À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« victimes, »,
insérer les mots :
« entendues comme toute personne ayant souffert du dommage causé par une infraction sans condition de dépôt de plainte, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La Nation se fixe pour objectif de garantir le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le parcours-type d’une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d’identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un congé supplémentaire, ou, dans la fonction publique, une autorisation d’absence rémunérée ne pouvant être inférieur à dix jours permettant aux victimes d’effectuer des démarches judiciaires ou pré-judiciaires médicales, psychologiques ou sociales liées à des situations de violences conjugales ou de violences sexuelles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réformer l’aide juridictionnelle afin d’assurer l’accès des victimes de violences sexistes et sexuelles à la justice. Ce rapport évalue l’opportunité de revaloriser immédiatement l’aide juridictionnelle, par une augmentation et une redéfinition des subsides accordés aux avocates et aux avocats, d’élargir les actes pouvant bénéficier de cette aide à la phase de conseil et de pré-contentieux, de réviser les plafonds à la hausse et de rendre les seuils plus progressifs. Ce rapport évalue également l’opportunité de permettre aux femmes d’y accéder selon le barème de leur revenu sans la prise en compte de leur patrimoine immobilier en indivision avec leur conjoint.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« En cas de décision de libération ou de cessation définitive de l’incarcération de la personne détenue, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 30 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. En cas de cessation temporaire de l’incarcération de la personne détenue, elle est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 15 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. »
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« entendues comme toute personne ayant souffert du dommage causé par une infraction sans condition de dépôt de plainte, ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
La Nation se fixe pour objectif de garantir le financement nécessaire à la création du guichet unique de suivi des victimes au suivi des victimes et au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les leviers pour améliorer l’accès à la justice des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le « parcours-type » d’une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d’identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« tarifaires »,
insérer les mots :
« sont soumis à un seuil plancher de réduction ne pouvant être inférieur à 20 % pour les partenaires conventionnés et ».
À l’alinéa 11 après le mot :
« tarifaires »,
insérer les mots :
« , soumis à un seuil plancher de réduction ne pouvant être inférieur à 15 %, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« sportifs »,
insérer les mots :
« de l’ensemble du territoire ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place une carte famille monoparentale. Il évalue les conséquences sociales et économique de cette carte sur les bénéficiaires potentiels, parents comme enfants, notamment sur leurs conditions de vie, de logement, leur revenu arbitrable et leur taux de pauvreté. Il propose également des pistes de financement qui permettrait de prendre en charge le dispositif en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et de réanimation préhospitalière ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les trois phrases suivantes :
« La pratique d’actes de réanimation hospitalière est strictement conditionnée à la possession d’un diplôme universitaire en médecine d’urgence ou, pour les diplômés de médecine générale, au suivi d’une formation spécialisée en médecin d’urgence. La pratique desdits actes est également conditionnée à l’obtention d’un droit d’exercice délivré par le conseil de l’ordre des médecins. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, aux fins de déployer un dossier médical unique garantissant le suivi médical du sapeur-pompier au long de sa carrière.
Peut participer à cette expérimentation tout service départemental d'incendie et de secours volontaire.
L’expérimentation comprend la mise en place d’un dossier médical unique, intégré à l’espace numérique de santé, pour les sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut. Le dossier médical permet de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans le respect du secret médical. Il recense les interventions effectuées par le sapeur-pompier dans le but de déterminer les risques sanitaires auxquels il est ou a été exposé et de faciliter l’identification, la déclaration et la reconnaissance des maladies professionnelles.
II. – Un comité local, chargé de conduire et évaluer l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de secours concernés, les représentants des syndicats de sapeurs-pompiers, et les représentants des personnels de santé des services d’incendie et de secours.
III. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation par le comité local au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la prévention et la prise en charge des maladies professionnelle des sapeurs-pompiers, ainsi que sur la lutte contre le non-recours aux droits sociaux liés à la reconnaissance des maladies professionnelles.
IV. Le rapport mentionné au III du présent article est adressé au Parlement et aux ministres de l’intérieur et des armées et est rendu public.
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, six régions afin de déployer une banque de données visant à assurer le suivi épidémiologique de cohortes de sapeurs-pompiers.
Peut participer à cette expérimentation toute région volontaire, en lien avec les services départementaux d'incendie et de secours des départements qui la composent.
L’expérimentation comprend la mise en place d’une base de données de surveillance médicale des sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut, permettant d’assurer le suivi épidémiologique de cette population, dans le respect du secret médical.
II. – Un comité local, chargé de conduire et évaluer l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de secours concernés, les représentants des syndicats de sapeurs-pompiers, et les représentants des personnels de santé des services d’incendie et de secours.
III. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation par le comité local au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’amélioration des connaissances et données épidémiologiques sur la santé des sapeurs-pompiers.
IV. Le rapport mentionné au III du présent article est adressé au Parlement et aux ministres de l’intérieur et des armées et est rendu public.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la médecine »
les mots :
« des soins ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la médecine »
les mots :
« des soins ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la médecine vétérinaire »
les mots :
« des soins vétérinaires ».
Compléter cet article par les mots et la phrase suivants :
« ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives des services départementaux d’incendie et de secours. Ces dernières disposent d’un droit d’amendement ainsi que d’un droit de veto à la majorité des délégués syndicaux desdites organisations sur le projet de décret. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« La pratique d’actes relevant de la réanimation ou de la médecine d’urgence est strictement conditionnée à la possession d’un diplôme universitaire en médecine d’urgence ou, pour les diplômés de médecine générale, au suivi d’une formation spécialisée en médecine d’urgence. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots et la phrase suivante :
« pris en Conseil d’État, après avis des organisations syndicales représentatives des services départementaux d’incendie et de secours. Ces dernières disposent d’un droit d’amendement ainsi que d’un droit de veto, pris à la majorité des délégués syndicaux desdites organisations, sur le projet de décret. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, cinq territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, aux fins de déployer un dossier médical unique garantissant le suivi médical du sapeur-pompier au long de sa carrière.
Peut participer à cette expérimentation tout service départemental d’incendie et de secours volontaire. Cette participation se fait sans qu’aucune personne publique n’apporte de contribution financière supplémentaire.
L’expérimentation comprend la mise en place d’un dossier médical unique, intégré à l’espace numérique de santé, pour les sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut. Le dossier médical permet de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans le respect du secret médical. Il recense les interventions effectuées par le sapeur-pompier dans le but de déterminer les risques sanitaires auxquels il est ou a été exposé et de faciliter l’identification, la déclaration et la reconnaissance des maladies professionnelles.
II. – Un comité local, chargé de conduire et évaluer l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de secours concernés, les représentants des syndicats de sapeurs-pompiers, et les représentants des personnels de santé des services d’incendie et de secours. Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.
III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation par le comité local au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la prévention et la prise en charge des maladies professionnelle des sapeurs-pompiers, ainsi que sur la lutte contre le non-recours aux droits sociaux liés à la reconnaissance des maladies professionnelles.
IV. – Le rapport mentionné au III du présent article est adressé au Parlement et aux ministres de l’intérieur et des armées et est rendu public.
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, trois régions afin de déployer une banque de données visant à assurer le suivi épidémiologique de cohortes de sapeurs-pompiers.
Peut participer à cette expérimentation toute région volontaire, en lien avec les services départementaux d’incendie et de secours des départements qui la composent. Cette participation se fait sans qu’aucune personne publique n’apporte de contribution financière supplémentaire.
L’expérimentation comprend la mise en place d’une base de données de surveillance médicale des sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut, permettant d’assurer le suivi épidémiologique de cette population, dans le respect du secret médical.
II. – Un comité local, chargé de conduire et évaluer l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de secours concernés, les représentants des syndicats de sapeurs-pompiers, et les représentants des personnels de santé des services d’incendie et de secours. Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.
III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation par le comité local au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’amélioration des connaissances et données épidémiologiques sur la santé des sapeurs-pompiers.
IV. – Le rapport mentionné au III du présent article est adressé au Parlement et aux ministres de l’intérieur et des armées et est rendu public.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d’une banque nationale de données relatives à des fins de veille sanitaire concernant l’activité de sapeur-pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie. Il s’attelle à illustrer l’intérêt d’une telle banque de données pour la pratique professionnelle des médecins de sapeurs-pompiers et de l’ensemble des membres du service de santé et du secours médical.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d’une banque nationale de données relatives à des fins de veille sanitaire concernant l’activité de sapeur-pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie. Il s’attelle à illustrer l’intérêt d’une telle banque de données pour la pratique professionnelle des médecins de sapeurs-pompiers et de l’ensemble des membres du service de santé et du secours médical. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d’une banque nationale de données relatives à des fins de veille sanitaire concernant l’activité de sapeur-pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie. Il s’attelle à illustrer l’intérêt d’une telle banque de données pour la pratique professionnelle des médecins de sapeurs-pompiers et de l’ensemble des membres du service de santé et du secours médical. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon son choix, qu’elle ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes résidant de façon stable ou régulière en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que la modalité d’aide à mourir choisie : administration par un professionnel de santé ou par la personne elle-même ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, du moment auxquels ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir »
les mots :
« demeure obligatoire afin d’ ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, ils suivent une formation sur les soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et sur la procédure d’aide à mourir selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ou font connaitre leur besoin de formation continue. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et 3 »
les mots :
« , 3 et 4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8 et à la première phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« médecins »
les mots :
« professionnels de santé ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« leur proposer »
le mot :
« formuler ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur une approche sociologique et éthique ; ».
I. – À la fin de de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est composée d’au moins deux médecins »
le mot :
« comprend au moins : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 1° Deux médecins ;
« 2° Un conseiller d’État ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation ;
« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est composée d’ »
le mot :
« comprend ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« bonne pratique »
les mots :
« bonnes pratiques ».
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 5121‑9‑1, »
la référence :
« L. 5121‑17 ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionnée au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13 ».
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« Art. L. 1111‑12‑14. – »
la référence :
« Art. L. 1115‑4. – ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« habilités à pratiquer »
les mots :
« où est pratiquée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« pratiquée, »,
insérer les mots :
« en entravant ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , quel qu’il soit, ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et psychologiques, des menaces ou »
les mots :
« ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités »
les mots :
« participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au présent chapitre »
les mots :
« à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre ».
I. – Après le mot :
« ligne »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit en diffusant ou en transmettant des allégations ou des indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« loi n° du relative à la fin de vie »
les mots :
« section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 7, après la référence :
« Art. L. 160‑15. – »,
insérer le mot :
« Ni ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ainsi que »
le mot :
« , ni ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« pas ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du présent titre »
les mots :
« de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« par une maladie ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
La sous-section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, » .
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« l’exploitation de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’ ».
I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« des »
le mot :
« les ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions » .
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit en diffusant ou en transmettant des allégations ou des indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée »
les mots :
« ou lieux où est pratiquée l’aide à mourir ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de la commission ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont déterminées par décret. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« commis »
le mot :
« intervenus ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnels médicaux et non médicaux »
les mots :
« du personnel médical et non médical ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnels »
le mot :
« du personnel ».
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« la procédure prévue à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même insertion après la première occurrence du mot :
« de ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° L’article L. 162‑5‑13 est ainsi modifié :
« a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. » ;
« b) Au II, après la référence : « L. 162‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« tarifs des ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
le mot :
« les ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 12.
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« À l’exception »
les mots :
« En dehors ».
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la section 2 bis du code de la santé publique sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« doit couvrir le décès en cas »
les mots :
« couvre le décès résultant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« contrats »,
insérer les mots :
« d’assurance en cas de décès ».
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« elle »,
insérer les mots :
« , selon sa volonté, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° Des soins destinés à prévenir et soulager la douleur physique et apaiser les souffrances psychiques, repérées précocement et évaluées avec précision ; »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade ; ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° D’un soutien à l’entourage de la personne malade en lui procurant, tout au long de son parcours de soins, l’accompagnement psychologique et social nécessaire. »
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.
« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« III. – ».
Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 12° Aux associations de bénévoles d’accompagnement définies à l’article L. 1110‑11 dudit code. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – La Nation se fixe pour objectifs de structurer une spécialité universitaire en soins palliatifs et d’accompagnement interdisciplinaire pour répondre aux enjeux de démographie médicale et de formation des professionnels de santé. Elle vise :
« 1° Avant le 31 décembre 2029, la création dans chaque faculté d’un poste universitaire dédié aux soins palliatifs et d’accompagnement ;
« 2° Avant le 31 décembre 2029, le financement dans chaque centre hospitalier universitaire d’un poste de chef de clinique sur contingent national ;
« 3° Avant le 31 décembre 2034, la création d’un diplôme d’études spécialisées en soins palliatifs et d’accompagnement. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la définition, pour l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, d’un nombre minimum de soignants professionnels par patient qui soit de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins dans les maisons d’accompagnement. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« et d’accompagnement ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« grave »,
insérer les mots :
« ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenue d’un handicap ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie de son département l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ; ».
Après le mot :
« prévention »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« sur la fin de vie et le deuil, sur les dispositifs existants d’accompagnement et sur l’engagement bénévole en faveur de l’ultime accompagnement du malade. »
I. – Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« L. 1111‑12‑13. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette traçabilité détaille le nombre de sédations profondes et continue demandées et effectuées, par lieu d’administration, en faisant état du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient pour souffrances réfractaires, du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient en soutien d’une demande d’arrêt de traitement, du nombre de refus ainsi que du nombre de sédations profondes et continues sur proposition médicale. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 13 les trois alinéas suivants :
« Accessibles sur l’ensemble du territoire national, leur répartition garantit un accès équitable et de proximité aux personnes malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de soins, y compris dans des lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées.
« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils associent les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé et les associations de bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Ils comportent une information et un accompagnement à la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du présent code et à la désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 13° Aux associations de bénévoles d’accompagnement définies à l’article L. 1110‑11 du même code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. »
Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Si le patient le souhaite, ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure, sauf refus explicite et préalable du malade. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire »
les mots :
« ou, à défaut, la famille ou l’un des proches peut, selon le souhait du patient, participer à cette procédure ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« après avis de la Haute Autorité de santé ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« , accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, ».
Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :
« Accessibles sur l’ensemble du territoire national, leur répartition garantit un accès équitable et de proximité aux personnes malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de soins, y compris à leur domicile ou dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées.
« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils associent les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé et les associations de bénévoles mentionnées à l’article L. 1110‑11. Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Ils comportent une information et un accompagnement à la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du présent code et à la désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6. »
Rédiger ainsi l’article 8 :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° du II de l’article L. 631‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; »
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, à l’approche palliative et à la prise en charge de la douleur et à l’aide à mourir. »
« II. – Après l’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation théorique et pratique spécifique à l’accompagnement et aux soins palliatifs, à l’aide à mourir, à la prise en charge de la douleur, à l’accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d’expression de la volonté des malades, à l’accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« formation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« à la fin de vie, à l’accompagnement et aux soins palliatifs ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés, en associant les proches, à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. » ; ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 à 17 les six alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons.
« Les personnes suivies dans les établissements et les services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment par l’intermédiaire de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants. »
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre-mer à l’horizon de l’année 2034.
« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles sont des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. »
I. – Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont l’état de santé le requiert ».
À l’alinéa 2 supprimer les mots :
« , si cela est jugé nécessaire, ».
À l’alinéa 9, rétablir le b bis dans la rédaction suivante :
« b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ; »
À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Avec l’accord préalable du patient formulé dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, la personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure, sauf refus explicite et préalable du malade. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ; »
I. – A l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le 2° dans la rédaction suivante:
« 2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« sont »
insérer les mots :
« accessibles sur l’ensemble du territoire national selon une répartition garantissant un accès équitable aux personnes malades et ».
Rétablir le I et le II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° du II de l’article L. 631‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d’accès et les conditions d’obtention du diplôme d’études spécialisées en médecine palliative et en soins d’accompagnement ; »
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, à l’approche palliative et à la prise en charge de la douleur et à l’aide à mourir. »
« II. – Après l’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation théorique et pratique spécifique à l’accompagnement et aux soins palliatifs, à l’aide à mourir, à la prise en charge de la douleur, à l’accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d’expression de la volonté des malades, à l’accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui offrent un accueil, y compris temporaire, et qui procurent des soins et un accompagnement médico-social spécialisés, en associant les proches, à des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rester à domicile pour des raisons médicales ou sociales. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles sont préparées à recevoir des personnes en situation de handicap. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;
« 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Les établissements ou les services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants. »
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034.
« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, sur le profil des personnes accompagnées et sur les moyens humains et financiers mobilisés. »
A l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement. Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« modèle »
insérer les mots :
« défini par décret ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« sauf refus explicite et préalable du malade ».
I. – À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».
L’article 212 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils s’engagent mutuellement à vivre leur union sans aucune forme de violence. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , entendu au sens de l’article 222‑22 du code pénal ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article 212 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils s’engagent mutuellement à vivre leur union sans aucune forme de violence. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire financière de la branche maladie intègre le financement de la stratégie décennale de développement des soins palliatifs votée par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025. »
Supprimer l’alinéa 9.
À l'alinéa 7, supprimer la dernière ligne du tableau.
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 9.