Gérald Darmanin,
Ministère de l’intérieur et des outre-mer •
26 mars 2024Le droit au mariage est une liberté largement consacrée, par le Conseil constitutionnel comme ayant valeur constitutionnelle, mais aussi comme une liberté fondamentale au sens de la Charte européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Partant, il appartient à l'officier d'état civil ou au juge administratif le cas échéant d'opérer une conciliation équilibrée entre des objectifs d'intérêt général, tels que la lutte contre l'immigration illégale, et la préservation des droits fondamentaux des individus, tels que la liberté matrimoniale. Si le droit au mariage ne peut faire l'objet d'une interdiction totale et absolue à un individu, même étranger, l'officier d'état civil bénéficie d'une liberté d'appréciation de la validité d'une demande de mariage entre un ressortissant français et un ressortissant étranger en situation irrégulière, et peut décider de l'opposition au mariage dans les situations suivantes : si des indices sérieux permettent de douter de la réalité de l'intention matrimoniale (article 175-2 du Code civil), si le projet de mariage revêt un caractère manifestement frauduleux, à la suite d'un contrôle de l'autorité administrative visant à caractériser un mariage de complaisance (CEDH, 2010, O'Donoghue et autres c. Royaume-Uni), ou lorsque l'autorité administrative acquiert la connaissance d'un crime ou délit inhérents à la demande de mariage, tel que, par exemple, l'absence de document d'identité fourni par l'étranger (article 40 du Code de procédure pénale). Le caractère irrégulier du séjour d'un étranger n'est donc pas suffisant pour faire obstacle à la liberté de se marier. Toutefois, le mariage d'un étranger en situation irrégulière avec un ressortissant français n'a pas pour conséquence la reconnaissance d'un droit au séjour, lequel est subordonné à la régularité de l'entrée sur le territoire français, et à une condition de vie commune effective de six mois en France (article L. 423-2 du CESEDA). Il ne fait pas non plus obstacle à l'édiction et la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement, les protections contre une OQTF (article L. 611-3 du CESEDA) ou un arrêté d'expulsion (articles L. 631-2 et 3 du CESEDA) étant en effet relatives, dans la mesure où elles prévoient une durée minimale de vie commune et la nationalité française du conjoint. Au demeurant, il a été récemment observé, en particulier dans les cas où la présence en France de l'étranger en situation irrégulière constituerait un risque de trouble à l'ordre public, la mise en œuvre effective d'éloignements forcés d'étrangers en situation irrégulière ayant récemment conclu un mariage.