Patricia Mirallès,
Secrétariat d’État auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire •
9 avr. 2024Les pensions peuvent être versées aux orphelins d'un fonctionnaire ou d'un militaire, que les enfants soient légitimes, légitimés, naturels dont la filiation a été légalement établie ou adoptifs. Les orphelins bénéficient, d'une part, de la pension temporaire prévue par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) versée jusqu'à son 21e anniversaire et maintenue en cas d'infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie. Son montant est de 10 % du montant de la pension que le fonctionnaire ou le militaire a obtenu ou aurait pu obtenir au jour de son décès. Son versement, quand il cesse d'être dû, n'est reportable ni sur un autre orphelin, qu'il soit ou non du même lit, ni sur le conjoint survivant attributaire de la pension de réversion. Ce dispositif, comme l'âge maximal de perception à 21 ans, sont préexistants à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et n'ont pas été modifiés par celle-ci. Par ailleurs, l'orphelin peut également bénéficier de la fraction de la pension de réversion prévue à l'article L. 38 du CPCMR revenant à son lit, quand le conjoint ou ex-conjoint survivant ne peut plus lui-même en bénéficier et ce conformément à l'article L. 43 du CPCMR. La pension de réversion d'un conjoint survivant qui ne peut en bénéficier ne vient donc pas se substituer à la pension temporaire d'orphelin mais compléter celle-ci. Les deux dispositifs obéissent à des règles propres et distinctes. Les modalités de répartition de la part de la pension de réversion entre les différents lits et les différents orphelins issus de ceux-ci, modalités prévues par l'article L. 43 issu de sa rédaction en vigueur depuis le 14 juillet 1982, ont fait l'objet d'une censure par la décision n° 2010-108 QPC du Conseil constitutionnel, le 25 mars 2011, pour atteinte au principe d'égalité. C'est la raison pour laquelle l'article 62 de la loi précitée est venu modifier la rédaction de l'article L. 43 du CPCMR pour écarter cette rupture d'égalité sans toutefois remettre en question la pension temporaire de l'orphelin : les modalités de répartition entre lits de la pension de réversion ont été fondées au prorata du temps de mariage et non plus sur une stricte division par le nombre de lits. A été également supprimée la possibilité de faire reverser la part de pension de réversion non versée à un lit vers un autre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le droit en vigueur.