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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées

Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
À
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur, Gouvernement Castex
M. Éric Poulliat interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics quant au constat des infractions pénales relatives aux débits de boissons. La loi, aux termes des articles L. 2215-1 et L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, précise les pouvoirs de police administrative générale du préfet et du maire en matière d'infractions relatives aux débits de boissons, dans le but d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. De ce fait, les fonctionnaires de police nationale, municipale ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale sont habilités à constater les infractions dans le cadre de leurs attributions de police administrative. Cependant, les textes ne précisent pas si d'autres agents publics sont habilités à constater ces infractions pour le compte du préfet ou du maire, ce qui induit des interprétations différentes d'une commune à l'autre (par exemple sur le rôle que peuvent jouer les receveurs-placiers). En effet, dans d'autres situations, de nombreuses lois spéciales prévoient que des agents publics ou privés peuvent être habilités à la constatation de certaines infractions pénales relevant de leur domaine de compétence (comme l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, mais aussi les articles L. 3353-1, L. 3515-4, R. 1312-1 et R. 1337-10-2 du code de la santé publique, et enfin, l'article L. 581-40 du code de l'environnement). Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si un agent communal de la filière administrative peut être commissionné et assermenté par le maire pour constater les infractions pénales relatives aux débits de boissons listées aux articles L. 3351-1 à L. 3352-10 du code de santé publique.
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