Supprimer l'alinéa 11.
I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à cette imposition. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application de l’article 1519 H du code général des impôts et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros par le montant du produit perçu.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir l’article 45 undecies dans la rédaction suivante :
I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »
2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.
« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.
« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.
« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512 3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L 421‑2 du code de l’Action sociale et de l’Enfance, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;
« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2° , sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :
« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;
« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »
2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.
« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.
« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.
« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512 3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L 421‑2 du code de l’Action sociale et de l’Enfance, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;
« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2° , sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :
« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;
« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.
« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée et des communes limitrophes, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1. »
Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.
« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme des conseils municipaux de la commune du site d’implantation et des communes situées à moins de trois kilomètres des sites d’implantation. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »
À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin à l’émission de nouveaux contrats d’aide publique à la filière éolienne terrestre.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine :
« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 8 000 mètres ;
« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 8 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 515‑44, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée et des communes limitrophes, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1. »
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme des conseils municipaux de la commune du site d’implantation et des communes situées à moins de trois kilomètres des sites d’implantation. »
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »
À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin à l’émission de nouveaux contrats d’aide publique à la filière éolienne terrestre.
Supprimer l'alinéa 2
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes de télémédecine visés au premier alinéa incluent notamment les actes de téléconsultation réalisés pour les personnes résidant dans une zone définie par arrêté conformément à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
Compléter le premier alinéa par les mots suivants :
« , à l’exception de toute mesure relative aux visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou aux manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel, ainsi que toute mesure relative aux modalités du droit de rétractation pour les contrats conclus dans le contexte de ces visites ou de ces manifestations . »
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« au niveau départemental et au niveau national ».
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 30 les trois alinéas suivants :
« Le cahier des charges des opérateurs désignés comprend notamment :
« - des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d’un point de vue géographique, économique et technique ;
« - des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Le suivi de la qualité de service doit être effectué à une maille territoriale suffisamment fine pour refléter la réalité de la qualité de service sur chaque territoire. »
Supprimer cet article.
L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, l’autorité administrative compétente peut, à l’occasion des modifications intervenues en vue du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des documents d’urbanisme en vigueur, et décider l’interdiction de ces modifications lorsque les documents d’urbanisme en vigueur n’autorisent plus l’implantation de cette installation. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit du remplacement intégral d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. »
La durée des autorisations administratives des carrières dont la demande complète a été déposée avant le 1er octobre 2020, peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq ans supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée fixée à l’article L. 515‑1 du code de l'environnement.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Au premier alinéa du V du même article L. 122‑1, la seconde occurrence du mot : « environnementale » est remplacée par les mots : « compétente pour l’autoriser ou en recevoir la déclaration ». »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« demande »,
supprimer les mots :
« , selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au maire de la commune concernée »
les mots :
« aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« un mois ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire informe les membres du conseil municipal de tout projet concernant une installation de production d’électricité à partir d’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune ou des communes limitrophes. Il met à disposition des membres de son conseil municipal l’avant-projet envoyé par le porteur du projet au maire conformément aux dispositions du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’autorité compétente recueille l’avis des conseils municipaux de la commune concernée et des communes limitrophes sur le projet sus-mentionné. Sans délibération des conseils municipaux dans les 3 mois après la réception de l’avant-projet, l’avis est considéré comme défavorable. »
À la fin du premier alinéa de l’article L. 181‑26 du code de l’environnement, il est inséré la phrase suivante :
« Pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, la distance par rapport à toute habitation ne peut être inférieure à un kilomètre. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, chaque ministère peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes :
1° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux entreprises ;
2° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux particuliers ;
3° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales.
La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente pour chaque ministère. Elle est actualisée tous les trois mois au minimum.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.
III. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Le début du second alinéa de l’article L. 113‑13 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« Le décret prévu par la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique fixe... (le reste sans changement) ».
Après l'article L. 231‑6 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Nouvelles décisions
« Art. L. 231‑7. – À chaque fois qu’une demande nouvellement créée est placée sous le régime de l’article L. 231‑4 ou sous celui de l’article L. 231‑6, ou qu’elle fait l’objet d’un délai autre que celui mentionné à l’article L. 231‑1, l’article L. 231‑1 est rendu applicable au deux demandes existantes. »
Supprimer cet article.
Les fédérations sportives remplissant une mission de service public devront, avant le 1er janvier 2022, permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à la télémédecine doit systématiquement être facilité, notamment grâce à des mesures dérogatoires. Ces dérogations sont de droit lorsqu’elles sont demandées afin de développer l’offre de soin dans les départements sous dotés médicalement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :
« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;
« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;
« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :
« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;
« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;
« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.
« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.
« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.
« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :
« a) Au début du I, sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;
« b) Au second alinéa du I, le mot :« concernés » est remplacé par le mot « concernée » ;
« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
« 2° L’article L. 231‑2‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.
« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :
« Art L. 111‑3‑2 – Dans le cadre de l’école inclusive, les suivis médicaux et paramédicaux des enfants en situation de handicap, notamment atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit, sont autorisés sur le temps scolaire. Un décret déterminera les modalités de mise en œuvre de cet article. »
Supprimer cet article.
L’article L. 112‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :« Ces aménagements sont de droit, sans que le candidat en fasse la demande, s’il ont préalablement fait l’objet d’une validation par le rectorat au cours de la scolarité. »
L’article L. 112‑4 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas suivants :
« Au moins six mois avant l’examen, le chef d’établissement adressera au rectorat dont il relève, la demande d’aménagement formulée pour l’élève. Ce document doit être signé par le ou les responsables légaux de l’élève, qui peuvent faire des demandes d’aménagement complémentaires et joindre des documents médicaux destinés au médecin chargé de prendre la décision.
« L’absence de réponse du rectorat dans un délai d’un mois vaut acceptation. Tout refus, même partiel, doit être motivé.
« Ces aménagements sont de droit lorsqu’ils ont été validés par le rectorat durant la scolarité de l’élève.
« Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret. »
Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année avant le 31 octobre. Ce rapport doit également inclure les données concernant les orientations préconisées et non effectives, ou aménagées ; ainsi que celles relatives à l’accueil des enfants en situation de handicap sur le temps méridien et le temps périscolaire.
Un rapport détaillant les données relatives à l’accueil des enfants en situation de handicap au sein de l’école durant la pause méridienne, et les activités extrascolaire est remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année. Des propositions d’amélioration devront être formulées en tenant compte des résultats obtenus.
Un rapport établissant des propositions pour que les élèves de nationalité française scolarisés dans un établissement français à l’étranger et titulaires d’un droit à bénéficier d’un accompagnant à la scolarité d’élève en situation de handicap puissent en bénéficier gratuitement devra être remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Dans les six mois suivant la publication de la présente un loi, un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement détaillant les délais d’instruction des dossiers, notamment ceux concernant les enfants et jeunes adultes de moins de vingt-et-un ans, dans chaque maison départementale des personnes handicapées, le respect de l’obligation de transmission du plan personnalisé de compensation, le respect de l’obligation de motivation des décisions de refus et le respect de l’obligation d’entendre les parties qui le souhaitent lors de la réunion de la commission d’attribution qui les concerne. Ce rapport devra également faire des propositions pour réduire le délai d’instruction et permettre la mise en œuvre effective des obligations légales imposées aux maisons départementales des personnes handicapées.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« un mois ».
Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1 F. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.
« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsque la commune concernée ou bien la majorité des communes situées dans le rayon de l’enquête publique, ont émis un avis défavorable. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire.»
L’article L. 181‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, la distance par rapport à toute habitation ne peut être inférieure à un kilomètre dès lors que l’installation a une hauteur de plus de 180 mètres, pâle comprise. »
L’article L. 181‑26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, la distance par rapport à toute habitation ne peut être inférieure à un kilomètre dès lors que l’installation a une hauteur de plus de 150 mètres, pâle comprise. »
Les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent, permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne, d’ici la campagne d’adhésions 2022‑2023.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de la route est supprimée. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« vingt-quatre ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la date :
« 1er octobre 2021 »
la date :
« 30 juin 2022 ».
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« D bis. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires festives pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du III ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :
« 1° Plus de 60 % des ventes annuelles aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées sont, de façon habituelle, concentrés sur une période n’excédant pas six semaines ;
« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent D bis a fait l’objet d’une demande, motivée au regard de l’impact économique des dispositions prévues au C du présent III sur les ventes et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation du caractère festif des denrées au regard du critère prévu par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu au premier alinéa du présent D bis, par une organisation interprofessionnelle représentative des denrées ou catégories de denrées concernées. »
L’article L. 112‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces aménagements sont de droit, sans que le candidat en fasse la demande, s’il ont préalablement fait l’objet d’une validation par le rectorat au cours de la scolarité. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« semences »,
insérer les mots :
« de betteraves ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :
« Art. 310 A. – Nul n’a de droit à l’enfant. »
I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’au titre de souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions, de bons de souscription d’actions, d’avances bloquées d’actionnaires destinées à être incorporées au capital ;cela sous condition, de reversement de la réduction d’impôt en cas d’un remboursement de ces titres non réinvesti dans des PME éligibles ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – En cas de réinvestissement du prix de cession net de frais et charges, de titres éligibles ouvrant droit aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans la souscription de titres de petites et moyennes entreprises également éligibles aux dispositions de cet article 199 terdecies-0 A, le contribuable peut bénéficier, sur option, aux dispositions de l’article 150‑0 B du code général des impôts.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’au titre de souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions, de bons de souscription d’actions, d’avances bloquées d’actionnaires destinées à être incorporées au capital sous condition de reversement de la réduction d’impôt en cas d’un remboursement de ces titres non réinvestis dans des petites et moyennes entreprises éligibles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – En cas de réinvestissement du prix de cession, net de frais et charges, de titres éligibles ouvrant droit aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans la souscription de titres de petites et moyennes entreprises également éligibles aux mêmes dispositions, le contribuable peut bénéficier, sur option, des dispositions de l’article 150‑0 B du même code.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Au titre de l’année 2020, cet abattement peut être porté à 80 %. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Au titre de l’année 2020, cet abattement peut être porté à 80 %. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 1, après le mot :
« notification »
insérer les mots :
« par un ou des utilisateurs ».
Après la seconde occurrence du mot :
« contenus »
insérer les mots :
« manifestement illicites ».
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« En cas de doute quant au caractère manifestement illicite du contenu, les opérateurs de plafeforme en ligne précités, peuvent saisir le juge judiciaire compétent dans un délai de sept jours ouvrables. Cette saisine arrête le délai de 24 heures, qui débute à nouveau à compter de la notification de la décision du juge. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’un rappel des sanctions civiles et pénales encourues pour la publication de contenus manifestement illicites ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« signé »
le mot :
« signalé ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« 2 »,
insérer les mots :
« du I de l’article 6 précité ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« électronique »
insérer les mots :
« , une pièce d’identité ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« son extrait Kbis, ».
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« L’autorité judiciaire compétente pour traiter le contentieux relatif aux contenus visés à l’article 1er publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité des obligations reposant sur les opérateurs désignés à l’article 1er de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet. À cette fin, elle recueille auprès de ces opérateurs, dans des conditions fixées à l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose des pouvoirs d’enquête et d’audit nécessaires pour permettre d’établir les moyens mis en œuvre par les opérateurs visés à l’article 1er de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet pour remplir leurs obligations. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L’autorité administrative »
les mots :
« Le juge judiciaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 7.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« loi »,
insérer les mots :
« et par dérogation aux 3 et 7 du même I ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un seuil déterminé par décret »
les mots :
« des seuils déterminés par décret pris en Conseil d’État. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« pris en Conseil d’État »
À l’alinéa 3, après la troisième occurrence du mot :
« contenus »,
insérer les mots :
« manifestement illicites ».
À l’alinéa 3, après la troisième occurrence du mot :
« contenus »,
insérer le mot :
« illicites ».
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« En cas de doute quant au caractère manifestement illicite du contenu, les opérateurs de plateforme en ligne précités peuvent saisir le juge judiciaire compétent dans un délai de sept jours ouvrables. Cette saisine suspend le délai de vingt-quatre heures, qui débute à nouveau à compter de la notification de la décision du juge sur la licéité ou l'illicéité du contenu. Toute saisine abusive du juge judiciaire par les opérateurs susvisés peut être prise en compte par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de son pouvoir de sanction. »
À l’alinéa 4, après chaque occurrence du mot :
« contenu »
insérer le mot :
« manifestement ».
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« , une pièce d’identité ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« La pièce d’identité communiquée doit être détruite à l’issue de l’instruction de la notification mentionnée à l’article premier de la loi n° .... du .... visant à lutter contre la haine sur internet. »
I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« son extrait K-bis, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« L’extrait K-bis communiqué doit être détruit à l’issue de l’instruction de la notification mentionnée à l’article premier de la loi n° .... du .... visant à lutter contre la haine sur internet. »
Après l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée tel qu’il résulte des articles 1er, 1er bis et 1er ter de la présente loi, il est inséré un article 6‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2‑1. – Les opérateurs de plateformes mentionnés à l’article L. 111‑7 du code de la consommation veillent à la sécurité de leurs utilisateurs et à la protection des droits fondamentaux, en particulier le respect de leur dignité.
« Les moyens mis en œuvre pour assurer cette obligation de vigilance doivent être proportionnés au but poursuivi. Ils s’exercent dans le respect des principes fondamentaux et du droit en vigueur sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« L’aspect raisonnable et proportionné de l’obligation de vigilance est soumis à l’appréciation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment en ce qui concerne :
« - l’ampleur et la gravité des dommages constatés sur la plateforme ;
« - la taille, la rentabilité et le niveau de maturité commerciale de la plateforme ;
« - le modèle économique sous-jacent de la plateforme et son approche des risques en ligne. »
I. – Après le mot :
« vingt-quatre heures »,
supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer les trois phrases suivantes :
« Si le contenu notifié n’est pas manifestement illicite, et que des doutes subsistent quant à sa licéité, les opérateurs disposent d’un délai de sept jours pour saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de recueillir son avis. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les opérateurs sont tenus d’informer le notifiant et l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu, des suites finales données à la notification. Toute saisine abusive du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être prise en compte par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de son pouvoir de sanction. »
I. – Après le mot :
« heures »,
supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Dans le cas de doute sur l’illicéité du contenu notifié, et après saisine du juge judiciaire, ils informent le notifiant et l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié, de la décision du juge judiciaire. »
Après le mot :
« audiovisuel »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, :
« précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations qui sont rendues publiques au titre du présent alinéa et les modalités et la périodicité de cette publicité. ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 11° Ils sont tenus de mettre en place des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, afin de permettre à leurs utilisateurs de recourir à la portabilité et de migrer vers des plateformes tierces, tout en continuant à pouvoir communiquer avec les utilisateurs présents sur la plate-forme initiale. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l’article 6‑3 de la même loi . »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« alinéa »
les mots :
« et quatrième alinéas ».
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« L’autorité judiciaire compétente pour traiter le contentieux relatif aux contenus visés à l’article 1er de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité des obligations reposant sur les opérateurs désignés au même article. À cette fin, elle recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut recueillir auprès des opérateurs de plateforme en ligne tenus de respecter les obligations mentionnées à l’article 1er de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet toutes les informations permettant d’établir les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour y répondre. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose également d’un pouvoir d’expertise de l’efficacité de ces dispositifs. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’autorité administrative, saisie »
les mots :
« le juge judiciaire, saisi ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’autorité administrative »
les mots :
« le juge judiciaire ».
À l’alinéa 5, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« ou au 2 ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« ou d’empêcher l’accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« pris en Conseil d’État »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de doute quant au caractère manifestement illicite du contenu, les opérateurs de plafeforme en ligne précités, peuvent saisir le juge judiciaire compétent dans un délai de sept jours ouvrables. Cette saisine arrête le délai de vingt-quatre heures, qui débute à nouveau à compter de la notification de la décision du juge.
« Toute saisine abusive du juge judiciaire par les opérateurs susvisés peut être prise en compte par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de son pouvoir de sanction. »
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« électronique »,
insérer les mots :
« , une pièce d’identité ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« La pièce d’identité communiquée doit être détruite à l’issue de l’instruction de la notification mentionnée à l’article premier de la loi n° .... du .... visant à lutter contre la haine sur internet. »
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« son extrait K-bis, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« L’extrait K-bis communiqué doit être détruit à l’issue de l’instruction de la notification mentionnée à l’article premier de la loi n° .... du .... visant à lutter contre la haine sur internet. »
Après le mot :
« heures »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« . Si le contenu notifié n’est pas manifestement illicite, et que des doutes subsistent quant à sa licéité, les opérateurs disposent d’un délai de sept jours pour saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de recueillir son avis. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les opérateurs sont tenus d’informer le notifiant et l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu, des suites finales données à la notification. Tout saisine abusive du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être prise en compte par le dit conseil dans le cadre de son pouvoir de sanction. »
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 5° ter Ils transmettent au Conseil supérieur de l’audiovisuel les notifications dont ils ont été destinataires, la copie des contenus signalés et les suites données à ces notifications. »
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Dans le cas de doute sur l’illicéité du contenu notifié, et après la saisine du juge judiciaire, ils informent le notifiant et l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié, de la décision du juge judiciaire. »
Rétablir le 5° bis de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« 5° bis Ils conservent les données de nature à permettre l’identification des auteurs de contenus manifestement illicites. Ces données ne peuvent être exploitées que par l’autorité judiciaire en cas de plainte ou de poursuites. »
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La présente loi est abrogée à compter de l’adoption d’un règlement européen équivalent ou de la transposition d’une directive européenne équivalente. »
Insérer l'alinéa suivant :
"II. - La présente loi devient caduque à l'adoption d'un règlement européen équivalent ou d'une directive européenne équivalente."
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a ; ;
« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
« d) Aux produits détergents et produits d’entretien ;
« e) Aux produits fertilisants ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides.
« g) Aux produits cosmétiques non rincés. »
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsqu’ils sont utilisés dans des produits fertilisants réglementés selon le règlement UE / 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE ;
« d) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« e) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« f) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Les modalités d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment la définition de microplastique.
« II – A défaut de l’inscription, le cas échéant, des substances, telles quelles ou en mélange, visées au I à l’annexe XVII du Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) avant le 31 décembre 2022, les dispositions du I s’appliquent :
« 1° pour le c du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2023 ;
« 2° pour le b du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2025 ;
« 3° pour les d, e et f du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2026 ;
« 4° pour le g du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2027.
« III. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. »
II. – Les I et II du présent article sont abrogés, en tout ou partie, à compter du premier jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de dispositions de nature législative ou réglementaire ayant le même objet.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. –À l’alinéa 10, après le montant :
« 2 millions d’euros »,
insérer les mots :
« versées au même organisme sans but lucratif ».
II. – Supprimer l’alinéa 11.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« euros »
insérer les mots :
« versée au même organisme sans but lucratif, »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Au début de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – La révision du périmètre communal de l’établissement public de coopération intercommunale est réalisée dans un délai de dix-huit mois suivants les élections municipales générales. Il ne peut être procédé à aucune modification jusqu’aux prochaines élections municipales générales. »
« Le 2° de l’article L. 5211‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »
Au début de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – La révision du périmètre communal de l’établissement public de coopération intercommunale est réalisée dans un délai de dix-huit mois suivants les élections municipales générales. Il ne peut être procédé à aucune modification jusqu’aux prochaines élections municipales générales. »
L’article L. 5211‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑25‑1.- En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ou de sortie d’une commune de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département établira un rapport détaillant :
« - les biens meubles et immeubles transférés ou mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunal par la commune concernée ;
« - les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence ;
« - les dettes en cours ;
« - une proposition de règlement financier du retrait sera effectuée par le représentant de l’État dans le département, tenant compte de la réelle contribution du budget des communes concernées à la réalisation des biens meubles et immeubles.
« Et l’enverra dans un délai de six mois, après la décision de retrait de la compétence transférée ou de sortie de la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale et aux communes concernées
« Le représentant de l’État échangera préalablement à la remise du rapport et de la proposition de règlement financier avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes concernées.
« Cette proposition de règlement financier pourra faire l’objet de modifications dans le but d’obtenir un accord des parties dans un délai imparti de deux mois.
« En cas d’absence d’accord, il appartiendra au représentant de l’État de déterminer le règlement financier du retrait. »
L’Article L5211-25-1 est remplacé par l’article suivant :
En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ou de sortie d’une commune de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’Etat dans le département établira un rapport détaillant :
- les biens meubles et immeubles transférés ou mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunal par la commune concernée ;
- les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence ;
- les dettes en cours ;
- une proposition de règlement financier du retrait sera effectuée par le représentant de l’Etat dans le département, tenant compte de la réelle contribution du budget des communes concernées à la réalisation des biens meubles et immeubles.
Et l’enverra dans un délai de six mois, après la décision de retrait de la compétence transférée ou de sortie de la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale et aux communes concernées
Le représentant de l’Etat échangera préalablement à la remise du rapport et de la proposition de règlement financier avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes concernées.
Cette proposition de règlement financier pourra faire l’objet de modifications dans le but d’obtenir un accord des parties dans un délai imparti de deux mois.
En cas d’absence d’accord, il appartiendra au représentant de l’Etat de déterminer le règlement financier du retrait.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« . La neutralité carbone est entendue, selon les termes de l’accord de Paris de 2015, comme un équilibre entre les émissions et les absorptions liées aux activités humaines de gaz à effet de serre ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Le 7° est complété par les mots : « résidant, notamment, dans des logements loués par des propriétaires privés ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires de 9 % en 2023, de 17 % en 2028 et » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De réduire la part de l’éolien terrestre dans la production d’électricité issue d’énergies renouvelables à 25 % à l’horizon 2025 ; ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° De lutter contre l’artificialisation des sols agricoles, puits de carbone et producteurs de biomasse. »
Au plus tard le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement analysant la pertinence de transformer le crédit d’impôt pour la transition énergétique en un système de primes versées de manière concomitante à la réalisation des travaux de rénovation énergétique.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonctions de membre du Haut Conseil pour le Climat sont incompatibles avec toute fonction d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le Haut Conseil pour le climat est composé pour au moins un tiers de personnalités scientifiques qualifiées. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , en veillant à ce que ces mesures n’aboutissent pas à étendre les dispositions des directives concernées au-delà de ce qui est expressément prévu ; ».
Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie, le mot : « méthanisation » est remplacé par les mots : « production de biogaz » ;
2° Est ajouté un article L. 446‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑6. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies au L. 211‑2 du présent code ou à partir de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements définie à l’article L. 110‑1-1 du code de l’environnement. »
Supprimer l’alinéa 5.
Au titre du Chapitre III, supprimer les mots :
« de simplification ».
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« « 4° bis De porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation finale de gaz en 2035 ; » ; ».
« 2° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De réduire la part de l’éolien terrestre dans la production d’électricité issue d’énergies renouvelables à 25 % à l’horizon 2035 ; » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° De lutter contre l’artificialisation des sols agricoles, puits de carbone et producteurs de biomasse. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, les mots : « fixée par décret » sont remplacés par les mots : « votée par le Parlement » ;
2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est supprimé.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonctions de membre du Haut Conseil pour le climat sont incompatibles avec toute fonction d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonctions de membre du Haut Conseil pour le climat sont incompatibles avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l'alinéa 2, après le mot :
« immobilier »,
insérer les mots :
« à usage d’habitation ».
Supprimer cet article
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , en veillant à ce que ces mesures n’aboutissent pas à étendre les dispositions des directives concernées au-delà de ce qui est expressément prévu ; ».
Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie, le mot : « méthanisation » est remplacé par les mots : « production de biogaz » ;
2° Il est ajouté un article L. 446‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑6. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du présent code ou à partir de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements définie à l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou que le surcoût engendré par cette obligation n’est pas amortissable sur une période de dix ans par les revenus issus de la vente d’électricité pour les projets de production d’énergies renouvelables. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2021. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les questions soulevées par la fourniture, dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, de services de mobilité autonome au moyen de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient totalement déléguées à un système de conduite automatisé et les solutions qui pourraient y être apportées par la loi.
Ce rapport aborde notamment les enjeux liés à la sécurité et à la qualité des services de mobilité autonome, à leur intégration dans la circulation existante dans des conditions permettant de lutter contre la congestion et de protéger l’environnement urbain, à la protection des usagers et des tiers, à la protection des données personnelles des usagers, aux moyens de garantir la fiabilité des moyens techniques et informatiques utilisés et les capacités des opérateurs proposant de tels services, à l’interopérabilité des logiciels utilisés, au déploiement de ces services dans des conditions garantissant la cohésion des territoires et aux mesures appropriées pour assurer la défense des intérêts nationaux en matière d’ordre public et de sécurité publique afin d’assurer l’intégrité, la sécurité et la continuité d’exploitation des réseaux et des services de transport ainsi que celles des réseaux et services de communications électroniques nécessaires à l’exploitation des services de mobilité autonome.
Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de subordonner l’exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s’appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« « Art. 107‑1‑1. – À la demande du président de la commission saisie sur le fond, une proposition ou un projet de loi, à l’exception de la déclaration et de la prolongation de guerre ainsi que de la déclaration et de la prolongation de l’état d’urgence, peut être soumis à une consultation publique en ligne par l’internet.
« « Elle débute après le dépôt du texte après de la commission saisie et s’achève cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en commission.
« « Au terme d’une consultation publique en ligne sur un projet ou une proposition de loi, les résultats sont présentés par : la publication des données brutes de la consultation, la publication d’une synthèse de l’ensemble des contributions et la publication des réponses du rapporteur du texte aux principales contributions. » »
Après le chapitre VIII du titre III du Règlement, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VIII bis
« Consultation citoyenne
« Art. 151‑1 A. – Les propositions de loi font l’objet, avant leur examen par le Parlement, d’une consultation publique en ligne par l’internet.
« Cette consultation est organisée par chaque assemblée saisie.
« Elle débute après l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour parlementaire et s’achève cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en commission.
« Cette consultation reprend après l’examen de la proposition de loi en commission et s’achève cinq jours ouvrables avant la discussion du texte en séance publique.
« Art. 151‑1 B. – Les projets de loi, à l’exception de la déclaration et de la prolongation de guerre ainsi que de la déclaration et de la prolongation de l’état d’urgence, font l’objet, avant leur examen par le Parlement, d’une consultation publique en ligne par l’internet.
« Cette consultation est organisée par chaque assemblée saisie.
« Elle débute après le dépôt du texte du projet de loi sur le bureau de l’assemblée saisie et s’achève cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en commission.
« Cette consultation reprend après l’examen en commission et s’achève cinq jours ouvrables avant la discussion du texte en séance publique.
« Art. 151‑1 C. – Au terme d’une consultation publique en ligne sur un projet ou une proposition de loi, les résultats sont présentés par la publication des données brutes de la consultation, la publication d’une synthèse de l’ensemble des contributions et la publication des réponses du rapporteur du texte aux principales contributions. »
Le chapitre IV de la première partie du titre II du Règlement est complété par un article 102‑1 ainsi rédigé :
« Art. 102‑1. – À la demande du président de la commission saisie sur le fond, une proposition ou un projet de loi, à l’exception de la déclaration et de la prolongation de guerre ainsi que de la déclaration et de la prolongation de l’état d’urgence, peut être soumis à une consultation publique en ligne par l’Internet.
« Cette demande est soumise à l’accord de la Conférence des présidents.
« La consultation publique en ligne débute dès que l’accord de la Conférence des présidents a été donné. Elle s’achève après le vote en séance publique, ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission. Elle est suspendue pendant les cinq jours qui précèdent l’examen en séance publique ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission.
« Les participants à cette consultation sont informés lors du dépôt de leur contribution, de l’avancée des travaux législatifs sur ce texte.
« Une première information sur le contenu de la consultation est publiée et accessible aux députés, au moins deux jours ouvrables avant la fin du délai de dépôt des amendements en séance publique ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission. Cette information comprend la publication des données brutes de la consultation, la publication d’une synthèse de l’ensemble des contributions et la publication des réponses du rapporteur du texte aux principales contributions. Ce document prend en compte les contributions de la consultation citoyenne laissées sur le site au moins cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en séance publique ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission.
Au terme de la consultation publique en ligne, cette information est actualisée. »
Après le chapitre VIII du titre III du Règlement, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VIII bis
« Consultation citoyenne
« Art. 151‑1 A. – Les projets de loi, à l’exception de la déclaration et de la prolongation de guerre ainsi que de la déclaration et de la prolongation de l’état d’urgence, font l’objet, pour leur examen par l’Assemblée nationale, d’une consultation publique en ligne par l’internet.
« Cette consultation est organisée par l’Assemblée nationale.
« Elle débute après le dépôt du projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale.
« Les participants à cette consultation sont informés, lors du dépôt de leur contribution, de l’avancée des travaux législatifs sur ce texte.
« Art. 151‑1 B. – Les propositions de loi font l’objet pour leur examen par l’Assemblée nationale, d’une consultation publique en ligne par l’internet.
« Cette consultation est organisée par l’Assemblée nationale.
« Elle débute dès l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
« Les participants à cette consultation sont informés, lors du dépôt de leur contribution, de l’avancée des travaux législatifs sur ce texte.
« Art. 151‑1 C. – Une première information sur le contenu de la consultation doit être publiée, et accessible aux députés au moins deux jours ouvrables avant la fin du délai de dépôt des amendements en séance publique ou en commission en cas d’application de la procédure de législation en commission. Cette information comprend la publication des données brutes de la consultation, la publication d’une synthèse de l’ensemble des contributions et la publication des réponses du rapporteur du texte aux principales contributions. Ce document doit prendre en compte les contributions de la consultation citoyenne laissées sur le site au moins cinq jours ouvrables avant l’examen du texte en séance publique ou de la commission en cas de procédure de législation en commission.
« Au terme de la consultation publique en ligne sur un projet ou une proposition de loi, cette information est actualisée. »
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et de la commission supérieure du numérique et des postes ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« prononcent »
le mot :
« prononce ».
Au début de l’alinéa 7, ajouter la phrase suivante :
« Le Premier ministre se prononce sur la demande d’autorisation, au plus tard six mois après la réception du dossier. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Sans avis émis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou la Commission supérieure du numérique et des postes dans un délai d’un mois, l’avis est considéré comme favorable. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de cinq ans »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 150 000 euros »
le montant :
« 300 000 euros ».
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« 8° Le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels. » »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,
les mots :
« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« dernier »,
insérer les mots :
« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Préalablement à son installation, le chef d’entreprise artisanale est obligatoirement reçu par un agent formateur de la Chambre des Métiers de son département d’installation.
« Un stage de préparation à l’installation lui est proposé. »
Section 1 bis
Encourager la transformation numérique des entreprises
Art...
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer un fonds dédié à l’innovation et à l’accompagnement des entreprises artisanales dans leur développement et dans leur transformation numérique.
I. – À l’alinéa 11, substituer à la seconde occurrence du mot : « cinquante », le mot : « cent ».
II. – En conséquence, aux alinéas 43 et 44, substituer au mot : « cinquante », le mot : « cent ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les alinéas suivants :
« 2°bis Au b et au c de l’article L. 1233‑3, ainsi qu’aux articles L. 1233‑24‑1, L. 1233‑26, L. 1233‑27, L. 1233‑29, L. 1233‑30, L. 1233‑32, L. 1233‑34, L. 1233‑39, L. 1233‑45‑1, L. 1233‑53, L. 1233‑58, L. 1233‑61, L. 1233‑87, L. 1235‑10, L. 1237‑12, L. 2142‑1‑1, L. 2142‑1‑4, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6, L. 2143‑11, L. 2232‑10‑1, L. 2232‑23‑1, L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2234‑4, L. 2242‑8, l’article L. 2261‑23‑1, L. 2312‑1, L. 2312‑2, L. 2312‑3, L. 2312‑8, L. 2313‑1, L. 2314‑33, L. 2315‑7, L. 2315‑63, L. 2316‑25, L. 3121‑45, L. 3121‑65, L. 3312‑2, L. 3312‑9, L. 6315‑1, L. 6323‑13, L. 6324‑6, L. 6331‑12, L. 6332‑3‑1, L. 6332‑3‑2, L. 6332‑3‑3, L. 6333‑4 et L. 6411‑1, chacune des occurrences du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent ».
« 2° ter Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante », est remplacée par le mot : « cent ».
Au premier alinéa de l’article L. 2314-11 du code du travail après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , ou sur toute autre liste, » ;
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8231‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8231‑1. – Constitue le délit de marchandage l’opération constitutive d’un prêt illicite de main-d’œuvre qui a pour finalité et conséquence de causer un préjudice au salarié qu’il concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail. »
2° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 8241‑1 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 8241‑1. – L’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.
« Constitue un prêt de main-d’œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant l’abandon général au profit de la société utilisatrice de la direction du personnel et de la conduite de l’exécution de la prestation.
« Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
« 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequins ;
« 2° Des dispositions de l’article L. 222‑3 du code du sport ;
« 3° De prestations de services entraînant la mise à disposition de personnel et exécutées sous la responsabilité du prestataire employeur. »
Supprimer l’alinéa 4.
Au premier alinéa de l’article L. 3122‑19 du code du travail, la référence : « à l’article L. 3132‑24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25, L. 3132‑25‑1 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132‑25‑6, ».
L’article L. 3132‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 3000 m² peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4. »
L’article L. 3132‑25‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».