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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
À
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Gouvernement Attal • 9 avr. 2024
M. Marc Le Fur interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions mises au recrutement de vacataires retraités par l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 (n° 87-889 ). Aux termes de ce dispositif : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires ». Ce texte, qui n'a pas d'équivalent s'agissant des autres vacataires, pourtant régis par le même décret et alors que le tribunal administratif de Caen vient de lever, pour ces derniers, une limite d'âge (TA Caen n° 2012649, 28 juillet 2023), apparaît peu compatible avec la loi du 14 avril 2023 qui a repoussé l'âge légal de la retraite. En outre, il fait l'objet d'applications divergentes selon les universités, qui entendent soit recrutement comme signature d'un engagement contractuel, valant pour l'année universitaire, soit inversement comme exercice de la vacation, faisant alors obstacle à la possibilité, dans le plafond d'heures maximum fixé par arrêté, de terminer une année universitaire commencée. L'apport des vacataires retraités, loin de nuire aux compétences des titulaires, est complémentaire à celles-ci et apporte à la qualité de l'enseignement, puisque cet apport est lié à une expérience professionnelle antérieure concrète. Ces éléments militent fortement pour, d'une part, que l'interprétation soit uniformisée et, d'autre part, que le décret de 1987 soit modifié dans un sens conforme à l'égalité entre vacataires, à la loi et aux rythmes de l'enseignement universitaire. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
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