Marie Guévenoux,
Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer •
11 juin 2024Les aides du fonds de continuité territoriale financées par le ministère chargé des outre-mer bénéficient largement à nos concitoyens ultramarins, avec près de 70 000 aides par an. L'une d'elles consiste en la prise en charge des frais de transport aérien du second accompagnant familial dès lors que les services de sécurité sociale ont émis une décision favorable pour la prise en charge d'un premier accompagnant. La mesure, créée par l'article 3 du décret n° 2015-166 du 13 février 2015, a connu un renforcement notable avec la publication du décret n° 2023-1043 du 17 novembre 2023 relatif à la politique nationale de continuité territoriale en faveur des accompagnants familiaux de mineurs de moins de 16 ans évacués sanitaires. En effet, la liste des personnes éligibles pour effectuer l'accompagnement au titre de l'aide à la continuité territoriale dont les modalités de prise en charges ont été améliorées a été élargie et s'établit comme suit : le père, la mère, le frère, la sœur, les grands-parents ou le tuteur légal d'une personne de moins de seize ans évacuée sanitaire. Le plafond de ressources a été rehaussé à un quotient familial de 26 631 euros, ce qui couvre 89 % des foyers des départements et régions d'outre-mer. L'intensité de l'aide a été revue permettant de prendre en charge à 100 % le coût du titre de transport aérien, pris dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté. De plus, si l'accompagnant ne peut rester en permanence auprès du mineur, l'aide peut être renouvelée tous les trois mois au profit de la même personne pendant le séjour de prise en charge sanitaire du mineur. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'aide est accordée si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en charge du déplacement, et à défaut de prise en charge d'un deuxième accompagnant, dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale. A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est accordée dès lors qu'un premier accompagnant est pris en charge par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'agence de santé des îles Wallis et Futuna, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ou la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.