Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en tenant compte des services et unités spécialisés en matière de protection de l’enfance. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sans préjudice des services et unités spécialisés en matière de protection de l’enfance ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article 10‑5‑1, il est inséré un article 10‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5‑2. – La personne qui se dit victime d’une des infractions mentionnées au titre II du livre II du code pénal peut, à tous les stades de l’enquête ou de l’instruction, être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire labellisé par l’État, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« « 1° ter Crime de meurtre prévu à l’article 221‑1 du code pénal ; » ;
« b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crime de viol prévu aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; ». »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 2° bis de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré 2° ter ainsi rédigé :
« « 2° ter Crimes commis sur des mineurs, définis à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 2° Le titre XXV bis du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑106‑6 ainsi rédigé :
« Art. 706‑106‑6. – La banque nationale des scellés criminels centralise et conserve l’ensemble des scellés relatifs aux prélèvements, traces et échantillons biologiques afférents aux infractions mentionnées à l’article 706‑106‑1.
« Ces scellés ne sont transmis à la banque nationale des scellés criminels qu’après leur transmission au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Le tribunal ou les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑106‑1 en disposent dans des conditions établies par décret pris en Conseil d’État.
« Le régime de conservation et de destruction de ces scellés procède en application du deuxième l’alinéa de l’article 41‑4. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Au 2° et au 3° de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 60‑2 du code de procédure pénale, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
III. – L’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont conservés pendant 3 ans. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 17, insérer un article ainsi rédigé :
"I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."
I. – Supprimer les alinéas 40 et 41.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 et 50.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les tribunaux judiciaires où exercent moins de cinq magistrats, il est institué au moins un procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales. »
Compléter les alinéas 2, 3, 5 et 7 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 »
les mots :
« avoir lieu que dans une unité d’accueil pédiatrique Enfant en danger ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur. Par dérogation, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« « 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« « 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« « Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psycho-traumatisme et des associations d’aide aux victimes. » »
Après l'article 15, est inséré un article ainsi rédigé :
"L'article 121-7 du code pénal est complété par un alinéa ainsi modifié :
" Est également complice la personne qui par son abstention volontaire ou la non-dénonciation des faits dont elle a connaissance, a permis la réalisation d'un crime commis sur un mineur".
Après l'alinéa 17, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
IV. - Après l'article 226-8-3, insérer un article 226-8-4 ainsi rédigé :
« Art. 226-8-4. – Les fournisseurs de plateformes en ligne, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, sont tenus de signaler par une mention claire, visible et inaltérable toute image générée ou substantiellement modifiée par un système d'intelligence artificielle diffusée sur leurs services.
« Le manquement à cette obligation, lorsqu'il est constaté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, est puni d'une amende dont le montant peut être porté à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos précédant l'année de la commission des faits. »
Le second alinéa de l’article 227‑22‑1 du code pénal est complété par les mots : « , y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue ».
Au premier alinéa de l’article 227‑22‑1 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , hormis dans les cas où des processus de recueil spécifiques de la parole de l’enfant sont mis en place, telles que les auditions en « Salle Mélanie » ou les auditions réalisées au sein des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article 225‑12‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deux précédents alinéas, lorsque la personne se livrant à la prostitution est mineure, l’auteur de l’infraction est présumé connaitre la minorité de celle-ci. Cette présomption est simple, la preuve de la non-connaissance de la minorité de cette personne peut être apportée par tout moyen. » »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour réaliser ces objectifs, un dispositif de prise en charge pluriprofessionnelle des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle est déployé dans chaque département. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L. 227‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L227‑1‑1. – Lorsqu’un mineur est rendu orphelin en raison du meurtre ou de l’assassinat de son parent par l’autre parent, ou par le conjoint, le concubin our le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à la victime, il est procédé à sa prise en charge par un service hospitalier spécialisé sans délai.
« Il lui est reconnu un statut d’enfant de victime de violences conjugales, ouvrant droit à certains droits. Les modalités de ce statut et des droits afférents à celui-ci sont définis par décret pris en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article 371‑4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été exercées par les grands-parents de l’enfant sur son parent, le présent article ne s’applique pas ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les victimes majeures, un médecin coordonnateur assure le suivi médical de la victime lorsque plusieurs actes pris en charge au titre du présent article sont réalisés par des professionnels différents, afin de garantir la cohérence du parcours de soins et la détection d’un préjudice résultant de leur répétition. Pour les victimes mineures, ce parcours de soin est coordonné par une Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger.
« L’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions du médecin coordonnateur sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La prise en charge des mineurs doit prioritairement être réalisée par les Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« coordonné »,
insérer les mots :
« par une Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger ».
Au début du titre Ier du livre III du code du tourisme, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire : Obligations à la charge des établissements accueillant du public
« Art. – L310‑1. Toute personne offrant à la location un meublé de tourisme, ou exploitant un établissement d’hébergement touristique, qu’elle soit ou professionnelle ou non, est soumise à l’obligation de contrôler l’identité des personnes hébergées. Les modalités d’application du présent article, notamment le dispositif mis en place pour permettre ce contrôle, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « et fait notamment mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier sur cette période » ; ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles avec ses parents, lorsqu’elles existent, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution. La compétence des parents est évaluée au regard du référentiel national d’évaluation parentale mentionné au troisième alinéa de l’article L. 226‑3. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge des enfants peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque celle-ci permet le maintien des liens dans les fratries dès lors que ceux-ci sont préconisés. »
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« s’articule avec »
les mots :
« est intégré dans ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Après l’article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.
« Les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants et qui ont été confiés avant leur majorité à une personne physique membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, sur le fondement du même 2°, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 228‑3‑2. – Lorsque l’enfant est confié à un tiers digne de confiance en application du 2° de l’article 375‑3 du code civil, le département d’accueil assure un accompagnement global de la mesure.
« Cet accompagnement comprend le suivi régulier du mineur et le soutien au tiers par un référent éducatif désigné par le service de l’aide sociale à l’enfance. Le département veille, lorsque la situation de l’enfant ou la sécurisation de ses relations familiales le justifie, à la mise à disposition d’espaces dédiés pour l’organisation des visites médiatisées avec les parents.
« Les modalités de contrôle, d’évaluation et de revalorisation des indemnités versées en application de l’article L. 228‑3 du présent code sont précisées par décret. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance ou » et, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;
« 2° Après le sixième alinéa de l’article L. 861‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861‑3 du présent code. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat » ; ».
Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :
i) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les obligations mentionnées au présent II incombent également à toute personne exerçant, y compris bénévolement, dans :
« 1° Une association d’aide aux victimes agréée en application de l’article 41 du code de procédure pénale ;
« 2° Une association ou un organisme, y compris de droit privé, dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans leurs locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »
I. Substituer aux alinéas 1 à 20 seize alinéas ainsi rédigés :
I. À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par une décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;
2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne.
« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373-2-8 ou des articles 375-3 et 375-4, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375-3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’enfant. » ;
3°Le quatrième alinéa de l’article 375-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. » ;
b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Le juge des enfants s’assure du consentement de l’enfant confié victime de violences commises par l’un des titulaires de l’autorité parentale à l’exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d’hébergement, y compris lorsque l’exercice du droit de visite est envisagé en présence d’un tiers. »
III . – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants en application de l’article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. » »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment et de sa propre initiative, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies. Si celles-ci ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires prévues au sein du présent code. » ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision ordonnant ou renouvelant cette mesure précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;
2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou la sage-femme »
les mots :
« , la sage-femme ou tout professionnel de santé ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie. »
I. Substituer aux mots : "le médecin, l'infirmier ou la sage-femme"
les mots : "tout professionnel de santé".
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le premier alinéa de l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est un mineur, son audition est réalisée au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou d’une salle Mélanie. »
Après l’article 706‑47‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑1-1. – Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en vertu du présent titre sont limitées au strict nécessaire et proportionnées à la plainte.
« Lorsque la victime est mineure, ces examens ont lieu, de préférence, dans des unités d’accueils pédiatrique des enfants en danger ou des unités médico-judiciaires dans des modalités prévues par un décret pris en Conseil d’État. »
L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Crime de meurtre prévu par l’article 221‑1 du code pénal ; » ;
2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crime de viol prévu par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; ».
Le titre XXV bis du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑106‑6 ainsi rédigé :
« Art. 706‑106‑6. – La banque nationale des scellés criminels centralise et conserve l’ensemble des scellés relatifs aux prélèvements, traces et échantillons biologiques afférents aux infractions mentionnées à l’article 706‑106‑1 du présent code.
« Ces scellés ne sont transmis à la banque nationale des scellés criminels qu’après leur transmission au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Le tribunal ou les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑106‑1 en disposent dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État.
« Le régime de conservation et de destruction de ces scellés procède conformément au deuxième l’alinéa de l’article 41‑4 du présent code. »
I. – L’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont conservés pendant trois ans. »
II. – L’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au 2° du II bis, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
2° Au 3° du même II bis, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
Le premier alinéa de l’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, le mot : « Hormis » est remplacé par le mot : « Dans » ;
b) À la fin, les mots : « les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation » sont remplacés par les mots : « le délai de conversation de l’enregistrement est fixé à trois ans ».
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Tout autre enregistrement est détruit. »
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226‑25 ainsi rédigé :
« Art. 226‑25. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, de détenir, de traiter ou de détourner des données à caractère personnel, afin de créer, de générer ou de mettre à disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique, dans le but de permettre la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur et de tout fichier à caractère pédopornographique. »
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑3. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑1‑2. – Sont assimilées aux infractions prévues par la présente section et punies des mêmes peines, les atteintes, les délits et les crimes de même nature commis sur une personne par l’intermédiaire de sa représentation virtuelle au sein d’un environnement numérique immersif. »
Après l’article 227‑3 du code pénal, il est inséré un article 227‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑3-1. – Le fait de provoquer publiquement à la commission des crimes et des délits prévus par la présente section ou d’en faire publiquement l’apologie est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Le second alinéa de l’article 227‑22‑1 du code pénal est complété par les mots : « , y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue ».
Après le premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une représentation au sens du premier alinéa du présent article l’image générée, modifiée ou recréée au moyen d’un traitement algorithmique ou d’un système d’intelligence artificielle, y compris lorsque le mineur représenté est fictif. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Supprimer cet article.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est de six mois »,
les mots
« peut être abaissé à six mois lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les quatre alinéas suivants :
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. ‒ » ;
« – à la première phrase, le mot : « l’année » est remplacé par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article, » ;
« – les deux dernières phrases sont supprimées ; ».
III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381‑1 ». »
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article 381‑1, » ;’
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ; ».
III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés au même article 381‑1 » ; »
I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« La famille agréée en vue de l’adoption à laquelle un enfant est confié dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale est désignée après avis de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État, mentionnée à l’article L. 224‑2‑1 du présent code. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 224‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221‑2‑8.
« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de la commission mentionnée à l’article L223‑1 du code de l’action sociale et des familles »
les mots :
« du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil »
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles »,
les mots :
« du service ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du II entrent en vigueur au premier jour du dix-huitième mois après la publication de la présente loi. »
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase phrase dudit alinéa 4, supprimer le mot :
« motivée ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 228‑3‑2. – Lorsque l’enfant est confié à un tiers digne de confiance en application du 2° de l’article 375‑3 du code civil, le département d’accueil assure un accompagnement global de la mesure. La charge correspondante est imputée à la personne dont le juge estime que son comportement motive la décision de confier l’enfant.
« Cet accompagnement comprend le suivi régulier du mineur et le soutien au tiers par un référent éducatif désigné par le service de l’aide sociale à l’enfance. Le département veille, lorsque la situation de l’enfant ou la sécurisation de ses relations familiales le justifie, à la mise à disposition d’espaces dédiés pour l’organisation des visites médiatisées avec les parents.
« Les modalités de contrôle et d’évaluation et de revalorisation des indemnités versées en application de l’article L. 228‑3 du présent code sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 183, insérer les douze alinéas suivants :
« IV. – Lorsqu’un employeur a connaissance :
« 1° D’une mesure conservatoire prise à l’encontre d’une personne mentionnée au I ;
« 2° De faits graves et circonstanciés susceptibles de révéler une incapacité d’exercice ou de faire apparaître un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale d’un usager du système de santé, notamment lorsqu’ils concernent :
« a) Des violences physiques ;
« b) Des violences sexuelles ou sexistes ;
« c) Des actes de maltraitance ou de négligence grave ;
« d) Des atteintes à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un mineur ou d’une personne vulnérable ;
« Il en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé compétente.
« Lorsque la personne concernée relève d’un ordre professionnel mentionné à la quatrième partie du présent code, cette information est également transmise au conseil compétent de l’ordre concerné.
« V. – Le signalement mentionné au IV est limité aux éléments strictement nécessaires à l’appréciation de la situation par les autorités compétentes.
« VI. – L’employeur qui procède de bonne foi au signalement prévu au IV ne peut voir sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire engagée du seul fait de ce signalement.
VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise, les modalités de transmission des informations ainsi que les garanties applicables aux personnes concernées »
I. – A la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« à l’article L. 133‑6 »
les mots :
« aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, » ;
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par les mots :
« qui contrôle le bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :
« à l’article L. 133‑6 »
les mots :
« aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 44 par les mots :
« qui contrôle le bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« à l’article L. 133‑6 »
les mots :
« aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».
Supprimer les alinéas 54 et 55.
Le 6° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation, ainsi qu’une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements où il existe, le conseil départemental de la protection de l’enfance peut coordonner les actions menées pour une prise en charge d’une particulière complexité ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans une prise en charge au titre de la protection de l’enfance.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec les départements ainsi que les collectivités mentionnées au L. 2512‑1 et L3641‑2 du code général des collectivités territoriale, un plan stratégique visant à définir les conditions de la généralisation des conseils départementaux de la protection de l’enfance. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en vertu du présent titre sont limitées au strict nécessaire et proportionnées à la plainte. »
I. – Après le premier alinéa de l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute audition d’un mineur victime est réalisée au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou de locaux adapté »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Crime de meurtre prévu par l’article 221‑1 du code pénal ; »
2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crime de viol prévu par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; ».
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑3. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la réclusion criminelle à perpétuité »
les mots
« trente ans de réclusion criminelle »
Supprimer l'alinéa 4.
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :
« I A. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 552‑1, les mentions : « L. 224‑9, L. 224‑11 à L. 224‑12 et L. 225‑1 à L. 225‑10 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;
« 2° À l’article L. 562‑1, les mentions : « L. 224‑9 et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑3, L. 224‑4 à L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;
« 3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 562‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles suivent une préparation, organisée par le président du Gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. »
Après l’article 7, insérer un article ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Comité départemental de protection de l’enfance
« Art. L. 147-18. – Il est institué dans chaque département un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental, le préfet de département et le procureur de la République, en charge d’assurer la coordination et le développement des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de prévention et de protection de l’enfance.
Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires établis sur un département, les procureurs de la République des tribunaux concernés en assurent une co-présidence.
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa, sont fixées par décret. »
II. – Le 3° de l’article L. 226-3-1 est supprimé, le 4° devient le 3° et le 5° devient le 4° ;
III. – Au chapitre II du titre Ier du livre III, la section 3 est complétée par un article L. 312-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L.312-5-4. – Le schéma départemental relatif à la protection de l’enfance mentionné aux 4° et 5° de l’article L. 312-5 vise à organiser de manière cohérente l’ensemble des actions de prévention, d’accompagnement, de protection et de prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être et des jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en charge en application de l’article L.222-5. Il a pour objectif d’assurer la continuité, l’efficacité et l’accessibilité des interventions tout en favorisant le développement, la sécurité, le bien-être et le respect des droits fondamentaux des jeunes et de leurs familles.
Sa mise en œuvre donne lieu à un suivi par le comité départemental pour la protection de l’enfance mentionné à l’article L.147-8 en prenant appui sur les critères d’évaluation des actions définis en application de l’article L.312-4. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec les départements ainsi que les collectivités mentionnées au L2512‑1 et L3641‑2 du code général des collectivités territoriale, une trajectoire à dix ans de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec les régions, un plan stratégique visant à restructurer l'offre de formation aux métiers de la protection de l'enfance adaptés aux besoins de la protection de l'enfance et aux réalités de son organisation.
I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d’un avocat, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours .
« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
Après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
Au début de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« Sauf renonciation expresse de sa part, ».
Supprimer l'alinéa 78.
I. – Après l’article 248 du code de procédure pénale, il est inséré un article 248‑1 ainsi rédigé :
« Art. 248‑1. – Préalablement à leur entrée en fonction, les citoyens appelés à siéger en tant qu’assesseurs bénéficient d’une formation obligatoire et spécifique visant à les préparer à l’exercice de leur mission.
« Cette formation comprend une sensibilisation dédiée aux violences sexistes et sexuelles. Elle porte notamment sur l’appréhension des mécanismes d’emprise et de psychotraumatisme inhérents à ces infractions, ainsi que sur les conséquences physiques et psychologiques de ces violences sur les victimes.
« Cette exigence de formation s’applique dans les mêmes conditions aux assesseurs appelés à siéger en vertu de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II du présent code.
« Les modalités d’organisation et le contenu de cette formation sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu’un droit d’initiative à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l’article 181‑1‑2. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« avise »,
insérer les mots :
« par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« quarante ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« la réception de ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 »
les mots :
« 222‑23 à 222‑26‑2 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« vingt jours »
les mots :
« quarante jours après réception de l’avis ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu’un droit d’initiative à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l’article 181-1-2. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« avise »,
insérer les mots :
« par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« la réception de ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »,
le mot :
« quarante ».
I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d’un avocat, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours .
« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second- alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 »,
les références :
« 222‑23 à 222‑26‑2 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« vingt jours »,
les mots :
« quarante jours après réception de l’avis ».
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la fin du 4° de l’article 380‑2, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis À la fin du 3° de l’article 497, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés ; ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A Le premier alinéa de l’article 56 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions commises sur un mineur, l’officier de police judiciaire se conforme à un protocole d’enquête adapté aux mineurs encadrant la collecte des objets, documents, données informatiques ou tout autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés. Les modalités de ce protocole d’enquête sont déterminées par décret pris en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 17, insérer les X alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article 706‑47‑1, il est inséré un article 706‑47‑1-1 ainsi rédigé :
« « Art. 706‑47‑1-1. – Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en vertu du présent titre sont limitées au strict nécessaire et proportionnées à la plainte.
« « Lorsque la victime est mineure, ces examens ont lieu, de préférence, dans des unités d’accueils pédiatrique des enfants en danger ou des unités médico-judiciaires dans des modalités prévues par un décret pris en Conseil d’État. » »
L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Crime de meurtre prévu par l’article 221‑1 du code pénal ; » ;
2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crime de viol prévu par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; ».
Après l’article 706‑106‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑106‑6 ainsi rédigé :
« Art. 706‑106‑6. – La banque nationale des scellés criminels centralise et conserve l’ensemble des scellés relatifs aux prélèvements, traces et échantillons biologiques afférents aux infractions mentionnées à l’article 706‑106‑1.
« Ces scellés ne sont transmis à la banque nationale des scellés criminels qu’après leur transmission au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Le tribunal ou les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑106‑1 en disposent dans des conditions établies par décret pris en Conseil d’État.
« Le régime de conservation et de destruction de ces scellés procède conformément au deuxième l’alinéa de l’article 41‑4 du présent code. »
Le premier alinéa de l’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, le mot : « Hormis » est remplacé par le mot : « Dans » ;
b) À la fin, les mots : « les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation » sont remplacés par les mots : « le délai de conversation de l’enregistrement est fixé pour une durée de trois ans ».
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Tout autre enregistrement est détruit. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Après le premier alinéa de l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est un mineur, son audition est réalisée au sein d’une Unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou d’une salle Mélanie. »
I. – À l’avant dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après le mot : « code », la fin est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
II. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
III. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 177 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’ordonnance de non-lieu est déclarée dans le cadre d’une information portant sur une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, la notification de la décision adressée à la partie civile est obligatoirement accompagnée d’une orientation vers une association agréée d’aide aux victimes, dont les coordonnées lui sont communiquées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette disposition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l'article 3, insérer un article ainsi rédigé :
"Article 3 bis
" Le code de la route est ainsi modifié :
" L'article L431-1 est ainsi modifié :
Après le mot "moteur", ajouter les mots "thermique ou électrique""
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 5 quater, insérer un article ainsi rédigé :
I. La section 1 du chapitre VI du titre 2 du livre 2 du code pénal est ainsi modifiée :
Après l'article 226-8, insérer un article 226-8-1 ainsi rédigé :
" Art. 226-8-1. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un montage à carac- tère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement."
II. La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
L'article 227-23 est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de concevoir, de créer, de diffuser ou de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, tout montage, contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique tel que visé à l’alinéa 1 de l’article 226-8-1 est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu’il s’agit de la représentation, de l’image ou de la parole d’un mineur."
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑1‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 222‑33‑1‑2. – Sont assimilées aux infractions prévues par la présente section, et punies des mêmes peines, les atteintes, délits et crimes de même nature commis sur une personne par l’intermédiaire de sa représentation virtuelle au sein d’un environnement numérique immersif. » »
Insérer l'article suivant :
La section 5 du chapitre 6 du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
Ajouter un article 226-25 ainsi rédigé :
" Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, détenir, traiter ou détourner des données à caractère personnel, afin de créer, générer ou mettre à disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique, dans le but de permettre la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur, et de tout fichier à caractère pédopornographique. "
Après l'article 5 quinquies, insérer un article ainsi rédigé :
I. Le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifié :
Après l'article 227-3, insérer un article 227-3-1 ainsi rédigé :
"Art. 227-3-1. Le fait de provoquer publiquement à la commission des crimes et délits prévus par la présente section ou d’en faire publiquement l’apologie est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
"Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
"Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 5 quinquies, insérer un article ainsi rédigé :
I. Le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifié :
Modifier ainsi l’article 227-22-1 du code pénal :
Après le mot : « rencontre »,
Ajouter les mots : « , y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l'article 5 quinquies, insérer un article ainsi rédigé :
Modifier ainsi l'article 227-23 du code pénal :
Après le premier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
"Constitue une représentation au sens du premier alinéa l'image générée, modifiée ou recréée au moyen d'un traitement algorithmique ou d'un système d'intelligence artificielle, y compris lorsque le mineur représenté est fictif.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 17° Lorsqu’il est commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes. » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° B Après le 2° bis de l’article 706‑73, il est inséré 2° ter ainsi rédigé :
« « 2° ter Crimes commis sur des mineurs, définis à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au 2° et au 3° de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 60‑2 du code de procédure pénale, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
III. – L’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont conservés pendant 3 ans. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« 19 novembre »
les mots :
« 18 novembre ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 4 :
« À cette occasion, une séance d’information et d’échange consacrée à ce sujet est organisée dans les classes des écoles publiques et privées sous contrat. » »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« reconnue »
insérer le mot :
« judiciairement ».
Supprimer l’alinéa 6.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et de financement des actions d’accompagnement ».
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , ainsi qu’à la réalisation des signalements afférents ».
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les établissements d’enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l’État un contrat selon les conditions régies par le présent code doivent justifier de la réalisation de cette formation initiale et continue auprès des membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat. »
L’article L. 542‑3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.
« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l’élève et son accessibilité.
« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d’application sont définies par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« enseignement »
insérer les mots :
« publics et ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑5. – Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.
« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l’élève et son accessibilité.
« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d’application sont définies par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 33.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à l’autorité de l’État compétente »
les mots :
« au représentant de l’État dans le département compétent ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« privés »
insérer les mots :
« et publics ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de violences ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut donner »
le mot :
« donne » ;
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Supprimer l’alinéa 24.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« enseignement »,
insérer les mots :
« public et ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 33.
Supprimer l’alinéa 27.
« I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I. :
a) le mot : « constater » est remplacé par les mots :
« établir par procès-verbal »
b) après les mots : « sur place », sont insérés les mots :
« une contravention constatant »
2° Au premier alinéa du II. :
a) Après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots :
« consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. »
b) Avant les termes « le transmettent », le mot : « et » est remplacé par le mot :
« Ils »
c) Après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots :
« adjoint d’un avis de paiement ».
II. – Après l’article 529‑12 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Article L. 529‑13
« I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la CRE.« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles peuvent être inopinés. » ;
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil, ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. » ; »
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 4° L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;
« 5° À la fin de la dernière phrase du 6° de l’article L. 312‑4, les mots, « et le publie » sont remplacés par les mots : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1. Ce rapport est rendu public. ».
« II. – Pour les établissements et services déjà existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 :
« Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. »
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les six alinéas suivants :
« Art. L. 221‑10. – Les personnes physiques et morales mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du présent code sont contrôlées au moins tous les trois ans par les services du représentant de l’État dans le département.
« Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
« 4° L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article, accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt-et-un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4, ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif.
« 5° A la dernière phrase du 6° de l’article L. 312‑4, après le mot : « graves, », sont insérés les mots : « ainsi que les contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du présent code ».
« II. – Pour les établissements et services déjà existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3 du présent code. »
« II. – L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;
« 2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.
« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;
« b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375‑3, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ;
« 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. »
« III. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ».
« 2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l’article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.
« Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code.
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.
« Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code.
« Un accompagnement est proposé par le département aux jeunes mentionnés au premier alinéa du présent article devenus majeurs, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire, ou le parcours de formation ou d’insertion qu’ils ont engagé. »
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ». »
Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :
« La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, ou » ;
« 2° Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil ». »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« sixième ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dispositions prévues aux 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil et de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient »
les mots :
« 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« définie »
les mots :
« dans les conditions définies ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dispositions prévues aux 2° à 5° »
les mots :
« 2° et 3° ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et de l’article 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« précédemment mentionnées ».
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du présent article ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’étudiant »
le mot :
« il ».
Après le dix-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« jeunes »,
les mots :
« mineurs et jeunes majeurs accueillis ».
À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et ».
le mot :
« . Ils ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« concernées »,
le mot :
« contrôlées ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;
I. – À l’alinéa 18, après le mot,
« existants »,
insérer les mots :
« à la date de promulgation de la présente loi »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer aux mots :
« la promulgation de la présente loi »,
les mots :
« cette même date ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« qui peuvent être »,
les mots :
« dont la majorité sont ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales »
les mots :
« et au représentant de l’État dans le département ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un accueil de type familial »,
les mots :
« mentionnés au I du présent article ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la phrase:
« Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. »
les deux phrases suivantes :
« Il vérifie également que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles sont satisfaites. La majorité des contrôles réalisés en application du présent alinéa sont inopinés. »
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« des six premiers alinéas ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« En conséquence ».
Supprimer l'alinéa 5.
Au début, substituer aux mots :
« Le troisième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée »
les mots :
« Après le deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».
I. – Substituer au mot :
« pour »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« enfant »
le mot :
« enfants ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la personne à laquelle il est confié »
les mots :
« cette personne ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« fixer »
le mot :
« définir ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« du ou ».
À la fin de de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne à laquelle il est confié »
les mots :
« cette personne ».
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la personne à laquelle il est confié »
les mots :
« cette personne ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« Le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant confié victime de violences commises par l’un des titulaires de l’autorité parentale à l’exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d’hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d’un tiers ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , pour toute personne à laquelle elle s’impose, ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou plusieurs des modalités d’une ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans les lycées, à défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation d’un téléphone mobile est autorisée dans les espaces de restauration et sur les temps de récréation. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants :
« B bis – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 73, après le mot : « agricoles », sont ajoutés les mots : « , horticoles et les maraîchers » ».
« Il est inséré un article 75‑0 E ainsi rédigé :
« « Art. 75‑0 E – I. Les exploitants horticoles et les maraîchers soumis à l’impôt sur le revenu qui subissent la destruction de leurs installations en raison d’aléas climatiques bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de la différence entre l’indemnité perçue au titre de la destruction de ces installations et la valeur nette comptable des installations concernées à la date de leur destruction, à condition que le montant de cette indemnité soit employé, dans un délai d’un an à compter de sa perception, à la reconstitution des installations affectées à la production.
« « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ces installations dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« « II. Le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa de cet article est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« « III. Le I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » »
II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« D bis – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 novies ainsi rédigé :
« « Art. 208 novies. – I. – Les exploitants horticoles et les maraîchers soumis à l’impôt sur les sociétés qui subissent la destruction de leurs installations en raison d’aléas climatiques bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de la différence entre l’indemnité perçue au titre de la destruction de ces installations et la valeur nette comptable des installations concernées à la date de leur destruction, à condition que le montant de cette indemnité soit employé dans un délai d’un an à compter de sa perception à la reconstitution des installations affectées à la production.
« « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ces installations dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« « III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa premier, insérer l’alinéa suivant :
« À l’article 69 D, après la référence « 64 bis », sont insérés les mots : « et à l’article 73 A. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À l’article 69 D du code général des impôts, après la référence « 64 bis », sont insérés les mots : « et à l’article 73 A. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au A du II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, le nombre « 30 000 » est remplacé par le nombre « 35 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 12, insérer un article ainsi rédigé
après le 2ème alinéa de l'article L1511-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si, dans les 10 années suivant l'attribution de l'aide, une cession de l'entreprise entrainant des plus-values intervient.
I. – Au A du II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, le nombre « 30 000 » est remplacé par le nombre « 35 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 51.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’article par les quatre alinéas suivants :
« VI. Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L . 421‑94‑1 ainsi rédigé :
« « Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à des entreprises ou organismes assurant une mission de service public.
« « Un décret vient préciser les entreprises et organismes concernés par l’exonération prévue par ladite disposition » ».
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’article par les trois alinéas suivants :
« VI. Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L . 421‑94‑1 ainsi rédigé :
« « Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à la catégorie N1 telle que définie par l’article R. 311‑1 du code de la route » ».
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 1 à 51.
I. – Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L . 421‑94‑1 ainsi rédigé :
« Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à des entreprises ou organismes assurant une mission de service public.
« Un décret vient préciser les entreprises et organismes concernés par l’exonération prévue par ladite disposition » ».
II. – Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi » ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑94‑1 ainsi rédigé :
« Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à la catégorie N1 telle que définie par l’article R. 311‑1 du code de la route » .
II. – Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les futures évolutions de la fiscalité sur les énergies de chauffage doivent aboutir à une réduction de la différence entre le tarif d’accise applicable aux consommations d’électricité d’une part, le tarif d’accise applicable aux produits taxables en tant que combustibles d’autre part, en cohérence avec les objectifs assignés à la politique énergétique. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A. – Au VI de l’article L213‑9‑2, insérer un troisième alinéa ainsi rédigé :
« « Ces subventions représentent au moins 50 % des moyens alloués aux agences de l’eau ».
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°bis. – Insérer un article L213‑10‑1 B ainsi rédigé :
« Les redevances perçues par les agences de l’eau sont dirigées a minima à 50 % vers les collectivités territoriales et leurs groupements, pour les soutenir dans l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les communes rurales » ».
« Un décret pris en Conseil d’État vient préciser les modalités d’application de la présente disposition ».
I. – À l’alinéa 39, substituer au nombre :
« 366,80 »
le nombre :
« 150 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 39, substituer au montant :
« 366,80 € »
le montant :
« 150 € »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.