatifs à partir d’une analyse populationnelle, l’offre de soins effectivement disponible en ville et en milieu hospitalier, la nature et le nombre de prises en charge effectuées ;
« 2° Le nombre de sédations profondes et continue demandées et effectuées, par lieu d’administration, en faisant état du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient pour souffrances réfractaires, du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient en soutien d’une demande d’arrêt de traitement, du nombre de refus, ainsi que du nombre de sédations profondes et continues sur proposition médicale ;
« 3° Les attentes des patients et de leurs proches en matière d’accompagnement et de fin de vie.
« Les données ainsi recueillies sont agrégées et anonymisées et font l’objet d’un rapport remis au Parlement tous les deux ans.
« II. – L’article 14 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est abrogé. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’exception des interventions de professionnels de santé libéraux et hospitaliers extérieurs à la structure, qui peuvent faire l’objet d’une prise en charge selon les tarifs établis pour les prestations de soins, les maisons d’accompagnement sont financées par une dotation forfaitaire et populationnelle versée par l’Agence régionale de santé territorialement compétente. »
Rétablir le II de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« II. – L’État se fixe pour objectif, à l’horizon de l’année 2034, de créer une maison d’accompagnement par département et de déployer, dans chaque région, des maisons prenant en charge les populations ayant des besoins spécifiques et, en particulier, les enfants et les adolescents. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière. »