Gérald Darmanin,
Ministère de l’intérieur et des outre-mer •
2 avr. 2024Les lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus provoquent à la haine, à la discrimination ou à la violence, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes, font l'objet d'une attention constante de la part du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Chaque élément fait l'objet d'un examen minutieux afin de vérifier s'il correspond ou non à l'un des fondements prévus par l'article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) ou par l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, la mesure administrative de fermeture d'un lieu de culte « porte atteinte à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes ». Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que le préfet peut procéder, par arrêté, à la fermeture administrative d'un lieu de culte. Une telle atteinte aux libertés de conscience et d'exercice des cultes doit s'inscrire dans les cas limitativement énumérés par la loi et être strictement proportionnée à la menace pour l'ordre public que représente le lieu de culte en cause. Depuis 2017, 12 lieux de culte ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative : 3 en 2017, 3 en 2018, 1 en 2019, 1 en 2020, 2 en 2021 et 2 en 2022. La loi n'autorise ces fermetures que pour une durée déterminée, dans la limite de 2 mois (art. 36-3 de la loi du 9 décembre 1905) ou 6 mois (article L. 227-1 du CSI).