L'article L. 212-3 du code de l'éducation dispose que dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires. Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers. La classification des communes établie par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) s'appuie sur des indicateurs de l'INSEE en l'adaptant au contexte de l'éducation. Si cette classification contribue à l'allocation des moyens, elle est un outil d'aide à la décision, qui vient en complément de l'analyse d'autres facteurs, notamment le fait d'être en montagne. S'agissant de la carte scolaire, il appartient aux autorités académiques, compte tenu des impératifs pédagogiques et des moyens dont elles disposent, d'effectuer la répartition de leur dotation en fonction des besoins de l'ensemble des structures scolaires. Cette souplesse permet d'adapter les structures éducatives locales aux situations spécifiques des territoires. Il convient de préciser que d'une manière générale, les travaux de préparation donnent lieu à de nombreux échanges avec les élus locaux et ont lieu sur la base d'une appréciation fine et objective de la situation de chaque école et des spécificités de chaque territoire. Ce processus, initié en janvier, se poursuit jusqu'à la rentrée de septembre dans un dialogue continu avec les élus et un suivi très attentif des évolutions éventuelles d'effectifs.