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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
À
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer, 🧭Gouvernement Attal • 13 févr. 2024
Mme Blandine Brocard interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la validité des opérations de consultation des électeurs par les collectivités et le contrôle de celle-ci par les représentants de l'État. L'article R. 1112-18 du code général des collectivités territoriales dispose que la consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local. L'article R. 1112-7 dispose que « deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum ». l'article L. 1112-20 dispose que « les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté ». L'article R. 1112-6 dispose que l'article R. 40 du code électoral relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote s'applique aux consultations locales et donc que les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Or, lors de diverses opérations de consultations des électeurs, des bulletins ont été proposés avec les mots « POUR » et « CONTRE » suivis d'une phrase qui ne représente ni une délibération ni un acte. Concernant la dernière consultation de février 2024 à Paris, la consultation s'est déroulée dans 222 bureaux de vote alors que l'arrêté préfectoral du 28 août 2023 pris en application de l'article R. 40 du code électoral répartit les électeurs parisiens en 901 bureaux de vote pour toutes les opérations de vote comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Elle souhaite connaître les dispositions qu'il compte prendre pour que le contrôle de la conformité à la législation et à la réglementation de ces consultations ou référendums soit effectif.
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