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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées

Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice4 juin 2024
L'attention de M. le ministre de la santé a été appelée sur la question d'une éventuelle criminalisation de la gestation pour autrui, dès lors qu'il y est recouru par des personnes résidant en France, même si celles-ci y ont recours dans un pays où cette pratique est légale. Cette question a fait l'objet d'une réattribution au ministère de la Justice le 31 octobre 2023. Il convient de rappeler que la gestation pour autrui fait l'objet d'une interdiction stricte en France aux termes de l'article 16-7 du code civil, cette disposition étant d'ordre public. Cette interdiction traduit la primauté des valeurs que sont l'inviolabilité du corps humain et la dignité de la personne humaine. Elle repose sur des choix éthiques profonds du législateur, qui ont fait l'objet d'importantes délibérations à l'occasion de l'adoption des premières lois de bioéthique du 29 juillet 1994, et qui n'ont jamais été remis en cause depuis lors, en dépit d'un débat public nourri. Sur le plan pénal, la gestation pour autrui fait l'objet d'un dispositif répressif au titre des atteintes à la filiation, qui permet aux juridictions de poursuivre et de sanctionner tant les personnes ayant recours à la gestation pour autrui que les mères porteuses et les intermédiaires. Est ainsi réprimée l'entremise lucrative entre une personne désirant adopter un enfant et un parent désirant abandonner son enfant (article 227-12 al. 2 du code pénal), de même que l'entremise entre une personne voulant un enfant et une femme acceptant de le porter et de le remettre (article 227-12 al. 3 du code pénal), étant précisé que cette dernière infraction peut être aggravée en cas de but lucratif poursuivi ou par la circonstance d'habitude. La tentative de ces deux délits est punissable. Ensuite, les parents d'intention peuvent être poursuivis au titre de la provocation à l'abandon d'enfant (article 227-12 al. 1 du code pénal), ou de la complicité des délits d'entremise précités, cette dernière pouvant également être retenue à l'encontre de la mère biologique. Enfin, est également réprimée la substitution volontaire, la simulation ou la dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant (article 227-13 du code pénal), la tentative de ce délit étant également punissable. En vertu des dispositions de l'article 113-2 du code pénal, qui fixe les conditions de l'application de la loi pénale française dans l'espace, l'ensemble de ces infractions sont punissables lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la République, étant précisé qu'elles sont réputées l'être dès lors qu'un de leurs faits constitutifs a lieu sur ce territoire, permettant ainsi de recouvrir un large spectre de situations infractionnelles. S'agissant des délits commis par des Français hors du territoire de la République, la loi pénale française ne leur est applicable que si ces faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, à l'inverse des crimes, auxquels la loi pénale française est toujours applicable, même en l'absence de réciprocité (article 113-6 du code pénal). Ainsi, des parents qui ont recours à la gestation pour autrui à l'étranger, dans un pays où elle est autorisée (aux Etats-Unis par exemple), sans qu'aucun fait constitutif de cette pratique n'ait lieu sur le territoire de la République (notamment la conception de l'enfant ou l'établissement de son acte de naissance ou de son passeport), ne peuvent être poursuivis en France en l'absence de réciprocité de répression dans l'Etat où il y est recouru.
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