À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou aux demandes d’octroi initial ou de prolongation d’une concession ».
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »
le mot :
« annulés ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants : »
« Dans la mise en œuvre des conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, sont prises en compte les contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique.
L’État, conformément aux plans pluriannuels dits « chlordécone » :
1° Accompagne les exploitations agricoles situées en zones contaminées ;
2° Soutient les pratiques culturales compatibles avec les contraintes sanitaires ;
3° Finance la recherche agronomique appliquée à la gestion des sols contaminés par le chlordécone ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III Bis. – Pour les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux produits issus de la production locale ou régionale ultramarine, lorsque ceux-ci sont disponibles en quantité et qualité suffisantes. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés hors Union européenne, dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole. »
À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« dont la provenance est extérieure à l’ »
le mot :
« hors ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe le patient de façon claire, loyale et appropriée sur les objectifs, les modalités et les bénéfices attendus des soins palliatifs, ainsi que sur leur caractère complémentaire des autres options de prise en charge. Le refus par le patient de bénéficier de soins palliatifs, ou l’impossibilité médicale ou matérielle d’y recourir, dûment constatée par l’équipe médicale, ne fait pas obstacle à cette étape d’information de la procédure. »
Afin de soutenir les exploitations agricoles dont l’activité est affectée par les mesures prises en application de la présente loi, les services de l’État, qu’ils relèvent des services déconcentrés ou des services de la préfecture placés sous l’autorité du préfet, concourant à l’instruction, à la gestion ou à l’animation des instruments financiers de l’Union européenne, examinent les possibilités de mobilisation des dispositifs européens existants, mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, susceptibles de soutenir l’adaptation des pratiques agricoles et la viabilité économique des exploitations concernées, en coopération avec les services des collectivités territoriales et des autres organismes compétents, dans le respect des compétences de chacun.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € »
2° Le 1 du II du même article est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € » ;
b) A la première phrase et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies. – Dans le secteur du transport aérien ou maritime, le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation majorée du cout hors taxes de ces travaux est supérieure à 250 000 euros et à 50 % de la valeur nette comptable du bien d’occasion avant travaux ;
« 2° Les investissements dans les biens d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans ;
« 3° Les biens doivent être exploités dans le respect des conditions prévues au I bis.
« La réduction d’impôt est assise sur la valeur des éléments neufs incorporés majorée de celle des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement. Ces valeurs s’entendent hors taxes, frais et commissions de toute nature. »
b) Au IV, après la référence : « I sexies », est insérée la référence : « , I septies ».
2° Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I septies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I septies. » ;
3° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, dans le secteur du transport aérien ou maritime mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
4° Le second alinéa du 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les investissements afférents à l’acquisition de matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, dans le secteur du transport aérien ou maritime mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies ; ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant toute transparence sur les coûts engendrés par le dispositif des congés bonifiés pour les agents publics qui en bénéficient et appartiennent aux fonctions publiques d’État et hospitalière. Des simulations sont effectuées dans ce rapport afin d’analyser une délégation à l’agence de l’Outre-Mer pour la mobilité des missions d’instruction des dossiers de demande de congés bonifiés ainsi que l’achat et la délivrance des titres de transport aux agents bénéficiaires. »
I- Après l’article L. 6227‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 6227‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6227‑9‑1. – Dans les collectivités territoriales des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Corse, l’État prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré au régime mentionné à l’article L. 5422‑13 du présent code. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux apprentis. »
II– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- À la seconde référence : « 1°, » de l’alinéa 2, après le mot :
« conduire »
insérer les mots :
« dans les collectivités territoriales des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Corse ».
II- Supprimer le 2° de l’alinéa 3.
III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 96 000 € | 96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 96 000 € | 96 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -96 000 € | -96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -96 000 € | -96 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 96 000 € | 96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 96 000 € | 96 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -96 000 € | -96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -96 000 € | -96 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 96 000 € | 96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 96 000 € | 96 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -96 000 € | -96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -96 000 € | -96 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -4 500 000 € | -4 500 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 96 000 € | 96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 96 000 € | 96 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -96 000 € | -96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -96 000 € | -96 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I- Après le VI de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« Pour les secteurs dont l’activité dépend principalement de la commande publique et dont la liste est fixée par décret, la notion de « programme d’investissement » retenue pour l’agrément peut être constituée d’éléments prévisionnels partiels, complétés au fur et à mesure de l’attribution effective des marchés, sans que cela remette en cause l’éligibilité de la demande d’agrément. Pour ces secteurs, les investissements rendus nécessaires par l’obtention d’un marché public, y compris lorsqu’ils relèvent du remplacement d’équipements déjà détenus, sont réputés constituer des investissements initiaux dès lors qu’ils augmentent la capacité de production, améliorent les performances techniques, ou sont indispensables à l’exécution du marché obtenu.
Les équipements d’un montant unitaire inférieur ou égal à 3 000 € HT, indispensables à l’exécution des chantiers, peuvent être inclus dans la base du programme d’investissement lorsqu’ils répondent à un besoin opérationnel nouveau ou à un accroissement d’activité. Les entreprises relevant des secteurs visés dans le présent VII ayant fait l’objet d’un redressement portant sur la notion de programme d’investissement pour des exercices antérieurs à 2026 peuvent, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, demander la révision de leur situation sur la base des dispositions du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable.
II. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le I ne s’applique »
les mots :
« Le I et I bis ne s’appliquent ».
III. – Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« III A. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le I ne s’applique »,
les mots :
« Le I et I bis ne s’appliquent ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent II n’est pas applicable dans les collectivités territoriales mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent II n’est pas applicable dans les collectivités territoriales mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 16.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 5 à 16.
Supprimer les alinéas 5 à 16.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – La première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail est complétée par les mots : « dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – La première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail est complétée par les mots : « dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution »
Supprimer l’alinéa 39.
Supprimer les alinéas 75 à 78.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution. »
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions des 2° et 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VII. – Par dérogation, les dispositions des III et V du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VIII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 dudit code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025 »
les mots :
« , dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au 3° du IV bis du présent article : »
III. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer à la deuxième phrase, les deux alinéa suivants :
« 1° de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Après le l, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. »
c) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux publics, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 55 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de travaux public ou agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;
d) À la dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
b) À la dernière phrase des neuvième et à l’avant-dernier alinéas du même I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
c) Au premier alinéa du 1 bis, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
d) Au dernier alinéa du III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
e) Au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
c) À la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
4° L’article 244 quater Y du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du A du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
b) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 50 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de travaux public ou agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;
c) Le VII est ainsi modifié :
– À la seconde phrase du deuxième alinéa du A, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
– À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
– Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I. de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également à l’installation de bornes de recharges pilotables pour véhicules électriques accessibles au public. L’énergie produite est destinée à la vente par l’exploitant auprès de personnes tierces à l’exploitation. »
II. – Les dispositions du I. s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également à l’installation de bornes de recharges pilotables pour véhicules électriques accessibles au public. L’énergie produite est destinée à la vente par l’exploitant auprès de personnes tierces à l’exploitation. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux, ». »
À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2024‑233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales » est remplacée par la référence : « n° du visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux »,
le mot :
« capillaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 2, 5 et 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de ses cheveux »,
le mot :
« capillaire ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
L'alinéa 13 de l'article 1er est ainsi modifié :
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention de la dispense mentionnée au 3° du I. S'agissant des danses traditionnelles, il est précisé qu'un décret sera pris pour chacune des régions concernées après concertation avec leurs acteurs respectifs des danses traditionnelles par le biais des Directions régionales des affaires culturelles. Pour chaque région concernée, le décret prévoit la mise en place d'une formation à l'échelle régionale, toujours en concertation avec les acteurs des danses traditionnelles, sous l'égide des Directions régionales des affaires culturelles.»
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ce dernier est pris après concertation des acteurs représentant chacune des disciplines concernées, en veillant à prendre en compte les spécificités territoriales. »
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases et les deux alinéas suivants :
« S’agissant des danses traditionnelles, un décret est pris pour chacune des régions concernées après concertation avec leurs acteurs respectifs des danses traditionnelles par le biais des directions régionales des affaires culturelles. Pour chaque région concernée, le décret prévoit la mise en place d’une formation à l’échelle régionale, toujours en concertation avec les acteurs des danses traditionnelles, sous l’égide des directions régionales des affaires culturelles. Dans le cas des danses traditionnelles inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO des dispositions particulières devront être prises :
« 1° Un diplôme régional devra être conçu et construit par les porteurs de traditions encadrés par la directions régionales des affaires culturelles ;
« 2° Conformément à l’article 14 alinéa 4 de la Convention de l’UNESCO de 2003, des moyens non formels de transmission des savoirs devront être reconnus et soutenus par la directions régionales des affaires culturelles. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« S’agissant des danses traditionnelles, un décret est pris pour chacune des régions concernées après concertation avec leurs acteurs respectifs de la danse traditionnelle par le biais des directions régionales des affaires culturelles. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 96 000 € | 96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 96 000 € | 96 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -96 000 € | -96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -96 000 € | -96 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -32 000 000 € | -32 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 32 000 000 € | 32 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 390 000 € | 390 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 390 000 € | 390 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -390 000 € | -390 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 650 000 € | 650 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -650 000 € | -650 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 650 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -650 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 650 000 € | 650 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 650 000 € | 650 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -650 000 € | -650 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 120 000 € | 120 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 120 000 € | 120 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -120 000 € | -120 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -120 000 € | -120 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 96 000 € | 96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 96 000 € | 96 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -96 000 € | -96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -96 000 € | -96 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 200 000 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 390 000 € | 390 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 390 000 € | 390 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -390 000 € | -390 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1 Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :
« a) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés au a, c, d, f et g du 2. puis entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2033 pour les investissements mentionnés au a ;
« b) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;
« c) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au b dudit 2. » ;
2° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par les mot : « neuf » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de cette disposition, le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; » ;
3° Après le quatrième alinéa du 6 bis, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux investissements mentionnés au b du 2. engagés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 35 %. ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2024, à l’exception du c du 1 de l’article 199 undecies A tel qu’il résulte de la rédaction prévue au présent I.
III. – Le c du 1 de l’article 199 undecies A tel qu’il résulte de la rédaction prévue au présent I, le 2° et le 3° du I entrent entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
4° Le 2° du 2 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I à IV, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :
« a) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés au a, c, d, f et g du 2. du présent article ;
« b) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;
« c) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au b dudit 2. » ;
2° Le b du 2. est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq est remplacé par les mot : »neuf« ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de cette disposition, le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; » ;
3° Le 6 bis. est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux investissements mentionnés au b du 2. engagés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 35 %. ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2024, à l’exception du c du 1. de l’article 199 undecies A tel qu’il résulte de la rédaction prévue au présent I.
III. – Le c du 1. de l’article 199 undecies A tel qu’il résulte de la rédaction prévue au présent I, le 2° et le 3° du I entrent entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
III. – Le b du 2 du I. de l’article 244 quater W est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
IV. – Le 2° du 2 du A du I. de l’article 244 quater Y est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I. à IV, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
VI. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« , ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret »
les mots :
« , celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret ainsi que les communes situées dans les îles des Saintes, de Marie-Galante et de La Désirade, à titre cumulatif de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« XXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« , ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret »
les mots :
« , celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret ainsi que les communes situées dans les îles des Saintes, de Marie-Galante et de La Désirade, à titre dérogatoire de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« XXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin du c du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme, activité de « shipchandlers » ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° du III de de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin sont ajoutés les mots : « ainsi que des secteurs d’activité suivants : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« a) commerce ;
« b) santé et action sociale ;
« c) conseils ou expertise ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- Après le mot :
« Guyane »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« , celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret ainsi que les communes situées dans les îles des Saintes, de Marie-Galante et de La Désirade, à titre cumulatif de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le mot :
« Guyane »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« , celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret ainsi que les communes situées dans les îles des Saintes, de Marie-Galante et de La Désirade, à titre dérogatoire de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au septième alinéa du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme (activité de « shipchandlers ») ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du III de de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies B », sont insérés les mots et trois alinéas ainsi rédigés :
« ainsi que des secteurs d’activité suivants :
« a) commerce ;
« b) santé et action sociale ;
« c) conseils ou expertise ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – I. – Dans les départements et régions d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités mentionnées à l’article 74 de la Constitution, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits suivants :
« 1° Produits alimentaires de première nécessité ;
« 2° Produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
« 3° Articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
« 4° Carburants et combustible ;
« 5° Distribution d’électricité et de gaz ;
« 6° Services funéraires ;
« 2° La liste des produits mentionnée au 1° est précisée par un décret pris en conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279 ter ainsi rédigé :
« 1° Dans les départements et régions d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités mentionnées à l’article 74 de la Constitution, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits suivants :
- produits alimentaires de première nécessité ;
- produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- carburants et combustible ;
- distribution d’électricité et de gaz
- services funéraires ;
« 2° La liste des produits visé au présent I est précisée par un décret pris en conseil d’État »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens
I. - Après le 6 de l'article 50 octies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
"6° Bis : A titre dérogatoire du 6°, les colis postaux adressés de particulier à particulier, dans la limite d'une valeur globale n'excédant pas 400 €, lorsque l'importation est réalisée depuis l'Hexagone en provenance de la Guadeloupe, de la Réunion ou de la Martinique."
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant toute transparence sur les modalités de répartition de la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer, notamment sur la répartition de la quote-part de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et enfin de sa quote-part de dotation nationale de péréquation qui ne sont pas attribuées aux communes ultramarines dans les mêmes conditions que les communes de l’Hexagone. Des simulations d’alignement sur le droit commun des modalités de péréquation verticale et horizontale sont effectuées dans ce rapport afin d’évaluer l’impact financier global d’une simplification du système. »
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit de la Guadeloupe et de Mayotte visant à financer un plan eau potable en outre-mer.
II. – Pour chaque collectivité, le montant de la dotation est égal au nombre d’habitants recensés sur le territoire de la collectivité concernée, multiplié par 365 et multiplié par le prix moyen de trois bouteilles en plastique d’1,5 litre d’eau minérale naturelle ou de source constaté dans le territoire de ladite collectivité à une date fixée par décret.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit de la Guadeloupe et de Mayotte visant à financer un plan eau potable en outre-mer.
II. – Pour chaque collectivité, le montant de la dotation est égal au nombre d’habitants recensés sur le territoire de la collectivité concernée, multiplié par 365 et multiplié par le prix moyen de trois bouteilles en plastique d’1,5 litre d’eau minérale naturelle ou de source constaté dans le territoire de ladite collectivité à une date fixée par décret.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la fin, il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé :
« Art. 41 nonies. - Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133‑4 du code des impositions sur les biens et services.
« L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévue par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa.
« Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ;
2° L’article 41 nonies tel qu'il résulté du présent article est abrogé.
II. – L’article 78 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Le IV est abrogé.
III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le montant : « 550 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le montant : « 550 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’installation professionnelle en outre-mer »
les mots :
« le retour au Pays ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« métropolitaine »
le mot :
« hexagonale ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire. »
les mots :
« aux conditions cumulatives suivantes : »
IV. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° À l’établissement de centres d’intérêts moraux et matériels dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 ;
« 2° À la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire ; ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’installation professionnelle en outre-mer »,
les mots :
« le retour au Pays ».
II. – Modifier ainsi l’alinéa 14 :
1° Substituer au mot :
« métropolitaine »,
le mot :
« hexagonale ».
2° Après le mot :
« subordonné »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« cumulatives suivantes :
« – À l’établissement de centres d’intérêts moraux et matériels dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 du code des transports ;
« – À la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire. »
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;
« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;
« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;
« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;
« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :
« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;
« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;
« c) Le II est ainsi modifié :
« – le deuxième alinéa est supprimé ;
« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;
« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :
« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;
« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;
« d) Le III est ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
«
« | Éléments constitutifs | Unité | Seuils de suivi régulier |
| |
Minimal | Maximal |
| |||
Matières en suspension | Tonnes/ an | 120 | 700 |
| |
Demande chimique en oxygène | Tonnes/ an | 120 | 700 |
| |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours | Tonnes/ an | 60 | 400 |
| |
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates | Tonnes/ an | 8 | 60 |
| |
Phosphore total, organique ou minéral | Tonnes/ an | 2 | 15 |
| |
Matières inhibitrices | Kiloéquitox/ an | 2 000 | 15 000 |
| |
Métox | Kilogrammes/ an | 2 000 | 15 000 |
| |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif | Kilogrammes/ an | 400 | 3 000 |
| |
Sels dissous | Mètres cubes siemens/ centimètres/ an | 20 000 | 150 000 |
| |
Chaleur rejetée | Mégathermie/ an | 400 | 3 000 |
| |
Substances dangereuses pour l’environnement | Kilogrammes/ an | 70 | 500 | » ; | |
« e) Le IV est ainsi modifié :
« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« – le troisième alinéa est supprimé ;
« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;
« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
« | (En nombre d’unités de gros bétail) | |
| Zones | Seuil minimal |
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne | 150 | |
Autres zones | 90 | |
« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;
« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;
« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Redevance sur la consommation d’eau potable
« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.
« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.
« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :
« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.
« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif
« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.
« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ; « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.
« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :
« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :
«
« | 10,5 |
|
| 5,5 |
|
| 3,5 |
|
| 1 |
|
| 5,5 |
|
| 3,5 | » ; |
« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :
« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;
« b) Le V est ainsi modifié :
« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;
« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.
« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :
« |
| (En centimes d’euro par mètre cube) | |||
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 | ||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire | 1,41 | 5,04 | 2,82 | 10,08 | |
Irrigation gravitaire | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | |
Alimentation en eau potable | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 | |
Alimentation d’un canal | 0,012 | 0,042 | 0,024 | 0,084 | |
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,53 | 0,95 | 1,06 | 1,9 | |
Autres usages économiques | 1,97 | 7,56 | 3,93 | 15,12 | |
« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.
« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;
« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;
« c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :
« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.
« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.
« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;
« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.
« V quater. – (Supprimé) » ;
« d) Le V bis devient le V quinquies ;
« e) Le VI est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;
« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;
« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;
« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;
« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;
« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;
« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;
« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;
« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;
« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;
« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;
« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;
« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;
« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;
« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :
« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« – les six derniers alinéas sont supprimés ;
« d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.
« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :
« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;
« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;
« e) Le VI est abrogé ;
« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;
« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;
« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :
« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;
« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »
« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due en Guadeloupe et à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’installation professionnelle en Outre-Mer »
les mots :
« le retour ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« métropolitaine »
le mot :
« hexagonale ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier du bénéfice antérieur des aides mentionnées aux articles L. 1803‑5, L. 1803‑5‑1 et L. 1803‑6 du code des transports ; »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en métropole »
les mots :
« dans l’Hexagone ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« départements »,
insérer les mots :
« ,dont un ultramarin, ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 2493, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° Sont ajoutés des livres VI et VII ainsi rédigés :
« Livre VI
« Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Guyane
« Art. 2535. – Le présent code est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions définies au présent livre.
« Art. 2536. – Pour un enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.
« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.
« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code. » ;
« Livre VII
« Dispositions applicables à Saint‑Martin
« Art. 2538. – Le présent code est applicable à Saint‑Martin dans les conditions définies au présent livre.
« Art. 2539. – Pour un enfant né à Saint‑Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
« Art. 2540. – L’article 2539 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.
« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né à Saint‑Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code. » »
À la secondes phrase du troisième alinéa de l’article 78‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et dans la collectivité territoriale de Guyane ».
L’article L. 441‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Saint Pierre et Miquelon de l’article L. 435‑4, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de cet article peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, et sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues par cet article, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens technologiques et humains supplémentaires nécessaires pour assurer le contrôle des côtes maritimes de l’archipel guadeloupéen afin de lutter contre l’immigration irrégulière.
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l’article L. 414‑13, les mots « par l’autorité administrative après consultation » sont remplacés par les mots : « après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, d’un représentant de la collectivité territoriale , de Pôle emploi, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et » ;
2° L’article L. 441‑7 est complété par un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis À l’article L. 414‑13, les mots « par l’autorité administrative après consultation » sont remplacés par les mots : « après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de Pôle emploi, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et ».
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'opportunité de permettre, en Outre-mer, aux acteurs privés ou associations de la formation et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, d'organiser et conduire des formations afin de renforcer l’intégration des publics éloignés de l’emploi à destination des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 441‑4, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis À l’article L. 423‑7, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 2° ter À l’article L. 423‑8, après les mots : « 371‑2 du code civil, », sont insérés les mots : « depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans » ; »
2° Après le 8° de l’article L. 441‑7, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :
« 8° bis À l’article L. 423‑7, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 8° ter À la première phrase de l’article L. 423‑8, après les mots : « 371‑2 du code civil, », sont insérés les mots : « depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans » ;. ».
L’article L. 441‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à La Réunion de l’article L. 435‑4, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de cet article peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, et sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues par cet article, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre VI :
« Dispositions relatives à l’Outre-mer et entrée en vigueur ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« dont »,
insérer les mots :
« au moins ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. 2537. – Par dérogation à l’article 17‑2, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux articles 21‑7 et 21‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. 2540. – Par dérogation à l’article 17‑2, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né à Saint‑Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux articles 21‑7 et 21‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
À l’alinéa 1, après le mot :
« accueil »
insérer les mots :
« des demandeurs d’asile ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Ce rapport précise les moyens financiers mis en œuvre, le nombre et la localisation des places d’hébergement, le nombre d’hôtels et de nuitées disponibles, par rapport au nombre de demandeurs d’asile. »
Le premier alinéa de l’article L. 5316‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour le plein emploi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce cahier des charges permet notamment de prévoir des actions applicables aux étrangers s’étant vu délivrer un titre de séjour pour la première fois, afin de faciliter leur insertion professionnelle, notamment dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
Après les mots :
« présentant »,
insérer les mots :
« pour chaque périmètre ministériel concerné un bilan des difficultés rencontrées et ».
Supprimer les mots :
« à Mayotte ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , sous couvert »,
les mots :
« et, est titulaire »
Au début de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« Et »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , 2 bis et 2 ter ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel. »
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 5 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte également la couverture des frais relatifs aux protections périodiques non-réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 163-1 pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 160-13, la référence aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 160-8 est complétée par la référence à l’avant-dernier alinéa du même article ;
« 3° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Protections périodiques non réutilisables à titre transitoire en Outre-Mer
« Art. L. 163-1. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protections périodiques non-réutilisables dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024 est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.
« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.
« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l'exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères, qu’ils fixent, fondés sur le respect de spécifications techniques et de normes relatives à la composition des produits, sur leur qualité et sur leurs modalités de distribution.
« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés à l’alinéa précédent et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.
« Les critères de référencement, ainsi que les conditions d’inscription sur la liste, peuvent être adaptées en fonction des catégories de produits.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux assurées, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 163-2. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 163-1, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 9° de l’article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé dans une collectivité d’Outre-Mer régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé dans une collectivité d’Outre-Mer régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et ».
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;
II. – Le premier alinéa de l’article L. 314-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;
II. – Le premier alinéa de l’article L. 314-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant
« 1° A bis Au cinquième alinéa de l’article 6, le mot :« métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal ». »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant
« 1° B Au cinquième alinéa de l’article 6, le mot :« métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal ». »
À la fin du second alinéa de l’article 196 quater du code des douanes, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal ».
Le chapitre II du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 257, le mot : « métropolitaine », est remplacé par le mot : « hexagonale » ;
2° Au a du 2 de l’article 258, le mot : « métropolitaine », est remplacé par le mot : « hexagonale » ;
3° Au premier alinéa de l’article 259, le mot : « métropolitaine », est remplacé par le mot : « hexagonale » ;
4° Au a du 1 de l’article 260, les mots : « la métropole », sont remplacés par les mots : « l’hexagone ».
Le chapitre II du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article 257, le mot : « métropolitaine », est remplacé par le mot : « hexagonale ».
II. – En conséquence, au sixième alinéa de l’article 258, le mot : « métropolitaine », est remplacé par le mot : « hexagonale ».
III. – En conséquence, à la fin du premier alinéa de l’article 259, le mot : « métropolitaine »,est remplacé par le mot : « hexagonale ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 2 de l’article 260, le mot : « la métropole », est remplacé par le mot : « l’hexagone ».
Rédiger ainsi l'intitulé du titre Ier :
« Assurer la continuité de la surveillance douanière sur l’ensemble du territoire hexagonal et dans les outre-mer ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Le chapitre II du titre IX est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 257, le mot : « métropolitaine », est remplacé par le mot : « hexagonale » ;
2° Au a du 2° de l’article 258, le mot : « métropolitaine », est remplacé par le mot : « hexagonale » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 259, le mot : « métropolitaine », est remplacé par le mot : « hexagonale » ;
4° Au a du 1 de l’article 260, les mots : « la métropole », sont remplacés par les mots : « l’hexagone ». »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Assurer la continuité de la surveillance douanière sur l’ensemble du territoire hexagonal et dans les outre-mer ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sur le territoire hexagonal »
les mots :
« en France hexagonale ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« les centres d'»
le mot :
« le centre des ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sur le territoire de »
le mot :
« en ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« territoires susvisés »,
les mots :
« collectivités mentionnées à l’alinéa précédent ».
À l’alinéa 6, supprimer les deux occurrences du mot :
« en ».
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« résidents ».
À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« Saint-Barthélemy »
le mot :
« Saint-Martin ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 4° de l’article L. 1803‑12, il est inséré un 5° un ainsi rédigé :
« 5° Les associations œuvrant pour le retour des ultramarins dans leur collectivité d’origine. »
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-9. – Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé des comptes publics qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 avec la métropole et du prix moyen des billets d’avion. »
À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :
« métropole »
les mots :
« France hexagonale ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« intrinsèque ».
TITRE V
ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES VICTIMES DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Article XX
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la prise en charge, par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, du titre de transport des victimes de violences intrafamiliales, rapatriées de l’outre-mer vers l’Hexagone, dans le cadre de leur mise en sécurité.
Après le titre IV, insérer la division suivante :
TITRE V
ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES VICTIMES DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la prise en charge par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, du titre de transport des victimes de violences intrafamiliales, rapatriées de l’outre-mer vers l’Hexagone, dans le cadre de leur mise en sécurité. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« notre métropole »,
les mots :
« l'hexagone ».
Après le 6 de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7° Prévoient, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la mise en place d’actions spécifiques pour garantir le soutien à l’autonomie et à la qualité de vie des personnes âgées. Ces actions prennent en compte le rôle des aidants, particulièrement sur les territoires dépourvus d’établissements accueillant des personnes âgées. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le personnel intervenant au domicile d’une personne âgée en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte à déclencher une téléconsultation entre la personne âgée et un membre du corps médical.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminés par décret.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.
I. – Après la section 2 du chapitre 2 du titre II de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, il est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Habitat alternatif
« Article 17 bis
« D’autres formes de logements regroupés à l’initiative de personnes physiques ou morales peuvent être développées avec le soutien des collectivités. Ces logements se caractérisent par une implication des locataires et des aidants familiaux dans les décisions liées à la vie quotidienne.
« Selon le projet social, une mutualisation des aides individuelles à la réalisation des actes de la vie quotidienne perçues par les habitants dans le cadre des politiques sociales du maintien à domicile peut être envisagé.
« Les modalités de fonctionnement et de financement ainsi que la définition des droits et devoirs des parties prenantes garantissant le développement et la pérennité de ces nouvelles formes d’habitat sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 6° de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Prévoient, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la mise en place d’actions spécifiques pour garantir le soutien à l’autonomie et à la qualité de vie des personnes âgées. Ces actions prennent en compte le rôle des aidants, particulièrement sur les territoires dépourvus d’établissements accueillant des personnes âgées. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la faisabilité de la mise en place d’un dispositif permettant le rachat des droits à un coût raisonnable en faveur des agriculteurs ultra-marins ayant insuffisamment cotisé faute de cadre législatif existant durant l’ensemble de leur carrière.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la prise en compte dans le calcul du nombre de trimestres, pour un départ à la retraite, de l’investissement associatif. Ce rapport permet d’étudier le bien-fondé d’une telle mesure et proposerait un équivalent de trimestres offerts pour une durée d’investissement associatif définie.
L’article 25 de la la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la faisabilité de l’intégration de la prime dite »vie chère« dans les cotisations retraites des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique exerçant en Outre-Mer. Ce rapport étudie également la mise en place d’un droit d’option dont pourraient bénéficier ces fonctionnaires quant à l’intégration de cette prime dans leurs cotisations retraite. »
I. Après l'article 13, insérer l'article 13 Bis ainsi rédigé :
A partir du 1er Septembre 2023, les fonctionnaires issus des trois versants de la fonction publique, exerçant en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité dite de "vie chère pour" pour le calcul de la pension de retraite."
L'indemnité de vie chère est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs employeurs personnes publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l'article 13, insérer l'article 13 Bis ainsi rédigé :
A partir du 1er Avril 2023, les fonctionnaires issus des trois versants de la fonction publique, exerçant en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent bénéficier de la prise en compte de l'indemnité dite de "vie chère pour" pour le calcul de la pension de retraite."
Ce droit d'option est mis en place dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la faisabilité de la mise en place d’un dispositif permettant le rachat des droits à un coût raisonnable en faveur des agriculteurs ultra-marins ayant insuffisamment cotisé faute de cadre législatif existant durant l’ensemble de leur carrière.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la faisabilité de l’intégration de la prime dite « vie chère » dans les cotisations retraites des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique exerçant en Outre-Mer. Ce rapport étudie également la mise en place d’un droit d’option dont pourraient bénéficier ces fonctionnaires quant à l’intégration de cette prime dans leurs cotisations retraite.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la faisabilité de l’intégration de la prime dite « vie chère » dans les cotisations retraites des fonctionnaires de la fonction publique de l’État exerçant en Outre-Mer. Ce rapport étudie également la mise en place d’un droit d’option dont pourraient bénéficier ces fonctionnaires quant à l’intégration de cette prime dans leurs cotisations retraite.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de laisser le choix au cotisant auprès du régime « Retraite additionnelle de la fonction publique » soit de la capitalisation, soit de la rente, quel que soit son nombre de points cumulés.
I. – Rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 20 :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Inférieure à 1 758 € |
Supérieure ou égale à 1 758 € et inférieure à 1864 € |
Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 2 055 € |
Supérieure ou égale à 2 055 € et inférieure à 2 243 € |
Supérieure ou égale à 2 243 € et inférieure à 2 477 € |
Supérieure ou égale à 2 477 € et inférieure à 2 612 € |
Supérieure ou égale à 2 612 € et inférieure à 2703 € |
Supérieure ou égale à 2 703 € et inférieure à 2 973 € |
Supérieure ou égale à 2 973 € et inférieure à 3 675 € |
Supérieure ou égale à 3 675 € et inférieure à 4 703 € |
Supérieure ou égale à 4 703 € et inférieure à 5 342 € |
Supérieure ou égale à 5 342 € et inférieure à 6 188 € |
Supérieure ou égale à 6 188 € et inférieure à 7 414 € |
Supérieure ou égale à 7 414 € et inférieure à 8 243 € |
Supérieure ou égale à 8 243 € et inférieure à 9 369 € |
Supérieure ou égale à 9 369 € et inférieure à 12 882 € |
Supérieure ou égale à 12 882 € et inférieure à 17 117 € |
Supérieure ou égale à 17 117 € et inférieure à 26 125 € |
Supérieure ou égale à 26 125 € et inférieure à 53 670 € |
Supérieure ou égale à 53 670 € |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 22 :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Inférieure à 1 882 € |
Supérieure ou égale à 1 882 € et inférieure à 2 035 € |
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 270 € |
Supérieure ou égale à 2 270 € et inférieure à 2 558 € |
Supérieure ou égale à 2 558 € et inférieure à 2 657 € |
Supérieure ou égale à 2 657 € et inférieure à 2 748 € |
Supérieure ou égale à 2 748 € et inférieure à 2 838 € |
Supérieure ou égale à 2 838 € et inférieure à 3 153 € |
Supérieure ou égale à 3 153 € et inférieure à 4 351 € |
Supérieure ou égale à 4 351 € et inférieure à 5 631 € |
Supérieure ou égale à 5 631 € et inférieure à 6 351 € |
Supérieure ou égale à 6 351 € et inférieure à 7 369 € |
Supérieure ou égale à 7 369 € et inférieure à 8 108 € |
Supérieure ou égale à 8 108 € et inférieure à 8 981 € |
Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 10 423 € |
Supérieure ou égale à 10 423 € et inférieure à 14 022 € |
Supérieure ou égale à 14 022 € et inférieure à 17 837 € |
Supérieure ou égale à 17 837 € et inférieure à 30 713 € |
Supérieure ou égale à 30 713 € et inférieure à 56 708 € |
Supérieure ou égale à 56 708 € |
».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« I. – Rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 20 :
Base mensuelle de prélèvement |
Inférieure à 1 758 € |
Supérieure ou égale à 1 758 € et inférieure à 1864 € |
Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 2 055 € |
Supérieure ou égale à 2 055 € et inférieure à 2 243 € |
Supérieure ou égale à 2 243 € et inférieure à 2 477 € |
Supérieure ou égale à 2 477 € et inférieure à 2 612 € |
Supérieure ou égale à 2 612 € et inférieure à 2703 € |
Supérieure ou égale à 2 703 € et inférieure à 2 973 € |
Supérieure ou égale à 2 973 € et inférieure à 3 675 € |
Supérieure ou égale à 3 675 € et inférieure à 4 703 € |
Supérieure ou égale à 4 703 € et inférieure à 5 342 € |
Supérieure ou égale à 5 342 € et inférieure à 6 188 € |
Supérieure ou égale à 6 188 € et inférieure à 7 414 € |
Supérieure ou égale à 7 414 € et inférieure à 8 243 € |
Supérieure ou égale à 8 243 € et inférieure à 9 369 € |
Supérieure ou égale à 9 369 € et inférieure à 12 882 € |
Supérieure ou égale à 12 882 € et inférieure à 17 117 € |
Supérieure ou égale à 17 117 € et inférieure à 26 125 € |
Supérieure ou égale à 26 125 € et inférieure à 53 670 € |
Supérieure ou égale à 53 670 € |
II. – Rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 22 :
Base mensuelle de prélèvement |
Inférieure à 1 882 € |
Supérieure ou égale à 1 882 € et inférieure à 2 035 € |
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 270 € |
Supérieure ou égale à 2 270 € et inférieure à 2 558 € |
Supérieure ou égale à 2 558 € et inférieure à 2 657 € |
Supérieure ou égale à 2 657 € et inférieure à 2 748 € |
Supérieure ou égale à 2 748 € et inférieure à 2 838 € |
Supérieure ou égale à 2 838 € et inférieure à 3 153 € |
Supérieure ou égale à 3 153 € et inférieure à 4 351 € |
Supérieure ou égale à 4 351 € et inférieure à 5 631 € |
Supérieure ou égale à 5 631 € et inférieure à 6 351 € |
Supérieure ou égale à 6 351 € et inférieure à 7 369 € |
Supérieure ou égale à 7 369 € et inférieure à 8 108 € |
Supérieure ou égale à 8 108 € et inférieure à 8 981 € |
Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 10 423 € |
Supérieure ou égale à 10 423 € et inférieure à 14 022 € |
Supérieure ou égale à 14 022 € et inférieure à 17 837 € |
Supérieure ou égale à 17 837 € et inférieure à 30 713 € |
Supérieure ou égale à 30 713 € et inférieure à 56 708 € |
Supérieure ou égale à 56 708 € |
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La seconde phrase du troisième alinéa du l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
2° Au deuxième alinéa, la première occurrence du chiffre : « 2, » est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b bis) du 1° du I de l’article 31, il est inséré un b quinquies) ainsi rédigé :
« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. »
2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Le 1° ter est abrogé ;
b) Les quatre premiers alinéas du 3° sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1 de l’article 294 du code général des impôts, les mots : « et de Mayotte » sont remplacés par les mots « , de Mayotte et de Guadeloupe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2 octies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 octies A ainsi rédigé :
« 2 octies A : Entreprises des territoires à double-insularité de Guadeloupe implantées dans les zones de revitalisation rurale
« Art. 44 terdecies A – I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées dans les îles des Saintes, de Marie-Galante et de La Désirade peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
« 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, santé, action sociale et commerce ;
« 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter ;
« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
« II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 300 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023.
« Le taux de l’abattement est fixé à 60 % au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice qui fait l’objet d’un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l’article 223 I.
« Pour l’ensemble des sociétés d’un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
« 1° Ni le résultat d’ensemble du groupe ;
« 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l’appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.
« IV. – L’abattement prévu au II s’impute sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A.
« VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.
« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.
« X. – Le dispositif prévu par le présent article est cumulable avec le bénéfice du dispositif prévu à l’article 44 quaterdecies du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots :
« ainsi que des secteurs d’activité suivants :
a) commerce ;
b) santé et action sociale ;
c) conseils ou expertise »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le 2 nonies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, insérer un 2 octies A ainsi rédigé :
« 2 octies A : Entreprises des territoires à double-insularité de Guadeloupe implantées dans les zones de revitalisation rurale
« Article 44 terdecies A
« Art. 44 terdecies A – I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées dans les îles des Saintes, de Marie-Galante et de La Désirade peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
« 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, santé, action sociale et commerce ;
« 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter ;
« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
« II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 300 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023.
« Le taux de l’abattement est fixé à 60 % au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice qui fait l’objet d’un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l’article 223 I.
« Pour l’ensemble des sociétés d’un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
« 1° Ni le résultat d’ensemble du groupe ;
« 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l’appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.
« IV. – L’abattement prévu au II s’impute sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A.
« VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.
« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.
« X. – Le dispositif prévu par le présent article est cumulable avec le bénéfice du dispositif prévu à l’article 44 quaterdecies du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies B », les mots et alinéas ainsi rédigés :
« ainsi que des secteurs d’activité suivants :
a) commerce ;
b) santé et action sociale ;
c) conseils ou expertise »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 41 octies de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « des accises mentionnées au second alinéa de l’article 302 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les alcools et de l’accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313‑1 et L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – L’article 78 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (création) | Réintégration des soignants ultramarins non vaccinés | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -110 459 699 € | -110 459 699 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux soignants ultramarins suspendus | 110 459 699 € | 110 459 699 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 96 000 € | 96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 96 000 € | 96 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -96 000 € | -96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -96 000 € | -96 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -96 000 € | -96 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -96 000 € | -96 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mission préfectorale à Marie-Galante | 96 000 € | 96 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (création) | Réintégration des soignants ultramarins non-vaccinés | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -110 459 700 € | -110 459 700 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux soignants ultramarins suspendus | 110 459 700 € | 110 459 700 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (création) | Réintégration des soignants ultramarins non vaccinés | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'appui territorial au développement des résidences de répit partagé | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réintégration des soignants ultramarins non vaccinés | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'appui territorial au développement des résidences de répit partagé | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Réintégration des soignants ultramarins non vaccinés | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Dès la publication de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sur la compensation des pertes de recettes résultant de la transition énergétique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités locales, afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑11‑1 du code de l’énergie, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative organise plusieurs procédures de mise en concurrence par an. Elle publie un calendrier des procédures de mise en concurrence pour les cinq années à venir. »
Au III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 22,42 € ».
Pour les projets se rapportant aux gîtes géothermiques, tels que définis à l’article L. 112‑1 du code minier :
1° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation de recherche ou de la demande de permis exclusif de recherche est d’un an à compter de la date d’accusé de la réception du dossier. Elle peut être portée à dix-huit mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;
2° La durée maximale de la phase d’examen de la demande de titres d’exploitation de gîtes géothermiques est d’un an à compter de la date d’accusé de la réception du dossier ;
3° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation de travaux de forages géothermiques est de six mois à compter de la date d’accusé de la réception du dossier. »
Au III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le nombre : « 20,42 » est remplacé par le nombre : « 22,42 ».
Au III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 22,42 € ».
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sur la compensation des pertes de recettes résultant de la transition énergétique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte.
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311 11 1 du code de l’énergie, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative organise plusieurs procédures de mise en concurrence par an. Elle publie un calendrier des procédures de mise en concurrence pour les cinq années à venir. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités locales afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.
La seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 22,42 € ».
À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, après le mot :« avis », sont insérés les mots : « aux industriels majeurs de l’énergie en présence sur le territoire dont la liste est arrêtée par arrêté préfectoral. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est soumis pour avis au ».
Le premier alinéa de l’article L. 311‑11‑1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative organise plusieurs procédures de mise en concurrence par an. Elle publie un calendrier des procédures de mise en concurrence pour les cinq années à venir. »
I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité de géothermie profonde à haute énergie. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % pour les investissements réalisés, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.
Les dépenses d’investissement ouvrant droit au crédit d’impôt sont :
a) Les travaux de prospection, d’exploration et de recherche géothermique pour la recherche de ressource haute énergie ;
b) Les dépenses de forage d’exploration de ressource haute énergie ;
c) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le douzième alinéa du même article 521‑1 est supprimé ; »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2024, un rapport procédant à un état des lieux des traditions régionales en présence en France hexagonale et dans les Outre-mer ainsi qu’à la présentation de mesures visant à la préservation de ces traditions.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la faisabilité d’une augmentation tarifaire des consultations des médecins généralistes situés sur des territoires sous-denses en praticiens. Ce rapport analyse également s’il est possible pour les complémentaires santé et l’assurance maladie de prendre en charge conjointement ce surcoût pour le patient.
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;
II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;
II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les collectivités territoriales et le département d’outre-mer mentionnés au I ainsi que pour les communes situées dans ces territoires ultramarins, la limite maximale prévue au premier alinéa du présent E est portée à 0,5 points. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« proroge à l’identique, à compter du 1er novembre 2022, les dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code actuellement en vigueur. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« transmission au Parlement et aux partenaires sociaux du rapport prévu à l’article L. 5422‑25 du même code et après ».
I. – La section 5 du chapitre II du titre II du code du travail est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑20‑1, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;
b) À l’article L. 5422‑20‑2, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;
c) Au second alinéa de l’article L. 5422‑22, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation ».
II. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑25, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le décret en Conseil d’État mentionné au précédent alinéa prévoit des règles spécifiques en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrats prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces données sont transmises de manière à respecter l’anonymat des personnes concernées par les fins de contrats. »
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux des certifications qui pourraient être obtenues par un proche aidant ou un aidant familial via une validation des acquis de l’expérience. Ce rapport récapitule les certifications actuellement ouvertes à la validation des acquis de l’expérience et dont pourront se prévaloir les proches aidants et aidants familiaux dès l’entrée en vigueur de cette loi. Il analyse également les points de blocage qui existent sur des certifications inaccessibles pour l’heure par cette voie et qui pourraient être adéquates aux proches aidants et aidants familiaux. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) (nouveau) La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « , les fréquences de réunion des jurys et les conditions de rémunération ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« proroge à l’identique, à compter du 1er novembre 2022, les dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code actuellement en vigueur. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elles ne peuvent conduire à une réduction du montant de l’allocation d’assurance définie à l’article L. 5422‑1 du code du travail. »
Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑20‑1, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;
2° À l’article L. 5422‑20‑2, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;
3° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5422‑22, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5422‑25, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d’orientation ».
À la première phrase du II de l’article 11 de la loi n° 2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2023 ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le décret en Conseil d’État mentionné au précédent alinéa prévoit des règles spécifiques en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , et font l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».