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🧭Gouvernement Attal

Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gabriel Attal
, Premier ministre19 mars 2024
Le principe de majoration de traitement a été institué par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Cette majoration est désormais codifiée à l'article L. 741-1 du code de la fonction publique, et s'élève à 25% dans les collectivités précitées, à laquelle s'ajoute un complément temporaire de traitement initialement fixé à 5% par l'article 10 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, puis augmenté à 15% en Guadeloupe, Martinique et Guyane française par l'article 1er du décret n° 57-87 du 28 janvier 1957. Ce même article institue un index de correction étendu à plusieurs éléments de rémunération par l'article 1er du décret n° 71-485 du 22 juin 1971 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. Sa valeur a été fixée à 1,138 à compter du 1er novembre 1979 par l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1979 modifiant un précédent arrêté fixant l'index de correction applicable à la Réunion. Il résulte ainsi de ces différentes dispositions une majoration totale de 53% du traitement accordée aux fonctionnaires en service à La Réunion. Les dispositifs de majorations de traitement sont complétés de dispositifs indemnitaires associés. Ils ont été instaurés afin de compenser le différentiel de coût de la vie entre l'Hexagone et les territoires, mais également en vue de prendre en compte les frais d'installation et les sujétions liées à l'éloignement propres à la vie en outre-mer et à développer l'attractivité des emplois.  L'opportunité de revoir les dispositions législatives et réglementaires précitées s'inscrit dans un chantier plus global sur les déterminants des rémunérations nécessitant un examen approfondi des dispositifs relatifs à la rémunération des fonctionnaires, en associant la Direction générale de l'outre-mer, en objectivant les écarts de prix et en tenant compte des enjeux actuels d'attractivité et de fidélisation relatifs à chaque territoire ultramarin, tant pour les agents actuellement en poste en outre-mer que pour ceux qui envisagent une mobilité.
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