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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer

Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
À
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités, Gouvernement Attal • 2 avr. 2024
Mme Stéphanie Kochert interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, portant sur le financement rectificatif de la sécurité sociale pour l'année 2023, concernant les modalités de cumul des avantages vieillesse et des indemnités journalières. Le décret du 12 avril 2021 énonce les règles de calcul pour ce cumul. Il indique que la limite de cumul des indemnités journalières, mentionnée à l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, est fixée à soixante jours sur toute la période où l'assuré bénéficie d'une pension de vieillesse à partir de l'âge prévu. L'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, rectifiant la sécurité sociale pour 2023, modifie au 1er septembre 2023 l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale en excluant les personnes visées à l'article L. 161-22-1-5 du même code. En vertu de cette mesure, les personnes bénéficiant d'une retraite progressive ne seront plus concernées par les conditions de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale. Cette modification peut être considérée comme une correction du décret du 12 avril 2021 mais, en l'absence de rétroactivité, cela pourrait entraîner un traitement différencié des assurés. Dans ce contexte, elle l'interroge sur les mesures envisagées pour accompagner la mise en œuvre de cet article en assortissant le principe de rétroactivité et garantir un traitement équitable des assurés.
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