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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires11 juin 2024
Cette question porte sur les délais applicables aux projets soumis à évaluation environnementale. Le premier délai auquel il est fait référence est celui applicable à la procédure prévue au IV de l article L.122-1 du code de l'environnement. Il s agit de la procédure d'examen au cas par cas visant à décider si le projet doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale. Lorsque le projet consiste en une modification ou une extension, d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations listées (il s'agit notamment de l'autorisation environnementale), ce même article prévoit que l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est l'autorité de police (dans la plupart de cas, il s'agira du préfet de département). Cette autorité reste cependant soumise aux délais définis par l'article R.122-3-1 et doit rendre sa décision dans un délai de trente-cinq jours. Le deuxième cas de figure mentionné concerne l'étude de dangers que l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l environnement ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie (L. 211-3 du code de l'environnement). Cette question n'est pas en lien avec l'évaluation environnementale. Outre la mise à jour périodique des études de dangers prévues pour les ouvrages hydrauliques, il revient au porteur de projet, dans le cas d'un porter à connaissance, de mettre à jour son étude de dangers ou de justifier l'absence de dangers supplémentaires. A défaut, le préfet prescrira cette mise à jour s'il considère que ce document doit faire partie des « éléments d'appréciation » exigés au II du R. 181-46 du code de l'environnement. La question des délais pour les porteurs de projets est une des préoccupations du gouvernement. De nombreux efforts ont été faits pour simplifier et accélérer nos procédures sans porter atteinte aux principes garantissant la protection de l'environnement. La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte s inscrit dans cette recherche de rationalisation des procédures et a notamment mis en ouvre plusieurs propositions du rapport Guillot. Concernant l'examen au cas par cas mené pour les modifications ou extensions d activités que vous ciblez dans votre question, il n y a cependant pas lieu de modifier le droit existant qui encadre déjà des délais de réponse pour les autorités compétentes.
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