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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées

Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice19 mars 2024
Le ministère de la Justice porte une attention particulière au respect des droits des patients hospitalisés sous contrainte. Plusieurs réformes des textes applicables ont été menées en la matière ces dernières années afin d'améliorer le contrôle judiciaire des mesures. Les statistiques officielles montrent effectivement que les patients ou leurs proches saisissent peu le juge des libertés et de la détention de demandes de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention, comme l'article L 3211-12 du code de la santé publique le leur permet. Toutefois, si les textes ne prévoient pas que le patient soit informé de son droit de saisir le juge afin de contester la mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat, le cadre juridique actuel présente des garanties suffisantes pour s'assurer du respect des droits des patients. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023, a ainsi jugé que si l'article L.3211-12 du code de la santé publique ne prévoyait pas l'information du patient de son droit de saisir un juge aux fins de mainlevée de la mesure et de son droit d'être assisté par un avocat, cela ne méconnaissait ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni les droits de la défense. Le Conseil a notamment souligné que le patient ou ses proches peuvent saisir le juge d'une demande de mainlevée à tout moment, qu'un contrôle systématique de la mesure par le juge est prévu au-delà d'une certaine durée, et que ces mesures d'isolement et de contention, bien que privatives de liberté, ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de sorte qu'elles ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition. L'absence d'information du patient de son droit de contester la mesure de contention ou d'isolement et de son droit à l'assistance d'un avocat a donc été déclarée conforme à la Constitution.
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