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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées

Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice26 mars 2024
En Bretagne, les communs de village bénéficient d'un statut spécial défini par l'article 10 du décret du 28 août 1792 relatif au rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale. Ce statut s'y appliquait par principe, tandis que la présomption de propriété des terres vaines et vagues au profit des communes, instaurée sur le reste du territoire par l'article 9 du même décret, n'avait vocation à s'y appliquer que de façon subsidiaire. Applicables aux « terres actuellement vaines et vagues non arrentées afféagées ou acensées jusqu'à ce jour (…) [qui] appartiendront exclusivement, soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devant vassaux qui sont actuellement en possession du droit de communer », ces dispositions ont converti en droit de propriété un droit qui, jusque-là, n'était qu'une simple servitude (3ème civ., 17 avril 1970, n° 69-11.189). Le droit de communer s'apparentait en effet à un droit d'usage des terres,. En application des dispositions de l'article 10, les terres vaines et vagues de Bretagne appartenaient aux individus titulaires d'un contrat d'arrentement (location de terres), d'afféage (mise à disposition de terres) ou d'acensement (concession d'une partie de terres moyennant redevance). En l'absence de tels contrats, elles appartenaient aux habitants du village ou aux vassaux qui, au 28 août 1792, étaient en droit de communer. A défaut de titulaire du droit de communer, les terres vaines et vagues de Bretagne appartenaient à la commune en application de l'article 9. Pour régler des cas de blocage où la propriété de terres vaines et vagues était restée indivise en application de l'article 10 du décret du 28 août 1792, une loi du 6 décembre 1850 a créé dans les cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne une procédure spéciale de partage des terres, et ce afin d'en favoriser notamment la mise en culture. Elle a été prorogée par plusieurs lois successives et s'est appliquée jusqu'au 1er janvier 1931. Par la suite, le décret n° 55-884 du 30 juin 1955 relatif à la procédure de partage des terres vaines et vagues dans les départements des Côtes du Nord, du Finistère, d'Ille et Vilaine, de la Loire inférieure et du Morbihan, s'est inspiré des dispositions figurant dans la loi du 6 décembre 1850, tout en les simplifiant pour rendre ce partage plus simple et plus accessible en milieu rural. Ce décret a été codifié aux articles 58-1 à 58-16 de l'ancien code rural, qui sont restés en vigueur jusqu'à leur abrogation par la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992. A ce jour, les terres vaines et vagues de Bretagne sont toujours soumises au régime de l'article 10 du décret du 28 août 1792. En conséquence, un particulier peut vendre un bien immobilier se trouvant sur ces terres à condition de justifier d'un titre de propriété. S'il n'en a pas, il peut revendiquer la propriété et solliciter le cas échéant le partage en rapportant la preuve qu'il est l'ayant-cause d'une personne « en possession du droit de communer ». Il ne sera alors autorisé « à réclamer que la portion des terres vaines et vagues à laquelle correspond son titre » conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème civ. 17 avril 1970, n° 69-11.189). Dans certains cas, il peut revendiquer la propriété du bien immobilier en caractérisant une prescription acquisitive, dans les conditions prévues aux articles 2272 et suivants du code civil, soit une possession de l'immeuble continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
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