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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
À
Frédéric Valletoux
, Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, 🧭Gouvernement Attal • 23 avr. 2024
M. Mohamed Laqhila interroge Mme la ministre de la santé et de la prévention sur la limitation d'exercice des professionnels de santé induite par l'arrêté du 13 août 2014 relatif à la réalisation des prélèvements en vue d'analyse biologique. L'article L. 6211-13 du code de la santé publique détermine la réalisation des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale, dont les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser le prélèvement ainsi que les lieux et les conditions permettant sa réalisation sont fixés par arrêté du 13 août 2014. Cet arrêté fixe les lieux de réalisation des examens, en dehors d'un laboratoire de biologie médicale, ainsi que les lieux de prélèvement des échantillons biologiques aux fins d'examen ; mais il précise également que le prélèvement d'un échantillon biologique ne peut être réalisé au cabinet d'un praticien autorisé que dans le cas où il ne peut être réalisé ni au site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient. En revanche, l'ordonnance n° 10-49 du 13 janvier 2010 n'interdit pas formellement aux IDE de réaliser les prélèvements, mais limite leur intervention en les subordonnant à la convention des laboratoires d'analyses médicales responsables de la totalité du processus de traitement des prélèvements biologiques et l'article R. 4311-7-35 du code de la santé publique qui précise qu'en application d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, ou en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, daté et signé, l'infirmier peut réaliser des prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux. Dès lors, l'arrêté du 13 aout 2014 qui devait définir les catégories de professionnels de santé autorisés, est antagoniste dans sa deuxième partie à l'ordonnance n° 10-49 et à la NGPA et introduit une subordination pouvant entraîner l'interdiction de l'activité libérale dans son entièreté. Dès lors, il l'interroge sur l'arrêté du 13 aout 2014, fixant les lieux de réalisation des examens en dehors d'un laboratoire de biologie médicale, qui risque d'amputer des professionnels habilités d'une partie de leur compétence, dont l'acte de prélèvement qui est inscrit dans la nomenclature générale des actes professionnels, au profit des laboratoires d'analyses médicales alors même qu'ils signent une convention avec ceux-ci encadrant leurs pratiques et les autorisant des lors à effectuer les prélèvements.
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