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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Jean-Baptiste Djebbari
, Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports21 juil. 2020
En ce qui concerne le dispositif d'attribution des licences gratuites de taxis, plus de 8 000 chauffeurs ont déposé une demande à la préfecture de police de Paris, depuis plus d'une dizaine d'années. La préfecture a dû procéder à un travail de vérification des conditions posées par l'article L. 3121-5 du code des transports, en particulier l'expérience professionnelle de 2 ans en tant que conducteur de taxi. Par ailleurs, la gestion d'une liste aussi longue et ancienne comportant des adresses obsolètes génère des procédures nombreuses afin de garantir l'équité des décisions de l'administration. Selon un tout dernier bilan, 218 licences ont été délivrées sur 600 mais de nombreuses autres sont à venir dans le cadre du processus en cours. Concernant la question de la dissociation de la licence du véhicule : le principe de l'indissociabilité de l'autorisation de stationnement (ADS) et du véhicule est prévu par l'article L. 3121-1-2 du code des transports modifié par la loi « Grandguillaume » : « lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L.3121-1 a été concédée ». Cette disposition est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État, qui dans un avis rendu le 12 novembre 2003 (n° 369.335) affirme : « la location-gérance doit porter sur tous les éléments du fonds ou de l'établissement auxquels est attachée la clientèle. Il ne paraît pas possible d'admettre (…) la mise en gérance de la seule autorisation de stationnement, sans y inclure le véhicule spécialement équipé, auquel cette autorisation est liée et qui fait donc partie du fonds. » Modifier la loi en ce sens remettrait en cause l'équilibre de la réglementation du taxi qui repose sur l'exploitation d'un fonds de commerce. Permettre la dissociation de ces éléments reviendrait à autoriser la location d'une autorisation administrative, pratique qui serait source de fraude et de commerce illégal. En ce qui concerne la question de la rupture d'égalité potentielle pour les exploitants ayant obtenu des licences incessibles, la loi « Thévenoud », codifiée à l'article L. 3121-5 du code des transports prévoit que : "la délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou, au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente". Prendre en compte la date de la demande et non la date de délivrance n'est pas pertinent, notamment à Paris où des milliers de personnes sont inscrites sur une liste d'attente. Cela générerait une inégalité de traitement entre les territoires, où les durées d'attente sont très variables (notamment entre Paris et la province). Une disposition qui aurait pris en compte une date d'inscription sur une liste d'attente aurait eu pour conséquence de reporter de plusieurs années la mise en place des nouvelles licences non cessibles (15 ans à Paris). Par ailleurs, les listes d'attente étant élaborées par les communes, il aurait été problématique de contrôler la régularité des dates de demande d'inscription, ce système de gestion par date générant par lui-même un risque important de contournement de la loi. Enfin, en ce qui concerne la dérogation au principe d'exploitation personnelle de l'ADS, le principe d'exploitation personnelle doit être clair et non pas sujet à interprétation pour chaque demande de dérogation qui serait présentée. La loi « Thévenoud » a bien clarifié ce point et le principe de la gratuité de la licence facilite le retour de la licence à la collectivité et la fluidité du système en cas d'impossibilité d'exploitation à titre personnel. Ces sujets ont fait l'objet d'amendements parlementaires qui ont été débattus et rejetés ou non défendus dans le cadre de la loi sur les mobilités et le Gouvernement ne prévoit pas d'y revenir pour les raisons qui viennent d'être exposées.
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