Au deuxième alinéa de l’article L. 5210‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes dont tout ou partie de leur territoire est soumis à la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« Chaque comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné peut être consulté pour avis ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un contrat intercommunal de mixité sociale peut également être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 130 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un chiffre d’affaires supérieur à 85 800 € l’année civile précédente » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à 34 400 € l’année civile précédente. »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe sur la valeur ajoutée est appliquée sur les seuls montants qui dépassent les montants mentionnés aux 1° et 2° du I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,55 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Titres-télétravail
« Art. L. 3264‑1. – L’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, sous la forme d’un « forfait télétravail » dont les modalités sont fixées par décret.
« Art. L. 3264‑2. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3264‑1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
« Art. L. 3264‑3. – La prise en charge mentionnée à l’article L. 3264‑1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-télétravail ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur du titre-télétravail ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑4 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés « comptes de titre-télétravail ».
Sous réserve du même article L. 3264‑4 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3264‑8, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés à l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, dans des conditions fixées par ce même décret.
Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3264‑4 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-télétravail, le montant de la valeur libératoire des titres-télétravail qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-télétravail.
« Art. L. 3264‑7. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3264‑5 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
« Art. L. 3264‑8. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :
1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-télétravail et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;
2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-télétravail ;
4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3264‑5.
II – Après le 19 quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :
19° sexies L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite globale de 600 € par an.
III. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite prévue au 19° sexies de l’article 81 du code général des impôts.
IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Titres-télétravail
« Art. L. 3264‑1. – L’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, sous la forme d’un « forfait télétravail » dont les modalités sont fixées par décret.
« Art. L. 3264‑2. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3264‑1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
« Art. L. 3264‑3. – La prise en charge mentionnée à l’article L. 3264‑1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-télétravail ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Art. L. 3264‑4. – L’émetteur du titre-télétravail ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑4 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés « comptes de titre-télétravail ».
« Sous réserve du même article L. 3264‑4 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3264‑8, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés à l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, dans des conditions fixées par ce même décret.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3264‑4 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-télétravail, le montant de la valeur libératoire des titres-télétravail qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-télétravail.
« Art. L. 3264‑7. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3264‑5 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261‑8, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
« Art. L. 3264‑8. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-télétravail et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-télétravail ;
« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3264‑5. »
II – Après le 19 quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :
« 19° sexies L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite globale de 600 € par an ; ».
III. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite prévue au 19° sexies de l’article 81 du code général des impôts ; ».
IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 nonies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à une zone d’urbanisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 232, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 6, après le mot :
« vaccinal »,
insérer les mots :
« de primo-vaccination ou complet ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vaccinal »,
insérer les mots :
« de primo-vaccination ou complet ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« b) Les cafés, bars ou restaurants, à l’exception de la restauration collective, de la restauration professionnelle routière et des établissements exerçant uniquement la vente à emporter ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« b) Les cafés, bars ou restaurants en intérieur, à l’exception de la restauration collective, de la restauration professionnelle routière et des établissements exerçant uniquement la vente à emporter ; »
À l’alinéa 9, après le mot :
« exception »
insérer les mots :
« de la restauration exerçant uniquement la vente à emporter, ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« sans délai ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« continue ou discontinue »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par les mots :
« par licenciement pour cause réelle et sérieuse quelle que soit la nature du contrat de travail ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« sans délai ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« mois »
insérer les mots :
« continue ou discontinue ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« par licenciement pour cause réelle et sérieuse quelle que soit la nature du contrat de travail ».
I. – Après l’article 1394 D du code général des impôts, il est inséré un article 1394 E ainsi rédigé :
« Art. 1394 E. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole, au sens de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l’article L. 731‑23 du même code et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, au sens de l’article 63 du code général des impôts.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« même code »
les mots :
« code de commerce ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À compter du 1er janvier 2023, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale, adressés ou non, dans la boite aux lettres ou le réceptacle du courrier est interdite. Cette interdiction ne vaut pas pour la propagande électorale. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« V. – À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à la distribution d’échantillons de produits dans le but de vendre ce produit au consommateur. »
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er janvier 2030 »
la date :
« 1er janvier 2025 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 1er janvier 2030, les commerces mentionnés au I consacrent au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, ou un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires, à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 4° de l’article L. 2242‑21, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« « 4° bis Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise répond aux enjeux de la transition écologique » ; ».
L’article L. 1609 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas du I et du II, les mots : « péage urbain » sont remplacés par les mots : « tarif de congestion » ;
2° À la fin du deuxième alinéa du II, le mot : « péage » est remplacé par le mot : « dispositif ».
Au deuxième alinéa du I de l’article 1609 quater A du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑8 du code de la route, après le mot : « taxis » sont insérés les mots : « des voitures de transport avec chauffeur, ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° et est compris entre 200 et 400 millions de kilowattheures d’énergie finale, est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution, mentionnées à l’article L. 111‑54, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° , est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution, mentionnées à l’article L. 111‑54, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »
I. – Substituer aux mots :
« la consommation totale d’espace »,
les mots :
« l’artificialisation totale des sols » ;
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« la consommation d’espace »,
les mots :
« l’artificialisation des sols ».
Après le 4° de l’article L. 143‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit d’une personne morale reconnue d’utilité publique dont l’objet principal est la protection de l’environnement et de la biodiversité. »
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent prendre » sont remplacés par le mot « prennent ».
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 225‑5-1. – L’agrément ne peut être délivré aux personnes ayant usé d'un quelconque moyen interférant avec le bon déroulement de la procédure d’adoption.
« Toute manœuvre ou stratagème utilisé pour tromper l’administration ou contourner les dispositions du présent chapitre entraîne le refus de l'agrément.
« Toute entrée en contact avec un enfant déconnectée du cadre procédural de l’adoption, et avant la délivrance de l’agrément, est assimilée au délit d’exercice d’une activité d’intermédiaire prévue par l’article L. 225‑19. »
Après l’article 39 decies G du code général des impôts, insérer l’article 39 decies H suivant :
« Art. 39 decies H. - I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, c’est-à-dire les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et leurs accessoires, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.
« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.
« III. - L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.
« IV. - Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »
L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.
I. – Au 2° du II de l’article 220 nonies du code général des impôts, les mots :
« dix-huit mois ».
sont remplacés par les mots :
« douze mois ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après les mots « particulièrement important » sont insérés les mots : « et important ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;
b) Sont ajoutés des M et N ainsi rédigés :
« M. – Les ventes à consommer sur place ;
« N. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
2° Les m et n de l’article 279 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;
b) Sont ajoutés des M et N ainsi rédigés :
« M. – Les ventes à consommer sur place ;
« N. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
2° Les m et n de l’article 279 sont abrogés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
A. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;
b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots « , pour les seuls ports de plaisance, » ;
c) Le premier alinéa du III est supprimé ;
2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;
b) À la première phrase du II, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;
3° À l’article L. 2333‑28, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, ».
B. – Le paragraphe 3 est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;
2° À l’article L. 2333‑40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».
C. – L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, » sont supprimés ;
b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0.20 euros. » ;
c) Le tableau du troisième alinéa et les quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
b) Au 1° , les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance. » ;
c) Au 3° , les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
c) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
D. – Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;
2° L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
– Le 1° est abrogé ;
– À la fin du 2° , les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;
– Au 3° , les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
– À la fin du 4° , les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
– Le 6° est abrogé ;
b) Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
3° Au II de l’article L. 2333‑43‑1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année ».
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
I. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;
b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots « , pour les seuls ports de plaisance, » ;
c) Le premier alinéa du III est supprimé ;
2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;
b) Au II, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;
3° À l’article L. 2333‑28, après les mots : « de séjour et », sont insérés les mots : « , pour les seuls ports de plaisance, » ;
II. – Le paragraphe 4 est ainsi modifié :
1° Le titre est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;
2° À l’article L. 2333‑40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
3° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement » sont supprimés ;
- À la fin du deuxième alinéa, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0.20 euros. » ;
- Le tableau au troisième alinéa et les quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Au 1° , les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance. » ;
- Au 3° , les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance ;
- À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
III. – Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
1° Le titre est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;
2° L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
- Le 1° est abrogé ;
- Au 2° , les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;
- Au 3° , les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Au 4° , les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Le 6° est abrogé ;
b) Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
3° Au II de l’article L. 2333‑43‑1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».
II. ˗ Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé parle taux : « 70 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
I. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
c) Le premier alinéa du III est supprimé ;
2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
b) Au II, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
3° À l’article L. 2333‑28, après les mots : « de séjour et », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;
II. – Le paragraphe 4 est ainsi modifié :
1° Le titre est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;
2° À l’article L. 2333‑40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
3° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement » sont supprimés ;
- À la fin du deuxième alinéa, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0.20 euros. » ;
- Le tableau au troisième alinéa et les quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Au 1°, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance. » ;
- Au 3°, les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance ;
- À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
III. – Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
1° Le titre est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;
2° L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
- Le 1° est abrogé ;
- Au 2°, les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;
- Au 3°, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Au 4°, les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;
- Le 6° est abrogé ;
b) Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
3° Au II de l’article L. 2333‑43-1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».
II. ˗ Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :
« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.
« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».
« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au I de l’article 220 nonies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacé par l'année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 nonies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »
II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs de spécialités fromagères de qualité visées à l’article 6 du décret n° 2007‑628 du 27 avril 2007, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par à l’alinéa précédent. ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;
2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.
« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 238 bis J, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du I de l’article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.
Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 2020, soit dans celles des trois exercices suivants.
La réévaluation est obligatoire pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour les sociétés dans lesquelles une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés.
Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 2020, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.
II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.
III. La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.
IV. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions libérales.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l a création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l a création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de l’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux contrats conclus par les employeurs éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. »
II. – La perte de recettes pour l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots : « une taxe de séjour ou ».
II. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
III. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « et du III ».
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
A. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
a) L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2° Après le mot : « article », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas du même II sont supprimés ;
4° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même I. » ;
5° Le second alinéa du même III est supprimé.
b) L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2°Au premier alinéa du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.
c) À l’article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.
B. – Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de l’article 145 de la loi de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux contrats conclus, en application du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, à compter du 15 juin 2020 et durant une période de six mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« une taxe de séjour ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer la référence :
« et du III ».
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
A. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
a) L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2° Après le mot : « article », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas du même II sont supprimés ;
4° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même I. » ;
5° Le second alinéa du même III est supprimé.
b) L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2°Au premier alinéa du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.
c) À l’article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.
B. – Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de l’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux contrats conclus par les employeurs éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. »
II. – La perte de recettes pour l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts.
I. – Le II de l’article 145 de la loi de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux contrats conclus, en application du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 . ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l'alinéa 4, après les mots :
« du tourisme, »,
insérer les mots :
« de l’agriculture, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est majoré, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »
À la deuxième phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« tourisme, »,
insérer les mots
« de l’agriculture, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »
À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« et en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur elles ».
Le a du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En application de l’article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ces délais sont abrégés pour les zones de montagne au sens de l’article 3 de la même loi, afin de tenir compte des projets qui présentent un caractère d’urgence ou un impératif économique majeur justifiant qu’ils soient réalisés avant l’ouverture de la saison touristique hivernale 2020‑2021. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« œuvres »,
insérer les mots :
« protégées par le droit d’auteur ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« également »
les mots :
« ou élabore avec les fournisseurs de services concernés ».
Au 6° de l’article L. 2242‑21 du code du travail, après la première occurrence du mot : « âgés », sont insérés les mots : « , l’emploi des personnes souhaitant poursuivre une activité rémunérée après liquidation complète de leur retraite ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités d’élargissement des facteurs de risques professionnels au sens de l’article L. 4161‑1 du code du travail. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots : « d’affichage », substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :
« Pour les producteurs de téléphones mobiles, de smartphones et d’ordinateurs portables, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Pour les producteurs de gros appareils électroménagers, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. »
II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, après le mot : « par », substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« six ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« trente »,
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« trente »,
le mot :
« vingt ».
Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers permettant d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets ».
Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑1‑1. – Les éco-organismes contribuent à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de cette obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire défini à l’article L. 541‑10‑3‑2 à hauteur d’un pourcentage, fixé par décret, d’au moins 5 % des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 qu’ils perçoivent. »
Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un représentant de l’Assemblée des départements de France ; »
Après l’alinéa 68, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Trois représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du présent code ; ».
À l’alinéa 10, après les mots : « les modalités de », insérer les mots : « fixation du montant et de » .
À la fin de l’alinéa 8, après les mots « reversé en numéraire », insérer les mots :« ou crédité sur un compte bancaire ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour réemploi ou réutilisation des »,
les mots :
« sur les ».
II. – En conséquence, aux alinéas 3, 6, 7 et 8, supprimer chaque occurrence des mots :
« pour réemploi ou réutilisation ».
I. – À l’alinéa 7, après les mots : « maillage équilibré », insérer les mots :« et une densité suffisante ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :« pour réemploi ou réutilisation ».
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot : « concernés », substituer aux mots :
« peuvent accompagner »,
le mot :
« accompagnent ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.
III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique »
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au troisième alinéa de l’article L. 133‑3, après le mot : « municipal » sont insérés les mots : « , le conseil communautaire ou le comité syndical » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« « Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi rédigée :
« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;
« 2° La deuxième phrase est supprimée. »
« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.
« IV. – Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 dudit code est ainsi modifié :
« 1° Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. »
« V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 du même code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi rédigée :
« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;
« 2° La deuxième phrase est supprimée. »
« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.
« IV. – L’article L. 5211‑10‑1 dudit code est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « développement », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. » ;
« 2° Les IV et V sont supprimés.
« V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 du même code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4 avec les communes de la métropole » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° du I de l’article L. 5214‑16 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4 avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; ».
III. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4 avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 5° A Le 1° du I de l’article L. 5216‑5 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4 avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; ».
V. – En conséquence, rétablir le 6° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4 avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« ii) Après les mots : « comme source d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »
II. – En conséquence, après la première ligne tableau de l’alinéa 47, insérer la ligne suivante :
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
III. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 51, insérer la ligne suivante :
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; »
II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par les deux lignes suivantes :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € |
»
IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi de finances de 2020.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« ii) Après la première occurrence du mot : « énergie », la fin du 1° est supprimée ; ».
II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 400 € |
».
III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :
«
| Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 400 € |
».
».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »
I. - À l’alinéa 21, après les mots :
« 265 octies A »,
insérer les mots :
« , 265 octies AA ».
II. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 265 octies AA. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212‑1, L. 2212‑2 et L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »
I. –À la septième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes » sont insérés les mots : « , auberges collectives » ;
II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.
III. – Le titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots « auberges collectives » ;
2° Le chapitre 2 est ainsi rétabli :
« Chapitre 2 :
« Auberges Collectives
« Art. L. 312‑1 : Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. »
IV. Le chapitre V du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;
2° La section 2 est abrogée ;
V. – La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est abrogée.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
I. – Après la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Le premier alinéa de l’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels susmentionnés perçoivent la taxe de séjour au barème en vigueur au moment de la réservation ».
I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les serres situées sur les communes classées montagne telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis – La taxe mentionnée au I est fixée à un montant de 5 € jusqu’au 31 décembre 2020. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, la première occurrence des mots : « d’un habitant » est remplacée par les mots : « de deux habitants ». »
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, la seconde phrase du quinzième alinéa et les cinq derniers alinéas sont supprimés ; ».
À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et ses communes membres » sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.
« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »
II. – L’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Au II de l’article 256 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
I. – L’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés du seuil de cotisation minimale mentionné à la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 642‑1 les moniteurs de ski. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’alinéa 38, après le mot :
« recourent »,
insérer les mots :
« , en France ou à l’étranger, ».
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 21 :
« 7° Sous conditions de ressources fixées par décret en Conseil d’État, la couverture ... (le reste sans changement) ».
I. – Après le mot :
« médicale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« :
« 1° Au bénéfice d’un enfant conçu à partir de gamètes issus du don ou au bénéfice du donneur de gamètes ;
« 2° (nouveau) Au bénéfice d’une personne majeure conçue à partir de gamètes issus du don, qui en aurait connaissance, avant de s’unir civilement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« III bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article 16‑8 du code civil, après le mot : « thérapeutique », sont insérés les mots : « ou d’union civile, » ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« obligatoirement ».
La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° À l’article 343, après le mot : « mariés », sont insérés les mots : « ou pacsés » ;
2° À l’article 343‑1, après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou pacsé ».
I. À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de femmes »
II. En conséquence, à la seconde phrase, substituer au mot :
« elles »
les mots :
« les membres du couple ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’une de ses auteures »
les mots :
« membre du couple, tous deux désignés dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’un de ses auteurs ».
Au début de l’alinéa 20, substituer au mot :
« Celle »
les mots :
« Le membre du couple ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« fait »,
insérer le mot :
« obligatoirement ».
Compléter l’alinéa 41, par les mots :
« français ou étranger ou aux agents diplomatiques ou consulaires français ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« médicale »,
insérer les mots :
« ou en cas d’union civile, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au second alinéa de l’article 16‑8 du code civil, après le mot : « thérapeutique », sont insérés les mots : « ou d’union civile, ». »
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« notaire »,
insérer les mots :
« français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« informe »
le mot :
« informent ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« filiation »,
insérer les mots :
« , des dispositions de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dont la grille tarifaire pourra être fondée sur un élément fixe lié à la valeur locative de l’occupation physique des engins et sur un élément variable lié à la taille de la flotte de l’opérateur. »
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« intermodalité », insérer les mots
« , par les contrats opérationnels de mobilité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« avec les autres collectivités et personnes morales concernées »
les mots :
« menée dans le cadre de l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité ».
Après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».
À l’alinéa 42, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 27 :
« Les dispositions prévues ci-avant doivent avoir trouvé application au plus tard le 31 décembre 2021. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« sécurisé »,
insérer les mots :
« , sauf impossibilité technique avérée, ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », sont insérés les mots : « sécurisé, sauf impossibilité technique avérée » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« rurale, »,
insérer les mots :
« des contrats opérationnels de mobilité ».
I. - À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment » ;
II - En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique ».
I - À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment » ;
II - En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique ».
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante ou de majeure soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe du bâtiment ou sur les systèmes techniques du bâtiment sont supérieurs à 15 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis ; soit lorsqu’une part supérieure à 15 % de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet de rénovations ».
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante ou de majeure soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe du bâtiment ou sur les systèmes techniques du bâtiment sont supérieurs à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis ; soit lorsqu’une part supérieure à 25 % de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet de rénovations ».
A l’alinéa 28, substituer aux mots :
« un quart »,
le pourcentage :
« 15 % ».
À l’alinéa 31 après le mot :
« recharge » ;
insérer les mots :
« rapide ou accélérée ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % au 1er janvier 2022, 20 % au 1er janvier 2025 et 30 % au 1er janvier 2030 ».
Au début de l’alinéa 2, après le mot :
« avant »,
insérer les mots :
« le 1er janvier ».
A l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement au 1er janvier 2021, de 30 % au 1er janvier 2025 et de 40 % au 1er janvier 2030 ».
Modifier ainsi l’alinéa 2 :
1° Au début de la première phrase, substituer aux mots :
« Avant 2020 »,
les mots :
« Au 1er janvier 2021 » ;
2° Au début de la seconde phrase, substituer aux mots :
« Avant 2022 »,
les mots :
« Au 1er janvier 2025 » ;
3° À la seconde phrase, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 30 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement au 1er janvier 2021, de 30 % au 1er janvier 2025 et de 40 % au 1er janvier 2030. »
Modifier ainsi l’alinéa 3 :
1° Au début de la première phrase, substituer aux mots : « Avant 2020 » les mots : « Au 1er janvier 2021 » ;
2° Au début de la seconde phrase, substituer aux mots : « Avant 2022 » les mots : « Au 1er janvier 2025 » ;
3° A la seconde phrase, substituer au taux : « 20 % », le taux : « 30 % ».
I. – L’article L. 1609 quater A du code des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de déplacements urbains, une taxation des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de congestion », peut être instituée par l’autorité organisatrice de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. Cette taxation n’est pas applicable aux déplacements effectués pour le compte d’une personne de droit public.
« Le tarif de congestion peut être perçu :
« – lors de l’entrée ou de la sortie d’un véhicule dans un périmètre géographique déterminé,
« – à l’occasion de la circulation d’un véhicule à l’intérieur d’un périmètre géographique ou sur un réseau déterminé.
« Le produit du tarif de congestion est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité.
« II. – Le projet de délibération est soumis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Il est accompagné d’une étude des effets attendus pour le trafic routier, les services de transport et de mobilité, la mobilité des personnes et le transport de marchandises, l’économie et la qualité de l’air, ainsi que d’une présentation des mesures d’accompagnement envisagées, notamment en ce qui concerne les services de mobilité.
« III. – Le tarif de congestion est dû par le propriétaire du véhicule.
« IV. – Le montant du tarif de congestion est fixé, dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, pour chaque catégorie de véhicules, selon le nombre de kilomètres parcourus sur les voies routières soumises à péage ou selon la durée dans la zone, ou forfaitairement lors de l’entrée ou de la sortie du périmètre géographique.
« Le montant du tarif peut être modulé selon des périodes horaires, journalières ou hebdomadaires et faire l’objet d’un abattement en fonction de la contribution à la limitation de la pollution atmosphérique du véhicule prévue à l’article L318‑1 du code de la route.
« Il peut faire l’objet d’un abattement lorsque le déplacement est effectué́ en covoiturage ou en autopartage tel que définis aux articles L. 3132‑1 et L. 1231‑14 du code des transports.
« Il peut faire l’objet d’un abattement pour les personnes résidentes à l’intérieur du périmètre. Un montant forfaitaire annuel peut être instauré.
« V. – Sont exemptés du tarif de congestion :
« – les véhicules d’intérêt général ;
« – les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
« – les véhicules assurant un service public de transport.
« VI. – Le tarif de congestion est liquidé à partir des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et, le cas échéant, par des informations collectées automatiquement par un équipement électronique embarqué.
« L’autorité qui instaure le tarif de congestion définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de la taxe et permettant de la recouvrir, le cas échéant par le recours à un dispositif électronique embarqué.
« Pour identifier les redevables, celle-ci a accès au système d’information des véhicules. À titre dérogatoire, le tarif de congestion peut être liquidé par anticipation.
« VII. – L’autorité est autorisée à créer un dispositif de traitement automatisé de données à caractère personnel, dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 1609 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier, deuxième, sixième et septième alinéa, les mots : « péage urbain » sont remplacés par les mots « tarif de congestion » ;
2° À la fin du septième alinéa, le mot : « péage » est remplacé par le mot : « dispositif ».
Au deuxième alinéa de l’article 1609 quater A du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot :« cinq ».
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du quatrième alinéa du présent article, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier, il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314‑1 du code des transports. »