Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
4 juin 2024L'attention du Gouvernement est portée sur l'utilisation de fausses identités ou des identités usurpées dans l'objectif de récupérer des fonds issus d'une escroquerie opérée en ligne. Ces transactions sont opérées vers des comptes hébergés par des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui peuvent utiliser des réseaux d'agents comme les buralistes. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont des établissements financiers assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Ces acteurs sont ainsi tenus de mettre en œuvre des mesures de vigilance qui consistent à identifier leurs clients, à vérifier leur identité, ainsi qu'à recueillir des informations sur l'objet et la nature de leur relation d'affaires avec eux (articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier). Pour la vérification de l'identité du client personne physique, les organismes financiers doivent mettre en œuvre l'une des mesures prévues à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, à savoir utiliser un moyen d'identification électronique certifié ou attesté conforme par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne, en application du règlement eIDAS, ou d'un schéma notifié par un autre État membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions ou, lorsque le client est physiquement présent, la présentation et la prise d'une copie de l'original d'un document officiel d'identité en cours de validité et comportant la photographie au moment de l'établissement de la relation d'affaires. Chaque organisme définit dans ses procédures internes les documents d'identité satisfaisant aux conditions requises par la réglementation et demeure libre de définir les modalités et dispositifs par lesquels il se conforme aux obligations susmentionnées tout en étant soumis à la supervision de l'autorité de contrôle compétente, à savoir l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). L'ACPR a d'ailleurs publié des lignes directrices relatives à l'identification, la vérification de l'identité et la connaissance de la clientèle en 2022 et réalise fréquemment des sensibilisations auprès des établissements financiers. En tout état de cause, l'utilisation par les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique d'un réseau d'agents tels que les buralistes contribue à l'inclusion financière. Les buralistes fournissant des services de paiement doivent préalablement être enregistrés comme agents par l'ACPR qui vérifiera l'honorabilité et la compétence de ces agents, ainsi que le dispositif de contrôle interne mis en œuvre par le mandant pour s'assurer que ses agents se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En dépit des mesures de vigilance prévues par les textes, les analyses nationale et sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme publiées en 2023 ont classé les établissements de paiement à un niveau de risque élevé et la monnaie électronique à risque très élevé. Ceci s'explique en raison du caractère relativement récent des établissements créés mais également par le fait que leurs agents peuvent être moins formés et moins contrôlés par les établissements qui les ont mandatés. À l'occasion de son activité de supervision, l'ACPR tient compte de la cotation des risques pour établir ses contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique ainsi qu'auprès de leurs réseaux d'agents dans l'objectif de s'assurer des mesures de vigilance qui sont appliquées. À l'issue des contrôles, la commission des sanctions de l'ACPR peut alors sanctionner les établissements financiers qui ont commis des manquements à leurs obligations comme le mentionne la député dans son exemple relatif à la décision du 19 avril 2023. Enfin, la lutte contre les faux virements est une priorité des services préventifs et répressifs chargés de la lutte contre le blanchiment de capitaux réunis sous la coordination du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB). Plusieurs mesures ont été prises aux niveaux national et international pour limiter ces escroqueries, notamment des vérifications de concordance entre le destinataire d'un virement et le nom du titulaire du compte bancaire, un renforcement des informations devant accompagner les messages de paiement afin d'améliorer leur traçabilité ou encore une limitation des possibilités d'anonymat pour la monnaie électronique. Parallèlement, la lutte contre la fraude à l'identité et la fraude documentaire se poursuit afin de s'assurer de l'authenticité des documents d'identité fournis à l'appui d'une demande d'ouverture de compte. La sensibilisation des professionnels à ces escroqueries se poursuit dans les instances idoines.