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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre

Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique11 juin 2024
Les principes et règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issus du droit de l'Union européenne (UE) et plus particulièrement de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Dans ce cadre, l'application de taux réduits de la TVA est strictement encadrée, les États membres de l'UE (EM de l'UE) ne pouvant les appliquer qu'à certaines catégories de biens ou de services limitativement prévues par l'annexe III de la directive TVA. Tel n'est pas le cas des carburants et du fioul qui ne figurent pas parmi les biens dont la livraison est susceptible de se voir appliquer un taux réduit de TVA. Dans le respect de ce cadre juridique, en droit interne, les dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts prévoient l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) et de gaz naturel combustible distribués par réseaux. Il s'agit de la part fixe du tarif des offres de fournitures d'énergies, qui correspond à la mise à disposition permanente de cette ressource. Une extension de ce taux réduit aux consommations d'électricité et de gaz n'est pas à même de protéger efficacement les ménages. S'agissant du gaz, elle est en outre interdite par la directive TVA à compter de 2030. En effet, il n'est pas garanti qu'un abaissement du taux de la TVA sur la livraison de ces biens permettrait aux consommateurs d'en constater in fine les effets par une baisse des prix. Au contraire, l'expérience montre que la répercussion des baisses de taux de TVA sur le prix final supporté par les consommateurs peut être limitée et transitoire, d'autant plus dans un contexte inflationniste, les prix étant librement fixés par les opérateurs économiques. Ce constat rejoint d'ailleurs celui formulé à plusieurs reprises par le conseil des prélèvements obligatoires (CPO) qui estime que les baisses de la TVA sont généralement inefficaces pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Partant, et alors que dans le contexte du nécessaire rétablissement des finances publiques, le coût d'une telle mesure ne serait pas négligeable, son effet sur les prix resterait très incertain. Pour ces raisons, et sans méconnaître les légitimes préoccupations dont le parlementaire fait l'écho, il n'est pas envisagé d'abaisser le taux de la TVA applicable aux consommations d'électricité et de gaz. Cela étant, le Gouvernement privilégie des mesures plus adaptées et plus efficaces afin de faire face à la hausse des prix des énergies. Ainsi, pour contenir la hausse des prix de l'énergie et aider les ménages les plus modestes à faire face à leurs factures d'énergie, un "chèque énergie" a été mis en place au printemps 2021 et reconduit en 2022, 2023 et 2024 au bénéfice des ménages éligibles qui se chauffent au gaz, à l'électricité, au fioul ou au bois. Ce sont près de 6 millions de foyers qui sont concernés par cette mesure.
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