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🧭Gouvernement Attal
Gabriel Attal
, Premier ministre
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Nicole Belloubet
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Stéphane Séjourné
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Christophe Béchu
, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
À 16 avr. 2024
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et fonction publiques, 🧭Gouvernement Attal
Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la procédure de renouvellement des congés de longue maladie (CLM) ou longue durée (CLD), s'agissant spécifiquement de la saisine des conseils médicaux. En cas de maladie invalidante qui nécessite un traitement et des soins prolongés, un fonctionnaire peut être placé en CLM ou en CLD pour une durée de 3 ans maximum. Dans ce cadre, l'agent perçoit l'intégralité de son traitement indiciaire pendant 1 an, puis un demi-traitement les 2 années suivantes. L'octroi initial du CLM ou du CLD peut être accordé par l'administration sous réserve de la saisine préalable et pour avis du conseil médical. Pour le renouvellement d'un congé de longue maladie, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 et de l'article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifiés par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, que ce renouvellement est accordé sans saisine préalable du conseil médical sauf après épuisement de la première période d'un an rémunérée à plein traitement. Or il semblerait que ces dispositions fassent l'objet d'une interprétation différente selon les départements. Ainsi, dans certains départements, l'administration ne solliciterait l'avis du conseil médical que pour le premier renouvellement à l'issue de la période rémunérée à plein traitement quand, dans d'autres, celle-ci considère que la saisine du conseil médical doit être systématique pour chaque renouvellement qui entraîne le versement d'un demi-traitement à l'agent, donc pour tous les renouvellements au-delà de la première année. Aussi, afin de garantir une application uniforme sur le territoire de ces dispositions, elle lui demande de préciser l'interprétation qu'il convient de retenir.
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