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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Guillaume Kasbarian
, Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement23 avr. 2024
La colocation est définie au premier alinéa de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs comme « la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. » A cette situation spécifique définie par la loi correspond en effet un barème spécifique pour le calcul des aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement et allocations de logement). L'article D. 842-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise les modalités de prise en compte du loyer lorsqu'il est partagé entre plusieurs colocataires partageant le même bail (on rapporte le loyer effectivement payé au nombre de cotitulaires du bail). Cette situation ne concerne que le parc privé ; dans le parc social, du fait de baux distincts, c'est directement le loyer du bail qui est pris en compte. Par ailleurs, le loyer payé est pris en compte dans la limite d'un plafond. L'article D. 823-18 du CCH précise que le plafond de loyer et le montant forfaitaire de charges pris en compte dans le barème peuvent être fixés différemment pour la colocation. Ainsi pour tous les cas de colocation, le loyer plafond est fixé à 75 % du loyer plafond d'une location classique. De même, le forfait charges pris en compte pour le calcul de l'aide est minoré pour des cas de colocation. Ce barème se justifie par le fait que la colocation permet la mutualisation de certaines dépenses et charges (espaces communs comme la cuisine ou la salle d'eau, abonnements aux réseaux d'énergie, etc.), avec un loyer résiduel minoré pour chaque locataire. Ainsi, dans le cas d'un étudiant non boursier, en zone 2 (Rennes par exemple), seul dans un logement présentant un loyer mensuel hors charges de 475 €, un seul allocataire bénéficierait d'une aide de 193 €, avec de fait un reste à charge de 282 €. Pour une colocation de deux étudiants dans un logement avec un loyer global plus élevé, de 600 € (nécessité d'une chambre supplémentaire), mais un loyer pour chaque allocataire plus faible, de 300 € chacun (mutualisation des pièces de vie communes), chaque étudiant bénéficiera d'une aide de 100 €, impliquant un reste à charge diminué de plus de 80 € (les charges étant par ailleurs mutualisées).
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