Olivier Dussopt,
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion •
16 avr. 2024La réglementation actuelle garantit déjà le respect de ces obligations, en particulier à l'occasion des déplacements professionnels. Ainsi, en matière de remboursement de frais, pour le régime social, le salarié est présumé être en grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence en raison des deux conditions suivantes : - d'une part, la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour) ; - d'autre part, les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). La jurisprudence a posé le principe selon lequel l'employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. Ces frais ne peuvent pas être imputés sur sa rémunération. Cette obligation s'impose à l'employeur même lorsque la loi, une convention ou un accord ne le précisent pas (Cass. soc., 25 févr. 1998, n° 95-44.096). L'employeur n'est pas autorisé à imposer des « arrangements » en vue de réaliser des économies. En effet, à défaut de disposition conventionnelle ou contractuelle relative à la prise en charge des frais professionnels, l'employeur ne peut pas fixer unilatéralement les remboursements des frais de déplacement à un montant inférieur à leur coût réel. Si tel était le cas, le salarié serait fondé à demander un complément de remboursement des frais. En effet, les frais qu'un salarié justifie avoir engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due (Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 07-44.477, n° 1895 FS - P + B). En conséquence, le licenciement d'un salarié fondé sur le fait que ce dernier aurait demandé le respect du droit en matière de remboursement de frais pourrait être reconnu par le juge comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.