Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
9 avr. 2024En vertu du I de l'article 975 du code général des impôts (CGI), les biens et les droits immobiliers affectés à l'activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable ou des membres de son foyer fiscal peuvent être exonérés d'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Le V du même article prévoit que les activités commerciales s'entendent de celles mentionnées à l'article 966 du CGI, lequel exclut notamment les activités relevant de la gestion de son propre patrimoine immobilier. Ce même V prévoit par exception que sont considérées comme des activités commerciales pour l'application du seul régime d'exonération des actifs professionnels les activités de location de locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés. Pour les personnes physiques, cette qualification d'activité commerciale est soumise à deux conditions. D'une part, elles doivent réaliser à ce titre plus de 23 000 € de recettes annuelles. D'autre part, elles doivent retirer de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels leur foyer fiscal est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI. S'agissant de cette dernière condition, il convient de retenir le bénéfice commercial net annuel dégagé par l'activité de location meublée. Ce bénéfice s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Il doit être comparé avec le revenu net, c'est-à-dire après déduction des charges et abattements, du foyer fiscal dans les catégories d'imposition précitées, y compris le bénéfice tiré de la location. La loi exige de comparer ces revenus avec les montants à raison desquels le foyer est imposable dans les catégories précitées. Aussi, la condition de seuil de 50 % n'a de pertinence que par comparaison des revenus issus de la location meublée avec d'autres revenus catégoriels. En présence d'une activité de loueur en meublés générant des recettes annuelles supérieures à 23 000 €, mais dont le résultat est déficitaire, la condition de seuil de 50 % du revenu ne peut être considérée comme remplie. Enfin, le dispositif prévu à l'article 975 du CGI constitue la reprise de celui prévu en matière d'impôt sur la fortune (ISF) qui instituait une différence de traitement fiscal entre les loueurs de meublés professionnels et les loueurs de meublés qui exerçaient cette activité de façon adjacente, dans le seul but d'exonérer d'ISF certains de leurs immeubles. Seuls les locaux loués meublés qui sont source de revenus pour le foyer et non de déficit sont éligibles au régime des actifs professionnels. Par conséquent, les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés qui dégagent un résultat déficitaire ne peuvent ouvrir droit, pour leurs propriétaires, à l'exonération des actifs professionnels prévue à l'article 975 du CGI.