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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Olivier Dussopt
, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion16 avr. 2024
La réglementation actuelle garantit déjà le respect de ces obligations, en particulier à l'occasion des déplacements professionnels. Ainsi, en matière de remboursement de frais, pour le régime social, le salarié est présumé être en grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence en raison des deux conditions suivantes : - d'une part, la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour) ; - d'autre part, les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). La jurisprudence a posé le principe selon lequel l'employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. Ces frais ne peuvent pas être imputés sur sa rémunération. Cette obligation s'impose à l'employeur même lorsque la loi, une convention ou un accord ne le précisent pas (Cass. soc., 25 févr. 1998, n° 95-44.096). L'employeur n'est pas autorisé à imposer des « arrangements » en vue de réaliser des économies. En effet, à défaut de disposition conventionnelle ou contractuelle relative à la prise en charge des frais professionnels, l'employeur ne peut pas fixer unilatéralement les remboursements des frais de déplacement à un montant inférieur à leur coût réel. Si tel était le cas, le salarié serait fondé à demander un complément de remboursement des frais. En effet, les frais qu'un salarié justifie avoir engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due (Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 07-44.477, n° 1895 FS - P + B). En conséquence, le licenciement d'un salarié fondé sur le fait que ce dernier aurait demandé le respect du droit en matière de remboursement de frais pourrait être reconnu par le juge comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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