Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.
« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.
« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;
« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;
« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »
Après le mot :
« articles »,
insérer le nombre et le signe :
« 5, ».
L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport parlementaire remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2026.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.
« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.
« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », est inséré le mot : « non » ;
« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’échec des négociations, une procédure de médiation est engagée à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :
« négociations »,
insérer les mots :
« et de la procédure de médiation dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante ».
Après le II de l’article 40 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation à la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d ’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d’industrie bénéficient du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225‑35 à L. 1225‑36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l’article 32.2 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 154 592 € | -1 154 592 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 1 154 592 € | 1 154 592 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | programme Fonds de compensation et d'adaptation face au report de l'enquête de recensement Insee | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (création) | Soutien à la filière des biocarburants | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 3 350 000 € | 3 350 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -3 350 000 € | -3 350 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt . VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt .
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.
Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.
« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »
II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;
2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »
4° À l'avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3 % » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – 2 % pour chaque année de détention au-delà de la huitième. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. –L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :
« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »
II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après les mots « les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont insérés les mots « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements ».
II. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;
2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – 2 % pour chaque année de détention au-delà de la huitième ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :
« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »
II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :
« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition‑amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :
« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation. » ;
2° À la fin de la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies‑0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;
3° À l’article 278 sexies A :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :
« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ; » ;
b) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».
II. – Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;
b) Au 3° , après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux | 2° bis du I | 5,5 % |
3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » par les mots : « Autres travaux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Les a et b sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a et b du 2° , le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux bénéficient d’un taux intermédiaire à 10 %, lorsqu’elles sont intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé entre 500 et 800 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux a et b du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots :« et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a et b du 2° , le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux bénéficient d’un taux intermédiaire à 10 %, lorsqu’elles sont intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé entre 500 et 800 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux a et b du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;
b) Au début du 3° , après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux | 2° bis du I | 5,5 % |
3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou dans une zone mentionnée au IV bis du même article 199 novovicies ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de trois ans, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié
1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;
2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;
b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;
b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;
2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;
b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 107 000 000 euros aux régions, à la collectivité de Corse et au département de Mayotte au titre de la perte des ressources fiscales mentionnées au A du I de l’article 41 la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application des dispositions du 8° du I de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et le département de Mayotte selon les modalités prévues au B du 2 du II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au précédent alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».
II. – Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2022.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024 »;
II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023 ».
II. – A la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante, identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE ;
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive ;
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ;
e) Paille ;
f) Fumier et boues d’épuration ;
g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;
h) Brais de tallol ;
i) Glycérine brute ;
j) Bagasse ;
k) Marcs de raisins et lies de vin ;
l) Coques ;
m) Balles (enveloppes) ;
n) Râpes ;
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s) ;
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage ;
r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;
s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) ;
t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – Les I à V entrent à vigueur à compter du 1er janvier 2023.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 D. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 et à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »
II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »
II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive.
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.
e) Paille.
f) Fumier et boues d’épuration.
g) Effluents d’huileries de palme et rafles.
h) Brais de tallol.
i) Glycérine brute.
j) Bagasse.
k) Marcs de raisins et lies de vin.
l) Coques.
m) Balles (enveloppes).
n) Râpes.
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s).
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), à l’exception des grumes de sciage et de placage.
r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique.
s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).
t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a).
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – Les I à V ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – Les I à V entrent à vigueur le 1er janvier 2023.
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le le taux : « 55 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »
II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2023.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
| « Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras » |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« du »
insérer les mots :
« I A et du ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 162 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de TVA exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année : « 2024 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les constructions neuves... (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
« L’article 1594 E est applicable. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».
2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
« L’article 1594 E est applicable. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier et au second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier et au deuxième alinéas du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;
2° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 1er de l’article L. 353-9-3 et l’alinéa 4 de l’article L. 442-1 du CCH insérer l’alinéa suivant :
« Sur un immeuble ou sur un ensemble immobilier, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent faire évoluer les loyers pratiqués, à la condition que la hausse globale des loyers pratiqués pour l’année à venir ne dépasse pas, en masse, la variation de l’indice de référence des loyers, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - Supprimer l’alinéa 1.
II.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. ».
II. – À l’alinéa 6, avant le mot :
« sous »
insérer les mots :
« ou d’une opération assimilée, ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« ou d’une opération assimilée, ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après la date :
« 2022 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« , le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
II. – Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :
« est égal au montant versé en 2021. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la date :
« 2022 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« , le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
II. – En conséquence, après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :
« est égal au montant versé en 2021. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 33 et 36.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 33.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 14 les neuf alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par 9 alinéas ainsi rédigés :
« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;
« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts.
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inférieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriale.
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité.
« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté. »
II. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« III bis. – À compter de 2022, les attributions reçues au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont établies en appliquant au produit de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée défini au C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales le ratio suivant :
« 1° Au numérateur, le produit des attributions reçues en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales ;
« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021 en application du B du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
« Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. »
I. – Substituer à l’alinéa 14 les quatorze alinéas suivants :
« III. – Le 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;
« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inferieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriale.
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité.
« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté. »
« III bis. – À compter de 2022, les attributions reçues au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont établies en appliquant au produit de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée défini au C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi, le ratio suivant :
« 1° Au numérateur, le produit des attributions reçues en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi ;
« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021 en application du B du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
« Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 30 % » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % .
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 25 % .
III. – Après la première occurrence du mot :
« triennale »,
supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.
IV. – À la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« troisième ».
V. – À l’alinéa 17, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
Au début de l’alinéa 20, après la référence :
« VII »,
insérer les mots :
« , après avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, ».
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la seconde phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise également qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Supprimer l'alinéa 4.
Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. »
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer cet article.
Avant le premier alinéa de l’article L. 302‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises à l’article L. 302‑5, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département dont les modalités sont fixées par décret. »
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qui »
les mots :
« , notamment ceux dont l’activité ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article 111 est complété par l’alinéa suivant :
« Le système de cotation mentionné au troisième alinéa du présent I n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande selon des critères de définition précisés par décret en Conseil d’État. » ; ».
Compléter cet articles par les alinéas suivants :
« V. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un plan local de l’habitat, ou ayant la compétence en matière d’habitat, et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, et qui ont conclu une convention intercommunale d’attribution, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux, telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation déposé au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »;
b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;
4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par « la référence : vingt-septième ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au vingt-troisième alinéa du présent article peut être adapté à la hausse ou à la baisse avec, le cas échéant, une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441‑1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;
2° Au 1° bis de l’article L. 441‑1-5, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « ou inférieur » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec, éventuellement, une progressivité échelonnée dans le temps ; ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441‑1 pourra être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux. »
Le 6° de l’article L. 441‑1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « en vue d’atteindre, notamment, l’objectif d’attribution mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Le 3ème alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. »
II. – En conséquence, au 4ème alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots :« et troisième ».
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent, dans les zones géographiques B2 et C qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la sous-occupation des logements au sens de l’article L. 621‑2 du même code ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441‑3 dudit code. Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics volontaires peuvent procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement dont relèvent les établissements publics volontaires dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner. Cette évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chacun des organismes d’habitations à loyer modéré concernés, parmi ceux mentionnés au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code, ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, au sens de l’article L. 481‑1 dudit code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
À l’alinéa 15, substituer à l'année :
« 2023 »
l'année :
« 2022 ».
À l’alinéa 16, substituer au chiffre :
« cinq »
le chiffre :
« quatre ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – Supprimer l’alinéa 11.
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale et une liste fixant les résidences à capacité d’accueil sont annexées à la convention et adressées tous les trois ans. Ces listes sont établies en fonction des conditions d’occupation des immeubles et de la qualification de l’offre ; ».
IV. – Supprimer les alinéas 14 à 19.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
V. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, un logement situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou hors résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale doit être proposé au ménage concerné le même jour. »
Supprimer cet article.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. »
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;
2° Il est complété par les mots : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis L'avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est élevé et où l’écart du niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé avec les autres secteurs géographiques du territoire et pour les mêmes catégories de logements est important, le loyer de référence majoré peut être égal à un montant inférieur. » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Ile-de-France, ce loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° L’alinéa 5 du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est supprimé. ».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« 3° Le sixième alinéa du B du III est complété par les mots : « , et que le logement n’appartient pas à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
« 4° Le III est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré. Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base de ces logements. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur. »
La seconde phrase du II de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complétée par les mots : « diminué de 10 % ».
Le premier alinéa du III de l’article L. 301‑5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, cette convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »
Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat, regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et améliorer l’information du public. »
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent, est consulté au cours de l’élaboration du projet de convention. »
L’article L. 342‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les études qu’elle conduit en matière d’habitations à loyer modéré et d’évaluation des politiques publiques du logement, l’agence consulte et fait participer à ses travaux l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , de revitaliser les activités commerciales et artisanales ».
II. – Les actions ou opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ayant pour objet de mettre en œuvre la revitalisation des activités commerciales ou artisanales peuvent faire l’objet d’une concession d’aménagement au sens de l’article L. 300‑4 du même code.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 7 et 9 à 14.
II. – À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou le délégataire ».
Substituer aux alinéas 17 à 18 les deux alinéas suivants :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. »
Rétablir le IV de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« IV. - L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 2° Au 2° , les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
« 3° L’avant-dernier alinéa est supprimé. »
I. – Le II de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils sont compétents, sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file au sens de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.
« Elle élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristique du territoire.
« Le schéma régional de développement touristique tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues aux V et VI de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Les articles L. 131‑1 et L. 131‑7 sont abrogés ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « du tourisme et des loisirs » sont remplacés par le mot : « touristique » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 161‑3, les mots : « par les articles L. 131‑7 et L. 131‑8 » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 131‑8 ».
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 1° ter Au neuvième alinéa du IV, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la seconde phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Au début de l’article L. 302‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises à l’article L. 302‑5, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département dont les modalités sont fixées par décret. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune sur laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, tel que prévu à l’article L302‑9‑1 ou d’un contrat de mixité sociale tel que prévu à l’article L. 302‑8‑1 résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« Après agrément du représentant de l’État dans le département, ladite convention se substitue, sur le territoire où elle s’applique, à la convention de gestion en flux départementale. »
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe en dessous du seuil de 50 % du niveau de vie médian régional défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »
2° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième », est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
Le 6° de l’article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441‑1 ; ».
À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsqu’en leur sein le nombre de demandes de logements sociaux pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne peut excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est élevé et où l’écart du niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé avec les autres secteurs géographiques du territoire et pour les mêmes catégories de logements est important, le loyer de référence majoré peut être égal à un montant inférieur. » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Île-de-France, ce loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le cinquième alinéa du B du III est supprimé. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Le sixième alinéa du B du III est complété par les mots : « , et que le logement n’appartient pas à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation. »
« 4° Le III est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré. Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base de ces logements. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur. »
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 301‑5‑2, il est inséré un article L. 301‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 301‑5‑2‑1. – I. – Un département peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le département doit disposer d’un plan départemental de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑10, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées exécutoire mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles et doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑2.
« Lorsque tout ou partie des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans la région retire la reconnaissance d’autorité organisatrice de l’habitat dans les mêmes conditions de forme dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle tout ou partie des conditions susvisées ne sont plus réunies.
« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des arrêtés pris par les ministères chargés du logement et du budget et portant classement des communes de son ressort en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
« 4° Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un département est reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑2‑1 du présent code, cette autorité est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % du parc social situé dans son ressort territorial. L’autorité organisatrice de l’habitat peut renoncer à être signataire de cette convention selon des modalités définies par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce cas, le IV de l’article L. 443‑11 et l’article L. 443‑12‑1 ne s’appliquent pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous-section. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit de préemption est exercé par son titulaire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »
Substituer aux alinéas 17 à 19 les deux alinéas suivants :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. » »
À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« introduites, »,
insérer les mots :
« après concertation avec les chambres d’agriculture, et ».