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🧭Gouvernement Philippe 2

















🤔Gouvernance des OPH
3 oct. 2017
Yves Jégo
logement
M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la gouvernance des offices publics de l'habitat. Les articles R. 421-16 et suivants du code de la construction et de l'habitation précisent les compétences des organes dirigeants, à savoir le conseil d'administration, son président et le directeur général. Il est notamment prévu que le conseil d'administration « nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. [...] Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ; ». L'article R. 421-18 précise les fonctions du directeur général et l'alinéa suivant mentionne qu'il « a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel. Il préside le comité d'entreprise » sans que mention d'une délégation ou d'un contrôle ne soit faite. Il en découle que le directeur général se trouve en totale autonomie pour ce qui concerne les actes de gestion courante. En effet, le conseil d'administration étant limité en matière de ressources humaines à recruter ou se séparer du directeur, il n'a aucune compétence d'initiative, de validation ou de contrôle concernant les missions de gestion courante, la MIILOS, devenue l'ANCOLS, relève, le cas échéant, comme étant une immixtion relevant de l'ingérence toute tentative de la part du conseil d'administration ou de son président de s'intéresser, par exemple, aux questions d'embauche. Le directeur général échappe par ailleurs à toute tutelle administrative. Il découle de ces textes que la gestion d'un directeur général d'office public de l'habitat échappe à tout contrôle a priori, pour des actes parfois irrévocables alors que le conseil d'administration fait lui-même l'objet des observations des organismes de contrôle, sur des actes qu'il ne peut contrôler. Il aimerait donc connaître la position du Gouvernement sur les compétences du conseil d'administration et de son président vis-à-vis du directeur général.
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