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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Patricia Mirallès
, Secrétariat d’État auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire9 avr. 2024
Les pensions peuvent être versées aux orphelins d'un fonctionnaire ou d'un militaire, que les enfants soient légitimes, légitimés, naturels dont la filiation a été légalement établie ou adoptifs. Les orphelins bénéficient, d'une part, de la pension temporaire prévue par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) versée jusqu'à son 21e anniversaire et maintenue en cas d'infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie. Son montant est de 10 % du montant de la pension que le fonctionnaire ou le militaire a obtenu ou aurait pu obtenir au jour de son décès. Son versement, quand il cesse d'être dû, n'est reportable ni sur un autre orphelin, qu'il soit ou non du même lit, ni sur le conjoint survivant attributaire de la pension de réversion. Ce dispositif, comme l'âge maximal de perception à 21 ans, sont préexistants à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et n'ont pas été modifiés par celle-ci. Par ailleurs, l'orphelin peut également bénéficier de la fraction de la pension de réversion prévue à l'article L. 38 du CPCMR revenant à son lit, quand le conjoint ou ex-conjoint survivant ne peut plus lui-même en bénéficier et ce conformément à l'article L. 43 du CPCMR. La pension de réversion d'un conjoint survivant qui ne peut en bénéficier ne vient donc pas se substituer à la pension temporaire d'orphelin mais compléter celle-ci. Les deux dispositifs obéissent à des règles propres et distinctes. Les modalités de répartition de la part de la pension de réversion entre les différents lits et les différents orphelins issus de ceux-ci, modalités prévues par l'article L. 43 issu de sa rédaction en vigueur depuis le 14 juillet 1982, ont fait l'objet d'une censure par la décision n° 2010-108 QPC du Conseil constitutionnel, le 25 mars 2011, pour atteinte au principe d'égalité. C'est la raison pour laquelle l'article 62 de la loi précitée est venu modifier la rédaction de l'article L. 43 du CPCMR pour écarter cette rupture d'égalité sans toutefois remettre en question la pension temporaire de l'orphelin : les modalités de répartition entre lits de la pension de réversion ont été fondées au prorata du temps de mariage et non plus sur une stricte division par le nombre de lits. A été également supprimée la possibilité de faire reverser la part de pension de réversion non versée à un lit vers un autre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le droit en vigueur.
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