Stanislas Guerini,
Ministère de la transformation et fonction publiques •
28 mai 2024L'article 8 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, codifié à l'article L. 325-14 du code général de la fonction publique, a ouvert pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires la possibilité d'introduire une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Ce type d'épreuve substitue, aux savoirs académiques, la reconnaissance des compétences acquises, soit par la formation, soit par l'expérience, notamment pour permettre aux agents d'accéder à des postes de niveau supérieur. L'article L. 325-3 du code général de la fonction publique précise dans son dernier alinéa qu'un candidat à un concours interne doit être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national. L'article L. 325-25 du même code en fixe les modalités, disposant que « les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Les statuts particuliers peuvent déroger à la règle posée par l'article L. 325-25 et déterminer une date limite d'appréciation des conditions à remplir antérieure ou postérieure à la date de la première épreuve. Il en va ainsi pour les statuts des corps des inspecteurs des finances publiques ou celui des attachés d'administration de l'État recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration qui fixent cette appréciation « à la date de clôture des inscriptions ». Dans certains concours internes, l'épreuve de présentation des acquis de l'expérience professionnelle peut consister en un dépôt d'un dossier de RAEP étudié par un jury puis, pour les candidats déclarés admissibles, en une épreuve orale d'entretien avec ce même jury, contenant notamment une présentation par le candidat de son parcours professionnel et des mises en situation professionnelle. En l'absence de dispositions réglementaires dérogatoires prévues par un décret statutaire, c'est à la date de l'étude des dossiers par les membres de l'instance de sélection que doit être prise en considération la position d'activité du candidat. La date de publication des résultats de la phase d'admissibilité constitue, quant à elle, effectivement une phase ultérieure du concours.