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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer26 mars 2024
La publication des décisions rendues par les juridictions administratives, qui ne relève pas d'un principe général du droit et qui ne s'impose pas au titre du droit au procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CE, 19 août 2022, n° 443528), n'est que rarement prévue par les textes. Il résulte des articles L. 10 et R. 741-13 et suivants du Code de justice administrative que le Conseil d'État est responsable de la mise à disposition du public de ces décisions, sans que les modalités de cette publication ni sa granularité ne soient précisées. En dehors de certaines hypothèses imposant cette publication (publication obligatoire sur le site internet du Conseil d'État des décisions statuant sur les actions de groupe ou les actions en reconnaissance de droits – CJA, art. R. 77-10-11 et R. 77 12-12 ; publication au Journal officiel de la République française des décisions du Conseil d'État annulant totalement ou partiellement un acte règlementaire – circulaire du 28 décembre 1973), celle-ci est généralement décidée par ces juridictions lorsque l'importance de l'affaire le justifie. Ainsi, le Conseil d'État a pu, dans des situations particulières, ordonner la publication de ses décisions au Journal officiel de la République française notamment lorsqu'il a rejeté les conclusions d'une requête tendant à l'annulation d'un acte ou de la partie d'un acte dont l'exécution avait été suspendue en référé (CE, 27 oct. 2006, Sté Techna et a., n° 260767). En outre, les juridictions administratives ont procédé à la publicité de leurs décisions par le biais de communiqués de presse publiés sur leur site ou d'une publication dans une revue spécialisée (CE, ordonnance, 7 septembre 2023, n° 487891 concernant le port de l'abaya à l'école ; CE, ordonnance, 24 mai 2023, n° 473547 s'agissant du recours dirigé contre le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative). Enfin, la juridiction administrative a, depuis 2022, mis en place une plateforme open data sur laquelle sont accessibles toutes les décisions des juridictions administratives, à compter du 31 mars 2022 pour les cours administratives d'appel et du 30 juin 2022 pour les tribunaux administratifs. Cette plateforme complète la base de données Ariane Web qui recense à l'heure actuelle plus de 270 000 décisions sélectionnées en raison de leur intérêt jurisprudentiel. Les décisions des juridictions administratives ne sont pas davantage au nombre des actes devant faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs des préfectures, ne s'agissant pas d'actes réglementaires de portée générale émanant d'une autorité administrative. Il appartient ainsi à l'autorité préfectorale le soin d'apprécier l'opportunité d'en faire état dans un communiqué de presse, notamment lorsque ces décisions ont une portée autre qu'individuelle. En effet, les décisions rendues par les juridictions administratives le sont avant tout dans un litige particulier et n'ont pas vocation à modifier l'état du droit. Lorsqu'elles annulent un acte réglementaire, celui-ci n'est, en tout état de cause, plus appliqué par l'administration qui en était à l'origine. Dans ces conditions, l'élaboration d'instructions demandant aux autorités administratives d'assurer la publicité des décisions des juridictions administratives les concernant, qui au demeurant ne relèverait pas de la compétence du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, n'apparait pas, en l'état, opportune.
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