Cette question porte sur les délais applicables aux projets soumis à évaluation environnementale. Le premier délai auquel il est fait référence est celui applicable à la procédure prévue au IV de l article L.122-1 du code de l'environnement. Il s agit de la procédure d'examen au cas par cas visant à décider si le projet doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale. Lorsque le projet consiste en une modification ou une extension, d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations listées (il s'agit notamment de l'autorisation environnementale), ce même article prévoit que l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est l'autorité de police (dans la plupart de cas, il s'agira du préfet de département). Cette autorité reste cependant soumise aux délais définis par l'article R.122-3-1 et doit rendre sa décision dans un délai de trente-cinq jours. Le deuxième cas de figure mentionné concerne l'étude de dangers que l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l environnement ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie (L. 211-3 du code de l'environnement). Cette question n'est pas en lien avec l'évaluation environnementale. Outre la mise à jour périodique des études de dangers prévues pour les ouvrages hydrauliques, il revient au porteur de projet, dans le cas d'un porter à connaissance, de mettre à jour son étude de dangers ou de justifier l'absence de dangers supplémentaires. A défaut, le préfet prescrira cette mise à jour s'il considère que ce document doit faire partie des « éléments d'appréciation » exigés au II du R. 181-46 du code de l'environnement. La question des délais pour les porteurs de projets est une des préoccupations du gouvernement. De nombreux efforts ont été faits pour simplifier et accélérer nos procédures sans porter atteinte aux principes garantissant la protection de l'environnement. La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte s inscrit dans cette recherche de rationalisation des procédures et a notamment mis en ouvre plusieurs propositions du rapport Guillot. Concernant l'examen au cas par cas mené pour les modifications ou extensions d activités que vous ciblez dans votre question, il n y a cependant pas lieu de modifier le droit existant qui encadre déjà des délais de réponse pour les autorités compétentes.