Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – À la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, après le mot : « relatif », sont insérés les mots : « à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal ainsi qu’ » »
Supprimer l'alinéa 5.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dans le cadre du comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement défini à l’article L. 421‑8 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – À la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, après le mot : « relatif », sont insérés les mots : « à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal ainsi qu’ ». »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette formation inclut notamment une information sur les compétences réciproques de chacun des acteurs. »
Compléter le titre par les mots :
« et assurer une prévention effective et efficace ».
Il est créé un comité de suivi chargé de l’évaluation des politiques publiques en matière d’interruption volontaire de grossesse. Il étudie notamment l’impact des mesures de la présente loi et l’effectivité ainsi que la qualité des actions de prévention menées. Ce comité comprend, notamment, quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives.
Compléter cet article par les mots :
« ainsi que sur l’effectivité et la qualité des actions de prévention menées. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots :
« ainsi que sur l’effectivité et la qualité des actions de prévention menées. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis A la trentième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis A la trente-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« L. – Crédit d’impôt en faveur de la pratique du sport en entreprise
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet soit de financer la création et le fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l’entreprise, soit de financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité sportive régulière au sein d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs situés en dehors de l’entreprise.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du présent I.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Il effectue chaque année, avec les délégations départementales de l’agence, les élus locaux, l’assurance maladie, les inspections d’académie, les professionnels et établissements de santé, la médecine du travail et les associations concernées, un état des lieux des constats épidémiologiques locaux et de la mise en œuvre des actions de prévention »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« aa bis) Après le premier alinéa du I, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« « 1° A De deux parlementaires, un député et un sénateur, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat » ; ».
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Le rapport identifie les leviers permettant, dans le scénario d’un statu quo, de renforcer la politique de santé scolaire et en particulier de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. »
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses validées par la Haute autorité de santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux régions, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des personnes mineures victimes d’actes prévus et réprimés au b) des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux régions, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des personnes mineures victimes d’actes prévus et réprimés au b des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
À l’article 378‑2 du code civil, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou pour coups et blessures provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au défaut d’application de l’article 371‑5 du code civil sur le droit d’accueil conjoint des fratries. Le rapport présente les pistes d’évolution permettant de renforcer et concrétiser l’effectivité de ce droit.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« , a minima tous les deux ans, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette stratégie donne lieu à un rapport annuel rendu public. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et de promotion de la santé maternelle et infantile sont identifiées par le ministre chargé de la santé »
les mots :
« , de promotion de la santé maternelle et infantile et de santé scolaire sont identifiées conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’éducation ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. »
L’article 373‑1 du code civil est complété par les mots : « , à moins qu’il n’en ait été privé par une décision judiciaire antérieure. ».
À l’article 378‑2 du code civil, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou pour coups et blessures provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires, il peut être créé une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux.
Elle participe notamment à l’amélioration de l’accès aux soins et à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité et à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.
II. – Les modalités d’application et de financement de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.
Le contenu de chaque projet de maison de l’enfant et de la famille est défini par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, portant notamment sur l’opportunité de généraliser le dispositif.
À la seconde phrase de l’alinéa 49, après le mot :
« repérage, »
insérer les mots :
« à assurer l’adéquation entre l’offre d’accueil et les besoins des enfants, ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au défaut d’application de l’article 371‑5 du code civil sur le droit d’accueil conjoint des fratries. Le rapport présente les freins empêchant l’application de cet article ainsi que les pistes d’évolution permettant de renforcer et concrétiser l’effectivité de ce droit.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 4° La présentation par les personnes responsables de l’enfant d’un projet retraçant notamment les motivations du choix de l’instruction en famille ainsi qu’un projet pédagogique conforme aux objectifs fixés à l’article L. 122‑1‑1. L’autorisation de l’instruction en famille est subordonnée à la validation de ce projet par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »
L’article L. 421‑8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est commun aux écoles et établissements publics ou privés d’un même bassin d’éducation et de formation.
« Le comité réunit les personnels d’éducation, sociaux et de santé des différents établissements, des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par chaque chef d’établissement participant, ainsi que les représentants des collectivités liées au bassin d’éducation et de formation. En fonction des sujets traités, le président en place peut associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions.
« Il a pour mission de mettre en œuvre les politiques nationales, académiques et locales concernant la santé et la citoyenneté sur un même bassin d’éducation et de formation ainsi que de renforcer les liens entre les écoles et établissements d’enseignement. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« À ce titre, les responsables de l’enfant peuvent participer au comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté défini à l’article L. 421-8. »
Les médecins et infirmiers de l’éducation nationale, dans le cadre de leurs missions mentionnées à l’article L. 541-1 du code de l’éducation, sont invités à prendre en compte la situation des enfants bénéficiant d’une instruction en famille.
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« capacité »,
insérer les mots :
« ou de la capacité de l’un des membres de la famille ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 421‑8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes responsables de l’enfant recevant une instruction en famille peuvent participer à l’activité du comité, notamment afin de développer des projets communs concernant la santé et la citoyenneté. » »
Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article L. 421‑8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑8. – Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est commun aux écoles et établissements publics ou privés d’un même bassin d’éducation et de formation.
« Le comité réunit les personnels d’éducation, sociaux et de santé des différents établissements, des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par chaque chef d’établissement participant, ainsi que les représentants des collectivités liées au bassin d’éducation et de formation. En fonction des sujets traités, le président en place peut associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions.
« Il a pour mission de mettre en œuvre les politiques nationales, académiques et locales concernant la santé et la citoyenneté sur un même bassin d’éducation et de formation ainsi que de renforcer les liens entre les écoles et établissements d’enseignement. »
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« dans toutes les écoles volontaires »,
les mots :
« par les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté de toutes les écoles et établissements volontaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le suivi médical et les actions de promotion de la santé des enfants bénéficiant d’une instruction en famille, et évaluant l’opportunité d’intégrer ces mêmes enfants au régime de prise en charge et de suivi médical mentionné à l’article L 541‑1 du code de l’éducation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux concernant la promotion des principes républicains et la place de la citoyenneté dans les établissements pénitentiaires. Il étudie l’opportunité de développer un dispositif de promotion de la citoyenneté, associant l’ensemble des acteurs intervenant au sein de l’établissement.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« À ce titre, les responsables de l’enfant peuvent participer au comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté défini à l’article L. 421‑8. »
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – Les médecins et infirmiers de l’éducation nationale, dans le cadre de leurs missions mentionnées à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, sont invités à prendre en compte la situation des enfants bénéficiant d’une instruction en famille. »
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« dans toutes les écoles volontaires »,
les mots :
« par les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté de toutes les écoles et établissements volontaires. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4 ; supprimer les mots : « ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, supprimer les mots : « S’il s’agit d’un couple ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « ou la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « ou à la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : « ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou une femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots : « ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « ou une autre femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots : « ou une autre femme ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots : « ou la femme non mariée ».
XII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : « couple », substituer au signe : « , » le mot : « ou ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : « ou une femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots : « ou la femme non mariée ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer, deux fois, les mots : « ou la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, après le mot : « né », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : « ou du couple ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots : « ou à la femme non mariée ».
XVIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « concernés » le mot : « concerné ».
XIX. En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots : « ou de la femme non mariée ».
XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, supprimer les mots : « ou de la femme non mariée ».
XXI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots : « ou de la femme non mariée ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots : « ou de la femme ».
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots : « ou la femme non mariée ».
XXIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « recourent », le mot : « recourt ».
XXV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « doivent », le mot : « doit ».
XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « leur », le mot : « son ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Un référentiel national déterminé par décret et pris après avis de l’agence de la biomédecine fixe les indicateurs d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés au présent article. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué »
les mots :
« des donneurs et, s’ils font partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si le donneur est en couple, il informe l’autre membre du couple de sa démarche, notamment de ses risques, de ses limites et de ses suites. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance des nouveaux droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons. »
I. – Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2143‑2 – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur.
« Il peut également, à sa majorité accéder à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès, au moment de la demande, de celui-ci ou de chacun des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès à l’identité du tiers donneur est subordonné à son consentement exprès, au moment de la demande, ou à celui des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« , sauf lorsqu’il apparaît qu’elles permettraient manifestement son identification, ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Le tiers donneur n’a la faculté de s’opposer qu’au recueil des informations mentionnées aux 4° et 5°. »
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le donneur peut demander à la commission citée à l’article L. 2143‑5 les informations concernant le nombre d’enfants nés de son don. »
II. En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Sur les demandes d’information d’un tiers donneur sur le nombre d’enfants nés de son don. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis La communication aux tiers donneurs des données mentionnées au 4° du I ; ».
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« médecins »,
insérer les mots :
« et autres professionnels de santé ».
À l'alinéa 47, substituer au mot :
« en »
les mots :
« avant le 31 décembre »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , le membre survivant ou la femme non mariée »
les mots :
« ou le membre survivant ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.
XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« du ou ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.
XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme célibataire ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou de la femme ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« , assurant une approche globale de santé, ».
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Un référentiel national déterminé par décret et pris après avis de l’Agence de la biomédecine fixe les indicateurs d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés au présent article. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est recueilli par écrit et peut être révoqué »
les mots :
« et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si le donneur est en couple, il informe l’autre membre du couple de sa démarche, notamment de ses risques, de ses limites et de ses suites. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« Art. L. 2143‑2 – Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur.
« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès, au moment de la demande, de celui-ci ou de chacun des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès à l’identité du tiers donneur est subordonné à son consentement exprès, au moment de la demande, ou à celui des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« , sauf lorsqu’il apparaît qu’elles permettraient manifestement son identification, ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le tiers donneur n’a la faculté de s’opposer qu’au recueil des informations mentionnées aux 4° et 5° . »
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le donneur peut demander à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑5 les informations concernant le nombre d’enfants nés de son don. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De faire droit aux demandes d’information d’un tiers donneur sur le nombre d’enfants nés de son don. »
À la première phrase de l’alinéa 60, substituer au mot :
« en »
les mots :
« avant le 31 décembre ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’âge requises pour le recueil, la conservation et l’utilisation des gamètes et des tissus germinaux sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , sauf si les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale de cette personne donnent leur consentement à ce que ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141‑2 et L. 2141‑3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.
« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou le membre survivant sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141‑6. – Un couple répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil.
« Le couple accueillant l’embryon et le couple ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple, au bénéfice de l’enfant.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ayant consenti à l’accueil de son embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;
4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple concerné. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 4° Informer le couple de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple un dossier-guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.
« Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.
« Le consentement du couple est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° .
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple qui, pour procréer, recourt à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doit préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« Un référentiel national déterminé par décret et pris après avis de l’Agence de la biomédecine fixe les indicateurs d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés au présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
« 2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant cinq années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
« III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »
« IV . – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;
« 1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »
« V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.
« VI. – L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. »
À la seconde phrase de l’alinéa 48, après le mot :
« couple »,
insérer les mots :
« ou la femme non mariée ».
Supprimer l'alinéa 20.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou à la femme receveuse ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de la femme receveuse ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 30 et à la première phrase de l’alinéa 31.
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« de la femme ou ».
XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXI. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 41.
XXII. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 42.
XXIV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :
« 4° Informer le couple de l’impossibilité... (le reste sans changement). »
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 44, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent »
les mots :
« le couple demandeur ne remplit ».
XXVIII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à la femme non mariée ou ».
XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :
« ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent »
les mots :
« qui, pour procréer, recourt ».
XXX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXXI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
Après la première occurrence du mot :
« don »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :
« , sur l’intérêt d’anticiper et de créer les conditions de l’information de l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don, ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information. »
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Un référentiel national déterminé par décret et pris après avis de l’Agence de la biomédecine fixe les indicateurs d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés au présent article. »
Supprimer l’alinéa 15.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est recueilli par écrit et peut être révoqué »
les mots :
« et, si celui-ci fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».
A l’alinéa 22, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’identité et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5. »
I. – Rétablir l’article L. 2143‑5‑1 de l’alinéa 24 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don, ainsi que leur sexe et leur année de naissance, s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir le 3° bis de l’alinéa 29 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ont »
le mot :
« a ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou à la femme receveuse ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
XII. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :
« , s’agissant des deux membres d’un couple, ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les deux occurrences des mêmes mots.
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, supprimer lesdits mots.
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« concernés »
le mot :
« concerné ».
XXI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :
« de la femme ou »
XXII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, procéder à la même suppression.
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 40, procéder à la même suppression.
XXVI. – En conséquence, au début de l’alinéa 41, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
XXVII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« celui-ci »
les mots :
« le couple ».
XXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIX. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXX. – En conséquence, à l’alinéa 48, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer les mots :
« la femme non mariée ou »
XXXII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplissent »
le mot :
« remplit ».
XXXIII. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :
« à la femme non mariée ou ».
XXXIV. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXXV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXXVI. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXXVII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don »
les mots :
« , sur l’intérêt d’anticiper et de créer les conditions de l’information de l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don, ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information ».
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« Un référentiel national déterminé par décret et pris après avis de l’Agence de la biomédecine fixe les indicateurs d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés au présent article. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est recueilli par écrit et peut être révoqué »
les mots :
« et, si celui-ci fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’identité et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui‑ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143‑5. »
I. – Rétablir l’article L. 2143‑5‑1 de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don, ainsi que leur sexe et leur année de naissance, s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir le 3° bis de l'alinéa 30 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande.
« Le suicide assisté désigne l’absorption par voie buccale ou intraveineuse d’une drogue prescrite par un médecin afin de mettre fin à sa vie. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« commun aux écoles et établissements d’un même bassin d’éducation et de formation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Ce comité a pour mission de mettre en œuvre les politiques nationales, académiques et locales concernant la santé et la citoyenneté sur un même bassin d’éducation et de formation ainsi que de renforcer les liens entre les écoles et établissements d’enseignement. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il s’appuie sur le registre d’actions probantes répertoriées par l’agence nationale de santé publique. »
I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en associant l’ensemble de la communauté éducative et les partenaires extérieurs. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« élèves, familles et »
les mots :
« l’ensemble de la communauté éducative et les ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les élèves, leurs familles »
les mots :
« l’ensemble de la communauté éducative »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un comité commun aux écoles et établissements d’un même bassin d’éducation assure une cohérence et une continuité de l’action éducative sur un territoire en matière d’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4-1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de services social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. »
II. – L’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de services social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. »
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« aux soins »
les mots :
« à la santé ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d’un meilleur accès à la santé et d’une politique de prévention effective et efficace.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;
« 2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d’un meilleur accès à la santé et d’une politique de prévention effective et efficace. »
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« et dans une approche globale de santé et de sécurité au travail. »
I. – L’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Après le deuxième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722‑20 ;
« 2° Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladie professionnelle des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. »
II. – Le XI et le 1° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont abrogés à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021 pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité et au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 pour la couverture des autres prestations.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces comptes sont tenus afin de présenter, d’une part, les soutiens apportés aux personnes handicapées et, d’autre part, les soutiens apportés aux personnes âgées. »
Supprimer les alinéas 89 et 90.
À l’alinéa 7, après le mot :
« numériques »,
insérer les mots :
« et en favorisant la mise en place d’un accueil unique au niveau départemental ».
I.- Compléter l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale par l’alinéa suivant :
« Il est tenu compte, pour l’estimation des ressources, du déficit de l’exploitation agricole s’il est avéré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’est pas tenu compte, pour l’estimation des ressources, du déficit de l’exploitation agricole s’il est avéré. »
Avant le 1er juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les conditions dans lesquels il envisage de décliner l’objectif de dépenses de la branche autonomie en plusieurs sous objectifs, notamment afin de rendre compte des dépenses mobilisées au titre des soutiens aux personnes âgées et celles mobilisées au titre des soutiens aux personnes handicapées.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces comptes sont tenus afin de présenter, d’une part, les soutiens apportés aux personnes handicapées et, d’autre part, les soutiens apportés aux personnes âgées. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - L’article 15 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Les revenus du logement ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si le propriétaire décide de renoncer aux dits revenus dans le cadre de l’abandon d’usufruit immobilier au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200 du code général des impôts. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
I. - L’article 15 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les revenus du logement ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si le propriétaire décide de renoncer aux dits revenus dans le cadre de l’abandon d’usufruit immobilier au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité comprend, notamment, quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives. »
Un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi est créé par décret. Ce comité comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs désignés par leurs assemblées respectives.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances »
les mots :
« interdits ou en voie d’interdiction ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« le délégué interministériel pour la filière sucre et ».
III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , de l’Institut technique de la betterave ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées à la feuille de route fixée »
les mots :
« interdits ou en voie d’interdiction, ainsi que la conformité de ces avancées aux feuilles de route fixées ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« dérogation »,
insérer les mots :
« pour la filière sucre ».
Rétablir l’article 7 dans la rédaction suivante :
« « I.- La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Le Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire
« Art. L. 239‑2. I.-Le conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire est placé auprès du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur. À ce titre :
« 1° Il étudie les conditions d’application des règles de sécurité, l’état des immeubles et des équipements ainsi que les conditions de leur protection ;
« 2° Il évalue l’accessibilité des établissements d’enseignement du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que des établissements publics d’enseignement supérieur et ceux visés à l’article L. 813‑10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Il évalue la politique de santé scolaire du ministère.
« Il formule toute recommandation utile au regard des missions mentionnées au présent article.
« II.- Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur. Il comprend également des représentants des collectivités territoriales, des représentants de la communauté éducative et des personnalités qualifiées, notamment en santé publique.
« III.- Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
« II.- Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « recommandations , la fin de la troisième phrase de l’article L. 212‑4 est ainsi rédigée :« en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239‑2.
« 2° Après le mot : « recommandations », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 est ainsi rédigée :« en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239‑2.
« 3° Après le mot : « recommandations », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6 est ainsi rédigée : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239‑2.
« III.- À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « recommandations », rédiger ainsi la fin de la phrase : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239‑2 du même code. » »
« Le premier alinéa de l’article L. 1111‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les professionnels qui n’adhèrent pas à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, et pour ceux qui y adhérent et qui pratiquent des tarifs supérieurs aux tarifs qui y sont fixés, cette information doit être transmise au plus tard lors de la prise de rendez-vous permettant ces activités. » »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« « I.- Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre de la section 2 est ainsi rédigé :
« Section 2 : Le Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire »
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Le Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire
« Art. L. 239-2. I.- Le conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire est placé auprès du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur. À ce titre :
« 1° Il étudie les conditions d’application des règles de sécurité, l’état des immeubles et des équipements ainsi que les conditions de leur protection ;
« 2° Il évalue l’accessibilité des établissements d’enseignement du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que des établissements publics d’enseignement supérieur et ceux visés à l’article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Il évalue la politique de santé scolaire du ministère.
« Il formule toute recommandation utile au regard des missions mentionnées au présent article.
« II.- Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur. Il comprend également des représentants des collectivités territoriales, des représentants de la communauté éducative et des personnalités qualifiées, notamment en santé publique.
« III.- Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »
II.- Après le mot : « recommandations », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 212-4 du code de l'éducation, la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code et la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6 dudit code sont ainsi rédigées : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239-2.
III.- Après le mot : « recommandations » la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239-2 du même code. » »