Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales a également pour mission de produire des recommandations spécifiques relatives à la lutte contre les violences subies par des publics particulièrement vulnérables ou victimes de discriminations croisées, dont les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou allophones, les personnes sans abri, les personnes victimes de racisme dont l’antisémitisme, de discriminations liées à la religion, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales définie au I du présent article est chargée de convoquer une consultation d’urgence entre les autorités compétentes et les associations de terrain dès lors qu’un seuil prédéfini de meurtres sur conjoint est commis sur le territoire national sur une période donnée. Le seuil, la période, ainsi que les modalités de convocation de la consultation sont définis par décret. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :
« à l’échelle individuelle et collective. Elles précisent les obstacles rencontrés dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement, médicaux et à la justice pour les personnes particulièrement vulnérables, incluant a minima les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou allophones, et les personnes sans abri ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La Nation se fixe pour objectif de compléter la formation obligatoire visée au 3° du I par une formation obligatoire des officiers et agents de police judiciaire, à la lutte contre les discriminations en raison de l’origine, de la race, du statut administratif, dispensée dans le cadre de la formation initiale et continue. Cette formation inclut un volet spécifique sur la prise en charge de femmes et des enfants qui ont des violences administratives notamment dans le cadre d’un parcours migratoire. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La Nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des officiers et agents de police judiciaire aux spécificités des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales commises contre les personnes en situation de handicap. Elle se fixe pour objectif d’adapter les lieux dédiés à l’accueil de ces victimes. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« âge, »,
insérer les mots :
« de l’existence ou non d’un handicap ».
Après l’article 706‑52 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑52‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑52‑1. – Au cours de l’enquête ou de l’information portant sur une infraction mentionnée aux articles 222‑23 à 222‑33 du code pénal, toute audition d’une personne dont il existe des raisons de croire qu’elle est victime d’une de ces infractions et n’a pas connaissance des faits a lieu en présence d’un psychologue spécialement formé à l’accompagnement des victimes de violences sexuelles. »
« Les modalités de désignation, de formation, d’intervention et de rémunération des psychologues intervenant en application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le sous titre II du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est abrogé.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Si l’auteur présumé de l’infraction exerce dans cet établissement, la victime doit être informée de la possibilité de déposer plainte dans un autre lieu. Si elle choisit cet établissement, le recueil de sa plainte doit être organisé dans des conditions garantissant sa confidentialité, sa sécurité et l’absence de contact avec l’auteur. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les plaignants et les victimes sont informés des possibilités d’indemnisation en application de l’article 706‑3, ainsi que des moyens de contacter les associations agréées d’aide aux victimes compétentes. » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant ne peut être accompagné par ses représentants légaux, le juge doit nommer un administrateur ad hoc chargé de la défense des intérêts de l’enfant lors de la procédure. »
L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’accomplissement de ses missions, le service de l’aide sociale à l’enfance désigne un référent éducatif pour assurer la continuité du parcours de chaque enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Le nombre d’enfants suivis par un même référent ne peut excéder un seuil déterminé par décret, qui ne peut être supérieur :
« 1° À vingt pour les référents du service de l’aide sociale à l’enfance ;
« 2° À huit pour les référents exerçant en établissement.
« Pour l’application de ces seuils, l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap compte pour trois unités. »
I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et la présence, auprès des enfants et au sein de l’établissement, de professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme reconnu dans les secteurs socio-éducatif, médico-social ou de la santé, selon des normes minimales d’encadrement déterminées par décret et exprimées sous la forme de taux socles et de taux complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu de leurs besoins fondamentaux et spécifiques et adaptées à la taille des unités de vie, à l’âge des enfants accueillis et aux différents temps de leur prise en charge ».
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du I, un décret détermine les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et pendant la fin de semaine.
Après le quatrième alinéa de l’article 373‑2-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des parents a commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, le juge peut suspendre temporairement l’exercice du droit de visite du parent auteur des violences. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« l’enfant »,
insérer les mots :
« et en cas d’éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur l’enfant. »
Le I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil a pour mission d’élaborer un baromètre évaluant le ressenti des travailleuses sur les violences sexistes et sexuelles au travail, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques, dont les modalités sont précisées par décret. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux cent cinquante »
le mot :
« cinquante »
Au septième alinéa de l’article L. 8115‑1 du code du travail, après le mot : « d’absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« sexuel »,
insérer les mots :
« , les violences conjugales »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1332‑1, il est inséré un article L. 1332‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑1‑1. – Ne peut être sanctionné pour absence injustifiée ponctuelle ou non‑respect de ses horaires de travail le salarié qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé résultant de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’entreprise, sur présentation d’un certificat du médecin du travail. »
2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2411‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑2‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le salarié ayant établi qu’il est victime de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsqu’il est reconnu comme telle par l’établissement d’une plainte ou d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. La protection contre le licenciement prend effet dès la remise du justificatif. »
II. – L’article L. 711‑2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas considéré comme n’ayant pas service fait l’agent public qui présente une ou plusieurs absences injustifiées ponctuelles ou non‑respect de ses horaires de travail qui justifie, sur présentation d’un certificat du médecin du travail, d’un état physique ou psychologique dégradé, découlant :
« 1° De violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 2° D’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’organisation. »
Après le titre V du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis
« Protection fonctionnelle
« Art. L. 1156‑1. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« ouvrables »,
insérer les mots :
« , consécutifs ou non, ».
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par un article L. 133‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4. – Un agent public estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes a le droit de bénéficier, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, d’aménagements de son poste et de son temps de travail, tels que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »
II. – Après l’article L. 1153‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1153‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153‑3. – Sans préjudice des deux premiers alinéas de l’article L. 1153-2, tout salarié estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel oud’agissements sexistes a le droit de bénéficier, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, d’aménagements de son poste et de son temps de travail, tels que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« majeure ».
II. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 7 les deux phrases suivantes :
« Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Le médecin oriente la victime vers les structures pouvant l’accompagner sur le plan social, médical ou psychologique ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et une autre porte obligatoirement sur les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , le psychotraumatisme, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La Nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des professionnels de santé aux spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychiques et aux modalités d’adaptation de l’accueil de ces victimes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La Nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des professionnels de santé aux enjeux relatifs au psychotraumatisme. »
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Ces centres sont adaptés pour accueillir les personnes en situation de handicap. Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des moyens alternatifs de communication sont disponibles pour toute personne en exprimant le besoin. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Est créé pour tous les établissements de santé un protocole d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles. Ses modalités sont déterminées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’évolution des moyens humains et financiers dédiés aux structures prenant en charge de manière pluridisciplinaire les victimes de violences sexuelles et leurs effets sur l’accès aux soins des victimes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’élargir le bénéfice du parcours de soins créé par le présent article aux personnes ayant été victimes de mutilations sexuelles féminines. »
I. – Supprimer les alinéas 7 à 11.
II. – En conséquence, aux alinéas 13 et 14, supprimer toutes les occurrences de la référence :
« et L. 1111‑4‑1 ».
III. – En conséquence, aux mêmes alinéas, substituer aux mots :
« des articles »
les mots :
« de l’article ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 18.
À l’alinéa 2, après le mot :
« 222‑31 »,
insérer les mots :
« , 222‑1 à 222‑18‑3 ou pour tentative de l’infraction visée au 4°ter de l’article 221‑4 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , « .
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ou intrafamiliales ».
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 1 les deux phrases suivantes :
« Ces crédits constituent un montant minimal destiné à permettre la mise en œuvre de la lutte contre lesdites violences. Ils sont réévalués chaque année afin de tenir compte des besoins constatés et de leur évolution. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effectifs et la rémunération des experts judiciaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prévoir des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au plus grand nombre, notamment aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole, les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement. Ces campagnes sont pensées pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Ce rapport étudie l’opportunité, expertisée avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers ces dispositifs lors de la diffusion de certains programmes audiovisuels traitant de l’inceste.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des femmes et enfants sans-abri ou sans domicile victimes de violences sexistes et sexuelles. Le rapport fournit des données statistiques permettant de chiffrer ces violences. Il évalue les dispositifs permettant de prévenir et dépister de telles violences ainsi que les dispositifs d’accompagnement des victimes disponibles. Il propose des pistes pour améliorer l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins des personnes sans abri et sans domicile fixe, et spécifiquement des femmes et des enfants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer une nouvelle obligation légale créant une politique d’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité à la charge des institutions en charge de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’accueil des jeunes en situation de handicap, sur le même modèle que l’obligation prévue par l’article L. 312‑16 du code de l’éducation. Le rapport présentera notamment les avantages d’une telle inscription dans la loi, ainsi que les moyens humains et financiers nécessaires à sa généralisation.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette formation inclut les spécificités des violences commises contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette formation inclut les spécificités des violences commises contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique. »
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
Après le deuxième alinéa de l’article 14 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout magistrat exerçant des fonctions au sein d'une juridiction située dans une collectivité territoriale d'Outre-mer suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique sur l'histoire coloniale organisée par l’École nationale de la magistrature. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon son choix, qu’elle ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes résidant de façon stable ou régulière en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, ils suivent une formation sur les soins définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et sur la procédure d’aide à mourir selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ou font connaitre leur besoin de formation continue. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et 3 »
les mots :
« , 3 et 4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8 et à la première phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« médecins »
les mots :
« professionnels de santé ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« leur proposer »
le mot :
« formuler ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur une approche sociologique et éthique ; ».
I. – À la fin de de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est composée d’au moins deux médecins »
le mot :
« comprend au moins : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 1° Deux médecins ;
« 2° Un conseiller d’État ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation ;
« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est composée d’ »
le mot :
« comprend ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« bonne pratique »
les mots :
« bonnes pratiques ».
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 5121‑9‑1, »
la référence :
« L. 5121‑17 ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionnée au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13 ».
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« Art. L. 1111‑12‑14. – »
la référence :
« Art. L. 1115‑4. – ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« habilités à pratiquer »
les mots :
« où est pratiquée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« pratiquée, »,
insérer les mots :
« en entravant ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , quel qu’il soit, ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et psychologiques, des menaces ou »
les mots :
« ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités »
les mots :
« participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au présent chapitre »
les mots :
« à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« loi n° du relative à la fin de vie »
les mots :
« section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 7, après la référence :
« Art. L. 160‑15. – »,
insérer le mot :
« Ni ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ainsi que »
le mot :
« , ni ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« pas ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du présent titre »
les mots :
« de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« par une maladie ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
La sous-section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, » .
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« l’exploitation de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’ ».
I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« des »
le mot :
« les ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions » .
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit en diffusant ou en transmettant des allégations ou des indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée »
les mots :
« ou lieux où est pratiquée l’aide à mourir ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de la commission ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont déterminées par décret. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« commis »
le mot :
« intervenus ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnels médicaux et non médicaux »
les mots :
« du personnel médical et non médical ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnels »
le mot :
« du personnel ».
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« la procédure prévue à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même insertion après la première occurrence du mot :
« de ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° L’article L. 162‑5‑13 est ainsi modifié :
« a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. » ;
« b) Au II, après la référence : « L. 162‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« tarifs des ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
le mot :
« les ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 12.
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« À l’exception »
les mots :
« En dehors ».
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la section 2 bis du code de la santé publique sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« doit couvrir le décès en cas »
les mots :
« couvre le décès résultant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« contrats »,
insérer les mots :
« d’assurance en cas de décès ».
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« elle »,
insérer les mots :
« , selon sa volonté, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« exploitation »
le mot :
« analyse ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« le »
le mot :
« les ».
I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« seules ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans le système d’information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fin de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. ».
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, supprimer les mots :
« et au dossier médical partagé ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« détenu par tout professionnel ou établissement de santé, ainsi qu’à son dossier médical partagé ».
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« conseiller »
les mots :
« membre du Conseil ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« conseiller à »
les mots :
« membre de ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« régulièrement »
le mot :
« légalement ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Après notification de la décision positive sur la demande d’aide à mourir dans les conditions prévues au III du présent article, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et d’annexer cette attestation à ses directives anticipées. Cette demande ne peut être présentée lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande d’attestation du caractère libre et éclairé de sa demande d’aide à mourir et d’annexion de l’attestation à ses directives anticipées. »
« Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande d’attestation du caractère libre et éclairé de sa demande d’aide à mourir et d’annexion de l’attestation à ses directives anticipées et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Après la notification de la décision positive sur la demande d’aide à mourir dans les conditions prévues au III du présent article, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et d’annexer cette attestation à ses directives anticipées. Cette demande est présentée lors d’un entretien en la présence physique du médecin et de la personne. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé cette demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« mentionnée au I du présent article ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« professionnel »,
insérer les mots :
« de santé ».
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’une obligation de transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
La première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , excepté la contention mécanique dont l’usage est interdit ».
Après la première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients mineurs ou faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Après la première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients faisant l’objet d’une mesure de protection. »
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« victimes, »,
insérer les mots :
« entendues comme toute personne ayant souffert du dommage causé par une infraction sans condition de dépôt de plainte, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La Nation se fixe pour objectif de garantir le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le parcours-type d’une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d’identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un congé supplémentaire, ou, dans la fonction publique, une autorisation d’absence rémunérée ne pouvant être inférieur à dix jours permettant aux victimes d’effectuer des démarches judiciaires ou pré-judiciaires médicales, psychologiques ou sociales liées à des situations de violences conjugales ou de violences sexuelles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réformer l’aide juridictionnelle afin d’assurer l’accès des victimes de violences sexistes et sexuelles à la justice. Ce rapport évalue l’opportunité de revaloriser immédiatement l’aide juridictionnelle, par une augmentation et une redéfinition des subsides accordés aux avocates et aux avocats, d’élargir les actes pouvant bénéficier de cette aide à la phase de conseil et de pré-contentieux, de réviser les plafonds à la hausse et de rendre les seuils plus progressifs. Ce rapport évalue également l’opportunité de permettre aux femmes d’y accéder selon le barème de leur revenu sans la prise en compte de leur patrimoine immobilier en indivision avec leur conjoint.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« En cas de décision de libération ou de cessation définitive de l’incarcération de la personne détenue, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 30 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. En cas de cessation temporaire de l’incarcération de la personne détenue, elle est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 15 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. »
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« entendues comme toute personne ayant souffert du dommage causé par une infraction sans condition de dépôt de plainte, ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
La Nation se fixe pour objectif de garantir le financement nécessaire à la création du guichet unique de suivi des victimes et notamment au suivi des victimes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les leviers pour améliorer l’accès à la justice des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le « parcours-type » d’une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d’identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« tarifaires »,
insérer les mots :
« sont soumis à un seuil plancher de réduction ne pouvant être inférieur à 20 % pour les partenaires conventionnés et ».
À l’alinéa 11 après le mot :
« tarifaires »,
insérer les mots :
« , soumis à un seuil plancher de réduction ne pouvant être inférieur à 15 %, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« sportifs »,
insérer les mots :
« de l’ensemble du territoire ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place une carte famille monoparentale. Il évalue les conséquences sociales et économique de cette carte sur les bénéficiaires potentiels, parents comme enfants, notamment sur leurs conditions de vie, de logement, leur revenu arbitrable et leur taux de pauvreté. Il propose également des pistes de financement qui permettrait de prendre en charge le dispositif en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et de réanimation préhospitalière ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les trois phrases suivantes :
« La pratique d’actes de réanimation hospitalière est strictement conditionnée à la possession d’un diplôme universitaire en médecine d’urgence ou, pour les diplômés de médecine générale, au suivi d’une formation spécialisée en médecin d’urgence. La pratique desdits actes est également conditionnée à l’obtention d’un droit d’exercice délivré par le conseil de l’ordre des médecins. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, aux fins de déployer un dossier médical unique garantissant le suivi médical du sapeur-pompier au long de sa carrière.
Peut participer à cette expérimentation tout service départemental d'incendie et de secours volontaire.
L’expérimentation comprend la mise en place d’un dossier médical unique, intégré à l’espace numérique de santé, pour les sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut. Le dossier médical permet de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans le respect du secret médical. Il recense les interventions effectuées par le sapeur-pompier dans le but de déterminer les risques sanitaires auxquels il est ou a été exposé et de faciliter l’identification, la déclaration et la reconnaissance des maladies professionnelles.
II. – Un comité local, chargé de conduire et évaluer l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de secours concernés, les représentants des syndicats de sapeurs-pompiers, et les représentants des personnels de santé des services d’incendie et de secours.
III. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation par le comité local au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la prévention et la prise en charge des maladies professionnelle des sapeurs-pompiers, ainsi que sur la lutte contre le non-recours aux droits sociaux liés à la reconnaissance des maladies professionnelles.
IV. Le rapport mentionné au III du présent article est adressé au Parlement et aux ministres de l’intérieur et des armées et est rendu public.
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, six régions afin de déployer une banque de données visant à assurer le suivi épidémiologique de cohortes de sapeurs-pompiers.
Peut participer à cette expérimentation toute région volontaire, en lien avec les services départementaux d'incendie et de secours des départements qui la composent.
L’expérimentation comprend la mise en place d’une base de données de surveillance médicale des sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut, permettant d’assurer le suivi épidémiologique de cette population, dans le respect du secret médical.
II. – Un comité local, chargé de conduire et évaluer l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de secours concernés, les représentants des syndicats de sapeurs-pompiers, et les représentants des personnels de santé des services d’incendie et de secours.
III. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation par le comité local au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’amélioration des connaissances et données épidémiologiques sur la santé des sapeurs-pompiers.
IV. Le rapport mentionné au III du présent article est adressé au Parlement et aux ministres de l’intérieur et des armées et est rendu public.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la médecine »
les mots :
« des soins ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la médecine »
les mots :
« des soins ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la médecine vétérinaire »
les mots :
« des soins vétérinaires ».
Compléter cet article par les mots et la phrase suivants :
« ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives des services départementaux d’incendie et de secours. Ces dernières disposent d’un droit d’amendement ainsi que d’un droit de veto à la majorité des délégués syndicaux desdites organisations sur le projet de décret. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« La pratique d’actes relevant de la réanimation ou de la médecine d’urgence est strictement conditionnée à la possession d’un diplôme universitaire en médecine d’urgence ou, pour les diplômés de médecine générale, au suivi d’une formation spécialisée en médecine d’urgence. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots et la phrase suivante :
« pris en Conseil d’État, après avis des organisations syndicales représentatives des services départementaux d’incendie et de secours. Ces dernières disposent d’un droit d’amendement ainsi que d’un droit de veto, pris à la majorité des délégués syndicaux desdites organisations, sur le projet de décret. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, cinq territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, aux fins de déployer un dossier médical unique garantissant le suivi médical du sapeur-pompier au long de sa carrière.
Peut participer à cette expérimentation tout service départemental d’incendie et de secours volontaire. Cette participation se fait sans qu’aucune personne publique n’apporte de contribution financière supplémentaire.
L’expérimentation comprend la mise en place d’un dossier médical unique, intégré à l’espace numérique de santé, pour les sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut. Le dossier médical permet de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans le respect du secret médical. Il recense les interventions effectuées par le sapeur-pompier dans le but de déterminer les risques sanitaires auxquels il est ou a été exposé et de faciliter l’identification, la déclaration et la reconnaissance des maladies professionnelles.
II. – Un comité local, chargé de conduire et évaluer l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de secours concernés, les représentants des syndicats de sapeurs-pompiers, et les représentants des personnels de santé des services d’incendie et de secours. Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.
III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation par le comité local au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la prévention et la prise en charge des maladies professionnelle des sapeurs-pompiers, ainsi que sur la lutte contre le non-recours aux droits sociaux liés à la reconnaissance des maladies professionnelles.
IV. – Le rapport mentionné au III du présent article est adressé au Parlement et aux ministres de l’intérieur et des armées et est rendu public.
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, trois régions afin de déployer une banque de données visant à assurer le suivi épidémiologique de cohortes de sapeurs-pompiers.
Peut participer à cette expérimentation toute région volontaire, en lien avec les services départementaux d’incendie et de secours des départements qui la composent. Cette participation se fait sans qu’aucune personne publique n’apporte de contribution financière supplémentaire.
L’expérimentation comprend la mise en place d’une base de données de surveillance médicale des sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut, permettant d’assurer le suivi épidémiologique de cette population, dans le respect du secret médical.
II. – Un comité local, chargé de conduire et évaluer l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de secours concernés, les représentants des syndicats de sapeurs-pompiers, et les représentants des personnels de santé des services d’incendie et de secours. Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.
III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation par le comité local au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’amélioration des connaissances et données épidémiologiques sur la santé des sapeurs-pompiers.
IV. – Le rapport mentionné au III du présent article est adressé au Parlement et aux ministres de l’intérieur et des armées et est rendu public.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d’une banque nationale de données relatives à des fins de veille sanitaire concernant l’activité de sapeur-pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie. Il s’attelle à illustrer l’intérêt d’une telle banque de données pour la pratique professionnelle des médecins de sapeurs-pompiers et de l’ensemble des membres du service de santé et du secours médical.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d’une banque nationale de données relatives à des fins de veille sanitaire concernant l’activité de sapeur-pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie. Il s’attelle à illustrer l’intérêt d’une telle banque de données pour la pratique professionnelle des médecins de sapeurs-pompiers et de l’ensemble des membres du service de santé et du secours médical. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d’une banque nationale de données relatives à des fins de veille sanitaire concernant l’activité de sapeur-pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie. Il s’attelle à illustrer l’intérêt d’une telle banque de données pour la pratique professionnelle des médecins de sapeurs-pompiers et de l’ensemble des membres du service de santé et du secours médical. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° Des soins destinés à prévenir et soulager la douleur physique et apaiser les souffrances psychiques, repérées précocement et évaluées avec précision ; »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade ; ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° D’un soutien à l’entourage de la personne malade en lui procurant, tout au long de son parcours de soins, l’accompagnement psychologique et social nécessaire. »
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.
« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« III. – ».
Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 12° Aux associations de bénévoles d’accompagnement définies à l’article L. 1110‑11 dudit code. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – La Nation se fixe pour objectifs de structurer une spécialité universitaire en soins palliatifs et d’accompagnement interdisciplinaire pour répondre aux enjeux de démographie médicale et de formation des professionnels de santé. Elle vise :
« 1° Avant le 31 décembre 2029, la création dans chaque faculté d’un poste universitaire dédié aux soins palliatifs et d’accompagnement ;
« 2° Avant le 31 décembre 2029, le financement dans chaque centre hospitalier universitaire d’un poste de chef de clinique sur contingent national ;
« 3° Avant le 31 décembre 2034, la création d’un diplôme d’études spécialisées en soins palliatifs et d’accompagnement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« grave »,
insérer les mots :
« ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenue d’un handicap ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie de son département l’informe, selon ses propres modalités et de manière périodique, de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance. » ; ».
Après le mot :
« prévention »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« sur la fin de vie et le deuil, sur les dispositifs existants d’accompagnement et sur l’engagement bénévole en faveur de l’ultime accompagnement du malade. »
I. – Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« L. 1111‑12‑13. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette traçabilité détaille le nombre de sédations profondes et continue demandées et effectuées, par lieu d’administration, en faisant état du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient pour souffrances réfractaires, du nombre de sédations profondes et continues à la demande du patient en soutien d’une demande d’arrêt de traitement, du nombre de refus ainsi que du nombre de sédations profondes et continues sur proposition médicale. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 13 les trois alinéas suivants :
« Accessibles sur l’ensemble du territoire national, leur répartition garantit un accès équitable et de proximité aux personnes malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de soins, y compris dans des lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées.
« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils associent les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé et les associations de bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Ils comportent une information et un accompagnement à la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du présent code et à la désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par un décret en Conseil d’État. »