Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence :« I », sont ajoutés les mots : « et du III ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑5. – L’activité de séjour de rupture organisée au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt-et-un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre.
« Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8.
« Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.
« Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l’activité de séjour de rupture ne peut être réalisée hors du territoire national. »
II. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 ne s’appliquent qu’aux établissements et services non autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
À l’article L313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ces prestations » sont remplacés par les mots : « des prestations prévues à l’article L. 334‑3 du code général de la fonction publique et pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4 du code, ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« au moins aux actes suivants ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« , sauf impossibilité ou si les nécessités de l’enquête justifient de différer cette audition, ».
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
I. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« est subordonné »
les mots :
« donne également lieu »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’absence de réunion de cette commission dans ce délai ne fait pas obstacle au renouvellement de la mesure. »
À l’alinéa 21, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« ou de l’un d’eux ».
I. – Après l’article 706‑53‑7‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article 706‑53‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑53‑7‑2. – I. – Aux seules fins de protection d’un mineur contre les infractions mentionnées à l’article 706‑47, toute personne peut saisir le procureur de la République d’une demande tendant à ce qu’il soit vérifié si une personne majeure déterminée, qui se trouve ou est appelée à se trouver en contact habituel avec ce mineur, est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes à raison d’une condamnation et, le cas échéant, à ce qu’il soit procédé à la communication prévue au III.
« La demande, écrite et motivée, précise l’identité de son auteur, celle de la personne qu’elle vise ainsi que les éléments établissant la nature et la réalité du contact, effectif ou envisagé, de cette personne avec le mineur. Il n’est pas donné suite aux demandes manifestement infondées ou abusives.
« II. – Le procureur de la République procède ou fait procéder, dans les meilleurs délais, aux vérifications nécessaires. Pour les seuls besoins de l’instruction de la demande, il a accès aux informations concernant la personne visée contenues dans le fichier mentionné au I ainsi qu’au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il peut requérir les services de police et de gendarmerie et recueillir tout élément utile aux fins d’apprécier le risque auquel le mineur est ou serait exposé.
« III. – Lorsque la personne visée par la demande est inscrite au fichier mentionné au I à raison d’une condamnation et qu’il résulte des vérifications que son contact, effectif ou envisagé, avec le mineur expose celui‑ci à un risque grave d’atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou psychique ou à sa sécurité, apprécié au regard notamment de la nature et de l’ancienneté des faits, du comportement de la personne depuis la condamnation ainsi que des caractéristiques de ce contact, le procureur de la République porte à la connaissance de la personne la mieux à même d’assurer la protection du mineur, notamment l’un des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou la personne qui en assume la charge effective, les seules informations strictement nécessaires à cette protection.
« La communication prévue au premier alinéa du présent III ne peut intervenir que si la protection du mineur ne peut être utilement assurée par d’autres moyens. Elle ne peut porter que sur l’existence de l’inscription, sur la nature des faits ayant donné lieu à la condamnation et, le cas échéant, sur les interdictions ou obligations auxquelles la personne visée demeure astreinte. Lorsque la condamnation n’est pas définitive, il en est fait expressément mention.
« Le procureur de la République peut, aux mêmes fins, aviser les autorités judiciaires et administratives compétentes, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures relevant de ses attributions.
« Le demandeur qui n’est pas le destinataire de la communication prévue au premier alinéa du présent III est uniquement informé qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et que sa demande a reçu une suite appropriée. La même réponse lui est adressée lorsque les vérifications ne donnent lieu à aucune communication.
« IV. – La personne visée par la demande est informée de la communication dont elle a fait l’objet, sauf lorsque cette information est de nature à exposer le mineur au risque mentionné au III ou à compromettre une procédure judiciaire en cours. Dans ce cas, il y est procédé dès que cette circonstance a cessé.
« V. – Les informations communiquées en application du III sont confidentielles. Leur destinataire ne peut les utiliser qu’aux fins de protection du mineur concerné ; il peut, à ces mêmes fins, les transmettre aux autorités judiciaires et administratives compétentes.
« Le fait, pour le destinataire, de divulguer ces informations à un tiers ou de les utiliser à d’autres fins que la protection du mineur concerné est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la détermination du procureur de la République territorialement compétent, les conditions de présentation et d’instruction de la demande, les délais dans lesquels il est statué sur celle‑ci, les modalités de la communication prévue au III et de l’information prévue au IV, les durées de conservation et les conditions de traçabilité des demandes et des communications ainsi que les garanties reconnues à la personne visée par la demande. »
II. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des compétences entre l’administrateur ad hoc et l’avocat en matière d’assistance éducative. »
Compléter l’article 388‑2 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le statut des administrateurs ad hoc désignés en application du premier alinéa du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« saisis à cet effet »
les mots :
« préalablement informés dans des conditions définies par décret ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« plaignant »,
insérer les mots :
« ou, lorsque la victime est mineure, ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc désigné pour la représenter ».
L’article L. 4124‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive fondée sur l’article 434‑3 du code pénal à raison de faits commis à l’encontre d’un mineur, le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel il est inscrit traduit l’intéressé devant la chambre disciplinaire de première instance. »
À la fin, substituer aux mots :
« des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté correspond à la totalité de la durée de la peine »
les mots :
« un viol commis sur un mineur de quinze ans, la cour d’assises peut, par décision spéciale, décider que la période de sûreté s’étend à la durée de la peine. Dans ce cas, l’article 720‑4 du code de procédure pénale est applicable »
L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites médicales et les dépistages obligatoires prévus au présent article comportent un repérage systématique des signes de violences physiques, psychologiques et sexuelles, effectué selon un protocole national défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé. Les taux de réalisation de ces visites et dépistages sont rendus publics chaque année, par département. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un comité local de protection de l’enfance peut être institué, par délibération du conseil municipal, dans les communes situées dans vingt départements dont la liste est fixée par décret. Ce comité est présidé par le maire. Plusieurs communes situées dans ces départements peuvent, par délibérations concordantes, instituer un comité intercommunal de protection de l’enfance présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par un maire qu’il désigne.
II. – Sans préjudice des compétences que le département exerce en qualité de chef de file de la protection de l’enfance en application de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, le comité anime et coordonne, dans son ressort, les actions locales de prévention, de repérage précoce des situations de danger ou de risque de danger et de soutien à la parentalité. Il favorise la coordination des acteurs locaux, notamment les services de l’État, l’autorité judiciaire, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et infantile, les services de l’éducation nationale, les organismes débiteurs des prestations familiales, les communes et les associations. Il concourt à l’orientation des informations préoccupantes vers la cellule mentionnée à l’article L. 226‑3 du même code et contribue aux travaux de l’observatoire départemental mentionné à l’article L. 226‑3‑1 du même code.
Le comité n’exerce aucune des attributions confiées au président du conseil départemental et à l’autorité judiciaire en matière d’évaluation, d’admission et de prise en charge des mineurs.
III. – Sont membres de droit du comité le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, ou leurs représentants. La composition du comité est fixée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le comité s’articule avec le comité départemental pour la protection de l’enfance, lorsqu’il existe, et peut tenir des réunions conjointes avec le conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
IV. – Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés en leur sein ne peuvent être communiqués à des tiers. Le partage d’informations s’effectue dans les conditions et limites prévues à l’article L. 226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles et selon les modalités fixées par un règlement intérieur adopté par le comité.
V. – Au plus tard six mois avant son terme, l’expérimentation fait l’objet d’une évaluation adressée au Parlement. Cette évaluation porte notamment sur l’effectivité de la coordination des acteurs locaux, sur l’articulation du comité avec le département et l’autorité judiciaire, sur le respect des règles de partage d’informations et sur l’opportunité d’une généralisation du dispositif.
VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.
« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.
La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »
IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui interdire, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 332 16 2. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques graves ou répétées ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation » ; » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
2° Au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – (Supprimé)
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3421‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le 1° est abrogé.
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑43‑2. – Les dispositions de la présente section sont également applicables au trafic de protoxyde d’azote. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 25° Délits prévus à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 233 1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233 1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706 73 et 706 73 1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227 8 à 227 10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823 1 à L. 823 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;
« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;
« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1 du code de la route.
« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
2° L’article L. 233 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233 2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233 1 et L. 233 1 1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233 1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
3° Il est ajouté un article L. 233 3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233 3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »
« II. – Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord du mis en examen est recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après le mot :
« indiquer, »
insérer les mots :
« dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« avec l’accord ».
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 40.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et les agents de police judiciaire »,
les mots :
« de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d’enquête ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la faisabilité de la mise en œuvre d’audiences uniques, statuant à la fois sur l’action publique et l’action civile, pour le traitement des contentieux relatifs aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamiliales dans l’ensemble des juridictions compétentes.
Substituer aux alinéas 4 à 10 les alinéas suivants :
« L’article L. 222‑11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents sportifs détenteurs d’une licence et amenés à travailler avec des mineurs sont soumis à un contrôle d’honorabilité préalable à la délivrance et au renouvellement de cette licence. Ce contrôle fait également l’objet d’une vérification périodique pendant toute la durée de validité de la licence.
« Lorsque le contrôle d’honorabilité révèle une incapacité ou une condamnation incompatible avec l’exercice de l’activité d’agent sportif auprès de mineurs, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer la licence. »
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Après le mot :
« négocient, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : »
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , sur la base des plans stratégiques des ports ».
Supprimer l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« sont »,
les mots :
« peuvent être ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« conjoint des ministres chargés des transports et de la mer »,
les mots :
« du préfet de région ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée ou terminale »
les mots :
« à court ou à moyen terme ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« et éventuellement ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , y compris lorsque celle-ci est réfractaire aux traitements ou ».
Après le mot :
« personne »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en a exprimé la demande à recourir à »,
les mots :
« a demandé à se voir prescrire ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« avancée »
insérer les mots :
« , caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »,
les mots :
« au pronostic vital engagé de manière irréversible ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »,
les mots :
« au pronostic vital engagé de manière irréversible ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La phase avancée d’une affection grave et incurable est définie comme l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et de proches ».
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou s’il l’estime nécessaire ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« , qui comprend un dose de secours, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« , qui comprend un dose de secours, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au fur et à mesure »,
les mots :
« à chacune des étapes de la procédure ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Les données enregistrées dans ce système d’information peuvent être consultées :
« 1° À des fins de contrôle et d’évaluation du dispositif, par les autorités compétentes ;
« 2° À des fins de recherche scientifique ou médicale, dans des conditions garantissant l’anonymisation préalable des données ;
« 3° À des fins d’information des proches ou de la personne de confiance, dans le respect de la volonté exprimée par la personne.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’accès, de conservation, d’anonymisation et d’utilisation de ces données. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »
les mots :
« est le droit pour une personne, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, de recourir à une substance létale et d’être accompagnée dans cette démarche ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
les mots :
« et, le cas échéant, ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« à chaque étape de la demande ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et de proches ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« , qui comprend une dose de secours, ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
les mots :
« et, le cas échéant, ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« , qui comprend une dose de secours, ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et de proches »
Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 procède à une commande à usage professionnel de la substance létale conformément à l’article L. 1111‑12‑6.
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement doté d’une pharmacie à usage intérieur, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Il adresse cette prescription à la pharmacie à usage intérieur de l’établissement. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« elle est communiquée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne à la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4, qui réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle‑ci »
les mots :
« le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 adresse la prescription de la substance létale à la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 ou procède à une commande à usage professionnel de la substance létale auprès d’une pharmacie d’officine, selon les recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale et dans des conditions de traçabilité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 2 :
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement doté d’une pharmacie à usage intérieur, celle-ci assure directement la délivrance au professionnel de santé. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« préparation magistrale »,
le mot :
« substance ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation »,
insérer les mots :
« et de leur mise à disposition ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« une préparation magistrale »,
les mots :
« l’association de spécialités pharmaceutiques ».
III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« qui est préparée, dans le respect des »
les mots :
« conformément aux ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer les mots :
« par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé »
V. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 5132‑8 »
la référence :
« R. 5132‑4 ».
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« préparations magistrales »,
les mots :
« spécialités pharmaceutiques ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« souffrance »,
insérer le mot :
« persistante ».
A l'alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans le cas où la victime, ses ayants-droits ou la partie civile a préalablement fait connaître son souhait de ne pas être informé. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« été placée en détention »
les mots :
« fait l’objet d’une mesure de privation de liberté, à titre définitif ou non ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’incarcération »
les mots :
« la mesure privative de liberté ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« à proximité du »
les mots :
« dans une zone spécialement désignée par le juge correspondant au ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’incarcération d’une personne détenue »
Les mots :
« la mesure privative de liberté d’une personne ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’incarcération »
les mots :
« la mesure privative de liberté ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’incarcération de la personne détenue »
les mots :
« la mesure privative de liberté de la personne condamnée »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’incarcération »
les mots :
« la mesure privative de liberté »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’incarcération »
Les mots :
« la mesure privative de liberté »
III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’incarcération »
les mots :
« la mesure privative de liberté »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« précisées ».
Après le mot :
« techniques »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« destinés à exploiter directement l’énergie du vent pour assurer sa propulsion. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » sont supprimés trente-six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. »
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« l’utilisation d’ ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« vélique »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase, supprimer les mots :
« , au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au IV du même article 39 decies C, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires battant pavillon français ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées selon l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« navires »,
insérer les mots :
« battant pavillon français ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« flotte »,
insérer les mots :
« battant pavillon français ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« lui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« permettre »,
insérer les mots :
« à cette filière ».
III. – Au même alinéa, supprimer le mot :
« notamment ».
IV. – À la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , conformément à l’objectif de neutralité carbone en 2050 ».
Rédiger ainsi l’article 6 :
« L’avant-dernier alinéa de l’article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers la France métropolitaine sur des navires à propulsion vélique, définis à l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, et battant pavillon français ne font pas partie du contingent mentionné au premier alinéa du présent article. »
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’empreinte environnementale »,
les mots :
« des incidences environnementales ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« compatibilité »,
le mot :
« faisabilité ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« auxiliaire ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et produits en France ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au sein de »,
les mots :
« par des ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« bénéficie d’un allègement »,
les mots :
« est réduit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots :
« d’un allègement ».
I. – Supprimer les alinéas 6 à 9.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 s’applique. »
L’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – En cas de création d’une commune nouvelle, l’ensemble des biens, droits et obligations des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.
« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les communes dont elle est issue.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« À la date de la création de la commune nouvelle, l’ensemble des personnels des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis dans les mêmes conditions d’exercice.
« La commune nouvelle est substituée, aux communes dont elle est issue, dans les syndicats dont elles étaient membres. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après les deux occurrences du mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« et d’accompagnement ».
II. – En conséquence, après les deux occurrences du mot :
« palliatifs »,
procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
L’évolution de la mise en œuvre de cette stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement peut faire l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances.
I. – Une instance de gouvernance de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement est instituée. Elle comprend des représentants de l’État, des agences régionales de santé, des chercheurs, des professionnels de santé, des usagers, des proches aidants, ainsi que des associations représentatives. Elle remet chaque année un rapport d’évaluation au Parlement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 12° À la formation initiale et continue des bénévoles d’accompagnement afin de permettre leur doublement progressif d'ici 2034. »
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et à l’approche palliative »
les mots :
« , à l’approche palliative et à l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« à l’aide à mourir ».
L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Éducation nationale introduit dans ses programmes du primaire et du secondaire des séances d’information sur le cycle de la vie et de la mort incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement issus des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« palliatifs et ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 1 et à l’alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 17.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 14 de l’article 200 du code général impôts, après la référence : « g », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux associations qui ont signé une convention d’accompagnement avec un établissement hospitalier ou avec un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
L’article L. 1110‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations d’accompagnement en soins palliatifs assurent une ligne d’écoute téléphonique en réponse au désarroi existentiel des personnes gravement malades ou de leurs proches qui sont isolées dans le territoire ou éloignées des équipes de soins. Les bénévoles formés répondent aux principes de laïcité, de respect des opinions philosophiques ou religieuses et de confidentialité. Cette mission d’intérêt général est reconnue et soutenue par les administrations concernées, directement ou indirectement. »
Les dispositions publiques et privées du mécénat de compétence sont étendues au bénévolat dans les associations d’accompagnement.
À l’alinéa 2, après le mot :
« grave, »
insérer les mots :
« d’un incident de santé majeur ou en prévision d’une éventuelle perte d’autonomie liée à l’âge ou à un handicap, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« patient, »
insérer le mot :
« éventuellement »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« la personne malade »
À l’alinéa 1, après le mot :
« relative »,
insérer les mots :
« à la fin de vie, aux soins palliatifs et d’accompagnement, »;
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi qu’une campagne nationale de sensibilisation au bénévolat d’accompagnement des personnes en fin de vie ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« destinés »,
insérer les mots :
« et adaptés ».
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 5, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« et de toute situation physique, mentale ou psychique ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , le dépistage précoce ».
Supprimer l’alinéa 10.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« , soins d’accompagnement, définis comme l’ensemble des soins de support visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves, chroniques ou évolutives, quels que soient le stade de la maladie ou les traitements associés ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et de soins palliatifs ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou judiciaire ».
Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1110‑9‑2. – Une instance de gouvernance de la stratégie décennale des soins palliatifs et d’accompagnement mentionnée à l’article L. 1110‑9 est crée. Son organisation est fixée par décret.
« Cette instance a pour mission d’assurer le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie.
« Elle comprend des représentants de l’État, des agences régionales de santé, des chercheurs, des professionnels de santé, des usagers, des proches aidants, ainsi que des associations représentatives. Elle remet chaque année un rapport d’évaluation au Parlement.
« Les membres de cette instance exercent à titre exclusivement bénévole. » ;
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge.
les mots :
« une réclamation auprès de l’agence régionale de santé compétente pour signaler l’absence d’une offre de soins adaptée à son état de santé ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 6 :
« L’agence dispose d’un délai de dix jours ouvrés pour apporter une réponse adaptée à la situation de la personne malade, précisant, le cas échéant, les modalités concrètes de prise en charge proposées ou les mesures correctives engagées. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette réponse est notifiée à la personne ou, si elle le souhaite ou si son état le nécessite, à sa personne de confiance ou à un proche. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑1. – Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est chargé, au niveau national, de la coordination, de la production et de la diffusion des campagnes d’information et de sensibilisation du public relatives aux droits, aux dispositifs existants et aux démarches possibles en matière de fin de vie.
« À ce titre, il conçoit et met en œuvre, en lien avec les agences sanitaires, les établissements de santé et les acteurs du secteur médico-social, les actions nécessaires pour :
« – informer les citoyens sur les dispositifs existants, notamment les directives anticipées, la désignation d’une personne de confiance et le droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès ;
« – favoriser l’appropriation de ces dispositifs tout au long de la vie ;
« – contribuer à réduire les inégalités d’accès à l’information en adaptant les moyens de diffusion aux différents publics.
« Les moyens nécessaires à l’exercice de ces missions lui sont alloués dans le cadre de la programmation annuelle de la politique publique de fin de vie. »
I. – Supprimer la première et la deuxième phrases de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 3 substituer aux mots :
« Ce droit »,
les mots :
« Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10 ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« accompagnement »,
insérer le mot :
« et ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, ainsi que pour les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 313‑11, le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8 comporte un volet relatif à l’accompagnement et aux soins palliatifs.
« Ce volet énonce les principes de l’approche palliative au sein de l’établissement, y compris l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, et définit l’organisation interne, le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d’appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique.
« Il précise également les modalités d’information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie, notamment la possibilité d’enregistrer ou d’actualiser leurs directives anticipées dans l’espace numérique de santé, ainsi que les conditions d’accompagnement dans cette démarche. Ces informations sont rendues disponibles sous un format facile à lire et à comprendre.
« Ce volet prévoit enfin les modalités de formation continue des professionnels à l’approche palliative, les procédures de coordination avec les équipes mobiles de soins palliatifs et gériatriques ainsi que les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. »