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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse14 mai 2024
Membres à part entière de la communauté éducative, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Le ministère chargé de l'éducation nationale est attentif à l'amélioration de la rémunération de cette population qui est essentielle au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Plusieurs mesures récentes ont en effet été prises pour revaloriser les AESH : dispositif statutaire (grille indiciaire et avancement en fonction de l'ancienneté) qui permet une revalorisation régulière et automatique de leur rémunération ; grille indiciaire revalorisée, notamment avec un indice plancher supérieur à l'indice minimum de traitement de la fonction publique ; création d'une indemnité de fonctions de 1 529 € bruts par an pour un AESH exerçant à temps complet ; majoration de 10 % de l'indemnité versée aux AESH référents ; accès à un CDI à l'issue d'un premier contrat de 3 ans en cette qualité. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, l'indemnité de sujétions REP ou REP+ prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » est versée aux AESH exerçant dans les écoles et établissements concernés. Les AESH exerçant dans une école ou un établissement REP bénéficient d'une indemnité de sujétions annuelle de 1 106 € et les AESH exerçant dans une école ou un établissement relevant d'un réseau d'éducation prioritaire renforcé bénéficient d'une indemnité de sujétions de 3 263 € (part fixe) et d'au plus 448 € (part modulable). Ces dispositions réglementaires, introduites par le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ont été prises suite à la décision n° 452547 du Conseil d'État du 12 avril 2022. Dans cette décision, la haute assemblée a estimé que les AED étaient exposés à des sujétions comparables à celles des personnels percevant l'indemnité prévue par le décret du 28 août 2015 au regard de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions. De ce fait, ils devaient être inclus dans le champ des bénéficiaires de cette indemnité afin de ne pas méconnaître le principe d'égalité. Bien que le recours devant le Conseil d'État ne concernait que les assistants d'éducation, le ministère chargé de l'éducation nationale a fait le choix d'inclure également les AESH exerçant dans ces écoles ou établissements dans les bénéficiaires de l'indemnité précitée. La haute juridiction avait donné un délai de six mois pour que les dispositions réglementaires du décret du 28 août 2015 soient modifiées. Cette extension du champ des bénéficiaires de cette indemnité est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. En effet, compte tenu du principe d'annualité budgétaire et de la nécessité de disposer des crédits afférents, la mise en œuvre de cette extension ne pouvait être prévue avant cette date. Dans le cadre de cette décision, le Conseil d'État ne se prononce toutefois pas sur le versement rétroactif de l'indemnité prévue par les articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 pour cette population. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes présentées en ce sens.
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