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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire14 mai 2024
Les collectivités peuvent conserver les recettes issues de la vente des coupes de bois dans la mesure où ces dernières contribuent à alimenter leurs résultats cumulés de fonctionnement. Conformément aux articles L. 2311-5 et R. 2311-12 du code général des collectivités, lorsque ces recettes ont contribué à générer un excédent de fonctionnement, les communes peuvent soit le conserver comme tel, soit l'affecter en dotation complémentaire en réserves en section d'investissement. Toutefois cet excédent doit prioritairement financer un éventuel besoin de financement de la section d'investissement. Dans ce cadre et en ce sens, les communes ont donc bien la faculté de conserver des ressources issues des recettes de coupe de bois, sans être contraintes de les mobiliser dans le cadre de l'exécution de leur budget. Par ailleurs, les communes sont soumises à l'obligation de déposer auprès de l'État la totalité de leurs disponibilités, conformément à l'article 26-3° de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, sauf exception qui leur permette de placer ces fonds en fonction de l'origine des fonds. Cette obligation emporte deux conséquences que sont, d'une part, l'interdiction pour les organismes publics concernés de se faire ouvrir un compte dans une banque et, d'autre part, l'interdiction qui leur est faite d'effectuer des placements financiers. Ces dépôts ne donnent lieu à aucune rémunération. Ce principe de non-rémunération des dépôts des organismes publics locaux se justifie dans le cadre plus large de leurs relations financières avec l'État. En premier lieu, l'État assure le recouvrement des impôts et le versement des avances mensuelles aux collectivités locales sur le produit attendu de la fiscalité directe. Ces ressources constituent une avance sur un produit d'imposition encaissé en fin d'année dont l'État assume la charge financière. En second lieu, les services de la direction générale des finances publiques assurent sans coût pour les collectivités la tenue de leurs comptes et l'exécution de leurs opérations financières. En troisième lieu, la gestion des fonds publics doit s'inscrire dans le respect de l'intérêt général et implique une approche prudente en matière de placement des fonds. Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales encadrent les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds des organismes publics locaux auprès de l'État. Dans ce cadre, elles peuvent effectivement placer les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques sur une liste limitative de placements (valeurs émises ou garanties par les États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières composés de ces mêmes titres et comptes à terme auprès de l'État). Toutefois conformément à ces dispositions, les collectivités territoriales dont les communes, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
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